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Document 62013CA0140

Affaire C-140/13: Arrêt de la Cour (deuxième chambre) du 12 novembre 2014 (demande de décision préjudicielle du Verwaltungsgericht Frankfurt am Main — Allemagne) — Annett Altmann e.a./Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (Renvoi préjudiciel – Rapprochement des législations – Directive 2004/39/CE – Article 54 – Obligation de secret professionnel incombant aux autorités nationales de surveillance financière – Informations concernant une entreprise d’investissement frauduleuse et en liquidation judiciaire)

JO C 16 du 19.1.2015, p. 3–3 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

19.1.2015   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 16/3


Arrêt de la Cour (deuxième chambre) du 12 novembre 2014 (demande de décision préjudicielle du Verwaltungsgericht Frankfurt am Main — Allemagne) — Annett Altmann e.a./Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht

(Affaire C-140/13) (1)

(Renvoi préjudiciel - Rapprochement des législations - Directive 2004/39/CE - Article 54 - Obligation de secret professionnel incombant aux autorités nationales de surveillance financière - Informations concernant une entreprise d’investissement frauduleuse et en liquidation judiciaire)

(2015/C 016/03)

Langue de procédure: l’allemand

Juridiction de renvoi

Verwaltungsgericht Frankfurt am Main

Parties dans la procédure au principal

Parties requérantes: Annett Altmann, Torsten Altmann, Hans Abel, Waltraud Apitzsch, Uwe Apitzsch, Simone Arnold, Barbara Assheuer, Ingeborg Aubele, Karl-Heinz Aubele

Partie défenderesse: Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht

en présence de: Frank Schmitt

Dispositif

L’article 54, paragraphes 1 et 2, de la directive 2004/39/CE du Parlement européen et du Conseil, du 21 avril 2004, concernant les marchés d’instruments financiers, modifiant les directives 85/611/CEE et 93/6/CEE du Conseil et la directive 2000/12/CE du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la directive 93/22/CEE du Conseil, doit être interprété en ce sens qu’une autorité nationale de surveillance peut invoquer, dans le cadre d’une procédure administrative, l’obligation de garder le secret professionnel à l’encontre d’une personne qui, en dehors d’un cas relevant du droit pénal ou d’une procédure civile ou commerciale, lui a demandé l’accès à des informations concernant une entreprise d’investissement qui se trouve désormais en liquidation judiciaire, quand bien même le principal modèle commercial de cette entreprise aurait consisté dans une fraude de grande ampleur visant à escroquer sciemment les investisseurs et plusieurs des responsables de ladite entreprise auraient été condamnés à des peines privatives de liberté.


(1)  JO C 156 du 01.06.2013.


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