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Document 62012CA0032

Affaire C-32/12: Arrêt de la Cour (première chambre) du 3 octobre 2013 (demande de décision préjudicielle du Juzgado de Primera Instancia n ° 2 de Badajoz — Espagne) — Soledad Duarte Hueros/Autociba SA, Automóviles Citroen España SA (Directive 1999/44/CE — Droits du consommateur en cas de défaut de conformité du bien — Caractère mineur de ce défaut — Exclusion de la résolution du contrat — Compétences du juge nationa)

JO C 344 du 23.11.2013, p. 19–20 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

23.11.2013   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 344/19


Arrêt de la Cour (première chambre) du 3 octobre 2013 (demande de décision préjudicielle du Juzgado de Primera Instancia no 2 de Badajoz — Espagne) — Soledad Duarte Hueros/Autociba SA, Automóviles Citroen España SA

(Affaire C-32/12) (1)

(Directive 1999/44/CE - Droits du consommateur en cas de défaut de conformité du bien - Caractère mineur de ce défaut - Exclusion de la résolution du contrat - Compétences du juge nationa)

2013/C 344/32

Langue de procédure: l’espagnol

Juridiction de renvoi

Juzgado de Primera Instancia no 2 de Badajoz

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Soledad Duarte Hueros

Partie défenderesse: Autociba SA, Automóviles Citroen España SA

Objet

Demande de décision préjudicielle — Juzgado de Primera Instancia — Badajoz — Interprétation de l'art. 3 de la directive 1999/44/CE du Parlement européen et du Conseil, du 25 mai 1999, sur certains aspects de la vente et des garanties des biens de consommation (JO L 171, p. 12) — Droits du consommateur — Bien présentant un défaut mineur — Absence de réparation dudit bien — Demande de résolution de la vente — Inadmissibilité — Absence de demande subsidiaire visant la réduction adéquate du prix — Possibilité pour le juge national d'examiner d'office la question d'une réduction adéquate du prix.

Dispositif

La directive 1999/44/CE du Parlement européen et du Conseil, du 25 mai 1999, sur certains aspects de la vente et des garanties des biens de consommation, doit être interprétée en ce sens qu’elle s’oppose à la réglementation d’un État membre, telle que celle en cause au principal, qui, lorsqu’un consommateur ayant droit à une réduction adéquate du prix d’un bien fixé par le contrat de vente se borne à demander en justice uniquement la résolution de ce contrat, alors que celle-ci ne saurait être obtenue en raison du caractère mineur du défaut de conformité de ce bien, ne permet pas au juge national saisi d’accorder d’office une telle réduction, et ce quand bien même ledit consommateur n’est habilité ni à préciser sa demande initiale ni à introduire un nouveau recours à cet effet.


(1)  JO C 98 du 31.03.2012


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