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Dokumentum 61995CO0173
Order of the Court (First Chamber) of 14 December 1995. # Anne Hogan v Court of Justice of the European Communities. # Appeal clearly inadmissible and clearly unfounded. # Case C-173/95 P.
Ordonnance de la Cour (première chambre) du 14 décembre 1995.
Anne Hogan contre Cour de justice des Communautés européennes.
Pourvoi manifestement irrecevable et manifestement non fondé.
Affaire C-173/95 P
Ordonnance de la Cour (première chambre) du 14 décembre 1995.
Anne Hogan contre Cour de justice des Communautés européennes.
Pourvoi manifestement irrecevable et manifestement non fondé.
Affaire C-173/95 P
Recueil de jurisprudence 1995 I-04905
Európai esetjogi azonosító: ECLI:EU:C:1995:461
Ordonnance de la Cour (première chambre) du 14 décembre 1995. - Anne Hogan contre Cour de justice des Communautés européennes. - Pourvoi manifestement irrecevable et manifestement non fondé. - Affaire C-173/95 P
Recueil de jurisprudence 1995 page I-04905
Sommaire
Parties
Motifs de l'arrêt
Décisions sur les dépenses
Dispositif
++++
1. Pourvoi ° Moyens ° Irrégularité de procédure ° Nécessité d' une atteinte aux intérêts de la partie requérante ° Absence ° Rejet
(Statut de la Cour de justice CE, art. 51; règlement de procédure de la Cour, art. 112, § 1, c))
2. Pourvoi ° Moyens ° Simple répétition des moyens et arguments présentés devant le Tribunal ° Irrecevabilité ° Rejet
(Statut de la Cour de justice CE, art. 51; règlement de procédure de la Cour, art. 112, § 1, c))
1. Ne constitue pas une irrégularité de procédure devant le Tribunal ayant porté atteinte aux intérêts de la partie requérante, au sens de l' article 51 du statut de la Cour, et susceptible de ce fait d' être invoquée à l' appui d' un pourvoi, une modification opérée par le Tribunal dans la désignation de la partie défenderesse, telle qu' elle résultait de la requête introductive d' instance, qui a permis l' examen au fond du recours qui, autrement, ne pouvait qu' être déclaré irrecevable.
2. Il résulte des effets combinés des articles 51 du statut de la Cour de justice et 112, paragraphe 1, sous c), du règlement de procédure qu' un pourvoi doit indiquer de façon précise les éléments critiqués de l' arrêt dont l' annulation est demandée ainsi que les arguments juridiques qui soutiennent de manière spécifique cette demande.
Ne répond pas à cette exigence le pourvoi qui se limite à répéter ou à reproduire textuellement les moyens et les arguments qui ont déjà été présentés devant le Tribunal, y compris ceux fondés sur des faits expressément rejetés par cette juridiction; en effet, un tel pourvoi constitue en réalité une demande visant à obtenir un simple réexamen de la requête présentée devant le Tribunal, ce qui échappe à la compétence de la Cour.
Dans l' affaire C-173/95 P,
Anne Hogan, fonctionnaire du Parlement européen, demeurant à Luxembourg, représentée par Me Giancarlo Lattanzi, avocat au barreau de Massa-Carrare, ayant élu domicile à Luxembourg, 33, rue Godchaux,
partie requérante,
ayant pour objet un pourvoi formé contre l' arrêt rendu par le Tribunal de première instance des Communautés européennes (quatrième chambre), du 29 mars 1995, Hogan/Cour de Justice (T-497/93, non encore publié au Recueil), et tendant à l' annulation de cet arrêt,
l' autre partie à la procédure étant:
Cour de justice des Communautés européennes, représentée par Mme Luigia Maggioni et M. Niels Lierow, en qualité d' agents, ayant élu domicile à Luxembourg, auprès de Mme Maggioni, au siège de la Cour de justice, Kirchberg,
LA COUR (première chambre),
composée de MM. D. A. O. Edward, président de chambre, P. Jann (rapporteur) et M. Wathelet, juges,
avocat général: M. A. La Pergola,
greffier: M. R. Grass,
l' avocat général entendu,
rend la présente
Ordonnance
1 Par requête déposée au greffe de la Cour le 3 juin 1995, Mme Hogan a, en vertu de l' article 49 du statut CE et des dispositions correspondantes du statut CECA et CEEA de la Cour de justice, formé un pourvoi contre l' arrêt du Tribunal du 29 mars 1995, Hogan/Cour de justice (T-497/93, non encore publié au Recueil, ci-après l' "arrêt entrepris"), par lequel celui-ci a rejeté son recours qui tendait à l' annulation des décisions de la Cour de justice concernant une retenue effectuée sur une partie de sa rémunération à la suite d' une saisie-arrêt, au remboursement de la somme retenue, à la réparation des préjudices matériels et moraux prétendument subis par elle et, à titre subsidiaire, à la constatation de l' illégalité de la procédure nationale de saisie-arrêt.
2 Il ressort des constatations faites par le Tribunal dans l' arrêt entrepris que:
"1 La requérante, Mme Hogan, est fonctionnaire de grade C 1 au Parlement européen. Au moment des faits qui sont à l' origine du litige, elle se trouvait en situation de détachement auprès de la Cour de justice. Le 1er novembre 1993, elle a réintégré le Parlement européen.
2 Sur requête du 18 mai 1993 d' un avocat luxembourgeois, qui faisait valoir une créance de 'frais et honoraires taxés le 3 février 1993' , le juge de paix de Luxembourg a autorisé, par ordonnance du 21 mai 1993, notifiée à la Cour et enregistrée par celle-ci le 25 mai 1993, une saisie-arrêt sur la portion saisissable de la rémunération de Mme Hogan entre les mains de son employeur, la Cour, pour un montant de 43 811 LFR, somme à laquelle le juge évaluait provisoirement la créance.
3 La Cour a fait, en date du 27 mai 1993 et par les soins du chef de la division du personnel, une 'déclaration affirmative' , en vertu de laquelle elle a communiqué au greffier en chef du tribunal de paix de Luxembourg le montant de la rémunération de la requérante et indiqué que la somme saisie serait versée sur un compte spécial. Par la suite, en exécution de cette déclaration, et ainsi qu' il ressort du bulletin de rémunération de Mme Hogan afférent au mois de juillet 1993, une somme de 43 811 LFR a effectivement été retenue et versée sur un compte spécial tenu à la Cour.
4 Le créancier saisissant ayant introduit, le 26 mai 1993, une demande de validation de la saisie, le juge de paix a convoqué, en date du 1er juin 1993, les parties intéressées à une audience fixée au 28 juillet 1993. La Cour ne s' est pas présentée à cette audience. Mme Hogan, en tant que débiteur saisi, a fait valoir des objections de forme et de fond et réclamé, à titre reconventionnel, des dommages-intérêts à son créancier.
5 Parallèlement, Mme Hogan a saisi l' autorité investie du pouvoir de nomination (ci-après 'AIPN' ), le 1er juin 1993, d' une demande, au titre de l' article 90, paragraphe 1, du statut des fonctionnaires des Communautés européennes (ci-après 'statut' ), l' invitant à enjoindre à la division du personnel de ne procéder à aucune retenue sur sa rémunération. Le 3 juin 1993, elle a introduit une réclamation au titre de l' article 90, paragraphe 2, dudit statut, dirigée contre la 'déclaration affirmative' susmentionnée. Le 15 juillet 1993, le président de la Cour a informé Mme Hogan que le comité administratif de la Cour avait examiné sa demande ainsi que sa réclamation et avait décidé de les rejeter.
6 Par jugement du 30 septembre 1993, le tribunal de paix de Luxembourg a déclaré fondée la demande de condamnation de Mme Hogan au paiement de la somme de 43 811 LFR et a validé la saisie-arrêt autorisée en date du 21 mai 1993. Ce jugement a été notifié à la Cour le 26 novembre 1993.
7 Un certificat de non-appel a été délivré au créancier saisissant, le 23 février 1994, par le greffier en chef du tribunal de paix de Luxembourg et a été communiqué à la Cour par lettre du créancier en date du 24 février 1994. Au vu de ce certificat, la division du personnel de la Cour a payé la somme de 43 811 LFR au créancier saisissant, en mars 1994, et en a informé Mme Hogan par lettre du 23 mars 1994.
8 Une demande en relevé de forclusion résultant de l' expiration du délai d' appel contre le jugement du 30 septembre 1993, déposée par Mme Hogan devant le tribunal d' arrondissement de Luxembourg, a été déclarée irrecevable par jugement du 5 mai 1994, reçu à la division du personnel de la Cour le 20 mai 1994."
3 Le 29 mars 1995, le Tribunal a rejeté son recours dans l' arrêt entrepris.
4 Dans le cadre du pourvoi, la requérante conclut à ce qu' il plaise à la Cour:
"Déclarer le présent pourvoi recevable;
Sur le fond, le déclarer fondé;
A cette fin:
Accueillir les conclusions présentées précédemment et, en particulier, celles contenues dans le recours introductif présenté le 6 août 1993 (référence ahritce5.893), ainsi que dans les différents actes antérieurs, connexes et ultérieurs et, en particulier, les conclusions reprises explicitement dans le résumé des faits essentiels au début du présent pourvoi.
Constater que le recours est dirigé contre l' AIPN de la Cour et non contre la 'Cour de justice des CE' , et qu' il n' est donc pas dirigé contre l' organe jugeant le présent pourvoi.
Constater qu' à lui seul ce moyen de nullité suffit déjà pour absorber tous les autres moyens.
Déclarer explicitement l' absence de pertinence, au sein du droit communautaire, des ordonnances luxembourgeoises pour défaut de légitimation passive de la Cour et des autres institutions communautaires en matière d' ordonnances provisoires ante causam.
Déclarer que les services du personnel et/ou les institutions communautaires ne sont pas des employeurs soumis aux règles du droit national luxembourgeois.
Constater que A. Hogan est fonctionnaire du Parlement européen et non de la Cour de justice; constater que le Tribunal se trompe en déclarant que l' employeur est la Cour, et ce après avoir dit au point 1 de l' arrêt qu' elle est 'fonctionnaire de grade C 1 au Parlement européen' .
Déclarer que le chef du personnel n' est pas doté des pouvoirs nécessaires pour représenter la Cour devant les juridictions nationales et que seuls les agents de l' institution communautaire dotés de pouvoirs formels 'ad hoc' peuvent assumer cette tâche, dans le respect des dispositions prévues, par exemple, par la loi du 10 août 1991 sur la profession d' avocat (inscription au barreau luxembourgeois).
Constater que l' article 24 du statut impose aux Communautés l' obligation d' assister les fonctionnaires et non de leur porter préjudice. Que les services de la Cour ont donc violé cette obligation. Il s' ensuit que la décision de retenir le montant de 43 811 francs ainsi que la décision de payer le montant lui-même sont illégales.
D' annuler, en conséquence, l' arrêt attaqué ainsi que tous les actes préalables, connexes et ultérieurs;
Renvoyer l' affaire devant le Tribunal de première instance en formation plénière et, à titre subsidiaire, à une chambre comptant au moins cinq membres et, en tout cas, ne comportant pas le juge récusé;
Éventuellement, trancher elle-même le litige;
A titre subsidiaire, dire que les mesures des juges étrangers, ordonnances comprises, ne sont pas directement exécutoires au sein du droit communautaire sans avoir fait au préalable l' objet d' une délibération de la part de la Cour et sans une vérification préalable du respect des principes d' ordre public, internationaux et communautaires.
Ordonner toute autre mesure;
Condamner la partie défenderesse aux dépens."
5 Dans un mémoire ultérieur, déposé le 15 septembre 1995, la requérante demande:
"° que soit prise une décision formelle préalable, dans laquelle la Cour déclare si elle accepte ou non le débat contradictoire;
° que, dans l' affirmative, elle prenne une décision indiquant clairement qui sont ses représentants dans la présente procédure contradictoire au sens de l' article 17 du statut CE et conformément à l' article 6 de la convention de Strasbourg;
° que, en raison des aspects généraux des questions soulevées, elle autorise en conséquence le dépôt d' un mémoire en réplique au mémoire en réponse du 21 août 1995, et qu' elle prenne au préalable une décision déclaratoire expresse de recevabilité du mémoire en réponse;
° qu' il soit pris acte du fait que, avant même de contester les 'faits' , la requérante a contesté et conteste 'la vérification des faits' , contestation qui est indubitablement une question de droit, et qu' elle conteste aussi la possibilité pour le chef du service du personnel de représenter, sans autorisation expresse, la Cour de justice de la Communauté devant le juge unique luxembourgeois".
6 Il convient cependant de relever que la Cour n' a pas autorisé le dépôt d' un mémoire en réplique.
7 Dans ses observations, la Cour de justice conclut au rejet du pourvoi comme manifestement irrecevable, en application de l' article 119 du règlement de procédure, et, en tout état de cause, comme manifestement non fondé.
8 Aux termes de l' article 119 de son règlement de procédure, la Cour peut rejeter à tout moment le pourvoi lorsque celui-ci est manifestement irrecevable ou manifestement non fondé, sans ouvrir la procédure orale.
9 A l' appui de son pourvoi formé contre cet arrêt, la requérante avance deux moyens.
Sur le premier moyen
10 Dans son premier moyen, la requérante invoque une série d' irrégularités de procédure. Elle fait tout d' abord valoir que le Tribunal a modifié le nom de la partie défenderesse qui était l' AIPN de la Cour de justice et non la Cour de justice elle-même.
11 Elle reproche ensuite au Tribunal de ne pas avoir respecté les règles concernant le report (article 55 du règlement de procédure du Tribunal), la modification des mesures d' organisation (articles 49 et 64, paragraphe 4), la désignation d' un avocat général (article 18 en particulier), la jonction (article 50), la possibilité de renvoi à tout moment à la formation plénière (articles 11, 14 et 51, dernière phrase), l' article 25, paragraphe 1 (restitution abusive de documents de la procédure), et l' article 65, sous c) (prise de mesures d' instruction adaptées), d' avoir renvoyé l' affaire devant la quatrième chambre du Tribunal dans laquelle siège le juge luxembourgeois, M. R. Schintgen, présence contestée de façon répétée, juge qui n' a pas été récusé malgré sa demande.
12 En application de l' article 51 du statut CE, le pourvoi peut être fondé sur des moyens tirés d' irrégularités de la procédure devant le Tribunal, portant atteinte aux intérêts de la partie requérante. Selon l' article 112, paragraphe 1, sous c), du règlement de procédure de la Cour, le pourvoi doit indiquer les moyens et arguments de droit invoqués.
13 En ce qui concerne la modification du nom de la partie défenderesse, le Tribunal a relevé, au point 31 de son arrêt, que le fait de diriger un recours contre l' AIPN d' une institution et non contre l' institution elle-même suffirait à lui seul pour rejeter le recours comme irrecevable. Dans la mesure où, au lieu de procéder à un tel rejet, le Tribunal a retenu comme défenderesse l' institution à laquelle devait être imputé l' acte attaqué, il a ainsi rendu possible l' examen du recours au fond.
14 Le Tribunal n' a dès lors pas porté atteinte aux intérêts de la requérante. Cette branche du premier moyen est donc manifestement non fondée.
15 Quant aux autres griefs procéduraux, la requérante ne les fonde sur aucun argument de droit, contrairement aux prescriptions de l' article 112, paragraphe 1, sous c), du règlement de procédure. Elle n' indique nullement en quoi consisterait précisément, en l' espèce, le non-respect des règles en cause ni comment les prétendues irrégularités auraient porté atteinte à ses intérêts. Or, outre le fait qu' il s' agit de mesures d' organisation interne du Tribunal, qui ne relèvent donc pas du contrôle de la Cour, la requérante n' indique pas quels effets ces prétendues irrégularités auraient eus sur l' arrêt du Tribunal.
16 Dans ces circonstances, les conditions des articles 51 du statut de la Cour et 112, paragraphe 1, sous c), du règlement de procédure, ne sont pas remplies. Les autres branches du premier moyen sont manifestement irrecevables en sorte que le moyen doit être rejeté dans son ensemble.
Sur le second moyen
17 Dans son second moyen, la requérante établit un catalogue de différentes violations du droit communautaire ainsi que de la convention européenne des droits de l' homme et des libertés fondamentales. Elle estime ainsi que, dans l' arrêt entrepris, le Tribunal
"° viole les dispositions relatives au respect des droits de la défense;
° ne tient pas compte de l' absence de légitimation passive de la Cour devant les juges nationaux;
° commet une erreur en déclarant licites en droit communautaire certaines 'ordonnances' conditionnelles ante causam, qui existent uniquement dans le droit étranger;
° juge erronément régulières les violations flagrantes de l' article 24 du statut des fonctionnaires de la part du service du personnel de la Cour qui a omis d' assurer à ses propres fonctionnaires, et donc à la requérante, l' assistance obligatoire prévue explicitement par le statut des fonctionnaires et, en particulier:
° en fournissant des informations personnelles confidentielles relatives à la requérante, couvertes par le secret informatique;
° en ne se présentant pas aux audiences des juges luxembourgeois et en omettant ainsi de faire valoir des arguments en faveur de la requérante, à savoir:
° impossibilité pour le juge de paix d' ordonner un 'faire' à la Cour de justice des Communautés;
° absence de qualité d' employeur de la requérante;
° impossibilité d' assimiler l' employeur communautaire à l' employeur luxembourgeois;
° en toute hypothèse, inexistence de la dette;
° caractère discriminatoire et nature de répressible politique indirecte à l' égard du mari de la requérante;
° déni de justice quant à la demande adressée au Tribunal de prendre position sur les points suivants:
° absence de légitimation passive de la Cour de justice des Communautés européennes devant le juge de paix luxembourgeois;
° capacité de l' AIPN de la Cour de justice des Communautés européennes d' être à l' instance devant le Tribunal et non devant la Cour de justice européenne qui est la juridiction d' appel du Tribunal de première instance;
° incompétence du service du personnel pour apprécier la légalité des mesures juridictionnelles étrangères;
° incompétence du même service pour donner exécution directe aux mesures elles-mêmes;
° impossibilité de donner exécution, du moins dans l' ordre juridique communautaire, à des mesures non définitives de juges étrangers prises en l' absence de débats contradictoires et en violation des droits de la défense;
° défaut d' avoir constaté que le certificat de non-appel a été émis en violation des droits de la défense et, partant, dans des conditions contraires à l' ordre public communautaire".
18 Cette énumération n' est assortie d' aucune argumentation relative à la violation des droits de la requérante, laquelle, au demeurant, n' indique pas les points spécifiques de l' arrêt du Tribunal attaqués par elle.
19 En outre, tous ces arguments ont déjà été présentés en première instance en sorte qu' il s' agit d' une simple répétition visant à obtenir un réexamen des faits soumis au Tribunal.
20 Or, il convient de rappeler à cet égard qu' il résulte des effets combinés des articles 51 du statut et 112, paragraphe 1, sous c), du règlement de procédure qu' un pourvoi doit indiquer de façon précise les éléments critiqués de l' arrêt dont l' annulation est demandée ainsi que les arguments juridiques qui soutiennent de manière spécifique cette demande. Ne répond pas à cette exigence le pourvoi qui se limite à répéter ou à reproduire textuellement les moyens et les arguments qui ont déjà été présentés devant le Tribunal, y compris ceux qui étaient fondés sur des faits expressément rejetés par cette juridiction; en effet, un tel pourvoi constitue en réalité une demande visant à obtenir un simple réexamen de la requête présentée devant le Tribunal, ce qui échappe à la compétence de la Cour (voir, notamment, ordonnance du 26 septembre 1994, X/Commission, C-26/94 P, Rec. p. I-4379, points 12 et 13, et jurisprudence citée).
21 Le second moyen doit donc être rejeté comme manifestement irrecevable.
Sur les conclusions présentées dans le mémoire du 15 septembre 1995
22 Quant aux conclusions présentées par la requérante dans son mémoire du 15 septembre 1995, il suffit de rappeler que la Cour n' a pas autorisé le dépôt d' un mémoire en réplique en sorte que les allégations de la requérante sont irrecevables.
Les moyens avancés par la requérante étant donc en partie manifestement irrecevables, en partie manifestement non fondés, il y a lieu de rejeter le recours dans son ensemble.
Sur les dépens
23 Aux termes de l' article 69, paragraphe 2, du règlement de procédure, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens. Aux termes de l' article 70 dudit règlement, les frais exposés par les institutions dans les recours de fonctionnaires restent à la charge de celles-ci. Cependant, en vertu de l' article 122, deuxième alinéa, de ce règlement, l' article 70 n' est pas applicable aux pourvois formés par un fonctionnaire ou autre agent d' une institution contre celle-ci. Mme Hogan ayant succombé en son action, il y a donc lieu de la condamner aux dépens de la présente instance.
Par ces motifs,
LA COUR (première chambre)
ordonne:
1) Le pourvoi est rejeté.
2) La requérante est condamnée aux dépens.
Fait à Luxembourg, le 14 décembre 1995.