Choose the experimental features you want to try

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 62013CA0655

    Affaire C-655/13: Arrêt de la Cour (huitième chambre) du 5 février 2015 (demande de décision préjudicielle du Centrale Raad van Beroep — Pays-Bas) — H. J. Mertens/Raad van bestuur van het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen (Renvoi préjudiciel — Sécurité sociale — Règlement (CEE) n° 1408/71 — Article 71 — Notion de «travailleur frontalier en chômage partiel» — Refus de l’État membre de résidence et de l’État membre compétent d’octroyer des prestations de chômage)

    JO C 107 du 30.3.2015, p. 12–12 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    30.3.2015   

    FR

    Journal officiel de l'Union européenne

    C 107/12


    Arrêt de la Cour (huitième chambre) du 5 février 2015 (demande de décision préjudicielle du Centrale Raad van Beroep — Pays-Bas) — H. J. Mertens/Raad van bestuur van het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen

    (Affaire C-655/13) (1)

    ((Renvoi préjudiciel - Sécurité sociale - Règlement (CEE) no 1408/71 - Article 71 - Notion de «travailleur frontalier en chômage partiel» - Refus de l’État membre de résidence et de l’État membre compétent d’octroyer des prestations de chômage))

    (2015/C 107/15)

    Langue de procédure: le néerlandais

    Juridiction de renvoi

    Centrale Raad van Beroep

    Parties dans la procédure au principal

    Partie requérante: H. J. Mertens

    Partie défenderesse: Raad van bestuur van het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen

    Dispositif

    L’article 71, paragraphe 1, sous a), i), du règlement (CEE) no 1408/71 du Conseil, du 14 juin 1971, relatif à l’application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non salariés et aux membres de leur famille qui se déplacent à l’intérieur de la Communauté, dans sa version modifiée et mise à jour par le règlement (CE) no 118/97 du Conseil, du 2 décembre 1996, tel que modifié par le règlement (CE) no 1606/98 du Conseil, du 29 juin 1998, doit être interprété en ce sens qu’un travailleur frontalier qui, immédiatement après la fin d’une relation de travail à temps plein avec un employeur dans un État membre, est employé à temps partiel par un autre employeur dans ce même État membre a la qualité de travailleur frontalier en chômage partiel, au sens de cette disposition.


    (1)  JO C 78 du 15.03.2014


    Top