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Document 62013CN0098

Affaire C-98/13: Demande de décision préjudicielle présentée par le Højesteret (Danemark) le 27 février 2013 — Martin Blomqvist/Rolex SA, Manufacture des Montres Rolex SA

JO C 129 du 4.5.2013, p. 9–10 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

4.5.2013   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 129/9


Demande de décision préjudicielle présentée par le Højesteret (Danemark) le 27 février 2013 — Martin Blomqvist/Rolex SA, Manufacture des Montres Rolex SA

(Affaire C-98/13)

2013/C 129/17

Langue de procédure: le danois

Juridiction de renvoi

Højesteret

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Martin Blomqvist

Parties défenderesses: Rolex SA, Manufacture des Montres Rolex SA

Questions préjudicielles

1)

L’article 4, paragraphe 1, de la directive 2001/29/CE du Parlement européen et du Conseil, du 22 mai 2001, sur l’harmonisation de certains aspects du droit d’auteur et des droits voisins dans la société de l’information (1) doit-il être interprété en ce sens que relève de la «distribution au public» dans un État membre d’une marchandise protégée par le droit d’auteur le fait pour une entreprise de conclure, via un site Internet situé dans un pays tiers, un contrat de vente et d’expédition de la marchandise à un acheteur privé, dont l’adresse est connue du vendeur, dans l’État membre où la marchandise est protégée par les dispositions sur le droit d’auteur, qu’il perçoive le paiement de la marchandise et effectue l’expédition à l’acheteur à l’adresse convenue ou existe-il une condition supplémentaire que, préalablement à la vente, la marchandise ait fait l’objet d’une offre de vente ou d’une publicité dirigée vers les consommateurs de l’État membre où la marchandise est livrée ou présentée sur un site Internet destiné aux consommateurs de cet État?

2)

L’article 5, paragraphes 1 et 3, de la directive 2008/95/CE du Parlement Européen et du Conseil, du 22 octobre 2008, rapprochant les législations des États membres sur les marques (2) doit-il être interprété en ce sens que doit être considéré comme l’«usage dans la vie des affaires» d’une marque dans un État membre le fait pour une entreprise de conclure, via un site Internet situé dans un pays tiers, un contrat de vente et d’expédition de la marchandise portant cette marque à un acheteur privé, dont l’adresse est connue du vendeur dans l’État membre où la marque est enregistrée, qu’il perçoive le paiement de la marchandise et effectue l’expédition à l’acheteur à l’adresse convenue ou existe-il dans cette situation une condition supplémentaire que la marchandise ait fait l’objet, préalablement à la vente, d’une offre de vente ou d’une publicité dirigée vers les consommateurs de l’État membre où la marchandise est livrée ou présentée sur site Internet destiné aux consommateurs de cet État?

3)

L’article 9, paragraphes 1 et 2, du règlement (CE) no 207/2009 du Conseil du 26 février 2009 sur la marque communautaire (3) doit-il être interprété en ce sens que doit être considéré comme l’«usage dans la vie des affaires» d’une marque dans un État membre le fait pour une entreprise de conclure, via un site Internet situé dans un pays tiers, un contrat de vente et d’expédition d’une marchandise portant la marque communautaire à un acheteur privé, dont l’adresse est connue du vendeur, dans un État membre, qu’il perçoive le paiement de la marchandise et effectue l’expédition à l’acheteur à l’adresse convenue ou existe-il dans cette situation une condition supplémentaire que la marchandise ait fait l’objet, préalablement à la vente, d’une offre de vente ou d’une publicité dirigée vers les consommateurs de l’État membre où la marchandise est livrée ou présentée sur site Internet destiné aux consommateurs de cet État?

4)

L’article 2, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) no 1383/2003 du Conseil, du 22 juillet 2003, concernant l’intervention des autorités douanières à l’égard de marchandises soupçonnées de porter atteinte à certains droits de propriété intellectuelle ainsi que les mesures à prendre à l’égard de marchandises portant atteinte à certains droits de propriété intellectuelle (4) doit-il être interprété en ce sens que l’application dans un État membre des dispositions sur l’empêchement de la mise en libre pratique et de la destruction de «marchandises pirates» est subordonnée à la condition qu’il y ait eu «distribution au public» dans cet État membre selon les mêmes critères que ceux indiqués dans la réponse à la première question?

5)

L’article 2, paragraphe 1, sous a), du règlement (CE) no 1383/2003 du Conseil, du 22 juillet 2003, concernant l’intervention des autorités douanières à l’égard de marchandises soupçonnées de porter atteinte à certains droits de propriété intellectuelle ainsi que les mesures à prendre à l’égard de marchandises portant atteinte à certains droits de propriété intellectuelle doit-il être interprété en ce sens que l’application dans un État membre des dispositions sur l’empêchement de la mise en libre pratique et de la destruction de «marchandises de contrefaçon» est subordonnée à la condition qu’il y ait eu «usage dans la vie des affaires» dans cet État membre selon les mêmes critères que ceux indiqués dans les réponses aux questions 2 et 3?


(1)  JO L 167, p. 10.

(2)  JO L 299, p. 25.

(3)  JO L 78, p. 1.

(4)  JO L 196, p. 7.


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