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Document 62005TJ0036
Judgment of the Court of First Instance (Second Chamber) of 12 September 2007.#Coats Holdings Ltd and J & P Coats Ltd v Commission of the European Communities.#Competition - Cartels - European haberdashery market (needles) - Product market sharing - Geographic market sharing - Assessment of evidence - Participation in meetings - Tripartite agreement - Fine - Gravity and duration of the infringement - Attenuating circumstances.#Case T-36/05.
Arrêt du Tribunal de première instance (deuxième chambre) du 12 septembre 2007.
Coats Holdings Ltd et J & P Coats Ltd contre Commission des Communautés européennes.
Concurrence - Ententes - Marché européen des produits de mercerie (aiguilles) - Répartition du marché de produits - Répartition du marché géographique - Appréciation des preuves - Participation aux réunions - Accord tripartite - Amende - Gravité et durée de l’infraction - Circonstances atténuantes.
Affaire T-36/05.
Arrêt du Tribunal de première instance (deuxième chambre) du 12 septembre 2007.
Coats Holdings Ltd et J & P Coats Ltd contre Commission des Communautés européennes.
Concurrence - Ententes - Marché européen des produits de mercerie (aiguilles) - Répartition du marché de produits - Répartition du marché géographique - Appréciation des preuves - Participation aux réunions - Accord tripartite - Amende - Gravité et durée de l’infraction - Circonstances atténuantes.
Affaire T-36/05.
Recueil de jurisprudence 2007 II-00110*
ECLI identifier: ECLI:EU:T:2007:268
Arrêt du Tribunal (deuxième chambre) du 12 septembre 2007 – Coats Holdings et Coats/Commission(affaire T-36/05)
« Concurrence – Ententes – Marché européen des produits de mercerie (aiguilles) – Répartition du marché de produits – Répartition du marché géographique – Appréciation des preuves – Participation aux réunions – Accord tripartite – Amende – Gravité et durée de l’infraction – Circonstances atténuantes »
1. Concurrence - Procédure administrative - Décision de la Commission constatant une infraction consistant en la conclusion d'un accord anticoncurrentiel - Respect du principe de la présomption d'innocence - Degré de force probante exigé des éléments de preuve retenus par la Commission (Art. 81, § 1, CE) (cf. points 68, 70-72, 74)
2. Concurrence - Ententes - Participation d'une entreprise à une réunion des parties à une entente projetée - Circonstance permettant de conclure à sa participation à l'entente subséquente – Condition (Art. 81, § 1, CE) (cf. points 90-91, 96)
3. Concurrence - Ententes - Entreprise ayant facilité l'entrée en vigueur d'un accord anticoncurrentiel subordonnée à une action de sa part - Circonstance permettant de conclure à sa participation à l'accord - Caractère insuffisant du seul fait d'être informé de l'existence de l'accord (Art. 81, § 1, CE) (cf. points 105, 110, 117, 119-120, 168)
4. Concurrence - Amendes - Montant - Détermination - Critères définis dans les lignes directrices arrêtées par la Commission - Gravité et durée de l'infraction - Circonstances atténuantes - Rôle passif ou suiviste de l'entreprise (Art. 81, § 1, CE; communication de la Commission 98/C 9/03) (cf. points 199-200, 204-207, 210, 212)
Objet
| À titre principal, demande d’annulation de la décision C (2004) 4221 final de la Commission, du 26 octobre 2004, relative à une procédure d’application de l’article 81[CE] (Affaire COMP/F-1/38.338 – PO/Needles), et, à titre subsidiaire, demande d’annulation ou de réduction de l’amende infligée aux requérantes. |
Dispositif
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La décision C (2004) 4221 final de la Commission, du 26 octobre 2004, relative à une procédure d’application de l’article 81 [CE] (Affaire COMP/F-1/38.338 – PO/Needles) est annulée pour autant qu’elle constate que les requérantes ont violé l’article 81, paragraphe 1, CE au-delà du 13 mars 1997. |
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Le montant de l’amende infligée aux requérantes à l’article 2 de la Décision est fixé à 20 millions d’euros. |
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Le recours est rejeté pour le surplus. |
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Les parties requérantes supporteront deux tiers de leurs propres dépens et deux tiers des dépens exposés par la Commission, cette dernière supportant un tiers de ses propres dépens et un tiers des dépens exposés par les parties requérantes. |