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Document 62013CN0058
Case C-58/13: Request for a preliminary ruling from the Consiglio Nazionale Forense (Italy) lodged on 4 February 2013 — Angelo Alberto Torresi v Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Macerata
Affaire C-58/13: Demande de décision préjudicielle présentée par le Consiglio Nazionale Forense (Italie) le 4 février 2013 — Angelo Alberto Torresi/Conseil de l’ordre des avocats de Macerata
Affaire C-58/13: Demande de décision préjudicielle présentée par le Consiglio Nazionale Forense (Italie) le 4 février 2013 — Angelo Alberto Torresi/Conseil de l’ordre des avocats de Macerata
JO C 147 du 25.5.2013, p. 5–5
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
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25.5.2013 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 147/5 |
Demande de décision préjudicielle présentée par le Consiglio Nazionale Forense (Italie) le 4 février 2013 — Angelo Alberto Torresi/Conseil de l’ordre des avocats de Macerata
(Affaire C-58/13)
2013/C 147/08
Langue de procédure: l'italien
Juridiction de renvoi
Consiglio Nazionale Forense
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante: Angelo Alberto Torresi
Partie défenderesse: Conseil de l’ordre des avocats de Macerata
Questions préjudicielles
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1) |
L’article 3 de la directive 98/5/CE du Parlement européen et du Conseil, du 16 février 1998 visant à faciliter l’exercice permanent de la profession d’avocat dans un État membre autre que celui où la qualification a été acquise (1), à la lumière du principe général de l’interdiction d’abus de droit et de l’article 4, paragraphe 2, TUE relatif au respect des identités nationales, doit-il s’interpréter en ce sens qu’il oblige les autorités administratives nationales à inscrire sur la liste des avocats établis des citoyens italiens qui auraient adopté des comportements abusifs du droit de l’Union et s’oppose-t-il à une pratique nationale qui permettrait à de telles autorités de rejeter les demandes d’inscription au tableau des avocats établis au cas où il existerait des circonstances objectives de nature à retenir l’existence d’un abus du droit de l’Union, sous réserve, d’une part, du respect du principe de proportionnalité et de non-discrimination et, de l’autre, du droit de l’intéressé à agir en justice pour faire valoir d’éventuelles violations du droit d’établissement et, partant, du contrôle juridictionnel de l’action de l’administration? |
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2) |
En cas de réponse négative à la question 1), l’article 3 de la directive 98/5/CE, ainsi interprété, doit-il être considéré comme invalide à la lumière de l’article 4, paragraphe 2 TUE dans la mesure où il permet de contourner la réglementation d’un État membre qui subordonne l’accès à la profession d’avocat à l’obtention d’un examen d’État lorsqu’un tel examen est prévu par la constitution dudit État et fait partie des principes fondamentaux de protection des usagers des activités professionnelles et de la bonne administration de la justice? |
(1) JO L77, page 36.