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Document 62011CN0632

Affaire C-632/11 P: Pourvoi formé le 8 décembre 2011 par Timsas Srl contre l’arrêt du Tribunal (quatrième chambre) du 20 septembre 2011 , affaires jointes T-394/08, T-408/08, T-453/08 et T-454/08, Regione autonoma della Sardegna e.a./Commission

JO C 118 du 21.4.2012, p. 9–10 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

21.4.2012   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 118/9


Pourvoi formé le 8 décembre 2011 par Timsas Srl contre l’arrêt du Tribunal (quatrième chambre) du 20 septembre 2011, affaires jointes T-394/08, T-408/08, T-453/08 et T-454/08, Regione autonoma della Sardegna e.a./Commission

(Affaire C-632/11 P)

2012/C 118/14

Langue de procédure: l’italien

Parties

Partie requérante: Timsas Srl (représentants: D. Dodaro et S. Pinna, avocats)

Autres parties à la procédure: Commission européenne, Regione autonoma della Sardegna, Selene di Alessandra Cannas e.a.

Conclusions

annuler l’arrêt du Tribunal rendu le 20 septembre 2011 dans les affaires jointes T-394/08, T-408/08, T-453/08 et T-454/08 en ce qu’il rejette le moyen soulevé par la requérante relatif au défaut de motivation quant à l’appréciation de l’effet incitatif des aides litigieuses;

annuler la décision de la Commission européenne du 2 juillet 2008, 2008/854/CE relative au régime d’aides «loi régionale no 9 de 1998 — application abusive de l’aide N 272/98» (ex NN 158/03 et CP 15/2003) (JO L 302, p. 9);

condamner la Commission européenne aux dépens de première instance et du pourvoi.

Moyens et principaux arguments

L’arrêt attaqué serait vicié en raison d’une dénaturation des moyens du recours, d’une erreur de droit, d’un manque de logique et d’une contradiction de la motivation. En particulier, la requérante soutient que le Tribunal n’a pas motivé, ne serait-ce qu’implicitement, les raisons du rejet des griefs tiré de l’erreur manifeste commise par la Commission dans l’appréciation de l’effet incitatif de l’aide. Le Tribunal a soutenu qu’il «s’agit (…) uniquement d’examiner si les requérantes ont démontré l’existence, en l’espèce, de circonstances susceptibles d’assurer l’effet incitatif du régime litigieux, même en l’absence d’introduction de la demande antérieurement au début de l’exécution des projets en cause», toutefois il n’aurait pas dit que les requérantes n’auraient pas fait cette démonstration et il n’aurait fourni aucune raison en vertu de laquelle il serait permis de comprendre le motif d’une telle conviction (tout à fait implicite).

Ce qui est affirmé au point 227 de l’arrêt selon lequel la Commission n’était pas tenue d’apprécier les circonstances particulières propres des bénéficiaires individuels serait insuffisant ou contradictoire. On ne voit pas comment les requérantes pourraient justifier de l’existence de l’effet incitatif sans exposer les circonstances de leur propre cas: la Commission et, au stade du recours, le Tribunal auraient dû dégager un principe uniforme en objectivant la situation de chaque partie représentée qui pourrait être considérée comme particulière ou spécifique à celle-ci seulement à l’égard de données concrètes mais qui se prêtent aussi à une énonciation générale et abstraite.

Enfin, tant la Commission dans la décision attaquée que le Tribunal dans l’arrêt contesté auraient dénaturé les intentions de la requérante, en lui attribuant la finalité de déplacer sur le plan individuel une décision qui avait comme référence un régime général et, à cause de cette équivoque, auraient erronément renoncé à prendre en compte l’impact que les éléments soumis à leur attention par la requérante pouvaient avoir sur l’appréciation de la portée du régime d’aides en termes généraux.


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