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Document 52014DC0592

RAPPORT DE LA COMMISSION AU PARLEMENT EUROPÉEN ET AU CONSEIL sur la mise en œuvre, pendant la période du 4 décembre 2011 au 31 décembre 2012, de certaines dispositions du règlement (CE) n° 1071/2009 établissant des règles communes sur les conditions à respecter pour exercer la profession de transporteur par route (Premier rapport de la Commission sur la mise en œuvre, par les États membres, de certaines dispositions relatives à l’accès à la profession de transporteur par route)

/* COM/2014/0592 final */

52014DC0592

RAPPORT DE LA COMMISSION AU PARLEMENT EUROPÉEN ET AU CONSEIL sur la mise en œuvre, pendant la période du 4 décembre 2011 au 31 décembre 2012, de certaines dispositions du règlement (CE) n° 1071/2009 établissant des règles communes sur les conditions à respecter pour exercer la profession de transporteur par route (Premier rapport de la Commission sur la mise en œuvre, par les États membres, de certaines dispositions relatives à l’accès à la profession de transporteur par route) /* COM/2014/0592 final */


I. Introduction

Le présent rapport porte sur l’exercice de la profession de transporteur par route dans les États membres. Le règlement (CE) n° 1071/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 établissant des règles communes sur les conditions à respecter pour exercer la profession de transporteur par route, et abrogeant la directive 96/26/CE du Conseil[1] [ci-après, le «règlement (CE) n° 1071/2009»] s’applique à toutes les entreprises établies dans l’UE qui exercent la profession de transporteur par route, ainsi qu'aux entreprises qui ont l’intention d’exercer cette profession. La profession de transporteur par route désigne à la fois la profession de transporteur de marchandises par route[2] et la profession de transporteur de voyageurs par route[3]. Certaines catégories d’entreprises, telles que celles utilisant des véhicules à moteur dont la masse en charge est inférieure à 3,5 tonnes, ne relèvent pas du champ d'application dudit règlement. Le règlement (CE) n° 1071/2009 définit des règles communes qui régissent l’accès à la profession de transporteur de marchandises et de voyageurs par route.

Conformément à l’article 3 dudit règlement, les entreprises qui exercent la profession de transporteur par route devraient être établies de façon stable et effective dans un État membre, être honorables, avoir la capacité financière appropriée et avoir la capacité professionnelle requise. Par ailleurs, conformément à l'article 4 dudit règlement, les entreprises qui exercent la profession de transporteur par route sont tenues de désigner un gestionnaire de transport titulaire d’une attestation de capacité professionnelle confirmant que ce gestionnaire possède les compétences et les connaissances nécessaires pour diriger les activités de transport de l’entreprise dans le respect de toutes les exigences juridiques et industrielles, de manière effective et permanente. C'est aux États membres qu'il incombe de vérifier que les entreprises de transport respectent les conditions fixées dans le règlement (CE) n° 1071/2009. Par ailleurs, une coopération administrative bien organisée entre États membres joue un rôle essentiel dans l'amélioration de l’efficacité de la surveillance des entreprises opérant dans l'Union européenne.

L’article 26, paragraphe 1, du règlement (CE) n° 1071/2009 fixe plusieurs délais.

Ainsi, tous les deux ans à compter de la date d’application dudit règlement, les États membres doivent communiquer à la Commission les données requises à l’article 26 du règlement.  Sur la base des informations transmises par les États membres, la Commission élabore un rapport tous les deux ans et le soumet au Parlement européen et au Conseil.

Les rapports nationaux fournis par les États membres constituent une contribution essentielle au rapport de la Commission. L’article 26 du règlement énumère les données qui doivent figurer dans les rapports nationaux:

«a) une vue d’ensemble du secteur en ce qui concerne l’honorabilité, la capacité financière et la capacité professionnelle;

b) le nombre d’autorisations accordées par année et par type, d’autorisations suspendues et d’autorisations retirées, le nombre de déclarations d’inaptitude ainsi que les motifs fondant ces décisions;

c) le nombre d’attestations de capacité professionnelle délivrées chaque année;

d) les statistiques essentielles sur les registres électroniques nationaux et leur utilisation par les autorités compétentes; et

e) un aperçu des échanges d’informations avec d’autres États membres en application de l’article 18, paragraphe 2, qui comprend notamment le nombre annuel d’infractions constatées notifiées aux autres États membres et les réponses reçues, ainsi que le nombre annuel des demandes et des réponses reçues en application de l’article 18, paragraphe 3.».

Outre son introduction, le présent rapport se compose de trois parties qui portent sur la qualité et les délais de communication des données nationales (partie II) et sur une analyse des rapports fournis par les États membres (partie III). Les conclusions du présent rapport sont présentées dans la partie IV.

II. Communication des données

Le présent document constitue le premier rapport établi en application du règlement (CE) n° 1071/2009. Il couvre la période du 4 décembre 2011 au 31 décembre 2012 afin de synchroniser sa publication avec le rapport sur la mise en œuvre des dispositions de la législation sociale dans le domaine des transports par route[4], conformément à l’article 26, paragraphe 2, du règlement (CE) n° 1071/2009. La date de début de cette période correspond à la date d'entrée en vigueur dudit règlement. La prochaine période de rapport couvrira une période complète de deux ans allant du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2014.

Malgré l’obligation de rapport visée à l’article 26 dudit règlement, six États membres, à savoir la Belgique, le Danemark, la Finlande, l’Allemagne, le Luxembourg et le Portugal, n'avaient toujours pas présenté leurs rapports nationaux au moment de la rédaction du présent rapport. Certains États membres ont considérablement tardé à communiquer leurs données alors que la date limite était fixée au 30 septembre 2013, ce qui a eu une incidence significative sur le délai d'élaboration du présent rapport de la Commission. Plusieurs des rapports transmis par les États membres ne contenaient pas certaines des informations nécessaires, rendant ainsi difficile la réalisation d'une analyse exhaustive. Dans certains cas, les données communiquées portaient sur une autre période que celle requise.

Si certains États membres n’ont pas fourni de justification pour expliquer leur retard dans la présentation des rapports ou l'absence de certaines données, ceux qui l'ont fait ont signalé avoir rencontré des difficultés pour interconnecter leur registre national au registre européen des entreprises de transport routier, ce qui les a empêchés de transmettre les données à ce sujet. D'autres États membres ont fait savoir que certaines dispositions de l’exigence de rapport n’étaient pas claires, comme notamment la référence aux «statistiques essentielles». Enfin, certains États membres où les autorités locales ou régionales sont responsables de la mise en application ont souligné la difficulté de collecter des données auprès de ces autorités.

Il y a lieu de tenir compte du fait que, même si le présent rapport doit contenir les données énumérées à l’article 26, paragraphe 1, du règlement (CE) n° 1071/2009, aucun format type de rapport n'a été établi. Par souci de cohérence et afin d’aider les autorités nationales compétentes à s’acquitter, à l’avenir, de leur obligation de rapport, un formulaire type sera proposé aux États membres à la suite de l’analyse des données nationales communiquées.

III. Analyse des données sur l’exercice de la profession de transporteur par route

1. Vue d’ensemble du secteur du transport par route en ce qui concerne l’honorabilité, la capacité financière et la capacité professionnelle

Rédigée sur la base des informations fournies par les États membres, la présente partie porte sur les exigences nationales, l'organisation des contrôles, le niveau de conformité et les difficultés rencontrées. Cette présentation n’est pas exhaustive, en raison notamment du caractère fragmentaire des rapports établis par les États membres.

L'Autriche, la France, l'Italie, la Slovaquie et la République tchèque ont présenté des données sur leurs systèmes nationaux d’octroi de l’accès à la profession. Deux États membres, à savoir l’Autriche et la Slovaquie, ont imposé des exigences nationales qu'il y a lieu de respecter parallèlement aux conditions énoncées dans le règlement (CE) n° 1071/2009. La Slovaquie a ajouté une exigence qui fixe à 21 ans l’âge minimal d’un gestionnaire de transport. L’Autriche a introduit une condition selon laquelle un transporteur par route doit disposer de places de parking hors route en quantité suffisante dans la municipalité ou dans une autre municipalité du même arrondissement ou d'un arrondissement voisin.

La France a décidé d’étendre l’obligation de respecter les règles sur l’accès à la profession de transporteur par route aux transporteurs de marchandises par route exploitant des véhicules dont la masse en charge autorisée ne dépasse pas 3,5 tonnes et aux entreprises de transport de voyageurs par route exploitant des véhicules aptes à transporter moins de neuf personnes. Elle a par ailleurs introduit une simplification des procédures administratives relatives à la capacité financière.

En République tchèque, il existe quatre types d’autorisations pour les entreprises de transport par route, à savoir: i) les véhicules de voyageurs aptes à transporter plus de neuf personnes, y compris le conducteur, ii) les véhicules de marchandises ou les ensembles de véhicules dont la masse en charge autorisée est supérieure à 3,5 tonnes, iii) les véhicules de voyageurs aptes à transporter neuf personnes au maximum, y compris le conducteur, et iv) les véhicules de marchandises ou les ensembles de véhicules dont la masse en charge autorisée ne dépasse pas 3,5 tonnes. Les deux premières catégories sont soumises à l'obligation de respecter les exigences du règlement (CE) n° 1071/2009.

 L’Italie a fait savoir que des règles étaient en cours d'élaboration pour adoption, qui prévoient un réexamen de ce qui constitue une infraction en vertu de la législation en vigueur, ainsi que des sanctions qui y sont associées. L’Italie élabore également des mesures procédurales que l’autorité compétente peut prendre si, dans des cas particuliers, elle constate que la perte d’honorabilité serait disproportionnée par rapport à l’infraction commise. Enfin, les autorités italiennes s’emploient à améliorer leurs procédures administratives et techniques afin de veiller à ce que les mesures prévues à l’article 6 du règlement (CE) n° 1071/2009 soient effectives. L’Italie a en outre fait état de difficultés rencontrées lors de la vérification du respect de l’exigence de capacité financière en temps réel, dues à la divergence des notions juridiques de garantie prévues par le droit national, au manque de polices d’assurance d’entreprise dès les premiers stades et à la gestion des procédures en rapport avec cette exigence par plus d’une centaine d'administrations provinciales indépendantes dans toute l’Italie, et administrativement indépendantes.

L’Espagne a expliqué que sa législation nationale prévoyait des conditions très strictes en matière de capacité professionnelle, de capacité financière et d’honorabilité et que, par conséquent, aucun changement important n’avait été requis après l’entrée en vigueur du règlement (CE) n° 1071/2009, à l’exception de modifications spécifiques de la législation en ce qui concerne la description des personnes travaillant comme gestionnaires de transport.

En ce qui concerne la mise en œuvre des dispositions relatives à l’honorabilité [article 6 du règlement (CE) n° 1071/2009], la Slovénie a estimé que les cas dans lesquels l’autorité de délivrance des licences pouvait suspendre ou retirer l'autorisation du transporteur par route ou déclarer un transporteur par route inapte à exercer cette profession n’étaient pas assez précis.

En ce qui concerne les contrôles visant à vérifier le respect des dispositions de l’article 3, paragraphe 1, du règlement (CE) n° 1071/2009, l’Estonie, la Hongrie, l’Irlande et la Lettonie ont fourni des éclaircissements sur leur situation nationale. 

L’Estonie a indiqué que les contrôles sont effectués selon un système basé sur les risques et qu'ils ciblent principalement les entreprises présentant un risque accru de commettre des infractions graves ou fréquentes aux règles en matière de transport par route.

En Irlande, les contrôles de l’honorabilité, de la capacité financière et de la capacité professionnelle sont effectués au moins tous les cinq ans dans le cadre d’un processus de renouvellement de l’autorisation pour chaque entreprise, la durée d'une autorisation étant limitée à cette période. Ces contrôles peuvent être réalisés plus fréquemment pour certains transporteurs considérés comme présentant un risque élevé ou portés à l'attention de l’autorité compétente. L'honorabilité est contrôlée par le service d'examen de la police nationale, qui vérifie les antécédents du gestionnaire de transport et de toute autre personne concernée. Le service d'examen fournit à l’autorité compétente une liste de condamnations qui peut être utilisée pour déterminer l’honorabilité.

En Lettonie, les contrôles du respect de l’exigence de capacité financière sont effectués à partir d’informations tirées des rapports annuels fournis par le registre des entreprises.

La Hongrie a transmis le nombre de contrôles de l’honorabilité (11 062), de la capacité financière (7 197) et de la capacité professionnelle (5 329) pendant la période de rapport considérée.

Six États membres, à savoir Chypre, l’Estonie, l’Irlande, la Lituanie, Malte et la Slovénie, ont indiqué un niveau élevé de respect des exigences de l’article 3, paragraphe 1, du règlement (CE) n° 1071/2009 par les entreprises de transport par route exerçant leurs activités dans ce secteur.

2. Autorisations

Il ressort des données transmises que la plupart des États membres n'établissent pas de rapport sur l'autorisation au sens du chapitre III du règlement (CE) n° 1071/2009. Conformément aux dispositions du règlement, l'«autorisation d’exercer la profession de transporteur par route» désigne une décision administrative qui autorise une entreprise qui remplit les conditions prévues par ledit règlement à exercer la profession de transporteur par route.

Selon les systèmes nationaux, plusieurs scénarios sont possibles; une autorisation peut être une condition préalable pour l'obtention d'une licence pour le transport national et/ou d'une licence communautaire pour exercer des activités de transport international, il peut s'agir d'un document équivalent à une licence pour le transport national ou encore d'une licence pour le transport national et international octroyée au moyen de l’autorisation unique. En raison d'un manque d’informations sur les systèmes nationaux en ce qui concerne les autorisations, les données quantitatives communiquées par les États membres ne permettent toutefois pas de se faire une idée précise du nombre d’entreprises exerçant la profession de transporteur par route. Pour remédier à cela, les États membres sont encouragés à préparer un aperçu de leurs modalités nationales en matière d'autorisations afin de permettre une collecte de données cohérentes au cours de la prochaine période de rapport.

Plusieurs États membres ont communiqué un nombre global de transporteurs autorisés en date du 31 décembre 2012, date qui constitue un point de référence pour les données relatives au nombre d’autorisations octroyées, suspendues ou retirées. La République tchèque compte presque 95 600[5] transporteurs autorisés, l’Italie en compte environ 81 000, le Royaume-Uni plus de 53 500, la Suède environ 18 000, les Pays-Bas presque 11 700, l'Irlande 5 800, la Lituanie 4 500 et la Slovaquie 2 800. La Hongrie a notifié un peu plus de 45 000 licences en cours de validité.

Il ressort de ces données que la grande majorité des entreprises autorisées sont des transporteurs de marchandises par route.

Par ailleurs, l’Estonie et l’Espagne ont transmis des informations sur le nombre de licences communautaires, respectivement (et au même moment) 1 700 et 27 000, sans toutefois fournir d'indication sur la proportion de toutes les autorisations d’exercer la profession de transporteur par route à laquelle ce nombre correspond. La Bulgarie a fait savoir que près de 10 300 transporteurs étaient titulaires d'une licence communautaire en date du 13 janvier 2014.

2.1 Autorisations accordées

Pour ce qui est des autorisations octroyées, les États membres ont communiqué des données divergentes, qui concernaient souvent les licences communautaires et les licences pour le transport national. Seuls douze États membres[6] ont fourni des données sur les autorisations accordées, et la moitié d’entre eux[7] ont pris en considération l'ensemble de la période fixée par le règlement (CE) n° 1071/2009. Il ressort des données communiquées que ces douze États membres ont accordé environ 171 000[8] autorisations d'exercer la profession de transporteur de voyageurs et de marchandises par route. Le nombre d’autorisations nationales octroyées se situe entre 900 (Irlande) et 81 000 (Italie). Un tableau détaillé reprenant les informations communiquées figure à l’annexe I du présent rapport.

Il ressort des données communiquées que le nombre d’autorisations accordées est le plus élevé en Italie (81 000 pour le transport de voyageurs et de marchandises) et en Espagne (près de 31 000 pour le transport de voyageurs et de marchandises). Ces chiffres peuvent être comparés au nombre pour la France où 10 000 autorisations ont été octroyées pour le transport de voyageurs et de marchandises. Il convient de noter que le nombre pour la France inclut également les transporteurs exerçant des activités de transport de marchandises au moyen de véhicules dont la masse en charge autorisée est inférieure au seuil de 3,5 tonnes et les transporteurs exerçant des activités de transport de voyageurs au moyen de véhicules aptes à transporter moins de neuf personnes, y compris le conducteur. En Espagne, le nombre d’autorisations accordées inclut les immatriculations, les transferts d’entreprises, les remplacements, les modifications de type, les changements de résidence, les mises à jour, les levées d’une suspension temporaire et les acquisitions.

Les autres États membres n'ont pas donné d’explication par rapport aux éléments qu'inclut la catégorie des autorisations accordées. Dans un souci de cohérence des données, il pourrait s'avérer bénéfique de parvenir à une définition commune, au niveau européen, du type de données à inclure dans la catégorie des autorisations accordées.

Par ailleurs, la proportion d’autorisations accordées pour le transport de marchandises par route est, dans tous les cas, au moins deux fois plus élevée (Irlande) et jusqu’à près de soixante-dix fois plus élevée (Espagne) que les autorisations octroyées pour le transport de voyageurs. Cette tendance n’est inversée qu’en France, où davantage d'autorisations ont été octroyées à des entreprises exerçant leurs activités dans le domaine du transport de voyageurs. Cela peut s’expliquer par la décision de la France d’inclure un plus large éventail de véhicules, qui sont soumis à une obligation de satisfaire aux exigences énoncées dans le règlement (CE) n° 1071/2009. 

2.2 Autorisations retirées et suspendues

Les données communiquées par les États membres montrent que c'est l'Espagne qui a enregistré le plus grand nombre de retraits d’autorisations avec près de 37 600 retraits pour le transport de voyageurs et de marchandises. Ces retraits étaient dus à l'absence d'éléments prouvant le respect des conditions nécessaires à l’octroi d’une autorisation, à la demande d’un candidat ou lors d'une cessation d'activités. La France occupait la deuxième place avec 4 700 retraits d'autorisations pour le transport de voyageurs et de marchandises, suivie de la Slovaquie avec 1 200 retraits, de la Suède avec 965 retraits, de la République tchèque avec 956 retraits et de la Slovénie avec 599 retraits. Aux Pays-Bas, plus de 1 000 autorisations ont été retirées rien que pour le transport de marchandises par route.

À l’autre extrémité du classement, la Grèce a fait état de 222 retraits pour le transport de voyageurs et de marchandises, suivie de la Pologne (68), de la Lettonie (58), de la Hongrie (33) et de l’Italie (31). D’autres États membres n'ont pas atteint plus de 10 retraits. L'annexe II du présent rapport présente des informations détaillées sur les autorisations retirées ou suspendues.

Le nombre d’autorisations retirées pour le transport de voyageurs et de marchandises était plus élevé que le nombre d’autorisations accordées dans seulement trois États membres, à savoir la Slovaquie, l’Espagne et les Pays-Bas. La différence la plus marquée peut être observée en Espagne, où il y a eu 6 600 retraits de plus que d'octrois. Cet écart s'agrandit si l’on prend en considération les 12 500 autorisations supplémentaires qui ont été suspendues dans cet État membre. En Slovaquie et aux Pays-Bas, la prévalence d'autorisations retirées était moins significative et le nombre de retraits s’élevait respectivement à 46 et à 229.

Certains États membres ont précisé les raisons du retrait d'une autorisation. En Autriche (dans 9 cas sur 10) et aux Pays-Bas (dans la plupart des cas), les retraits étaient dus au non-respect de l'exigence de l’article 3, paragraphe 1, point c), du règlement (CE) n° 1071/2009 concernant la capacité financière appropriée d’un transporteur par route. En Slovénie, les motifs de retrait étaient la dissolution d'une entreprise ou l’expiration d’une licence communautaire. La Suède a fait savoir que 962 des 965 retraits étaient dus au non-respect de l’article 3, paragraphe 2, du règlement (CE) n° 1071/2009, qui renvoie à des exigences supplémentaires pouvant être imposées par les États membres. La Lituanie ne comptait qu'un retrait dû au non-respect de l'exigence de capacité professionnelle et trois retraits liés au non-respect de l’exigence relative à l’adresse d’établissement et au changement des données du gestionnaire de transport.

3. Attestations de capacité professionnelle

Il ressort des informations fournies par vingt États membres que plus de 52 000 attestations de capacité professionnelle ont été délivrées. Ce nombre inclut les attestations délivrées sur la base d’un examen, tel que visé à l’article 8 du règlement (CE) n° 1071/2009, et par la reconnaissance de l’expérience acquise, à la suite d’une dispense prévue à l’article 9 dudit règlement. 

La plus grande part d'attestations octroyées dans l’Union européenne au cours de la période considérée a été observée en Roumanie et s’élevait à 31,5 % du nombre total d'attestations délivrées et notifiées par les États membres, suivie de la France et de l’Espagne (11 %), de l’Italie et de la République tchèque (8 %), de la Suède (6 %) et de la Pologne (5 %). De tous les États membres qui ont communiqué des données, Malte est le seul État membre à avoir indiqué qu'aucune attestation de capacité professionnelle n'a été délivrée au cours de la période de référence. L'annexe III du présent rapport présente des informations détaillées à ce sujet.

4. Gestionnaires de transport déclarés inaptes

Conformément à l’article 14 du règlement (CE) n° 1071/2009, lorsqu’un gestionnaire de transport perd son honorabilité, l’autorité compétente devrait le déclarer inapte à gérer les activités de transport d’une entreprise.

La plupart des États membres[9] ayant communiqué des données sur le nombre de déclarations d’inaptitude ont indiqué n'avoir enregistré aucun cas au cours de la période de rapport tant pour le transport de voyageurs que pour le transport de marchandises. Des déclarations d’inaptitude ont été établies dans quatre États membres, à savoir la France (3)[10], l’Estonie (14)[11], la Hongrie (129)[12] et l’Italie (348)[13]. La France a justifié l'établissement de ses déclarations d’inaptitude par des actes de fraude au tachygraphe ou de graves infractions au code de la route. En Hongrie, le retard ou les lacunes en ce qui concerne l'obligation de formation décennale des gestionnaires de transport a entraîné la perte d’honorabilité dans certains cas. L'annexe II du présent rapport présente les données communiquées par les États membres.

5. Échange d’informations

Conformément à l’article 16 du règlement (CE) n° 1071/2009, chaque État membre devrait tenir un registre électronique national des entreprises de transport par route qui ont été autorisées à exercer la profession de transporteur par route. Les exigences minimales relatives aux données qui doivent figurer dans ces registres afin de faciliter l’interconnexion entre les registres des États membres sont définies dans la décision 2009/992/UE de la Commission concernant les exigences minimales relatives aux données qui doivent figurer dans le registre électronique national des entreprises de transport routier[14]. La mise en place du registre européen des entreprises de transport routier (ERRU) constitue une étape de plus dans la facilitation de la coopération entre les autorités nationales aux fins du renforcement de l’application transfrontière de la législation de l'Union sur le transport routier conformément à l’article 16, paragraphe 5, du règlement (CE) n° 1071/2009. L'ERRU devrait faciliter l’application transfrontière de la législation, la rendant plus efficace par rapport aux coûts, pour autant que tous les États membres soient connectés et qu’ils utilisent effectivement le système d’échange des données de haute qualité contenues dans leurs bases de données.

Il ressort des données fournies que le système de coopération administrative entre États membres n’a pas été mis en place. Certains États membres comme Chypre, la Lituanie, Malte, la République tchèque, les Pays-Bas et la Slovaquie, ont indiqué qu’il n'existait pas d’échange d’informations au sens de l’article 18 du règlement (CE) n° 1071/2009, ce qui pourrait, en partie, s'expliquer par leur situation géographique. Cependant, la Bulgarie, l’Estonie, la France, l’Irlande, la Pologne, la Roumanie et l’Espagne ont fait preuve de bonnes pratiques et ont réalisé des échanges d’informations pendant la période de rapport. La Commission est favorable à un renforcement de la coopération administrative qui permette une plus grande cohérence et efficacité de la mise en œuvre dans l'ensemble des États membres de l’UE. 

L’interconnexion des registres nationaux devait être terminée pour le 31 décembre 2012. Plusieurs États membres ont communiqué des informations sur l'avancement de la mise en œuvre de l’ERRU. À Chypre et en France, le registre n’était pas opérationnel. L’Irlande a indiqué être dans sa phase finale de mise en œuvre d’un nouveau registre électronique des entreprises de transport routier et a fait savoir que l’interconnexion suivrait dans les meilleurs délais. La Slovénie a garanti que toutes les informations requises au titre de l’article 26 du règlement (CE) n° 1071/2009 seraient disponibles pour la prochaine période de rapport, après la mise en place d’un registre électronique national, qui est entrée dans sa phase finale. La France a proposé une initiative en faveur d'une base de données commune au niveau européen, qui contiendrait les infractions codifiées, selon des pratiques prônées par Euro Contrôle Route.

IV. Conclusions

Le présent rapport donne un aperçu des informations communiquées par les États membres en vertu de l’article 26 du règlement (CE) n° 1071/2009 sur l’accès à la profession de transporteur par route. Ces informations couvrent certains éléments de la mise en œuvre, par les États membres, du règlement (CE) n° 1071/2009, tels qu’énumérés à l’article 26, paragraphe 1, points a) à e), dudit règlement, pendant la période du 4 décembre 2011 au 31 décembre 2012.

La qualité des données et la transmission de celles-ci en temps utile par les États membres ont été largement affectées par le fait qu’il s’agit d’une première période de rapport. En raison de l'absence de nombreuses données, le rapport de la Commission ne contient pas d'analyse complète de la mise en œuvre des dispositions du règlement (CE) n° 1071/2009. La Commission rappelle aux États membres leur obligation de fournir, dans le délai requis, leur rapport complet contenant tous les éléments énumérés à l’article 26, paragraphe 1, points a) à e), du règlement (CE) n° 1071/2009.

Par souci de cohérence des données nationales communiquées et afin d’aider les autorités nationales compétentes à s’acquitter, à l’avenir, de leur obligation de rapport, un formulaire type de rapport devrait être élaboré par la Commission en coopération avec les États membres. Les discussions sur ce formulaire type devraient permettre de clarifier toutes les questions concernant la nature des données à communiquer, ce qui devrait aider les États membres à organiser la collecte des données en temps utile pour la prochaine période de rapport. Enfin, la réalisation de l’interconnexion des registres nationaux à l'ERRU devrait, elle aussi, permettre d'améliorer la qualité des données fournies.

Pour la prochaine période de rapport (2013-2014), tous les États membres sont invités à se conformer à l’obligation de rapport afin de permettre l'élaboration d'un rapport exhaustif et d’éviter l'ouverture de procédures d’infraction au titre de l’article 258 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne. Par ailleurs, les États membres sont encouragés à préparer une esquisse de leurs systèmes nationaux d'octroi d’autorisations afin de permettre l'élaboration d'une vue d'ensemble de la situation européenne qui soit plus fiable et de meilleure qualité.

Il convient de souligner que le système de coopération administrative entre États membres n’a pas été mis en place. La Commission est favorable à un approfondissement de ce système, qui permettrait de renforcer la cohérence et l'efficacité de la mise en œuvre du règlement (CE) n° 1071/2009 dans l'ensemble des États membres de l’UE.

[1] JO L 300 du 14.11.2009, p. 51.

[2] En vertu de l'article 2, paragraphe 1, dudit règlement, la «profession de transporteur de marchandises par route» désigne l’activité de toute entreprise effectuant, au moyen soit de véhicules à moteur, soit d’ensembles de véhicules, le transport de marchandises pour le compte d’autrui.

[3] En vertu de l'article 2, paragraphe 2, dudit règlement, la «profession de transporteur de voyageurs par route» désigne l’activité de toute entreprise effectuant, au moyen de véhicules automobiles aptes, d’après leur type de construction et leur équipement, à transporter plus de neuf personnes, y compris le conducteur, et affectés à cette utilisation, des transports de voyageurs, offerts au public ou à certaines catégories d’usagers contre rémunération payée par la personne transportée ou par l’organisateur de transport.

[4] Rapport visé au règlement (CE) n° 561/2006 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2006 relatif à l'harmonisation de certaines dispositions de la législation sociale dans le domaine des transports par route, modifiant les règlements (CEE) n° 3821/85 et (CE) n° 2135/98 du Conseil et abrogeant le règlement (CEE) n° 3820/85 du Conseil (JO L 102 du 11.4.2006, p. 1).

[5] Ce nombre fait référence à quatre types d’autorisations couvrant le transport de voyageurs au moyen de véhicules aptes à transporter plus de neuf personnes ou de véhicules aptes à transporter neuf personnes au maximum, et le transport de marchandises au moyen de véhicules dont la masse en charge autorisée ne dépasse pas 3,5 tonnes ou dont la masse en charge autorisée est supérieure à 3,5 tonnes. Ces transporteurs ne sont pas tous tenus de satisfaire aux exigences du règlement (CE) n° 1071/2009 pour exercer la profession de transporteur par route.

[6] Autriche, République tchèque, France, Grèce, Hongrie, Irlande, Italie, Pays-Bas, Pologne, Slovaquie, Espagne et Suède.

[7] Autriche, Grèce, Hongrie, Irlande, Italie et Suède.

[8] Ce nombre tient compte des autorisations octroyées uniquement en 2012 et pendant l'ensemble de la période de rapport allant du 4 décembre 2011 au 31 décembre 2012.

[9] Autriche, République tchèque, Grèce, Malte, Pays-Bas, Pologne et Slovaquie.

[10] En 2012.

[11] Idem.

[12] Au cours de la période de rapport considérée.

[13] Ce nombre tient compte des déclarations établies jusqu’au 26 septembre 2013.

[14] JO L 339 du 22.12.2009, p. 36.

Annexe I - Autorisations accordées

États membres || Autorisations accordées pendant la période du 4.12.2011 au 31.12.2012 || Licences communautaires pendant la période du 4.12.2011 au 31.12.2012 || Licences pour le transport national pendant la période du 4.12.2011 au 31.12.2012

|| Transport de marchandises || Transport de voyageurs || Transport de marchandises || Transport de voyageurs || Transport de marchandises || Transport de voyageurs

AT || || 166 || || || ||

BE || Aucun rapport n'a été transmis

BG || || || 4301 || 381 || ||

CY || || || 8 || || 34 || 8

CZ* || 4667 || 1607 || 170 || ||

DK || Aucun rapport n'a été transmis

EE* || || || 1 026 || 120 || ||

FI || Aucun rapport n'a été transmis

FR[1]         || 4 484 || 5 412 || || || ||

DE || Aucun rapport n'a été transmis

EL || 2 268[2] || || || 1 248

HU || 27 174 || 4 402 || || || ||

IE || 616 || 295 || || || ||

IT || 75 072 || 5 985 || || || ||

LV* || || || 808 || 70 || 45 || 3

LT* || || || 940 || 60 || 166 || 26

LU || Aucun rapport n'a été transmis

MT* || || || 8 || 0 || 8 || 16

NL* || 809 || || || 92 || ||

PL* || 7 182 || 644 || || || ||

PT || Aucun rapport n'a été transmis

RO || || || 8 699 || 785 || ||

SK* || 1 067 || 106 || || || ||

SL || || || 13 135 || 1 962 || ||

ES* || 30 534 || 444 || || || ||

SE || 1 149 || 56 || || || ||

UK || Aucune information n'a été fournie

Annexe II - Autorisations retirées ou suspendues, et déclarations d’inaptitude des gestionnaires de transport

États membres || Autorisations retirées pendant la période du 4.12.2011 au 31.12.2012 || Autorisations suspendues pendant la période du 4.12.2011 au 31.12.2012 || Nombre de déclarations d’inaptitude pendant la période du 4.12.2011 au 31.12.2012

|| Transport de marchandises || Transport de voyageurs || Transport de marchandises || Transport de voyageurs || Transport de marchandises || Transport de voyageurs

AT || || 10 || || || 0

BE || Aucun rapport n'a été transmis

BG || Pas de données

CY || Aucune information n'a été fournie

CZ* || 956 || 373 || 0

DK || Aucun rapport n'a été transmis

EE* || 2[3] || 0 || 14

FI || Aucun rapport n'a été transmis

FR[4]          || 3 344 || 1 424 || Aucune information n'a été fournie || 3

DE || Aucun rapport n'a été transmis

EL || 222 || 48 || 0

HU || 31 || 2 || 3 || 0 || 123 || 6

IE || 2 || 0 || Aucune information n'a été fournie

IT || 31 || 0 || 0 || 0 || 348

LV* || 58 || Aucune information n'a été fournie

LT* || 4 || 13 || Aucune information n'a été fournie

LU || Aucun rapport n'a été transmis

MT* || 0 || 0 || 0

NL* || 1 038 || Pas de données || Pas de données || 0 || 0 || Pas de données

PL* || 62 || 6 || Aucune information n'a été fournie || 0

PT || Aucun rapport n'a été transmis

RO || 0 || 1 || Aucune information n'a été fournie

SK* || 1 219 || 0 || 0

SL || 579 || 20 || Aucune information n'a été fournie

ES* || 37 595 || 19 || 12 493 || 1 || Aucune information n'a été fournie

SE || 892 || 73 || Aucune information n'a été fournie

UK || Aucune information n'a été fournie

Annexe III - Attestations de capacité professionnelle délivrées

États membres || Attestations de capacité professionnelle pendant la période du 4.12.2011 au 31.12.2012

|| Transport de marchandises || Transport de voyageurs || Remarques

AT || 71 ||

BE || Aucun rapport n'a été transmis ||

BG* || 1 547 || 171 ||

CY || 21 ||

CZ* || 4 295 || 802 attestations délivrées sur la base d'un examen passé avec succès. Dans 3 493 cas, les attestations de capacité professionnelle délivrées au titre de la directive 96/26/CE ont été remplacées à la demande des titulaires.

DK || Aucun rapport n'a été transmis ||

EE* || 303 || 109 ||

FI || Aucun rapport n'a été transmis ||

FR* || 3 775 || 1 794 || Pour le transport de marchandises: 559 – examen, 674 - équivalence des diplômes et 2 542 - reconnaissance de l'expérience Pour le transport de voyageurs: 108 – examen, 133 - équivalence des diplômes et 1 553 - reconnaissance de l'expérience

DE || Aucun rapport n'a été transmis ||

EL || 2 294 ||

HU || 1 183 || 153 || Pour le transport de marchandises: 1 183 attestations de capacité professionnelle et 1 507 attestations après formation décennale  Pour le transport de voyageurs: 153 attestations de capacité professionnelle et 510 attestations après formation décennale 

IE || 273 || 150 ||

IT || 3 977 || 242 || Un gestionnaire de transport par route doit réussir un examen sur la base de sa participation à une formation professionnelle spécifique que tout candidat non diplômé du cycle supérieur de l'enseignement secondaire est tenu de suivre.

LV* || 516 ||

LT* || 1 028 ||

LU || Aucun rapport n'a été transmis ||

MT* || 0 || 0 ||

NL* || 566 || 38 ||

PL* || 2 469 || 345 ||

PT || Aucun rapport n'a été transmis ||

RO || 12 488 || 3 977 ||

SK* || 1 294 ||

SL* || 231 ||

ES* || 4 904 || 957 ||

SE || 3 051 ||

UK || Aucune information n'a été fournie ||

TOTAL || 52 222 ||

* Ces données tiennent compte de l'année 2012.

[1] Ces données ne concernent que l'année 2012. Nombre d'entreprises de transport par route remplissant les exigences sur l'accès à la profession, incluant les véhicules dont la masse en charge autorisée est inférieure à 3,5 tonnes et aptes à transporter moins de neuf personnes, y compris le conducteur.

* Ces données concernent l'année 2012.

[2] Ce nombre comprend les autorisations d'exercer la profession de transporteur national par route et de transporteur international ou national-international. Il comprend aussi les renouvellements.

[3] Nombre de licences communautaires retirées.

[4] Ces données ne concernent que l'année 2012. Nombre d'autorisations retirées concernant des entreprises de transport par route remplissant les exigences sur l'accès à la profession, incluant les véhicules dont la masse en charge autorisée est inférieure à 3,5 tonnes et aptes à transporter moins de neuf personnes, y compris le conducteur.

* Ces données concernent l'année 2012.

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