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Document 62008TA0167
Case T-167/08: Judgment of the General Court of 27 June 2012 — Microsoft v Commission (Competition — Abuse of dominant position — Client PC operating systems — Work group server operating systems — Refusal of the dominant undertaking to supply and authorise the use of interoperability information — Fulfilment of obligations under a decision finding an infringement and imposing behavioural measures — Periodic penalty payment)
Affaire T-167/08: Arrêt du Tribunal du 27 juin 2012 — Microsoft/Commission ( «Concurrence — Abus de position dominante — Systèmes d’exploitation pour PC clients — Systèmes d’exploitation pour serveurs de groupe de travail — Refus de l’entreprise dominante de fournir les informations relatives à l’interopérabilité et d’en autoriser l’usage — Exécution des obligations découlant d’une décision constatant une infraction et imposant des mesures comportementales — Astreinte» )
Affaire T-167/08: Arrêt du Tribunal du 27 juin 2012 — Microsoft/Commission ( «Concurrence — Abus de position dominante — Systèmes d’exploitation pour PC clients — Systèmes d’exploitation pour serveurs de groupe de travail — Refus de l’entreprise dominante de fournir les informations relatives à l’interopérabilité et d’en autoriser l’usage — Exécution des obligations découlant d’une décision constatant une infraction et imposant des mesures comportementales — Astreinte» )
JO C 243 du 11.8.2012, p. 13–14
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
11.8.2012 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 243/13 |
Arrêt du Tribunal du 27 juin 2012 — Microsoft/Commission
(Affaire T-167/08) (1)
(Concurrence - Abus de position dominante - Systèmes d’exploitation pour PC clients - Systèmes d’exploitation pour serveurs de groupe de travail - Refus de l’entreprise dominante de fournir les informations relatives à l’interopérabilité et d’en autoriser l’usage - Exécution des obligations découlant d’une décision constatant une infraction et imposant des mesures comportementales - Astreinte)
2012/C 243/24
Langue de procédure: l’anglais
Parties
Partie requérante: Microsoft Corp. (Redmond, Washington, États-Unis) (représentants: J.-F. Bellis et I. Forrester, avocats)
Partie défenderesse: Commission européenne (représentants: T. Christoforou, V. Di Bucci, F. Castillo de la Torre et N. Khan, agents)
Parties intervenantes au soutien de la partie requérante: The Computing Technology Industry Association, Inc. (Oakbrook Terrace, Illinois, États-Unis) (représentants: G. van Gerven et T. Franchoo, avocats); et Association for Competitive Technology, Inc. (Washington, DC, États-Unis) (représentants: initialement D. Went et H. Pearson, solicitors, puis H. Mercer, QC)
Parties intervenantes au soutien de la partie défenderesse: Free Software Foundation Europe eV (Hambourg, Allemagne) et Samba Team (New York, New York, États-Unis) (représentants: C. Piana et T. Ballarino, avocats); Software & Information Industry Association (Washington, DC) (représentants: T. Vinje et D. Dakanalis, solicitors, et A. Tomtsis, avocat); European Committee for Interoperable Systems (ECIS) (Bruxelles, Belgique) (représentants: T. Vinje, solicitor, M. Dolmans, N. Dodoo et A. Ferti, avocats); International Business Machines Corp. (Armonk, New York, États-Unis) (représentants: M. Dolmans et T. Graf, avocats); Red Hat, Inc. (Wilmington, Delaware, États-Unis) (représentants: C.-D. Ehlermann, S. Völcker, avocats, et C. O’Daly, solicitor); et Oracle Corp. (Redwood Shores, Californie, États-Unis) (représentants: T. Vinje, solicitor, et D. Paemen, avocat)
Objet
Demande d’annulation de la décision C(2008) 764 final de la Commission, du 27 février 2008, fixant le montant définitif de l’astreinte infligée à Microsoft Corp. par la décision C(2005) 4420 final (Affaire COMP/C-3/37.792 — Microsoft) et, à titre subsidiaire, demande de suppression ou de réduction de l’astreinte infligée dans cette décision à la requérante.
Dispositif
1) |
Le montant de l’astreinte infligée à Microsoft Corp. à l’article 1er de la décision C(2008) 764 final de la Commission, du 27 février 2008, fixant le montant définitif de l’astreinte infligée à Microsoft Corp. par la décision C(2005) 4420 final (Affaire COMP/C-3/37.792 — Microsoft) est fixé à 860 millions d’euros. |
2) |
Microsoft supportera ses propres dépens, 95 % des dépens exposés par la Commission européenne à l’exception des dépens de cette dernière liés aux interventions de The Computing Technology Industry Association, Inc. et de l’Association for Competitive Technology, Inc. et 80 % des dépens exposés par la Free Software Foundation Europe e.V. et la Samba Team, la Software & Information Industry Association, l’European Committee for Interoperable Systems, International Business Machines Corp., Red Hat, Inc. et Oracle Corp. |
3) |
La Commission supportera 5 % de ses propres dépens, à l’exception de ceux liés aux interventions de The Computing Technology Industry Association et l’Association for Competitive Technology. |
4) |
The Computing Technology Industry Association et l’Association for Competitive Technology supporteront chacune leurs propres dépens ainsi que les dépens de la Commission liés à leurs interventions. |
5) |
La Free Software Foundation Europe et la Samba Team, la Software & Information Industry Association, l’European Committee for Interoperable Systems, International Business Machines, Red Hat et Oracle supporteront 20 % de leurs propres dépens. |