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Document 62010CN0560

Affaire C-560/10 P: Pourvoi formé le 26 novembre 2010 par Evropaïki Dynamiki — Proigmena Systimata Tilepikoinonion Pliroforikis kai Tilematikis AE contre l’arrêt rendu le 9 septembre 2010 par le Tribunal (cinquième chambre) dans l’affaire T-300/07 Evropaïki Dynamiki — Proigmena Systimata Tilepikoinonion Pliroforikis kai Tilematikis AE/Commission européenne

JO C 72 du 5.3.2011, p. 3–3 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

5.3.2011   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 72/3


Pourvoi formé le 26 novembre 2010 par Evropaïki Dynamiki — Proigmena Systimata Tilepikoinonion Pliroforikis kai Tilematikis AE contre l’arrêt rendu le 9 septembre 2010 par le Tribunal (cinquième chambre) dans l’affaire T-300/07 Evropaïki Dynamiki — Proigmena Systimata Tilepikoinonion Pliroforikis kai Tilematikis AE/Commission européenne

(Affaire C-560/10 P)

2011/C 72/04

Langue de procédure: l’anglais

Parties

Partie requérante: Evropaïki Dynamiki — Proigmena Systimata Tilepikoinonion Pliroforikis kai Tilematikis (représentants: N. Korogiannakis, M. Dermitzakis, avocats)

Autre partie à la procédure: Commission européenne

Conclusions des parties requérantes

Annuler l’arrêt du Tribunal;

annuler la décision de la Commission (DG «Entreprises et industrie»), rejetant l’offre soumise par la requérante dans le cadre de l’appel d’offres ENTR/05/78, pour le lot no 1 (travaux d’édition et de traduction), concernant la gestion et la maintenance du portail «L’Europe est à vous» (JO 2006/S 143-153057), et attribuant ce marché à un autre soumissionnaire;

renvoyer l'affaire devant le Tribunal afin que celui-ci examine les questions restées en suspens dans le cadre des deux lots, ainsi que la demande en indemnité, qui n'a pas encore été examinée par le Tribunal;

condamner la Commission à la totalité des dépens, en ce compris les dépens exposés lors de la procédure initiale, même dans l'hypothèse du rejet du présent pourvoi, ainsi que les dépens exposés dans le cadre du présent pourvoi, dans l'hypothèse où il serait accueilli.

Moyens et principaux arguments

La partie requérante fait valoir que dans l'arrêt attaqué, le Tribunal a commis une erreur de droit et a interprété de manière erronée l'article 100, paragraphe 2, du règlement financier (1), ainsi que l'article 149 des modalités d'exécution, en admettant que, puisque l'offre de la requérante n'avait pas atteint le seuil de 70 %, la Commission avait, à bon droit, omis de lui communiquer les mérites de l'offre du soumissionnaire retenu. De plus, la partie requérante estime que l'arrêt n'est pas suffisamment motivé, en ce que le Tribunal n'a pas examiné de manière approfondie et individuellement le moyen tiré de la violation du principe de transparence et d'égalité de traitement.


(1)  Règlement (CE, Euratom) no 1605/2002 du Conseil, du 25 juin 2002, portant règlement financier applicable au budget général des Communautés européennes (JO L 248, p. 1).


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