EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 62012CA0279

Affaire C-279/12: Arrêt de la Cour (grande chambre) du 19 décembre 2013 (demande de décision préjudicielle du Upper Tribunal — Royaume-Uni) — Fish Legal, Emily Shirley/The Information Commissioner, United UtilitiesWater plc, Yorkshire Water Services Ltd, Southern Water Services Ltd (Renvoi préjudiciel — Convention d’Aarhus — Directive 2003/4/CE — Accès du public à l’information en matière environnementale — Champ d’application — Notion d’ «autorité publique» — Entreprises d’assainissement et de distribution d’eau — Privatisation du secteur de l’eau en Angleterre et au pays de Galles)

JO C 52 du 22.2.2014, p. 13–13 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

22.2.2014   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 52/13


Arrêt de la Cour (grande chambre) du 19 décembre 2013 (demande de décision préjudicielle du Upper Tribunal — Royaume-Uni) — Fish Legal, Emily Shirley/The Information Commissioner, United UtilitiesWater plc, Yorkshire Water Services Ltd, Southern Water Services Ltd

(Affaire C-279/12) (1)

(Renvoi préjudiciel - Convention d’Aarhus - Directive 2003/4/CE - Accès du public à l’information en matière environnementale - Champ d’application - Notion d’«autorité publique» - Entreprises d’assainissement et de distribution d’eau - Privatisation du secteur de l’eau en Angleterre et au pays de Galles)

2014/C 52/20

Langue de procédure: l’anglais

Juridiction de renvoi

Upper Tribunal

Parties dans la procédure au principal

Parties requérantes: Fish Legal, Emily Shirley

Parties défenderesses: The Information Commissioner, United UtilitiesWater plc, Yorkshire Water Services Ltd, Southern Water Services Ltd

Objet

Demande de décision préjudicielle — Upper Tribunal (Administrative Appeals Chamber) — Royaume-Uni — Interprétation de l’article 2, point 2, sous a), b) et c) de la directive 2003/4/CE du Parlement européen et du Conseil, du 28 janvier 2003, concernant l’accès du public à l’information en matière d’environnement et abrogeant la directive 90/313/CEE du Conseil (JO L 41, p.26) — Obligation des autorités publiques de mettre à la disposition de tout demandeur les informations environnementales qu’elles détiennent — Champ d’application — Notion de personnes physiques ou morales «exerçant, en vertu du droit interne, des fonctions administratives publiques»

Dispositif

1)

Afin de déterminer si des entités telles que United Utilities Water plc, Yorkshire Water Services Ltd et Southern Water Services Ltd peuvent être qualifiées de personnes morales qui exercent, en vertu du droit interne, des «fonctions administratives publiques», au sens de l’article 2, point 2, sous b), de la directive 2003/4/CE du Parlement européen et du Conseil, du 28 janvier 2003, concernant l’accès du public à l’information en matière d’environnement et abrogeant la directive 90/313/CEE du Conseil, il y a lieu d’examiner si ces entités sont investies, en vertu du droit national qui leur est applicable, de pouvoirs exorbitants par rapport aux règles applicables dans les relations entre personnes de droit privé.

2)

Des entreprises, telles que United Utilities Water plc, Yorkshire Water Services Ltd et Southern Water Services Ltd, qui fournissent des services publics en rapport avec l’environnement se trouvent sous le contrôle d’un organe ou d’une personne visé à l’article 2, point 2, sous a) ou b), de la directive 2003/4, de sorte qu’elles devraient être qualifiées d’«autorités publiques» en vertu de l’article 2, point 2, sous c), de cette directive, si ces entreprises ne déterminent pas de façon réellement autonome la manière dont elles fournissent ces services, dès lors qu’une autorité publique relevant de l’article 2, point 2, sous a) ou b), de ladite directive est en mesure d’influencer de manière décisive l’action desdites entreprises dans le domaine de l’environnement.

3)

L’article 2, point 2, sous b), de la directive 2003/4 doit être interprété en ce sens qu’une personne qui relève de cette disposition constitue une autorité publique pour ce qui concerne toutes les informations environnementales qu’elle détient. Des sociétés commerciales, telles que United Utilities Water plc, Yorkshire Water Services Ltd et Southern Water Services Ltd, qui ne sont susceptibles de constituer une autorité publique au titre de l’article 2, point 2, sous c), de ladite directive que pour autant que, lorsqu’elles fournissent des services publics dans le domaine de l’environnement, elles se trouvent sous le contrôle d’un organe ou d’une personne visé à l’article 2, point 2, sous a) ou b), de la même directive, ne sont pas tenues de fournir des informations environnementales s’il est constant que celles-ci ne se rapportent pas à la fourniture de tels services.


(1)  JO C 250 du 18.08.2012


Top