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Document 61995CJ0096

Arrêt de la Cour (cinquième chambre) du 20 mars 1997.
Commission des Communautés européennes contre République fédérale d'Allemagne.
Manquement d'Etat - Droit de séjour - Directives 90/364/CEE et 90/365/CEE du Conseil.
Affaire C-96/95.

European Court Reports 1997 I-01653

ECLI identifier: ECLI:EU:C:1997:165

61995J0096

Arrêt de la Cour (cinquième chambre) du 20 mars 1997. - Commission des Communautés européennes contre République fédérale d'Allemagne. - Manquement d'Etat - Droit de séjour - Directives 90/364/CEE et 90/365/CEE du Conseil. - Affaire C-96/95.

Recueil de jurisprudence 1997 page I-01653


Sommaire

Mots clés


1 Recours en manquement - Procédure précontentieuse - Objet - Avis motivé - Contenu

(Traité CE, art. 169)

2 Actes des institutions - Directives - Exécution par les États membres - Transposition d'une directive sans action législative - Conditions - Existence d'un contexte juridique général assurant la pleine application de la directive - Insuffisance d'un simple renvoi général au droit communautaire

(Traité CE, art. 189, al. 3)

3 Actes des institutions - Directives - Droit pour les justiciables d'invoquer les directives dans des circonstances particulières - Effet ne dispensant pas les États membres de leur obligation d'exécuter les directives

(Traité CE, art. 189, al. 3)

4 États membres - Obligations - Exécution des directives - Manquement - Exécution par voie de circulaire - Inadmissibilité

(Traité CE, art. 169)

Sommaire


5 Dans le cadre du recours en manquement, la procédure précontentieuse a pour but de donner à l'État membre concerné l'occasion, d'une part, de se conformer à ses obligations découlant du droit communautaire et, d'autre part, de faire utilement valoir ses moyens de défense à l'encontre des griefs formulés par la Commission.$

L'objet d'un recours intenté en application de l'article 169 est, par conséquent, circonscrit par la procédure précontentieuse prévue par cette disposition. Dès lors, la requête ne peut être fondée sur des griefs autres que ceux indiqués dans l'avis motivé, lequel doit contenir un exposé cohérent et détaillé des raisons ayant amené la Commission à la conviction que l'État membre intéressé a manqué à l'une des obligations qui lui incombent en vertu du traité.$

6 La transposition en droit interne d'une directive n'exige pas nécessairement une reprise formelle et textuelle de ses dispositions dans une disposition légale expresse et spécifique et peut, en fonction de son contenu, se satisfaire d'un contexte juridique général, dès lors que celui-ci assure effectivement la pleine application de la directive d'une façon suffisamment claire et précise, afin que, au cas où la directive vise à créer des droits pour les particuliers, les bénéficiaires soient mis en mesure de connaître la plénitude de leurs droits et de s'en prévaloir, le cas échéant, devant les juridictions nationales. Cette condition est particulièrement importante lorsque la directive vise à accorder des droits aux ressortissants d'autres États membres.$

Le simple renvoi général au droit communautaire opéré par la législation d'un État membre ne saurait, à cet égard, constituer une transposition assurant d'une façon suffisamment claire et précise la pleine application effective de directives visant à créer des droits au profit des ressortissants des autres États membres.$

7 Le droit, pour les justiciables, d'invoquer en justice une directive à l'encontre d'un État membre dans des circonstances particulières ne constitue qu'une garantie minimale, découlant du caractère contraignant de l'obligation imposée aux États membres par l'effet des directives, en vertu de l'article 189, troisième alinéa, du traité, qui ne saurait servir de justification à un État membre pour se dispenser de prendre, en temps utile, des mesures adéquates à l'objet de chaque directive.$

8 Un État membre ne peut s'acquitter des obligations que lui impose une directive au moyen d'une simple circulaire modifiable au gré de l'administration.

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