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Document 62010TO0252(01)

Ordonnance du Tribunal (deuxième chambre) du 30 juin 2011.
Cross Czech a.s. contre Commission européenne.
Recours en annulation - Sixième programme-cadre de recherche, développement technologique et de démonstration - Lettre confirmant les conclusions d'un rapport d'audit financier et informant de la suite de la procédure - Nature contractuelle et non décisionnelle de cette lettre - Irrecevabilité.
Affaire T-252/10.

Recueil de jurisprudence 2011 II-00211*

ECLI identifier: ECLI:EU:T:2011:324





Ordonnance du Tribunal (deuxième chambre) du 30 juin 2011 – Cross Czech/Commission

(affaire T-252/10)

« Recours en annulation – Sixième programme-cadre de recherche, développement technologique et de démonstration – Lettre confirmant les conclusions d’un rapport d’audit financier et informant de la suite de la procédure – Nature contractuelle et non décisionnelle de cette lettre – Irrecevabilité »

1.                     Recours en annulation - Recours concernant en réalité un litige de nature contractuelle - Incompétence du juge communautaire – Irrecevabilité (Art. 263 TFUE) (cf. points 38-49)

2.                     Recours en annulation - Recours concernant en réalité un litige de nature contractuelle - Requalification du recours – Exclusion (Art. 263 TFUE et 272 TFUE) (cf. points 61-64)

3.                     Procédure - Fondement juridique d'un recours - Choix relevant du requérant et non du juge communautaire) (cf. points 63-64)

Objet

Demande d’annulation de la lettre de la Commission, du 12 mars 2010, référencée INFSO-O2/FD/GVC/Isc D (2010) 208676, confirmant les conclusions du rapport de l’audit financier 09-BA74-006 ayant porté sur les relevés des coûts déclarés par la requérante pour la période allant du 1 er février 2005 au 30 avril 2008 en ce qui concerne trois contrats conclus entre la requérante et la Commission dans le cadre du sixième programme-cadre de la Communauté européenne pour des actions de recherche, de développement technologique et de démonstration contribuant à la réalisation de l’espace européen de la recherche et à l’innovation (2002‑2006), et informant la requérante de la suite de la procédure.

Dispositif

1)

Le recours est rejeté comme irrecevable.

2)

Cross Czech a.s. est condamnée à supporter ses propres dépens ainsi que ceux de la Commission européenne, y compris les dépens afférents à la procédure de référé.

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