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Document 62013CB0355

Affaire C-355/13: Ordonnance de la Cour (septième chambre) du 12 décembre 2013 (demande de décision préjudicielle de la Commissione Tributaria Regionale dell'Umbria — Italie) — Umbra Packaging srl/Agenzia delle Entrate — Direzione Provinciale di Perugia [Renvoi préjudiciel — Règlement de procédure — Articles 53, paragraphe 2, et 99 — Réponse à une question posée à titre préjudiciel pouvant être clairement déduite de la jurisprudence — Demande manifestement irrecevable — Réseaux et services de communications électroniques — Directive 2002/20/CE (directive «autorisation» ) — Article 3 — Imposition d’une taxe d’autorisation gouvernementale en cas de contrat d’abonnement téléphonique — Taxe non appliquée en cas de carte téléphonique prépayée — Article 102 TFUE]

JO C 52 du 22.2.2014, p. 24–24 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

22.2.2014   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 52/24


Ordonnance de la Cour (septième chambre) du 12 décembre 2013 (demande de décision préjudicielle de la Commissione Tributaria Regionale dell'Umbria — Italie) — Umbra Packaging srl/Agenzia delle Entrate — Direzione Provinciale di Perugia

(Affaire C-355/13) (1)

(Renvoi préjudiciel - Règlement de procédure - Articles 53, paragraphe 2, et 99 - Réponse à une question posée à titre préjudiciel pouvant être clairement déduite de la jurisprudence - Demande manifestement irrecevable - Réseaux et services de communications électroniques - Directive 2002/20/CE (directive «autorisation») - Article 3 - Imposition d’une taxe d’autorisation gouvernementale en cas de contrat d’abonnement téléphonique - Taxe non appliquée en cas de carte téléphonique prépayée - Article 102 TFUE)

2014/C 52/42

Langue de procédure: l’italien

Juridiction de renvoi

Commissione Tributaria Regionale dell'Umbria

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Umbra Packaging srl

Partie défenderesse: Agenzia delle Entrate — Direzione Provinciale di Perugia

Objet

Demande de décision préjudicielle — Commissione Tributaria Regionale dell'Umbria — Interprétation de l’art. 3 de la directive 20/2002 du Parlement européen et du Conseil, du 7 mars 2002, relative à l'autorisation de réseaux et de services de communications électroniques (directive «autorisation») (JO L 108, p. 21) et de l’art. 102 TFUE — Réglementation nationale soumettant les opérateurs de téléphonie mobile à une redevance — Imposition d'une taxe d'autorisation gouvernementale en cas de contrat d'abonnement téléphonique — Taxe non appliquée en cas de carte téléphonique prépayée

Dispositif

L’article 3 de la directive 2002/20/CE du Parlement européen et du Conseil, du 7 mars 2002, relative à l’autorisation de réseaux et de services de communications électroniques (directive «autorisation»), doit être interprété en ce sens qu’il ne s’oppose pas à une réglementation nationale telle que celle relative à la taxe sur les activités exercées dans le cadre d’une concession gouvernementale.


(1)  JO C 260 du 07.09.2013


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