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Document 61988CJ0337

Arrêt de la Cour (première chambre) du 9 janvier 1990.
Società agricola fattoria alimentare SpA (SAFA) contre Amministrazione delle finanze dello Stato.
Demande de décision préjudicielle: Tribunale civile e penale di Genova - Italie.
Adhésion de la Grèce - Mesures transitoires - Validité d'un règlement - Rétroactivité - Règlements (CEE) n. 49/81 et 57/81.
Affaire C-337/88.

Recueil de jurisprudence 1990 I-00001

ECLI identifier: ECLI:EU:C:1990:1

61988J0337

Arrêt de la Cour (première chambre) du 9 janvier 1990. - Società agricola fattoria alimentare SpA (SAFA) contre Amministrazione delle finanze dello Stato. - Demande de décision préjudicielle: Tribunale civile e penale di Genova - Italie. - Adhésion de la Grèce - Mesures transitoires - Validité d'un règlement - Rétroactivité - Règlements (CEE) n. 49/81 et 57/81. - Affaire C-337/88.

Recueil de jurisprudence 1990 page I-00001


Sommaire
Parties
Motifs de l'arrêt
Décisions sur les dépenses
Dispositif

Mots clés


++++

1 . Actes des institutions - Règlements - Publication - Date

( Traité CEE, art . 191, alinéa 1 )

2 . Actes des institutions - Application dans le temps - Principe de non-rétroactivité - Exceptions - Conditions - Cas d' espèce

( Règlement de la Commission n 57/81, art . 6 )

Sommaire


1 . Un règlement doit être considéré comme publié dans l' ensemble de la Communauté à la date que porte le numéro du Journal officiel reproduisant son texte . Cependant, dans l' éventualité où il est établi que la date à laquelle le numéro était effectivement disponible ne correspond pas à la date qui figure sur le numéro, il doit être tenu compte de la date de parution effective .

2 . Si, en règle générale, le principe de la sécurité des situations juridiques s' oppose à ce que l' application dans le temps d' un acte communautaire voie son point de départ fixé à une date antérieure à sa publication, il peut en être autrement, à titre exceptionnel, lorsque le but à atteindre l' exige et lorsque la confiance légitime des intéressés est dûment respectée .

Tel était précisément le cas de l' application avec effet rétroactif au 1er janvier 1981 du règlement n 57/81, relatif aux mesures transitoires à prendre, du fait de l' adhésion de la Grèce, concernant les échanges de produits agricoles, prévue par son article 6 . En effet, d' une part, il fallait, dans l' intérêt général, faciliter le passage du régime antérieur au régime communautaire et faire obstacle à la spéculation et, d' autre part, les opérateurs économiques ne pouvaient légitimement s' attendre à bénéficier de la suppression du prélèvement communautaire à l' importation pour des marchandises ayant bénéficié de restitutions à l' exportation en Grèce, alors que ledit prélèvement vise à neutraliser l' effet des restitutions octroyées par des pays tiers .

Parties


Dans l' affaire C-337/88,

ayant pour objet une demande adressée à la Cour, en application de l' article 177 du traité CEE, par le tribunale civile di Genova ( première chambre ) et tendant à obtenir, dans le litige pendant devant cette juridiction entre

Società agricola fattoria alimentare SpA

et

Amministrazione delle finanze dello Stato,

une décision à titre préjudiciel sur la validité du règlement ( CEE ) n° 49/81 de la Commission, du 1er janvier 1981, relatif aux méthodes de coopération administrative destinées à assurer, pendant la période de transition, la libre circulation des marchandises dans les échanges entre la Grèce et les autres États membres ( JO L 4, p . 1 ), et du règlement ( CEE ) n° 57/81 de la Commission, du 1er janvier 1981, relatif aux mesures transitoires à prendre, du fait de l' adhésion de la Grèce, concernant les produits agricoles ( JO L 4, p . 43 ),

LA COUR ( première chambre ),

composée de Sir Gordon Slynn, président de chambre, MM . R . Joliet et G . C . Rodríguez Iglesias, juges,

avocat général : M . G . Tesauro

greffier : M . J . A . Pompe, greffier adjoint

considérant les observations présentées :

- pour la SAFA, par Me Giorgio Schiano di Pepe, avocat au barreau de Genova,

- pour la Commission des Communautés européennes, par son conseiller juridique, M . Giuliano Marenco, en qualité d' agent,

vu le rapport d' audience et à la suite de la procédure orale du 27 septembre 1989,

ayant entendu les conclusions de l' avocat général présentées à l' audience du 9 novembre 1989,

rend le présent

Arrêt

Motifs de l'arrêt


1 Par ordonnance du 29 septembre 1988, parvenue à la Cour le 22 novembre 1988, le tribunale civile di Genova a posé, en vertu de l' article 177 du traité CEE, deux questions concernant l' interprétation et la validité du règlement n° 57/81 de la Commission, du 1er janvier 1981, relatif aux mesures transitoires à prendre, du fait de l' adhésion de la Grèce, concernant les échanges de produits agricoles ( JO L 4, p . 43 ), et du règlement n° 49/81 de la Commission, du 1er janvier 1981, relatif aux méthodes de coopération administrative destinées à assurer, pendant la période de transition, la libre circulation des marchandises dans les échanges entre la Grèce et les autres États membres ( JO L 4, p . 1 ).

2 Ces questions ont été posées dans le cadre d' un litige qui oppose la Società agricola fattoria SpA ( ci-après "SAFA ") aux autorités douanières italiennes au sujet de la perception d' un prélèvement à l' importation sur de l' huile d' olive que la SAFA a exportée de la Grèce avant l' adhésion de ce pays à la Communauté, soit le 1er janvier 1981, et qu' elle a mise à la consommation le lendemain .

3 L' acte relatif aux conditions d' adhésion de la République hellénique ( JO 1979, L 291, p . 17, ci-après "acte d' adhésion ") est entré en vigueur le 1er janvier 1981 . L' article 41 de cet acte chargeait la Commission de déterminer les méthodes de coopération destinées à assurer que, dès le 1er janvier 1981, les marchandises remplissant les conditions requises à cet effet bénéficieraient de l' élimination des droits de douane et taxes d' effet équivalent .

4 En vertu du quatrième titre de l' acte d' adhésion, le régime instauré par l' accord d' association entre la Communauté des Neuf et la Grèce, qui était caractérisé par l' application de prélèvements, serait remplacé par un régime de montants compensatoires "adhésion ". Cependant, l' article 73 de l' acte d' adhésion prévoyait la possibilité de mesures transitoires; en effet, aux termes de cette disposition :

"Si des mesures transitoires sont nécessaires pour faciliter le passage du régime existant à celui résultant de l' application de l' organisation commune des marchés dans les conditions prévues au présent titre, notamment si la mise en application du nouveau régime à la date prévue se heurte, pour certains produits, à des difficultés sensibles, ces mesures sont arrêtées selon la procédure prévue à l' article 38 du règlement n° 136/66/CEE ou, selon le cas, aux articles correspondants des autres règlements portant organisation commune des marchés agricoles . Ces mesures peuvent être prises pendant une période expirant le 31 décembre 1982, leur application étant limitée à cette date ."

5 Le 12 septembre 1980, la Commission s' est engagée à adopter, le 1er janvier 1981, une série de règlements fondés sur l' article 41 de l' acte d' adhésion . Afin de porter les textes des projets en question à la connaissance des autorités douanières des États membres et des opérateurs économiques, elle les a publiés au JO 1980, C 259, p . 1 .

6 Le premier de ces textes est devenu, par la suite, le règlement n° 49/81 . Par les dispositions combinées de ses articles 1er et 18, il prévoyait de faire bénéficier du régime d' élimination des droits de douane et des taxes d' effet équivalent les marchandises qui, au 1er janvier 1981, étaient soit en cours de route vers la Communauté, soit sous le régime du dépôt provisoire, des entrepôts ou des zones franches et pour lesquelles les certificats de circulation AG 1 ou AG 3 prévus par l' accord d' association entre la Grèce et la Communauté des Neuf avaient été délivrés . En vertu de son article 20, le règlement n° 49/81 est entré en vigueur le 1er janvier 1981 .

7 Aux termes de l' article 2 du règlement n° 57/81, fondé sur l' article 73 de l' acte d' adhésion, qui n' était pas au nombre des textes publiés par la Commission au JO 1980, C 259 :

"Les produits agricoles qui sont exportés de Grèce avant le 1er janvier 1981 et qui sont importés dans la Communauté à Neuf à partir de cette date sont soumis, dans la Communauté à Neuf, par dérogation aux dispositions du règlement ( CEE ) n° 49/81 :

- au régime applicable dans les échanges entre la Communauté à Neuf et la Grèce à la date du 31 décembre 1980, s' ils sont accompagnés d' un certificat de circulation AG 1 ou AG 3;

- ..."

En vertu de son article 6, le règlement n° 57/81 est également entré en vigueur le 1er janvier 1981 .

8 Les deux règlements ont été publiés au JO L 4, en date du 1er janvier 1981, qui, il est constant, n' a effectivement été disponible auprès de l' Office des publications officielles des Communautés européennes que le 23 janvier 1981 .

9 En application du règlement n° 57/81, les autorités douanières italiennes ont exigé, et la SAFA a payé, les droits de prélèvements en vigueur au 31 décembre 1980 . La SAFA a ensuite cité la défenderesse à comparaître devant le tribunale civile di Genova pour la faire condamner à la restitution des sommes payées en excipant de l' invalidité du règlement n° 57/81 en raison de son effet rétroactif et en exigeant que le règlement n° 49/81 lui soit appliqué .

10 Le tribunale, estimant que le problème de rétroactivité se posait également pour le règlement n° 49/81 a sursis à statuer et a demandé à la Cour de se prononcer à titre préjudiciel sur le point de savoir :

"a)si l' entrée en vigueur rétroactive au 1er janvier 1981 du règlement ( CEE ) n° 57/81 de la Commission, du 1er janvier 1981, 'relatif aux mesures transitoires à prendre, du fait de l' adhésion de la Grèce, concernant les échanges de produits agricoles' , prévue à l' article 6 de ce même règlement, est légitime ou non compte tenu de ce que le numéro du 1er janvier 1981 du Journal officiel des Communautés européennes publiant le règlement n° 57/81 n' a été publié et effectivement disponible auprès de l' Office des publications des Communautés européennes que le 23 janvier 1981;

b)dans l' hypothèse où elle constaterait le caractère illégal de l' article 6 du règlement mentionné ci-dessus en ce qu' il consacre un effect rétroactif à partir du 1er janvier 1981, si, à son tour, l' application rétroactive au 1er janvier 1981 du règlement ( CEE ) n° 49/81 de la Commission, du 1er janvier 1981, 'relatif aux méthodes de coopération administrative destinées à assurer, pendant la période de transition, la libre circulation des marchandises dans les échanges entre la Grèce et les autres États membres' , prévue à l' article 20 de ce règlement, est légale ou non, compte tenu de ce que le numéro du 1er janvier 1981 du Journal officiel des Communautés européennes dans lequel a été publié le règlement n° 49/81 n' a été publié et effectivement disponible auprès de l' Office des publications des Communautés européennes que le 23 janvier 1981 ".

11 Pour un plus ample exposé des faits du litige au principal, du déroulement de la procédure et des observations écrites présentées devant la Cour, il est renvoyé au rapport d' audience . Ces éléments du dossier ne sont repris ci-dessous que dans la mesure nécessaire au raisonnement de la Cour .

12 Il convient de souligner, à titre liminaire, qu' à juste titre la Commission n' a pas contesté le caractère rétroactif des règlements en cause . Un règlement doit être considéré comme publié dans l' ensemble de la Communauté à la date que porte le numéro du JO contenant le texte de ce règlement . Cependant, dans l' éventualité où il est établi que la date à laquelle le numéro était effectivement disponible ne correspond pas à la date qui figure sur le numéro, il doit être tenu compte de la date de parution effective ( voir arrêts du 25 janvier 1979, Racke/Hauptzollamt Mainz, 98/78, Rec . p . 69, et Decker/Hauptzollamt Landau, 99/78, Rec . p . 101 ). Les deux règlements doivent donc être considérés comme publiés le 23 janvier 1981, plus de trois semaines après leur date d' entrée en vigueur .

13 Ainsi que la Cour l' a déjà constaté, notamment dans les arrêts précités, si, en règle générale, le principe de la sécurité des situations juridiques s' oppose à ce que la portée dans le temps d' un acte communautaire voit son point de départ fixé à une date antérieure à sa publication, il peut en être autrement, à titre exceptionnel, lorsque le but à atteindre l' exige et lorsque la confiance légitime des intéressés est dûment respectée . Il y a donc lieu, pour pouvoir répondre aux questions posées, de vérifier si ces critères ont été respectés dans la présente affaire .

Sur le règlement n° 57/81

14 Comme la Commission l' a constaté dans ses observations écrites, la situation à la fin de l' année 1980 était exceptionnelle . D' une part, l' acte d' adhésion prévoyait l' application immédiate, en l' absence de mesures dérogatoires, de la réglementation agricole communautaire à la Grèce et, d' autre part, la Commission ne pouvait adopter de telles mesures avant l' entrée en vigueur de l' acte d' adhésion, soit le 1er janvier 1981 . Dans ces circonstances, il était quasiment impossible que les règlements en cause soient à la fois adoptés, publiés et disponibles le 1er janvier 1981 . En outre, la publication des textes rendus nécessaires par l' adhésion de la Grèce avait considérablement aggravé l' encombrement habituel du JO à cette saison .

15 Il y a également lieu d' admettre que le but recherché par le règlement n° 57/81 justifie son application à partir du 1er janvier 1981 . Il ressort, en effet, du premier considérant du règlement n° 57/81 que les mesures transitoires prévues par le règlement n° 49/81 pour les marchandises expédiées avant l' entrée en vigueur de l' acte d' adhésion de la Grèce vers la Communauté à Neuf posaient des problèmes pour les produits agricoles qui avaient reçu des restitutions à l' exportation . De même, il résulte du troisième considérant que, compte tenu des mouvements spéculatifs qui avaient pu commencer à se développer pour certains produits, il y avait lieu de prendre des mesures pour éviter que ces produits ne bénéficient d' un double avantage, à savoir la restitution à l' exportation versée par les autorités grecques et la suppression du prélèvement communautaire . Le règlement n° 57/81 visait donc la situation très particulière des produits agricoles qui se trouvaient entre le territoire douanier de la Grèce et celui de la Communauté à Neuf au moment où le régime de l' accord d' association a cédé la place à la réglementation agricole communautaire . Pour éviter que les importateurs de tels produits ne puissent tirer un avantage injustifié de cette situation passagère, il était indispensable que le règlement en cause soit applicable à partir du 1er janvier 1981 .

16 Dans ces conditions, la Commission a pu régulièrement estimer que le but à atteindre dans l' intérêt général, c' est-à-dire la facilitation du passage du régime antérieur au régime communautaire et l' empêchement des mouvements spéculatifs de produits agricoles, exigeait que le règlement n° 57/81 ait un caractère rétroactif .

17 Enfin, il y a lieu de déterminer si l' effet rétroactif du règlement n° 57/81 a porté atteinte à la confiance légitime des opérateurs économiques . A cet égard, il suffit de relever que les opérateurs économiques ne pouvaient s' attendre légitimement à bénéficier de la suppression du prélèvement communautaire pour des marchandises pour lesquelles des restitutions à l' exportation avaient été versées en Grèce, alors que le prélèvement a notamment pour objectif de neutraliser l' effet des restitutions obtenues dans un pays tiers .

18 Il y a donc lieu de répondre à la première question du tribunale civile que l' examen des questions préjudicielles n' a fait apparaître aucun élément susceptible d' affecter la validité de l' article 6 du règlement n° 57/81 relatif aux mesures transitoires à prendre, du fait de l' adhésion de la Grèce, concernant les échanges de produits agricoles, en ce qu' il prévoit l' effet rétroactif au 1er janvier 1981 de ce même règlement .

19 Compte tenu de la réponse à la première question, il n' y a pas lieu de statuer sur la deuxième question préjudicielle .

20 En ce qui concerne la demande de la SAFA visant à ce que la Cour se prononce à titre subsidiaire sur le remboursement des prélèvements, en application de l' article 13 du règlement ( CEE ) n° 1430/79 du Conseil, du 2 juillet 1979, relatif au remboursement ou à la remise des droits à l' importation ou à l' exportation ( JO L 175, p . 1 ), il suffit de rappeler que, compte tenu de la répartition des compétences opérée par l' article 177 du traité, il appartient à la seule juridiction nationale de définir l' objet des questions qu' elle entend poser à la Cour . Celle-ci ne saurait donc, à la demande d' une partie au litige au principal, examiner des questions qui ne lui ont pas été soumises par la juridiction nationale ( voir, notamment, arrêt du 3 octobre 1985 dans l' affaire CBEM/CLT et IPB, 311/84, Rec . p . 3261 ).

Décisions sur les dépenses


Sur les dépens

21 Les frais exposés par la Commission des Communautés européennes, qui a déposé des observations devant la Cour, ne peuvent pas faire l' objet d' un remboursement . La procédure revêtant, à l' égard des parties au principal, le caractère d' un incident soulevé devant la juridiction nationale, il appartient à celle-ci de statuer sur les dépens .

Dispositif


Par ces motifs,

LA COUR ( première chambre ),

statuant sur les questions à elle soumises par le tribunale civile di Genova par ordonnance du 29 septembre 1988, dit pour droit :

L' examen des questions préjudicielles n' a fait apparaître aucun élément susceptible d' affecter la validité de l' article 6 du règlement ( CEE ) n° 57/81 relatif aux mesures transitoires à prendre, du fait de l' adhésion de la Grèce, concernant les échanges de produits agricoles, en ce qu' il prévoit l' effet rétroactif au 1er janvier 1981 de ce même règlement .

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