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Dokuments 62011CA0041

Affaire C-41/11: Arrêt de la Cour (grande chambre) du 28 février 2012 (demande de décision préjudicielle du Conseil d'État — Belgique) — Inter-Environnement Wallonie ASBL, Terre wallonne ASBL/Région wallonne (Protection de l’environnement — Directive 2001/42/CE — Articles 2 et 3 — Évaluation des incidences de certains plans et programmes sur l’environnement — Protection des eaux contre la pollution par les nitrates à partir de sources agricoles — Plan ou programme — Absence d’évaluation environnementale préalable — Annulation d’un plan ou programme — Possibilité de maintenir les effets du plan ou programme — Conditions)

JO C 118 du 21.4.2012., 6.–6. lpp. (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

21.4.2012   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 118/6


Arrêt de la Cour (grande chambre) du 28 février 2012 (demande de décision préjudicielle du Conseil d'État — Belgique) — Inter-Environnement Wallonie ASBL, Terre wallonne ASBL/Région wallonne

(Affaire C-41/11) (1)

(Protection de l’environnement - Directive 2001/42/CE - Articles 2 et 3 - Évaluation des incidences de certains plans et programmes sur l’environnement - Protection des eaux contre la pollution par les nitrates à partir de sources agricoles - Plan ou programme - Absence d’évaluation environnementale préalable - Annulation d’un plan ou programme - Possibilité de maintenir les effets du plan ou programme - Conditions)

2012/C 118/09

Langue de procédure: le français

Juridiction de renvoi

Conseil d'État

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Inter-Environnement Wallonie ASBL, Terre wallonne ASBL

Partie défenderesse: Région wallonne

Objet

Demande de décision préjudicielle — Conseil d'État (Belgique) — Évaluation des incidences de certains plans et programmes sur l'environnement — Protection des eaux contre la pollution par les nitrates à partir de sources agricoles — Annulation d'une norme nationale jugée contraire à la directive 2001/42/CE du Parlement européen et du Conseil, du 27 juin 2001, relative à l'évaluation des incidences de certains plans et programmes sur l'environnement (JO L 197, p. 30) — Possibilité de maintenir, pendant une courte période, les effets de cette norme

Dispositif

Lorsqu’une juridiction nationale est saisie, sur le fondement de son droit national, d’un recours tendant à l’annulation d’un acte national constituant un «plan» ou «programme» au sens de la directive 2001/42/CE du Parlement européen et du Conseil, du 27 juin 2001, relative à l’évaluation des incidences de certains plans et programmes sur l’environnement, et qu’elle constate qu’un tel «plan» ou «programme» a été adopté en méconnaissance de l’obligation prévue par cette directive de procéder à une évaluation environnementale préalable, cette juridiction est tenue d’adopter toutes les mesures générales ou particulières prévues par son droit national afin de remédier à l’omission d’une telle évaluation, y compris l’éventuelle suspension ou annulation du «plan» ou «programme» attaqué. Cependant, compte tenu des circonstances spécifiques de l’affaire au principal, la juridiction de renvoi pourra exceptionnellement être autorisée à faire usage de sa disposition nationale l’habilitant à maintenir certains effets d’un acte national annulé pour autant que:

cet acte national constitue une mesure de transposition correcte de la directive 91/676/CEE du Conseil, du 12 décembre 1991, concernant la protection des eaux contre la pollution par les nitrates à partir de sources agricoles;

l’adoption et l’entrée en vigueur du nouvel acte national contenant le programme d’action au sens de l’article 5 de cette directive ne permettent pas d’éviter les effets préjudiciables sur l’environnement découlant de l’annulation de l’acte attaqué;

l’annulation de cet acte attaqué aurait pour conséquence de créer un vide juridique en ce qui concerne la transposition de la directive 91/676 qui serait plus préjudiciable à l’environnement en ce sens que cette annulation se traduirait par une protection moindre des eaux contre la pollution par les nitrates à partir de sources agricoles et irait ainsi à l’encontre même de l’objectif essentiel de cette directive, et

un maintien exceptionnel des effets d’un tel acte ne couvre que le laps de temps strictement nécessaire à l’adoption des mesures permettant de remédier à l’irrégularité constatée.


(1)  JO C 113 du 9.4.2011


Augša