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Document 62010CA0515

    Affaire C-515/10: Arrêt de la Cour (huitième chambre) du 1 décembre 2011 — Commission européenne/République française (Manquement d’État — Directive 1999/31/CE — Décision 2003/33/CE — Réglementation nationale — Décharge pour déchets inertes — Admission de déchets d’amiante-ciment)

    JO C 32 du 4.2.2012, p. 11–11 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    4.2.2012   

    FR

    Journal officiel de l'Union européenne

    C 32/11


    Arrêt de la Cour (huitième chambre) du 1 décembre 2011 — Commission européenne/République française

    (Affaire C-515/10) (1)

    (Manquement d’État - Directive 1999/31/CE - Décision 2003/33/CE - Réglementation nationale - Décharge pour déchets inertes - Admission de déchets d’amiante-ciment)

    2012/C 32/19

    Langue de procédure: le français

    Parties

    Partie requérante: Commission européenne (représentants: G. Rozet et A. Marghelis, agents)

    Partie défenderesse: République française (représentants: G. de Bergues et S. Menez, agents)

    Objet

    Manquement d'état — Transposition incorrecte de l'art. 2 (point e), de l'art. 3, premier paragraphe, et de l'art. 6 (point d), de la directive 1999/31/CE du Conseil, du 26 avril 1999, concernant la mise en décharge des déchets (JO L 182, p. 1) et des dispositions de l'annexe de la décision 2003/33/CE du Conseil, du 19 décembre 2002, établissant des critères et des procédures d'admission des déchets dans les décharges, conformément à l'art. 16 et à l'annexe II de la directive 1999/31/CE (JO L 11, p. 27) — Réglementation nationale établissant une catégorie de déchets «inertes et dangereux», non-conforme à la directive — Mise en décharge des déchets d'amiante-ciment

    Dispositif

    1)

    En n’ayant pas pris les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour assurer que les déchets d’amiante-ciment soient traités dans des décharges appropriées, la République française a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu des dispositions des articles 2, sous e), 3, paragraphe 1, et 6, sous d), de la directive 1999/31/CE du Conseil, du 26 avril 1999, concernant la mise en décharge des déchets, ainsi que des dispositions de l’annexe de la décision 2003/33/CE du Conseil, du 19 décembre 2002, établissant des critères et des procédures d’admission des déchets dans les décharges, conformément à l’article 16 et à l’annexe II de la directive 1999/31.

    2)

    La République française est condamnée aux dépens.


    (1)  JO C 30 du 29.01.2011


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