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Document 52017PC0424

Proposition de RÈGLEMENT DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL modifiant le règlement (UE) nº 1380/2013 relatif à la politique commune de la pêche

COM/2017/0424 final - 2017/0190 (COD)

Bruxelles, le 11.8.2017

COM(2017) 424 final

2017/0190(COD)

Proposition de

RÈGLEMENT DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

modifiant le règlement (UE) nº 1380/2013 relatif à la politique commune de la pêche


EXPOSÉ DES MOTIFS

1.CONTEXTE DE LA PROPOSITION

Justification et objectifs de la proposition

Le règlement (UE) nº 1380/2013 1 a instauré l’obligation de débarquement, à savoir l’obligation progressive de débarquer l’intégralité des captures pour certaines espèces faisant l’objet de limites de capture ou soumises à une taille minimale de référence de conservation. En principe, les modalités d’application de l’obligation de débarquement doivent être définies dans les plans de gestion pluriannuels régionaux adoptés par codécision. Cependant, puisqu'il était attendu que l’adoption de plans pluriannuels prenne un certain temps, le règlement (UE) nº 1380/2013 a prévu, à titre de solution temporaire, l'adoption d’actes délégués de la Commission établissant des plans de rejets élaborés dans le cadre d’une recommandation commune des États membres concernés pour une période ne dépassant pas trois ans. Les plans de rejets peuvent contenir des dispositions qui concernent les pêcheries ou les espèces faisant déjà l’objet de l’obligation de débarquement ou, parfois, qui instaurent cette obligation avant la date limite prévue par le règlement (UE) nº 1380/2013, des dispositions qui prévoient notamment des exemptions de minimis et fondées sur le taux de survie élevé, des dispositions concernant les documents de capture et, le cas échéant, des dispositions sur la fixation de tailles minimales de référence de conservation.

Les premiers règlements délégués de la Commission établissant des plans de rejets sont entrés en vigueur le 1er janvier 2015 et expireront à la fin de 2017. Après l’expiration de la période initiale de trois ans, le règlement (UE) nº 1380/2013 habilite la Commission à adopter des actes délégués énonçant exclusivement des exemptions de minimis, puisque, en principe, les plans pluriannuels devraient servir à la réalisation de l’objectif consistant à exploiter de manière durable les ressources biologiques marines en tenant compte des spécificités des différentes pêcheries et contenir les habilitations nécessaires à l’adoption d’actes délégués comprenant les autres mesures d’assouplissement requises pour la bonne mise en œuvre de l’obligation de débarquement.

À ce jour, seul le plan pluriannuel pour la Baltique est en place 2 , tandis que deux propositions de la Commission relatives à un plan pluriannuel pour les démersaux de la mer du Nord et pour les petits pélagiques de l’Adriatique sont en cours de négociation entre les colégislateurs 3 . Dans ce contexte, il est nécessaire d’habiliter la Commission à adopter des plans de rejets pour une nouvelle période totale de trois ans maximum afin de faciliter la mise en œuvre de l’obligation de débarquement.

Cohérence avec les dispositions existantes dans le domaine d’action

La présente proposition est liée à une disposition fondamentale de la politique commune de la pêche réformée, à savoir l’obligation de débarquement. Elle vise à faciliter la bonne mise en œuvre de cette obligation, en habilitant la Commission à adopter, par voie d’actes délégués, les mesures d’assouplissement nécessaires, tant que les plans pluriannuels régionaux adoptés par codécision ne sont pas en place.

Cohérence avec les autres politiques de l’Union

En participant à la bonne mise en œuvre de l’obligation de débarquement, qui vise à accroître la sélectivité et à réduire les captures indésirées, la proposition contribue à la durabilité environnementale, sociale et économique, qui est un objectif essentiel de plusieurs politiques de l’Union.

2.BASE JURIDIQUE, SUBSIDIARITÉ ET PROPORTIONNALITÉ

Base juridique

La base juridique de la proposition est l’article 43, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, selon lequel le Parlement européen et le Conseil, statuant conformément à la procédure législative ordinaire, peuvent adopter les dispositions nécessaires à la réalisation des objectifs de la politique commune de la pêche.

Subsidiarité (en cas de compétence non exclusive)

Sans objet, puisque la présente proposition relève de la compétence exclusive de l’Union.

Proportionnalité

La proposition vise simplement à prolonger l’habilitation de la Commission lui permettant d’adopter des actes délégués établissant des plans de rejets pour une période supplémentaire de trois ans, en raison du retard intervenu dans l’adoption des plans pluriannuels. Cette prolongation est nécessaire et appropriée pour la bonne mise en œuvre de l’obligation de débarquement. Compte tenu de son délai strict, la proposition ne pose aucun problème de proportionnalité.

Choix de l’instrument

Seul un règlement adopté par le Parlement européen et le Conseil peut modifier un règlement adopté par le Parlement européen et le Conseil par la procédure législative ordinaire conformément à l’article 43, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne.

3.RÉSULTATS DES ÉVALUATIONS EX POST, DES CONSULTATIONS DES PARTIES INTÉRESSÉES ET DES ANALYSES D'IMPACT

Évaluations ex post/bilans de qualité de la législation existante

Sans objet.

Il s’agit d’une simple prolongation temporaire de l’habilitation de la Commission lui permettant d’adopter des plans de rejets par voie d’actes délégués jusqu’à la mise en place des plans pluriannuels couvrant également la mise en œuvre de l’obligation de débarquement au niveau des bassins maritimes et les espèces conformément à l’article 10, paragraphe 1, point a), du règlement (UE) nº 1380/2013. Une évaluation de la politique commune de la pêche réformée dans son intégralité n’est dès lors pas nécessaire.

Consultation des parties intéressées

Bien qu’aucune consultation officielle n’ait été effectuée en raison de l’urgence de cette question, la Commission a reçu plusieurs lettres aussi bien des autorités nationales que des parties intéressées faisant part de leurs préoccupations à propos de l’habilitation qui fait actuellement défaut pour le renouvellement des plans de rejets qui expirent à la fin de l’année.

L’obligation de débarquement constitue un changement de paradigme important et, à ce titre, sa mise en œuvre représente un défi de taille pour le secteur. Dans ce contexte, il est nécessaire de permettre la mise en place des mesures d’assouplissement requises pour faciliter l’introduction progressive de l’obligation de débarquement.

Une vaste consultation de l’opinion publique et des experts a eu lieu avant l’adoption de la proposition de la Commission concernant le règlement relatif à la politique commune de la pêche réformée, notamment en ce qui concerne les dispositions relatives à l’obligation de débarquement.

Obtention et utilisation d'expertise

Sans objet.

Il s’agit simplement d’une prolongation temporaire de l’habilitation de la Commission lui permettant d’adopter des plans de rejets par voie d’actes délégués jusqu’à la mise en place des plans pluriannuels couvrant également la mise en œuvre de l’obligation de débarquement au niveau des bassins maritimes. Une vaste consultation de l’opinion publique et des experts a eu lieu avant l’adoption de la proposition de la Commission concernant le règlement relatif à la politique commune de la pêche réformée, notamment en ce qui concerne les dispositions relatives à l’obligation de débarquement.

Analyse d'impact

Sans objet.

Il s’agit simplement d’une prolongation temporaire de l’habilitation de la Commission lui permettant d’adopter des plans de rejets par voie d’actes délégués jusqu’à la mise en place des plans pluriannuels couvrant également la mise en œuvre de l’obligation de débarquement au niveau des bassins maritimes. La proposition ayant une incidence économique, environnementale ou sociale mineure, une nouvelle analyse d’impact n’est pas requise.

Une analyse d'impact complète a été réalisée avant l’adoption de la proposition de la Commission concernant le règlement relatif à la politique commune de la pêche réformée, notamment en ce qui concerne les dispositions relatives à l’obligation de débarquement.

Réglementation affûtée et simplification

Sans objet.

Droits fondamentaux

Sans objet.

Il s’agit simplement d’une prolongation temporaire de l’habilitation de la Commission lui permettant d’adopter des plans de rejets par voie d’actes délégués. La proposition n’a pas de conséquences pour la protection des droits fondamentaux.

4.INCIDENCE BUDGÉTAIRE

Sans objet.

Il s’agit simplement d’une prolongation temporaire de l’habilitation de la Commission lui permettant d’adopter des plans de rejets par voie d’actes délégués. La proposition n’a pas d’incidence budgétaire.

5.AUTRES ÉLÉMENTS

Plans de mise en œuvre et modalités de suivi, d'évaluation et d'information

Conformément à l’article 46 du règlement (UE) nº 1380/2013, la Commission doit établir régulièrement des rapports sur l’exercice des pouvoirs qui lui sont délégués. Par ailleurs, le Parlement européen et le Conseil peuvent à tout moment révoquer l’habilitation.

Documents explicatifs (pour les directives)

Sans objet. Il s’agit d’une proposition de règlement.

Explication détaillée des différentes dispositions de la proposition

La proposition comporte une seule disposition de fond, qui modifie l’article 15, paragraphe 6, du règlement (UE) nº 1380/2013 afin de prolonger l’habilitation de la Commission lui permettant d’adopter des plans de rejets par voie d’actes délégués pour une période supplémentaire de trois ans, à condition qu’aucun plan pluriannuel ne soit en place pour les bassins maritimes concernés.

2017/0190 (COD)

Proposition de

RÈGLEMENT DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

modifiant le règlement (UE) nº 1380/2013 relatif à la politique commune de la pêche

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment son article 43, paragraphe 2,

vu la proposition de la Commission européenne,

après transmission du projet d'acte législatif aux parlements nationaux,

vu l’avis du Comité économique et social européen 4 ,

statuant conformément à la procédure législative ordinaire,

considérant ce qui suit:

(1)L’article 15, paragraphe 1, du règlement (UE) nº 1380/2013 du Parlement européen et du Conseil 5 établit l’obligation de débarquer toutes les captures des espèces faisant l'objet de limites de capture et, en Méditerranée, celles soumises à des tailles minimales (ci-après l'«obligation de débarquement»).

(2)Les plans pluriannuels visés à l’article 9 du règlement (UE) nº 1380/2013 et les plans de gestion visés à l’article 18 du règlement (CE) nº 1967/2006 6 doivent établir des dispositions détaillées destinées à faciliter la mise en œuvre de l’obligation de débarquement (ci-après les «plans de rejets»).

(3)L’article 15, paragraphe 6, du règlement (UE) nº 1380/2013 dispose qu’en l’absence de plan pluriannuel ou de plan de gestion, la Commission peut adopter des plans de rejets à titre temporaire et pour une période ne dépassant pas trois ans.

(4)L’expérience a montré que l’élaboration et l’adoption de plans pluriannuels ou de gestion incluant des plans de rejets requièrent plus de temps que ce qui avait été prévu lors de l’adoption du règlement (UE) nº 1380/2013.

(5)Il est dès lors approprié de définir la période pendant laquelle la Commission peut adopter des plans de rejets en l’absence de plans pluriannuels ou de gestion.

(6)Il convient de modifier en conséquence le règlement (UE) nº 1380/2013,

ONT ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

À l'article 15 du règlement (UE) nº 1380/2013, le paragraphe 6 est remplacé par le texte suivant:

«6. Lorsqu'aucun plan pluriannuel, ou aucun plan de gestion conformément à l'article 18 du règlement (CE) nº 1967/2006, n'est adopté pour la pêcherie en question, la Commission est habilitée à adopter, conformément à l'article 18 du présent règlement, des actes délégués conformément à l'article 46 du présent règlement, établissant à titre temporaire des plans de rejets spécifiques contenant les spécifications visées au paragraphe 5, points a) à e), du présent article pour une période initiale ne dépassant pas trois ans qui peut être renouvelée pour une période totale supplémentaire de trois ans. Les États membres peuvent coopérer conformément à l'article 18 du présent règlement à la rédaction d'un tel plan afin que la Commission adopte de tels actes ou soumette une proposition conformément à la procédure législative ordinaire.»

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le

Par le Parlement européen    Par le Conseil

Le président    Le président

(1) Règlement (UE) nº 1380/2013 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2013 relatif à la politique commune de la pêche, modifiant les règlements (CE) nº 1954/2003 et (CE) nº 1224/2009 du Conseil et abrogeant les règlements (CE) nº 2371/2002 et (CE) nº 639/2004 du Conseil et la décision 2004/585/CE du Conseil (JO L 354 du 28.12.2013, p. 22).
(2) Règlement (UE) 2016/1139 du Parlement européen et du Conseil du 6 juillet 2016 établissant un plan pluriannuel pour les stocks de cabillaud, de hareng et de sprat de la mer Baltique et les pêcheries exploitant ces stocks, modifiant le règlement (CE) nº 2187/2005 du Conseil et abrogeant le règlement (CE) nº 1098/2007 du Conseil (JO L 191 du 15.7.2016, p. 1).
(3) COM(2016) 0493 final - 2016/0238 (COD) et COM(2017) 097 final - 2017/043 (COD).
(4) JO C , , p. .
(5) Règlement (UE) nº 1380/2013 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2013 relatif à la politique commune de la pêche, modifiant les règlements (CE) nº 1954/2003 et (CE) nº 1224/2009 du Conseil et abrogeant les règlements (CE) nº 2371/2002 et (CE) nº 639/2004 du Conseil et la décision 2004/585/CE du Conseil (JO L 354 du 28.12.2013, p. 22).
(6) Règlement (CE) nº 1967/2006 du Conseil du 21 décembre 2006 concernant des mesures de gestion pour l’exploitation durable des ressources halieutiques en Méditerranée et modifiant le règlement (CEE) nº 2847/93 et abrogeant le règlement (CE) nº 1626/94 (JO L 409 du 30.12.2006, p. 11).
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