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Document 52014XC1008(01)

Résumé de la décision de la Commission du 29 janvier 2014 (Affaire AT.39801 — Mousse de polyuréthane) [notifiée sous le numéro C(2014) 238 final]

JO C 354 du 8.10.2014, pp. 6–9 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

8.10.2014   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 354/6


Résumé de la décision de la Commission

du 29 janvier 2014

(Affaire AT.39801 — Mousse de polyuréthane)

[notifiée sous le numéro C(2014) 238 final]

(Le texte en langue anglaise est le seul faisant foi)

(2014/C 354/07)

Le 29 janvier 2014, la Commission a adopté une décision relative à une procédure d’application de l’article 101 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne. Conformément aux dispositions de l’article 30 du règlement (CE) no 1/2003 du Conseil  (1) , la Commission publie ci-dessous les noms des parties et l’essentiel de la décision, notamment les sanctions infligées, en tenant compte de l’intérêt légitime des entreprises à ce que leurs secrets d’affaires ne soient pas divulgués.

1.   INTRODUCTION

1)

La décision concerne une infraction unique et continue à l’article 101 du traité dans le domaine de la mousse souple de polyuréthane. La mousse souple de polyuréthane peut être divisée en deux catégories selon l’utilisation qui en est faite: les mousses de confort, utilisées dans les meubles tapissés, les lits, les matelas, les coussins et les tapis de sol, et les mousses techniques, utilisées dans les secteurs de l’automobile, de l’aviation et des produits médicaux. Les comportements anticoncurrentiels mis en évidence dans la présente affaire concernent, d’une part, la mousse de polyuréthane de confort et, d’autre part, la mousse de polyuréthane technique fournie sous forme de rouleaux et de blocs. Sont destinataires de la décision trente entités appartenant aux quatre entreprises suivantes: i) Carpenter (2); ii) Vita (3); iii) Recticel (4) et iv) Greiner (5), auxquelles il convient d’ajouter v) Eurofoam (6), une entreprise commune détenue pour moitié par Recticel et pour moitié par Greiner.

2.   PRÉSENTATION DE L’AFFAIRE

2.1.   Procédure

2)

La procédure a été ouverte à la suite d’une demande d’immunité déposée par Vita le 30 avril 2010.

3)

À la suite des informations fournies, la Commission a effectué, entre le 27 et le 31 juillet 2010, des inspections inopinées dans les locaux d’Eurofoam, de Recticel, de Carpenter et d’une autre entreprise. Une nouvelle inspection inopinée a eu lieu en avril 2011.

4)

Le 1er août 2010, à la suite des inspections, la Commission a reçu une demande conjointe de clémence des entreprises Recticel, Greiner et Eurofoam.

5)

Au cours de l’enquête, la Commission a également envoyé plusieurs demandes de renseignements en application de l’article 18 du règlement (CE) no 1/2003.

6)

Le 15 novembre 2012, la Commission a ouvert, conformément à l’article 11, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1/2003, une procédure à l’encontre des destinataires de la décision afin d’entamer des discussions en vue de parvenir à une transaction avec eux. Les réunions de transaction ont eu lieu entre le […] et le […]. Entre le […] et le […], les parties ont présenté leur demande officielle de transaction à la Commission conformément à l’article 10 bis, paragraphe 2, du règlement (CE) no 773/2004 de la Commission (7).

Le 23 octobre 2013, la Commission a adopté une communication des griefs et toutes les parties ont confirmé que celle-ci correspondait à la teneur de leurs propositions de transaction, raison pour laquelle leur engagement à suivre la procédure de transaction n’était pas remis en cause. Le comité consultatif en matière d’ententes et de positions dominantes a émis un avis favorable le 17 janvier 2014 et la Commission a adopté la décision le 29 janvier 2014.

2.2.   Destinataires et durée

7)

Vingt-huit destinataires de la décision ont participé à une entente, en violation de l’article 101 du traité, durant les périodes indiquées ci-dessous:

Entité

Durée

Carpenter SAS

Carpenter GmbH

Carpenter Limited

Carpenter Belgium NV

26 octobre 2005 - 27 juillet 2010

Vita Cayman Limited

Caligen Europe BV

Draka Interfoam BV

ICOA France SAS

Koepp Schaum GmbH

Metzeler Schaum GmbH

Tramico SAS

Vita Polymers Poland Sp. z o.o.

Veenendaal Schaumstoffwerk GmbH

Vita Cellular Foams (UK) Limited

Vita Industrial (UK) Limited

26 octobre 2005 - 30 avril 2010

(à l’exception des ventes de ces entités à la Roumanie, pour lesquelles la durée de l’entente s’étend du 1er janvier 2007 au 30 avril 2010)

Vita Baltic International

9 juillet 2007 - 30 avril 2010

Eurofoam GmbH

Eurofoam Deutschland GmbH Schaumstoffe

Eurofoam KFM GmbH

Eurofoam Hungary Kft

Eurofoam Polska Sp. z o.o.

SC Eurofoam Srl

26 octobre 2005 - 27 juillet 2010

(à l’exception des ventes de ces entités à la Roumanie, pour lesquelles la durée de l’entente s’étend du 1er janvier 2007 au 27 juillet 2010)

Recticel NV/SA

Recticel s.a.s.

Recticel Limited

Recticel Verwaltung GmbH & Co. KG

Recticel BV

26 octobre 2005 - 27 juillet 2010

Recticel OÜ

9 juillet 2007 - 27 juillet 2010

8)

En outre, Carpenter Co. est, en sa qualité de société mère, conjointement et solidairement responsable de la participation de ses filiales du 26 octobre 2005 au 27 juillet 2010, à l’exception de Carpenter Belgium NV, société pour laquelle Carpenter Co. est conjointement et solidairement responsable du 9 juillet 2007 au 27 juillet 2010.

9)

En outre, Greiner Holding AG est, en sa qualité de société mère, conjointement et solidairement responsable de la participation des entités Eurofoam du 26 octobre 2005 au 27 juillet 2010.

2.3.   Résumé de l’infraction

10)

La décision concerne une entente, dont le but ultime était de répercuter l’augmentation du prix des matières premières sur les clients et d’éviter, pour les sociétés concernées, une concurrence agressive sur les prix facturés aux clients. Pour atteindre cet objectif, un accord global a été adopté à l’échelle européenne entre les participants à l’entente. Dans le cadre de cet accord global, les participants à l’entente ont adopté, à différents niveaux d’encadrement, un comportement anticoncurrentiel aboutissant à la coordination des prix dans un total de 10 États membres.

11)

Pour atteindre l’objectif général fixé, qui était de répercuter l’augmentation du prix des matières premières sur les clients et d’éviter une concurrence tarifaire agressive, les participants à l’entente ont adopté des pratiques anticoncurrentielles qui consistaient à coordonner directement ou indirectement les prix. Il s’agissait notamment:

a)

de la coordination:

du calendrier et de l’ampleur des hausses de prix indicatifs, et

des prix à facturer à certains clients spécifiques; et

b)

d’un engagement visant à s’abstenir, ponctuellement, de débaucher les clients les uns des autres pendant les périodes de hausses de prix.

12)

Dans ce cadre européen global, les hausses de prix ont essentiellement fait l’objet de discussions entre entreprises au niveau des directeurs européens ainsi qu’au niveau des directeurs régionaux et nationaux en marge des réunions de leur association professionnelle.

L’étendue géographique globale de l’infraction a concerné 10 États membres de l’Union européenne, à savoir la France, la Belgique, les Pays-Bas, le Royaume-Uni, l’Allemagne, l’Autriche, la Hongrie, la Roumanie, la Pologne et l’Estonie. Si toutes les entreprises ont participé aux contacts de l’entente au niveau européen, elles n’ont en revanche pas toutes été présentes dans l’ensemble des 10 États membres concernés.

2.4.   Mesures correctives

13)

La décision applique les lignes directrices de 2006 pour le calcul des amendes (8). Elle inflige une amende à toutes les entités des entreprises énumérées aux points 8) à 10) ci-dessus, à l’exception de Vita.

2.4.1.   Montant de base de l’amende

14)

Pour fixer le montant des amendes, la Commission a pris en compte les ventes des entités participantes sur les marchés en cause au cours de l’année précédant la fin de l’entente, le fait que les accords relatifs à la coordination des prix comptent parmi les restrictions de concurrence les plus graves, la durée de l’entente et un montant additionnel pour dissuader les entreprises de participer à des pratiques de coordination des prix.

2.4.2.   Ajustement du montant de base

15)

La Commission n’a pas retenu de circonstances aggravantes ou atténuantes en l’espèce.

2.4.3.   Application du plafond de 10 % du chiffre d’affaires

16)

Lorsque le montant de l’amende dépassait le maximum légal de 10 % du chiffre d’affaires total de l’entreprise au cours de la dernière année pour laquelle des chiffres étaient disponibles, il a été réduit à ce niveau.

17)

Par ailleurs, la Commission a exercé son pouvoir d’appréciation, conformément au point 37 des lignes directrices pour le calcul des amendes, pour réduire à 10 % du chiffre d’affaires de l’une des entités de l’entreprise Carpenter le niveau de la partie de l’amende pour laquelle celle-ci était seule responsable.

18)

En ce qui concerne l’impact du plafond de 10 % du chiffre d’affaires sur Eurofoam et sur Greiner et Recticel, qui détiennent cette entreprise à parts égales, ainsi que de l’amende infligée séparément à Recticel pour sa participation, la Commission a utilisé son pouvoir d’appréciation pour limiter les amendes maximales à 10 % des chiffres d’affaires totaux respectifs correspondant à la dernière année pour laquelle des chiffres étaient disponibles.

2.4.4.   Application de la communication sur la clémence de 2006: réduction des amendes

19)

La Commission a accordé une immunité totale de l’amende à Vita et une réduction de 50 % de l’amende au titre de la coopération à Recticel, Greiner et Eurofoam.

2.4.5.   Application de la communication relative aux procédures de transaction

20)

En application de la communication relative aux procédures de transaction, le montant des amendes à infliger à Carpenter, Recticel, Greiner et Eurofoam a été réduit de 10 %. Cette réduction est venue s’ajouter à la réduction accordée au titre de la clémence à Recticel, Greiner et Eurofoam.

3.   CONCLUSION

21)

Les amendes infligées en vertu de l’article 23, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1/2003 sont les suivantes:

a)

Vita Cayman Limited, Caligen Europe BV, Draka Interfoam BV, ICOA France SAS, Koepp Schaum GmbH, Metzeler Schaum GmbH, Tramico SAS, Vita Polymers Poland Sp. z o.o., Veenendaal Schaumstoffwerk GmbH, Vita Cellular Foams (UK) Limited, Vita Industrial (UK) Limited et UAB Vita Baltic International sont conjointement et solidairement responsables à hauteur de 0 EUR;

b)

Carpenter Co., Carpenter SAS, Carpenter GmbH, Carpenter Belgium NV et Carpenter Limited sont conjointement et solidairement responsables à hauteur de 71 800 000 EUR;

c)

Carpenter Belgium NV est responsable à hauteur de 3 209 000 EUR;

d)

Eurofoam GmbH, Eurofoam Deutschland GmbH Schaumstoffe, Eurofoam KFM GmbH, Eurofoam Hungary Kft, Eurofoam Polska Sp. z o.o. et SC Eurofoam Srl sont conjointement et solidairement responsables avec Recticel NV/SA, Recticel Verwaltung GmbH & Co. KG et Greiner Holding AG à hauteur de 14 819 000 EUR;

e)

Recticel NV/SA, Recticel Verwaltung GmbH & Co. KG et Greiner Holding AG sont conjointement et solidairement responsables à hauteur de 9 364 000 EUR;

f)

Recticel NV/SA et Recticel Verwaltung GmbH & Co. KG sont conjointement et solidairement responsables à hauteur de 7 443 000 EUR;

g)

Recticel NV/SA, Recticel s.a.s., Recticel Limited et Recticel BV sont conjointement et solidairement responsables à hauteur de 7 116 000 EUR;

h)

Recticel NV/SA et Recticel OÜ sont conjointement et solidairement responsables à hauteur de 326 000 EUR.


(1)  JO L 1 du 4.1.2003, p. 1.

(2)  Carpenter Co. et filiales concernées.

(3)  Vita Cayman Limited et filiales concernées.

(4)  Recticel NV/SA et filiales concernées.

(5)  Greiner Holding AG.

(6)  Eurofoam GmbH et entités Eurofoam associées.

(7)  Règlement (CE) no 773/2004 de la Commission du 7 avril 2004 relatif aux procédures mises en œuvre par la Commission en application des articles 81 et 82 du traité CE (JO L 123 du 27.4.2004, p. 18).

(8)  JO C 210 du 1.9.2006, p. 2.


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