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Document 62012TN0394
Case T-394/12: Action brought on 28 August 2012 — Alfastar Benelux v Council
Affaire T-394/12: Recours introduit le 28 août 2012 — Alfastar Benelux SA/Conseil de l'Union européenne
Affaire T-394/12: Recours introduit le 28 août 2012 — Alfastar Benelux SA/Conseil de l'Union européenne
JO C 331 du 27.10.2012, p. 30–30
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
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27.10.2012 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 331/30 |
Recours introduit le 28 août 2012 — Alfastar Benelux SA/Conseil de l'Union européenne
(Affaire T-394/12)
(2012/C 331/57)
Langue de procédure: l’anglais
Parties
Partie requérante: Alfastar Benelux SA (Ixelles, Belgique) (représentants: N. Keramidas et N. Korogiannakis, avocats)
Partie défenderesse: Conseil de l'Union européenne
Conclusions
La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:
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annuler la décision du Conseil rejetant l’offre soumise par la requérante dans le cadre de la procédure d'appel d'offres UCA-218-07 visant la «maintenance technique et les services d’assistance et d’intervention sur site pour les ordinateurs personnels, les imprimantes et les périphériques du secrétariat général du Conseil» (JO/S 2008/S 91-122796), signifiée à la partie requérante par lettre recommandée datée du 18 juin 2012, suite à l’annulation par le Tribunal de la précédente décision d’attribution du 1er décembre 2008 dans l’arrêt du 20 octobre 2011, Alfastar Benelux/Conseil, T-57/09; |
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condamner le Conseil à payer à la partie requérante des dommages et intérêts au titre de la procédure d’appel d’offres en question; et |
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condamner le Conseil aux dépens. |
Moyens et principaux arguments
À l’appui du recours, la partie requérante invoque cinq moyens.
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1) |
Premier moyen: la décision attaquée viole les spécifications de l’appel d’offres, car l’utilisation de déménageurs pour exécuter des tâches d’assistance technique comme prévu dans l’offre de l’attributaire est contraire auxdites spécifications. |
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2) |
Deuxième moyen: la décision attaquée est entachée de plusieurs erreurs manifestes d’appréciation concernant, en particulier, la certification de l’attributaire, les qualifications du personnel de l’attributaire par rapport à celles du personnel de la partie requérante, la notation relative au transfert de connaissances, l’évaluation du nombre d’employés proposé par les soumissionnaires. |
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3) |
Troisième moyen: le comité d’évaluation a confondu les critères et les phases de sélection et d’attribution de la procédure d’appel d’offres. |
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4) |
Quatrième moyen: l’appel d’offres comportait de nombreuses incohérences et informations inexactes. |
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5) |
Cinquième moyen: le Conseil n’a pas agi conformément aux dispositions de l’article 100, paragraphe 2, du règlement financier (1), en particulier à l’égard de la vérification des critères de sélection. |
(1) Règlement (CE, Euratom) no 1605/2002 du Conseil du 25 juin 2002 portant règlement financier applicable au budget général des Communautés européennes (JO L 248, p. 1).