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Document 62012TN0394

Affaire T-394/12: Recours introduit le 28 août 2012 — Alfastar Benelux SA/Conseil de l'Union européenne

JO C 331 du 27.10.2012, p. 30–30 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

27.10.2012   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 331/30


Recours introduit le 28 août 2012 — Alfastar Benelux SA/Conseil de l'Union européenne

(Affaire T-394/12)

(2012/C 331/57)

Langue de procédure: l’anglais

Parties

Partie requérante: Alfastar Benelux SA (Ixelles, Belgique) (représentants: N. Keramidas et N. Korogiannakis, avocats)

Partie défenderesse: Conseil de l'Union européenne

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

annuler la décision du Conseil rejetant l’offre soumise par la requérante dans le cadre de la procédure d'appel d'offres UCA-218-07 visant la «maintenance technique et les services d’assistance et d’intervention sur site pour les ordinateurs personnels, les imprimantes et les périphériques du secrétariat général du Conseil» (JO/S 2008/S 91-122796), signifiée à la partie requérante par lettre recommandée datée du 18 juin 2012, suite à l’annulation par le Tribunal de la précédente décision d’attribution du 1er décembre 2008 dans l’arrêt du 20 octobre 2011, Alfastar Benelux/Conseil, T-57/09;

condamner le Conseil à payer à la partie requérante des dommages et intérêts au titre de la procédure d’appel d’offres en question; et

condamner le Conseil aux dépens.

Moyens et principaux arguments

À l’appui du recours, la partie requérante invoque cinq moyens.

1)

Premier moyen: la décision attaquée viole les spécifications de l’appel d’offres, car l’utilisation de déménageurs pour exécuter des tâches d’assistance technique comme prévu dans l’offre de l’attributaire est contraire auxdites spécifications.

2)

Deuxième moyen: la décision attaquée est entachée de plusieurs erreurs manifestes d’appréciation concernant, en particulier, la certification de l’attributaire, les qualifications du personnel de l’attributaire par rapport à celles du personnel de la partie requérante, la notation relative au transfert de connaissances, l’évaluation du nombre d’employés proposé par les soumissionnaires.

3)

Troisième moyen: le comité d’évaluation a confondu les critères et les phases de sélection et d’attribution de la procédure d’appel d’offres.

4)

Quatrième moyen: l’appel d’offres comportait de nombreuses incohérences et informations inexactes.

5)

Cinquième moyen: le Conseil n’a pas agi conformément aux dispositions de l’article 100, paragraphe 2, du règlement financier (1), en particulier à l’égard de la vérification des critères de sélection.


(1)  Règlement (CE, Euratom) no 1605/2002 du Conseil du 25 juin 2002 portant règlement financier applicable au budget général des Communautés européennes (JO L 248, p. 1).


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