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Document 52014DC0592
REPORT FROM THE COMMISSION TO THE EUROPEAN PARLIAMENT AND THE COUNCIL on the implementation in the period from 4 December 2011 until 31 December 2012 of certain provisions of Regulation (EC) No 1071/2009 establishing common rules concerning the conditions to be complied with to pursue the occupation of road transport operator (1st report from the Commission on the implementation by Member States of certain provisions concerning the access to the occupation of road transport operator)
RAPPORT DE LA COMMISSION AU PARLEMENT EUROPÉEN ET AU CONSEIL sur la mise en œuvre, pendant la période du 4 décembre 2011 au 31 décembre 2012, de certaines dispositions du règlement (CE) n° 1071/2009 établissant des règles communes sur les conditions à respecter pour exercer la profession de transporteur par route (Premier rapport de la Commission sur la mise en œuvre, par les États membres, de certaines dispositions relatives à l’accès à la profession de transporteur par route)
RAPPORT DE LA COMMISSION AU PARLEMENT EUROPÉEN ET AU CONSEIL sur la mise en œuvre, pendant la période du 4 décembre 2011 au 31 décembre 2012, de certaines dispositions du règlement (CE) n° 1071/2009 établissant des règles communes sur les conditions à respecter pour exercer la profession de transporteur par route (Premier rapport de la Commission sur la mise en œuvre, par les États membres, de certaines dispositions relatives à l’accès à la profession de transporteur par route)
/* COM/2014/0592 final */
RAPPORT DE LA COMMISSION AU PARLEMENT EUROPÉEN ET AU CONSEIL sur la mise en œuvre, pendant la période du 4 décembre 2011 au 31 décembre 2012, de certaines dispositions du règlement (CE) n° 1071/2009 établissant des règles communes sur les conditions à respecter pour exercer la profession de transporteur par route (Premier rapport de la Commission sur la mise en œuvre, par les États membres, de certaines dispositions relatives à l’accès à la profession de transporteur par route) /* COM/2014/0592 final */
I.
Introduction Le présent
rapport porte sur l’exercice de la profession de transporteur par route dans
les États membres. Le règlement (CE) n° 1071/2009 du Parlement
européen et du Conseil du 21 octobre 2009 établissant des règles communes
sur les conditions à respecter pour exercer la profession de transporteur par
route, et abrogeant la directive 96/26/CE du Conseil[1]
[ci-après, le «règlement (CE) n° 1071/2009»] s’applique à toutes les
entreprises établies dans l’UE qui exercent la profession de transporteur par
route, ainsi qu'aux entreprises qui ont l’intention d’exercer cette profession.
La profession de transporteur par route désigne à la fois la profession de
transporteur de marchandises par route[2]
et la profession de transporteur de voyageurs par route[3].
Certaines catégories d’entreprises, telles que celles utilisant des véhicules à
moteur dont la masse en charge est inférieure à 3,5 tonnes, ne relèvent
pas du champ d'application dudit règlement. Le règlement (CE)
n° 1071/2009 définit des règles communes qui régissent l’accès à la
profession de transporteur de marchandises et de voyageurs par route. Conformément à
l’article 3 dudit règlement, les entreprises qui exercent la profession de
transporteur par route devraient être établies de façon stable et effective
dans un État membre, être honorables, avoir la capacité financière appropriée
et avoir la capacité professionnelle requise. Par ailleurs, conformément à
l'article 4 dudit règlement, les entreprises qui exercent la profession de
transporteur par route sont tenues de désigner un gestionnaire de transport
titulaire d’une attestation de capacité professionnelle confirmant que ce
gestionnaire possède les compétences et les connaissances nécessaires pour
diriger les activités de transport de l’entreprise dans le respect de toutes
les exigences juridiques et industrielles, de manière effective et permanente.
C'est aux États membres qu'il incombe de vérifier que les entreprises de
transport respectent les conditions fixées dans le règlement (CE) n° 1071/2009.
Par ailleurs, une coopération administrative bien organisée entre États membres
joue un rôle essentiel dans l'amélioration de l’efficacité de la surveillance
des entreprises opérant dans l'Union européenne. L’article 26,
paragraphe 1, du règlement (CE) n° 1071/2009 fixe plusieurs
délais.
Ainsi, tous
les deux ans à compter de la date d’application dudit règlement, les États
membres doivent communiquer à la Commission les données requises à
l’article 26 du règlement.
Sur la
base des informations transmises par les États membres, la Commission
élabore un rapport tous les deux ans et le soumet au Parlement européen et
au Conseil.
Les rapports
nationaux fournis par les États membres constituent une contribution
essentielle au rapport de la Commission. L’article 26 du règlement énumère
les données qui doivent figurer dans les rapports nationaux: «a) une vue
d’ensemble du secteur en ce qui concerne l’honorabilité, la capacité financière
et la capacité professionnelle; b) le nombre
d’autorisations accordées par année et par type, d’autorisations suspendues et
d’autorisations retirées, le nombre de déclarations d’inaptitude ainsi que les
motifs fondant ces décisions; c) le nombre
d’attestations de capacité professionnelle délivrées chaque année; d) les statistiques
essentielles sur les registres électroniques nationaux et leur utilisation par
les autorités compétentes; et e) un aperçu des
échanges d’informations avec d’autres États membres en application de
l’article 18, paragraphe 2, qui comprend notamment le nombre annuel
d’infractions constatées notifiées aux autres États membres et les réponses
reçues, ainsi que le nombre annuel des demandes et des réponses reçues en
application de l’article 18, paragraphe 3.». Outre son
introduction, le présent rapport se compose de trois parties qui portent sur la
qualité et les délais de communication des données nationales (partie II)
et sur une analyse des rapports fournis par les États membres
(partie III). Les conclusions du présent rapport sont présentées dans la partie IV. II.
Communication des données Le présent
document constitue le premier rapport établi en application du
règlement (CE) n° 1071/2009. Il couvre la période du 4 décembre
2011 au 31 décembre 2012 afin de synchroniser sa publication avec le
rapport sur la mise en œuvre des dispositions de la législation sociale dans le
domaine des transports par route[4],
conformément à l’article 26, paragraphe 2, du règlement (CE)
n° 1071/2009. La date de début de cette période correspond à la date
d'entrée en vigueur dudit règlement. La prochaine période de rapport couvrira
une période complète de deux ans allant du 1er janvier 2013 au
31 décembre 2014. Malgré
l’obligation de rapport visée à l’article 26 dudit règlement, six États
membres, à savoir la Belgique, le Danemark, la Finlande, l’Allemagne, le
Luxembourg et le Portugal, n'avaient toujours pas présenté leurs rapports
nationaux au moment de la rédaction du présent rapport. Certains États membres
ont considérablement tardé à communiquer leurs données alors que la date limite
était fixée au 30 septembre 2013, ce qui a eu une incidence significative
sur le délai d'élaboration du présent rapport de la Commission. Plusieurs des
rapports transmis par les États membres ne contenaient pas certaines des
informations nécessaires, rendant ainsi difficile la réalisation d'une analyse
exhaustive. Dans certains cas, les données communiquées portaient sur une autre
période que celle requise. Si certains
États membres n’ont pas fourni de justification pour expliquer leur retard dans
la présentation des rapports ou l'absence de certaines données, ceux qui l'ont
fait ont signalé avoir rencontré des difficultés pour interconnecter leur
registre national au registre européen des entreprises de transport routier, ce
qui les a empêchés de transmettre les données à ce sujet. D'autres États
membres ont fait savoir que certaines dispositions de l’exigence de rapport
n’étaient pas claires, comme notamment la référence aux «statistiques
essentielles». Enfin, certains États membres où les autorités locales ou
régionales sont responsables de la mise en application ont souligné la
difficulté de collecter des données auprès de ces autorités. Il y a lieu de
tenir compte du fait que, même si le présent rapport doit contenir les données
énumérées à l’article 26, paragraphe 1, du règlement (CE)
n° 1071/2009, aucun format type de rapport n'a été établi. Par souci de
cohérence et afin d’aider les autorités nationales compétentes à s’acquitter, à
l’avenir, de leur obligation de rapport, un formulaire type sera proposé aux
États membres à la suite de l’analyse des données nationales communiquées. III.
Analyse des données sur l’exercice de la
profession de transporteur par route 1.
Vue d’ensemble du secteur du transport par route en ce qui concerne
l’honorabilité, la capacité financière et la capacité professionnelle Rédigée sur la
base des informations fournies par les États membres, la présente partie porte
sur les exigences nationales, l'organisation des contrôles, le niveau de
conformité et les difficultés rencontrées. Cette présentation n’est pas
exhaustive, en raison notamment du caractère fragmentaire des rapports établis
par les États membres. L'Autriche, la
France, l'Italie, la Slovaquie et la République tchèque ont présenté des
données sur leurs systèmes nationaux d’octroi de l’accès à la profession. Deux
États membres, à savoir l’Autriche et la Slovaquie, ont imposé des exigences
nationales qu'il y a lieu de respecter parallèlement aux conditions énoncées
dans le règlement (CE) n° 1071/2009. La Slovaquie a ajouté une
exigence qui fixe à 21 ans l’âge minimal d’un gestionnaire de transport.
L’Autriche a introduit une condition selon laquelle un transporteur par route
doit disposer de places de parking hors route en quantité suffisante dans la
municipalité ou dans une autre municipalité du même arrondissement ou d'un
arrondissement voisin. La France a
décidé d’étendre l’obligation de respecter les règles sur l’accès à la
profession de transporteur par route aux transporteurs de marchandises par
route exploitant des véhicules dont la masse en charge autorisée ne dépasse pas
3,5 tonnes et aux entreprises de transport de voyageurs par route
exploitant des véhicules aptes à transporter moins de neuf personnes. Elle a
par ailleurs introduit une simplification des procédures administratives
relatives à la capacité financière. En République
tchèque, il existe quatre types d’autorisations pour les entreprises de
transport par route, à savoir: i) les véhicules de voyageurs aptes à
transporter plus de neuf personnes, y compris le conducteur, ii) les véhicules
de marchandises ou les ensembles de véhicules dont la masse en charge autorisée
est supérieure à 3,5 tonnes, iii) les véhicules de voyageurs aptes à
transporter neuf personnes au maximum, y compris le conducteur, et iv) les
véhicules de marchandises ou les ensembles de véhicules dont la masse en charge
autorisée ne dépasse pas 3,5 tonnes. Les deux premières catégories sont
soumises à l'obligation de respecter les exigences du règlement (CE)
n° 1071/2009. L’Italie a fait
savoir que des règles étaient en cours d'élaboration pour adoption, qui
prévoient un réexamen de ce qui constitue une infraction en vertu de la
législation en vigueur, ainsi que des sanctions qui y sont associées. L’Italie
élabore également des mesures procédurales que l’autorité compétente peut
prendre si, dans des cas particuliers, elle constate que la perte
d’honorabilité serait disproportionnée par rapport à l’infraction commise.
Enfin, les autorités italiennes s’emploient à améliorer leurs procédures
administratives et techniques afin de veiller à ce que les mesures prévues à
l’article 6 du règlement (CE) n° 1071/2009 soient effectives.
L’Italie a en outre fait état de difficultés rencontrées lors de la
vérification du respect de l’exigence de capacité financière en temps réel,
dues à la divergence des notions juridiques de garantie prévues par le droit
national, au manque de polices d’assurance d’entreprise dès les premiers stades
et à la gestion des procédures en rapport avec cette exigence par plus d’une
centaine d'administrations provinciales indépendantes dans toute l’Italie, et
administrativement indépendantes. L’Espagne a
expliqué que sa législation nationale prévoyait des conditions très strictes en
matière de capacité professionnelle, de capacité financière et d’honorabilité
et que, par conséquent, aucun changement important n’avait été requis après
l’entrée en vigueur du règlement (CE) n° 1071/2009, à l’exception de
modifications spécifiques de la législation en ce qui concerne la description
des personnes travaillant comme gestionnaires de transport. En ce qui
concerne la mise en œuvre des dispositions relatives à l’honorabilité
[article 6 du règlement (CE) n° 1071/2009], la Slovénie a estimé
que les cas dans lesquels l’autorité de délivrance des licences pouvait
suspendre ou retirer l'autorisation du transporteur par route ou déclarer un
transporteur par route inapte à exercer cette profession n’étaient pas assez
précis. En ce qui
concerne les contrôles visant à vérifier le respect des dispositions de
l’article 3, paragraphe 1, du règlement (CE) n° 1071/2009,
l’Estonie, la Hongrie, l’Irlande et la Lettonie ont fourni des éclaircissements
sur leur situation nationale. L’Estonie a
indiqué que les contrôles sont effectués selon un système basé sur les risques
et qu'ils ciblent principalement les entreprises présentant un risque accru de
commettre des infractions graves ou fréquentes aux règles en matière de
transport par route. En Irlande, les
contrôles de l’honorabilité, de la capacité financière et de la capacité
professionnelle sont effectués au moins tous les cinq ans dans le cadre d’un
processus de renouvellement de l’autorisation pour chaque entreprise, la durée
d'une autorisation étant limitée à cette période. Ces contrôles peuvent être
réalisés plus fréquemment pour certains transporteurs considérés comme
présentant un risque élevé ou portés à l'attention de l’autorité compétente.
L'honorabilité est contrôlée par le service d'examen de la police nationale,
qui vérifie les antécédents du gestionnaire de transport et de toute autre
personne concernée. Le service d'examen fournit à l’autorité compétente une
liste de condamnations qui peut être utilisée pour déterminer l’honorabilité. En Lettonie, les
contrôles du respect de l’exigence de capacité financière sont effectués à
partir d’informations tirées des rapports annuels fournis par le registre des
entreprises. La Hongrie a
transmis le nombre de contrôles de l’honorabilité (11 062), de la capacité
financière (7 197) et de la capacité professionnelle (5 329) pendant
la période de rapport considérée. Six États
membres, à savoir Chypre, l’Estonie, l’Irlande, la Lituanie, Malte et la
Slovénie, ont indiqué un niveau élevé de respect des exigences de
l’article 3, paragraphe 1, du règlement (CE) n° 1071/2009
par les entreprises de transport par route exerçant leurs activités dans ce
secteur. 2.
Autorisations Il ressort des
données transmises que la plupart des États membres n'établissent pas de
rapport sur l'autorisation au sens du chapitre III du règlement (CE)
n° 1071/2009. Conformément aux dispositions du règlement, l'«autorisation
d’exercer la profession de transporteur par route» désigne une décision
administrative qui autorise une entreprise qui remplit les conditions prévues
par ledit règlement à exercer la profession de transporteur par route. Selon les
systèmes nationaux, plusieurs scénarios sont possibles; une autorisation peut
être une condition préalable pour l'obtention d'une licence pour le transport
national et/ou d'une licence communautaire pour exercer des activités de
transport international, il peut s'agir d'un document équivalent à une licence
pour le transport national ou encore d'une licence pour le transport national
et international octroyée au moyen de l’autorisation unique. En raison d'un
manque d’informations sur les systèmes nationaux en ce qui concerne les
autorisations, les données quantitatives communiquées par les États membres ne
permettent toutefois pas de se faire une idée précise du nombre d’entreprises
exerçant la profession de transporteur par route. Pour remédier à cela, les
États membres sont encouragés à préparer un aperçu de leurs modalités
nationales en matière d'autorisations afin de permettre une collecte de données
cohérentes au cours de la prochaine période de rapport. Plusieurs États
membres ont communiqué un nombre global de transporteurs autorisés en date du
31 décembre 2012, date qui constitue un point de référence pour les
données relatives au nombre d’autorisations octroyées, suspendues ou retirées.
La République tchèque compte presque 95 600[5]
transporteurs autorisés, l’Italie en compte environ 81 000, le Royaume-Uni
plus de 53 500, la Suède environ 18 000, les Pays-Bas presque
11 700, l'Irlande 5 800, la Lituanie 4 500 et la Slovaquie
2 800. La Hongrie a notifié un peu plus de 45 000 licences en cours
de validité. Il ressort de
ces données que la grande majorité des entreprises autorisées sont des
transporteurs de marchandises par route. Par ailleurs,
l’Estonie et l’Espagne ont transmis des informations sur le nombre de licences
communautaires, respectivement (et au même moment) 1 700 et 27 000,
sans toutefois fournir d'indication sur la proportion de toutes les
autorisations d’exercer la profession de transporteur par route à laquelle ce
nombre correspond. La Bulgarie a fait savoir que près de 10 300
transporteurs étaient titulaires d'une licence communautaire en date du
13 janvier 2014. 2.1 Autorisations accordées Pour ce qui est
des autorisations octroyées, les États membres ont communiqué des données
divergentes, qui concernaient souvent les licences communautaires et les
licences pour le transport national. Seuls douze États membres[6] ont
fourni des données sur les autorisations accordées, et la moitié d’entre eux[7] ont
pris en considération l'ensemble de la période fixée par le règlement (CE)
n° 1071/2009. Il ressort des données communiquées que ces douze États
membres ont accordé environ 171 000[8]
autorisations d'exercer la profession de transporteur de voyageurs et de
marchandises par route. Le nombre d’autorisations nationales octroyées se situe
entre 900 (Irlande) et 81 000 (Italie). Un tableau détaillé reprenant les
informations communiquées figure à l’annexe I du présent rapport. Il ressort des
données communiquées que le nombre d’autorisations accordées est le plus élevé
en Italie (81 000 pour le transport de voyageurs et de marchandises) et en
Espagne (près de 31 000 pour le transport de voyageurs et de
marchandises). Ces chiffres peuvent être comparés au nombre pour la France où
10 000 autorisations ont été octroyées pour le transport de voyageurs et
de marchandises. Il convient de noter que le nombre pour la France inclut
également les transporteurs exerçant des activités de transport de marchandises
au moyen de véhicules dont la masse en charge autorisée est inférieure au seuil
de 3,5 tonnes et les transporteurs exerçant des activités de transport de
voyageurs au moyen de véhicules aptes à transporter moins de neuf personnes, y
compris le conducteur. En Espagne, le nombre d’autorisations accordées inclut
les immatriculations, les transferts d’entreprises, les remplacements, les
modifications de type, les changements de résidence, les mises à jour, les
levées d’une suspension temporaire et les acquisitions. Les autres États
membres n'ont pas donné d’explication par rapport aux éléments qu'inclut la
catégorie des autorisations accordées. Dans un souci de cohérence des données,
il pourrait s'avérer bénéfique de parvenir à une définition commune, au niveau
européen, du type de données à inclure dans la catégorie des autorisations
accordées. Par ailleurs, la
proportion d’autorisations accordées pour le transport de marchandises par
route est, dans tous les cas, au moins deux fois plus élevée (Irlande) et
jusqu’à près de soixante-dix fois plus élevée (Espagne) que les autorisations
octroyées pour le transport de voyageurs. Cette tendance n’est inversée qu’en
France, où davantage d'autorisations ont été octroyées à des entreprises
exerçant leurs activités dans le domaine du transport de voyageurs. Cela peut
s’expliquer par la décision de la France d’inclure un plus large éventail de
véhicules, qui sont soumis à une obligation de satisfaire aux exigences
énoncées dans le règlement (CE) n° 1071/2009. 2.2 Autorisations retirées et suspendues
Les données
communiquées par les États membres montrent que c'est l'Espagne qui a
enregistré le plus grand nombre de retraits d’autorisations avec près de
37 600 retraits pour le transport de voyageurs et de marchandises. Ces
retraits étaient dus à l'absence d'éléments prouvant le respect des conditions
nécessaires à l’octroi d’une autorisation, à la demande d’un candidat ou lors
d'une cessation d'activités. La France occupait la deuxième place avec
4 700 retraits d'autorisations pour le transport de voyageurs et de
marchandises, suivie de la Slovaquie avec 1 200 retraits, de la Suède avec
965 retraits, de la République tchèque avec 956 retraits et de la
Slovénie avec 599 retraits. Aux Pays-Bas, plus de
1 000 autorisations ont été retirées rien que pour le transport de
marchandises par route. À l’autre
extrémité du classement, la Grèce a fait état de 222 retraits pour le
transport de voyageurs et de marchandises, suivie de la Pologne (68), de la
Lettonie (58), de la Hongrie (33) et de l’Italie (31). D’autres États membres
n'ont pas atteint plus de 10 retraits. L'annexe II du présent rapport
présente des informations détaillées sur les autorisations retirées ou
suspendues. Le nombre
d’autorisations retirées pour le transport de voyageurs et de marchandises était
plus élevé que le nombre d’autorisations accordées dans seulement trois États
membres, à savoir la Slovaquie, l’Espagne et les Pays-Bas. La différence la
plus marquée peut être observée en Espagne, où il y a eu 6 600 retraits de
plus que d'octrois. Cet écart s'agrandit si l’on prend en considération les
12 500 autorisations supplémentaires qui ont été suspendues dans cet État
membre. En Slovaquie et aux Pays-Bas, la prévalence d'autorisations retirées
était moins significative et le nombre de retraits s’élevait respectivement
à 46 et à 229. Certains États
membres ont précisé les raisons du retrait d'une autorisation. En Autriche
(dans 9 cas sur 10) et aux Pays-Bas (dans la plupart des cas), les retraits
étaient dus au non-respect de l'exigence de l’article 3,
paragraphe 1, point c), du règlement (CE) n° 1071/2009
concernant la capacité financière appropriée d’un transporteur par route. En
Slovénie, les motifs de retrait étaient la dissolution d'une entreprise ou
l’expiration d’une licence communautaire. La Suède a fait savoir que 962 des
965 retraits étaient dus au non-respect de l’article 3, paragraphe 2,
du règlement (CE) n° 1071/2009, qui renvoie à des exigences
supplémentaires pouvant être imposées par les États membres. La Lituanie ne
comptait qu'un retrait dû au non-respect de l'exigence de capacité
professionnelle et trois retraits liés au non-respect de l’exigence relative à
l’adresse d’établissement et au changement des données du gestionnaire de
transport. 3. Attestations de capacité
professionnelle Il ressort des
informations fournies par vingt États membres que plus de 52 000
attestations de capacité professionnelle ont été délivrées. Ce nombre inclut
les attestations délivrées sur la base d’un examen, tel que visé à
l’article 8 du règlement (CE) n° 1071/2009, et par la
reconnaissance de l’expérience acquise, à la suite d’une dispense prévue à
l’article 9 dudit règlement. La plus grande
part d'attestations octroyées dans l’Union européenne au cours de la période
considérée a été observée en Roumanie et s’élevait à 31,5 % du nombre
total d'attestations délivrées et notifiées par les États membres, suivie de la
France et de l’Espagne (11 %), de l’Italie et de la République tchèque
(8 %), de la Suède (6 %) et de la Pologne (5 %). De tous les
États membres qui ont communiqué des données, Malte est le seul État membre à
avoir indiqué qu'aucune attestation de capacité professionnelle n'a été
délivrée au cours de la période de référence. L'annexe III du présent
rapport présente des informations détaillées à ce sujet. 4. Gestionnaires de transport déclarés
inaptes Conformément à
l’article 14 du règlement (CE) n° 1071/2009, lorsqu’un
gestionnaire de transport perd son honorabilité, l’autorité compétente devrait
le déclarer inapte à gérer les activités de transport d’une entreprise. La plupart des
États membres[9]
ayant communiqué des données sur le nombre de déclarations d’inaptitude ont
indiqué n'avoir enregistré aucun cas au cours de la période de rapport tant
pour le transport de voyageurs que pour le transport de marchandises. Des
déclarations d’inaptitude ont été établies dans quatre États membres, à savoir
la France (3)[10],
l’Estonie (14)[11],
la Hongrie (129)[12]
et l’Italie (348)[13].
La France a justifié l'établissement de ses déclarations d’inaptitude par des actes
de fraude au tachygraphe ou de graves infractions au code de la route. En
Hongrie, le retard ou les lacunes en ce qui concerne l'obligation de formation
décennale des gestionnaires de transport a entraîné la perte d’honorabilité
dans certains cas. L'annexe II du présent rapport présente les données
communiquées par les États membres. 5. Échange d’informations Conformément à
l’article 16 du règlement (CE) n° 1071/2009, chaque État membre
devrait tenir un registre électronique national des entreprises de transport
par route qui ont été autorisées à exercer la profession de transporteur par
route. Les exigences minimales relatives aux données qui doivent figurer dans
ces registres afin de faciliter l’interconnexion entre les registres des États
membres sont définies dans la décision 2009/992/UE de la Commission
concernant les exigences minimales relatives aux données qui doivent figurer
dans le registre électronique national des entreprises de transport routier[14]. La
mise en place du registre européen des entreprises de transport routier (ERRU)
constitue une étape de plus dans la facilitation de la coopération entre les
autorités nationales aux fins du renforcement de l’application transfrontière
de la législation de l'Union sur le transport routier conformément à
l’article 16, paragraphe 5, du règlement (CE) n° 1071/2009.
L'ERRU devrait faciliter l’application transfrontière de la législation, la
rendant plus efficace par rapport aux coûts, pour autant que tous les États
membres soient connectés et qu’ils utilisent effectivement le système d’échange
des données de haute qualité contenues dans leurs bases de données. Il ressort des
données fournies que le système de coopération administrative entre États
membres n’a pas été mis en place. Certains États membres comme Chypre, la
Lituanie, Malte, la République tchèque, les Pays-Bas et la Slovaquie, ont
indiqué qu’il n'existait pas d’échange d’informations au sens de
l’article 18 du règlement (CE) n° 1071/2009, ce qui pourrait, en
partie, s'expliquer par leur situation géographique. Cependant, la Bulgarie,
l’Estonie, la France, l’Irlande, la Pologne, la Roumanie et l’Espagne ont fait
preuve de bonnes pratiques et ont réalisé des échanges d’informations pendant
la période de rapport. La Commission est favorable à un renforcement de la
coopération administrative qui permette une plus grande cohérence et efficacité
de la mise en œuvre dans l'ensemble des États membres de l’UE. L’interconnexion
des registres nationaux devait être terminée pour le 31 décembre 2012. Plusieurs
États membres ont communiqué des informations sur l'avancement de la mise en
œuvre de l’ERRU. À Chypre et en France, le registre n’était pas opérationnel.
L’Irlande a indiqué être dans sa phase finale de mise en œuvre d’un nouveau
registre électronique des entreprises de transport routier et a fait savoir que
l’interconnexion suivrait dans les meilleurs délais. La Slovénie a garanti que
toutes les informations requises au titre de l’article 26 du
règlement (CE) n° 1071/2009 seraient disponibles pour la prochaine
période de rapport, après la mise en place d’un registre électronique national,
qui est entrée dans sa phase finale. La France a proposé une initiative en
faveur d'une base de données commune au niveau européen, qui contiendrait les
infractions codifiées, selon des pratiques prônées par Euro Contrôle Route. IV.
Conclusions Le présent
rapport donne un aperçu des informations communiquées par les États membres en
vertu de l’article 26 du règlement (CE) n° 1071/2009 sur l’accès
à la profession de transporteur par route. Ces informations couvrent certains
éléments de la mise en œuvre, par les États membres, du règlement (CE)
n° 1071/2009, tels qu’énumérés à l’article 26, paragraphe 1,
points a) à e), dudit règlement, pendant la période du 4 décembre
2011 au 31 décembre 2012. La qualité des
données et la transmission de celles-ci en temps utile par les États membres
ont été largement affectées par le fait qu’il s’agit d’une première période de
rapport. En raison de l'absence de nombreuses données, le rapport de la
Commission ne contient pas d'analyse complète de la mise en œuvre des
dispositions du règlement (CE) n° 1071/2009. La Commission rappelle
aux États membres leur obligation de fournir, dans le délai requis, leur
rapport complet contenant tous les éléments énumérés à l’article 26,
paragraphe 1, points a) à e), du règlement (CE)
n° 1071/2009. Par souci de
cohérence des données nationales communiquées et afin d’aider les autorités
nationales compétentes à s’acquitter, à l’avenir, de leur obligation de
rapport, un formulaire type de rapport devrait être élaboré par la Commission
en coopération avec les États membres. Les discussions sur ce formulaire type
devraient permettre de clarifier toutes les questions concernant la nature des
données à communiquer, ce qui devrait aider les États membres à organiser la
collecte des données en temps utile pour la prochaine période de rapport.
Enfin, la réalisation de l’interconnexion des registres nationaux à l'ERRU
devrait, elle aussi, permettre d'améliorer la qualité des données fournies. Pour la
prochaine période de rapport (2013-2014), tous les États membres sont invités à
se conformer à l’obligation de rapport afin de permettre l'élaboration d'un
rapport exhaustif et d’éviter l'ouverture de procédures d’infraction au titre
de l’article 258 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne.
Par ailleurs, les États membres sont encouragés à préparer une esquisse de
leurs systèmes nationaux d'octroi d’autorisations afin de permettre
l'élaboration d'une vue d'ensemble de la situation européenne qui soit plus
fiable et de meilleure qualité. Il convient de
souligner que le système de coopération administrative entre États membres n’a
pas été mis en place. La Commission est favorable à un approfondissement de ce
système, qui permettrait de renforcer la cohérence et l'efficacité de la mise
en œuvre du règlement (CE) n° 1071/2009 dans l'ensemble des États
membres de l’UE. [1] JO L 300 du 14.11.2009,
p. 51. [2] En vertu de
l'article 2, paragraphe 1, dudit règlement, la «profession de
transporteur de marchandises par route» désigne l’activité de toute entreprise
effectuant, au moyen soit de véhicules à moteur, soit d’ensembles de véhicules,
le transport de marchandises pour le compte d’autrui. [3] En vertu de
l'article 2, paragraphe 2, dudit règlement, la «profession de
transporteur de voyageurs par route» désigne l’activité de toute entreprise
effectuant, au moyen de véhicules automobiles aptes, d’après leur type de
construction et leur équipement, à transporter plus de neuf personnes, y
compris le conducteur, et affectés à cette utilisation, des transports de
voyageurs, offerts au public ou à certaines catégories d’usagers contre
rémunération payée par la personne transportée ou par l’organisateur de
transport. [4] Rapport visé au
règlement (CE) n° 561/2006 du Parlement européen et du Conseil du
15 mars 2006 relatif à l'harmonisation de certaines dispositions de la
législation sociale dans le domaine des transports par route, modifiant les
règlements (CEE) n° 3821/85 et (CE) n° 2135/98 du Conseil
et abrogeant le règlement (CEE) n° 3820/85 du Conseil (JO L 102 du
11.4.2006, p. 1). [5] Ce nombre fait référence
à quatre types d’autorisations couvrant le transport de voyageurs au moyen de
véhicules aptes à transporter plus de neuf personnes ou de véhicules aptes à
transporter neuf personnes au maximum, et le transport de marchandises au moyen
de véhicules dont la masse en charge autorisée ne dépasse pas 3,5 tonnes
ou dont la masse en charge autorisée est supérieure à 3,5 tonnes. Ces
transporteurs ne sont pas tous tenus de satisfaire aux exigences du
règlement (CE) n° 1071/2009 pour exercer la profession de
transporteur par route. [6] Autriche, République
tchèque, France, Grèce, Hongrie, Irlande, Italie, Pays-Bas, Pologne, Slovaquie,
Espagne et Suède. [7] Autriche, Grèce,
Hongrie, Irlande, Italie et Suède. [8] Ce nombre tient compte
des autorisations octroyées uniquement en 2012 et pendant l'ensemble de la
période de rapport allant du 4 décembre 2011 au 31 décembre 2012. [9] Autriche, République
tchèque, Grèce, Malte, Pays-Bas, Pologne et Slovaquie. [10] En 2012. [11] Idem. [12] Au cours de la période
de rapport considérée. [13] Ce nombre tient compte
des déclarations établies jusqu’au 26 septembre 2013. [14] JO L 339 du 22.12.2009,
p. 36. Annexe I
- Autorisations accordées États membres || Autorisations accordées pendant la période du 4.12.2011 au 31.12.2012 || Licences communautaires pendant la période du 4.12.2011 au 31.12.2012 || Licences pour le transport national pendant la période du 4.12.2011 au 31.12.2012 || Transport de marchandises || Transport de voyageurs || Transport de marchandises || Transport de voyageurs || Transport de marchandises || Transport de voyageurs AT || || 166 || || || || BE || Aucun rapport n'a été transmis BG || || || 4301 || 381 || || CY || || || 8 || || 34 || 8 CZ* || 4667 || 1607 || 170 || || DK || Aucun rapport n'a été transmis EE* || || || 1 026 || 120 || || FI || Aucun rapport n'a été transmis FR[1] || 4 484 || 5 412 || || || || DE || Aucun rapport n'a été transmis EL || 2 268[2] || || || 1 248 HU || 27 174 || 4 402 || || || || IE || 616 || 295 || || || || IT || 75 072 || 5 985 || || || || LV* || || || 808 || 70 || 45 || 3 LT* || || || 940 || 60 || 166 || 26 LU || Aucun rapport n'a été transmis MT* || || || 8 || 0 || 8 || 16 NL* || 809 || || || 92 || || PL* || 7 182 || 644 || || || || PT || Aucun rapport n'a été transmis RO || || || 8 699 || 785 || || SK* || 1 067 || 106 || || || || SL || || || 13 135 || 1 962 || || ES* || 30 534 || 444 || || || || SE || 1 149 || 56 || || || || UK || Aucune information n'a été fournie Annexe II
- Autorisations retirées ou suspendues, et déclarations d’inaptitude des
gestionnaires de transport États membres || Autorisations retirées pendant la période du 4.12.2011 au 31.12.2012 || Autorisations suspendues pendant la période du 4.12.2011 au 31.12.2012 || Nombre de déclarations d’inaptitude pendant la période du 4.12.2011 au 31.12.2012 || Transport de marchandises || Transport de voyageurs || Transport de marchandises || Transport de voyageurs || Transport de marchandises || Transport de voyageurs AT || || 10 || || || 0 BE || Aucun rapport n'a été transmis BG || Pas de données CY || Aucune information n'a été fournie CZ* || 956 || 373 || 0 DK || Aucun rapport n'a été transmis EE* || 2[3] || 0 || 14 FI || Aucun rapport n'a été transmis FR[4] || 3 344 || 1 424 || Aucune information n'a été fournie || 3 DE || Aucun rapport n'a été transmis EL || 222 || 48 || 0 HU || 31 || 2 || 3 || 0 || 123 || 6 IE || 2 || 0 || Aucune information n'a été fournie IT || 31 || 0 || 0 || 0 || 348 LV* || 58 || Aucune information n'a été fournie LT* || 4 || 13 || Aucune information n'a été fournie LU || Aucun rapport n'a été transmis MT* || 0 || 0 || 0 NL* || 1 038 || Pas de données || Pas de données || 0 || 0 || Pas de données PL* || 62 || 6 || Aucune information n'a été fournie || 0 PT || Aucun rapport n'a été transmis RO || 0 || 1 || Aucune information n'a été fournie SK* || 1 219 || 0 || 0 SL || 579 || 20 || Aucune information n'a été fournie ES* || 37 595 || 19 || 12 493 || 1 || Aucune information n'a été fournie SE || 892 || 73 || Aucune information n'a été fournie UK || Aucune information n'a été fournie Annexe III
- Attestations de capacité professionnelle délivrées États membres || Attestations de capacité professionnelle pendant la période du 4.12.2011 au 31.12.2012 || Transport de marchandises || Transport de voyageurs || Remarques AT || 71 || BE || Aucun rapport n'a été transmis || BG* || 1 547 || 171 || CY || 21 || CZ* || 4 295 || 802 attestations délivrées sur la base d'un examen passé avec succès. Dans 3 493 cas, les attestations de capacité professionnelle délivrées au titre de la directive 96/26/CE ont été remplacées à la demande des titulaires. DK || Aucun rapport n'a été transmis || EE* || 303 || 109 || FI || Aucun rapport n'a été transmis || FR* || 3 775 || 1 794 || Pour le transport de marchandises: 559 – examen, 674 - équivalence des diplômes et 2 542 - reconnaissance de l'expérience Pour le transport de voyageurs: 108 – examen, 133 - équivalence des diplômes et 1 553 - reconnaissance de l'expérience DE || Aucun rapport n'a été transmis || EL || 2 294 || HU || 1 183 || 153 || Pour le transport de marchandises: 1 183 attestations de capacité professionnelle et 1 507 attestations après formation décennale Pour le transport de voyageurs: 153 attestations de capacité professionnelle et 510 attestations après formation décennale IE || 273 || 150 || IT || 3 977 || 242 || Un gestionnaire de transport par route doit réussir un examen sur la base de sa participation à une formation professionnelle spécifique que tout candidat non diplômé du cycle supérieur de l'enseignement secondaire est tenu de suivre. LV* || 516 || LT* || 1 028 || LU || Aucun rapport n'a été transmis || MT* || 0 || 0 || NL* || 566 || 38 || PL* || 2 469 || 345 || PT || Aucun rapport n'a été transmis || RO || 12 488 || 3 977 || SK* || 1 294 || SL* || 231 || ES* || 4 904 || 957 || SE || 3 051 || UK || Aucune information n'a été fournie || TOTAL || 52 222 || * Ces données tiennent compte de
l'année 2012. [1] Ces données ne
concernent que l'année 2012. Nombre d'entreprises de transport par route
remplissant les exigences sur l'accès à la profession, incluant les véhicules
dont la masse en charge autorisée est inférieure à 3,5 tonnes et aptes à
transporter moins de neuf personnes, y compris le conducteur. *
Ces données concernent l'année 2012. [2] Ce nombre comprend les
autorisations d'exercer la profession de transporteur national par route et de
transporteur international ou national-international. Il comprend aussi les
renouvellements. [3] Nombre de licences
communautaires retirées. [4] Ces données ne
concernent que l'année 2012. Nombre d'autorisations retirées concernant
des entreprises de transport par route remplissant les exigences sur l'accès à
la profession, incluant les véhicules dont la masse en charge autorisée est
inférieure à 3,5 tonnes et aptes à transporter moins de neuf personnes, y
compris le conducteur. *
Ces données concernent l'année 2012.