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Document 52013PC0260
Proposal for a REGULATION OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL on Animal Health
Proposition de RÈGLEMENT DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL relatif à la santé animale
Proposition de RÈGLEMENT DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL relatif à la santé animale
/* COM/2013/0260 final - 2013/0136 (COD) */
Proposition de RÈGLEMENT DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL relatif à la santé animale /* COM/2013/0260 final - 2013/0136 (COD) */
EXPOSÉ DES MOTIFS 1. JUSTIFICATION ET OBJECTIF La santé animale est une préoccupation de tous les citoyens
européens. Cela s’explique par ses liens avec la santé publique, la sécurité
sanitaire des denrées alimentaires et la sécurité alimentaire, mais aussi par
les coûts économiques que peuvent générer les maladies animales et par des
considérations relatives au bien-être des animaux, notamment les répercussions
en la matière des mesures de lutte contre les maladies. La présente proposition tient compte simultanément des priorités
énoncées dans la communication «Une réglementation intelligente»[1],
puisqu’elle tend vers une simplification du cadre juridique existant, et des
attentes des parties prenantes, en réduisant les charges administratives. Elle reflète enfin certaines priorités de la Commission telles
que l’objectif de «croissance intelligente» de la stratégie Europe 2020[2],
en améliorant la résistance du secteur grâce à des mesures actives de
prévention et à une gestion des risques plus souple. Analyse du problème L’actuel cadre législatif de l’Union européenne en matière de
santé animale comporte près de 50 directives et règlements de base, ainsi que
quelque 400 textes de droit dérivé, remontant pour certains à 1964. En 2004, la Commission a engagé une évaluation externe pour
étudier en profondeur les résultats de l’action de l’Union en matière de santé
animale, ce qui a donné lieu en 2007 à l’adoption d’une nouvelle stratégie de
santé animale. Différents facteurs imposent une réévaluation de notre politique: les
principales composantes de la politique actuelle ont en grande partie été
élaborées entre 1988 et 1995, alors que la Communauté ne comptait que douze
États membres; de
nouveaux défis se sont fait jour. Certaines maladies encore inconnues il y a
dix ans ont fait leur apparition, tandis que d’autres, telles que la fièvre
aphteuse, la fièvre catarrhale du mouton ou la grippe aviaire, ont récemment
posé des problèmes inédits, nous rappelant ainsi qu’elles représentaient
toujours de graves menaces; les
conditions des échanges se sont elles aussi radicalement modifiées, avec une
forte augmentation du volume des animaux et des produits d’origine animale
commercialisés, tant à l’intérieur de l’Union qu’avec les pays tiers; enfin les
sciences, les technologies et notre cadre institutionnel ont considérablement
évolué. Plusieurs problèmes ont été recensés dans la législation
existante. Certains concernent l’orientation générale de la politique menée, à
savoir: –
la complexité extrême de l’actuelle politique communautaire en
matière de santé animale (PCSA); –
l’absence de stratégie d’ensemble; –
la trop faible attention accordée à la prévention des maladies,
la biosécurité ayant tout particulièrement besoin d’être renforcée. D’autres sont des problèmes particuliers liés au fonctionnement
de la législation actuelle, et notamment: –
les questions liées aux échanges d’animaux vivants à l’intérieur
de l’Union. Qu’ils soient généraux ou particuliers, ces problèmes seront
corrigés, soit par la présente législation, soit dans ses actes délégués et ses
actes d’exécution. Objectifs de la proposition Le règlement relatif à la santé animale constitue le cadre
juridique destiné à appuyer la stratégie de santé animale pour l’Union
européenne rendue publique en 2007. Les objectifs
généraux définis dans la stratégie sont les suivants: garantir
un niveau élevé de santé publique et de sécurité sanitaire des denrées
alimentaire, en réduisant autant que possible l’incidence des risques
biologiques et chimiques sur l’être humain; promouvoir la santé animale en
prévenant/réduisant l’incidence des maladies des animaux et, par là même,
soutenir l’élevage et l’économie rurale; améliorer la croissance économique/la
cohésion/la compétitivité en garantissant la libre circulation des marchandises
et les nécessaires mouvements des animaux; promouvoir des modes d’élevage et un niveau
de bien-être animal qui préviennent les menaces zoosanitaires et limitent
autant que faire se peut leurs répercussions sur l’environnement, afin de
soutenir la stratégie de développement durable de l’Union. Le règlement relatif à la santé animale poursuit les objectifs
spécifiques suivants: mettre en place un cadre réglementaire
unique, simplifié, transparent et clair, définissant systématiquement les
objectifs, la portée et les principes de l’intervention réglementaire; il doit s’agir d’un cadre reposant sur la bonne
gouvernance et conforme aux normes internationales (par exemple, celles de
l’OIE), un cadre axé sur des mesures
préventives de long terme et sur une collaboration avec toutes les parties
intéressées; instaurer de grands principes généraux
permettant l’adoption d’un cadre juridique simplifié en préparation des
nouveaux défis; en d’autres termes, permettre une réaction rapide face aux
maladies émergentes, tout en garantissant la
même qualité de réaction que dans la législation actuelle; garantir la cohérence entre les
principes horizontaux de la législation concernant les politiques en matière de
santé animale, de bien-être animal et de sécurité sanitaire des denrées
alimentaires, ainsi qu’avec les politiques plus larges de l’Union concernant le
changement climatique, la politique agricole commune et la durabilité; réduire autant que faire se peut les
répercussions des maladies animales sur la santé animale et publique, sur le
bien-être des animaux, sur l’économie et la société, en renforçant la
sensibilisation et la préparation aux maladies, leur surveillance et les
dispositifs d’intervention d’urgence au niveau national et à l’échelon de
l’Union; veiller au bon fonctionnement du marché
intérieur des animaux et des produits animaux, tout en garantissant un niveau
élevé de protection de la santé animale et de la santé publique, et en
soutenant les objectifs de la stratégie Europe 2020. Les objectifs opérationnels du règlement relatif à la santé
animale sont les suivants: intégrer la nouvelle démarche, axée sur la
prévention et l’incitation, au cœur de la politique en matière de santé
animale; définir une répartition claire et équilibrée
des rôles et des responsabilités entre les autorités compétentes, les
institutions de l’Union européenne, le secteur agricole, les propriétaires
d’animaux et les autres acteurs; instaurer la classification des maladies
comme base de l’intervention de l’Union; prévoir des mécanismes efficaces permettant
une réaction rapide en cas de maladie, y compris face aux nouveaux défis tels
que les maladies émergentes; garantir une préparation efficace aux
situations d’urgence et une réaction précoce aux maladies animales et aux
zoonoses, y compris par l’utilisation de vaccins, le cas échéant; instaurer des procédures simplifiées,
lorsque cela est possible pour des raisons techniques ou d’une autre nature, en
tenant compte des particularités des petits éleveurs et des micro-entreprises
et en allégeant les charges et coûts administratifs injustifiés chaque fois que
la possibilité s’en présente; veiller à ce que le nouveau cadre juridique
offre une souplesse suffisante pour être adapté sans heurts aux futures
évolutions des sciences et des technologies; réduire le risque de perturbation des échanges
en recherchant un degré adapté de convergence avec les normes internationales
pertinentes, tout en maintenant une ferme volonté d’appliquer des normes
exigeantes en matière de santé animale. 2. CONTEXTE JURIDIQUE Base juridique La base juridique des mesures législatives de l’Union en matière
de santé animale réside dans les articles 43, 114 et 168 du traité sur le
fonctionnement de l’Union européenne (TFUE), car ces mesures jouent un rôle
essentiel dans la politique européenne relative à l’agriculture, la santé
publique et la protection des consommateurs, le commerce et le marché unique. –
L’article 43 constitue la base des mesures législatives de
l’Union concernant la politique agricole commune. Il en est également venu à
former la base de la législation vétérinaire, car la PCSA est considérée, d’un
point de vue juridique, comme une composante de la politique agricole commune,
et en suit donc les procédures législatives et administratives. –
L’article 114 constitue la base juridique pour la mise en place
et le fonctionnement du marché intérieur, ainsi que pour le rapprochement des
dispositions législatives, réglementaires ou administratives en la matière. –
L’article 168 relatif à la protection de la santé évoque la
protection de la santé humaine contre tous les risques d’atteinte, y compris
ceux qui ont trait à la santé animale. Des mesures vétérinaires visant
directement à protéger la santé publique ont également été adoptées selon la
procédure de codécision en application de cet article. Cohérence avec les autres politiques de l’Union Cet ensemble de textes législatifs concernant la santé animale
interagit avec le cadre juridique relatif au bien-être des animaux, à la
sécurité sanitaire des denrées alimentaires, à la santé publique, à
l’alimentation des animaux, aux médicaments vétérinaires, à la protection de
l’environnement, aux contrôles officiels, à la politique commune de la pêche
(PCP) et à la politique agricole commune (PAC). Rapports avec les autres propositions du paquet La présente proposition s’inscrit dans un «paquet» de quatre
actes de révision concernant la santé animale, la santé végétale, la qualité du
matériel de reproduction des végétaux et les contrôles officiels portant sur
les plantes, les animaux, les denrées alimentaires et les aliments pour
animaux. La révision du règlement relatif aux contrôles officiels permet
une application plus homogène de ces derniers aux fins de la protection de la
santé animale et établit des liens plus cohérents avec la réglementation
relative à la santé animale. 3. SUBSIDIARITÉ
ET PROPORTIONNALITÉ Subsidiarité Une bonne santé animale n’est pas seulement source d’avantages
privés, mais constitue un bien public qui s’accompagne de bénéfices plus vastes
pour la société. De nombreuses maladies animales étant transmissibles, une
démarche commune est susceptible d’apporter les plus grands avantages généraux,
par comparaison à une série d’actions individuelles. La démarche harmonisée à l’échelle de l’Union présente une
utilité largement reconnue et a permis de réduire la charge administrative
pesant sur les opérateurs, les négociants, les vétérinaires et les industries
vétérinaires. Cette démarche a joué un rôle essentiel dans la mise en place du
marché unique et a facilité le commerce d’animaux et de produits animaux (viande,
lait, etc.) à l’intérieur de l’Union, en définissant des conditions harmonisées
en matière de police sanitaire et en favorisant la réussite de la PAC. L’intérêt de disposer de règles harmonisées pour la prévention,
la notification, l’éradication des maladies animales au niveau de l’Union ainsi
que la lutte contre celles-ci a été mis en évidence récemment, lors de
l’apparition de foyers de maladies animales. La gestion de ces crises a montré
la capacité de l’Union de réagir rapidement et de limiter ainsi la propagation
des maladies et leurs répercussions. Le mérite en revient principalement à la
démarche harmonisée en place en matière de lutte contre les maladies, et
notamment aux compensations financières accordées aux exploitations agricoles
qui subissent des pertes en raison des mesures d’éradication des maladies. En
outre, compte tenu de l’existence du marché unique, l’incapacité d’enrayer une
maladie dans un État membre pourrait avoir de graves répercussions sur le
statut sanitaire de l’Union et mettre en péril son potentiel d’exportation. Au
vu de ces différents éléments, une action de l’Union se justifie, car les États
membres ne peuvent manifestement pas parvenir seuls à ce résultat de façon
satisfaisante, tandis que l’Union pourrait mettre en place une démarche
cohérente de façon plus efficace et plus rationnelle. Proportionnalité Le règlement relatif à la santé animale établit un cadre général
pour la prévention, la lutte contre les maladies animales et leur éradication. Ce
cadre, qui repose sur des règles axées sur les résultats, se garde d’être trop
contraignant et laisse une marge de manœuvre aux États membres pour adopter une
réglementation ou une législation plus détaillée s’ils le jugent nécessaire,
offrant ainsi la souplesse nécessaire pour adapter les règles aux situations
nationales, régionales ou locales. En revanche, les dispositions qui ont trait
au commerce doivent être relativement détaillées et précises, afin de limiter
les risques d’application divergente par les opérateurs et les autorités
compétentes, de distorsion de concurrence et d’affaiblissement de la cohérence
dans la réponse globale aux maladies. Le règlement relatif à la santé animale
tente ainsi d’atteindre un équilibre, celui de l’action proportionnée mais
nécessaire. 4. CONSULTATION DES PARTIES INTÉRESSÉES ET
ANALYSES D’IMPACT Processus de consultation Le règlement relatif à la santé animale est le fruit d’une
longue série d’analyses rigoureuses. En 2004, la Commission a engagé une évaluation indépendante afin
de mesurer la performance de la politique communautaire en matière de santé
animale (PCSA)[3] au
cours de la décennie précédente et sa cohérence avec les autres politiques de
l’Union européenne. L’objectif était de recenser les composantes de la PCSA
susceptibles d’être encore améliorées et de proposer différents scénarios pour
ce faire. L’évaluation de la PCSA recommandait, entre autres,
l’élaboration d’une stratégie unique en matière de santé animale, afin d’éviter
que la politique dans ce domaine ne soit définie au coup par coup et sous
l’effet des crises. Il en est résulté une nouvelle stratégie de santé animale
pour l’Union européenne (2007-2013), placée sous la devise «Mieux vaut prévenir
que guérir»[4]. Cette stratégie prévoit l’adoption, en matière de santé animale,
d’un «cadre réglementaire unique, mettant davantage l’accent sur l’incitation
que sur la sanction, cohérent par rapport aux autres politiques de l’UE et
convergeant vers les normes internationales», qui «définira et réunira les
prescriptions et principes communs de la législation existante». Dans leur
réponse à la communication de la Commission sur la nouvelle stratégie, le
Parlement européen[5], le
Conseil[6] et
le Comité économique et social européen[7] ont
salué cette initiative. Le plan d’action relatif à l’application de la
stratégie[8] a
par la suite confirmé que «l’objectif principal de la stratégie de santé
animale est l’élaboration d’une législation communautaire dans le domaine de la
santé animale». Les principales parties intéressées, les États membres, les
autorités compétentes, les organisations internationales et les partenaires
commerciaux ont été étroitement associés au processus dès le départ et ont joué
un rôle essentiel dans les discussions. En outre, des acteurs économiques et
sociaux, tels que les associations européennes concernées par la santé et le
bien-être des animaux ainsi que les citoyens intéressés, ont été consultés à
plusieurs occasions, conformément aux normes de la Commission en matière de
consultation. 5. ÉLÉMENTS DE LA PROPOSITION Partie I: Dispositions générales Le règlement relatif à la santé animale établit des principes
généraux pour une bonne santé animale dans la législation de l’Union. Il
rassemble des mesures zoosanitaires applicables aux animaux terrestres et
aquatiques. La partie I répertorie et établit un ordre de priorité entre les
maladies susceptibles d’avoir des incidences significatives. Pour la première
fois, il sera ainsi possible de définir de façon systématique les priorités
pour l’utilisation des ressources de l’Union en fonction de données
scientifiques et d’éléments factuels. Pour la première fois aussi, les responsabilités des différents
acteurs jouant un rôle clé dans la préservation de la santé animale – tels que
les opérateurs, les vétérinaires et les détenteurs d’animaux de compagnie –
sont définies explicitement. Les opérateurs et les professionnels des animaux
sont notamment tenus, désormais, d’acquérir des connaissances de base
concernant la santé animale et les questions connexes. Partie II: Notification, surveillance, programmes
d’éradication, absence de maladies La partie II précise les responsabilités en matière de
notification et de surveillance, y compris en ce qui concerne les inspections
zoosanitaires. Elle explicite le rôle des opérateurs, des autorités compétentes
et des autres acteurs s’agissant de la surveillance zoosanitaire dans l’Union. Le
nouveau système permet une meilleure exploitation des synergies entre les
actions de surveillance menées par les différents acteurs du terrain, afin de garantir
une utilisation optimale, du point de vue de l’efficacité et de la rationalité,
des ressources dévolues à la surveillance. Autre changement important: les compartiments, qui n’étaient
jusqu’à présent autorisés qu’au titre des mesures relatives à la grippe aviaire
et dans l’aquaculture, peuvent désormais être utilisés plus largement. Cet
élément apporte un surcroît de souplesse dans les mesures de lutte contre les
maladies et instaure la possibilité de maintenir les mouvements et le commerce
dans certaines circonstances, en fonction des risques. Partie
III: Préparation et sensibilisation aux maladies, lutte contre celles-ci La partie III
maintient l’obligation, pour les États membres, d’élaborer des plans
d’intervention pour faire face à certaines maladies et de procéder à des
exercices de simulation. Il existe désormais un cadre réglementaire explicite et cohérent
concernant la vaccination. Des dispositions encadrent le recours aux banques d’antigènes,
de vaccins et de réactifs. Des règles sont fixées en ce qui concerne les mesures de lutte à
prendre lorsque l’existence de foyers de certaines maladies est soupçonnée ou
confirmée; elles apportent peu de changements au système en place, qui est jugé
efficace. Partie IV: Exigences concernant l’enregistrement,
l’agrément, la traçabilité et les mouvements La partie IV est divisée en trois titres définissant des règles
distinctes pour les animaux terrestres, les animaux aquatiques et les autres
animaux. Ils doivent être traités séparément en raison de méthodes de
production et d’épidémiologies différentes. Les titres consacrés aux animaux
aquatiques et terrestres définissent des mesures permettant l’identification et
la traçabilité des animaux et des établissements. La traçabilité des animaux
revêt une importance essentielle, lors de l’apparition d’un foyer de maladie,
pour comprendre l’épidémiologie de la maladie et lutter plus efficacement
contre celle-ci. Ces titres instaurent également la possibilité d’enregistrer
et de suivre davantage d’animaux par des moyens électroniques, ce qui favorise
la simplification et l’amélioration de la réglementation, et permet une
réduction de la charge administrative grâce à la technologie. Un troisième
titre, consacré aux autres animaux, est créé uniquement aux fins d’éventuelles
dispositions futures, si de nouvelles menaces devaient faire leur apparition en
ce qui concerne ces animaux. Partie V: Entrée dans l’Union et exportation La partie V fixe les normes et exigences applicables aux pays
tiers expédiant des animaux, des produits germinaux, des produits d’origine
animale et tout autre matériel susceptibles de transmettre des maladies
animales dans l’Union, en vue d’empêcher l’introduction de telles maladies. Elle
définit également les exigences relatives à l’exportation. Aucun changement
concret n’est envisagé par rapport à la législation actuelle, qui semble bien
fonctionner. Partie VI: Mesures d’urgence Les mesures d’urgence constituent une composante essentielle de
la gestion des maladies. La partie VI définit les procédures à suivre en cas
d’urgence et garantit ainsi une réaction rapide et homogène de l’Union. Seuls
quelques changements concrets sont envisagés par rapport à la législation
actuelle, qui semble bien fonctionner. Partie VII: Dispositions finales et transitoires Les dispositions finales et transitoires sont consacrées aux
dispositions nationales, aux conditions applicables à l’adoption d’actes
délégués, aux abrogations, ainsi qu’aux autres dispositions juridiques
nécessaires. 6. INCIDENCE
BUDGÉTAIRE La présente
proposition n’entraîne aucune dépense ne figurant pas déjà dans la fiche
financière du cadre financier commun concernant la chaîne alimentaire, la santé
et le bien-être des animaux, ainsi que la santé et le matériel de reproduction
des végétaux. 2013/0136 (COD) Proposition de RÈGLEMENT DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL relatif à la santé animale LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L’UNION
EUROPÉENNE, vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et
notamment son article 43, paragraphe 2, son article 114,
paragraphe 3, et son article 168, paragraphe 4, point b), vu la proposition de la Commission européenne, après transmission du projet d’acte législatif aux
parlements nationaux, vu l’avis du Comité économique et social européen[9], vu l’avis du Comité des régions[10], statuant conformément à la procédure législative ordinaire, considérant ce qui suit: (1) Les maladies animales transmissibles et les
mesures nécessaires à la lutte contre celles-ci peuvent avoir des incidences
désastreuses pour les animaux pris individuellement, les populations animales,
les détenteurs d’animaux et l’économie. (2) Comme l’a montré l’actualité récente, les
maladies animales transmissibles peuvent aussi avoir des incidences
significatives sur la santé publique, comme dans le cas de la grippe aviaire et
des salmonelles. (3) En outre, des effets d’interaction négatifs
peuvent être constatés sur la biodiversité, le changement climatique et
d’autres aspects environnementaux. Le changement climatique peut conditionner
l’apparition de nouvelles maladies, la prévalence des pathologies existantes et
la distribution géographique des agents pathogènes et des vecteurs, y compris
ceux qui touchent la faune sauvage. (4) Afin de garantir un niveau élevé de santé
publique et animale dans l’Union, de permettre le développement rationnel des
secteurs agricole et aquacole, et d’accroître la productivité, il est
nécessaire de fixer les règles zoosanitaires à l’échelon de l’Union. Ces règles
sont notamment nécessaires pour contribuer à l’achèvement du marché intérieur
et éviter la propagation des maladies infectieuses. (5) Actuellement, la législation de l’Union en
matière de santé animale consiste en un ensemble d’actes de base connexes et
interdépendants qui établissent des règles zoosanitaires applicables aux
échanges intra-Union européenne, à l’entrée dans l’Union d’animaux et de
produits, à l’éradication des maladies, aux contrôles vétérinaires, à la
notification des maladies et aux aides financières concernant les différentes
espèces animales. Il manque cependant un cadre juridique général énonçant des
principes harmonisés pour l’ensemble du secteur. (6) La stratégie de santé animale pour l’Union
européenne (2007-2013), placée sous la devise «Mieux vaut prévenir que guérir»,
a été adoptée par la Commission dans sa communication du 19 septembre 2007 au
Parlement européen, au Conseil, au Comité économique et social européen et au
Comité des régions[11].
Elle vise à donner une plus grande importance aux mesures préventives, à la
surveillance des maladies, à la lutte contre celles-ci et à la recherche, afin
de réduire l’incidence des maladies animales et de limiter autant que possible
les effets de l’apparition de foyers. La stratégie propose l’adoption d’un
«cadre réglementaire unique» et simplifié en matière de santé animale, dans un
esprit de convergence avec les normes internationales, tout en promouvant
fermement un niveau élevé de santé animale. (7) Le présent règlement vise à mettre en œuvre
les engagements et les conceptions exposés dans cette stratégie de santé
animale, y compris le principe «Un monde, une seule santé», et à consolider le
cadre juridique pour une politique commune de l’Union en matière de santé
animale au moyen d’un cadre réglementaire unique, simplifié et souple. (8) Les animaux peuvent être atteints d’un
large éventail de maladies, infectieuses ou non. Dans bon nombre de cas, ces
maladies peuvent être traitées, ne touchent que l’animal malade et ne se
propagent ni à d’autres animaux ni aux humains. À l’inverse, les maladies
transmissibles peuvent avoir des conséquences plus importantes sur la santé
animale ou publique, et produire des effets au niveau d’une population entière.
C’est uniquement à ces dernières maladies que devraient s’appliquer les
dispositions relatives à la santé animale établies par le présent règlement. (9) Pour fixer ces
dispositions relatives à la santé animale, il est essentiel de tenir compte des
liens entre santé animale et santé publique, environnement, sécurité sanitaire
des denrées alimentaires et des aliments pour animaux, bien-être des animaux,
sécurité alimentaire, aspects économiques, sociaux et culturels. (10) La décision du Conseil 94/800/CE du 22
décembre 1994 relative à la conclusion au nom de la Communauté européenne, pour
ce qui concerne les matières relevant de ses compétences, des accords de
négociations multilatérales du cycle de l’Uruguay (1986-1994)[12]
a approuvé, au nom de ce qui était alors la Communauté européenne, et pour ce
qui est des questions relevant de sa compétence, l’accord instituant
l’Organisation mondiale du commerce (OMC), ainsi que les accords figurant aux
annexes 1, 2 et 3 de celui-ci, comportant notamment l’accord sur l’application
des mesures sanitaires et phytosanitaires (accord SPS). L’accord SPS réglemente
le recours aux mesures nécessaires pour protéger la vie ou la santé humaines,
animales ou végétales, afin qu’elles ne génèrent pas de discriminations
arbitraires ou injustifiées entre les membres de l’OMC. Lorsqu’il existe des
normes internationales, elles doivent servir de base pour ce faire. Toutefois,
les membres peuvent fixer leurs propres normes en la matière, à condition que
celles-ci reposent sur des éléments scientifiques. (11) En ce qui concerne la santé animale,
l’accord SPS fait référence aux normes de l’Organisation mondiale de la santé
animale (OIE) fixant les conditions de police sanitaire applicables au commerce
international. Afin de réduire le risque de perturbation des échanges, les
mesures de l’Union en matière de santé animale devraient aller dans le sens
d’une convergence appropriée avec les normes de l’OIE. (12) Dans des circonstances particulières,
lorsqu’il existe un risque significatif pour la santé animale ou publique mais
qu’une incertitude scientifique subsiste, l’article 5, paragraphe 7,
de l’accord SPS, qui a fait l’objet d’une interprétation destinée à l’Union
dans la communication de la Commission du 2 février 2000 sur le recours au
principe de précaution[13],
permet aux États membres parties à cet accord d’adopter des mesures temporaires
en s’appuyant sur les informations pertinentes disponibles. Dans pareilles
circonstances, les membres de l’OIE sont tenus d’obtenir les informations
complémentaires nécessaires à une évaluation du risque plus objective et, s’il
y a lieu, de réexaminer la mesure dans un délai raisonnable. (13) L’évaluation des risques en vertu de
laquelle sont adoptées les mesures relevant du présent règlement devrait
s’appuyer sur les données scientifiques existantes et être menée de façon
indépendante, objective et transparente. Il convient en outre de tenir dûment
compte des avis rendus par l’Autorité européenne de sécurité des aliments
instituée par l’article 22, paragraphe 1, du règlement (CE) nº 178/2002 du
Parlement européen et du Conseil du 28 janvier 2002 établissant les principes
généraux et les prescriptions générales de la législation alimentaire,
instituant l’Autorité européenne de sécurité des aliments et fixant des
procédures relatives à la sécurité des denrées alimentaires[14]. (14) Le règlement (CE)
nº 1069/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009
établissant des règles sanitaires applicables aux sous-produits animaux et
produits dérivés non destinés à la consommation humaine et abrogeant le
règlement (CE) nº 1774/2002 (règlement relatif aux sous-produits animaux)[15]
établit des règles en matière de santé, tant publique qu’animale, concernant
certains sous-produits animaux et produits dérivés, afin d’empêcher et de
limiter autant que faire se peut les risques que posent ces produits pour la
santé publique et la santé animale, et plus particulièrement afin de protéger
la sécurité de la chaîne de production des denrées alimentaire et des aliments
pour animaux. Afin d’éviter tout chevauchement dans la législation de l’Union,
le présent règlement ne devrait par conséquent s’appliquer aux sous-produits
animaux et aux produits dérivés qu’en l’absence de dispositions spécifiques
dans le règlement (CE) nº 1069/2009 et lorsqu’un risque zoosanitaire est
en jeu. Le règlement (CE) nº 1069/2009 ne réglemente par exemple pas le
traitement des sous-produits animaux et des produits dérivés dans un contexte
de mesures de lutte contre une maladie; cette question est donc abordée, comme
il se doit, dans le présent règlement. (15) Par ailleurs, des règles spécifiques en ce
qui concerne les maladies animales transmissibles, y compris celles qui sont
transmissibles à l’homme («zoonoses»), figurent d’ores et déjà dans le
règlement (CE) nº 999/2001 du Parlement européen et du Conseil du 22 mai 2001
fixant les règles pour la prévention, le contrôle et l’éradication de certaines
encéphalopathies spongiformes transmissibles[16],
dans la directive 2003/99/CE du Parlement européen et du Conseil du 17 novembre
2003 sur la surveillance des zoonoses et des agents zoonotiques, modifiant la
décision 90/424/CEE du Conseil et abrogeant la directive 92/117/CEE du Conseil[17],
et dans le règlement (CE) nº 2160/2003 du Parlement européen et du Conseil
du 17 novembre 2003 sur le contrôle des salmonelles et d’autres agents
zoonotiques spécifiques présents dans la chaîne alimentaire[18];
en outre, des règles spécifiques concernant les maladies transmissibles chez
l’homme figurent dans la décision nº 2119/98/CE du Parlement européen et
du Conseil du 24 septembre 1998 instaurant un réseau de surveillance
épidémiologique et de contrôle des maladies transmissibles dans la Communauté[19].
Ces actes devraient demeurer en vigueur après l’adoption du présent règlement. En
conséquence, afin d’éviter tout chevauchement dans la législation de l’Union,
le présent règlement ne devrait s’appliquer aux zoonoses qu’en l’absence de
dispositions spécifiques à ce sujet dans ces autres actes de l’Union. (16) Les maladies survenant dans des populations
d’animaux sauvages peuvent nuire aux secteurs agricole et aquacole, à la santé
publique, à l’environnement et à la biodiversité. Il est donc opportun que le
champ d’application du présent règlement englobe dans pareil cas les animaux
sauvages, à la fois en tant que victimes potentielles de ces maladies et en
tant que vecteurs. (17) Les maladies animales ne se transmettent pas
seulement par contact direct entre animaux ou entre animaux et humains. Elles
sont également transportées plus loin par l’intermédiaire du système hydrique
ou de l’air, de vecteurs tels que des insectes, ou encore des semences, ovules
et embryons employés pour les inséminations artificielles, dons d’ovules ou
transferts d’embryons. Des agents pathogènes peuvent également être présents
dans les produits alimentaires et dans d’autres produits d’origine animale tels
que le cuir, la fourrure, les plumes, la corne ainsi que tout autre matériel
issu du cadavre d’un animal. En outre, divers
autres objets, tels que les véhicules de transport, les équipements, le
fourrage, le foin et la paille, peuvent diffuser des agents pathogènes. Par
conséquent, pour être efficaces, les règles relatives à la santé animale
doivent tenir compte de toutes les voies d’infection et de tous les matériels
concernés. (18) Les maladies animales peuvent avoir des
effets néfastes sur la distribution des espèces animales dans la nature et
nuire ainsi à la biodiversité. Les micro-organismes à l’origine de maladies
animales peuvent par conséquent relever de la définition des espèces exotiques
envahissantes de la Convention des Nations unies sur la diversité biologique. Les
mesures prévues par le présent règlement tiennent également compte de la
biodiversité, de sorte que le présent règlement devrait s’appliquer aux espèces
animales et aux agents pathogènes, y compris ceux qui relèvent de la définition
des espèces envahissantes animales, qui jouent un rôle dans la transmission des
maladies visées par le présent règlement ou sont touchés par elles. (19) La législation européenne adoptée avant le
présent règlement fixe, en matière de santé animale, des règles distinctes pour
les animaux terrestres et aquatiques. La directive 2006/88/CE du Conseil du 24
octobre 2006 relative aux conditions de police sanitaire applicables aux
animaux et aux produits d’aquaculture, et relative à la prévention de certaines
maladies chez les animaux aquatiques et aux mesures de lutte contre ces
maladies[20]
fixe des règles spécifiques pour les animaux aquatiques. Dans la plupart des
cas, cependant, les grands principes en matière de bonne gouvernance
zoosanitaire sont applicables à ces deux groupes d’espèces animales. En
conséquence, le présent règlement devrait s’appliquer aux animaux tant
terrestres qu’aquatiques et harmoniser, s’il y a lieu, ces règles relatives à
la santé animale. Concernant certains aspects, toutefois, notamment
l’enregistrement et l’agrément des établissements ainsi que la traçabilité et
les mouvements d’animaux à l’intérieur de l’Union, le présent règlement suit la
démarche précédemment adoptée, qui consiste à définir des ensembles de règles
zoosanitaires distincts pour les animaux terrestres et aquatiques, car ces
animaux évoluent dans des milieux différents et requièrent de ce fait des
exigences différentes dans un but de préservation de la santé. (20) La législation adoptée par l’Union avant le
présent règlement, et notamment la directive 92/65/CEE du Conseil du 13 juillet
1992 définissant les conditions de police sanitaire régissant les échanges et
les importations dans la Communauté d’animaux, de spermes, d’ovules et
d’embryons non soumis, en ce qui concerne les conditions de police sanitaire,
aux réglementations communautaires spécifiques visées à l’annexe A section I de
la directive 90/425/CEE[21],
fixe également des règles zoosanitaires de base pour les autres espèces
animales qui ne sont réglementées dans aucun acte de l’Union, telles que les
reptiles, les amphibiens, les mammifères marins, ainsi que d’autres espèces ne
relevant pas de la définition des animaux aquatiques ou terrestres au sens du
présent règlement. En règle générale, ces espèces ne constituent pas un risque
sanitaire significatif pour les humains ou pour les autres animaux, de sorte
que les éventuelles dispositions relatives à la santé animale qui s’appliquent
sont peu nombreuses. Afin d’éviter les charges administratives et coûts
superflus, le présent règlement devrait respecter la démarche adoptée par le
passé, qui consiste à établir un cadre juridique permettant la définition de
règles zoosanitaires détaillées en ce qui concerne les mouvements de ces
animaux et de leurs produits, si les risques l’exigent. (21) La détention d’animaux de compagnie, y
compris d’animaux aquatiques d’ornement dans des habitations et des aquariums
d’agrément non commerciaux, tant à l’intérieur qu’en extérieur, représente
généralement un risque sanitaire plus faible, par comparaison à d’autres modes
de détention ou types de mouvements d’animaux à plus grande échelle, tels que
ceux qui sont habituels dans l’agriculture. De ce fait, il n’est pas nécessaire
que les obligations générales en matière d’enregistrement, de tenue de dossiers
et de mouvements à l’intérieur de l’Union s’appliquent à ces animaux, car cela
représenterait une charge administrative et un coût injustifiés. En
conséquence, les exigences relatives à l’enregistrement et à la tenue de
dossiers ne devraient pas concerner les détenteurs d’animaux de compagnie. Par
ailleurs, il convient de fixer des règles particulières s’agissant des
mouvements non commerciaux d’animaux de compagnie à l’intérieur de l’Union. (22) En raison de leur ampleur, certains groupes
précis d’animaux visés par des règles particulières relatives à la santé des
animaux du présent règlement doivent être répertoriés en tant qu’espèces dans
une annexe. Tel est le cas du groupe des mammifères à sabots de l’ordre des
ongulés. La liste pourra être amenée à être modifiée à l’avenir, en raison de
changements de taxonomie, d’évolutions scientifiques ou d’adaptations
techniques justifiées par les connaissances scientifiques. De la même façon, il
pourra être nécessaire d’adapter la liste des espèces d’animaux de compagnie en
fonction de l’évolution de la société et des habitudes en matière d’animaux de
compagnie, en particulier lorsque ceux-ci transmettent des maladies. Afin de
tenir compte de ces changements, il convient de conférer à la Commission le
pouvoir d’adopter des actes conformément à l’article 290 du traité sur le
fonctionnement de l’Union européenne en ce qui concerne les listes d’animaux de
compagnie et d’ongulés faisant l’objet des annexes I et II du présent
règlement. (23) Il n’est ni possible ni souhaitable
d’assurer la prévention et la lutte contre toutes les maladies animales
transmissibles au moyen de mesures réglementaires, par exemple si une maladie a
pris trop d’ampleur, si les outils de diagnostic ne sont pas disponibles ou si le
secteur privé peut prendre des dispositions pour lutter seul contre la maladie.
Les mesures réglementaires visant à la prévention et à la lutte contre les
maladies animales transmissibles peuvent avoir des conséquences économiques
importantes pour les secteurs concernés et perturber le commerce. Il est
capital, par conséquent, que de telles mesures ne soient appliquées que
lorsqu’elles sont proportionnées et nécessaires, par exemple lorsqu’une maladie
présente un risque important pour la santé animale ou la santé publique, ou
lorsqu’il y a lieu de le soupçonner. (24) Par ailleurs, les mesures de prévention et
de lutte devraient être définies «sur mesure» pour chaque maladie animale
transmissible afin de prendre en compte son profil épidémiologique propre et
ses conséquences. Les règles de prévention et de lutte applicables à chaque
pathologie devraient donc être individualisées. (25) Dans le cas des maladies animales
transmissibles, un état pathologique donné s’accompagne habituellement de
manifestations cliniques ou pathologiques de l’infection. Cependant, aux fins
du présent règlement, qui vise à lutter contre la propagation de certaines
maladies animales transmissibles et à les éradiquer, la définition de la
maladie devrait être plus large pour englober d’autres porteurs de l’agent
pathogène. (26) Certaines maladies animales transmissibles
ne se propagent pas facilement à d’autres animaux ou à l’humain, et ne nuisent
donc pas à grande échelle à l’économie ou à la biodiversité. En conséquence,
elles ne constituent pas une menace grave pour la santé animale ou publique
dans l’Union et peuvent, si les États le souhaitent, faire l’objet de
dispositions nationales. (27) En ce qui concerne les maladies animales
transmissibles qui ne relèvent pas de mesures établies à l’échelon de l’Union,
mais qui revêtent une certaine importance économique localement pour le secteur
privé, ce dernier devrait, avec l’aide des autorités compétentes des États
membres, prendre des dispositions pour la prévention ou la lutte contre ces
maladies, par exemple au moyen de mesures d’autorégulation ou en élaborant des
codes de bonnes pratiques. (28) Contrairement aux maladies animales
transmissibles évoquées dans les considérants 26 et 27, les maladies animales
hautement transmissibles peuvent aisément se propager au-delà des frontières
et, dans le cas des zoonoses, avoir une incidence sur la santé publique et la
sécurité sanitaire des denrées alimentaires. C’est la raison pour laquelle les
maladies animales hautement transmissibles et les zoonoses devraient relever du
champ d’application du présent règlement. (29) L’action nº 5 de la Communication de la
Commission au Parlement Européen et au Conseil «Plan d’action pour combattre
les menaces croissantes de la résistance aux antimicrobiens»[22]
insiste sur le rôle préventif que devrait avoir le présent règlement et sur la
réduction à en attendre de l’administration d’antibiotiques aux animaux. Les
micro-organismes présentent une résistance croissante aux antimicrobiens
auxquels ils étaient sensibles auparavant. Cette résistance complique le
traitement des maladies infectieuses chez l’humain comme chez l’animal. Il
convient donc de traiter les micro-organismes ayant développé une résistance
comme s’il s’agissait de maladies transmissibles et de les inclure dans le
champ d’application du présent règlement. (30) De nouveaux dangers, liés à certaines
maladies ou à certaines espèces, peuvent apparaître, notamment à la suite de
changements dans l’environnement, le climat, le mode ou les traditions d’élevage,
mais aussi en raison de changements sociaux. Le progrès scientifique peut
également mener à de nouvelles connaissances et à une sensibilisation accrue
aux maladies existantes. D’autre part, les maladies et espèces importantes
aujourd’hui pourraient se trouver marginalisées à l’avenir. Il convient donc de
conférer au présent règlement un champ d’application large et de mettre
l’accent, dans ses dispositions, sur les maladies présentant un grand intérêt
public. L’OIE, avec le soutien de la Commission européenne, a mis au point un
système permettant d’établir un ordre de priorité et un classement des maladies
dans le cadre d’une étude intitulée «Recensement et catégorisation des maladies
animales prioritaires, notamment de celles qui sont transmissibles à l’homme[23]»,
assorti d’un outil pour ce faire. Le présent règlement devrait introduire une
démarche comparable dans la législation de l’Union. (31) Afin de garantir des conditions uniformes de
mise en œuvre du présent règlement à l’échelon de l’Union en ce qui concerne
les maladies animales transmissibles, il est nécessaire d’établir une liste
harmonisée de celles-ci (ci-après dénommées «maladies répertoriées»). Il
convient par conséquent de conférer à la Commission des compétences d’exécution
en vue d’établir une telle liste. (32) Des maladies émergentes, susceptibles de
poser des risques importants pour la santé publique ou animale et d’avoir des
incidences non négligeables sur la santé, l’économie ou l’environnement,
pourraient voir le jour à l’avenir. Après l’évaluation de ces maladies et
l’adoption de mesures d’urgence temporaires, s’il y a lieu, il peut être
nécessaire de réagir rapidement et d’inscrire ces maladies parmi les maladies
répertoriées. Il convient par conséquent de conférer à la Commission le pouvoir
d’adopter des actes conformément à la procédure d’urgence dans ces cas, dûment
justifiés, comportant un risque pour la santé publique ou animale. (33) Les maladies répertoriées devront faire
l’objet de modes de gestion différents. Certaines maladies extrêmement
contagieuses, qui ne sont pas actuellement présentes dans l’Union, requièrent
dès leur apparition des mesures strictes en vue de leur éradication immédiate. Pour
les autres maladies potentiellement présentes dans certaines parties de l’Union,
des mesures d’éradication obligatoires ou volontaires sont nécessaires. Dans
les deux cas, il convient d’instaurer des restrictions au déplacement d’animaux
et de produits, telles qu’une interdiction des mouvements à destination et en
provenance des zones touchées, ou de simples tests avant expédition. Dans
d’autres situations, il peut être suffisant de mener une surveillance de la
distribution de la maladie, sans adopter de mesures supplémentaires. Tel serait
notamment le cas face à une maladie émergente au sujet de laquelle les
informations seraient limitées. (34) Il convient d’établir des critères afin que
l’ensemble des aspects pertinents soient pris en compte lors du choix des
maladies animales transmissibles à répertorier aux fins du présent règlement et
en vue de déterminer l’applicabilité des règles de prévention et de lutte
contre la maladie contenues dans le présent règlement aux différentes maladies
répertoriées, dans un objectif de cohérence et d’homogénéité. Pour garantir la
prise en compte des progrès techniques et scientifiques et de l’évolution des
normes internationales en vigueur, il convient de conférer à la Commission le
pouvoir d’adopter des actes conformément à l’article 290 du traité sur le
fonctionnement de l’Union européenne en vue de modifier ces critères, s’il y a
lieu. (35) Les règles de prévention et de lutte
relatives à des maladies animales transmissibles spécifiques qui figurent dans
le présent règlement devraient s’appliquer aux espèces animales pouvant
transmettre les maladies concernées, soit parce qu’elles y sont sensibles, soit
parce qu’elles peuvent jouer un rôle de vecteurs. Afin de garantir des
conditions uniformes de mise en œuvre du présent règlement, il est nécessaire
d’établir une liste harmonisée des espèces auxquelles les mesures relatives à
des maladies répertoriées individuelles devraient s’appliquer à l’échelon de
l’Union (ci-après dénommées «espèces répertoriées») et il convient en
conséquence de conférer à la Commission les compétences d’exécution permettant d’établir
une telle liste. (36) En fonction de l’importance et des
répercussions d’une maladie répertoriée donnée, de sa distribution, de sa
prévalence et de son incidence dans l’Union, ainsi que de l’existence de
mesures de prévention et de lutte contre ladite maladie répertoriée, il
convient d’appliquer à chaque maladie répertoriée une catégorie distincte de
règles de prévention et de lutte prévues par le présent règlement, de façon
cohérente et harmonisée. (37) Afin de garantir des conditions uniformes de
mise en œuvre du présent règlement en ce qui concerne les mesures de prévention
et de lutte applicables aux différentes maladies répertoriées, il est
nécessaire de définir l’application des dispositions fixées par le présent
règlement aux maladies répertoriées à l’échelon de l’Union. Il convient donc de
conférer à la Commission les compétences d’exécution permettant de fixer les
dispositions applicables aux différentes maladies répertoriées. (38) Les opérateurs, les professionnels des
animaux et les détenteurs d’animaux de compagnie qui travaillent avec les
animaux sont les mieux placés pour observer la santé des animaux et produits
dont ils ont la responsabilité et s’en porter garants. C’est à eux qu’il
devrait incomber au premier chef d’appliquer les mesures de prévention et de
lutte contre la propagation des maladies aux animaux et produits relevant de
leur responsabilité. (39) La biosécurité constitue l’un des principaux
outils de prévention à la disposition des opérateurs et des autres acteurs
travaillant avec les animaux en vue d’empêcher l’introduction, le développement
et la propagation des maladies animales transmissibles à destination, au départ
et à l’intérieur d’une population animale. Le rôle de la biosécurité est
également reconnu dans l’analyse d’impact préalable à l’adoption du règlement
de l’Union relatif à la santé animale et les incidences possibles font l’objet
d’une évaluation spécifique. Afin de garantir l’application par les opérateurs,
les professionnels des animaux et les détenteurs d’animaux de compagnie, de
mesures de biosécurité suffisamment souples, adaptées au type de production et
aux espèces ou catégories d’animaux concernées et respectueuses de la situation
locale et des évolutions techniques, il convient de conférer à la Commission le
pouvoir d’adopter des actes conformément à l’article 290 du traité sur le
fonctionnement de l’Union européenne afin qu’elle fixe des exigences
supplémentaires et plus détaillées en matière de biosécurité. (40) Les produits biocides, tels que les désinfectants
destinés à l’hygiène vétérinaire ou aux lieux où sont conservés des denrées
alimentaires ou des aliments pour animaux, les répulsifs ou les rodenticides,
jouent un rôle important dans les stratégies en matière de biosécurité, tant
dans le cadre des exploitations que lors du transport des animaux. Ils
devraient par conséquent être considérés comme relevant de la biosécurité. (41) La connaissance de la santé animale, y
compris des symptômes des maladies, de leurs conséquences et des moyens de prévention
possibles tels que la biosécurité, les traitements et les mesures de lutte, est
indispensable à une gestion efficace de la santé des animaux et essentielle
pour garantir une détection précoce des maladies animales. Les opérateurs et
les autres professionnels des animaux devraient, par conséquent, acquérir de
telles connaissances, selon que de besoin. Ces connaissances peuvent être
acquises par différents moyens, par exemple l’enseignement formel, mais aussi
le système de conseil agricole qui existe dans le secteur agricole, ou
l’apprentissage informel, auquel les organisations d’agriculteurs nationales et
européennes ainsi que d’autres structures pourraient apporter une contribution
précieuse. Le présent règlement devrait également reconnaître ces autres modes
d’acquisition des connaissances. (42) Les vétérinaires et les professionnels de la
santé des animaux aquatiques jouent un rôle essentiel dans tous les aspects de
la gestion de la santé animale et le présent règlement devrait fixer des règles
générales concernant leurs rôles et leurs responsabilités. (43) Les vétérinaires ont suivi des études et
disposent de qualifications professionnelles qui attestent qu’ils ont acquis
les connaissances, les compétences et les aptitudes nécessaires, entre autres,
pour diagnostiquer les maladies et traiter les animaux. Dans certains États
membres, il existe par ailleurs une profession spécialisée dénommée
«professionnel de la santé des animaux aquatiques», soit pour des raisons
historiques, soit en l’absence de vétérinaires traitant les maladies propres
aux animaux aquatiques. Traditionnellement, ces professionnels ne sont pas des
vétérinaires, mais pratiquent la médecine sur les animaux aquatiques. En
conséquence, le présent règlement devrait respecter la décision des États
membres reconnaissant cette profession. Dans pareil cas, les professionnels de
la santé des animaux aquatiques devraient se voir confier les mêmes
responsabilités et obligations que les vétérinaires, dans leur domaine
spécialisé. Cette démarche est conforme au Code sanitaire pour les animaux
aquatiques de l’OIE. (44) Afin de garantir que les vétérinaires et les
professionnels de la santé des animaux aquatiques exerçant des activités qui
relèvent du présent règlement disposent des qualifications nécessaires et
bénéficient d’une formation adaptée, il convient de conférer à la Commission le
pouvoir d’adopter des actes conformément à l’article 290 du traité sur le
fonctionnement de l’Union européenne en ce qui concerne leurs qualifications et
leur formation. (45) Les États membres, et plus particulièrement
leurs autorités compétentes en matière de santé animale, sont des acteurs
essentiels de la prévention et de la lutte contre les maladies animales
transmissibles. L’autorité compétente en matière de santé animale joue un rôle
important dans la surveillance, l’éradication, les mesures de lutte contre les
maladies, les plans d’intervention, la sensibilisation aux maladies, ainsi que
la facilitation des mouvements d’animaux et des échanges internationaux grâce à
la délivrance de certificats zoosanitaires. Pour être en mesure d’effectuer les
tâches qui leur incombent au titre du présent règlement, les États membres
doivent disposer, sur l’ensemble de leur territoire, de ressources adéquates en
matière de financement, d’infrastructures et de personnel, y compris du point
de vue des capacités des laboratoires et des savoir-faire, qu’ils soient
scientifiques ou de nature autre, s’il y a lieu. (46) En raison de ses
ressources limitées, l’autorité compétente n’est pas toujours en mesure de
mener l’ensemble des activités qui lui incombent au titre du présent règlement.
C’est la raison pour laquelle il est nécessaire de fournir une base juridique
permettant la délégation de ces activités aux vétérinaires. Afin de garantir
les conditions nécessaires à l’application généralisée des mesures de
prévention et de lutte contre les maladies dans l’ensemble de l’Union, il
convient de conférer à la Commission le pouvoir d’adopter des actes
conformément à l’article 290 du traité sur le fonctionnement de l’Union
européenne en ce qui concerne la délégation de ces activités aux vétérinaires
et leur formation adaptée. (47) Une gestion optimale de la santé animale
n’est possible qu’en coopération avec les détenteurs d’animaux, les opérateurs,
les autres parties prenantes et les partenaires commerciaux. Pour recueillir
leur soutien, il est nécessaire d’organiser de façon claire et transparente les
procédures de décision et l’application des mesures prévues par le présent
règlement. Par conséquent, l’autorité compétente devrait prendre les mesures
nécessaires pour tenir le grand public informé, notamment lorsqu’il existe des
motifs raisonnables de soupçonner que des animaux ou des produits peuvent
présenter un risque pour la santé animale ou publique et lorsqu’un cas est
d’intérêt public. (48) Afin d’éviter la dissémination d’agents
pathogènes à partir des laboratoires, instituts et autres installations qui les
manipulent, il est indispensable que ces structures prennent les mesures de biosécurité,
de biosûreté et de confinement biologique qui s’imposent. Le présent règlement
devrait par conséquent définir les mesures de sécurité à respecter lors de la
manipulation ou du transport d’agents pathogènes, de vaccins et d’autres
produits biologiques. Cette obligation devrait également s’imposer à toute
personne, physique ou morale, participant à une activité de ce type. Afin de
garantir le respect des normes de sûreté lors de la manipulation d’agents
biologiques hautement contagieux, de vaccins et d’autres produits biologiques,
il convient de conférer à la Commission le pouvoir d’adopter des actes
conformément à l’article 290 du traité sur le fonctionnement de l’Union
européenne concernant les mesures de sûreté à prendre dans ces laboratoires, instituts
et installations, ainsi que les mouvements d’agents pathogènes. (49) Une détection précoce et des procédures
claires de notification et de communication d’informations sur les maladies
sont essentielles pour lutter efficacement contre celles-ci. Aux fins d’une
réaction efficace et rapide, tout soupçon ou toute confirmation de l’apparition
d’un foyer de certaines maladies répertoriées devrait être immédiatement
notifié à l’autorité compétente. Ces obligations de notification devraient être
applicables à toute personne physique et morale, afin qu’aucun foyer de maladie
ne puisse passer inaperçu. (50) Les vétérinaires sont des acteurs essentiels
dans le dépistage des maladies et constituent un maillon important entre les
opérateurs et l’autorité compétente. Les opérateurs devraient, en conséquence,
leur notifier les taux de mortalité anormaux, les autres problèmes
pathologiques graves ou les baisses significatives de la production animale
dont la cause est indéterminée. (51) Pour faire en sorte que les notifications
aient lieu de façon efficace et rationnelle, et que les différentes
circonstances entourant les taux de mortalité anormaux et autres signes graves
de maladies puissent être éclairées, il convient de conférer à la Commission le
pouvoir d’adopter des actes conformément à l’article 290 du traité sur le
fonctionnement de l’Union européenne en ce qui concerne les critères permettant
de déterminer s’il y a lieu de procéder à une notification et les règles de
déclenchement d’une enquête plus approfondie, le cas échéant. (52) Il est indispensable que la Commission et
les autres États membres soient immédiatement informés de la présence de
certaines maladies répertoriées. Une telle notification à l’échelon de l’Union
permettra aux États membres touchés, voisins ou non, de prendre des mesures
conservatoires si cela est nécessaire. Afin de garantir des conditions
uniformes de mise en œuvre d’une telle notification à l’échelon de l’Union, il
convient de conférer à la Commission des compétences d’exécution. (53) Pour d’autres maladies, en revanche, il
n’est pas nécessaire de procéder immédiatement à une notification ou d’agir
instantanément. Dans de tels cas, il est indispensable de recueillir et
communiquer des informations relatives à l’apparition de la maladie afin de
maîtriser la situation et, le cas échéant, d’adopter des mesures de prévention
et de lutte. Ces exigences quant aux informations à communiquer peuvent
également s’appliquer aux maladies devant faire l’objet d’une notification à
l’échelon de l’Union, mais pour lesquelles des informations complémentaires
sont nécessaires en vue de la mise en œuvre de mesures efficaces de prévention
et de lutte. Afin que soient collectées en temps voulu les informations et
données correctes qui sont nécessaires pour empêcher la propagation de chaque
maladie donnée ou pour lutter contre celle-ci, il convient de conférer à la
Commission le pouvoir d’adopter des actes conformément à l’article 290 du
traité sur le fonctionnement de l’Union européenne en ce qui concerne les
éléments à signaler. (54) L’un des objectifs principaux de la
notification et de la communication d’informations est la production de données
épidémiologiques fiables, transparentes et accessibles. Il convient de mettre
en place à l’échelle de l’Union un système informatisé permettant une collecte
et une gestion efficaces des données issues de la surveillance pour les
maladies répertoriées et, s’il y a lieu, pour les maladies émergentes ainsi que
les agents pathogènes résistant aux antimicrobiens. Ce système devrait
favoriser une disponibilité optimale des données, faciliter les échanges de
données et réduire la charge administrative pour les autorités compétentes des
États membres en réunissant la notification des maladies et la communication
des informations les concernant à l’intérieur de l’Union et à l’échelon
international en une seule procédure (avec la base de données WAHIS/WAHID de
l’OIE). Il convient également de garantir une cohérence avec les échanges
d’informations effectués conformément à la directive 2003/99/CE[24]. (55) Afin de garantir des conditions uniformes de
mise en œuvre des dispositions relatives à la notification des maladies et à la
communication d’informations à l’échelon de l’Union, il convient de conférer à
la Commission des compétences d’exécution pour établir une liste des maladies
soumises aux règles de notification et de communication d’informations à
l’échelon de l’Union prévues par le présent règlement et définir les
procédures, formats et échanges de données et d’informations nécessaires au
titre de la notification des maladies et de la communication d’informations. (56) La surveillance constitue une composante
essentielle de la politique de lutte contre les maladies. Elle devrait
permettre une détection précoce des maladies animales transmissibles et leur
notification efficace, afin que le secteur et l’autorité compétente puissent
mettre en œuvre en temps voulu, lorsque cela est faisable, des mesures de
prévention et de lutte contre la maladie, et procéder à son éradication. Elle
devrait en outre fournir des informations sur le statut zoosanitaire de chacun
des États membres et de l’Union, afin de corroborer leur statut «indemne de
maladie» et de faciliter le commerce avec les pays tiers. (57) Les opérateurs observent régulièrement leurs
animaux et sont les mieux placés pour détecter des taux de mortalité anormaux
ou d’autres symptômes de maladie grave. Ils constituent ainsi la clé de voûte
de toute surveillance et sont indispensables à la surveillance entreprise par
l’autorité compétente. (58) Afin de garantir une étroite collaboration
et des échanges d’informations entre opérateurs et vétérinaires ou
professionnels de la santé des animaux aquatiques, et de compléter la
surveillance assurée par les opérateurs, les établissements devraient faire
l’objet d’inspections zoosanitaires, selon que de besoin en fonction du type de
production et d’autres facteurs pertinents. Pour garantir un niveau de
surveillance proportionné aux risques que posent les différents types
d’établissements, il convient de conférer à la Commission le pouvoir d’adopter
des actes conformément à l’article 290 du traité sur le fonctionnement de
l’Union européenne en ce qui concerne les critères et la teneur de ces
inspections zoosanitaires dans les différents types d’établissements. (59) Il est essentiel que l’autorité compétente
dispose d’un système de surveillance pour les maladies répertoriées devant
faire l’objet d’une surveillance. Tel devrait également être le cas pour les
maladies émergentes lorsqu’il y a lieu d’évaluer les risques sanitaires et
qu’il est nécessaire pour ce faire de recueillir des données épidémiologiques. Afin
de garantir une utilisation optimale des ressources, il convient de recueillir,
de partager et d’utiliser les informations de façon aussi efficace et
rationnelle que possible. (60) La méthodologie, la fréquence et le niveau
de la surveillance devraient être adaptés à chaque maladie particulière et
tenir compte des objectifs spécifiques de la surveillance, du statut
zoosanitaire de la région concernée et de toute surveillance supplémentaire
menée par les opérateurs. (61) Dans certains cas, et selon le profil
épidémiologique de la maladie et les facteurs de risque pertinents, il peut
être nécessaire de mettre en place un programme de surveillance structuré. Les
États membres devraient alors élaborer des programmes de surveillance
épidémiologiques. Il convient de conférer à la Commission le pouvoir d’adopter
des actes conformément à l’article 290 du traité sur le fonctionnement de
l’Union européenne en ce qui concerne la conception de la surveillance, les
critères permettant la confirmation officielle de l’apparition d’un foyer et la
définition des cas de ces maladies, ainsi que les exigences relatives aux
programmes de surveillance, du point de vue de leur contenu, des informations à
recueillir et de leur durée d’application. (62) Afin de promouvoir la coordination entre les
États membre et de garantir la cohérence avec les objectifs de l’Union des
programmes de surveillance, ces derniers devraient être présentés à la
Commission et aux États membres à titre d’information. Les États membres
appliquant le programme de surveillance devraient en outre remettre à la
Commission des rapports réguliers sur les résultats de celui-ci. Afin de
garantir des conditions uniformes de mise en œuvre des programmes de
surveillance, il convient de conférer à la Commission des compétences
d’exécution pour établir une liste des maladies devant faire l’objet de
programmes de surveillance et mettre en place des procédures, formats et
échanges de données et d’informations harmonisés. (63) Les États membres qui ne sont pas indemnes
ou ne sont pas réputés indemnes de certaines maladies répertoriées devant faire
l’objet de mesures d’éradication en vertu du présent règlement devraient soit
être tenus de mettre en place des programmes d’éradication obligatoires afin
d’éradiquer ces maladies lorsque cette éradication est obligatoire dans
l’Union, soit avoir la possibilité de mettre en place des programmes
d’éradication volontaires afin d’éradiquer ces maladies lorsque cette
éradication est envisagée dans l’Union, mais n’est pas obligatoire. Afin de
garantir des conditions uniformes pour une application généralisée dans
l’ensemble de l’Union, il est nécessaire de fixer des exigences harmonisées en
matière de programmes d’éradication obligatoires ou volontaires. Pour garantir
une éradication effective des maladies, il convient de conférer à la Commission
le pouvoir d’adopter des actes conformément à l’article 290 du traité sur le
fonctionnement de l’Union européenne en ce qui concerne les objectifs des
stratégies de lutte contre les maladies, les mesures de lutte prises dans le
cadre des programmes d’éradication obligatoires ou volontaires et les exigences
attachées à ces programmes. (64) Afin de garantir des conditions uniformes de
mise en œuvre des programmes d’éradication, il convient de conférer à la
Commission des compétences d’exécution pour fixer les procédures relatives à la
présentation de ces programmes, aux indicateurs de performance et à
l’établissement de rapports. (65) Par ailleurs, les États membres devraient
avoir la possibilité de déclarer l’ensemble de leur territoire, des zones ou
compartiments de celui-ci, indemnes d’une ou de plusieurs maladies répertoriées
soumises aux règles concernant les programmes d’éradication obligatoires ou
volontaires, afin de se prémunir contre l’introduction de ces maladies
répertoriées en provenance d’autres parties de l’Union ou de pays ou
territoires tiers. À cet effet, il convient de mettre en place une procédure
claire et harmonisée, comportant notamment les critères nécessaires à
l’obtention du statut «indemne de maladie». Afin de garantir des conditions
uniformes de mise en œuvre de la reconnaissance du statut «indemne de maladie»
au sein de l’Union, il est nécessaire que ce statut soit officiellement
approuvé et il convient dès lors de conférer à la Commission des compétences
d’exécution pour l’approuver. (66) L’OIE a institué la notion de
«compartimentalisation» dans le cadre du Code sanitaire pour les animaux
terrestres et du Code sanitaire pour les animaux aquatiques (ci-après dénommés
«codes de l’OIE»). Dans la législation adoptée par l’Union avant le présent
règlement, cette notion n’est reconnue que pour certaines espèces et maladies
animales qui sont précisées dans les textes spécifiques concernés, en l’espèce
la grippe aviaire et les maladies touchant les animaux aquatiques. Le présent
règlement devrait permettre d’utiliser le système des compartiments pour
d’autres espèces et maladies animales. Afin de définir le détail des conditions
relatives à la reconnaissance des compartiments, les règles permettant leur
approbation et les exigences applicables, il convient de conférer à la
Commission le pouvoir d’adopter des actes conformément à l’article 290 du
traité sur le fonctionnement de l’Union européenne. (67) Les États membres devraient faire savoir
publiquement si leur territoire ainsi que les zones ou compartiments de
celui-ci, bénéficient du statut «indemne de maladie», afin d’en informer leurs
partenaires commerciaux et de faciliter les échanges. (68) Afin d’établir les conditions détaillées de
la reconnaissance du statut «indemne de maladie», il convient de conférer à la
Commission le pouvoir d’adopter des actes conformément à l’article 290 du
traité sur le fonctionnement de l’Union européenne en ce qui concerne les
critères d’obtention de ce statut, les éléments nécessaires pour prouver
l’absence de la maladie, les mesures spéciales de prévention et de lutte contre
celle-ci, les restrictions, les informations à fournir, les dérogations, ainsi
que les conditions du maintien, de la suspension, du retrait ou du
rétablissement du statut «indemne de maladie». (69) Afin de garantir des conditions uniformes de
mise en œuvre des procédures d’obtention du statut «indemne de maladie», il
convient de conférer à la Commission des compétences d’exécution pour établir
une liste des maladies répertoriées pouvant faire l’objet d’une
compartimentalisation et pour fixer les dispositions détaillées en matière de
format de présentation des demandes et d’échanges d’informations. (70) La présence d’une population animale
entièrement non immunisée et sensible à certaines maladies répertoriées impose
une sensibilisation et un état de préparation permanents à ces maladies. Par le
passé, les plans d’intervention se sont avérés des outils essentiels pour faire
face aux urgences sanitaires. En vue de disposer d’un tel outil efficace et
rationnel de maîtrise des urgences sanitaires, suffisamment souple pour
s’adapter aux situations d’urgence, il convient de conférer à la Commission le
pouvoir d’adopter des actes conformément à l’article 290 du traité sur le
fonctionnement de l’Union européenne en ce qui concerne les obligations et
conditions détaillées applicables aux plans d’intervention. (71) Les crises passées liées à la santé des
animaux ont montré l’intérêt de disposer de procédures de gestion ciblées,
détaillées et rapides pour les urgences sanitaires. Ces modalités
d’organisation devraient permettre de réagir rapidement et efficacement, et
d’améliorer la coordination des efforts de l’ensemble des parties intéressées,
notamment des autorités compétentes et des différents acteurs concernés. (72) Pour veiller à ce que les plans
d’intervention soient applicables dans les situations d’urgence réelles, il est
essentiel de procéder à des exercices et de tester le bon fonctionnement des
systèmes. À cet effet, les autorités compétentes des États membres devraient
procéder à des exercices de simulation en coopération avec les autorités
compétentes des États membres et des pays et territoires tiers voisins, lorsque
cela est possible et pertinent. (73) Afin de garantir des conditions uniformes de
mise en œuvre des plans d’intervention et des exercices de simulation, il
convient de conférer à la Commission des compétences d’exécution pour fixer les
dispositions de mise en œuvre concrète de ces plans et exercices. (74) Les médicaments vétérinaires, tels que les
vaccins, les sérums hyperimmuns et les agents antimicrobiens, jouent un rôle
important dans la prévention et la lutte contre les maladies animales
transmissibles. L’analyse d’impact réalisée en vue de l’adoption du règlement
de l’Union relatif à la santé animale souligne tout particulièrement
l’importance des vaccins en tant qu’outil de prévention, de lutte et
d’éradication utilisé contre les maladies animales. (75) Cependant, pour certaines maladies animales
transmissibles, les stratégies de lutte nécessitent l’interdiction ou la
limitation de l’utilisation de certains médicaments vétérinaires, car leur
usage compromettrait l’efficacité de ces stratégies. Ainsi, les sérums
hyperimmuns ou les agents antimicrobiens peuvent masquer les manifestations
d’une maladie, rendre un agent pathogène indétectable ou compliquer un
diagnostic différentiel rapide et compromettre par là même la bonne détection
de la maladie. (76) Les stratégies de lutte peuvent cependant
varier considérablement d’une maladie répertoriée à l’autre. En conséquence, le
présent règlement devrait établir des règles concernant l’utilisation des
médicaments vétérinaires pour la prévention et la lutte contre les maladies
répertoriées et fixer des critères harmonisés à appliquer pour déterminer s’il
y a ou non lieu d’utiliser des vaccins, des sérums hyperimmuns et des agents
antimicrobiens et, le cas échéant, selon quelles modalités. Afin de garantir
une certaine souplesse et de tenir compte des spécificités des différentes
maladies répertoriées ainsi que de la disponibilité de traitements efficaces,
il convient de conférer à la Commission le pouvoir d’adopter des actes
conformément à l’article 290 du traité sur le fonctionnement de l’Union
européenne en ce qui concerne les restrictions, interdictions ou obligations
relatives à l’utilisation de certains médicaments vétérinaires dans le cadre de
la lutte contre certaines maladies répertoriées. En cas d’urgence, afin de
parer aux risques émergents qui pourraient avoir des conséquences désastreuses
pour la santé animale ou publique, l’économie, la société ou l’environnement,
il devrait être possible d’adopter ces mesures par une procédure d’urgence. (77) Dans le prolongement des conclusions de
l’avis d’expert sur les banques de vaccins et/ou réactifs de diagnostic pour
les maladies animales majeures[25],
l’Union et les États membres devraient également avoir la possibilité de
constituer des réserves d’antigènes, de vaccins et de réactifs de diagnostic
pour les maladies répertoriées qui constituent une menace sérieuse pour la
santé animale ou publique. La création d’une banque d’antigènes, de vaccins et
de réactifs de diagnostic de l’Union œuvrerait dans le sens des objectifs de
l’Union en matière de santé animale, puisqu’elle permettrait une réaction
rapide et efficace en cas de sollicitation de ses ressources et une utilisation
rationnelle de ressources limitées. (78) Afin de garantir une réaction rapide et
efficace, il convient de conférer à la Commission le pouvoir d’adopter des
actes conformément à l’article 290 du traité sur le fonctionnement de l’Union
européenne en ce qui concerne la création et la gestion de telles banques,
ainsi que les normes et obligations en matière de sécurité applicables à leur
fonctionnement. Cependant, le présent règlement ne devrait pas fixer de règles
concernant le financement des mesures de prévention et de lutte contre les
maladies, y compris s’agissant de la vaccination. (79) Les critères permettant un accès prioritaire
aux ressources des banques d’antigènes, de vaccins et de réactifs de diagnostic
de l’Union devraient être fixés de façon à garantir une distribution efficace
en cas d’urgence. (80) Pour des raisons de sécurité liées au
bioterrorisme et à l’agroterrorisme, certains détails relatifs aux banques
d’antigènes, de vaccins et de réactifs de diagnostic de l’Union devraient être
considérés comme des informations confidentielles dont la publication devrait
être interdite. (81) Afin de garantir des conditions uniformes de
gestion des banques d’antigènes, de vaccins et de réactifs de diagnostic de
l’Union, il convient de conférer à la Commission des compétences d’exécution
pour fixer des dispositions détaillées quant aux produits biologiques devant
figurer dans ces banques et aux maladies concernées, mais aussi concernant
l’approvisionnement, les quantités, le stockage, la délivrance, les obligations
procédurales et techniques liées aux vaccins, aux antigènes et aux réactifs de
diagnostic, ainsi que la fréquence et la nature des informations à communiquer
à la Commission. (82) En cas d’apparition d’un foyer d’une maladie
répertoriée considérée comme représentant un risque élevé pour la santé animale
ou publique dans l’Union, il est nécessaire de prendre des mesures immédiates
de lutte contre cette maladie répertoriée pour l’éradiquer, afin de protéger la
santé animale et publique ainsi que les secteurs concernés. (83) Il incombe au premier chef aux opérateurs,
aux professionnels des animaux et aux détenteurs d’animaux de compagnie
d’enrayer et de prévenir la propagation des maladies animales transmissibles.
Ceux-ci devraient agir immédiatement si la présence de maladies hautement
contagieuses est soupçonnée ou confirmée. (84) Il incombe à l’autorité compétente
d’entreprendre les premières investigations pour confirmer ou infirmer
l’apparition d’un foyer d’une maladie répertoriée hautement contagieuse et
considérée comme présentant un risque élevé pour la santé animale ou publique
dans l’Union. (85) L’autorité compétente devrait mettre en
place des mesures préliminaires de lutte contre la maladie afin d’empêcher son
éventuelle propagation et entreprendre une enquête épidémiologique. (86) Dès que la présence d’une maladie
répertoriée est confirmée, l’autorité compétente devrait prendre les mesures de
lutte requises, y compris, si nécessaire, la création de zones réglementées,
afin d’éradiquer la maladie et d’empêcher la poursuite de sa propagation. (87) L’apparition d’une maladie répertoriée chez
des animaux sauvages peut représenter un risque pour la santé publique et la
santé des animaux détenus. Il convient par conséquent d’établir des règles
particulières pour la lutte contre les maladies et leur éradication dans la
faune sauvage, lorsque cela est nécessaire. (88) Dans le cas des maladies répertoriées qui ne
sont pas hautement contagieuses et font l’objet d’une obligation d’éradication,
des mesures de lutte devraient être mises en œuvre pour empêcher leur
propagation, notamment aux zones non infectées. Ces mesures peuvent cependant
être plus limitées ou différentes, en comparaison des mesures applicables aux
maladies répertoriées les plus dangereuses. Le présent règlement devrait en
conséquence prévoir des dispositions particulières pour ces maladies. Les États
membres ayant mis en place un programme d’éradication volontaire devraient
également mettre en œuvre ces mesures de lutte. Toutefois, le degré et
l’intensité de ces dernières devraient être proportionnés et tenir compte des
caractéristiques de la maladie répertoriée considérée, de sa distribution et de
son importance pour l’État membre concerné et pour l’Union dans son ensemble. (89) Afin de garantir l’application efficace des
mesures de lutte contre la maladie définies dans le présent règlement par les
opérateurs, les détenteurs d’animaux de compagnie et les autorités compétentes,
compte tenu des spécificités des mesures concernant certaines maladies
répertoriées et des facteurs de risque à l’œuvre, il convient de conférer à la
Commission le pouvoir d’adopter des actes conformément à l’article 290 du
traité sur le fonctionnement de l’Union européenne pour fixer le détail des
mesures de lutte contre la maladie lorsque la présence d’une maladie
répertoriée dans des établissements, dans d’autres sites et dans des zones
réglementées est soupçonnée ou confirmée. (90) Afin de permettre l’adoption, par la
Commission, de mesures spéciales et temporaires de lutte contre la maladie,
dans l’éventualité où les mesures de lutte établies dans le présent règlement
seraient insuffisantes ou inadaptées pour faire face au risque, il convient de
conférer à la Commission des compétences d’exécution pour définir des mesures
spéciales de lutte contre la maladie pour une durée limitée. (91) L’enregistrement de certains transporteurs
et établissements détenant des animaux terrestres, ou manipulant ou
transportant des produits germinaux, est nécessaire pour permettre aux
autorités compétentes de mener une surveillance adaptée et de prévenir les
maladies animales transmissibles, lutter contre elles et les éradiquer. (92) Lorsqu’un certain type d’établissement
détenant des animaux terrestres, ou manipulant ou stockant des produits
germinaux, présente un risque particulier pour la santé animale, il devrait
faire l’objet d’un agrément par l’autorité compétente. (93) Afin d’éviter les charges et coûts
administratifs injustifiés, en particulier pour les petites et moyennes
entreprises (PME), il convient de laisser aux États membres une marge de
manœuvre pour adapter le système d’enregistrement et d’agrément à la situation
locale et régionale et aux modes de production. (94) En vue de réduire les charges
administratives, l’enregistrement et les agréments devraient, dans la mesure du
possible, être intégrés dans un système d’enregistrement ou d’agrément déjà mis
en place par les États membres à d’autres fins. (95) Les opérateurs ont une connaissance directe
des animaux dont ils s’occupent. En conséquence, ils devraient tenir à jour des
dossiers contenant les informations utiles aux fins de l’évaluation du statut
zoosanitaire, de la traçabilité et de toute enquête épidémiologique en cas
d’apparition d’une maladie répertoriée. Ces dossiers devraient être facilement
accessibles à l’autorité compétente. (96) Afin que le grand public dispose
d’informations à jour concernant les établissements et transporteurs
enregistrés ainsi que les établissements agréés, l’autorité compétente devrait
établir et maintenir à jour un registre de ces établissements et transporteurs.
Il convient de conférer à la Commission le pouvoir d’adopter des actes
conformément à l’article 290 du traité sur le fonctionnement de l’Union
européenne en ce qui concerne les informations à faire figurer dans le registre
des établissements et des transporteurs ainsi que les obligations en matière de
tenue de dossiers, s’agissant des informations à conserver, des dérogations aux
obligations de tenue de dossiers et des exigences supplémentaires particulières
pour les produits germinaux. (97) Afin de garantir des conditions uniformes de
mise en œuvre des exigences fixées dans le présent règlement en matière
d’enregistrement et d’agrément des établissements, de tenue de dossiers et de
registres, il convient de conférer à la Commission des compétences d’exécution
pour définir les dispositions relatives aux obligations d’information, aux
dérogations et aux autres principes, ainsi qu’au format et aux caractéristiques
fonctionnelles des registres et des dossiers. (98) Une traçabilité efficace constitue un
élément essentiel de la politique de lutte contre les maladies. Il convient de
définir, en matière d’identification et d’enregistrement, des exigences
spécifiques pour les différentes espèces d’animaux terrestres détenus et les
différents produits germinaux, afin de faciliter l’application effective des
dispositions en matière de prévention et de lutte contre les maladies contenues
dans le présent règlement. En outre, il importe de ménager la possibilité de
mettre en place un système d’identification et d’enregistrement concernant les
espèces qui ne font actuellement pas l’objet de tels dispositifs, si
l’évolution de la situation et des risques l’exige. (99) Afin de garantir le bon fonctionnement du
système d’identification et d’enregistrement et de permettre la traçabilité, il
convient de conférer à la Commission le pouvoir d’adopter des actes
conformément à l’article 290 du traité sur le fonctionnement de l’Union
européenne en ce qui concerne les obligations relatives aux bases de données,
la désignation de l’autorité compétente, les exigences détaillées en matière
d’identification et d’enregistrement pour les différentes espèces animales, et
les documents. (100) Il est opportun de réduire les charges et
coûts administratifs et d’apporter au système une certaine souplesse lorsqu’il
est possible de remplir les obligations en matière de traçabilité par des
moyens autres que ceux prévus dans le présent règlement. Il convient dès lors de
conférer à la Commission le pouvoir d’adopter des actes conformément à
l’article 290 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne en ce qui
concerne les dérogations aux exigences en matière d’identification et
d’enregistrement. (101) Afin de garantir des conditions uniformes de
mise en œuvre du système d’identification et d’enregistrement et de la
traçabilité, il convient de conférer à la Commission des compétences
d’exécution pour fixer les règles concernant les caractéristiques techniques
des bases de données, les moyens d’identification, les documents et les
formats, les délais ainsi que les critères de dérogation à ces systèmes. (102) Les restrictions de déplacement d’animaux et
de produits susceptibles de transmettre une maladie animale transmissible
constituent un outil important pour empêcher son introduction et sa
propagation. Toutefois, de telles restrictions peuvent avoir des incidences
économiques lourdes et perturber le fonctionnement du marché intérieur. Elles
ne devraient donc être appliquées que lorsqu’elles sont nécessaires et
proportionnées aux risques encourus. Cette démarche est conforme aux principes
établis dans l’accord SPS et dans les normes internationales de l’OIE. (103) Tous les mouvements d’animaux devraient être
soumis aux obligations générales établies par le présent règlement, telles que
l’interdiction des mouvements d’animaux au départ d’un établissement présentant
des taux de mortalité anormaux ou d’autres symptômes de maladies sans cause
déterminée, ou encore les exigences de prévention zoosanitaire pendant le
transport. (104) Le cadre juridique établi par l’actuelle
législation de l’Union pour les mouvements d’animaux terrestres fixe des règles
harmonisées au premier chef pour les mouvements d’animaux terrestres et de produits
entre États membres et laisse le soin aux États membres de fixer les exigences
nécessaires en la matière sur leur propre territoire. L’analyse d’impact
relative à la législation de l’Union en matière de santé animale développe de
façon détaillée une comparaison entre la situation actuelle et un scénario
d’harmonisation, à l’échelle européenne, des règles relatives aux mouvements au
sein des États membres. Elle conclut qu’il y a lieu de maintenir la ligne de
conduite actuelle, car une harmonisation intégrale de l’ensemble des mouvements
serait très complexe et ses avantages du point de vue de la facilitation des
mouvements entre États membres ne compenseraient pas les incidences négatives
que pourrait avoir cette mesure sur la capacité de lutter contre les maladies. (105) Les mouvements d’animaux d’un État membre à
un autre sont soumis à une série d’obligations zoosanitaires de base. Aucun
mouvement d’animaux ne saurait notamment avoir lieu au départ d’établissements
présentant des taux de mortalité anormaux ou des signes de maladie de cause
inconnue. Toutefois, des taux de mortalités, même anormaux, imputables à des
procédures scientifiques autorisées par la directive 2010/63/UE du Parlement
européen et du Conseil du 22 septembre 2010 relative à la protection des
animaux utilisés à des fins scientifiques[26] et
n’ayant aucune origine infectieuse liée à des maladies répertoriées ne
sauraient être invoqués pour empêcher les mouvements d’animaux à des fins
scientifiques. (106) Le présent règlement devrait toutefois offrir
une certaine souplesse pour faciliter les mouvements des espèces et catégories
d’animaux terrestres présentant un faible risque de propagation de maladies
répertoriées entre les États membres. En outre, il convient de prévoir d’autres
possibilités de dérogations lorsque les États membres ou les opérateurs mettent
en place de façon satisfaisante d’autres mesures d’atténuation des risques,
telles qu’une biosécurité renforcée et des systèmes de surveillance efficaces. (107) Les mouvements des ongulés et des volailles,
des groupes d’espèces animales revêtant une grande importance économique, sont
soumis à des exigences particulières définies dans la législation européenne
adoptée avant le présent règlement, plus précisément dans la directive 64/432/CEE
du Conseil du 26 juin 1964 relative à des problèmes de police sanitaire en
matière d’échanges intracommunautaires d’animaux des espèces bovine et porcine[27],
la directive 91/68/CEE du Conseil, du 28 janvier 1991, relative aux conditions
de police sanitaire régissant les échanges intracommunautaires d’ovins et de
caprins[28],
la directive 2009/156/CE du Conseil du 30 novembre 2009 relative aux conditions
de police sanitaire régissant les mouvements d’équidés et les importations
d’équidés en provenance des pays tiers[29],
la directive 2009/158/CE du Conseil du 30 novembre 2009 relative aux conditions
de police sanitaire régissant les échanges intracommunautaires et les
importations en provenance des pays tiers de volailles et d’œufs à couver[30]
et, pour partie, la directive 92/65/CEE du Conseil, du 13 juillet 1992,
définissant les conditions de police sanitaire régissant les échanges et les
importations dans la Communauté d’animaux, de spermes, d’ovules et d’embryons
non soumis, en ce qui concerne les conditions de police sanitaire, aux
réglementations communautaires spécifiques visées à l’annexe A section I de la
directive 90/425/CEE[31].
Les principales règles applicables aux mouvements de ces espèces devraient être
définies dans le présent règlement. Les exigences détaillées, qui dépendent
fortement des maladies susceptibles d’être transmises par les différentes
espèces ou catégories d’animaux, devraient être fixées par des actes ultérieurs
de la Commission, compte tenu des spécificités des maladies ainsi que des espèces
et catégories d’animaux concernées. (108) Les rassemblements d’ongulés et de volailles
présentant un risque de maladie particulièrement élevé, il convient de définir
dans le présent règlement des règles spécifiques pour protéger la santé des
animaux concernés et empêcher la propagation des maladies animales
transmissibles. (109) En fonction des maladies et espèces
répertoriées, il est nécessaire de définir des exigences zoosanitaires
particulières pour certaines espèces animales autres que les ongulés et
volailles détenus. Le cadre juridique applicable antérieurement au présent
règlement, notamment la directive 92/65/CEE, définissait également les règles
applicables à ces espèces. Cette directive fixe des dispositions particulières
pour les mouvements d’espèces animales telles que les abeilles, les bourdons,
les singes, les chiens et les chats, etc. et le présent règlement devrait dès
lors fournir une base juridique pour l’adoption d’actes délégués et d’actes
d’exécution fixant des règles spécifiques en ce qui concerne les mouvements de
ces espèces animales. (110) Les établissements fermés, qui servent en
général à la détention d’animaux de laboratoire ou d’animaux de zoo, présentent
habituellement un niveau de biosécurité élevé et un statut sanitaire favorable
et bien maîtrisé, et font l’objet de mouvements moins nombreux ou limités aux
circuits fermés de ces établissements. Le statut d’établissement fermé, que les
opérateurs peuvent demander s’ils le souhaitent, a été institué par la
directive 92/65/CEE qui fixe les règles et les exigences en matière d’agrément,
ainsi que les exigences relatives aux mouvements applicables aux organismes,
instituts et centres agréés. Ce système permet à ces établissements de procéder
entre eux à des échanges d’animaux soumis à des exigences moindres en matière
de mouvements, tout en apportant des garanties sanitaires au sein du circuit
des établissements fermés. En conséquence, il est largement accepté par les
opérateurs et utilisé à titre volontaire. Il convient donc de conserver, dans
le présent règlement, la notion d’établissements fermés, mais aussi de définir
des règles applicables aux mouvements entre ces établissements. (111) Pour des raisons scientifiques, par exemple à
des fins de recherche ou de diagnostic, et notamment aux fins autorisées
conformément à la directive 2010/63/UE, il peut être nécessaire de déplacer des
animaux ne répondant pas aux exigences zoosanitaires générales établies par le
présent règlement et présentant donc un risque zoosanitaire plus élevé. Les
dispositions du présent règlement ne devraient pas interdire ou restreindre
indûment ces types de mouvements, car cela pourrait entraver des activités de
recherche autorisées dans d’autres circonstances et freiner le progrès
scientifique. Il est néanmoins essentiel que le présent règlement fixe des
règles afin que ces mouvements d’animaux se déroulent dans de bonnes conditions
de sécurité. (112) De par leurs caractéristiques, les schémas de
déplacement des animaux de cirques, des animaux détenus dans des zoos, des
animaux destinés à être exposés et de certains autres animaux sont souvent
différents de ceux des autres espèces détenues. L’adaptation à ces animaux des
dispositions de l’Union relatives aux mouvements devrait faire l’objet d’une
attention particulière, compte tenu des risques spécifiques et des autres
mesures possibles d’atténuation des risques. (113) Afin de garantir la réalisation des objectifs
énoncés dans les considérants 102 à 112 du présent règlement, il convient de
conférer à la Commission le pouvoir d’adopter des actes conformément à
l’article 290 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne en ce qui
concerne les mesures de prévention des maladies lors des transports, les
dispositions spécifiques applicables aux mouvements de certaines espèces
animales et les situations particulières, telles que les rassemblements ou les
envois refoulés, ainsi que les exigences et dérogations spéciales concernant
d’autres types de mouvements, par exemple à des fins scientifiques. (114) Pour permettre l’adoption de règles
particulières en matière de mouvements, lorsque les dispositions en la matière
sont insuffisantes ou inadaptées pour limiter la propagation d’une maladie
donnée, il convient de conférer à la Commission des compétences d’exécution
pour fixer des règles particulières et limitées dans le temps en ce qui
concerne les mouvements. (115) Les animaux terrestres détenus qui font
l’objet de mouvements entre États membres devraient être conformes aux
exigences applicables à de tels mouvements. Les espèces présentant un risque
sanitaire et revêtant une plus grande importance économique devraient être
accompagnées d’un certificat zoosanitaire délivré par l’autorité compétente. (116) Dans toute la mesure du possible d’un point
de vue technique, pratique et financier, il convient d’exploiter les évolutions
technologiques pour réduire les charges administratives qui pèsent sur les
opérateurs et l’autorité compétente en matière de certification et de
notification, en utilisant les technologies de l’information pour remplacer les
documents papier et faciliter les procédures de notification, et en les
employant autant que possible à des fins multiples. (117) Dans les cas où il n’est pas tenu de disposer
d’un certificat zoosanitaire délivré par l’autorité compétente, l’opérateur
déplaçant des animaux vers un autre État membre devrait émettre un document
d’autodéclaration confirmant que les animaux sont conformes aux exigences en
matière de mouvements définies dans le présent règlement. (118) Afin de garantir la réalisation des objectifs
énoncés dans les considérants 115, 116 et 117 du présent règlement, il convient
de conférer à la Commission le pouvoir d’adopter des actes conformément à
l’article 290 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne en ce qui
concerne les règles relatives au contenu, aux obligations d’information, aux
dérogations aux exigences de certification zoosanitaire, aux règles spécifiques
en matière de certification et aux obligations incombant aux vétérinaires
officiels de procéder aux vérifications nécessaires avant de signer un
certificat zoosanitaire. (119) La notification des mouvements d’animaux et
de produits germinaux entre États membres et, dans certains cas, au sein des
territoires nationaux des États membres, est essentielle pour garantir la
traçabilité des animaux et des produits germinaux, dès lors que ces mouvements
peuvent être associés à un risque de propagation de maladies animales
transmissibles. Il y a donc lieu de notifier et d’enregistrer de tels mouvements.
Il convient à cet effet d’utiliser le système IMSOC prévu à l’article 130,
paragraphe 1, du règlement (UE) nº xxx/xxx du Parlement européen et du
Conseil concernant les contrôles officiels et les autres activités officielles
servant à assurer le respect de la législation sur les denrées alimentaires et
les aliments pour animaux ainsi que des règles relatives à la santé et au
bien-être des animaux, à la santé et au matériel de reproduction des végétaux
et aux produits phytopharmaceutiques, et modifiant les règlements (CE) nº
999/2001, (CE) nº 1829/2003, (CE) nº 1831/2003, (CE) nº 1/2005, (CE) nº
396/2005, (CE) nº 834/2007, (CE) nº 1099/2009, (CE) nº 1069/2009, (CE) nº
1107/2009, (UE) nº 1151/2012, (UE) nº [….]/2013, ainsi que les directives
98/58/CE, 1999/74/CE, 2007/43/CE, 2008/119/CE, 2008/120/CE et 2009/128/CE
(règlement sur les contrôles officiels)[32] [Office
des publications]. (120) Afin de garantir des conditions uniformes de
mise en œuvre des dispositions établies par le présent règlement relatives à la
certification zoosanitaire et à la notification des mouvements, il convient de
conférer à la Commission des compétences d’exécution pour fixer les règles
concernant les modèles de certificats zoosanitaires, les documents
d’autodéclaration, ainsi que les formats et délais de notification des
mouvements pour les animaux terrestres et aquatiques, les produits germinaux
et, le cas échéant, les produits d’origine animale. (121) La nature particulière des mouvements
d’animaux de compagnie constitue un risque zoosanitaire sensiblement différent
de celui que posent les autres animaux détenus. Le présent règlement devrait en
conséquence établir des dispositions particulières pour ces mouvements. Pour
faire en sorte que les animaux de compagnie ne présentent pas un risque
important de propagation des maladies animales transmissibles, il convient de
conférer à la Commission le pouvoir d’adopter des actes conformément à
l’article 290 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne en ce qui
concerne les dispositions détaillées relatives aux mouvements de ces animaux. Afin
de garantir des conditions uniformes de mise en œuvre des exigences établies
par le présent règlement en matière de mouvements d’animaux de compagnie, il
convient de conférer à la Commission des compétences d’exécution pour établir
des dispositions concernant les mesures de prévention et de lutte contre les
maladies à appliquer pour de tels mouvements. (122) Les animaux sauvages peuvent, pour des
raisons diverses, constituer un risque pour la santé animale et publique, par
exemple s’ils sont déplacés vers un établissement ou d’un milieu vers un autre.
Il peut être nécessaire de prendre des mesures préventives adaptées concernant
les mouvements de ces animaux pour éviter la propagation des maladies animales
transmissibles. Afin que les animaux sauvages ne représentent pas un risque
important de propagation des maladies animales transmissibles, il convient de
conférer à la Commission le pouvoir d’adopter des actes conformément à
l’article 290 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne en ce qui
concerne les exigences supplémentaires applicables aux mouvements des animaux
terrestres sauvages. (123) Les produits germinaux peuvent poser un
risque semblable de propagation des maladies animales transmissibles aux
animaux vivants. En outre, leur production présente des spécificités liées aux
exigences sanitaires élevées applicables aux animaux reproducteurs et
nécessitant des obligations zoosanitaires plus strictes ou particulières
concernant les animaux donneurs. Afin que les mouvements de produits germinaux
s’effectuent dans de bonnes conditions de sécurité et soient conformes au
niveau sanitaire élevé requis, et pour tenir compte de certaines utilisations
particulières, il convient de conférer à la Commission le pouvoir d’adopter des
actes conformément à l’article 290 du traité sur le fonctionnement de l’Union
européenne concernant les exigences détaillées applicables aux mouvements de
produits germinaux de certaines espèces animales, les exigences particulières,
relatives par exemple à leurs mouvements à des fins scientifiques, ainsi que
les dérogations à l’obligation de certification zoosanitaire. (124) Les produits d’origine animale peuvent
présenter un risque de propagation de maladies animales transmissibles. Les
exigences établies par la législation de l’Union en matière de sécurité
sanitaire pour les produits d’origine animale garantissent de bonnes pratiques
d’hygiène et réduisent les risques zoosanitaires que comportent ces produits. Cependant,
dans certains cas, le présent règlement devrait définir des mesures
zoosanitaires spécifiques, telles que des mesures de lutte et des mesures
d’urgence, afin d’éviter la propagation de maladies animales par des produits
d’origine animale. Afin que les mouvements de produits d’origine animale se
fassent dans de bonnes conditions de sécurité dans ces situations
particulières, il convient de conférer à la Commission le pouvoir d’adopter des
actes conformément à l’article 290 du traité sur le fonctionnement de l’Union
européenne en ce qui concerne les dispositions détaillées relatives aux
mouvements de produits d’origine animale dans le cadre des mesures de lutte
adoptées, les obligations en matière de certification zoosanitaire et les
dérogations à ces règles, si le risque que présentent de tels mouvements et les
mesures d’atténuation des risques en place le permettent. (125) Lorsque les États membres adoptent des
mesures nationales concernant les mouvements d’animaux et de produits germinaux
ou décident de prendre de telles mesures pour limiter les répercussions de
maladies animales transmissibles autres que des maladies répertoriées à
l’intérieur de leur territoire, ces mesures nationales ne sauraient faire
obstacle aux règles du marché intérieur établies par la législation de l’Union.
Il convient par conséquent d’encadrer ces mesures nationales et de veiller à ce
qu’elles n’outrepassent pas les limites autorisées par la législation de
l’Union. (126) L’enregistrement et l’agrément des
établissements aquacoles sont nécessaires pour permettre aux autorités
compétentes de mener une surveillance adaptée et de prévenir les maladies
animales transmissibles, de lutter contre elles et de les éradiquer. La
directive 2006/88/CE impose que tous les établissements procédant à des
mouvements d’animaux aquatiques disposent d’un agrément. Ce système d’agrément
devrait être conservé dans le cadre du présent règlement, en dépit du fait que,
dans certaines langues officielles de l’Union, le présent règlement n’emploie
pas le même terme que la directive 2006/88/CE pour désigner ledit système. (127) L’abattage et la transformation d’animaux
d’aquaculture faisant l’objet de mesures de lutte peuvent contribuer à la
propagation de maladies animales transmissibles, notamment par l’intermédiaire
des effluents contenant des agents pathogènes qui sont rejetés par les
établissements de transformation. En conséquence, il est nécessaire d’octroyer
un agrément aux établissements de transformation qui satisfont aux mesures
d’atténuation des risques lors de l’abattage et de la transformation. Le
présent règlement devrait donc prévoir l’agrément des établissements
d’alimentation d’origine aquatique aptes à la lutte contre les maladies. (128) Afin que soient mises à la disposition du
public des informations à jour concernant les établissements enregistrés et
agréés, l’autorité compétente devrait établir et maintenir à jour un registre
de ceux-ci. Il convient de conférer à la Commission le pouvoir d’adopter des
actes conformément à l’article 290 du traité sur le fonctionnement de l’Union
européenne en ce qui concerne les informations à faire figurer dans le registre
des établissements aquacoles, ainsi que les exigences en matière de tenue de
dossiers pour les établissements aquacoles et les transporteurs. (129) Afin de garantir des conditions uniformes de
mise en œuvre des règles établies par le présent règlement en matière
d’enregistrement et d’agrément des établissements aquacoles et des
établissements d’alimentation d’origine aquatique aptes à la lutte contre les
maladies, de tenue de dossiers et de registres d’établissements, il convient de
conférer à la Commission des compétences d’exécution pour définir des règles
concernant les obligations d’information, les dérogations et les autres règles
de mise en œuvre, ainsi que le format et les caractéristiques fonctionnelles
des registres et des dossiers. (130) Puisqu’il est impossible, dans la plupart des
cas, d’identifier individuellement les animaux aquatiques, les dossiers tenus
par les établissements aquacoles, les établissements d’alimentation aquatique
aptes à la lutte contre les maladies et les transporteurs constituent un outil
essentiel pour garantir la traçabilité des animaux aquatiques. Les dossiers
sont également précieux pour la surveillance de la situation sanitaire des
établissements. (131) Comme pour les animaux terrestres, il est
nécessaire d’établir des règles harmonisées concernant les mouvements d’animaux
aquatiques, y compris en matière de certification sanitaire et de notification
des mouvements. (132) La directive 2006/88/CE établit des
dispositions relatives aux mouvements d’animaux aquatiques, lesquelles
s’appliquent de la même façon aux mouvements effectués au niveau national et
entre les États membres. Le facteur déterminant, concernant les règles
applicables aux mouvements d’animaux aquatiques, est le statut sanitaire de ces
derniers au regard des maladies répertoriées de l’État membre, des zones et
compartiments de destination. (133) Le présent règlement devrait prévoir un
système identique. Toutefois, pour encourager les États membres à améliorer
l’état de santé de leurs populations aquatiques, il convient de procéder à
certains ajustements et d’assouplir le dispositif. (134) Afin de garantir l’exercice d’un contrôle des
mouvements d’animaux aquatiques, il convient de conférer à la Commission le
pouvoir d’adopter des actes conformément à l’article 290 du traité sur le
fonctionnement de l’Union européenne en ce qui concerne les mesures de
prévention des maladies applicables aux transports, les dispositions
spécifiques relatives aux mouvements de certaines catégories d’animaux
aquatiques à différentes fins, les exigences ou dérogations spécifiques pour
certains types de mouvements, tels que les mouvements à des fins scientifiques,
ainsi que les exigences supplémentaires concernant les mouvements d’animaux
aquatiques sauvages. (135) En vue de garantir la possibilité de
dérogations temporaires et d’exigences particulières concernant les mouvements
d’animaux aquatiques lorsque les dispositions relatives aux mouvements définies
dans le présent règlement sont insuffisantes ou inadaptées pour limiter la
propagation d’une maladie répertoriée particulière, il convient de conférer à
la Commission des compétences d’exécution en vue d’établir des dispositions ou
des dérogations spéciales pour une durée limitée en matière de mouvements. (136) La production aquacole de l’Union est
extrêmement variée du point de vue de ses espèces et de ses systèmes de
production, et sa diversification progresse rapidement. Cette situation peut
justifier l’adoption, à l’échelon des États membres, de mesures nationales
concernant les maladies autres que celles qui sont considérées comme des
maladies répertoriées au titre du présent règlement. Ces mesures nationales devraient
cependant être justifiées, nécessaires et proportionnées aux objectifs visés. En
outre, elles ne devraient pas porter atteinte aux mouvements entre les États
membres, sauf si la prévention de l’introduction d’une maladie ou la lutte
contre sa propagation l’exigent. Les mesures nationales ayant des conséquences
sur le commerce entre États membres devraient être approuvées et régulièrement
réexaminées à l’échelon de l’Union. (137) Actuellement, certaines maladies répertoriées
concernent des espèces animales autres que celles qui sont définies par le
présent règlement comme des espèces «terrestres» et «aquatiques», telles que
les reptiles, les amphibiens, les insectes et d’autres, dans des proportions
très limitées. Il n’est donc pas opportun d’exiger que l’intégralité des
dispositions du présent règlement s’appliquent à ces animaux. Toutefois, si une
maladie touchant des espèces autres que terrestres et aquatiques devait se
trouver répertoriée, les exigences zoosanitaires pertinentes contenues dans le
présent règlement devraient alors s’appliquer à ces espèces, afin que des
mesures adaptées et proportionnées de prévention et de lutte contre la maladie
puissent être prises. (138) Afin de garantir la possibilité, lorsqu’un
risque le justifie, de fixer des dispositions relatives aux mouvements des
animaux qui ne correspondent à la définition des animaux terrestres ou
aquatiques dans le présent règlement, ainsi qu’aux produits germinaux et aux
produits d’origine animale qui en sont issus, il convient de conférer à la
Commission le pouvoir d’adopter des actes conformément à l’article 290 du
traité sur le fonctionnement de l’Union européenne en ce qui concerne
l’enregistrement et l’agrément des établissements, la tenue de dossiers et les
registres, les exigences relatives à l’identification, l’enregistrement et la
traçabilité des mouvements, ainsi que les obligations en matière de
certification zoosanitaire, d’autodéclaration et de notification des mouvements
pour les animaux, les produits germinaux et les produits d’origine animale
issus de ces espèces. (139) Lorsque cela est nécessaire pour garantir des
conditions uniformes de mise en œuvre des exigences zoosanitaires applicables
aux autres espèces animales ainsi qu’aux produits germinaux et aux produits
d’origine animale qui en sont issus, il convient de conférer à la Commission
des compétences d’exécution pour établir des règles détaillées concernant ces
exigences. (140) Afin d’éviter l’introduction de maladies
répertoriées et de maladies émergentes dans l’Union, il est nécessaire de
disposer de règles efficaces relatives à l’entrée dans l’Union d’animaux, de
produits germinaux et de produits d’origine animale susceptibles de transmettre
de telles maladies. (141) Les conditions d’entrée des animaux et des
produits dans l’Union devraient refléter les exigences applicables aux
mouvements d’animaux et de produits à l’intérieur de l’Union pour la même
catégorie, la même espèce et la même utilisation prévue. (142) Afin de faire en sorte que les animaux, les
produits germinaux et les produits d’origine animale provenant de pays ou de
territoires tiers soient conformes à des exigences zoosanitaires offrant des
garanties équivalentes à celles qu’apporte la législation de l’Union, il est
essentiel qu’ils fassent l’objet de contrôles adaptés par l’autorité compétente
des pays ou territoires tiers qui exportent vers l’Union. Le cas échéant, le
statut sanitaire du pays ou du territoire tiers d’origine devrait être vérifié
avant que l’entrée de ces animaux, produits germinaux et produits d’origine
animale ne soit acceptée. En conséquence, seuls les pays et territoires tiers
pouvant démontrer qu’ils satisfont aux normes de santé animale applicables à
l’entrée des animaux et des produits dans l’Union devraient être autorisés à
exporter ceux-ci vers l’Union et être répertoriés à cette fin. (143) Pour certaines espèces et catégories
d’animaux, de produits germinaux et de produits d’origine animale, aucune liste
de pays et territoires tiers en provenance desquels l’entrée dans l’Union est
autorisée ne figure dans les actes de l’Union adoptés avant la date d’adoption
du présent règlement. Si tel est le cas et en attendant l’adoption de
dispositions en vertu du présent règlement, les États membres devraient pouvoir
définir les pays et territoires au départ desquels ces animaux, produits
germinaux et produits d’origine animale peuvent être autorisés à entrer sur
leur territoire. Pour ce faire, les États membres tiennent compte des critères
établis par le présent règlement en ce qui concerne les listes de l’Union de
pays et territoires tiers. (144) Afin de garantir le respect des conditions
zoosanitaires d’entrée dans l’Union prévues par le présent règlement et la
conformité aux principes des codes relatifs à la santé animale de l’OIE, tous les
animaux, produits germinaux et produits d’origine animale entrant dans l’Union
devraient être accompagnés d’un certificat zoosanitaire délivré par l’autorité
compétente du pays ou du territoire tiers d’origine et attestant que toutes les
exigences zoosanitaires pour l’entrée dans l’Union sont respectées. Cependant,
il convient d’autoriser des dérogations à cette règle pour les produits
présentant un risque zoosanitaire faible. (145) Les certificats zoosanitaires peuvent
constituer des documents autonomes, mais la législation de l’Union requiert
souvent une certification à d’autres fins, par exemple pour attester que les
exigences relatives à la santé publique ou au bien-être animal applicables aux
animaux ou aux produits ont été respectées. Il convient d’en tenir compte. Afin
de limiter autant que faire se peut les charges et coûts administratifs, ces
certificats zoosanitaires devraient aussi pouvoir comporter les renseignements
requis au titre d’autres textes législatifs de l’Union concernant la sécurité sanitaire
des denrées alimentaires et des aliments pour animaux. (146) Les maladies peuvent se propager autrement
que par l’intermédiaire des animaux, des produits germinaux, des produits
d’origine animale, des sous-produits animaux et des produits dérivés. Les
véhicules, les conteneurs de transport, le foin, la paille, les produits
végétaux ou le matériel susceptibles d’avoir été au contact des animaux et des
équipements infectés peuvent également propager les maladies. Si cela est
nécessaire, il convient de prendre des dispositions pour empêcher la
transmission de maladies par ces voies. (147) Afin que les exigences applicables à l’entrée
dans l’Union soient suffisamment détaillées, il convient de conférer à la
Commission le pouvoir d’adopter des actes conformément à l’article 290 du
traité sur le fonctionnement de l’Union européenne en ce qui concerne l’ajout
et la modification de critères d’inscription des pays et territoires tiers sur
la liste, les critères de suspension ou de retrait de cette liste, l’ajout de
dispositions relatives à l’agrément d’établissements dans des pays et
territoires tiers et les dérogations, les exigences zoosanitaires applicables à
l’entrée dans l’Union d’envois provenant de pays ou de territoires tiers, le
contenu des certificats zoosanitaires et les exigences zoosanitaires
applicables aux agents pathogènes ainsi qu’aux autres matériels, moyens de
transport et équipements susceptibles de transmettre des maladies animales. (148) Afin de garantir des conditions uniformes de
mise en œuvre des exigences zoosanitaires applicables à l’entrée dans l’Union
d’envois d’animaux, de produits germinaux et de produits d’origine animale, il
convient de conférer à la Commission des compétences d’exécution pour établir,
entre autres, les règles relatives à l’établissement de la liste des pays et
territoires tiers au départ desquels l’entrée dans l’Union d’animaux, de
produits germinaux et de produits d’origine animale est autorisée, et aux
modèles de certificats zoosanitaires. (149) L’expérience a montré que lorsqu’un foyer de
maladie grave apparaît dans des États membres ou dans des pays ou territoires
tiers au départ desquels des animaux ou des produits entrent dans l’Union, les
mesures de prévention et de lutte contre la maladie doivent être prises
immédiatement pour limiter l’introduction et la propagation de celle-ci. Une
telle situation d’urgence peut concerner des maladies répertoriées, des
maladies émergentes ou d’autres dangers zoosanitaires. Dans ce contexte, il
convient de préciser quelles sont les séries de mesures de prévention et de
lutte définies dans le présent règlement qui peuvent être utilisées en cas
d’apparition d’une maladie répertoriée ou émergente, ou d’un danger. Dans
l’ensemble de ces cas, il est essentiel que des mesures puissent être prises
dans un délai très bref et sans aucun retard. De telles mesures étant de nature
à limiter les mouvements à l’intérieur ou à destination de l’Union, elles
devraient, dans la mesure du possible, être mises en œuvre à l’échelon de
l’Union. (150) Afin de garantir une réaction efficace et
rapide aux risques émergents, il convient de conférer à la Commission des
compétences d’exécution pour arrêter des mesures d’urgence. (151) La Commission devrait adopter des actes
d’exécution immédiatement applicables dans des cas dûment justifiés ayant
notamment trait à l’inscription sur les listes des maladies et espèces, aux
maladies répertoriées devant faire l’objet de différentes séries de mesures de
prévention et de lutte, à l’entreposage, à l’approvisionnement, au stockage, à
la délivrance et aux autres procédures concernant les banques d’antigènes, de
vaccins et de réactifs de diagnostic de l’Union, à la fixation de mesures
spéciales de lutte contre la maladie et aux dérogations limitées dans le temps
à celles-ci, aux dispositions spéciales et limitées dans le temps concernant
les mouvements d’animaux terrestres et aquatiques, aux mesures d’urgence, ainsi
qu’à l’établissement d’une liste de pays et territoires tiers pour l’entrée
dans l’Union. (152) Le présent règlement fixe des règles
générales et particulières pour la prévention et la lutte contre les maladies
animales transmissibles et instaure une stratégie harmonisée en matière de
santé animale dans l’ensemble de l’Union. Dans certains domaines, tels que les
responsabilités générales en matière de santé animale, de notification, de
surveillance, d’enregistrement et d’agrément ou de traçabilité, les États
membres devraient être autorisés ou encouragés à appliquer des mesures
nationales supplémentaires et plus strictes. Cependant, de telles mesures
nationales ne devraient être autorisées que si elles ne compromettent pas les
objectifs zoosanitaires du présent règlement, ne vont pas à l’encontre des
règles établies par celui-ci et n’entravent pas les mouvements d’animaux et de
produits entre les États membres, à moins que cela ne soit nécessaire pour
prévenir l’introduction de la maladie ou lutter contre la propagation de
celle-ci. (153) Les mesures nationales visées au considérant
152 devraient faire l’objet d’une procédure de notification simplifiée en vue
de réduire la charge administrative. L’expérience a montré que la procédure de
notification générale établie par la directive 98/34/CE du Parlement européen
et du Conseil du 22 juin 1998 prévoyant une procédure d’information dans le
domaine des normes et réglementations techniques et des règles relatives aux
services de la société de l’information[33]
constitue un outil important pour orienter et améliorer les règles techniques
nationales dans le sens d’un surcroît de transparence, de lisibilité et
d’efficacité, dans les domaines non harmonisés ou partiellement harmonisés. Il
est donc opportun que la procédure générale de notification établie dans la
directive 98/34/CE s’applique. (154) Actuellement, les règles de l’Union en
matière de santé animale sont fixées dans les actes suivants du Parlement
européen et du Conseil, et dans les actes adoptés ultérieurement par la
Commission en application des premiers: –
directive du Conseil 64/432/CEE du 26 juin 1964 relative à
des problèmes de police sanitaire en matière d’échanges intracommunautaires
d’animaux des espèces bovine et porcine[34], –
directive 77/391/CEE du Conseil du 17 mai 1977 instaurant une
action de la Communauté en vue de l’éradication de la brucellose, de la
tuberculose et de la leucose des bovins[35], –
directive 78/52/CEE du Conseil du 13 décembre 1977 instaurant les
critères communautaires applicables aux plans nationaux d’éradication accélérée
de la brucellose, de la tuberculose et de la leucose enzootique chez les bovins[36], –
directive 88/407/CEE du Conseil du 14 juin 1988 fixant les
exigences de police sanitaire applicables aux échanges intracommunautaires et
aux importations de sperme d’animaux domestiques de l’espèce bovine[37], –
directive 80/1095/CEE du Conseil du 11 novembre 1980 fixant les
conditions destinées à rendre et à maintenir le territoire de la Communauté
indemne de peste porcine classique[38], –
directive 82/894/CEE du Conseil du 21 décembre 1982 concernant la
notification des maladies des animaux dans la Communauté[39], –
directive 89/556/CEE du Conseil du 25 septembre 1989 fixant
les conditions de police sanitaire régissant les échanges intracommunautaires
et les importations en provenance des pays tiers d’embryons d’animaux
domestiques de l’espèce bovine[40], –
directive 90/429/CEE du Conseil du 26 juin 1990 fixant les
exigences de police sanitaire applicables aux échanges intracommunautaires et
aux importations de sperme d’animaux de l’espèce porcine[41], –
directive 91/68/CEE du Conseil du 28 janvier 1991 relative aux
conditions de police sanitaire régissant les échanges intracommunautaires
d’ovins et de caprins[42], –
décision 91/666/CEE du Conseil du 11 décembre 1991 constituant
des réserves communautaires de vaccins antiaphteux[43], –
directive 92/35/CEE du Conseil du 29 avril 1992
établissant les règles de contrôle et les mesures de lutte contre la peste
équine[44], –
directive 92/65/CEE du Conseil du 13 juillet 1992
définissant les conditions de police sanitaire régissant les échanges et les
importations dans la Communauté d’animaux, de spermes, d’ovules et d’embryons
non soumis, en ce qui concerne les conditions de police sanitaire, aux
réglementations communautaires spécifiques visées à l’annexe A
section I de la directive 90/425/CEE[45], –
directive 92/66/CEE du Conseil du 14 juillet 1992
établissant des mesures communautaires de lutte contre la maladie de Newcastle[46], –
directive 92/118/CEE du Conseil du
17 décembre 1992 définissant les conditions de police sanitaire ainsi
que les conditions sanitaires régissant les échanges et les importations dans
la Communauté de produits non soumis, en ce qui concerne lesdites conditions,
aux réglementations communautaires spécifiques visées à l’annexe A
chapitre Ier de la directive 89/662/CEE et, en ce qui
concerne les pathogènes, de la directive 90/425/CEE[47], –
directive 92/119/CEE du Conseil du 17 décembre 1992
établissant des mesures communautaires générales de lutte contre certaines
maladies animales ainsi que des mesures spécifiques à l’égard de la maladie
vésiculeuse du porc[48], –
décision 95/410/CE du Conseil du 22 juin 1995 fixant les règles
concernant le test microbiologique par échantillonnage dans l’établissement
d’origine pour les volailles d’abattage destinées à la Finlande et à la Suède[49], –
directive 2000/75/CE du Conseil du 20 novembre 2000 arrêtant des
dispositions spécifiques relatives aux mesures de lutte et d’éradication de la
fièvre catarrhale du mouton ou bluetongue[50], –
décision 2000/258/CE du Conseil du 20 mars 2000
désignant un institut spécifique responsable pour l’établissement des critères
nécessaires à la standardisation des tests sérologiques de contrôle de
l’efficacité des vaccins antirabiques[51], –
règlement (CE) nº 1760/2000 du Parlement européen et du
Conseil du 17 juillet 2000 établissant un système d’identification et
d’enregistrement des bovins et concernant l’étiquetage de la viande bovine et
des produits à base de viande bovine, et abrogeant le règlement (CE)
nº 820/97 du Conseil[52], –
directive 2001/89/CE du Conseil du 23 octobre 2001 relative à des
mesures communautaires de lutte contre la peste porcine classique[53], –
directive 2002/60/CE du Conseil du 27 juin 2002 établissant
des dispositions spécifiques pour la lutte contre la peste porcine africaine et
modifiant la directive 92/119/CEE, en ce qui concerne la maladie de Teschen et
la peste porcine africaine[54], –
directive 2002/99/CE du Conseil du 16 décembre 2002 fixant
les règles de police sanitaire régissant la production, la transformation, la
distribution et l’introduction des produits d’origine animale destinés à la
consommation humaine[55], –
directive 2003/85/CE du Conseil du 29 septembre 2003
établissant des mesures communautaires de lutte contre la fièvre aphteuse,
abrogeant la directive 85/511/CEE et les décisions 89/531/CEE
et 91/665/CEE et modifiant la directive 92/46/CEE[56], –
règlement (UE) nº XXX/XXXX du Parlement européen et du Conseil du
…. relatif aux mouvements non commerciaux d’animaux de compagnie et abrogeant
le règlement (CE) nº 998/2003 [Office des publications][57], –
règlement (CE) nº 21/2004 du Conseil du 17 décembre 2003
établissant un système d’identification et d’enregistrement des animaux des
espèces ovine et caprine et modifiant le règlement (CE) nº 1782/2003 et
les directives 92/102/CEE et 64/432/CEE[58], –
directive 2004/68/CE du Conseil du 26 avril 2004
établissant les règles de police sanitaire relatives à l’importation et au
transit, dans la Communauté, de certains ongulés vivants, modifiant les
directives 90/426/CEE et 92/65/CEE et abrogeant la
directive 72/462/CEE[59], –
directive 2009/156/CE du Conseil du 30 novembre 2009 relative aux
conditions de police sanitaire régissant les mouvements d’équidés et les
importations d’équidés en provenance des pays tiers[60], –
directive 2005/94/CE du Conseil du 20 décembre 2005 concernant
des mesures communautaires de lutte contre l’influenza aviaire et abrogeant la
directive 92/40/CEE[61], –
directive 2006/88/CE du Conseil du 24 octobre 2006 relative aux
conditions de police sanitaire applicables aux animaux et aux produits
d’aquaculture, et relative à la prévention de certaines maladies chez les animaux
aquatiques et aux mesures de lutte contre ces maladies[62], –
directive 2008/71/CE du Conseil du 15 juillet 2008
concernant l’identification et l’enregistrement des animaux de l’espèce porcine
(version codifiée de la directive 92/102/CEE)[63], –
directive 2009/158/CE du Conseil du 30 novembre 2009 relative aux
conditions de police sanitaire régissant les échanges intracommunautaires et
les importations en provenance des pays tiers de volailles et d’œufs à couver[64]. (155) Les dispositions définies dans les actes législatifs
visés au considérant 154 sont amenées à être remplacées par le présent
règlement et par les actes qui seront adoptés ultérieurement par la Commission
en application de celui-ci. Il convient par conséquent d’abroger ces actes
législatifs. Cependant, afin de garantir la clarté juridique et d’éviter un
vide juridique, l’abrogation ne devrait prendre effet qu’après adoption des
actes délégués et des actes d’exécution correspondants en application du
présent règlement. Partant, il est nécessaire de conférer à la Commission le
pouvoir de déterminer la date à laquelle l’abrogation de ces actes législatifs
devrait prendre effet. (156) Les actes du Conseil relatifs à la santé
animale énumérés ci-après sont obsolètes et devraient être expressément abrogés
dans un souci de clarté de la législation de l’Union: décision 78/642/CEE du
Conseil du 25 juillet 1978 relative à des mesures de protection sanitaire à
l’égard de la République du Botswana[65]; directive
79/110/CEE du Conseil du 24 janvier 1979 autorisant la République italienne à
reporter la communication et la mise en œuvre de ses plans nationaux
d’éradication accélérée de la brucellose et de la tuberculose des bovins[66];
directive 81/6/CEE du Conseil du 1er janvier 1981 autorisant la
République hellénique à communiquer et à mettre en œuvre ses plans nationaux
d’éradication accélérée de la brucellose et de la tuberculose des bovins[67];
décision 89/455/CEE du Conseil du 24 juillet 1989 instituant une action
communautaire pour l’établissement de projets pilotes destinés à lutter contre
la rage en vue de son éradication ou de sa prévention[68];
directive 90/423/CEE du Conseil du 26 juin 1990 modifiant la directive
85/511/CEE établissant des mesures communautaires de lutte contre la fièvre
aphteuse[69]; décision
90/678/CEE du Conseil du 13 décembre 1990 reconnaissant certaines parties du
territoire de la Communauté comme officiellement indemnes de peste porcine ou
indemnes de peste porcine[70]. (157) Les exigences du présent règlement ne
devraient s’appliquer qu’à compter du moment où l’ensemble des actes délégués
et des actes d’exécution devant être adoptés par la Commission en application
du présent règlement s’appliqueront. Il convient de prévoir un délai d’au moins
36 mois entre la date d’entrée en vigueur et celle de l’application des
nouvelles règles, afin que les opérateurs concernés disposent de suffisamment
de temps pour s’adapter. (158) Afin de garantir la sécurité juridique en ce
qui concerne l’application des règles relatives à l’identification et
l’enregistrement des animaux, les mesures de lutte contre certaines zoonoses et
les mouvements non commerciaux des animaux de compagnie, il convient de
conférer à la Commission le pouvoir d’adopter des actes conformément à
l’article 290 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne en ce qui
concerne la date à laquelle les règlements (CE) nº 1760/2000, (UE)
nº XXX/XXX [Ex-998/2003] et (CE) nº 21/2004, ainsi que les
directives 92/66/CEE, 2000/75/CE, 2001/89/CE, 2002/60/CE, 2003/85/CE,
2005/94/CE et 2008/71/CE cesseront de s’appliquer. (159) Les compétences d’exécution prévues dans le
présent règlement devraient être exercées conformément au règlement (UE)
n° 182/2011 du Parlement européen et du Conseil du
16 février 2011 établissant les règles et principes généraux relatifs
aux modalités de contrôle par les États membres de l’exercice des compétences
d’exécution par la Commission[71]. (160) Il est particulièrement important que la
Commission procède aux consultations appropriées durant son travail
préparatoire, y compris au niveau des experts. Lorsqu’elle prépare et élabore
des actes délégués, la Commission devrait veiller à ce que tous les documents
utiles soient transmis en temps voulu, de façon appropriée et simultanée au
Parlement européen et au Conseil. (161) Le présent règlement ne saurait entraîner une
charge administrative ou une incidence économique disproportionnées pour les
petites et moyennes entreprises. La situation particulière de ces dernières a
été prise en compte dans le cadre du présent règlement, qui a fait l’objet de
consultations avec les acteurs concernés. Il n’a pas été envisagé d’accorder à
ces entreprises une dérogation générale aux exigences contenues dans le présent
règlement, compte tenu des objectifs de politique publique poursuivis, visant à
protéger la santé animale et la santé publique. Cependant, il convient de
prévoir pour ces entreprises un certain nombre de dérogations en lien avec les
différentes exigences du présent règlement, en tenant compte des risques
encourus. (162) Les objectifs du présent règlement, à savoir
la fixation de règles zoosanitaires pour les animaux, les produits germinaux,
les produits d’origine animale, les sous-produits animaux et les produits
dérivés dans la mesure où ils ne relèvent pas de règles spécifiques contenues dans
d’autres textes législatifs de l’Union, ainsi que tout autre matériel
susceptible de contribuer à la propagation de maladies animales transmissibles,
ne peuvent pas être réalisés de manière suffisante par les États membres, mais
peuvent être atteints plus efficacement à l’échelon de l’Union, grâce à un
cadre juridique commun et coordonné en matière de santé animale. Le présent
règlement est donc conforme au principe de subsidiarité énoncé à l’article 5,
paragraphe 3, du traité sur l’Union européenne. Conformément au principe
de proportionnalité tel qu’énoncé audit article, le présent règlement n’excède
pas ce qui est nécessaire pour atteindre ces objectifs, ONT ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: PARTIE
I
DISPOSITIONS GÉNÉRALES Chapitre 1
Objet, champ d’application et définitions Article premier
Objet 1. Le présent règlement établit des
dispositions en matière de prévention et de lutte contre les maladies animales
transmissibles aux animaux ou aux humains. Ces dispositions portent sur: a) la
hiérarchisation et la classification des maladies intéressant l’Union, ainsi
que la définition des responsabilités en matière de santé animale (partie I); b) la détection et la notification
précoces des maladies, la communication d’informations à leur sujet en temps
voulu, la surveillance, les programmes d’éradication et le statut «indemne de
maladie» (partie II); c) la sensibilisation et la
préparation aux maladies, ainsi que la lutte contre celles-ci (partie III); d) l’enregistrement
et l’agrément des établissements et des transporteurs, ainsi que les mouvements
et la traçabilité des envois d’animaux, de produits germinaux et de produits
d’origine animale au sein de l’Union (partie IV); e) l’entrée dans l’Union d’envois
d’animaux, de produits germinaux et de produits d’origine animale, ainsi que
l’exportation de tels envois au départ de l’Union (partie V); f) les mesures d’urgence à
adopter en cas de situation d’urgence due à une maladie (partie VI). 2. Les dispositions visées au
paragraphe 1: a) garantissent: i) une production agricole et aquacole durable dans
l’Union; ii) le fonctionnement efficace du marché intérieur; iii) une réduction des effets néfastes sur
l’environnement: –
de certaines maladies; –
des mesures prises pour prévenir les maladies et lutter contre
celles-ci; b) tiennent compte: i) des rapports entre la santé animale et: –
la santé publique; –
l’environnement, ainsi que les effets du changement climatique; –
la sécurité sanitaire des denrées alimentaires et des aliments pour
animaux; –
le bien-être des animaux; –
la sécurité alimentaire; ii) des conséquences économiques, sociales, culturelles
et environnementales découlant de l’application de mesures de lutte contre les
maladies et de prévention. Article 2
Champ d’application du présent règlement 1. Le présent règlement s’applique: a) aux animaux détenus et aux animaux sauvages; b) aux produits germinaux; c) aux produits d’origine animale; d) aux sous-produits animaux et aux produits dérivés, sans
préjudice des règles fixées par le règlement (CE) nº 1069/2009; e) aux installations, aux moyens de transport, aux
équipements, ainsi qu’à toute autre voie d’infection et à tout matériel qui
contribuent ou sont susceptibles de contribuer à la propagation des maladies
animales transmissibles. 2. Le présent règlement s’applique
aux maladies transmissibles, y compris aux zoonoses, sans préjudice des règles
fixées par les textes suivants: a) la décision nº 2119/98/CE; b) le règlement (CE) nº 999/2001; c) la
directive 2003/99/CE; d) le règlement (CE) nº 2160/2003. Article 3
Champ d’application de la partie IV concernant l’enregistrement, l’agrément, la
traçabilité et les mouvements 1. La partie IV, titre I,
s’applique: a) aux animaux terrestres ainsi qu’aux animaux autres que
des animaux terrestres, mais susceptibles de transmettre des maladies touchant
les animaux terrestres; b) aux produits germinaux issus d’animaux
terrestres; c) aux produits d’origine animale issus
d’animaux terrestres. 2. La partie IV, titre II,
s’applique: a) aux animaux aquatiques ainsi qu’aux
animaux autres que des animaux aquatiques, mais susceptibles de transmettre des
maladies touchant les animaux aquatiques; b) aux produits d’origine animale issus
d’animaux aquatiques. 3. La partie IV, titre III,
s’applique: a) aux animaux ne relevant pas de la
définition des animaux terrestres ou des animaux aquatiques visés à l’article
4, paragraphe 1, point 4); b) aux produits germinaux et aux produits
d’origine animale issus des autres animaux visés au point a). 4. Dans la partie IV, le titre I,
chapitres 1 et 3, ainsi que le titre II, chapitres 1 et 2, ne s’appliquent pas
aux animaux de compagnie. Article 4
Définitions 1. Aux fins du présent règlement,
les définitions suivantes s’appliquent: 1) «animaux»: les animaux vertébrés et invertébrés; 2) «animaux terrestres»: les oiseaux, les mammifères
terrestres, les abeilles et les bourdons; 3) «animaux aquatiques»: les animaux des espèces
suivantes, à tous leurs stades de développement, y compris les œufs, le sperme
et les gamètes: i) les
poissons de la super-classe des Agnatha et des classes des Chondrichthyes, des
Sarcopterygii et des Actinopterygii; ii) les mollusques aquatiques du phylum des Mollusca; iii) les crustacés aquatiques du subphylum des Crustacea; 4) «autres animaux»: les animaux appartenant à des espèces
ne relevant pas de la définition des animaux terrestres et aquatiques; 5) «animaux détenus»: les animaux détenus par des êtres
humains; dans le cas des animaux aquatiques, les animaux d’aquaculture; 6) «aquaculture»: l’élevage d’animaux aquatiques au moyen
de techniques visant à augmenter, au-delà des capacités naturelles du milieu,
la production des animaux concernés, ceux-ci demeurant la propriété d’une ou
plusieurs personnes physiques ou morales tout au long de leur phase d’élevage
et de culture, jusqu’à la récolte incluse, à l’exclusion de la récolte ou de la
capture à des fins de consommation humaine d’animaux sauvages aquatiques qui
sont ensuite temporairement détenus sans être alimentés jusqu’à leur abattage; 7) «animaux d’aquaculture»: les animaux aquatiques faisant
l’objet d’aquaculture; 8) «animaux sauvages»: les animaux non détenus; 9) «volailles»: les oiseaux élevés ou détenus en captivité
aux fins suivantes: a) la production: i) de viande; ii) d’œufs à consommer; iii) d’autres produits; b) la fourniture de gibier sauvage de repeuplement; c) l’élevage d’oiseaux utilisés pour les types de
production visés au point a); 10) «oiseaux captifs»: les oiseaux autres que des volailles
détenus en captivité à toute autre fin que celles visées au point 9), y compris
ceux qui sont détenus aux fins de spectacles, de courses, d’expositions, de
compétitions, d’élevage ou de vente; 11) «animal de compagnie»: un animal appartenant à l’une des
espèces visées à l’annexe I, et qui: a) est détenu dans une habitation
ou, s’agissant d’un animal aquatique, dans un aquarium d’agrément non
commercial; b) s’il est déplacé, accompagne
aux fins d’un mouvement non commercial le détenteur d’animal de compagnie ou la
personne physique agissant au nom de celui-ci et en accord avec lui, et demeure
sous la responsabilité du détenteur d’animal de compagnie ou de ladite personne
durant un tel mouvement non commercial; 12) «détenteur d’animal de compagnie»: une personne physique
détenant un animal de compagnie; 13) «mouvement non commercial»: tout mouvement d’animaux de
compagnie qui n’entraîne ni ne vise, directement ou indirectement, un gain
financier ou un transfert de propriété; 14) «maladie»: l’apparition d’infections et d’infestations
chez des animaux, accompagnées ou non de signes cliniques ou pathologiques et
provoquées par un ou plusieurs agents pathogènes transmissibles aux animaux ou
aux humains; 15) «maladies répertoriées»: les maladies répertoriées
conformément à l’article 5, paragraphe 2; 16) «maladie émergente»: une maladie ne figurant pas parmi
les maladies répertoriées et qui est susceptible de répondre aux critères
relatifs aux maladies répertoriées fixés par l’article 6, paragraphe 1, point
a): a) en raison de l’apparition
d’une nouvelle maladie résultant d’une évolution ou d’une modification d’un
agent pathogène existant; b) du fait de la propagation à une nouvelle région
géographique ou à une nouvelle population d’une maladie connue; ou c) parce qu’un agent pathogène ou une maladie non
reconnus ont été diagnostiqués pour la première fois; 17) «profil de la maladie»: les critères d’une maladie visés
à l’article 6, paragraphe 1, point a); 18) «espèces répertoriées»: les espèces animales ou groupes
d’espèces animales répertoriés conformément à l’article 7, paragraphe 2, ou,
dans le cas d’une maladie émergente, les espèces animales ou groupes d’espèces
animales qui répondent aux critères relatifs aux espèces répertoriées fixés par
l’article 7, paragraphe 2. 19) «danger»: un agent pathogène présent chez un animal ou
dans un produit, ou un état de ceux-ci, susceptible d’avoir un effet néfaste
sur la santé humaine ou animale; 20) «risque»: la probabilité de survenance et l’ampleur
probable des conséquences biologiques et économiques d’un effet néfaste sur la
santé animale ou la santé publique; 21) «biosécurité»: l’ensemble des mesures de gestion et des
mesures matérielles destinées à réduire le risque d’introduction, de
développement et de propagation des maladies: a) à une population animale, à partir ou à l’intérieur de
celle-ci; ou b) à un établissement, une zone, un compartiment, un moyen
de transport ou tout autre site, à partir ou à l’intérieur de celui-ci; 22) «opérateur»: une personne physique ou morale ayant des
animaux et des produits sous sa responsabilité, y compris les détenteurs et
transporteurs d’animaux, mais à l’exclusion des détenteurs d’animaux de
compagnie et des vétérinaires; 23) «professionnel des animaux»: une personne physique ou
morale en rapport, de par son activité professionnelle, avec des animaux ou des
produits, et qui n’est ni un opérateur ni un vétérinaire; 24) «établissement»: tout local, toute structure ou tout
milieu dans lequel sont détenus des animaux ou des produits germinaux, à
l’exclusion: a) des habitations où sont détenus des animaux de
compagnie; b) des aquariums non commerciaux où sont détenus des
animaux aquatiques; c) des cabinets ou cliniques vétérinaires; 25) «produits germinaux»: a) le sperme, la semence, les
ovocytes et les embryons destinés à la reproduction artificielle; b) les œufs à couver; 26) «produits d’origine animale»: a) les denrées alimentaires d’origine animale, y compris
le miel et le sang; b) les mollusques bivalves, échinodermes, tuniciers et
gastéropodes marins vivants destinés à la consommation humaine; ainsi que c) les animaux autres que ceux visés au point b),
destinés à être préparés en vue d’être fournis vivants au consommateur final; 27) «sous-produits animaux»: les cadavres entiers ou parties
d’animaux, les produits d’origine animale ou d’autres produits obtenus à partir
d’animaux, qui ne sont pas destinés à la consommation humaine, à l’exclusion
des produits germinaux; 28) «produits dérivés»: les produits obtenus moyennant un ou
plusieurs traitements, conversions ou étapes de transformation de sous-produits
animaux; 29) «produits»: a) les produits germinaux; b) les produits d’origine animale; c) les sous-produits animaux et les produits dérivés; 30) «contrôle officiel»: un contrôle officiel tel que défini
à l’article 2, point 1), du règlement (UE) nº XXX/XXX [Office des
publications - référence à compléter: règlement concernant les contrôles
officiels et les autres activités officielles]. 31) «statut sanitaire»: le statut, au regard de l’ensemble
des maladies répertoriées pour une espèce répertoriée particulière: a) d’un animal; b) des animaux présents: i) dans un établissement; ii) dans un compartiment; iii) dans une zone; iv) dans un État membre; v) dans un pays ou un territoire tiers; 32) «zone»: a) pour les animaux terrestres, une partie clairement
délimitée d’un État membre, d’un pays ou territoire tiers, qui comporte une
sous-population animale caractérisée par un statut sanitaire distinct au regard
d’une ou de plusieurs maladies particulières faisant l’objet des mesures de
surveillance, de lutte contre la maladie et de biosécurité requises; b) pour les animaux aquatiques, un
système hydrologique ininterrompu caractérisé par un statut sanitaire distinct
au regard d’une ou de plusieurs maladies particulières, et qui forme une région
correspondant à l’une des définitions suivantes: i) l’ensemble d’un bassin versant, de la source d’une
voie d’eau à l’estuaire ou au lac; ii) plusieurs bassins versants; iii) une partie d’un bassin versant, de la source d’une
voie d’eau au barrage qui empêche l’introduction d’une ou de plusieurs maladies
particulières; iv) une partie d’une zone côtière répondant à une
délimitation géographique précise; v) un estuaire répondant à
une délimitation géographique précise; 33) «bassin versant»: une région ou un bassin délimité par
des éléments naturels, tels que des collines ou des montagnes, dans lequel
s’écoulent toutes les eaux de ruissellement; 34) «compartiment»: une sous-population animale contenue
dans un ou plusieurs établissements et, s’agissant d’animaux aquatiques, dans
un ou plusieurs établissements aquacoles, relevant d’un système commun de
gestion de la biosécurité et caractérisée par un statut sanitaire distinct au
regard d’une ou de plusieurs maladies particulières auxquelles sont appliquées
les mesures de surveillance, de lutte et de biosécurité requises; 35) «quarantaine»: le maintien d’animaux à l’isolement sous
le contrôle de l’autorité compétente, sans contact, direct ou indirect, avec
d’autres animaux, en vue de vérifier l’absence de propagation de maladies
pendant que les animaux sont placés sous observation pour une durée déterminée
et, si nécessaire, soumis à des tests et à des traitements; 36) «unité épidémiologique»: un groupe d’animaux présentant
une probabilité analogue d’exposition à un agent pathogène; 37) «foyer»: un ou plusieurs cas dans un établissement, une
habitation ou un autre lieu dans lequel sont détenus ou se trouvent des
animaux; 38) «cas»: la confirmation officielle de la présence d’une
maladie répertoriée ou d’une maladie émergente chez un animal vivant ou mort; 39) «zone réglementée»: une zone dans laquelle sont
appliquées des restrictions de déplacement de certains animaux ou produits,
ainsi que d’autres mesures de lutte contre les maladies, en vue d’empêcher la
propagation d’une maladie donnée vers des zones non soumises à restrictions; une
zone réglementée peut comprendre, le cas échéant, des zones de protection et de
surveillance; 40) «zone de protection»: une zone comptant un ou plusieurs
cas de maladie, instaurée après la confirmation officielle de l’apparition d’un
foyer, et dans laquelle sont appliquées des mesures de lutte contre la maladie
en vue d’empêcher sa propagation hors de la zone; 41) «zone de surveillance»: une zone instaurée après la
confirmation officielle de l’apparition d’un foyer, située autour de la zone de
protection, et dans laquelle sont appliquées des mesures de lutte contre la
maladie en vue d’empêcher sa propagation hors des zones de surveillance et de
protection; 42) «œufs à couver»: les œufs pondus par des volailles et
destinés à être incubés; 43) «ongulés»: les animaux dont la liste figure à l’annexe
II; 44) «établissement de produits germinaux»: a) un établissement pratiquant la collecte, la
production, le traitement et le stockage de produits germinaux; b) un couvoir; 45) «couvoir»: un établissement qui collecte, stocke, fait
incuber et éclore des œufs aux fins de fournir: a) des œufs destinés à être incubés; b) des
poussins d’un jour, quelle que soit leur espèce; 46) «transporteur»: un opérateur
transportant des animaux pour son propre compte ou pour celui d’un tiers; 47) «établissement fermé»: tout établissement stable, aux
limites géographiques fixes, créé à titre volontaire et disposant d’un agrément
aux fins des mouvements d’animaux, dans lequel les animaux: (a)
sont détenus ou élevés à des fins d’exposition, d’éducation, de
conservation de l’espèce ou de recherche; (b)
sont confinés et séparés du milieu ambiant; (c)
sont soumis à une surveillance sanitaire stricte et à des mesures
de biosécurité; 48) «rassemblement»: le regroupement d’animaux terrestres
détenus issus de plusieurs établissements pendant une durée plus courte que la
période de séjour applicable à l’espèce animale concernée; 49) «période de séjour»: la période minimale durant laquelle
un animal est tenu de demeurer dans un établissement avant d’en être transféré; 50) «IMSOC»: le
système informatisé de gestion de l’information prévu à l’article 130,
paragraphe 1, du règlement (UE) nº XXX/XXX [Office des
publications - référence à compléter: règlement concernant les contrôles
officiels et les autres activités officielles]; 51) «établissement d’alimentation d’origine aquatique apte à
la lutte contre les maladies»: toute entreprise du secteur alimentaire agréée
conformément aux dispositions suivantes: a) l’article 4 du règlement
(CE) nº 853/2004, concernant la transformation d’animaux d’aquaculture à
des fins alimentaires; b) l’article 177 du présent règlement, concernant
l’abattage d’animaux aquatiques à des fins de lutte contre les maladies,
conformément à la partie III, titre II. 2. La Commission se voit conférer le pouvoir
d’adopter des actes délégués conformément à l’article 253 pour modifier: a) la liste des animaux de compagnie figurant à l’annexe
I; b) la liste des ongulés figurant à l’annexe II. Chapitre 2
Maladies répertoriées, maladies émergentes et espèces répertoriées Article 5
Établissement d’une liste de maladies 1. Les dispositions particulières du présent
règlement en matière de prévention et de lutte contre les maladies
s’appliquent: a) aux maladies répertoriées; b) aux maladies émergentes. 2. La Commission établit, au moyen d’actes
d’exécution, une liste des maladies répertoriées visées au paragraphe 1, point
a). Cette liste comprend les maladies qui répondent aux conditions
définies aux points a) et b) suivants du présent paragraphe, compte tenu des
critères pour l’établissement de la liste des maladies fixés à
l’article 6: a) les maladies susceptibles d’avoir une incidence
significative sur au moins un des éléments suivants: i) la santé publique; ii) la production agricole ou
aquacole, ou d’autres secteurs économiques connexes; iii) la société au sein des États membres et, le cas
échéant, de pays ou territoires tiers; iv) l’environnement; b) les maladies pour lesquelles des mesures d’atténuation
des risques proportionnées à ces derniers existent ou peuvent être élaborées. Ces actes d’exécution sont adoptés conformément à la procédure
d’examen visée à l’article 255, paragraphe 2. Pour des raisons d’urgence impérieuses dûment justifiées, liées
à une maladie représentant un risque aux incidences particulièrement
significatives, la Commission adopte des actes d’exécution immédiatement
applicables conformément à la procédure visée à l’article 255, paragraphe 3. Article 6
Critères d’inscription sur la liste des maladies 1. La Commission tient compte des critères suivants
afin de déterminer si une maladie satisfait aux conditions requises pour être
répertoriée conformément à l’article 5, paragraphe 2: a) le profil de la maladie, qui englobe les éléments
suivants: i) l’espèce animale concernée par la maladie; ii) les taux de morbidité et de mortalité provoqués par
la maladie dans les populations animales; iii) le caractère zoonotique de la maladie; iv) la capacité de développer une résistance aux
traitements; v) la persistance de la maladie dans une population
animale ou dans le milieu; vi) les voies et la rapidité de transmission de la maladie
entre animaux et, le cas échéant, des animaux aux humains; vii) l’absence de la maladie dans l’Union ou sa présence et
sa distribution, ainsi que le risque d’introduction de la maladie dans l’Union
si elle en est absente; viii) l’existence d’outils de diagnostic et de lutte contre
la maladie; b) l’incidence de la maladie: i) sur la production agricole et aquacole ainsi que sur
d’autres branches de l’économie: –
ampleur de la présence de la maladie dans l’Union; –
perte de production résultant de la maladie; –
autres pertes; ii) sur la santé humaine: –
transmissibilité entre animaux et humains; –
transmissibilité entre humains; –
gravité des formes humaines de la maladie; –
existence d’une prévention efficace ou d’un traitement médical
pour les humains; iii) sur le bien-être des animaux; iv) sur la biodiversité et la pollution de
l’environnement; c) les situations de crise qu’elle est susceptible de
générer et son utilisation potentielle à des fins bioterroristes; d) la faisabilité, la disponibilité et l’efficacité des
mesures suivantes de prévention et de lutte contre la maladie: i) outils et capacités de diagnostic; ii) vaccination; iii) traitements médicaux; iv) mesures de biosécurité; v) restrictions de déplacement des animaux et des
produits; vi) abattage et enlèvement des animaux; e) l’incidence des mesures de prévention et de lutte
contre la maladie du point de vue: i) de leurs coûts directs et indirects pour les secteurs
touchés et l’économie dans son ensemble; ii) de leur acceptation par l’opinion; iii) du bien-être des sous-populations d’animaux détenus
et sauvages touchées; iv) de l’environnement et de la biodiversité. 2. La Commission se voit conférer le pouvoir
d’adopter des actes délégués conformément à l’article 253 pour modifier
les critères prévus au paragraphe 1 afin de tenir compte des progrès techniques
et scientifiques ainsi que de l’évolution des normes internationales en
vigueur. Article 7
Établissement d’une liste d’espèces 1. Les dispositions particulières du présent
règlement concernant les maladies répertoriées et les dispositions adoptées en
application de celui-ci s’appliquent aux espèces répertoriées. 2. La Commission établit, au moyen d’actes
d’exécution, la liste des espèces visées au paragraphe 1. Cette liste comporte les espèces animales ou groupes d’espèces
animales qui présentent un risque considérable du point de vue de la
propagation de certaines maladies répertoriées, compte tenu des critères
suivants: a) la sensibilité de la population animale exposée; b) la durée de la période d’incubation et de la période
infectieuse pour les animaux; c) la capacité de ces animaux d’être porteurs de ces
maladies particulières. Ces actes d’exécution sont adoptés conformément à la procédure
d’examen visée à l’article 255, paragraphe 2. Pour des raisons d’urgence impérieuses dûment justifiées, liées
à une maladie représentant un risque aux incidences particulièrement
significatives, la Commission adopte des actes d’exécution immédiatement
applicables conformément à la procédure visée à l’article 255, paragraphe 3. Article 8
Application aux maladies répertoriées des dispositions en matière de prévention
et de lutte 1. La Commission précise, au moyen d’actes
d’exécution, l’application aux maladies répertoriées des dispositions en
matière de prévention et de lutte énumérées ci-après: a) les maladies répertoriées soumises aux dispositions
concernant: i) la sensibilisation et la préparation aux maladies
visées à la partie III, titre I, et les mesures de lutte contre la maladie
visées à la partie III, titre II, chapitre 1; ii) l’établissement de compartiments prévu à l’article
37, paragraphe 1; b) les maladies répertoriées soumises aux dispositions en
matière de prévention et de lutte concernant: i) les programmes d’éradication obligatoires prévus à
l’article 30, paragraphe 1; ii) les États membres et zones indemnes de maladie visés
à l’article 36; iii) l’établissement de compartiments prévu à l’article
37, paragraphe 2; iv) les mesures de lutte prévues
à la partie III, titre II, chapitre 2; c) les maladies répertoriées soumises aux dispositions en
matière de prévention et de lutte concernant: i) les programmes d’éradication volontaires prévus à
l’article 30, paragraphe 2; ii) les États membres et zones indemnes de maladie visés
à l’article 36; iii) l’établissement de compartiments prévu à l’article
37, paragraphe 2; iv) les mesures de lutte prévues à la partie III,
titre II, chapitre 2; d) les maladies répertoriées soumises aux dispositions en
matière de prévention et de lutte concernant: i) les mouvements à l’intérieur de l’Union prévus dans
la partie IV, titre I, chapitres 3 à 7, et titre II, chapitres 2, 3 et 4; ii) l’entrée dans l’Union et l’exportation à partir de
celle-ci prévues dans la partie V; e) les maladies répertoriées soumises aux dispositions en
matière de prévention et de lutte concernant: i) la notification et la communication d’informations
prévues dans la partie II, chapitre 1; ii) la surveillance prévue dans la partie II, chapitre 2. Ces actes d’exécution sont adoptés conformément à la procédure
d’examen visée à l’article 255, paragraphe 2. Pour des raisons d’urgence impérieuses dûment justifiées, liées
à une maladie représentant un risque aux incidences particulièrement
significatives, la Commission adopte des actes d’exécution immédiatement
applicables conformément à la procédure visée à l’article 255, paragraphe 3. 2. Lorsqu’elle adopte les actes délégués visés au
paragraphe 1, la Commission tient compte des critères suivants: a) le degré d’incidence de la maladie sur la santé animale
et publique, le bien-être animal et l’économie; b) la prévalence, l’incidence et la distribution de la
maladie dans l’Union; c) la disponibilité, la
faisabilité et l’efficacité des différentes séries de mesures de prévention et
de lutte prévues par le présent règlement pour la maladie concernée. Chapitre 3
Responsabilités en matière de santé animale Section 1
Opérateurs, professionnels des animaux et détenteurs d’animaux de compagnie Article 9
Responsabilités en matière de santé animale et de mesures de biosécurité 1. Les opérateurs, les professionnels des animaux et
les détenteurs d’animaux de compagnie: a) sont garants de la santé des animaux détenus et des
produits dont ils ont la responsabilité; b) prennent les mesures de biosécurité appropriées, compte
tenu des risques encourus, pour garantir la santé de ces animaux détenus et
produits et prévenir l’introduction de maladies parmi les animaux ou produits
relevant de leur responsabilité, ainsi que le développement, la multiplication
et la propagation des maladies entre eux et à partir d’eux, sauf autorisation
expresse à des fins scientifiques, selon que de besoin en fonction: i) des catégories et espèces d’animaux détenus et de
produits; ii) du type de production. 2. La Commission se voit conférer le pouvoir
d’adopter des actes délégués conformément à l’article 253 en ce qui
concerne les mesures de biosécurité venant compléter les dispositions établies
au paragraphe 1, point b). Article 10
Connaissances de base en matière de santé animale 1. Les opérateurs et
les professionnels des animaux acquièrent des connaissances concernant: a) les maladies animales, y
compris celles qui sont transmissibles aux humains; b) les principes de
biosécurité; c) les liens entre santé animale, bien-être des animaux et
santé humaine. 2. La nature et le niveau des connaissances requises
conformément au paragraphe 1 dépendent: a) des catégories et espèces d’animaux détenus ou de
produits dont les opérateurs et les professionnels des animaux ont la
responsabilité; b) du type de production; c) des tâches effectuées. 3. Les connaissances visées au paragraphe 1
s’acquièrent de l’une des façons suivantes: a) par l’expérience professionnelle ou la formation; b) par les programmes existants du secteur agricole ou
aquacole portant sur la santé animale; c) par l’enseignement formel. Section 2
Vétérinaires et professionnels de la santé des animaux aquatiques Article 11
Responsabilités des vétérinaires et des professionnels de la santé des animaux
aquatiques 1. Lorsqu’ils exercent des activités relevant du
champ d’application du présent règlement, les vétérinaires: a) prennent toutes les dispositions utiles pour prévenir
l’introduction, le développement et la propagation des maladies; b) permettent une détection précoce des maladies en
établissant un diagnostic et un diagnostic différentiel en bonne et due forme
afin d’infirmer ou de confirmer la présence d’une maladie avant le début de
tout traitement symptomatique; c) jouent un rôle actif: i) dans la sensibilisation à la santé animale; ii) dans la prévention des maladies; iii) dans la détection précoce des maladies et la réaction
rapide à celles-ci. d) coopèrent avec l’autorité compétente, les opérateurs,
les professionnels des animaux et les détenteurs d’animaux de compagnie pour
appliquer les mesures de prévention et de lutte contre les maladies prévues par
le présent règlement. 2. Les professionnels de la santé des animaux
aquatiques peuvent exercer, à l’endroit des animaux aquatiques, des activités
assignées par le présent règlement aux vétérinaires, à condition qu’ils
disposent pour ce faire d’un agrément en vertu de la législation nationale.
Dans ce cas, le paragraphe 1 s’applique à ces professionnels. 3. La Commission se voit conférer le pouvoir
d’adopter des actes délégués conformément à l’article 253 en ce qui
concerne les qualifications des vétérinaires et des professionnels de la santé
des animaux aquatiques qui exercent des activités relevant du champ
d’application du présent règlement. Section 3
États membres Article 12
Responsabilités incombant aux États membres 1. Afin que l’autorité compétente soit à même
d’entreprendre les mesures nécessaires et appropriées ainsi que les activités
requises par le présent règlement, les États membres veillent à ce qu’elle: a) dispose d’un personnel qualifié, d’installations,
d’équipements, de ressources financières et d’une organisation efficace
couvrant l’ensemble du territoire de l’État membre; b) ait accès à des laboratoires qui disposent d’un
personnel qualifié, d’installations, d’équipements et de ressources financières
permettant de procéder de façon rapide et précise à un diagnostic et à un
diagnostic différentiel des maladies répertoriées et des maladies émergentes; c) dispose de vétérinaires suffisamment formés pour
effectuer les activités visées à l’article 11 qui relèvent du champ
d’application du présent règlement. 2. Les États membres aident les opérateurs et les
professionnels des animaux à acquérir, entretenir et enrichir les connaissances
de base en matière de santé animale visées à l’article 10 par
l’intermédiaire de programmes adaptés dans les secteurs agricole ou aquacole,
ou par l’enseignement formel. Article 13
Délégation par l’autorité compétente d’autres activités officielles 1. L’autorité
compétente peut déléguer aux vétérinaires une ou plusieurs des activités
suivantes: a) les activités concernant
la notification des maladies et la communication d’informations prévues dans la
partie II, chapitre 1, et celles qui ont trait à la surveillance, prévues au
chapitre 2 de cette même partie; b) les activités relatives: i) à la sensibilisation et à la préparation aux
maladies, ainsi qu’à la lutte contre celles-ci, prévues dans la partie III; ii) à l’enregistrement, à l’agrément, à la traçabilité et
aux mouvements, prévues dans la partie IV; iii) aux mesures d’urgence, prévues dans la partie VI. 2. La Commission se voit conférer le pouvoir
d’adopter des actes délégués conformément à l’article 253 en ce qui
concerne: a) les circonstances et les conditions permettant la
délégation des activités visées au paragraphe 1; b) le détail des autres activités susceptibles d’être
déléguées aux vétérinaires en plus de celles visées au paragraphe 1, ainsi que
les circonstances et les conditions permettant cette délégation; c) les exigences minimales en matière de formation des
vétérinaires visées à l’article 12, paragraphe 1, point c). Lors de l’adoption de ces actes délégués, la Commission tient
compte de la nature de ces tâches et des obligations internationales incombant
à l’Union et aux États membres. Article 14
Information des citoyens Lorsqu’il existe des motifs raisonnables de
soupçonner que certains animaux ou produits peuvent présenter un risque,
l’autorité compétente prend les dispositions adéquates pour informer la
population de la nature du risque et des mesures engagées ou sur le point
d’être engagées pour prévenir ou maîtriser ce risque, compte tenu de la nature,
de la gravité et de l’ampleur de celui-ci, et de l’intérêt du grand public à
être informé. Section 4
Laboratoires, installations et autres personnes physiques ou morales manipulant
des agents pathogènes, vaccins et autres produits biologiques Article 15
Obligations des laboratoires, installations et autres personnes manipulant des
agents pathogènes, vaccins et autres produits biologiques 1. Tout en tenant compte des normes internationales
existantes, les laboratoires, installations et autres personnes physiques ou
morales manipulant des agents pathogènes à des fins de recherche, d’éducation,
de diagnostic ou de production de vaccins et d’autres produits biologiques: a) prennent les dispositions
appropriées en matière de biosécurité, de biosûreté et de confinement
biologique pour empêcher que les agents pathogènes ne s’échappent et n’entrent
en contact avec des animaux en dehors des laboratoires ou des autres
installations manipulant des agents pathogènes à des fins de recherche; b) veillent à ce que les
mouvements d’agents pathogènes, de vaccins et d’autres produits biologiques
entre les laboratoires ou les autres installations n’entraînent pas de risque
de propagation de maladies répertoriées et émergentes. 2. La Commission se voit conférer le pouvoir
d’adopter des actes délégués conformément à l’article 253 en ce qui
concerne les mesures de sécurité applicables aux laboratoires, installations et
autres personnes physiques ou morales manipulant les agents pathogènes, vaccins
et autres produits biologiques, s’agissant: a) des mesures de biosécurité, de biosûreté et de
confinement biologique; b) des exigences applicables aux mouvements des agents
pathogènes, vaccins et autres produits biologiques. PARTIE II
NOTIFICATION DES MALADIES ET COMMUNICATION D’INFORMATIONS, SURVEILLANCE,
PROGRAMMES D’ÉRADICATION, STATUT «INDEMNE DE MALADIE» Chapitre 1
Notification des maladies et communication d’informations Article 16
Notification à l’intérieur des États membres 1. Les personnes physiques et morales notifient
immédiatement: a) à l’autorité compétente toute apparition ou tout
soupçon d’apparition d’un foyer d’une maladie répertoriée visée à l’article 8,
paragraphe 1, point e); b) à un vétérinaire les taux de mortalité anormaux et les
autres signes de maladie grave ou baisses significatives de la production
animale sans cause déterminée, afin qu’il soit procédé à une enquête plus
approfondie et notamment au prélèvement d’échantillons pour examen en
laboratoire si la situation l’exige. 2. Les États membres peuvent décider que les
notifications prévues au paragraphe 1, point b), sont à adresser à l’autorité
compétente. 3. La Commission se voit conférer le pouvoir
d’adopter des actes délégués conformément à l’article 253 en ce qui
concerne: a) les critères permettant de déterminer si les
circonstances qui imposent une notification telle que décrite au paragraphe 1,
point b), sont réunies; b) les dispositions détaillées relatives à l’enquête plus
approfondie prévue au paragraphe 1, point b). Article 17
Notification au sein de l’Union 1. Les États membres notifient immédiatement à la
Commission et aux autres États membres l’apparition de tout foyer de maladies
répertoriées visées à l’article 8, paragraphe 1, point e), requérant une
notification immédiate pour permettre la mise en œuvre en temps utile des
mesures nécessaires de gestion du risque, compte tenu du profil de la maladie. 2. La notification prévue au paragraphe 1 contient
les informations suivantes concernant le foyer: a) l’agent pathogène concerné et, le cas échéant, son
sous-type; b) les dates auxquelles l’apparition du foyer a été
soupçonnée et confirmée; c) le lieu d’apparition du foyer; d) toute apparition d’autres foyers liés au premier; e) les animaux touchés par l’apparition du foyer; f) toute mesure de lutte contre la maladie adoptée en
conséquence de l’apparition du foyer; g) l’origine possible ou avérée de la maladie répertoriée; h) les méthodes de diagnostic employées. 3. La Commission détermine, au moyen d’actes
d’exécution, quelles maladies répertoriées visées à l’article 8, paragraphe 1,
point e), doivent faire l’objet d’une notification immédiate par les États
membres conformément au paragraphe 1. Ces actes d’exécution sont adoptés conformément à la procédure
d’examen visée à l’article 255, paragraphe 2. Article 18
Communication d’informations au sein de l’Union 1. Les États membres communiquent à la Commission et
aux autres États membres des informations relatives aux maladies répertoriées
visées à l’article 8, paragraphe 1, point e), pour lesquelles: a) l’article 17, paragraphe 1,
n’impose pas de procéder à une notification immédiate des apparitions de
foyers; b) l’article 17, paragraphe 1, impose de procéder à une
notification immédiate des apparitions de foyers, mais il est également
nécessaire de communiquer des informations supplémentaires à la Commission et
aux autres États membres concernant: i) la surveillance menée en application des dispositions
d’un acte d’exécution adopté conformément à l’article 29; ii) un programme d’éradication mené en application des
dispositions d’un acte d’exécution adopté conformément à l’article 35. 2. Les informations à communiquer conformément au
paragraphe 1 portent sur les éléments suivants: a) la détection des maladies répertoriées visées au
paragraphe 1; b) les résultats de la surveillance menée, le cas échéant,
conformément aux règles adoptées en vertu de l’article 29, point b) ii); c) les résultats des programmes de surveillance menés, le
cas échéant, conformément à l’article 27, paragraphe 3, et aux règles adoptées
en vertu de l’article 29, point b) ii); d) les programmes d’éradication menés, s’il y a lieu,
conformément à l’article 33 et aux règles fixées par un acte d’exécution adopté
conformément à l’article 35. 3. La Commission se voit conférer le pouvoir
d’adopter des actes délégués conformément à l’article 253 afin de modifier
et de compléter les exigences visées au paragraphe 2 et en ce qui concerne
la communication d’informations relatives à d’autres aspects, s’il y a lieu,
afin de garantir une application efficace des dispositions du présent règlement
en matière de prévention et de lutte contre les maladies. Article 19
Dispositions communes concernant la notification et la communication
d’informations au sein de l’Union 1. La notification et la communication d’informations
au sein de l’Union prévues à l’article 17, paragraphe 1, et à l’article 18,
paragraphe 1, sont effectuées selon un calendrier et une fréquence qui
garantissent la transparence et l’application en temps utile des mesures
nécessaires de gestion des risques, compte tenu: a) du profil de la maladie; b) du type de foyer. 2. Les États membres définissent des régions aux fins
de la notification et de la communication d’informations au sein de l’Union
prévues à l’article 17, paragraphe 1, et à l’article 18, paragraphe 1. Article 20
Système informatisé de gestion de l’information pour la notification des
maladies et la communication d’informations au sein de l’Union La Commission met en place et administre un système
informatisé de gestion de l’information pour assurer le fonctionnement des
mécanismes et outils destinés à répondre aux exigences fixées dans les articles
17, 18 et 19 en matière de notification et de communication d’informations au
sein de l’Union. Article 21
Compétences d’exécution concernant la notification et la communication d’informations
au sein de l’Union, ainsi que le système informatisé de gestion de
l’information La Commission établit, au moyen d’actes d’exécution, les
dispositions définissant les exigences relatives à la notification et à la
communication d’informations au sein de l’Union ainsi qu’au système informatisé
de gestion de l’information visés aux articles 17 à 20 en ce qui concerne: a) les informations devant être fournies par les
États membres au titre de la notification et de la communication d’informations
au sein de l’Union prévues à l’article 17, paragraphe 1, et à l’article 18,
paragraphe 1; b) les
procédures permettant la mise en place et l’utilisation du système informatisé
de gestion de l’information prévu à l’article 20 et les mesures de transition à
adopter pour procéder à la migration des données et des informations des
systèmes actuels vers le nouveau système et faire en sorte que ce dernier soit
pleinement opérationnel; c) le
format et la structure des données à saisir dans le système informatisé de
gestion de l’information prévu à l’article 20; d) les
délais et fréquences applicables à la notification et à la communication
d’informations au sein de l’Union visées à l’article 17, paragraphe 1, et à
l’article 18, paragraphe 1; e) les
régions définies conformément à l’article 19, paragraphe 2, aux fins de la
notification et de la communication d’informations au sein de l’Union. Ces actes d’exécution sont adoptés conformément à la
procédure d’examen visée à l’article 255, paragraphe 2. Chapitre 2
Surveillance Article 22
Obligations de surveillance incombant aux opérateurs Afin de détecter la présence de maladies répertoriées et de
maladies émergentes, les opérateurs: a) observent l’état de santé et le comportement des
animaux dont ils ont la responsabilité; b) observent tout changement survenant dans les
caractéristiques habituelles de la production des établissements, des animaux
ou des produits germinaux relevant de leur responsabilité, et dont ils
pourraient soupçonner qu’il est dû à une maladie répertoriée ou émergente; c) surveillent l’apparition de taux de mortalité
anormaux et d’autres signes de maladie grave chez les animaux dont ils ont la
responsabilité. Article 23
Inspections zoosanitaires 1. Les opérateurs veillent à ce que les
établissements dont ils ont la responsabilité fassent l’objet d’inspections
zoosanitaires effectuées par un vétérinaire, lorsque cela est nécessaire en
raison des risques que pose l’établissement, compte tenu: a) du type d’établissement; b) des catégories et espèces d’animaux détenus présentes
dans l’établissement; c) de tout autre type de surveillance, de dispositifs
d’assurance de la qualité ou de contrôles officiels auxquels sont soumis les
animaux détenus et le type d’établissement concernés. Ces inspections zoosanitaires doivent avoir lieu selon une
fréquence proportionnée aux risques que pose l’établissement. Elles peuvent être effectuées lors de visites menées à d’autres
fins. 2. Les inspections zoosanitaires prévues au
paragraphe 1 visent à: a) détecter tout signe d’apparition de maladies
répertoriées ou émergentes; b) fournir des conseils à l’opérateur en ce qui concerne
la biosécurité ainsi que d’autres questions relatives à la santé des animaux,
en fonction du type d’établissement et des catégories et espèces animales qui y
sont détenues. Article 24
Délégation de pouvoir concernant les inspections zoosanitaires La Commission se voit conférer le pouvoir d’adopter des
actes délégués conformément à l’article 253: a) pour compléter: i) les critères définis à l’article 23, paragraphe 1,
dont il convient de tenir compte pour déterminer: –
quel type d’établissements doit faire l’objet d’inspections
zoosanitaires; –
la fréquence de ces inspections; ii) les exigences définies à l’article 23, paragraphe 2,
concernant le contenu et la fréquence des inspections zoosanitaires pour les
différents types d’établissements, afin que les objectifs de ces inspections
soient atteints; b) pour définir les types d’établissements devant
faire l’objet d’inspections zoosanitaires. Article 25
Obligation de surveillance incombant à l’autorité compétente 1. L’autorité compétente surveille l’apparition des
maladies répertoriées visées à l’article 8, paragraphe 1, point e), et des
maladies émergentes. 2. Cette surveillance est conçue de façon à garantir
la détection en temps voulu de la présence des maladies répertoriées visées à
l’article 8, paragraphe 1, point e), et des maladies émergentes, moyennant la
collecte, la compilation et l’analyse des informations utiles relatives à la
situation zoosanitaire. 3. L’autorité compétente veille à ce que les
informations issues de la surveillance prévue au paragraphe 1 soient
recueillies et utilisées de façon efficace et rationnelle. Article 26
Méthodologie, fréquence et niveau de surveillance La conception, les moyens, les méthodes de diagnostic, la
fréquence, l’intensité, la population animale cible et le schéma
d’échantillonnage de la surveillance visée à l’article 25, paragraphe 1,
sont adaptés et proportionnés à ses objectifs, compte tenu: a) du profil de la maladie; b) des facteurs de risque en jeu; c) du statut sanitaire: i) dans l’État membre, la zone ou le compartiment de
celui-ci qui fait l’objet de la surveillance; ii) dans l’État membre et les pays ou territoires tiers
qui partagent une frontière avec cet État membre, cette zone ou ce
compartiment, ou à partir desquels des animaux et des produits entrent dans cet
État membre, cette zone ou ce compartiment; d) de la surveillance menée par les opérateurs
conformément à l’article 22, ou par d’autres autorités publiques. Article 27
Programmes de surveillance 1. L’autorité compétente entreprend la surveillance
prévue à l’article 25, paragraphe 1, dans le cadre d’un programme de
surveillance lorsqu’une surveillance structurée est nécessaire en raison: a) du profil de la maladie; b) des facteurs de risque en jeu. 2. Tout État membre qui met en place un programme de
surveillance conformément au paragraphe 1 en informe la Commission et les
autres États membres. 3. Tout État membre qui entreprend un programme de
surveillance conformément au paragraphe 1 remet des rapports réguliers sur
ses résultats à la Commission. Article 28
Délégation de pouvoir La Commission se voit conférer le pouvoir d’adopter des
actes délégués conformément à l’article 253 en ce qui concerne: a) la conception, les moyens, les méthodes de
diagnostic, la fréquence, l’intensité, la population animale cible et les
schémas d’échantillonnage de la surveillance prévue par l’article 26; b) les critères relatifs à la confirmation officielle
et aux définitions des cas des maladies répertoriées visées à l’article 8,
paragraphe 1, point e), et, le cas échéant, des maladies émergentes; c) les exigences relatives aux programmes de
surveillance prévus à l’article 27, paragraphe 1, en ce qui concerne: i) le contenu des programmes de surveillance; ii) les informations à fournir lors de la présentation
des programmes de surveillance prévue par l’article 27, paragraphe 2, et dans
les rapports réguliers remis conformément à l’article 27, paragraphe 3; iii) la période d’application des programmes de
surveillance. Article 29
Compétences d’exécution La Commission définit, au moyen d’actes d’exécution, les
exigences relatives à la surveillance et aux programmes de surveillance prévus
par les articles 26 et 27 ainsi que par les dispositions adoptées en
application de l’article 28, en ce qui concerne: a) le détail des maladies répertoriées visées à
l’article 8, paragraphe 1, point e), devant faire l’objet de programmes de
surveillance; b) le format et la procédure relatifs: i) à la présentation, à titre informatif, des programmes
de surveillance à la Commission et aux autres États membres; ii) aux rapports remis à la Commission sur les résultats
de la surveillance. Ces actes d’exécution sont adoptés conformément à la
procédure d’examen visée à l’article 255, paragraphe 2. Chapitre 3
Programmes d’éradication Article 30
Programmes d’éradication obligatoires et volontaires 1. Les États membres qui ne sont pas indemnes ou qui
ne sont pas réputés indemnes d’une ou de plusieurs des maladies répertoriées
visées à l’article 8, paragraphe 1, point b), sur l’ensemble de leur territoire
ou dans des zones ou compartiments de celui-ci: a) mettent en place un programme visant à éradiquer cette
maladie ou à démontrer que l’État membre en est indemne, qui sera mené dans les
populations animales concernées par la maladie et sur les parties utiles de
leur territoire ou dans les zones ou compartiments utiles de celui-ci (ci-après
dénommé «programme d’éradication obligatoire»); b) soumettent le projet de programme d’éradication
obligatoire à la Commission, pour approbation. 2. Les États membres qui ne sont pas indemnes ou qui
ne sont pas réputés indemnes d’une ou de plusieurs des maladies répertoriées
visées à l’article 8, paragraphe 1, point c), et qui décident de mettre en
place un programme visant à éradiquer cette ou ces maladies répertoriées, qui
sera mené dans les populations animales concernées par celles-ci et sur les
parties utiles de leur territoire ou des zones ou compartiments de celui-ci (ci-après
dénommé «programme d’éradication volontaire») soumettent ce programme à la
Commission, pour approbation. 3. La Commission approuve, au moyen d’actes
d’exécution: a) les projets de programmes d’éradication obligatoires
soumis à son approbation conformément au paragraphe 1; b) les projets de programmes d’éradication volontaires
soumis à son approbation conformément au paragraphe 2. Ces actes d’exécution sont adoptés conformément à la procédure
d’examen visée à l’article 255, paragraphe 2. Pour des raisons d’urgence impérieuses dûment justifiées, liées
à une maladie répertoriée représentant un risque émergent aux incidences
particulièrement significatives, la Commission adopte les actes d’exécution
immédiatement applicables prévus au point a), conformément à la procédure
visée à l’article 255, paragraphe 3. S’il y a lieu, la Commission peut, au moyen d’actes d’exécution,
apporter des modifications ou mettre un terme aux programmes d’éradication
approuvés conformément aux points a) et b). Ces actes d’exécution sont adoptés
conformément à la procédure d’examen visée à l’article 255, paragraphe 2. 4. La Commission se voit conférer le pouvoir
d’adopter des actes délégués conformément à l’article 253 en ce qui
concerne: a) les objectifs, les
stratégies de lutte contre la maladie et les objectifs intermédiaires des
programmes d’éradication obligatoires et volontaires; b) les dérogations à l’obligation de soumettre pour
approbation les programmes d’éradication obligatoires et volontaires, comme le
prévoient le paragraphe 1, point b), et le paragraphe 2, lorsque cette
approbation n’est pas nécessaire compte tenu des dispositions relatives à ces
programmes adoptées en application de l’article 31, paragraphe 2, de l’article
34, paragraphe 2, et de l’article 35; c) les informations que les États membres doivent fournir
à la Commission et aux autres États membres concernant les dérogations à
l’obligation de faire approuver les programmes d’éradication obligatoires et
facultatifs prévues au point b). La Commission se voit conférer le pouvoir d’adopter des actes
délégués conformément à l’article 253 pour apporter des modifications ou
mettre un terme aux dispositions adoptées en application du point b). Article 31
Mesures relevant des programmes d’éradication obligatoires et facultatifs 1. Les programmes d’éradication obligatoires et
facultatifs sont constitués au moins des mesures suivantes: a) les mesures de lutte contre la maladie visant à
éradiquer l’agent pathogène des établissements, compartiments et zones dans
lesquels la maladie survient et à empêcher toute réinfection; b) la surveillance effectuée conformément aux dispositions
des articles 26 à 29, en vue de démontrer: i) l’efficacité des mesures de lutte contre la maladie
visées au point a); ii) l’absence de la maladie répertoriée; c) les mesures de lutte contre la maladie à engager si les
résultats de la surveillance sont positifs. 2. La Commission se voit conférer le pouvoir
d’adopter des actes délégués conformément à l’article 253 en ce qui
concerne: a) les mesures de lutte contre la maladie prévues au
paragraphe 1, point a); b) les mesures de lutte contre la maladie à adopter pour
éviter toute réinfection de la population animale cible par la maladie
considérée dans les établissements, les zones et les compartiments; c) la conception, les moyens, les méthodes de diagnostic,
la fréquence, l’intensité, la population animale cible et le schéma
d’échantillonnage de la surveillance, comme le prévoit l’article 26; d) les mesures de lutte contre la maladie à adopter en cas
de résultats positifs pour la maladie répertoriée concernée, prévues au
paragraphe 1, point c); e) la vaccination. Article 32
Éléments à présenter concernant les programmes d’éradication obligatoires et
volontaires Lorsqu’ils présentent leurs programmes d’éradication
obligatoires et volontaires à la Commission pour approbation conformément à
l’article 30, paragraphes 1 et 2, les États membres fournissent les
informations suivantes: a) une description de la situation épidémiologique de
la maladie répertoriée visée par le programme d’éradication obligatoire ou
volontaire; b) la description et la délimitation de la région
géographique et administrative concernée par le programme d’éradication
obligatoire ou volontaire; c) une description des mesures de lutte contre la
maladie du programme d’éradication obligatoire ou volontaire visées à l’article
31, paragraphe 1, et dans les dispositions adoptées en application de l’article
31, paragraphe 2; d) la durée prévue du programme d’éradication
obligatoire ou volontaire; e) les objectifs intermédiaires et les stratégies de
lutte contre la maladie sous-tendant le programme d’éradication obligatoire ou
volontaire; f) une analyse des coûts et avantages estimés du
programme d’éradication obligatoire ou volontaire. Article 33
Rapports Tout État membre qui entreprend un programme d’éradication
obligatoire ou volontaire communique à la Commission: a) des rapports intermédiaires réguliers permettant
le suivi des objectifs intermédiaires visés à l’article 32, point e), des
programmes obligatoires ou volontaires en cours; b) un rapport final, une fois le programme achevé. Article 34
Durée d’application des programmes d’éradication 1. Les programmes d’éradication obligatoires et
volontaires s’appliquent: a) jusqu’à ce que soient réunies les conditions pour
demander le statut «indemne de maladie» pour le territoire de l’État membre ou
la zone conformément à l’article 36, paragraphe 1, ou pour le compartiment
conformément à l’article 37, paragraphe 1; ou b) dans le cas d’un programme d’éradication volontaire,
jusqu’à ce que celui-ci cesse de remplir ses fonctions étant donné que les
conditions pour demander le statut «indemne de maladie» ne sont pas réunies;
dans ce cas, le programme est retiré par l’autorité compétente ou par la Commission,
conformément à la procédure par laquelle il a été mis en place. 2. La Commission se voit conférer le pouvoir
d’adopter des actes délégués conformément à l’article 253 afin de
compléter et de modifier les exigences prévues au paragraphe 1 en ce qui concerne
la durée d’application des programmes d’éradication obligatoires et
volontaires. Article 35
Compétences d’exécution La Commission définit, au moyen d’actes d’exécution, les
exigences en matière d’informations, de format et de procédure relatives aux
dispositions des articles 30 à 33 en ce qui concerne: a) la présentation, pour approbation, des projets de
programmes d’éradication obligatoires ou volontaires; b) les indicateurs de performance; c) les rapports communiqués à la Commission et aux
autres États membres concernant les résultats de l’application des programmes
d’éradication obligatoires ou volontaires. Ces actes d’exécution sont adoptés conformément à la
procédure d’examen visée à l’article 255, paragraphe 2. Chapitre 4
Statut «indemne de maladie» Article 36
États membres et zones indemnes de maladie 1. Un État membre peut demander à la Commission
d’approuver son statut «indemne de maladie» au regard d’une ou de plusieurs
maladies répertoriées visées à l’article 8, paragraphe 1, points b) et c),
soit pour l’ensemble de son territoire, soit pour une ou plusieurs des zones de
celui-ci, dès lors qu’au moins l’une des conditions suivantes est remplie: a) aucune des espèces répertoriées pour la maladie visée
par la demande de statut «indemne de maladie» n’est présente sur l’ensemble du
territoire de l’État membre ou dans la ou les zones concernées par la demande; b) l’agent pathogène est réputé ne pas pouvoir survivre
sur l’ensemble du territoire de l’État membre ou dans la ou les zones
concernées par la demande; c) dans le cas d’une maladie répertoriée transmise
uniquement par des vecteurs, aucun de ces derniers n’est présent ou réputé
pouvoir survivre sur l’ensemble du territoire de l’État membre ou dans la ou
les zones concernées par la demande; d) il a été fait la preuve de l’absence de la maladie
répertoriée au moyen: i) d’un programme d’éradication conforme aux
dispositions de l’article 31, paragraphe 1, et aux règles adoptées en
application du paragraphe 2 dudit article; ou ii) de données historiques et de données issues de la
surveillance. 2. Les demandes adressées par les États membres en
vue d’obtenir le statut «indemne de maladie» comportent des éléments de preuve
montrant que les conditions d’obtention de ce statut énumérées au paragraphe 1
sont respectées. 3. La Commission approuve, au moyen d’actes
d’exécution, et moyennant modifications le cas échéant, les demandes adressées
par les États membres en vue d’obtenir le statut «indemne de maladie», lorsque
les conditions prévues aux paragraphes 1 et 2 sont réunies. Ces actes d’exécution sont adoptés conformément à la procédure
d’examen visée à l’article 255, paragraphe 2. Article 37
Compartiments 1. Un État membre peut demander à la Commission la
reconnaissance du statut «indemne de maladie» de certains compartiments pour
les maladies répertoriées visées à l’article 8, paragraphe 1, point a), et
la protection de ce statut en cas d’apparition sur son territoire de foyers
d’une ou de plusieurs maladies répertoriées, à condition: a) que l’introduction de la ou des maladies répertoriées
concernées par la demande puisse être effectivement empêchée à l’échelle du
compartiment, compte tenu du profil de la maladie; b) que le compartiment concerné par la demande fasse
l’objet d’un système unique et commun de gestion de la biosécurité visant à
garantir le statut «indemne de maladie» de tous les établissements qui le
composent; c) que le compartiment concerné par la demande ait été
agréé par l’autorité compétente à des fins de mouvements d’animaux et de produits
animaux conformément: i) aux articles 94 et 95, pour les compartiments où sont
présents des animaux terrestres et des produits qui en sont issus; ii) aux articles 181 et 182, pour les compartiments où
sont présents des animaux d’aquaculture et des produits qui en sont issus. 2. Un État membre peut demander à la Commission la
reconnaissance du statut «indemne de maladie» de certains compartiments pour
une ou plusieurs maladies répertoriées visées à l’article 8, paragraphe 1,
points b) et c), à condition: a) que l’introduction de la ou des maladies répertoriées
concernées par la demande puisse être effectivement empêchée à l’échelle du
compartiment, compte tenu du profil de la maladie; b) qu’une ou plusieurs des conditions suivantes soient
remplies: i) les conditions énoncées à l’article 36, paragraphe 1,
points a) à d); ii) les établissements du compartiment concerné entament
ou reprennent leurs activités et ont mis en place un système commun de gestion
de la biosécurité pour garantir l’absence de la maladie dans le compartiment; c) que les opérateurs contrôlant les établissements du
compartiment disposent d’un système commun de gestion de la biosécurité
permettant de garantir le statut «indemne de maladie» du compartiment; d) que le compartiment concerné par la demande ait été
agréé par l’autorité compétente à des fins de mouvements d’animaux et de
produits animaux conformément: i) aux articles 94 et 95, pour les compartiments où sont
présents des animaux terrestres et des produits qui en sont issus; ii) aux articles 181 et 182, pour les compartiments où
sont présents des animaux d’aquaculture et des produits qui en sont issus. 3. Les demandes de reconnaissance du statut «indemne
de maladie» de certains compartiments adressées par les États membres conformément
aux paragraphes 1 et 2 comportent des éléments de preuve montrant que les
conditions énumérées dans ces paragraphes sont respectées. 4. La Commission reconnaît, au moyen d’actes
d’exécution, et moyennant modifications le cas échéant, le statut «indemne de
maladie» des compartiments lorsque les conditions visées aux paragraphes 1 ou 2
et 3 sont remplies. Ces actes d’exécution sont adoptés conformément à la procédure
d’examen visée à l’article 255, paragraphe 2. 5. La Commission se voit conférer le pouvoir
d’adopter des actes délégués conformément à l’article 253 en ce qui
concerne: a) les exigences en vue de la reconnaissance du statut
«indemne de maladie» de certains compartiments prévue aux paragraphes 1 et 2,
compte tenu du profil des maladies répertoriées visées à l’article 8,
paragraphe 1, points a), b) et c), s’agissant au moins: i) de la surveillance et des autres éléments de preuve
nécessaires pour démontrer l’absence de maladie; ii) mesures de biosécurité; b) les dispositions détaillées relatives à l’approbation,
par l’autorité compétente, du statut «indemne de maladie» des compartiments
visé aux paragraphes 1 et 2; c) les compartiments situés sur le territoire de plusieurs
États membres. Article 38
Listes des zones ou compartiments indemnes de maladie Chaque État membre élabore et tient à jour
une liste: a) du territoire ou des zones
indemnes de maladie visés à l’article 36, paragraphe 1; b) des compartiments indemnes de
maladie visés à l’article 37, paragraphes 1 et 2. Les États membres rendent ces listes
publiques. Article 39
Délégation de pouvoir concernant le statut «indemne de maladie» des États
membres et des zones La Commission se voit conférer le pouvoir d’adopter des
actes délégués conformément à l’article 253 en ce qui concerne: a) les dispositions
détaillées relatives au statut «indemne de maladie» des États membres et de
leurs zones, compte tenu des différents profils de maladie, s’agissant: i) des critères permettant de confirmer les allégations
des États membres quant à l’absence d’espèces répertoriées ou à l’incapacité de
celles-ci de survivre, ainsi que des éléments de preuve requis pour étayer de
telles allégations, conformément à l’article 36, paragraphe 1, point a); ii) des critères permettant de confirmer qu’un agent
pathogène ou un vecteur n’est pas à même de survivre, ainsi que des éléments de
preuve requis pour étayer de telles allégations, conformément à l’article 36,
paragraphe 1, points b) et c); iii) des critères permettant de déterminer l’absence de
maladie, conformément à l’article 36, paragraphe 1, point d); iv) de la surveillance et des autres éléments de preuve
nécessaires pour démontrer l’absence de maladie; v) des mesures de biosécurité; vi) des restrictions et conditions applicables en matière
de vaccination dans les États membres et les zones de ceux-ci indemnes de
maladie; vii) de la définition des zones séparant les zones indemnes
de maladie ou les zones faisant l’objet d’un programme d’éradication des zones
réglementées (dénommées «zones tampon»); viii) des zones qui s’étendent sur le territoire de
plusieurs États membres; b) les dérogations à l’obligation de faire approuver
par la Commission le statut «indemne de maladie» pour une ou plusieurs maladies
répertoriées visées à l’article 8, paragraphe 1, points b) et c),
conformément à l’article 36, paragraphe 1, dès lors que cette approbation est
superflue au vu des règles détaillées applicables au statut «indemne de
maladie» qui ont été établies dans les dispositions adoptées en application du
point a); c) les informations que doivent fournir les États
membres à la Commission et aux autres États membres pour étayer les
déclarations de statut «indemne de maladie» en l’absence d’adoption d’un acte
d’exécution en application de l’article 36, paragraphe 3, conformément au point
b). Article 40
Compétences d’exécution La Commission définit, au moyen d’actes d’exécution, les
obligations relatives au statut «indemne de maladie» des territoires, zones et
compartiments conformément aux dispositions des articles 36, 37 et 38 et aux
règles établies dans des actes d’exécution adoptés en application de l’article
39, en ce qui concerne: a) les maladies répertoriées visées à l’article 8,
paragraphe 1, points a), b) et c), pour lesquelles des compartiments indemnes
de maladie peuvent être créés conformément à l’article 37; b) les obligations relatives aux informations à
soumettre, au format et aux procédures, s’agissant: i) des demandes de statut «indemne de maladie» portant
sur le territoire entier d’un État membre, ou sur ses zones et compartiments; ii) des échanges d’informations entre les États membres
et la Commission au sujet des États membres ou de leurs zones et compartiments
indemnes de maladie. Ces actes d’exécution sont adoptés conformément à la
procédure d’examen visée à l’article 255, paragraphe 2. Article 41
Conservation du statut «indemne de maladie» 1. Les États membres ne conservent le statut «indemne
de maladie» pour leur territoire ou pour des zones ou compartiments de
celui-ci, que: a) tant que sont respectées les conditions d’octroi du
statut «indemne de maladie» définies à l’article 36, paragraphe 1, à l’article
37, paragraphes 1 et 2, et dans les dispositions établies en application du
paragraphe 3 et de l’article 39; b) tant qu’est menée une surveillance conforme aux exigences
prévues à l’article 26 et visant à vérifier que le territoire, la zone ou le
compartiment demeure indemne de la maladie répertoriée au regard de laquelle le
statut «indemne de maladie» a été approuvé ou reconnu; c) tant que des restrictions frappent les mouvements
d’animaux et, le cas échéant, de produits qui en sont issus, appartenant à des
espèces répertoriées pour la maladie répertoriée au regard de laquelle le
statut «indemne de maladie» a été approuvé ou reconnu, vers le territoire, la
zone ou le compartiment concerné, conformément aux dispositions des parties IV
et V; d) tant que sont appliquées d’autres mesures de
biosécurité visant à empêcher l’introduction de la maladie répertoriée au
regard de laquelle le statut «indemne de maladie» a été approuvé ou reconnu. 2. Si les conditions visées au paragraphe 1 en ce qui
concerne la conservation du statut «indemne de maladie» cessent d’être
remplies, l’État membre concerné en informe immédiatement la Commission. 3. La Commission se voit conférer le pouvoir
d’adopter des actes délégués conformément à l’article 253 en ce qui concerne
les conditions suivantes relatives à la conservation du statut «indemne de
maladie»: a) la surveillance prévue au paragraphe 1, point b); b) les mesures de biosécurité prévues au paragraphe 1,
point c). Article 42
Suspension, retrait et rétablissement du statut «indemne de maladie» 1. Lorsqu’un État membre est fondé à
soupçonner qu’une condition, quelle qu’elle soit, de la conservation du statut
«indemne de maladie» pour son territoire ou pour une zone ou un compartiment de
celui-ci, a été enfreinte, cet État membre: a) suspend immédiatement les mouvements
des espèces répertoriées concernées par la maladie répertoriée au regard de
laquelle son statut «indemne de maladie» a été approuvé ou reconnu vers les
autres États membres, zones ou compartiments ayant un statut sanitaire
supérieur vis-à-vis de ladite maladie; b) applique immédiatement les mesures de
lutte prévues dans la partie III, titre II, si une telle action présente un
intérêt en vue de prévenir la propagation d’une maladie répertoriée au regard
de laquelle le statut «indemne de maladie» a été approuvé ou reconnu. 2. Les mesures prévues au paragraphe
1 sont levées lorsqu’une enquête plus poussée révèle: a) que l’infraction soupçonnée n’a pas eu
lieu; ou b) que l’infraction soupçonnée n’a pas eu
d’incidences significatives et que l’État membre peut prouver que les
conditions de conservation de son statut «indemne de maladie» sont à nouveau
réunies. 3. Lorsqu’une enquête plus poussée
menée par l’État membre confirme une forte probabilité de survenance de la
maladie répertoriée pour laquelle l’État a obtenu le statut «indemne de
maladie» ou d’autres infractions significatives aux conditions de conservation
de ce statut, l’État membre en informe immédiatement la Commission. 4. Au moyen d’actes d’exécution, la
Commission retire l’approbation octroyée au statut «indemne de maladie» d’un
État membre ou d’une zone conformément à l’article 36, paragraphe 3, ou la
reconnaissance de ce statut accordée à un compartiment conformément à l’article
37, paragraphe 4, après avoir recueilli auprès de l’État membre les
informations visées au paragraphe 3 indiquant que les conditions de
conservation de ce statut ne sont plus réunies. Ces actes d’exécution sont adoptés conformément
à la procédure d’examen visée à l’article 255, paragraphe 2. Pour des raisons d’urgence impérieuses dûment justifiées, si la
maladie répertoriée visée au paragraphe 3 se propage rapidement et risque
d’avoir des incidences particulièrement significatives sur la santé animale ou
la santé publique, sur l’économie ou sur la société, la Commission adopte des
actes d’exécution immédiatement applicables conformément à la procédure prévue
à l’article 255, paragraphe 3. 5. Le pouvoir d’adopter des actes délégués est
conféré à la Commission conformément à l’article 253 en ce qui concerne les
règles de suspension, de retrait et de rétablissement du statut «indemne de
maladie» visées aux paragraphes 1 et 2. PARTIE III
SENSIBILISATION, PRÉPARATION ET LUTTE CONTRE LA MALADIE TITRE I
Sensibilisation et préparation à la maladie Chapitre 1
Plans d’intervention et exercices de simulation Article 43
Plans d’intervention 1. Les États membres élaborent et tiennent à jour des
plans d’intervention et, s’il y a lieu, des manuels d’instructions détaillés
définissant les mesures à prendre dans les États membres en cas d’apparition
d’un cas ou d’un foyer d’une maladie répertoriée visée à l’article 8,
paragraphe 1, point a), ou d’une maladie émergente, afin de garantir un niveau
élevé de sensibilisation et de préparation à la maladie, ainsi qu’une réaction
rapide. 2. Les plans d’intervention et, le cas échéant, les
manuels d’instructions détaillées, abordent au moins les points suivants: a) la mise en place d’une chaîne de commandement au sein
de l’autorité compétente et avec d’autres autorités publiques, afin de garantir
un processus décisionnel rapide et efficace au niveau de l’État membre ainsi
qu’à l’échelon régional et local; b) le cadre de coopération entre
l’autorité compétente et les autres autorités publiques concernées, afin que
les actions entreprises soient cohérentes et coordonnées; c) l’accès: i) aux installations; ii) aux laboratoires; iii) aux équipements; iv) au personnel; v) aux fonds d’urgence; vi) à tout autre matériel approprié et à toute autre
ressource nécessaire en vue d’une éradication rapide et efficace des maladies
répertoriées visées à l’article 8, paragraphe 1, point a), ou des maladies
émergentes; d) la disponibilité des centres et groupes suivants, dotés
de l’expertise nécessaire pour épauler l’autorité compétente: i) un centre d’urgence central et opérationnel; ii) des centres d’urgence régionaux et locaux, en
fonction de la configuration administrative et géographique des États membres; iii) des groupes d’experts opérationnels; e) l’application des mesures de
lutte prévues au titre II, chapitre 1, pour les maladies répertoriées visées à
l’article 8, paragraphe 1, point a), et pour les maladies émergentes; f) les dispositions relatives à
la vaccination d’urgence, le cas échéant; g) les principes relatifs à la
délimitation géographique des zones réglementées établies par l’autorité
compétente conformément à l’article 64, paragraphe 1; h) la coordination avec les États
membres voisins ainsi qu’avec les pays et territoires tiers voisins, le cas
échéant. Article 44
Délégation de pouvoir et compétences d’exécution concernant les plans
d’intervention 1. La Commission se voit conférer le pouvoir
d’adopter des actes délégués conformément à l’article 253 afin de définir les
exigences et conditions détaillées applicables aux plans d’intervention prévus
à l’article 43, paragraphe 1, et de compléter les exigences établies à
l’article 43, paragraphe 2, compte tenu: a) des objectifs des plans d’intervention visant à
garantir un degré élevé de sensibilisation et de préparation aux maladies,
ainsi qu’une réaction rapide; b) du profil des maladies répertoriées visées à l’article
8, paragraphe 1, point a); c) des connaissances nouvelles et des évolutions en
matière d’outils de lutte contre les maladies. 2. La Commission fixe, au moyen d’actes d’exécution,
les exigences concernant la mise en œuvre concrète, dans les États membres, des
plans d’intervention prévus à l’article 43, paragraphe 1, en ce qui
concerne: a) les éléments visés à l’article 43, paragraphe 2, point
a) et points c) à h); b) d’autres aspects opérationnels des plans d’intervention
dans les États membres; c) les exigences et conditions détaillées applicables à la
mise en œuvre pratique des actes délégués adoptés en application du paragraphe
1. Ces actes d’exécution sont adoptés conformément à la procédure
d’examen visée à l’article 255, paragraphe 2. Article 45
Exercices de simulation 1. L’autorité compétente veille à ce qu’il soit procédé
régulièrement à des exercices de simulation concernant les plans d’intervention
prévus à l’article 43, paragraphe 1: a) afin de garantir, dans l’État membre, un niveau élevé
de sensibilisation et de préparation à la maladie, ainsi qu’une réaction rapide
à celle-ci; b) afin de vérifier le caractère opérationnel de ces plans
d’intervention. 2. Lorsque cela se révèle faisable et opportun, des
exercices de simulation sont menés en étroite collaboration avec les autorités
compétentes des États membres voisins et des pays et territoires tiers voisins. 3. Les États membres mettent à la disposition de la
Commission et des autres États membres, si ceux-ci en font la demande, un
rapport rendant compte des principaux résultats des exercices de simulation. 4. Lorsque cela se révèle faisable et opportun, la
Commission établit, au moyen d’actes d’exécution, les dispositions relatives à
la mise en œuvre pratique des exercices de simulation dans les États membres en
ce qui concerne: a) la fréquence, le contenu et le format de ces exercices; b) les exercices de simulation visant plusieurs maladies
répertoriées visées à l’article 8, paragraphe 1, point a); c) la collaboration entre États membres voisins et avec
les pays et territoires tiers voisins. Ces actes d’exécution sont adoptés conformément à la procédure
d’examen visée à l’article 255, paragraphe 2. Chapitre 2
Utilisation de médicaments vétérinaires pour la prévention et la
lutte contre les maladies Article 46
Utilisation de médicaments vétérinaires pour la prévention et la lutte contre
les maladies 1. Les États membres peuvent prendre des mesures
concernant l’utilisation des médicaments vétérinaires pour les maladies
répertoriées, afin de garantir une prévention ou une lutte contre les maladies
aussi efficace que possible, à condition que ces mesures respectent les règles
d’utilisation des médicaments vétérinaires établies par les actes délégués
adoptés en application de l’article 47. Ces mesures peuvent concerner les aspects suivants: a) les interdictions et restrictions applicables à
l’utilisation de médicaments vétérinaires; b) l’utilisation obligatoire de médicaments vétérinaires. 2. Les États membres tiennent compte des critères
ci-dessous pour déterminer s’il convient ou non d’utiliser des médicaments
vétérinaires comme mesure de prévention et de lutte contre une maladie
répertoriée donnée et, le cas échéant, selon quelles modalités: a) le profil de la maladie; b) la distribution de la maladie répertoriée: i) dans l’État membre; ii) dans l’Union; iii) le cas échéant, dans les pays et territoires tiers
voisins; iv) dans les pays et territoires tiers au départ desquels
des animaux et des produits sont introduits dans l’Union; c) la disponibilité, l’efficacité et les risques des
médicaments vétérinaires; d) la disponibilité de tests de diagnostic pour détecter
les infections chez les animaux traités par médicaments vétérinaires; e) les incidences de l’utilisation des médicaments
vétérinaires sur l’économie, la société, le bien-être animal et
l’environnement, par comparaison aux autres stratégies disponibles de
prévention et de lutte contre les maladies. 3. Les États membres prennent les mesures préventives
appropriées concernant l’utilisation des médicaments vétérinaires à des fins
d’études scientifiques ou aux fins de la mise au point et des essais de ces
médicaments dans des conditions contrôlées, dans un but de protection de la
santé animale et publique. Article 47
Délégation de pouvoir concernant l’utilisation de médicaments vétérinaires 1. La Commission se voit conférer le pouvoir
d’adopter des actes délégués conformément à l’article 253 en ce qui
concerne: a) les interdictions et restrictions applicables à
l’utilisation de médicaments vétérinaires; b) les conditions spécifiques d’utilisation des
médicaments vétérinaires pour une maladie répertoriée particulière; c) l’utilisation obligatoire de médicaments vétérinaires; d) les mesures d’atténuation des risques visant à empêcher
la propagation des maladies répertoriées par l’intermédiaire d’animaux traités
au moyen de médicaments vétérinaires ou par l’intermédiaire de produits issus
de ces animaux; e) la surveillance établie à la suite de l’utilisation de
vaccins et d’autres médicaments vétérinaires pour des maladies répertoriées
particulières. 2. La Commission tient compte des critères figurant à
l’article 46, paragraphe 2, pour établir les dispositions prévues au paragraphe
1. 3. En cas d’apparition de risques émergents, lorsque
des raisons d’urgence impérieuse l’imposent, la procédure prévue à
l’article 254 s’applique aux dispositions adoptées en application du
paragraphe 1. Chapitre 3
Banques d’antigènes, de vaccins et de réactifs de diagnostic Article 48
Création de banques d’antigènes, de vaccins et de réactifs de diagnostic de
l’Union 1. Pour les maladies répertoriées visées à l’article
8, paragraphe 1, point a), contre lesquelles la vaccination n’est pas interdite
par un acte délégué adopté en application de l’article 47, paragraphe 1,
la Commission peut créer et assumer la responsabilité de gérer des banques d’antigènes,
de vaccins et de réactifs de diagnostic de l’Union, destinées au stockage et à
la reconstitution des stocks d’un ou de plusieurs des produits biologiques
suivants: a) antigènes; b) vaccins; c) lots de semence primaire destinée à la production de
vaccin; d) réactifs de diagnostic. 2. La Commission veille à ce que les banques
d’antigènes, de vaccins et de réactifs de diagnostic de l’Union prévues au
paragraphe 1: a) conservent en quantité suffisante les types appropriés
d’antigènes, de vaccins, de lots de semence primaire destinée à la production
de vaccins et de réactifs de diagnostic pour la maladie répertoriée concernée,
compte tenu des besoins des États membres évalués dans le cadre des plans
d’intervention prévus à l’article 43, paragraphe 1; b) reçoivent un approvisionnement régulier et renouvellent
en temps voulu leurs stocks d’antigènes, de vaccins, de lots de semence
primaire destinée à la production de vaccins et de réactifs de diagnostic; c) soient entretenues et déplacées selon les normes
adaptées de biosécurité, de biosûreté et de confinement biologique visées à
l’article 15, paragraphe 1, et dans les actes délégués adoptés en application
de l’article 15, paragraphe 2. 3. La Commission se voit conférer le pouvoir
d’adopter des actes délégués conformément à l’article 253 en ce qui
concerne: a) la gestion, le stockage et la reconstitution des stocks
des banques d’antigènes, de vaccins et de réactifs de diagnostic de l’Union
prévues aux paragraphes 1 et 2; b) les exigences en matière de biosécurité, de biosûreté
et de confinement biologique nécessaires à leur fonctionnement, compte tenu des
exigences énoncées à l’article 15, paragraphe 1, et dans les actes délégués
adoptés en application de l’article 15, paragraphe 2. Article 49
Accès aux banques d’antigènes, de vaccins et de réactifs de diagnostic de
l’Union 1. Sur demande et pour autant que des stocks soient
disponibles, la Commission pourvoit à la fourniture des produits biologiques
visés à l’article 48, paragraphe 1, issus des banques d’antigènes, de vaccins
et de réactifs de diagnostic de l’Union: a) aux États membres; b) aux pays ou territoires tiers, à condition que la
demande ait pour principal objectif d’empêcher la propagation d’une maladie à
l’Union. 2. Lorsque les stocks sont limités, la Commission
établit un ordre de priorité pour l’accès prévu au paragraphe 1, compte tenu: a) du contexte zoosanitaire dans lequel la demande est
formulée; b) de l’existence d’une banque nationale d’antigènes, de
vaccins et de réactifs de diagnostic dans l’État membre, le pays ou le
territoire tiers demandeur; c) de l’existence, à l’échelle de l’Union, de mesures de
vaccination obligatoire définies dans des actes délégués adoptés en application
de l’article 47, paragraphe 1. Article 50
Compétences d’exécution concernant les banques d’antigènes, de vaccins et de
réactifs de diagnostic de l’Union La Commission établit, au moyen d’actes d’exécution, les
dispositions applicables aux banques d’antigènes, de vaccins et de réactifs de
diagnostic de l’Union en précisant, pour les produits biologiques visés à
l’article 48, paragraphe 1: a) lesquels
de ces produits biologiques doivent figurer dans les banques d’antigènes, de
vaccins et de réactifs de diagnostic de l’Union, et pour quelles maladies
répertoriées visées à l’article 8, paragraphe 1, point a); b) les
types de produits biologiques devant figurer dans les banques d’antigènes, de
vaccins et de réactifs de diagnostic de l’Union et en quelle quantité pour
chacune des maladies répertoriées visées à l’article 8, paragraphe 1, point a),
pour lesquelles il existe une banque; c) les
exigences relatives à l’approvisionnement, au stockage et à la reconstitution
des stocks de ces produits biologiques; d) la
fourniture aux États membres et aux pays et territoires tiers de ces produits
biologiques issus des banques d’antigènes, de vaccins et de réactifs de
diagnostic de l’Union; e) les
exigences procédurales et techniques pour l’inclusion de ces produits
biologiques dans les banques d’antigènes, de vaccins et de réactifs de
diagnostic de l’Union et pour les demandes d’accès les concernant. Ces actes d’exécution sont adoptés conformément à la
procédure d’examen visée à l’article 255, paragraphe 2. Pour des raisons d’urgence impérieuses dûment justifiées,
liées à une maladie répertoriée visée à l’article 8, paragraphe 1, point a),
représentant un risque aux incidences particulièrement significatives, la
Commission adopte des actes d’exécution immédiatement applicables conformément
à la procédure visée à l’article 255, paragraphe 3. Article 51
Confidentialité des informations concernant les banques d’antigènes, de vaccins
et de réactifs de diagnostic de l’Union Les informations relatives aux quantités et aux sous-types
des produits biologiques visés à l’article 48, paragraphe 1, stockés dans les
banques d’antigènes, de vaccins et de réactifs de diagnostic de l’Union, sont
traitées comme des renseignements confidentiels et ne sont pas publiées. Article 52
Banques nationales d’antigènes, de vaccins et de réactifs de diagnostic 1. Les États membres ayant créé des banques
nationales d’antigènes, de vaccins et de réactifs de diagnostic pour les
maladies répertoriées visées à l’article 8, paragraphe 1, point a), pour
lesquelles il existe des banques d’antigènes, de vaccins et de réactifs de
diagnostic de l’Union, veillent à ce que leurs banques nationales respectent
les exigences de biosécurité, de biosûreté et de confinement biologique prévues
à l’article 15, paragraphe 1, point a), et dans les actes délégués adoptés
en application de l’article 15, paragraphe 2, et de l’article 48, paragraphe 3,
point b). 2. Les États membres fournissent à la Commission et
aux autres États membres des informations à jour en ce qui concerne: a) l’existence ou la création de banques nationales
d’antigènes, de vaccins et de réactifs de diagnostic visées au paragraphe 1; b) les types d’antigènes, de vaccins, de lots de semence
primaire destinée à la production de vaccin et de réactifs de diagnostic
détenus dans ces banques, ainsi que leurs quantités; c) toute modification dans leur fonctionnement. 3. La Commission peut, au moyen d’actes d’exécution,
établir des dispositions définissant le contenu, la fréquence et le format des
informations à fournir visées au titre du paragraphe 2. Ces actes d’exécution sont adoptés conformément à la procédure
d’examen visée à l’article 255, paragraphe 2. TITRE II
Mesures de lutte contre les maladies Chapitre 1
Maladies répertoriées visées à l’article 8, paragraphe 1, point a) Section 1
Mesures de lutte lorsque la présence d’une maladie répertoriée est soupçonnée
chez des animaux détenus Article 53
Obligations incombant aux opérateurs, aux professionnels des animaux et aux
détenteurs d’animaux de compagnie 1. Si la présence d’une maladie répertoriée visée à
l’article 8, paragraphe 1, point a), est soupçonnée chez des animaux détenus,
les professionnels des animaux, les opérateurs et les détenteurs d’animaux de
compagnie, en plus de la notification des signes ou des soupçons conformément à
l’article 16, paragraphe 1, et en attendant que l’autorité compétente prenne
des mesures de lutte contre la maladie conformément à l’article 54,
paragraphe 1, et à l’article 55, paragraphe 1, prennent les mesures appropriées
de lutte contre la maladie prévues à l’article 55, paragraphe 1, points c), d)
et e), afin d’empêcher la propagation de ladite maladie répertoriée à partir
des animaux, établissements et sites touchés relevant de leur responsabilité à
d’autres animaux ou aux humains. 2. La Commission se
voit conférer le pouvoir d’adopter des actes délégués conformément à
l’article 253 pour fixer des dispositions détaillées venant compléter les
mesures de lutte contre la maladie que prennent les opérateurs, les
professionnels des animaux et les détenteurs d’animaux de compagnie prévues au
paragraphe 1. Article 54
Enquête de l’autorité compétente en cas de soupçon d’une maladie répertoriée 1. Si la présence d’une maladie répertoriée visée à
l’article 8, paragraphe 1, point a), est soupçonnée chez des animaux détenus,
l’autorité compétente mène sans attendre une enquête visant à confirmer ou à
infirmer la présence de cette maladie. 2. Aux fins de l’enquête prévue au paragraphe 1,
l’autorité compétente veille, le cas échéant, à ce que les vétérinaires
officiels: a) procèdent à un examen clinique d’un échantillon
représentatif des animaux détenus des espèces répertoriées pour la maladie
répertoriée concernée; b) procèdent aux prélèvements nécessaires sur ces animaux
détenus des espèces répertoriées et à d’autres prélèvements pour examen dans
les laboratoires désignés à cet effet par l’autorité compétente; c) procèdent à un examen en laboratoire pour confirmer ou
infirmer la présence de la maladie répertoriée considérée. 3. La Commission se voit conférer le pouvoir
d’adopter des actes délégués conformément à l’article 253 pour fixer des
dispositions détaillées venant compléter celles qui concernent l’enquête menée
par l’autorité compétente prévue au paragraphe 1. Article 55
Mesures préliminaires de lutte contre la maladie prises par l’autorité compétente 1. Si la présence d’une maladie répertoriée visée à
l’article 8, paragraphe 1, point a), est soupçonnée chez des animaux détenus,
l’autorité compétente prend les mesures préliminaires de lutte contre la
maladie énumérées ci-dessous, dans l’attente des résultats de l’enquête prévue
à l’article 54, paragraphe 1, et de la mise en œuvre des mesures de lutte
contre la maladie conformément à l’article 61, paragraphe 1: a) placement sous surveillance officielle de
l’établissement, de l’habitation, de l’entreprise du secteur alimentaire ou du
secteur de l’alimentation animale, de l’établissement de sous-produits animaux
ou de tout autre site dans lequel la présence de la maladie est soupçonnée; b) établissement d’un inventaire: i) des animaux détenus dans l’établissement,
l’habitation, l’entreprise du secteur alimentaire ou du secteur de
l’alimentation animale, l’établissement de sous-produits animaux ou tout autre
site; ii) des produits présents dans l’établissement,
l’habitation, l’entreprise du secteur alimentaire ou du secteur de
l’alimentation animale, l’établissement de sous-produits animaux ou tout autre
site, selon ce qui est nécessaire du point de vue de la propagation de la
maladie répertoriée; c) application des mesures de biosécurité nécessaires pour
empêcher la propagation de l’agent pathogène répertorié à d’autres animaux ou
aux humains; d) si cela s’avère nécessaire pour empêcher la poursuite
de la propagation de l’agent pathogène, isolement des animaux détenus des
espèces répertoriées pour la maladie répertoriée concernée et prévention de
tout contact avec la faune sauvage; e) restriction des mouvements d’animaux détenus, de
produits et, le cas échéant, de personnes, de véhicules et de tout matériel ou
tout autre moyen par lequel l’agent pathogène aurait pu se propager depuis ou
vers l’établissement, les habitations, les établissements du secteur
alimentaire ou du secteur de l’alimentation animale, les établissements de
sous-produits animaux, ou tout autre site dans lequel la présence de la maladie
répertoriée est soupçonnée, dans la mesure nécessaire pour empêcher sa
propagation; f) adoption de toute autre mesure nécessaire de lutte
contre la maladie compte tenu des mesures de lutte prévues à la section 4, en
ce qui concerne: i) la réalisation, par l’autorité compétente, de
l’enquête prévue à l’article 54, paragraphe 1, et l’application des mesures de
lutte contre la maladie prévues aux points a) à d), à d’autres établissements,
unités épidémiologiques à l’intérieur de ceux-ci, habitations, entreprises du
secteur alimentaire et du secteur de l’alimentation animale ou établissements
de sous-produits animaux; ii) l’instauration de zones réglementées temporaires
adaptées compte tenu du profil de la maladie; g) déclenchement de l’enquête épidémiologique prévue à
l’article 57, paragraphe 1. 2. La Commission se voit conférer le pouvoir
d’adopter des actes délégués conformément à l’article 253 afin de fixer des
dispositions détaillées venant compléter celles qui figurent au paragraphe 1 en
ce qui concerne les mesures particulières et détaillées de lutte contre la
maladie qu’il convient de prendre en fonction de la maladie répertoriée visée à
l’article 8, paragraphe 1, point a), concernée, et compte tenu des risques qui
se posent pour: a) l’espèce ou la catégorie d’animaux; b) du type de production. Article 56
Examen et extension des mesures préliminaires de lutte contre la maladie Les mesures de lutte contre la maladie prévues à l’article
55, paragraphe 1, sont: a) sont examinées par l’autorité compétente, s’il y a
lieu, à la suite des conclusions: i) de l’enquête prévue à l’article 54, paragraphe 1; ii) l’enquête épidémiologique
prévue à l’article 57, paragraphe 1; b) sont étendues à des sites autres que ceux visés à
l’article 55, paragraphe 1, point e), si cela s’avère nécessaire. Section 2
Enquête épidémiologique Article 57
Enquête épidémiologique 1. L’autorité compétente mène une enquête
épidémiologique si la présence d’une maladie répertoriée visée à l’article 8,
paragraphe 1, point a), est soupçonnée ou confirmée chez des animaux. 2. L’enquête épidémiologique visée au paragraphe 1
vise à: a) établir l’origine probable de la maladie répertoriée et
ses modes de propagation; b) calculer la durée probable depuis laquelle la maladie
répertoriée est présente; c) recenser les établissements contact, les unités
épidémiologiques à l’intérieur de ceux-ci, les habitations, les entreprises du
secteur alimentaire et du secteur de l’alimentation animale, les établissements
de sous-produits animaux ou tout autre site dans lequel des animaux des espèces
répertoriées pour la maladie répertoriée dont la présence est soupçonnée
peuvent avoir été infectés, infestés ou contaminés; d) obtenir des informations sur les mouvements d’animaux
détenus, de personnes, de produits, de véhicules, de tout matériel ou autre
moyen par lequel l’agent pathogène aurait pu se propager au cours de la période
considérée précédant la notification du soupçon ou de la confirmation de la
présence de la maladie répertoriée; e) obtenir des informations sur la propagation probable de
la maladie répertoriée à l’environnement immédiat, y compris concernant la
présence et la distribution des vecteurs de la maladie. Section 3
Confirmation de la présence d’une maladie chez des animaux détenus Article 58
Confirmation officielle, par l’autorité compétente, de la présence d’une
maladie répertoriée visée à l’article 8, paragraphe 1, point a) 1. Pour confirmer officiellement la présence d’une
maladie répertoriée visée à l’article 8, paragraphe 1, point a), l’autorité
compétente s’appuie sur les informations suivantes: a) les résultats des examens cliniques et des examens en
laboratoire prévus à l’article 54, paragraphe 2; b) l’enquête épidémiologique prévue à l’article 57,
paragraphe 1; c) les autres données épidémiologiques disponibles. 2. La Commission se voit conférer le pouvoir
d’adopter des actes délégués conformément à l’article 253 en ce qui concerne
les conditions nécessaires à la confirmation officielle visée au paragraphe 1. Article 59
Levée des mesures préliminaires de lutte contre la maladie lorsque la présence
de la maladie répertoriée est infirmée L’autorité compétente continue d’appliquer les mesures
préliminaires de lutte contre la maladie prévues à l’article 55, paragraphe 1,
et à l’article 56, jusqu’à ce que la présence des maladies répertoriées visées
à l’article 8, paragraphe 1, point a), ait été infirmée compte tenu des
informations visées à l’article 58, paragraphe 1, ou des dispositions adoptées
en application de l’article 58, paragraphe 2. Section 4
Mesures de lutte contre la maladie lorsque la présence de celle-ci est
confirmée chez des animaux détenus Article 60
Mesures immédiates de lutte contre la maladie prises par l’autorité compétente Si l’apparition d’un foyer d’une maladie répertoriée visée à
l’article 8, paragraphe 1, point a), fait l’objet d’une confirmation officielle
conformément à l’article 58, paragraphe 1, chez des animaux détenus, l’autorité
compétente: a) déclare sans attendre officiellement infecté par
cette maladie répertoriée l’établissement, l’habitation, l’entreprise du
secteur alimentaire ou du secteur de l’alimentation animale, l’établissement de
sous-produits animaux ou tout autre site; b) instaure immédiatement une zone réglementée
adaptée à la maladie répertoriée considérée; c) applique immédiatement le plan d’intervention
prévu à l’article 43, paragraphe 1, pour garantir une pleine coordination des
mesures de lutte contre la maladie. Article 61
Établissements et autres sites touchés 1. En cas d’apparition d’un foyer d’une maladie
répertoriée visée à l’article 8, paragraphe 1, point a), chez des animaux
détenus dans un établissement, une habitation, une entreprise du secteur
alimentaire ou du secteur de l’alimentation animale, un établissement de
sous-produits animaux ou tout autre site, l’autorité compétente prend
immédiatement une ou plusieurs des mesures de lutte suivantes afin d’empêcher
la poursuite de la propagation de cette maladie répertoriée: a) des restrictions de déplacement pour les personnes, les
animaux, les produits, les véhicules ou tout autre matériel ou substance
susceptibles d’être contaminés et de contribuer à la propagation de la maladie
répertoriée; b) la mise à mort et l’élimination ou l’abattage des
animaux susceptibles d’être contaminés et de contribuer à la propagation de la
maladie répertoriée; c) la destruction, la transformation, la conversion ou le
traitement de produits, d’aliments pour animaux ou de toute autre substance, ou
le traitement des équipements, des moyens de transports, des végétaux, des produits
végétaux ou des eaux susceptibles d’être contaminés, selon que de besoin, afin
de garantir la destruction de tout agent pathogène ou vecteur de celui-ci; d) la vaccination ou le traitement par d’autres
médicaments vétérinaires des animaux détenus conformément à l’article 46,
paragraphe 1, et à tout acte délégué adopté en application de l’article 47,
paragraphe 1; e) l’isolement, la mise en quarantaine ou le traitement
des animaux et produits susceptibles d’être contaminés et de contribuer à la
propagation de la maladie répertoriée; f) le nettoyage, la désinfection, la désinfestation ou
toute autre mesure de biosécurité nécessaire devant être appliquée à
l’établissement, à l’habitation, à l’entreprise du secteur alimentaire ou du
secteur de l’alimentation animale, à l’établissement de sous-produits animaux
ou à tout autre site touché, afin de réduire autant que faire se peut le risque
de propagation de la maladie répertoriée; g) le prélèvement d’un nombre suffisant d’échantillons
appropriés pour la réalisation de l’enquête épidémiologique prévue à l’article
57, paragraphe 1; h) l’examen en laboratoire des prélèvements. 2. Pour déterminer quelles sont les mesures de lutte
contre la maladie prévues au paragraphe 1 qu’il convient d’appliquer,
l’autorité compétente tient compte des éléments suivants: a) le profil de la maladie; b) le type de production et les unités épidémiologiques au
sein de l’établissement, de l’habitation, de l’entreprise du secteur
alimentaire ou du secteur de l’alimentation animale, de l’établissement de
sous-produits animaux ou de tout autre site touché. 3. L’autorité compétente n’autorise le repeuplement
de l’établissement, de l’habitation ou de tout autre site que: a) lorsque l’ensemble des mesures de lutte contre la
maladie et des examens en laboratoire prévus au paragraphe 1 ont été exécutés
avec succès; b) lorsqu’une période suffisante s’est écoulée pour
prévenir une nouvelle contamination de l’établissement, de l’habitation, de
l’entreprise du secteur alimentaire ou du secteur de l’alimentation animale, de
l’établissement de sous-produits animaux et de tout autre site touché par la
maladie répertoriée à l’origine de l’apparition du foyer visé au paragraphe 1. Article 62
Établissements et sites épidémiologiquement uniformes 1. L’autorité compétente étend les mesures de lutte
contre la maladie prévues à l’article 61, paragraphe 1, à d’autres
établissements, unités épidémiologiques à l’intérieur de ceux-ci, habitations,
entreprises du secteur alimentaire ou du secteur de l’alimentation animale,
établissements de sous-produits animaux ou sites, ou aux moyens de transport
vers lesquels, à partir desquels ou par l’intermédiaire desquels l’enquête
épidémiologique prévue à l’article 57, paragraphe 1, les résultats des enquêtes
cliniques ou des examens en laboratoire, ou d’autres données épidémiologiques
permettent de soupçonner une propagation de la maladie répertoriée visée à
l’article 8, paragraphe 1, point a), à l’égard de laquelle ces mesures ont été
prises. 2. Si l’enquête épidémiologique prévue à l’article
57, paragraphe 1, montre que l’origine probable de la maladie répertoriée visée
à l’article 8, paragraphe 1, point a), est un autre État membre, ou qu’il est
probable que la maladie répertoriée se soit propagée à un autre État membre, l’autorité
compétente en informe celui-ci. 3. Dans l’éventualité visée au paragraphe 2, les
autorités compétentes des différents États membres coopèrent pour mener une
enquête épidémiologique plus approfondie et appliquer les mesures de lutte
contre la maladie. Article 63
Délégation de pouvoir concernant les mesures de lutte contre la maladie dans
les établissements et sites atteints qui sont épidémiologiquement uniformes La Commission se voit conférer le pouvoir d’adopter des
actes délégués conformément à l’article 253 pour établir des dispositions
détaillées concernant les mesures de lutte contre la maladie adoptées par
l’autorité compétente conformément aux articles 61 et 62 dans les
établissements, entreprises du secteur alimentaire ou du secteur de l’alimentation
animale, établissements de sous-produits animaux ou sites touchés qui sont
épidémiologiquement uniformes, pour toute maladie répertoriée visée à l’article
8, paragraphe 1, point a). Ces dispositions détaillées portent sur les points suivants: a) les conditions et exigences relatives aux mesures
de lutte contre la maladie visées à l’article 61, paragraphe 1, points a) à e); b) les procédures de nettoyage, de désinfection et de
désinfestation prévues à l’article 61, paragraphe 1, point f), qui précisent,
le cas échéant, les produits biocides à utiliser à ces fins; c) les conditions et exigences relatives au
prélèvement d’échantillons et à l’examen en laboratoire prévus à l’article 61,
paragraphe 1, points g) et h); d) les conditions et exigences détaillées relatives
au repeuplement prévu à l’article 61, paragraphe 3; e) les mesures de lutte nécessaires prévues à
l’article 62 qu’il convient de mettre en œuvre dans les établissements, sites
et moyens de transport qui sont épidémiologiquement uniformes. Article 64
Création de zones réglementées par l’autorité compétente 1. Le cas échéant, l’autorité compétente établit une
zone réglementée autour de l’établissement, de l’habitation, de l’entreprise du
secteur alimentaire ou du secteur de l’alimentation animale, de l’établissement
de sous-produits animaux ou de tout autre site touché dans lequel est apparu un
foyer d’une maladie répertoriée visée à l’article 8, paragraphe 1, a), parmi
des animaux détenus, en tenant compte: a) du profil de la maladie; b) de la situation géographique des zones réglementées; c) des caractéristiques écologiques et hydrologiques des
zones réglementées; d) des conditions météorologiques; e) de la présence, de la distribution et du type de
vecteurs dans les zones réglementées; f) des résultats de l’enquête épidémiologique prévue à
l’article 57, paragraphe 1, ainsi que d’autres études et données
épidémiologiques; g) des résultats des tests de laboratoire; h) des mesures appliquées pour lutter contre la maladie. La zone réglementée est assortie, s’il y a lieu, d’une zone de
protection et de surveillance aux dimensions et à la configuration bien
définies. 2. L’autorité compétente évalue et examine la
situation de façon continue et, si cela s’avère nécessaire pour empêcher la
propagation de la maladie répertoriée visée à l’article 8, paragraphe 1, point
a): a) adapte les limites de la zone réglementée; b) crée des zones réglementées supplémentaires. 3. Lorsque les zones réglementées se trouvent sur le
territoire de plusieurs États membres, les autorités compétentes des États
membres concernés établissent les zones réglementées prévues au paragraphe 1 en
coopération. 4. La Commission se voit conférer le pouvoir
d’adopter des actes délégués conformément à l’article 253 concernant les
dispositions détaillées en matière de création et de modification des zones
réglementées, y compris des zones de protection ou de surveillance. Article 65
Mesures de lutte contre la maladie dans les zones réglementées 1. Afin d’éviter la poursuite de la propagation de la
maladie répertoriée visée à l’article 8, paragraphe 1, point a), l’autorité
compétente adopte une ou plusieurs des mesures suivantes de lutte dans les
zones réglementées: a) recensement des établissements, habitations,
entreprises du secteur alimentaire ou du secteur de l’alimentation animale,
établissements de sous-produits animaux ou autres sites détenant des animaux
des espèces répertoriées pour cette maladie répertoriée; b) visites aux établissements, habitations, entreprises du
secteur alimentaire ou du secteur de l’alimentation animale, établissements de
sous-produits animaux ou autres sites détenant des animaux des espèces
répertoriées pour cette maladie répertoriée et, s’il y a lieu, examens,
prélèvement d’échantillons et examen en laboratoire de ces prélèvements; c) conditions applicables aux mouvements des personnes,
des animaux, des produits, des aliments pour animaux, des véhicules et de tout
autre matériel ou substance susceptibles d’être contaminés ou de contribuer à
la propagation de cette maladie répertoriée à l’intérieur et à partir des zones
réglementées ainsi qu’aux transports traversant les zones réglementées; d) exigences en matière de biosécurité pour: i) la production, la transformation et la distribution
de produits d’origine animale; ii) la collecte et l’élimination de sous-produits
animaux; iii) l’insémination artificielle. e) la vaccination et le traitement par d’autres
médicaments vétérinaires des animaux détenus, conformément à l’article 46,
paragraphe 1, et à tout acte délégué adopté en application de l’article 47,
paragraphe 1; f) le nettoyage, la
désinfection et la désinfestation; g) la désignation ou, le cas échéant, l’agrément d’un
établissement du secteur alimentaire aux fins de l’abattage d’animaux ou du
traitement des produits d’origine animale en provenance des zones réglementées; h) les exigences en matière d’identification et de
traçabilité pour les mouvements d’animaux, de produits germinaux ou de produits
d’origine animale; i) les autres mesures nécessaires en matière de
biosécurité et d’atténuation des risques visant à réduire autant que faire se
peut les risques de propagation de la maladie répertoriée considérée. 2. L’autorité compétente prend toutes les mesures
nécessaires pour informer de façon exhaustive les personnes présentes dans les
zones réglementées des restrictions en vigueur et de la nature des mesures de
lutte contre la maladie. 3. Pour déterminer les mesures de lutte contre la
maladie prévues au paragraphe 1 qu’il convient de prendre, l’autorité compétente
tient compte des éléments suivants: a) le profil de la maladie; b) les types de production; c) la faisabilité, la disponibilité et l’efficacité de ces
mesures de lutte. Article 66
Obligations incombant aux opérateurs dans les zones réglementées 1. Les opérateurs détenant des animaux et des
produits dans les zones réglementées prévues à l’article 64, paragraphe 1,
notifient à l’autorité compétente tout mouvement prévu d’animaux détenus et de
produits, à l’intérieur ou au départ de la zone réglementée. 2. Ils ne procèdent à des mouvements d’animaux
détenus et de produits qui en sont issus que conformément aux instructions de
l’autorité compétente. Article 67
Délégation de pouvoir concernant les mesures de lutte contre la maladie dans
les zones réglementées La Commission se voit conférer le pouvoir d’adopter des
actes délégués conformément à l’article 253 concernant les dispositions
détaillées relatives aux mesures de lutte contre la maladie à adopter dans les
zones réglementées visées à l’article 65, paragraphe 1, pour chacune des
maladies répertoriées visées à l’article 8, paragraphe 1, point a). Ces dispositions détaillées portent sur les points suivants: a) les conditions et exigences relatives aux mesures
de lutte contre la maladie prévues à l’article 65, paragraphe 1, points a), c),
d), e), g), h) et i); b) les
procédures de nettoyage, de désinfection et de désinfestation prévues à
l’article 65, paragraphe 1, point f), qui précisent, le cas échéant, les
produits biocides à utiliser à ces fins; c) la
surveillance à mener à la suite de l’application des mesures de lutte contre la
maladie et des examens de laboratoire prévus à l’article 65, paragraphe 1,
point b); d) les
autres mesures spécifiques de lutte contre la maladie visant à limiter la
propagation de certaines maladies répertoriées visées à l’article 8, paragraphe
1, point a). Article 68
Maintien des mesures de lutte contre la maladie dans les zones réglementées et
actes délégués 1. L’autorité compétente continue d’appliquer les
mesures de lutte contre la maladie prévues dans la présente section: a) jusqu’à ce que les mesures de lutte appropriées au vu
de la maladie répertoriée visée à l’article 8, paragraphe 1, point a), à
l’origine de l’application des restrictions aient été exécutées; b) jusqu’à ce qu’il ait été procédé au nettoyage, à la
désinfection ou à la désinfestation finals, selon que de besoin, en fonction: i) de la maladie répertoriée visée à l’article 8,
paragraphe 1, point a), qui fait l’objet des mesures de lutte; ii) des espèces d’animaux détenus touchées; iii) du type de production; c) jusqu’à
ce qu’une surveillance adaptée, en fonction de la maladie répertoriée visée à
l’article 8, paragraphe 1, point a), faisant l’objet des mesures de lutte et du
type d’établissement ou de site, ait été menée dans la zone réglementée et
confirme l’éradication de cette maladie répertoriée. 2. La Commission se voit conférer le pouvoir
d’adopter des actes délégués conformément à l’article 253 au sujet des
dispositions détaillées relatives aux mesures de lutte contre la maladie
adoptées par l’autorité compétente comme le prévoit le paragraphe 1 en ce qui
concerne: a) les procédures relatives au nettoyage, à la
désinfection ou à la désinfestation finals et, si nécessaire, l’utilisation de
produits biocides à cet effet; b) la conception, les moyens, les méthodes, la fréquence,
l’intensité, la population animale cible et le schéma d’échantillonnage de la
surveillance visant au rétablissement du statut «indemne de maladie» après
l’apparition du foyer; c) le repeuplement des zones réglementées à l’issue des
mesures de lutte contre la maladie prévues au paragraphe 1, compte tenu des
conditions de repeuplement prévues à l’article 61, paragraphe 3; d) les autres mesures nécessaires de lutte contre la
maladie visant au rétablissement du statut «indemne de maladie». Article 69
Vaccination d’urgence 1. Si cela s’avère nécessaire pour lutter
efficacement contre la maladie répertoriée visée à l’article 8, paragraphe 1,
point a), à laquelle s’appliquent les mesures de lutte prises en conséquence de
l’apparition du foyer, les autorités compétentes peuvent: a) élaborer un plan de vaccination; b) définir des zones de vaccination. 2. Pour décider de la mise en place du plan et des
zones de vaccination prévus au paragraphe 1, l’autorité compétente tient compte
des éléments suivants: a) les exigences relatives à la vaccination d’urgence
établies dans les plans d’intervention prévus à l’article 43, paragraphe 1; b) les exigences relatives à l’utilisation de vaccins
prévues à l’article 46, paragraphe 1, ainsi que dans tout acte délégué adopté
en application de l’article 47, paragraphe 1. 3. Les zones de vaccination prévues au paragraphe 1,
point b), sont conformes aux exigences relatives aux mesures d’atténuation des
risques visant à empêcher la propagation des maladies répertoriées et à celles
qui concernent la surveillance, telles qu’elles sont définies dans tout acte
délégué adopté conformément à l’article 47, paragraphe 1, points d) et e). Section 5
Animaux sauvages Article 70
Animaux sauvages 1. Si la présence d’une maladie répertoriée visée à
l’article 8, paragraphe 1, point a), est soupçonnée ou confirmée officiellement
chez des animaux sauvages, l’État membre touché: a) met en place une surveillance dans cette population
d’animaux sauvages, si une telle action est pertinente pour la maladie
répertoriée concernée; b) prend les mesures nécessaires de prévention et de lutte
contre la maladie afin d’éviter la poursuite de sa propagation. 2. Les mesures de prévention et de lutte contre la
maladie prévues au paragraphe 1, point b), tiennent compte des éléments
suivants: a) le profil de la maladie; b) des animaux sauvages touchés; c) les mesures de lutte contre la maladie à adopter en cas
de soupçon ou de confirmation officielle de la présence d’une maladie
répertoriée visée à l’article 8, paragraphe 1, point a), dans des zones
réglementées chez des animaux détenus, conformément aux règles définies dans
les sections 1 à 4. 3. La Commission se voit conférer le pouvoir
d’adopter des actes délégués conformément à l’article 253 en ce qui
concerne: a) la surveillance établie en application du paragraphe 1,
point a); b) les mesures de prévention et de lutte contre la maladie
prises en application du paragraphe 1, point b). Pour adopter ces actes délégués, la Commission tient compte du
profil de la maladie et des espèces répertoriées correspondant à la maladie
répertoriée visée au paragraphe 1. Section 6
Mesures supplémentaires de lutte contre la maladie adoptées par les États
membres, coordination par la Commission et dispositions spéciales temporaires
en matière de lutte Article 71
Mesures supplémentaires de lutte contre la maladie adoptées par les États
membres, coordination de celles-ci par la Commission et mesures spéciales et
temporaires de lutte concernant les sections 1 à 5 1. Outre les mesures prévues à l’article 61,
paragraphe 1, à l’article 62, à l’article 65, paragraphes 1 et 2, à l’article
68, paragraphe 1, et dans les actes délégués adoptés en application de
l’article 67 et de l’article 68, paragraphe 2, les États membres peuvent
prendre des mesures supplémentaires de lutte contre la maladie à condition que
celles-ci respectent les dispositions du présent règlement et soient
nécessaires et proportionnées en vue de maîtriser la propagation de la maladie
répertoriée visée à l’article 8, paragraphe 1, point a), compte tenu: a) de la situation épidémiologique particulière; b) du type d’établissements ou de sites et du type de
production; c) des catégories et espèces d’animaux concernées; d) du contexte économique ou social. 2. Les États membres informent sans tarder la
Commission: a) des mesures de lutte contre la maladie que prend
l’autorité compétente conformément aux articles 58, 59, 61, 62, 64 et 65, à
l’article 68, paragraphe 1, à l’article 69, à l’article 70, paragraphes 1 et 2,
et aux actes délégués adoptés en application des articles 63 et 67, de
l’article 68, paragraphe 2, et de l’article 70, paragraphe 3; b) de toute mesure supplémentaire de lutte contre la
maladie qu’ils prennent conformément au paragraphe 1. 3. La Commission examine la situation sanitaire et
les mesures de lutte contre la maladie prises par l’autorité compétente, ainsi
que toute mesure de lutte supplémentaire prise par l’État membre conformément
au présent chapitre, et peut, par voie d’actes d’exécution, définir pour une
durée limitée des mesures spéciales de lutte contre la maladie adaptées à la
situation épidémiologique, lorsque: a) les premières mesures de lutte contre la maladie
s’avèrent inadaptées à la situation épidémiologique; b) la maladie répertoriée visée à l’article 8, paragraphe
1, point a), semble se propager en dépit des mesures de lutte adoptées
conformément au présent chapitre. Ces actes d’exécution sont adoptés conformément à la procédure
d’examen visée à l’article 255, paragraphe 2. 4. Pour des raisons d’urgence impérieuses dûment
justifiées, liées à une maladie représentant un risque aux incidences
particulièrement significatives, la Commission adopte des actes d’exécution
immédiatement applicables conformément à la procédure visée à l’article 255,
paragraphe 3. Chapitre 2
Maladies répertoriées visées à l’article 8, paragraphe 1,
points b) et c) Section 1
Mesures
de lutte contre les maladies dont la présence est soupçonnée chez des animaux
détenus Article 72
Obligations incombant aux opérateurs, aux professionnels des animaux et
aux détenteurs d’animaux de compagnie 1. Si la présence de maladies répertoriées visées à
l’article 8, paragraphe 1, points b) et c), est soupçonnée chez des animaux
détenus, les opérateurs, les professionnels des animaux et les détenteurs
d’animaux de compagnie, outre la notification des signes et soupçons à
l’autorité compétente et aux vétérinaires conformément à l’article 16,
paragraphe 1, et dans l’attente de l’adoption par l’autorité compétente de
mesures de lutte contre la maladie conformément à l’article 74, paragraphe 1,
prennent les mesures adaptées de lutte contre la maladie visées à l’article 74,
paragraphe 1, point a), et dans tout acte délégué adopté en application de
l’article 74, paragraphe 3, afin d’empêcher la propagation de ladite maladie
répertoriée des animaux, établissements et sites touchés relevant de leur
responsabilité à d’autres animaux ou aux humains. 2. La Commission se voit conférer le pouvoir d’adopter
des actes délégués conformément à l’article 253 pour fixer des
dispositions détaillées venant compléter les mesures de lutte contre la maladie
que prennent les opérateurs, les professionnels des animaux et les détenteurs
d’animaux de compagnie prévues au paragraphe 1. Article 73
Enquête de l’autorité compétente en cas de soupçon d’une maladie répertoriée 1. Si la présence d’une maladie répertoriée visée à
l’article 8, paragraphe 1, points b) et c), est soupçonnée chez des animaux
détenus, l’autorité compétente mène sans attendre une enquête visant à
confirmer ou à infirmer la présence de cette maladie. 2. Aux fins de l’enquête prévue au paragraphe 1,
l’autorité compétente veille, le cas échéant, à ce que les vétérinaires
officiels: a) procèdent à un examen clinique d’un échantillon
représentatif des animaux détenus des espèces répertoriées pour la maladie
répertoriée concernée; b) effectuent les prélèvements nécessaires sur les animaux
détenus des espèces répertoriées et d’autres prélèvements pour examen dans les
laboratoires désignés à cet effet par l’autorité compétente; c) procèdent à un examen en laboratoire pour confirmer ou
infirmer la présence de la maladie répertoriée concernée. 3. La Commission se voit conférer le pouvoir
d’adopter des actes délégués conformément à l’article 253 pour fixer des
règles détaillées venant compléter les dispositions relatives à l’enquête
prévue au paragraphe 1. Article 74
Mesures préliminaires de lutte contre la maladie prises par l’autorité
compétente 1. Si la présence d’une maladie répertoriée visée à
l’article 8, paragraphe 1, points b) ou c), est soupçonnée chez des
animaux détenus, l’autorité compétente met en œuvre les mesures préliminaires
de lutte contre la maladie décrites ci-dessous, dans l’attente des résultats de
l’enquête prévue à l’article 73, paragraphe 1, et de la mise en œuvre de
mesures de lutte contre la maladie conformément à l’article 78, paragraphes 1
et 2: a) application de mesures de lutte contre la maladie afin
de limiter la propagation de celle-ci à partir du territoire, de
l’établissement, de l’habitation, de l’entreprise du secteur alimentaire ou du
secteur de l’alimentation animale, de l’établissement de sous-produits animaux,
ou d’un autre site touché; b) déclenchement, s’il y a lieu, d’une enquête
épidémiologique, compte tenu des dispositions régissant de telles enquêtes qui
figurent à l’article 57, paragraphe 1, et dans toute disposition adoptée en
application de l’article 57, paragraphe 2. 2. Les mesures préliminaires de lutte contre la maladie
prévues au paragraphe 1 sont adaptées et proportionnées au risque que posent la
maladie répertoriée visée à l’article 8, paragraphe 1, points b) ou c), compte
tenu: a) du profil de la maladie; b) des animaux détenus qui sont touchés; c) du statut sanitaire de l’État membre, de la zone, du
compartiment ou de l’établissement dans lequel la présence de la maladie
répertoriée est soupçonnée; d) des mesures préliminaires de lutte contre la maladie
prévues à l’article 55, paragraphe 1, à l’article 56 et dans tout acte délégué
adopté en application de l’article 55, paragraphe 2. 3. La Commission se voit conférer le pouvoir
d’adopter des actes délégués conformément à l’article 253 pour fixer des
dispositions venant compléter celles qui figurent au paragraphe 1, tout en
tenant compte des éléments visés au paragraphe 2, en ce qui concerne: a) les mesures préliminaires de lutte contre la maladie à
prendre pour empêcher sa propagation, comme le prévoit le paragraphe 1, point
a); b) l’application des mesures préliminaires de lutte contre
la maladie prévues au paragraphe 1, point a), à d’autres établissements, unités
épidémiologiques au sein de ceux-ci, habitations, entreprises du secteur
alimentaire ou du secteur de l’alimentation animale, établissements de sous-produits
animaux ou sites; c) la mise en place de zones réglementées temporaires, en
fonction du profil de la maladie. Article 75
Examen et extension des mesures préliminaires de lutte contre la maladie Les mesures de lutte contre la maladie prévues à l’article
74, paragraphe 1, sont: a) examinées par l’autorité compétente en fonction
des conclusions de l’enquête prévue à l’article 73, paragraphe 1, et, le cas
échéant, de l’enquête épidémiologique prévue à l’article 74, paragraphe 1,
point b); b) étendues s’il y a lieu à d’autres sites, comme le
prévoit l’article 74, paragraphe 3, point b). Section 2
Confirmation de la présence d’une maladie chez des animaux détenus Article 76
Confirmation officielle de la présence d’une maladie par l’autorité compétente 1. Pour confirmer officiellement la présence d’une
maladie répertoriée visée à l’article 8, paragraphe 1, point b) ou c),
l’autorité compétente s’appuie sur les informations suivantes: a) les résultats des examens cliniques et des examens en
laboratoire prévus à l’article 73, paragraphe 2; b) l’enquête épidémiologique prévue à l’article 74,
paragraphe 1, point b), le cas échéant; c) d’autres données épidémiologiques disponibles. 2. La Commission se voit conférer le pouvoir
d’adopter des actes délégués conformément à l’article 253 en ce qui concerne
les conditions nécessaires à la confirmation officielle visée au paragraphe 1. Article 77
Levée des mesures préliminaires de lutte contre la maladie lorsque la présence
de celle-ci est infirmée L’autorité compétente continue d’appliquer les mesures
préliminaires de lutte contre la maladie prévues à l’article 74, paragraphe 1,
et à l’article 75, jusqu’à ce que la présence des maladies répertoriées visées
à l’article 8, paragraphe 1, point b ou c), ait été infirmée conformément à
l’article 76, paragraphe 1, ou aux dispositions adoptées en application de
l’article 76, paragraphe 2. Section 3
Mesures de lutte contre la maladie en cas de confirmation de sa présence chez
des animaux détenus Article 78
Mesures de lutte contre la maladie prises par l’autorité compétente 1. Si l’apparition d’un foyer d’une maladie
répertoriée visée à l’article 8, paragraphe 1, point b), fait l’objet d’une
confirmation officielle conformément à l’article 76, paragraphe 1, chez des
animaux détenus, l’autorité compétente agit comme suit: a) dans un État membre, une zone ou un compartiment
faisant l’objet d’un programme d’éradication obligatoire prévu à l’article 30,
paragraphe 1, pour cette maladie répertoriée, l’autorité compétente applique
les mesures de lutte définies dans ce programme d’éradication obligatoire; b) dans un État membre, une région, une zone ou un
compartiment ne faisant pas encore l’objet d’un programme d’éradication
obligatoire prévu à l’article 30, paragraphe 1, pour cette maladie répertoriée,
l’autorité compétente entreprend un tel programme et applique les mesures de
lutte contre la maladie qu’il comporte. 2. Si l’apparition d’un foyer d’une maladie
répertoriée visée à l’article 8, paragraphe 1, point c), fait l’objet d’une
confirmation officielle conformément à l’article 76, paragraphe 1, chez des
animaux détenus, l’autorité compétente agit comme suit: a) dans un État membre, une zone ou un compartiment
faisant l’objet d’un programme d’éradication volontaire prévu à l’article 30,
paragraphe 2, pour cette maladie répertoriée, l’autorité compétente applique
les mesures de lutte contre la maladie définies dans ce programme d’éradication
volontaire; b) dans un État membre, une région, une zone ou un
compartiment ne faisant pas l’objet d’un programme d’éradication volontaire
prévu à l’article 30, paragraphe 2, pour cette maladie répertoriée, l’autorité
compétente applique s’il y a lieu des mesures visant à lutter contre la maladie
et empêcher sa propagation. 3. Les mesures prévues au paragraphe 2, point b),
sont proportionnées au risque que pose la maladie répertoriée visée à l’article
8, paragraphe 1, point c), concernée, compte tenu: a) du profil de la maladie; b) des animaux détenus qui sont touchés; c) du statut sanitaire de l’État membre, de la région, de
la zone, du compartiment ou de l’établissement dans lequel la présence de la
maladie répertoriée a été officiellement confirmée; d) des mesures de lutte contre la maladie à prendre dans
les établissements, les autres sites et les zones réglementées qui figurent au
chapitre 1, section 4, du présent titre. Article 79
Délégation de pouvoirs concernant les mesures de lutte contre la maladie prises
par l’autorité compétente La Commission se voit conférer le pouvoir d’adopter des
actes délégués conformément à l’article 253 pour fixer des dispositions
détaillées en ce qui concerne les mesures de lutte contre la maladie à adopter
en cas d’apparition de foyers d’une maladie répertoriée visée à l’article 8,
paragraphe 1, point b) ou c), chez des animaux détenus, conformément à
l’article 78, paragraphe 2, point b), compte tenu des critères établis à
l’article 78, paragraphe 3. Section 4
Animaux sauvages Article 80
Animaux sauvages 1. Si la présence d’une maladie répertoriée visée à
l’article 8, paragraphe 1, point b), est soupçonnée ou confirmée officiellement
chez des animaux sauvages, l’autorité compétente de l’État membre atteint agit
comme suit: a) dans l’ensemble du territoire de l’État membre, de la
région ou de la zone faisant l’objet d’un programme d’éradication obligatoire
prévu à l’article 30, paragraphe 1, pour cette maladie répertoriée, l’autorité
compétente applique les mesures de lutte contre la maladie définies dans ce
programme; b) dans l’ensemble du territoire de l’État membre, de la région
ou de la zone ne faisant pas l’objet d’un programme d’éradication obligatoire
prévu à l’article 30, paragraphe 1, pour cette maladie répertoriée,
l’autorité compétente entreprend un tel programme et applique s’il y a lieu les
mesures de lutte qu’il définit, afin de lutter contre la maladie et d’empêcher
sa propagation. 2. En cas d’apparition d’un foyer d’une maladie
répertoriée visée à l’article 8, paragraphe 1, point c), chez des animaux
sauvages, l’autorité compétente de l’État membre touché agit comme suit: a) dans l’ensemble du territoire de l’État membre, de la
région, de la zone ou du compartiment faisant l’objet d’un programme
d’éradication volontaire prévu à l’article 30, paragraphe 2, pour cette maladie
répertoriée, l’autorité compétente applique les mesures de lutte contre la
maladie définies dans ce programme; b) dans l’ensemble du territoire d’un État membre, de la
région, de la zone ou du compartiment ne faisant pas l’objet d’un programme
d’éradication volontaire prévu à l’article 30, paragraphe 2, pour cette maladie
répertoriée, l’autorité compétente applique selon que de besoin des mesures
visant à lutter contre la maladie et à empêcher sa propagation. 3. Les mesures de lutte contre la maladie visées au
paragraphe 2, point b), tiennent compte: a) du profil de la maladie; b) des animaux sauvages touchés; c) des mesures de lutte contre la maladie à prendre si la
présence d’une maladie répertoriée chez des animaux détenus est soupçonnée ou
confirmée officiellement dans des zones réglementées conformément aux
dispositions établies dans les sections 1 à 4 du chapitre 1 du présent titre. 4. La Commission se voit conférer le pouvoir
d’adopter des actes délégués conformément à l’article 253 pour fixer des
dispositions détaillées venant compléter les mesures de lutte contre la maladie
qui doivent être prises en cas d’apparition de foyers d’une maladie répertoriée
visée à l’article 8, paragraphe 1, point b) ou c), chez des animaux sauvages,
comme le prévoit le paragraphe 2, point b). Section 5
Coordination par la Commission et dispositions spéciales temporaires en matière
de lutte contre la maladie Article 81
Coordination des mesures par la Commission et dispositions spéciales
temporaires concernant les sections 1 à 4 1. Les États membres informent la Commission des
mesures de lutte prises par leur autorité compétente vis-à-vis d’une maladie
répertoriée visée à l’article 8, paragraphe 1, point b) ou c), conformément à
l’article 76, paragraphe 1, aux articles 77 et 78, à l’article 80, paragraphes
1 et 2, et aux actes délégués adoptés en application de l’article 76,
paragraphe 2, de l’article 79 et de l’article 80, paragraphe 4. 2. La Commission examine la situation sanitaire et
les mesures de lutte contre la maladie prises par l’autorité compétente conformément
au présent chapitre et peut, par voie d’actes d’exécution, définir des
dispositions spéciales concernant les mesures de lutte à prendre pour une durée
limitée contre une maladie répertoriée visée à l’article 8, paragraphe 1,
points b) et c), en fonction de la situation épidémiologique, lorsque: a) les mesures de lutte contre la maladie prises par
l’autorité compétente s’avèrent inadaptées à la situation épidémiologique; b) la maladie répertoriée visée à l’article 8, paragraphe
1, point b) ou c), semble se propager malgré les mesures de lutte prises, le
cas échéant, conformément au présent chapitre. Ces actes d’exécution sont adoptés conformément à la procédure
d’examen visée à l’article 255, paragraphe 2. 3. Pour des raisons d’urgence impérieuses dûment
justifiées, liées à une maladie répertoriée visée à l’article 8, paragraphe 1,
point b) ou c), représentant un risque aux incidences particulièrement
significatives, la Commission adopte des actes d’exécution immédiatement
applicables conformément à la procédure visée à l’article 255, paragraphe 3. PARTIE IV
ENREGISTREMENT, AGRÉMENT, TRAÇABILITÉ ET MOUVEMENTS TITRE I
Animaux terrestres, produits germinaux et produits d’origine animale
issus d’animaux terrestres Chapitre 1
Enregistrement, agrément, tenue de dossiers et registres Section 1
Enregistrement
des établissements et des transporteurs Article 82
Obligation incombant aux opérateurs d’enregistrer les établissements 1. Pour
être enregistrés conformément à l’article 88, les opérateurs dont les établissements
détiennent des animaux terrestres ou procèdent à la collecte, à la production,
à la transformation ou au stockage de produits germinaux doivent, avant
d’entamer de telles activités: a) signaler à l’autorité compétente tout établissement de
ce type relevant de leur responsabilité; b) fournir à l’autorité compétente des informations
concernant: i) le nom et l’adresse de l’opérateur; ii) la localisation et la description des installations; iii) les catégories, les espèces et le nombre des animaux
terrestres détenus ou des produits germinaux présents dans l’établissement,
ainsi que la capacité de celui-ci; iv) du type d’établissement; v) les autres caractéristiques de l’établissement
permettant de déterminer le risque qu’il présente. 2. Les opérateurs des établissements visés au
paragraphe 1 informent l’autorité compétente: a) de tout changement important intervenu dans
l’établissement en ce qui concerne les aspects visés au paragraphe 1, point b); b) de la cessation des activités dans l’établissement. 3. Les établissements devant faire l’objet d’un
agrément conformément à l’article 89, paragraphe 1, ne sont pas tenus de
fournir les informations visées au paragraphe 1. Article 83
Dérogations à l’obligation incombant aux opérateurs d’enregistrer leurs établissements Par dérogation à l’article 82, paragraphe 1, les États
membres peuvent dispenser certaines catégories d’établissements de l’obligation
d’enregistrement, compte tenu des critères suivants: a) les catégories, les espèces et le nombre des
animaux terrestres détenus et des produits germinaux présents dans
l’établissement, ainsi que la capacité de celui-ci; b) le type d’établissement; c) les mouvements d’animaux terrestres détenus ou de
produits germinaux à destination ou au départ de l’établissement. Article 84
Compétences d’exécution concernant l’obligation incombant aux opérateurs
d’enregistrer les établissements La Commission peut, au moyen d’actes d’exécution, établir
des dispositions en ce qui concerne: a) les informations que
fournissent les opérateurs en vue d’enregistrer les établissements conformément
à l’article 82, paragraphe 1; b) les types d’établissements que les États membres
peuvent dispenser de l’obligation d’enregistrement conformément à l’article 83,
à condition que ces établissements présentent un risque négligeable et compte
tenu des critères prévus dans ledit article. Ces actes d’exécution sont adoptés conformément à la
procédure d’examen visée à l’article 255, paragraphe 2. Article 85
Obligations d’enregistrement incombant aux transporteurs d’ongulés détenus et
actes délégués 1. Pour être enregistrés conformément à l’article 88,
les transporteurs d’ongulés détenus transportant de tels animaux d’un État
membre à un autre doivent, avant d’entamer de telles activités: a) informer l’autorité compétente de leur activité; b) fournir à l’autorité compétente des informations
concernant: i) le nom et l’adresse du transporteur; ii) les catégories, les espèces et le nombre d’animaux
terrestres détenus transportés; iii) le type de transport; iv) les moyens de transport. 2. Les transporteurs informent l’autorité compétente: a) de tout changement important concernant les aspects
visés au paragraphe 1, point b); b) de la cessation de leur activité de transport. 3. La Commission se voit conférer le pouvoir
d’adopter des actes délégués conformément à l’article 253 afin de
compléter et de modifier les dispositions prévues au paragraphe 1 en ce
qui concerne l’obligation incombant aux autres types de transporteurs de
fournir des informations aux fins de l’enregistrement de leur activité, compte
tenu des risques encourus dans le cadre de ces transports. Article 86
Dérogations à l’obligation d’enregistrement incombant aux transporteurs
d’ongulés détenus Par dérogation à l’article 85, paragraphe 1, les États membres
peuvent dispenser certaines catégories de transporteurs de l’obligation de
s’enregistrer, compte tenu des critères suivants: a) les distances sur lesquelles sont transportés ces
animaux terrestres détenus; b) les catégories, les espèces et le nombre d’animaux
terrestres détenus qu’ils transportent. Article 87
Actes d’exécution concernant l’obligation d’enregistrement des transporteurs La Commission se voit conférer le pouvoir d’adopter des
actes délégués en ce qui concerne: a) les informations fournies par le transporteur en
vue d’enregistrer son activité conformément à l’article 85, paragraphe 1; b) les types de transporteur que les États membres
peuvent dispenser de l’obligation d’enregistrement conformément à l’article 86,
à condition que le type de transport considéré présente un risque négligeable
et compte tenu des critères prévus dans ledit article. Ces actes d’exécution sont adoptés conformément à la
procédure d’examen visée à l’article 255, paragraphe 2. Article 88
Obligations incombant à l’autorité compétente concernant l’enregistrement des
établissements et des transporteurs L’autorité compétente procède à l’enregistrement: a) des établissements dans le registre
d’établissements et de transporteurs prévu à l’article 96, paragraphe 1,
lorsque l’opérateur a fourni les informations requises conformément à l’article
82, paragraphe 1; b) des transporteurs dans le registre
d’établissements et de transporteurs prévu à l’article 96, paragraphe 1,
lorsque le transporteur a fourni les informations requises conformément à
l’article 85, paragraphe 1. Section 2
Agrément de certains types d’établissements Article 89
Agrément de certains établissements et actes délégués 1. Les opérateurs des types d’établissements
ci-dessous demandent l’agrément auprès de l’autorité compétente conformément à
l’article 91, paragraphe 1, et n’entament pas leurs activités avant que leur
établissement n’ait été agréé conformément à l’article 92, paragraphe 1: a) les établissements destinés aux opérations de
rassemblement d’ongulés et de volailles à partir desquels les animaux concernés
sont déplacés vers un autre État membre; b) les établissements de produits germinaux pour les
bovins, porcins, ovins, caprins et équidés à partir desquels des produits
germinaux issus de ces animaux sont déplacés vers un autre État membre; c) les couvoirs à partir desquels des œufs à couver ou des
volailles sont déplacés vers un autre État membre; d) les établissements détenant des volailles à partir
desquels des volailles destinées à d’autres fins que l’abattage ou des œufs à
couver sont déplacés vers un autre État membre; e) tout autre type d’établissement détenant des animaux
terrestres qui présente un risque important et doit être agréé en application
des dispositions d’un acte délégué adopté conformément au paragraphe 3, point
b). 2. Les opérateurs mettent fin aux activités d’un
établissement visé au paragraphe 1: a) lorsque l’autorité compétente retire ou suspend son
agrément conformément à l’article 95, paragraphe 2; ou b) en cas d’agrément provisoire accordé conformément à
l’article 94, paragraphe 3, lorsque l’établissement ne remplit pas les
conditions visées à l’article 94, paragraphe 3, non encore satisfaites et
n’obtient pas d’agrément définitif conformément à l’article 92, paragraphe 1. 3. La Commission se voit conférer le pouvoir
d’adopter des actes délégués conformément à l’article 253 afin de compléter et
de modifier les dispositions en matière d’agrément des établissements
conformément au paragraphe 1 en ce qui concerne: a) les dérogations à l’obligation pour les opérateurs des
types d’établissements visés au paragraphe 1, points a) à d), de demander
l’agrément de l’autorité compétente lorsque ces établissements présentent un
risque négligeable; b) les types d’établissements devant être agréés
conformément au paragraphe 1, point e); c) les dispositions particulières en matière de cessation
d’activité applicables aux établissements de produits germinaux visés au
paragraphe 1, point b). 4. Lorsqu’elle adopte les actes délégués visés au
paragraphe 3, la Commission prend en considération les critères suivants: a) les catégories et les espèces d’animaux terrestres
détenus ou de produits germinaux présents dans un établissement; b) le nombre d’espèces et le nombre d’animaux terrestres
détenus ou de produits germinaux présents dans un établissement; c) le type d’établissement et le type de production; d) les mouvements d’animaux terrestres détenus ou de
produits germinaux à destination et au départ de ces types d’établissements. Article 90
Agrément du statut d’établissement fermé Les opérateurs d’établissements désireux d’obtenir le statut
d’établissement fermé: a) demandent l’agrément auprès de l’autorité
compétente conformément à l’article 91, paragraphe 1; b) ne déplacent pas d’animaux détenus vers un
établissement fermé conformément aux exigences applicables visées à l’article
134, paragraphe 1, et dans tout acte délégué adopté conformément à l’article
134, paragraphe 2, avant que le statut de leur établissement n’ait été agréé
par l’autorité compétente conformément aux articles 92 et 94. Article 91
Obligation d’information incombant aux opérateurs pour l’obtention de
l’agrément et actes d’exécution 1. Pour la demande d’agrément de leur établissement
visée à l’article 89, paragraphe 1, et à l’article 90, point a), les opérateurs
fournissent à l’autorité compétente des informations sur: a) le nom et l’adresse de l’opérateur; b) l’emplacement de l’établissement et une description des
installations; c) les catégories, les espèces et le nombre des animaux
terrestres détenus ou des produits germinaux présents dans l’établissement; d) le type d’établissement; e) les autres aspects de l’établissement associés à sa
spécificité qui sont utiles pour déterminer le risque qu’il présente. 2. Les opérateurs des établissements visés au
paragraphe 1 informent l’autorité compétente: a) des changements
importants dans les établissements en ce qui concerne les aspects visés au
paragraphe 1, points a), b) et c); b) de la cessation des activités dans l’établissement. 3. La Commission peut, au moyen d’actes d’exécution,
établir des dispositions concernant les informations que doivent fournir les
opérateurs dans la demande d’agrément de leur établissement conformément au
paragraphe 1. Ces actes d’exécution sont adoptés conformément à la procédure
d’examen visée à l’article 255, paragraphe 2. Article 92
Octroi de l’agrément, conditions d’agrément et actes délégués 1. L’autorité compétente n’octroie l’agrément visé à
l’article 89, paragraphe 1, et à l’article 90, point a), que si les
établissements concernés: a) se conforment, lorsque cela est approprié, aux
exigences ci-dessous concernant: i) les mesures de quarantaine, d’isolement et les autres
mesures de biosécurité compte tenu des exigences énoncées à l’article 9,
paragraphe 1, point b), et des dispositions adoptées en application de
l’article 9, paragraphe 2; ii) les obligations en matière de surveillance visées à
l’article 22 et, le cas échéant pour le type d’établissement et le risque y
associé, à l’article 23 et dans les dispositions adoptées en application de
l’article 24; iii) la tenue de dossiers visée aux articles 97 et 98 et
dans les dispositions adoptées en application des articles 100 et 101; b) disposent d’installations et d’équipements qui sont: i) adéquats en vue de réduire le risque d’introduction
et de propagation de maladies à un niveau acceptable, compte tenu du type
d’établissement; ii) d’une capacité adéquate pour le nombre d’animaux
terrestres détenus ou le volume de produits germinaux; c) ne présentent pas un risque inacceptable au regard de
la propagation de maladies, compte tenu des mesures d’atténuation des risques
mises en place; d) disposent d’un nombre suffisant de personnes
valablement formées pour les activités de l’établissement; e) disposent d’un système permettant à l’opérateur de
démontrer le respect des points a) à d) à l’autorité compétente. 2. La Commission se voit conférer le pouvoir
d’adopter des actes délégués conformément à l’article 253 en ce qui
concerne les exigences énoncées au paragraphe 1 pour: a) les mesures de quarantaine, d’isolement et les autres
mesures de biosécurité visées au paragraphe 1, point a) i), b) la surveillance visée au paragraphe 1, point a) ii); c) les installations et équipements visés au paragraphe 1,
point b); d) les responsabilités, les compétences et la formation du
personnel et des vétérinaires visées au paragraphe 1, point d); e) la surveillance et le contrôle par l’autorité
compétente requis. 3. Lorsqu’elle établit les dispositions des actes
délégués adoptés en application du paragraphe 2, la Commission prend en compte
les aspects suivants: a) les risques présentés par chaque type d’établissement; b) les catégories et espèces d’animaux terrestres détenus; c) le type de production; d) les schémas de déplacement caractéristiques du type
d’établissement ainsi que des espèces et catégories d’animaux détenus dans les
établissements. Article 93
Portée de l’agrément des établissements Dans l’agrément d’un établissement octroyé conformément à
l’article 92, paragraphe 1, à la suite d’une demande introduite en application
de l’article 89, paragraphe 1, et de l’article 90, point a), l’autorité
compétente précise expressément: a) le type d’établissement visé à l’article 89,
paragraphe 1, à l’article 90 et dans les dispositions adoptées en application
de l’article 89, paragraphe 3, point b), auquel s’applique l’agrément; b) les catégories et les espèces d’animaux terrestres
détenus ou les produits germinaux issus de ces espèces auxquels s’applique
l’agrément. Article 94
Procédures d’octroi de l’agrément par l’autorité compétente 1. L’autorité compétente met en place les procédures
que doivent suivre les opérateurs lorsqu’ils demandent l’agrément de leurs
établissements conformément à l’article 89, paragraphe 1, à l’article 90 et à
l’article 91, paragraphe 1. 2. À la réception d’une demande d’agrément d’un
opérateur conformément à l’article 89, paragraphe 1, point a), et à l’article
90, point a), l’autorité compétente procède à une visite sur place. 3. Lorsqu’il ressort de la demande de l’opérateur et
de la visite sur place effectuée ensuite par l’autorité compétente conformément
au paragraphe 2 que l’établissement respecte l’ensemble des principales
exigences apportant des garanties suffisantes que cet établissement ne présente
pas de risque important, l’autorité compétente peut octroyer un agrément
provisoire à l’établissement dans l’attente de sa mise en conformité avec les
conditions d’agrément prévues à l’article 92, paragraphe 1, et dans les
dispositions adoptées en application de l’article 92, paragraphe 2. 4. Lorsque l’agrément provisoire a été octroyé
conformément au paragraphe 3, l’autorité compétente n’accorde l’agrément
définitif que lorsqu’une nouvelle visite sur place réalisée dans les trois mois
à compter de la date d’octroi de l’agrément provisoire fait apparaître que
l’établissement satisfait à l’ensemble des conditions d’agrément prévues à
l’article 92, paragraphe 1, et dans les dispositions adoptées en application de
l’article 92, paragraphe 2. Si la visite sur place fait apparaître que de nets progrès ont
été réalisés, mais que l’établissement ne respecte toujours pas toutes ces
conditions, l’autorité compétente peut prolonger l’agrément provisoire. La
durée de l’agrément provisoire ne peut toutefois dépasser six mois au total. Article 95
Examen, suspension et retrait des agréments par l’autorité compétente 1. L’autorité compétente examine régulièrement les
agréments délivrés aux établissements conformément aux articles 92 et 94. 2. Lorsque l’autorité compétente décèle de graves
irrégularités quant au respect par les établissements aux exigences énoncées à
l’article 92, paragraphe 1, et dans les dispositions adoptées en application de
l’article 92, paragraphe 2, et que l’opérateur n’est pas en mesure d’apporter les
garanties adéquates qu’il sera remédié à ces irrégularités, elle engage les
procédures visant à retirer l’agrément de l’établissement. Toutefois, l’autorité compétente peut suspendre l’agrément
délivré à un établissement si l’opérateur peut garantir qu’il remédiera à ces
irrégularités dans un délai raisonnable. 3. Après son retrait ou sa suspension conformément au
paragraphe 2, l’agrément ne peut être rétabli que lorsque l’autorité compétente
considère que l’établissement satisfait pleinement à l’ensemble des exigences
du présent règlement applicables au type d’établissement concerné. Section 3
Registre des établissements et des transporteurs de l’autorité compétente Article 96
Registre des établissements et des transporteurs 1. L’autorité
compétente établit et tient à jour un registre reprenant: a) tous les établissements
et transporteurs enregistrés conformément à l’article 88; b) tous les établissements agréés conformément aux
articles 92 et 94. Elle met ce registre à la disposition des autres États membres
et du public. 2. Le cas échéant et au besoin, l’autorité compétente
peut combiner l’enregistrement visé au paragraphe 1, point a), et l’agrément
visé au paragraphe 1, point b), avec un enregistrement à d’autres fins. 3. La Commission se voit conférer le pouvoir
d’adopter des actes délégués conformément à l’article 253 en ce qui
concerne: a) les informations devant figurer dans le registre prévu
au paragraphe 1; b) les exigences supplémentaires applicables aux registres
des établissements de produits germinaux après leur cessation d’activité; c) l’accès du public au registre prévu au paragraphe 1. 4. La Commission peut, au moyen d’actes d’exécution,
établir des dispositions relatives au format et aux procédures applicables au
registre des établissements et transporteurs et des établissements agréés visé
au paragraphe 1. Ces actes d’exécution sont adoptés conformément à la procédure
d’examen visée à l’article 255, paragraphe 2. Section 4
Tenue de dossiers Article 97
Obligations de tenue de dossiers incombant aux opérateurs d’établissements
autres que des établissements de produits germinaux 1. Les opérateurs d’établissements devant être
enregistrés conformément à l’article 88 ou agréés conformément à l’article 92,
paragraphe 1, tiennent et conservent des dossiers contenant au moins les
informations suivantes: a) les espèces, les catégories, le nombre et
l’identification des animaux terrestres détenus dans leur établissement; b) les mouvements d’animaux terrestres détenus à
destination ou au départ de leur établissement, ainsi que, selon le cas: i) le lieu d’origine ou de destination; ii) la date des mouvements; c) les documents sur papier ou sur support électronique
devant accompagner les animaux terrestres détenus qui arrivent dans
l’établissement ou le quittent conformément à l’article 106, point b), à
l’article 107, point b), à l’article 109, point c), à l’article 110, point b),
à l’article 113, point b ), à l’article 140, paragraphes 1 et 2, à l’article
162, paragraphe 2, et aux dispositions adoptées en application des articles 114
et 117 et de l’article 141, paragraphe 1, points b) et c); d) tout problème zoosanitaire concernant les animaux
terrestres détenus dans l’établissement; e) les mesures de biosécurité, la surveillance, les
traitements, les résultats de tests et les autres informations pertinentes
pour: i) la catégorie et l’espèce des animaux terrestres
détenus dans l’établissement; ii) le type de production; iii) le type et la taille de l’établissement; f) les résultats de toute inspection zoosanitaire requise
conformément à l’article 23, paragraphe 1, et aux dispositions adoptées en
application de l’article 24. 2. Les établissements exemptés de l’obligation
d’enregistrement conformément à l’article 83 peuvent être exemptés par l’État
membre de l’obligation de tenir des dossiers reprenant les informations
énumérées au paragraphe 1. 3. Les opérateurs d’établissements conservent les
dossiers visés au paragraphe 1 dans l’établissement et: a) les mettent à la disposition de l’autorité compétente à
sa demande; b) les conservent pendant une période minimale à fixer par
l’autorité compétente mais qui ne peut être inférieure à trois ans. Article 98
Tenue de dossiers dans les établissements de produits germinaux 1. Les opérateurs d’établissements de produits germinaux
tiennent et conservent des dossiers contenant au moins les informations
suivantes: a) la race, l’âge et l’identification des animaux donneurs
utilisés pour la production de produits germinaux; b) la date et le lieu de collecte, de traitement et de stockage
des produits germinaux collectés, produits ou transformés; c) l’identification des produits germinaux avec les
coordonnées de leur lieu de destination, si elles sont connues; d) les documents sur papier ou support électronique devant
accompagner les produits germinaux qui arrivent dans l’établissement ou le
quittent conformément à l’article 159, à l’article 162, paragraphe 2, et aux
dispositions adoptées en application de l’article 160, paragraphes 3 et 4; e) les techniques de laboratoire utilisées. 2. Les établissements exemptés de l’obligation
d’enregistrement conformément à l’article 84 peuvent être exemptés par l’État
membre de l’obligation de tenir des dossiers reprenant les informations
énumérées au paragraphe 1. 3. Les opérateurs d’établissements de produits
germinaux conservent les dossiers visés au paragraphe 1 dans l’établissement
et: a) les mettent à la disposition de l’autorité compétente à
sa demande; b) les conservent pendant une période minimale à fixer par
l’autorité compétente mais qui ne peut être inférieure à trois ans. Article 99
Tenue de dossiers par les transporteurs 1. Les transporteurs de produits germinaux tiennent
et conservent des dossiers contenant au moins les informations suivantes: a) les établissements où ils se sont rendus; b) les catégories, les espèces et le nombre de produits
germinaux qu’ils ont transportés; c) le nettoyage, la désinfection et la désinfestation du
moyen de transport. 2. Les transporteurs exemptés de l’obligation
d’enregistrement conformément à l’article 86 peuvent être exemptés par l’État
membre de l’obligation de tenir des dossiers reprenant les informations
énumérées au paragraphe 1. 3. Les transporteurs conservent les dossiers visés au
paragraphe 1: a) de manière à pouvoir les mettre immédiatement à la
disposition de l’autorité compétente à sa demande; b) pendant une période minimale à fixer par l’autorité
compétente mais qui ne peut être inférieure à trois ans. Article 100
Délégation de pouvoir concernant la tenue de dossiers 1. La Commission se voit conférer le pouvoir
d’adopter des actes délégués conformément à l’article 253 afin de définir
les dispositions complétant les dispositions en matière de tenue de dossiers
énoncées aux articles 97, 98 et 99 en ce qui concerne: a) les dérogations aux obligations de tenue de dossiers
pour: i) les opérateurs de certains types d’établissements et
certains types de transporteurs; ii) les établissements qui détiennent ou les
transporteurs qui transportent un nombre réduit d’animaux terrestres détenus ou
un faible volume de produits germinaux; iii) certaines catégories ou espèces d’animaux terrestres
détenus ou de produits germinaux; b) les informations qui doivent être consignées en plus de
celles prévues à l’article 97, paragraphe 1, à l’article 98, paragraphe 1, et à
l’article 99, paragraphe 1; c) les exigences supplémentaires en matière de tenue de
dossiers pour les produits germinaux collectés, produits ou transformés dans un
établissement de produits germinaux après la cessation d’activité. 2. Lorsqu’elle établit les dispositions des actes
délégués visés au paragraphe 1, la Commission prend en compte les aspects
suivants: a) les risques présentés par chaque type d’établissement
ou de transporteur; b) les catégories et espèces des animaux terrestres
détenus ou des produits germinaux présents dans l’établissement ou transportés; c) le type de production de l’établissement ou le type de
transport; d) les schémas de déplacement caractéristiques du type
d’établissement et de la catégorie d’animaux concernés; e) le nombre d’animaux terrestres détenus ou le volume de
produits germinaux détenus dans l’établissement ou transportés par le
transporteur. Article 101
Compétences d’exécution concernant la tenue de dossiers La Commission établit, au moyen d’actes d’exécution, les
dispositions concernant: a) le
format des dossiers visés à l’article 97, paragraphe 1, à l’article 98,
paragraphe 1, à l’article 99, paragraphe 1, et dans les dispositions adoptées
en application de l’article 100; b) la
tenue sur support électronique des dossiers visés à l’article 97, paragraphe 1,
à l’article 98, paragraphe 1, à l’article 99, paragraphe 1, et dans les
dispositions adoptées en application de l’article 100; c) les
procédures applicables à la tenue des dossiers visés à l’article 97, paragraphe
1, à l’article 98, paragraphe 1, à l’article 99, paragraphe 1, et dans les
dispositions adoptées en application de l’article 100. Ces actes d’exécution sont adoptés conformément à la
procédure d’examen visée à l’article 255, paragraphe 2. Chapitre 2
Exigences en matière de traçabilité des animaux terrestres détenus et des
produits germinaux Section 1
Animaux terrestres détenus Article 102
Responsabilité incombant aux États membres pour la mise en place d’un système
d’identification et d’enregistrement des animaux terrestres détenus 1. Pour l’identification et l’enregistrement des
animaux terrestres détenus et, le cas échéant, l’enregistrement de leurs
mouvements, les États membres disposent d’un système qui prend en
considération: a) l’espèce ou la catégorie d’animaux terrestres détenus; b) le risque présenté par cette espèce ou catégorie. 2. Le système visé au paragraphe 1 comprend les
éléments suivants: a) les moyens d’identifier
individuellement ou collectivement les animaux terrestres détenus; b) les documents d’identification, les documents de
circulation et les autres documents permettant l’identification et la
traçabilité des animaux terrestres détenus visés à l’article 104; c) les dossiers à jour conservés dans les établissements
conformément à l’article 97, paragraphe 1, points a) et b); d) une base de données informatique des animaux terrestres
détenus conformément à l’article 103, paragraphe 1. 3. Le système prévu au paragraphe 1 est conçu de
manière à: a) garantir l’application efficace des mesures de
prévention et de lutte contre les maladies prévues dans le présent règlement; b) faciliter la traçabilité des animaux terrestres
détenus, de leurs mouvements à l’intérieur des États membres et entre eux, et
de leur entrée dans l’Union; c) garantir l’interopérabilité, l’intégration et la
compatibilité de ses différents éléments; d) garantir qu’il est adapté dans la mesure nécessaire: i) au système informatisé de gestion de l’information
pour la notification et la communication d’informations au sein de l’Union
prévu à l’article 20; ii) au système IMSOC; e) garantir une approche cohérente des différentes espèces
animales concernées. 4. Les cas échéant, les États membres peuvent: a) utiliser tout ou partie du système prévu au paragraphe
1 à des fins autres que celles visées au paragraphe 3, points a) et b); b) intégrer les documents d’identification, les documents
de circulation et les autres documents visés à l’article 104 dans les
certificats zoosanitaires ou le document d’autodéclaration prévus à l’article
140, paragraphes 1 et 2, à l’article 148, paragraphe 1, et dans les
dispositions adoptées en application de l’article 141, points b) et c), et de
l’article 148, paragraphes 3 et 4; c) désigner une autre autorité ou agréer un autre
organisme ou une personne physique aux fins de la mise en application pratique
du système prévu au paragraphe 1. Article 103
Obligation incombant aux États membres pour l’établissement d’une base de
données informatique des animaux terrestres détenus 1. Les États membres établissent et tiennent à jour
une base de données informatique contenant: a) les informations suivantes relatives aux animaux
détenus des espèces bovine, ovine et caprine: i) leur identification individuelle conformément à
l’article 106, point a), et à l’article 107, point a); ii) les établissements où ils sont détenus; iii) leurs mouvements à destination et au départ des
établissements; b) les informations relatives aux animaux détenus de
l’espèce porcine et les établissements où ils sont détenus; c) les informations suivantes relatives aux animaux
détenus de l’espèce équine: i) leur numéro d’identification unique à vie visé à
l’article 109, paragraphe 1, point a); ii) le moyen d’identification reliant l’animal au
document d’identification visé au point iii), le cas échéant; iii) le document d’identification visé à l’article 109,
paragraphe 1, point c); iv) les établissements où ces animaux sont habituellement
détenus; d) les informations relatives aux animaux terrestres
détenus d’espèces autres que celles visées aux points a) à c) lorsque les
dispositions adoptées en application du paragraphe 2 le prévoient. 2. La Commission se voit conférer le pouvoir
d’adopter des actes délégués conformément à l’article 253 en ce qui concerne
l’enregistrement d’informations relatives aux espèces animales autres que
celles visées au paragraphe 1, points a) à c), dans la base de données
informatique lorsque, compte tenu des risques présentés par ces espèces, cela
s’avère nécessaire pour: a) garantir l’application efficace des mesures de
prévention et de lutte contre les maladies prévues dans le présent règlement; b) faciliter la traçabilité des animaux terrestres
détenus, de leurs mouvements à l’intérieur des États membres et entre eux, et
de leur entrée dans l’Union. Article 104
Obligation incombant à l’autorité compétente pour les documents
d’identification, les documents de circulation et les autres documents
permettant l’identification et la traçabilité des animaux terrestres détenus L’autorité compétente
délivre: a) les documents d’identification des animaux
terrestres détenus lorsque l’article 106, point b), l’article 109, point c),
l’article 112, paragraphe 1, point b), et paragraphe 2, point b), l’article
113, point b), et les dispositions adoptées en application des articles 114 et
117 l’exigent; b) les documents de circulation et les autres
documents permettant l’identification et la traçabilité des animaux terrestres
détenus lorsque l’article 107, point b), l’article 110, point b), l’article
113, point b), et les dispositions adoptées en application des articles 114 et
117 l’exigent. Article 105
Accès du public aux informations relatives aux moyens d’identification L’autorité compétente communique à la Commission et rend
publiques les informations concernant: a) les
points de contact pour les bases de données informatiques mises en place par
les États membres conformément à l’article 103, paragraphe 1; b) les
autorités ou organismes chargés de délivrer les documents d’identification, les
documents de circulation et les autres documents conformément à l’article 104,
compte tenu de l’article 102, paragraphe 4, point c); c) les
moyens d’identification qui doivent être utilisés pour chaque catégorie et
espèce d’animaux terrestres détenus conformément à l’article 106, point a),
l’article 107, point a), l’article 109, paragraphe 1, l’article 110, point a),
l’article 112, paragraphe 1, point a), et paragraphe 2, point a), l’article
113, point a), et aux dispositions adoptées en application des articles 114 et
117; d) le
format prévu pour la délivrance des documents d’identification et des autres
documents visés à l’article 104. Article 106
Obligations incombant aux opérateurs pour l’identification des animaux détenus
de l’espèce bovine Les opérateurs qui détiennent des animaux de l’espèce bovine: a) veillent à ce que ces animaux soient identifiés
individuellement par un moyen d’identification physique; b) veillent à ce que ces animaux reçoivent un
document d’identification émanant de l’autorité compétente, de l’autorité
désignée ou de l’organisme autorisé qui est un document unique à vie et qui i) est conservé, dûment complété et mis à jour par
l’opérateur; ii) accompagne ces animaux à l’occasion de leurs
mouvements; c) transmettent les informations relatives aux
mouvements de ces animaux au départ et à destination de l’établissement à la
base de données conformément à l’article 103, paragraphe 1, et aux dispositions
adoptées en application des articles 114 et 117. Article 107
Obligations incombant aux opérateurs pour l’identification des animaux détenus
des espèces ovine et caprine Les opérateurs qui détiennent des animaux des espèces ovine
et caprine: a) veillent à ce que ces animaux soient identifiés
individuellement par un moyen d’identification physique; b) veillent à ce que ces animaux soient accompagnés
d’un document de circulation dûment complété délivré par l’autorité compétente
conformément à l’article 104 lorsqu’ils sont déplacés au départ de
l’établissement où ils sont détenus; c) transmettent les informations relatives aux
mouvements de ces animaux au départ et à destination de l’établissement à la
base de données prévue à l’article 103, paragraphe 1, et conformément aux
dispositions adoptées en application des articles 114 et 117. Article 108
Dérogations concernant les documents d’identification et de circulation des
animaux détenus des espèces bovine, ovine et caprine Par dérogation à l’article 104, à l’article 106, point b),
et à l’article 107, point b), un État membre peut exempter les opérateurs de
l’obligation de veiller à ce que les animaux détenus des espèces bovine, ovine
et caprine soient accompagnés de documents d’identification ou de documents de
circulation lors de mouvements à l’intérieur de son territoire à condition que: a) les informations figurant dans le document de
circulation ou d’identification soient reprises dans la base de données
informatique prévue à l’article 103, paragraphe 1; b) le système d’identification et d’enregistrement
des animaux détenus des espèces bovine, ovine et caprine autorise une traçabilité
d’un niveau équivalent à celui des documents d’identification et de
circulation. Article 109
Obligations incombant aux opérateurs pour l’identification et l’enregistrement
des animaux détenus de l’espèce équine 1. Les opérateurs qui détiennent des animaux de
l’espèce équine veillent à ce que ces animaux sont identifiés individuellement
par: a) un numéro d’identification unique à vie, enregistré
dans la base de données informatique visée à l’article 103, paragraphe 1; b) une méthode qui lie sans équivoque l’animal détenu et
le document d’identification visé au point c) et délivré par l’autorité
compétente conformément à l’article 104; c) un document d’identification unique à vie dûment
complété. 2. Les opérateurs d’animaux détenus de l’espèce équine
transmettent les informations relatives à ces animaux à la base de données
prévue à l’article 103, paragraphe 1, et conformément aux dispositions adoptées
en application des articles 114 et 117. Article 110
Obligations incombant aux opérateurs pour l’identification et l’enregistrement
des animaux détenus de l’espèce porcine Les opérateurs qui détiennent des animaux
de l’espèce porcine: a) veillent à ce que ces animaux
soient identifiés par un moyen d’identification physique; b) veillent à ce que ces animaux
soient accompagnés d’un document de circulation dûment complété délivré par
l’autorité compétente conformément à l’article 104, point b), lorsqu’ils sont
déplacés au départ de l’établissement où ils sont détenus; c) transmettent les informations
relatives à l’établissement où ces animaux sont détenus à la base de données
prévue à l’article 103, paragraphe 1, et conformément aux dispositions adoptées
en application des articles 114 et 117. Article 111
Dérogations concernant les mouvements des animaux détenus de l’espèce porcine Par dérogation à l’article 110, point b), un État membre
peut exempter les opérateurs de l’obligation de veiller à ce que les animaux
détenus de l’espèce porcine soient accompagnés de documents de circulation
dûment complétés délivrés par l’autorité compétente lors de mouvements à
l’intérieur de son territoire à condition que: a) les informations figurant dans le
document de circulation soient reprises dans la base de données informatique
établie par l’État membre conformément à l’article 103, paragraphe 1; b) le système d’identification et
d’enregistrement des animaux terrestres détenus de l’espèce porcine autorise
une traçabilité d’un niveau équivalent à celui de ces documents de circulation. Article 112
Obligation incombant aux détenteurs d’animaux terrestres de compagnie pour
l’identification et l’enregistrement de ces animaux 1. Les détenteurs d’animaux
terrestres de compagnie veillent à ce que les animaux des espèces énumérées à
l’annexe I, partie A, qui sont déplacés d’un État membre vers un autre: a) soient identifiés individuellement par
un moyen d’identification physique; b) soient accompagnés d’un document
d’identification dûment complété et à jour délivré par l’autorité compétente
conformément à l’article 104. 2. Les détenteurs d’animaux
terrestres de compagnie veillent à ce que, lorsque les dispositions adoptées en
application des articles 114 et 117 l’exigent, les animaux des espèces
énumérées à l’annexe I, partie B, qui sont déplacés d’un État membre vers un
autre: a) soient identifiés individuellement ou
collectivement; b) soient accompagnés de documents
d’identification, de documents de circulation et d’autres documents permettant
l’identification et la traçabilité des animaux dûment complétés et à jour,
selon ce qui convient en fonction de l’espèce animale concernée. Article 113
Obligations incombant aux opérateurs pour l’identification des animaux
terrestres détenus autres que les animaux des espèces bovine, ovine, caprine,
porcine et équine et les animaux de compagnie Les opérateurs veillent à ce que, lorsque les dispositions
adoptées en application des articles 114 et 117 l’exigent, les animaux
terrestres détenus autres que les animaux des espèces bovine, ovine, caprine,
porcine et équine et les animaux de compagnie: a) soient identifiés
individuellement ou collectivement; b) soient accompagnés de documents
d’identification, de documents de circulation et d’autres documents permettant
l’identification et la traçabilité des animaux dûment complétés et à jour,
selon ce qui convient en fonction de l’espèce animale concernée. Article 114
Délégation de pouvoir concernant l’identification et l’enregistrement La Commission se voit conférer le pouvoir d’adopter des
actes délégués conformément à l’article 253 en ce qui concerne: a) la désignation d’autres autorités, l’agrément
d’autres organismes ou personnes physiques visée à l’article 102, paragraphe 4,
point c); b) les exigences détaillées applicables: i) aux moyens d’identification des animaux terrestres
détenus prévus à l’article 106, point a), l’article 107, point a), l’article
109, paragraphe 1, l’article 110, point a), l’article 112, paragraphe 1, point
a), et paragraphe 2, point a), et à l’article 113, point a); ii) à l’application et à l’utilisation de ces moyens
d’identification; c) les informations qui doivent figurer dans: i) les bases de données informatiques prévues à l’article
103, paragraphe 1; ii) le document d’identification des animaux détenus de
l’espèce bovine prévu à l’article 105, point b); iii) le document de circulation des animaux détenus des
espèces caprine et ovine prévu à l’article 107, point b); iv) le document d’identification des animaux détenus de
l’espèce équine prévu à l’article 109, paragraphe 1, point c); v) le document de circulation des animaux détenus de
l’espèce porcine prévu à l’article 110, point b); vi) les documents d’identification des animaux terrestres
détenus de compagnie prévus à l’article 112, paragraphe 1, point b), ou les
documents d’identification, les documents de circulation ou les autres
documents des animaux terrestres détenus de compagnie prévus à l’article 112,
paragraphe 2, point b); vii) les documents d’identification ou de circulation des
animaux terrestres détenus autres que les animaux des espèces bovine, ovine,
caprine, porcine et équine et les animaux de compagnie prévus à l’article 113,
point b); d) les exigences détaillées applicables aux
différentes espèces et catégories d’animaux terrestres détenus en vue d’assurer
le bon fonctionnement du système d’identification et d’enregistrement visé à
l’article 102, paragraphe 1; e) les exigences détaillées applicables aux animaux
terrestres détenus entrant dans l’Union à partir de pays tiers; f) les exigences en matière d’identification et
d’enregistrement applicables aux animaux terrestres de compagnie détenus des
espèces énumérées à l’annexe I, partie B, et aux animaux terrestres détenus
autres que les animaux des espèces bovine, ovine, caprine, porcine et équine le
cas échéant, compte tenu des risques présentés par l’espèce concernée, de
manière à: i) garantir l’application efficace des mesures de
prévention et de lutte contre les maladies prévues dans le présent règlement; ii) faciliter la traçabilité des animaux terrestres
détenus, de leurs mouvements à l’intérieur des États membres et entre eux, et
de leur entrée dans l’Union. Article 115
Délégation de pouvoir concernant les dérogations aux exigences de traçabilité La Commission se voit conférer le pouvoir d’adopter des
actes délégués conformément à l’article 253 en ce qui concerne les
dérogations aux exigences d’identification et d’enregistrement prévues aux
articles 106, 107, 109 et 110: a) dans les cas où un ou plusieurs des éléments
concernés ne sont plus nécessaires pour satisfaire aux exigences visées à
l’article 102, paragraphe 3, points a) et b); b) lorsque d’autres mesures en matière de traçabilité
mises en place dans les États membres garantissent que le niveau de traçabilité
des animaux concernés n’est pas compromis. Article 116
Aspects à prendre en considération lors de l’adoption des actes délégués prévus
aux articles 114 et 115 Lorsqu’elle établit les dispositions des actes délégués
prévus aux articles 114 et 115, la Commission prend en compte les aspects
suivants: a) les catégories et espèces d’animaux terrestres
détenus; b) les risques présentés par ces animaux terrestres
détenus; c) le nombre d’animaux présents dans un
établissement; d) le type de production pratiqué dans les
établissements où ces animaux terrestres sont détenus; e) les schémas de déplacement des espèces et
catégories d’animaux terrestres détenus; f) les considérations relatives à la protection et à
la préservation des espèces d’animaux terrestres détenus; g) l’application efficace des autres éléments de
traçabilité du système d’identification et d’enregistrement des animaux
terrestres détenus visés à l’article 102, paragraphe 2. Article 117
Compétences d’exécution concernant la traçabilité des animaux terrestres
détenus La Commission établit, au moyen d’actes d’exécution, les
dispositions d’exécution des exigences prévues aux articles 106, 107, 109, 110,
112 et 113 et dans les actes délégués adoptés en application de l’article 103,
paragraphe 2, et des articles 114 et 115 en ce qui concerne: a) les spécifications techniques, les formats et les
modalités de fonctionnement portant sur: i) les moyens et méthodes d’identification et
l’utilisation de l’identification; ii) le document d’identification ou le document de
circulation des animaux détenus des espèces bovine, ovine et caprine; iii) le document d’identification des animaux détenus de
l’espèce équine; iv) le document d’identification, le document de
circulation et les autres documents destinés aux animaux terrestres détenus
d’espèces autres que les espèces bovine, ovine, caprine et équine; v) les bases de données informatiques; b) les délais: i) de transmission des informations vers la base de
données informatique par les opérateurs; ii) d’enregistrement des animaux terrestres détenus; iii) d’identification des animaux terrestres détenus et de
remplacement des marques d’identification; c) l’application pratique des dérogations en matière
d’identification et d’enregistrement prévues dans les dispositions adoptées en
application de l’article 115. Ces actes d’exécution sont adoptés conformément à la procédure
d’examen visée à l’article 255, paragraphe 2. Section 2
Produits germinaux Article 118
Exigences de traçabilité applicables aux produits germinaux des animaux détenus
des espèces bovine, ovine, caprine, équine et porcine et des volailles 1. Les opérateurs qui produisent, transforment ou
stockent des produits germinaux marquent les produits germinaux issus d’animaux
détenus des espèces bovine, ovine, caprine, équine et porcine de manière à
pouvoir identifier clairement: a) les animaux donneurs; b) la date de collecte; c) les établissements de produits germinaux où ils ont été
collectés, produits, transformés et stockés. 2. Le marquage prévu au paragraphe 1 est conçu de
manière à garantir: a) l’application efficace des mesures de prévention et de
lutte contre les maladies prévues dans le présent règlement; b) la traçabilité des produits germinaux, de leurs
mouvements à l’intérieur des États membres et entre eux, et de leur entrée dans
l’Union. Article 119
Délégation de pouvoir concernant les exigences de traçabilité des produits
germinaux 1. La Commission se voit conférer le pouvoir
d’adopter des actes délégués conformément à l’article 253 en ce qui
concerne: a) les exigences de traçabilité applicables aux produits
germinaux des animaux des espèces bovine, ovine, caprine, équine et porcine en
vue de modifier et de compléter les dispositions définies à l’article 118; b) les exigences de traçabilité applicables aux produits
germinaux des animaux terrestres détenus des espèces autres que bovine, ovine,
caprine, équine et porcine lorsque cela s’avère nécessaire pour: i) l’application efficace des mesures de prévention et
de lutte contre les maladies prévues dans le présent règlement; ii) la traçabilité des produits germinaux concernés, de
leurs mouvements à l’intérieur des États membres et entre eux, et de leur
entrée dans l’Union. 2. Lorsqu’elle établit les actes délégués
conformément au paragraphe 1, la Commission prend en compte les aspects
suivants: a) l’espèce des animaux terrestres détenus dont sont issus
les produits germinaux; b) le statut sanitaire des animaux donneurs; c) le risque présenté par ces produits germinaux; d) le type de produits germinaux; e) le type de collecte, de transformation ou de stockage; f) les mouvements caractéristiques des espèces et
catégories d’animaux terrestres détenus et de leurs produits germinaux; g) les considérations relatives à la protection et à la
préservation des espèces d’animaux terrestres détenus; h) les autres éléments pouvant contribuer à la traçabilité
des produits germinaux. Article 120
Compétences d’exécution concernant les exigences de traçabilité des
produits germinaux La Commission établit, au moyen d’actes d’exécution, les
dispositions concernant: a) les
exigences et les spécifications techniques applicables au marquage prévu à
l’article 118, paragraphe 1; b) les
exigences opérationnelles applicables aux dispositions relatives à la
traçabilité prévues dans les actes délégués adoptés en application de l’article
119, paragraphe 1. Ces actes d’exécution sont adoptés conformément à la
procédure d’examen visée à l’article 255, paragraphe 2. Chapitre 3
Mouvements d’animaux terrestres détenus autres que des animaux terrestres de
compagnie à l’intérieur de l’Union Section 1
Exigences générales applicables aux mouvements Article 121
Exigences générales applicables aux mouvements d’animaux terrestres détenus 1. Les opérateurs prennent les mesures de prévention
appropriées pour faire en sorte que les mouvements des animaux terrestres
détenus ne compromettent pas le statut sanitaire du lieu de destination en ce
qui concerne: a) les maladies répertoriées visées à l’article 8,
paragraphe 1, point d); b) les maladies émergentes. 2. Les opérateurs ne font sortir des établissements
ou n’y reçoivent des animaux terrestres détenus que si ceux-ci répondent aux
conditions suivantes: a) ils proviennent d’établissements: i) inscrits au registre des établissements par
l’autorité compétente conformément à l’article 88, point a), sans qu’aucune
dérogation n’ait été accordée par l’État membre d’origine conformément à
l’article 83; ii) agréés par l’autorité compétente conformément à
l’article 92, paragraphe 1, lorsque l’article 89, paragraphe 1, ou l’article 90
l’exige; b) ils respectent les exigences en matière
d’identification et d’enregistrement établies aux articles 106, 107, 109, 110
et 113, et dans les dispositions adoptées en application de l’article 114,
points a) à d), et de l’article 117. Article 122
Mesures de prévention applicables au transport 1. Les opérateurs prennent les mesures de prévention
appropriées et nécessaires afin que: a) le statut sanitaire des animaux terrestres détenus ne
soit pas compromis au cours du transport; b) les opérations de transport d’animaux terrestres
détenus n’entraînent pas la propagation potentielle de maladies répertoriées
visées à l’article 8, paragraphe 1, point d), aux humains et aux animaux sur
les lieux de rassemblement, de repos et de destination; c) le nettoyage, la désinfection et la désinfestation des
équipements et moyens de transport soient réalisés et les autres mesures
adéquates de biosécurité soient prises en fonction des risques associés au
transport. 2. La Commission se voit conférer le pouvoir
d’adopter des actes délégués conformément à l’article 253 en ce qui
concerne: a) le nettoyage, la désinfection et la désinfestation des
équipements et moyens de transport et l’utilisation de produits biocides à cet
effet; b) les autres mesures adéquates de biosécurité visées au
paragraphe 1, point c). Section 2
Mouvements entre les États membres Article 123
Exigences générales applicables aux mouvements d’animaux terrestres détenus
entre les États membres 1. Les opérateurs ne déplacent des animaux terrestres
détenus vers un autre État membre que si ceux-ci répondent aux conditions
suivantes: a) ils proviennent d’un établissement qui: i) est exempt de taux de mortalité anormaux ou d’autres
symptômes de maladie sans cause déterminée; ii) ne fait pas l’objet de restrictions de déplacement
applicables à l’espèce déplacée conformément aux dispositions énoncées à
l’article 55, paragraphe 1, point d), à l’article 61, paragraphe 1, point a), à
l’article 62, à l’article 65, paragraphe 1, point c), à l’article 74,
paragraphe 1, à l’article 78, paragraphes 1 et 2, et dans les dispositions
adoptées en application de l’article 55, paragraphe 2, des articles 63 et 67,
de l’article 71, paragraphe 3, de l’article 74, paragraphe 3, de l’article 79
et de l’article 81, paragraphe 2, ou conformément aux mesures d’urgence prévues
aux articles 245 et 247 et dans les dispositions adoptées en application de
l’article 248, sauf si des dérogations aux restrictions de déplacement ont été
accordées conformément auxdites dispositions; iii) n’est pas situé dans une zone réglementée
conformément aux dispositions énoncées à l’article 55, paragraphe 1, point f)
ii), aux articles 64 et 65, à l’article 74, paragraphe 1, à l’article 78, et
dans les dispositions adoptées en application de l’article 67, de l’article 71,
paragraphe 3, de l’article 74, paragraphe 3, de l’article 79 et de l’article
81, paragraphe 2, ou conformément aux mesures d’urgence prévues aux articles
246 et 247 et dans les dispositions adoptées en application de l’article 248,
sauf si des dérogations ont été accordées conformément auxdites dispositions; b) avant la date du mouvement prévu vers un autre État
membre, ils n’ont pas été en contact avec des animaux terrestres détenus soumis
à des restrictions de déplacement visées au point a) ii) et iii), ou des
animaux terrestres détenus appartenant à une espèce répertoriée de statut
sanitaire inférieur, pendant une période appropriée permettant de réduire la
possibilité de propagation de maladies, en prenant en considération les aspects
suivants: i) la période d’incubation et les voies de transmission
des maladies répertoriées et des maladies émergentes; ii) le type d’établissement; iii) les catégories et espèces d’animaux terrestres
détenus déplacés; iv) les autres facteurs épidémiologiques; c) ils respectent les exigences applicables des sections 3
à 8. 2. Les opérateurs prennent toutes les mesures
nécessaires pour faire en sorte que les animaux terrestres détenus déplacés
vers un autre État membre soient acheminés directement au lieu de destination
dans l’État membre concerné, sauf si un arrêt dans un lieu de repos est nécessaire
pour des raisons relatives au bien-être des animaux. Article 124
Obligations des opérateurs au lieu de destination 1. Les opérateurs d’établissements et d’abattoirs qui
reçoivent des animaux terrestres détenus en provenance d’un autre État membre: a) vérifient que: i) les moyens d’identification prévus à l’article 106,
point a), à l’article 107, point a), à l’article 109, paragraphe 1, à l’article
110, point a), à l’article 113, point a), et dans les dispositions adoptées en
application des articles 114 et 117 sont présents; ii) les documents d’identification prévus à l’article
106, point b), à l’article 107, point b), à l’article 109, paragraphe 1, point
c), à l’article 113, point b), et dans les dispositions adoptées en application
des articles 114 et 117 sont présents et dûment complétés; b) les certificats zoosanitaires prévus à l’article 140 et
dans les dispositions adoptées en application de l’article 141, points b) et
c), ou les documents d’autodéclaration prévus à l’article 148 et dans les
dispositions adoptées en application de l’article 148, paragraphe 2, sont
présents; c) informent l’autorité compétente de toute irrégularité
concernant: i) les animaux terrestres détenus reçus; ii) la présence des moyens d’identification visés au
point a) i); iii) les documents visés au point a) ii) et au point b); 2. En cas d’irrégularité telle que visée au
paragraphe 1, point c), l’opérateur isole les animaux en question jusqu’à ce
que l’autorité compétente ait statué sur leur sort. Article 125
Interdiction applicable aux mouvements d’animaux terrestres détenus entre États
membres Dans le cas d’animaux destinés à l’abattage aux fins
d’éradication d’une maladie dans le cadre d’un programme d’éradication prévu à
l’article 30, paragraphes 1, 2 et 3, les opérateurs ne déplacent des animaux
terrestres détenus vers un autre État membre que si l’État membre de
destination donne son autorisation expresse avant le mouvement. Article 126
Obligations générales incombant aux opérateurs pour les mouvements d’animaux terrestres
détenus traversant des États membres mais destinés à être exportés de l’Union
vers des pays ou territoires tiers Les opérateurs veillent à ce que les animaux terrestres
détenus destinés à l’exportation vers un pays ou territoire tiers qui traversent
le territoire d’un autre État membre respectent les exigences énoncées aux
articles 121, 122, 123 et 125. Section 3
Exigences particulières applicables aux mouvements d’ongulés et de volailles
vers d’autres États membres Article 127
Mouvements d’ongulés et de volailles détenus vers d’autres États membres Les opérateurs ne transfèrent des ongulés et des volailles
détenus à partir d’un établissement situé dans un État membre vers un autre
État membre que s’ils répondent aux conditions suivantes s’agissant des
maladies répertoriées visées à l’article 8, paragraphe 1, point d): a) ils
ne présentent pas de symptômes ou signes cliniques de maladies répertoriées
visées à l’article 8, paragraphe 1, point d), au moment de leur mouvement; b) ils
ont été soumis à une période de séjour adaptée à ces maladies répertoriées,
compte tenu de l’espèce et de la catégorie des ongulés et des volailles détenus
déplacés; c) pendant
une période adaptée à ces maladies répertoriées ainsi qu’à l’espèce et à la
catégorie des ongulés ou volailles déplacés, aucun ongulé ou aucune volaille
détenu n’a été introduit dans l’établissement d’origine; d) ils
ne présentent pas de risque important de propagation de ces maladies
répertoriées au lieu de destination. Article 128
Délégation de pouvoir concernant les mouvements d’ongulés et de volailles
détenus vers d’autres États membres 1. La Commission se voit conférer le pouvoir
d’adopter des actes délégués conformément à l’article 253 en ce qui
concerne: a) les périodes de séjour visées à l’article 127, point
b); b) la période nécessaire pendant laquelle l’introduction
d’ongulés ou de volailles détenus dans l’établissement est limitée avant le
mouvement conformément à l’article 127, point c); c) les dispositions supplémentaires destinées à faire en
sorte que les ongulés et volailles détenus ne présentent pas de risque
important de propagation des maladies répertoriées visées à l’article 8,
paragraphe 1, point d), conformément à l’article 127, point d); d) les autres mesures d’atténuation des risques qui
modifient et complètent les exigences énoncées à l’article 127. 2. Lorsqu’elle établit les dispositions des actes
délégués visés au paragraphe 1, la Commission prend en compte les aspects
suivants: a) les maladies répertoriées visées à l’article 8, paragraphe
1, point d), en rapport avec l’espèce répertoriée ou la catégorie d’ongulés ou
de volailles détenus déplacés; b) le statut sanitaire des établissements, des
compartiments, des zones et des États membres d’origine et de destination au
regard des maladies répertoriées visées à l’article 8, paragraphe 1, point d); c) le type d’établissement et le type de production aux
lieux d’origine et de destination; d) le type de mouvement; e) les catégories et espèces d’ongulés ou de volailles
détenus déplacés; f) l’âge des ongulés ou des volailles détenus déplacés; g) les autres facteurs épidémiologiques. Article 129
Ongulés et volailles détenus transférés vers un autre État membre et destinés à
l’abattage 1. Les opérateurs d’abattoirs qui reçoivent des
ongulés et des volailles détenus en provenance d’un autre État membre les
abattent dès que possible après leur arrivée et au plus tard dans le délai fixé
dans des actes délégués adoptés en application du paragraphe 2. 2. Le pouvoir d’adopter des actes délégués est
conféré à la Commission conformément à l’article 253 en ce qui concerne le
moment de l’abattage prévu au paragraphe 1. Section 4
Rassemblement d’ongulés et de volailles détenus Article 130
Dérogation applicable aux rassemblements 1. Par dérogation à
l’article 123, paragraphe 2, les opérateurs peuvent soumettre les ongulés et
les volailles détenus à un maximum: a) d’un rassemblement dans l’État membre d’origine; b) d’un rassemblement dans l’État membre de passage; c) d’un rassemblement dans l’État membre de destination. 2. Les rassemblements visés au paragraphe 1 peuvent
s’effectuer uniquement dans un établissement agréé à cet effet conformément à
l’article 92, paragraphe 1, et à l’article 94, paragraphes 3 et 4. Toutefois, l’État membre d’origine peut autoriser que les
rassemblements sur son territoire s’effectuent sur le moyen de transport, qui
prend alors livraison des ongulés et volailles détenus directement dans les
établissements d’origine, à condition qu’ils ne soient pas déchargés à nouveau
avant: a) l’arrivée à l’établissement ou au lieu de destination
final; or b) un rassemblement prévu au paragraphe 1, points b) et
c). Article 131
Exigences de prévention des maladies applicables aux rassemblements Les opérateurs qui procèdent à des rassemblements veillent à
ce que: a) les ongulés et les volailles détenus rassemblés
aient le même statut sanitaire ou, dans le cas contraire, que le statut
sanitaire inférieur s’applique à l’ensemble des animaux rassemblés; b) les ongulés et les volailles détenus soient
rassemblés et acheminés sur leur lieu de destination final dans un autre État
membre le plus rapidement possible après avoir quitté leur établissement
d’origine et au plus tard dans le délai fixé dans les actes délégués adoptés en
application du paragraphe 132, point c); c) les mesures de biosécurité requises soient prises
pour que les ongulés et les volailles détenus rassemblés: i) n’entrent pas en contact avec des ongulés ou des
volailles détenus ayant un statut sanitaire inférieur; ii) ne présentent pas un risque important de propagation
des maladies répertoriées visées à l’article 8, paragraphe 1, point d), aux
ongulés ou aux volailles détenus présents au lieux de rassemblement; d) les ongulés ou les volailles détenus soient
identifiés et, le cas échéant, accompagnés des documents suivants: i) les documents d’identification et d’enregistrement
visés à l’article 106, point b), à l’article 107, point b), à l’article 109,
point c), à l’article 110, point b), à l’article 113, point b), et dans les
dispositions adoptées en application des articles 114 et 117, sauf si des
dérogations sont prévues conformément à l’article 115; ii) les certificats sanitaires conformément à l’article
140 et à l’article 141, point c), sauf si des dérogations sont prévues dans les
dispositions adoptées en application de l’article 141, point a); iii) le document d’autodéclaration conformément à
l’article 148. Article 132
Délégation de pouvoir concernant les rassemblements La Commission se voit conférer le pouvoir d’adopter des
actes délégués conformément à l’article 253 en ce qui concerne: a) les
dispositions particulières applicables aux rassemblements dans les cas où
d’autres mesures d’atténuation des risques sont en place en plus de celles
prévues à l’article 131, points b) et c); b) les
critères selon lesquels l’État membre d’origine peut autoriser les
rassemblements sur le moyen de transport conformément à l’article 130,
paragraphe 2, deuxième alinéa; c) le
délai visé à l’article 131, point b), qui sépare le départ des ongulés ou des
volailles détenus de leur établissement d’origine et leur départ du lieu de
rassemblement vers leur destination finale dans un autre État membre; d) les
mesures de biosécurité prévues à l’article 131, point c). Section 5
Mouvements d’animaux terrestres détenus autres que des ongulés et des volailles
vers d’autres États membres Article 133
Mouvements d’animaux terrestres détenus autres que des ongulés et des volailles
vers d’autres États membres et actes délégués 1. Les opérateurs ne transfèrent des animaux
terrestres détenus autres que des ongulés ou des volailles à partir d’un
établissement situé dans un État membre vers un autre État membre que s’ils ne
présentent pas de risque important de propagation de maladies répertoriées
visées à l’article 8, paragraphe 1, point d), au lieu de destination. 2. La Commission se voit conférer le pouvoir
d’adopter des actes délégués conformément à l’article 253 en ce qui concerne
les dispositions détaillées destinées à garantir que les animaux terrestres
détenus autres des ongulés ou des volailles ne présentent pas de risque
important de propagation de maladies répertoriées visées à l’article 8,
paragraphe 1, point d), conformément au paragraphe 1. 3. Lorsqu’elle établit les dispositions détaillées à
définir dans les actes délégués visés au paragraphe 2, la Commission prend en
compte les aspects suivants: a) les maladies répertoriées visées à l’article 8,
paragraphe 1, point d), en rapport avec l’espèce répertoriée ou la catégorie
d’animaux terrestres détenus déplacés; b) le statut sanitaire des établissements, des
compartiments, des zones et des États membres d’origine et du lieu de
destination au regard des maladies répertoriées visées à l’article 8,
paragraphe 1, point d); c) les types d’établissement et les types de production
aux lieux d’origine et de destination; d) les types de mouvements au regard de l’utilisation
finale des animaux au lieu de destination; e) les catégories et espèces d’animaux terrestres détenus
déplacés; f) l’âge des animaux terrestres détenus déplacés; g) les autres facteurs épidémiologiques. Section 6
Mesures complémentaires d’atténuation des risques et dérogations Article 134
Animaux destinés à des établissements fermés et actes délégués 1. Les opérateurs ne déplacent des animaux terrestres
détenus vers un établissement fermé que s’ils répondent aux conditions
suivantes: a) ils proviennent d’un autre établissement fermé; b) ils ne présentent pas un risque important de
propagation des maladies répertoriées visées à l’article 8, paragraphe 1, point
d), aux espèces ou catégories répertoriées d’animaux présents dans
l’établissement fermé de destination, sauf lorsque le mouvement est autorisé à
des fins scientifiques. 2. La Commission se voit conférer le pouvoir
d’adopter des actes délégués conformément à l’article 253 en ce qui
concerne: a) les dispositions détaillées applicables aux mouvements
d’animaux terrestres détenus vers des établissements fermés, en plus de celles
prévues au paragraphe 1; b) les dispositions particulières applicables aux mouvements
d’animaux terrestres détenus vers des établissements fermés lorsque les mesures
d’atténuation des risques en place garantissent que ces mouvements ne
présentent pas de risque important pour la santé des animaux terrestres détenus
dans l’établissement fermé et les établissements avoisinants. Article 135
Dérogations applicables aux mouvements d’animaux terrestres détenus à des fins
scientifiques et actes délégués 1. Sous réserve de l’accord de l’autorité compétente
du lieu d’origine, l’autorité compétente du lieu de destination peut autoriser,
vers le territoire de son État membre, des mouvements d’animaux terrestres
détenus à des fins scientifiques qui ne répondent pas aux dispositions des
sections 1 à 5, à l’exception des articles 121 et 122, de l’article 123,
paragraphe 1, point a) ii), et de l’article 124. 2. Les autorités compétentes n’accordent les
dérogations prévues au paragraphe 1 que dans les conditions suivantes: a) les autorités compétentes des lieux de destination et
d’origine: i) ont convenu des conditions applicables à ces
mouvements; ii) ont pris les mesures d’atténuation des risques
nécessaires pour que ces mouvements ne mettent pas en péril le statut sanitaire
des lieux situés sur le trajet et du lieu de destination au regard des maladies
répertoriées visées à l’article 8, paragraphe 1, point d); iii) ont informé, le cas échéant, l’autorité compétente
des États membres de passage de la dérogation accordée et des conditions qui
lui sont applicables; b) ces mouvements s’effectuent sous la surveillance des
autorités compétentes des lieux d’origine et de destination et, le cas échéant,
de l’autorité compétente de l’État membre de passage. 3. La Commission se voit conférer le pouvoir
d’adopter des actes délégués conformément à l’article 253 en vue de
modifier et de compléter les dispositions applicables aux dérogations accordées
par les autorités compétentes prévues aux paragraphes 1 et 2. Article 136
Dérogations concernant les activités de loisirs, les manifestations sportives
et culturelles, le pâturage et le travail à proximité des frontières 1. L’autorité compétente du lieu de destination peut
accorder des dérogations aux dispositions des sections 2 à 5, à l’exception de
l’article 123, paragraphe 1, points a) et b), et des articles 124 et 125, pour
des mouvements d’animaux terrestres détenus entre États membres, à l’intérieur
de l’Union européenne, lorsque ces mouvements ont pour objet: a) des activités de loisirs à proximité de frontières; b) des expositions, des activités sportives, culturelles
et assimilées organisées à proximité de frontières; c) le pâturage d’animaux terrestres détenus dans des zones
de pâturage communes à plusieurs États membres; d) le travail effectué par des animaux terrestres détenus
à proximité de frontières d’États membres. 2. Les dérogations accordées par l’autorité
compétente du lieu de destination pour les mouvements d’animaux terrestres
détenus aux fins visées au paragraphe 1 font l’objet d’un accord entre les
États membres d’origine et de destination et les mesures appropriées
d’atténuation des risques sont prises afin que les mouvements ne présentent pas
de risque important. 3. Les États membres visés au paragraphe 2 informent
la Commission de l’octroi de dérogations visées au paragraphe 1. 4. La Commission se voit conférer le pouvoir
d’adopter des actes délégués conformément à l’article 253 en vue de
modifier et de compléter les dispositions applicables aux dérogations accordées
par l’autorité compétente du lieu de destination prévues au paragraphe 1. Article 137
Délégation de pouvoir concernant les dérogations pour les cirques, les
expositions, les manifestations sportives, les activités de loisirs, les zoos,
les animaleries et les grossistes La Commission se
voit conférer le pouvoir d’adopter des actes délégués conformément à
l’article 253 en ce qui concerne: a) les exigences particulières destinées à compléter
les dispositions des sections 2 à 5 applicables aux mouvements d’animaux
terrestres détenus: i) pour les cirques, les zoos, les animaleries, les
refuges pour animaux et les grossistes; ii) pour des expositions et des activités sportives,
culturelles et assimilées; b) les dérogations aux dispositions des sections 2 à
5 à l’exception de l’article 123, points a) et b) et des articles 124 et 125
pour les mouvements d’animaux terrestres détenus visés au point a). Article 138
Compétences d’exécution concernant les dérogations temporaires pour les
mouvements d’espèces ou catégories spécifiques d’animaux terrestres détenus La Commission peut, au moyen
d’actes d’exécution, établir des dispositions concernant les dérogations
temporaires aux dispositions du présent chapitre pour les mouvements d’espèces
ou catégories spécifiques d’animaux terrestres détenus lorsque: a) les exigences applicables aux mouvements prévues à
l’article 127, à l’article 129, paragraphe 1, aux articles 130 et 131, à
l’article 133, paragraphe 1, à l’article 134, paragraphe 1, à l’article 135,
paragraphes 1 et 2, à l’article 136 et dans les dispositions adoptées en
application de l’article 128, paragraphe 1, de l’article 129, paragraphe 2, de
l’article 132, de l’article 133, paragraphe 2, de l’article 134, paragraphe 2,
de l’article 135, paragraphe 3, de l’article 136, paragraphe 4, et de l’article
137 n’atténuent pas efficacement les risques présentés par le mouvement de ces
animaux; or b) malgré les exigences applicables aux mouvements
définies conformément aux sections 1 à 6, la maladie répertoriée visée à
l’article 8, paragraphe 1, point d), semble se propager. Ces actes d’exécution sont
adoptés conformément à la procédure d’examen visée à l’article 255, paragraphe
2. Pour des raisons d’urgence
impérieuses dûment justifiées, liées à des maladies représentant un risque aux
incidences particulièrement significatives et compte tenu des aspects visés à
l’article 139, la Commission adopte des actes d’exécution immédiatement
applicables conformément à la procédure visée à l’article 255, paragraphe 3. Article 139
Aspects à prendre en considération lors de l’adoption des actes délégués et des
actes d’exécution prévus dans la présente section Lorsqu’elle établit les dispositions des actes délégués et
des actes d’exécution prévus à l’article 134, paragraphe 2, à l’article 135,
paragraphe 3, à l’article 136, paragraphe 4, et aux articles 137 et 138, la
Commission prend en compte les aspects suivants: a) les risques associés aux mouvements visés dans ces
dispositions; b) le statut sanitaire des lieux d’origine et de
destination au regard des maladies répertoriées visées à l’article 8,
paragraphe 1, point d); c) les espèces animales répertoriées pour les
maladies répertoriées visées à l’article 8, paragraphe 1, point d); d) les mesures de biosécurité mises en place au lieu
d’origine, au lieu de destination et sur le trajet; e) le cas échéant, les conditions particulières dans
lesquelles les animaux terrestres sont détenus dans les établissements; f) les schémas de déplacement caractéristiques du
type d’établissement ainsi que des espèces et catégories d’animaux terrestres
détenus concernés; g) les autres facteurs épidémiologiques. Section 7
Certification zoosanitaire Article 140
Obligation des opérateurs de faire en sorte que les animaux soient accompagnés
d’un certificat zoosanitaire 1. Les opérateurs ne transfèrent les espèces et
catégories d’animaux terrestres détenus ci-dessous vers un autre État membre
que si les animaux sont accompagnés d’un certificat zoosanitaire délivré par
l’autorité compétente de l’État membre d’origine conformément à l’article 146,
paragraphe 1: a) les ongulés; b) les volailles; c) les animaux terrestres détenus autres que des ongulés
et des volailles, destinés à un établissement fermé; d) les animaux terrestres détenus autres que ceux visés
aux points a), b) et c), conformément aux actes délégués adoptés en application
de l’article 141, paragraphe 1; point c). 2. Les opérateurs ne transfèrent des animaux
terrestres à l’intérieur d’un État membre ou d’un État membre vers un autre que
si les animaux sont accompagnés d’un certificat zoosanitaire délivré par
l’autorité compétente de l’État membre d’origine conformément à l’article 146,
paragraphe 1, lorsque les conditions énoncées aux points a) et b) ci-dessous
sont remplies: a) les animaux terrestres détenus sont autorisés à quitter
une zone réglementée prévue à l’article 55, paragraphe 1, point f) ii), à
l’article 56 et à l’article 64, paragraphe 1, et sont soumis à des mesures de
lutte contre les maladies prévues à l’article 55, paragraphe 1, à l’article 65,
paragraphe 1, à l’article 74, paragraphe 1 ou à l’article 78, paragraphes 1 et
2 ou dans les dispositions adoptées en application de l’article 55, paragraphe
2, de l’article 67, de l’article 71, paragraphe 3, de l’article 74, paragraphe
3, de l’article 79, de l’article 81, paragraphe 3 ou de l’article 248; b) les animaux terrestres détenus appartiennent à des
espèces soumises à ces mesures de lutte contre les maladies. 3. Les opérateurs prennent toutes les mesures
nécessaires pour que le certificat zoosanitaire visé au paragraphe 1 accompagne
les animaux terrestres détenus de leur lieu d’origine à leur destination
finale, sauf si des mesures particulières sont prévues dans les dispositions
adoptées en application de l’article 144. Article 141
Délégation de pouvoir concernant l’obligation des opérateurs de faire en sorte
que les animaux soient accompagnés d’un certificat zoosanitaire 1. La Commission se voit conférer le pouvoir
d’adopter des actes délégués conformément à l’article 253 en ce qui
concerne: a) les dérogations aux obligations en matière de
certification zoosanitaire prévues à l’article 140, paragraphe 1, pour les
mouvements d’animaux terrestres détenus qui ne présentent pas de risque
important de propagation de maladies en raison: i) des espèces ou des catégories auxquelles
appartiennent les animaux terrestres détenus déplacés et des maladies
répertoriées visées à l’article 8, paragraphe 1, point d), pour lesquelles ils
constituent une espèce répertoriée; ii) des méthodes de détention et du type de production
des espèces et catégories concernées d’animaux terrestres détenus; iii) de l’utilisation prévue des animaux terrestres
détenus; iv) du lieu de destination des animaux terrestres détenus;
ou b) les dispositions particulières applicables à la
certification zoosanitaire prévue à l’article 140, paragraphe 1, lorsque des
mesures particulières d’atténuation des risques concernant la surveillance ou
la biosécurité sont prises par l’autorité compétente compte tenu des aspects
visés au paragraphe 2 et garantissent: i) la traçabilité des animaux terrestres détenus
déplacés; ii) que les animaux terrestres détenus déplacés
remplissent les conditions zoosanitaires requises applicables aux mouvements
prévues dans les sections 1 à 6; c) les exigences en matière de certification zoosanitaire
pour les mouvements d’espèces et de catégories d’animaux terrestres détenus
autres que celles visées à l’article 140, paragraphe 1, points a), b) et c),
dans les cas où la certification zoosanitaire est impérative pour que lesdits
mouvements respectent les conditions zoosanitaires applicables aux mouvements définies
dans les sections 1 à 6. 2. Lorsqu’elle établit les dispositions particulières
prévues au paragraphe 1, point b), la Commission prend en compte les aspects
suivants: a) la confiance de l’autorité compétente dans les mesures
de biosécurité mises en place par les opérateurs conformément à l’article 9,
paragraphe 1, point b), et aux dispositions adoptées en application de
l’article 9, paragraphe 2; b) la capacité de l’autorité compétente d’entreprendre les
mesures et activités nécessaires et appropriées prévues par le présent
règlement conformément à l’article 12, paragraphe 1; c) le niveau des connaissances de base acquises en matière
de santé animale conformément à l’article 10 et de l’aide apportée conformément
à l’article 12, paragraphe 2; d) la réalisation des inspections zoosanitaires prévues à
l’article 23 et dans les dispositions adoptées en application de l’article 24,
lorsqu’aucun autre type de surveillance, de dispositif d’assurance de la
qualité ou de contrôle officiel tel que visé à l’article 23, paragraphe 1,
point c), n’est en place; e) l’efficacité de la notification et de la communication
d’informations au sein de l’Union prévues aux articles 17 à 20, et dans les
dispositions adoptées en application de l’article 17, paragraphe 3, de l’article
18, paragraphe 3, et de l’article 21, appliquées par l’autorité compétente; f) l’application de la surveillance prévue par l’article
25 et des programmes de surveillance prévus à l’article 27 et dans les
dispositions adoptées en application des articles 28 et 29. 3. Lorsqu’elle établit les exigences en matière de
certification zoosanitaire prévues au paragraphe 1, point c), la Commission
prend en compte les aspects visés au paragraphe 1, point a) i) à iv). Article 142
Contenu des certificats zoosanitaires 1. Le certificat zoosanitaire contient les
informations suivantes: a) l’établissement ou le lieu d’origine, l’établissement
ou le lieu de destination et, le cas échéant, les établissements de
rassemblement ou de repos des animaux terrestres détenus; b) une description des animaux terrestres détenus; c) le nombre d’animaux terrestres détenus; d) l’identification et l’enregistrement des animaux
terrestres détenus conformément aux articles 106, 107, 109, 110 et 113, et aux
dispositions adoptées en application des articles 114 et 117, sauf si des
dérogations sont prévues conformément à l’article 115; and e) les informations nécessaires pour démontrer que les
animaux terrestres détenus respectent les exigences zoosanitaires applicables
aux mouvements prévues aux sections 1 à 6. 2. Le certificat zoosanitaire peut inclure d’autres
informations requises en vertu d’autres actes législatifs de l’Union. Article 143
Délégation de pouvoir et actes d’exécution concernant le contenu des
certificats zoosanitaires 1. La Commission se voit conférer le pouvoir
d’adopter des actes délégués conformément à l’article 253 en ce qui
concerne: a) les dispositions détaillées relatives au contenu des
certificats zoosanitaires visé à l’article 142, paragraphe 1, pour les
différentes catégories et espèces d’animaux terrestres détenus et les types
spécifiques de mouvements prévus dans les dispositions adoptées en application
de l’article 144; b) les informations complémentaires devant figurer dans le
certificat zoosanitaire prévu à l’article 142, paragraphe 1. 2. La Commission peut, au moyen d’actes d’exécution,
établir des dispositions en ce qui concerne les modèles de certificats
zoosanitaires. Ces actes d’exécution sont adoptés conformément à la procédure
d’examen visée à l’article 255, paragraphe 2. Article 144
Délégation de pouvoir concernant des types spécifiques de mouvements d’animaux
terrestres détenus La Commission se voit conférer le pouvoir d’adopter des
actes délégués conformément à l’article 253 en ce qui concerne les mesures
spécifiques venant compléter l’obligation des opérateurs de faire en sorte que
les animaux soient accompagnés d’un certificat zoosanitaire prévue à l’article
140 et dans les dispositions adoptées en application de l’article 141
s’agissant des types de mouvements d’animaux terrestres détenus ci-après: a) les mouvements d’ongulés et de volailles détenus
faisant l’objet de rassemblements prévus à l’article 130 avant d’atteindre leur
destination finale; b) les mouvements d’animaux terrestres détenus qui ne
sont pas autorisés à poursuivre leur route jusqu’à leur destination finale et
sont tenus de retourner au lieu d’origine ou d’être transférés vers une autre
destination, pour une ou plusieurs des raisons suivantes: i) le trajet prévu a été interrompu inopinément pour des
raisons relatives au bien-être des animaux; ii) des accidents ou événements imprévus ont eu lieu en
cours de route; iii) les animaux terrestres détenus ont été refusés sur le
lieu de destination dans un État membre ou à la frontière extérieure de
l’Union; iv) les animaux terrestres détenus ont été refusés sur le
lieu de rassemblement ou de repos; v) les animaux terrestres détenus ont été refusés dans un
pays tiers; c) les mouvements d’animaux terrestres détenus
destinés à des expositions et à des activités sportives, culturelles et
assimilées, avant leur retour au lieu d’origine. Article 145
Obligations incombant aux opérateurs de coopérer avec l’autorité compétente en
matière de certification zoosanitaire Les opérateurs: a) communiquent à l’autorité compétente toutes les
informations nécessaires pour compléter le certificat zoosanitaire prévu à
l’article 140, paragraphes 1 et 2, et dans les dispositions adoptées en
application de l’article 143, paragraphe 1, ou de l’article 144; b) soumettent, le cas échéant, les animaux terrestres
détenus à des contrôles documentaires, à des contrôles d’identité et à des
contrôles physiques conformément à l’article 146, paragraphe 3. Article 146
Responsabilité de l’autorité compétente en matière de certification animale 1. À la demande de l’opérateur, l’autorité compétente
délivre un certificat zoosanitaire pour le mouvement d’animaux terrestres
détenus vers un autre État membre conformément à l’article 140 ou aux actes
délégués adoptés en application de l’article 141, paragraphe 1, et de l’article
143, paragraphe 2, à condition que les exigences suivantes relatives aux
mouvements aient été respectées: a) les dispositions prévues à l’article 121, à l’article
122, paragraphe 1, aux articles 123, 125, 126, 127, 129, 130 et 131, à
l’article 133, paragraphe 1, à l’article 134, paragraphe 1, aux articles 135 et
136; b) les dispositions prévues dans les actes délégués
adoptés en application de l’article 122, paragraphe 2, de l’article 128,
paragraphe 1, de l’article 132, de l’article 133, paragraphe 2, de l’article
134, paragraphe 2, de l’article 135, paragraphe 4, de l’article 136, paragraphe
4, et de l’article 137; c) les dispositions prévues dans les actes d’exécution
adoptés en application de l’article 138. 2. Les certificats zoosanitaires: a) sont vérifiés et signés par le vétérinaire officiel; b) restent valables pendant la période prévue dans les
dispositions adoptées en application du paragraphe 4, point c), au cours de
laquelle les animaux terrestres détenus concernés continuent de respecter les
garanties zoosanitaires qu’ils contiennent. 3. Avant de signer un certificat zoosanitaire, le
vétérinaire officiel vérifie que les animaux terrestres détenus concernés
satisfont aux dispositions du présent chapitre au moyen des contrôles
documentaires, des contrôles d’identité et des contrôles physiques prévus dans
les actes délégués adoptés en application du paragraphe 4. 4. La Commission se voit conférer le pouvoir
d’adopter des actes délégués conformément à l’article 253 en ce qui
concerne: a) les types de contrôles documentaires, de contrôles
d’identité et de contrôles physiques applicables aux différentes espèces et
catégories d’animaux terrestres détenus qui doivent être effectués par le
vétérinaire officiel conformément au paragraphe 3, afin de vérifier le respect
des exigences du présent chapitre; b) les délais d’exécution de ces contrôles documentaires,
de ces contrôles d’identité et de ces contrôles physiques et les délais de
délivrance des certificats zoosanitaires par le vétérinaire officiel avant le
mouvement d’envois d’animaux terrestres détenus; c) la durée de validité des certificats zoosanitaires. Article 147
Certificats zoosanitaires électroniques Les certificats zoosanitaires électroniques produits,
traités et envoyés au moyen du système IMSOC peuvent remplacer les certificats
zoosanitaires d’accompagnement prévus à l’article 146, paragraphe 1, lorsque: a) ces certificats électroniques contiennent toutes
les informations requises dans le modèle de certificat zoosanitaire
conformément à l’article 142 et aux dispositions adoptées en application de
l’article 143; b) la traçabilité des animaux terrestres détenus et
le lien entre ces animaux et le certificat zoosanitaire électronique sont
assurés. Article 148
Autodéclaration par les opérateurs pour les mouvements vers d’autres États
membres 1. Les opérateurs au lieu d’origine remplissent un
document d’autodéclaration pour les mouvements d’animaux terrestres détenus de
leur lieu d’origine dans un État membre vers leur lieu de destination dans un
autre État membre et veillent à ce qu’il accompagne les animaux concernés
lorsque ces derniers ne sont pas tenus d’être accompagnés d’un certificat
zoosanitaire conformément à l’article 140, paragraphes 1 et 2. 2. Le document d’autodéclaration prévu au paragraphe
1 contient les informations suivantes sur les animaux terrestres détenus: a) le lieu d’origine, le lieu de destination et, le cas
échéant, les lieux de rassemblement ou de repos; b) une description des animaux terrestres détenus, leur
espèce, leur catégorie et leur quantité; c) s’il y a lieu, l’identification et l’enregistrement
conformément aux articles 106, 107, 109 et 110, à l’article 113, point a), et
aux dispositions adoptées en application des articles 114 et 117; d) les informations nécessaires pour démontrer que les
animaux terrestres détenus respectent les exigences zoosanitaires applicables
aux mouvements prévues aux sections 1 à 6. 3. La Commission se voit conférer le pouvoir
d’adopter des actes délégués conformément à l’article 253 en ce qui
concerne: a) les dispositions détaillées relatives au contenu du
document d’autodéclaration prévu au paragraphe 2 pour les différentes
catégories et espèces d’animaux; b) les informations que doit contenir le document d’autodéclaration
en plus de celles prévues au paragraphe 2. 4. La Commission peut, au moyen d’actes d’exécution,
établir des dispositions en ce qui concerne les modèles de documents
d’autodéclaration prévus au paragraphe 2. Ces actes d’exécution sont adoptés
conformément à la procédure d’examen visée à l’article 255, paragraphe 2. Section 8
Notification des mouvements d’animaux terrestres détenus vers d’autres États
membres Article 149
Obligation incombant aux opérateurs pour la notification des mouvements d’animaux
terrestres détenus vers d’autres États membres Les opérateurs notifient au préalable à l’autorité
compétente de leur État membre d’origine tout mouvement prévu d’animaux
terrestres détenus à partir de cet État membre vers un autre État membre lorsque: a) les animaux doivent être accompagnés d’un
certificat zoosanitaire délivré par l’autorité compétente de l’État membre
d’origine conformément aux articles 146 et 147 et aux dispositions adoptées en
application de l’article 146, paragraphe 4; b) les animaux doivent être accompagnés d’un
certificat zoosanitaire pour animaux terrestres détenus lorsqu’ils sont
transférés à partir d’une zone réglementée et font l’objet de mesures de lutte
contre les maladies conformément à l’article 140, paragraphe 2; c) la notification est requise conformément aux actes
délégués adoptés en application de l’article 151, paragraphe 1. Aux fins du premier alinéa, les opérateurs fournissent à
l’autorité compétente de leur État membre d’origine toutes les informations
nécessaires permettant à celle-ci de notifier les mouvements des animaux
terrestres détenus à l’autorité compétente de l’État membre de destination
conformément à l’article 150, paragraphe 1. Article 150
Responsabilité de l’autorité compétente concernant la notification des
mouvements vers d’autres États membres 1. L’autorité compétente de l’État membre d’origine
notifie à l’autorité compétente de l’État membre de destination les mouvements
d’animaux terrestres détenus visés à l’article 149. 2. La notification visée au paragraphe 1 s’effectue,
dans la mesure du possible, par l’intermédiaire du système IMSOC. 3. Les États membres désignent des régions pour la
gestion des notifications de mouvements prévue au paragraphe 1. 4. Par dérogation au paragraphe 1, l’autorité compétente
de l’État membre d’origine peut autoriser l’opérateur à notifier en partie ou
en totalité des mouvements d’animaux terrestres détenus à l’autorité compétente
de l’État membre de destination au moyen du système IMSOC. Article 151
Délégation de pouvoir et actes d’exécution concernant la notification des
mouvements par les opérateurs et l’autorité compétente 1. La Commission se voit conférer le pouvoir
d’adopter des actes délégués conformément à l’article 253 en ce qui
concerne: a) l’obligation de notification préalable par les
opérateurs des mouvements d’animaux terrestres détenus entre les États membres
conformément à l’article 149 pour les animaux appartenant à des catégories ou à
des espèces autres que celles visées aux points a) et b) dudit article, lorsque
la traçabilité de tels mouvements des espèces ou catégories concernées est
nécessaire pour garantir le respect des exigences zoosanitaires applicables aux
mouvements définies aux sections 1 à 6; b) les informations nécessaires pour notifier les
mouvements d’animaux terrestres détenus conformément aux articles 149 et 150; c) les procédures d’urgence pour la notification des
mouvements d’animaux terrestres détenus en cas de pannes d’électricité et
d’autres perturbations du système IMSOC; d) les exigences relatives à la désignation de régions par
les États membres pour la gestion de la notification des mouvements
conformément à l’article 150, paragraphe 3. 2. La Commission peut, au moyen d’actes d’exécution,
établir des dispositions en ce qui concerne: a) le format des notifications de mouvements d’animaux
terrestres détenus par: i) les opérateurs à l’autorité compétente de leur État
membre d’origine conformément à l’article 149; ii) l’autorité compétente de l’État membre d’origine à
l’État membre de destination conformément à l’article 150; b) les délais: i) de transmission des informations nécessaires que
l’opérateur doit fournir à l’autorité compétente de l’État membre d’origine
conformément à l’article 149; ii) de notification des mouvements d’animaux terrestres
détenus par l’autorité compétente de l’État membre d’origine conformément à
l’article 150, paragraphe 1. Ces actes d’exécution sont adoptés conformément à la procédure
d’examen visée à l’article 255, paragraphe 2. Chapitre 4
Mouvements d’animaux terrestres de compagnie à l’intérieur de l’Union Article 152
Mouvements non commerciaux d’animaux terrestres de compagnie, actes délégués et
actes d’exécution 1. Les détenteurs d’animaux de compagnie procèdent à
des mouvements non commerciaux d’animaux terrestres de compagnie des espèces
répertoriées à l’annexe I d’un État membre vers un autre uniquement
lorsque: a) ces animaux terrestres de compagnie sont identifiés et
accompagnés d’un document d’identification, s’il y a lieu, conformément à
l’article 112 ou aux dispositions adoptées en application de l’article 114,
point e), et de l’article 117; b) des mesures appropriées de prévention et de lutte
contre les maladies ont été prises lors du mouvement afin de garantir que les
animaux terrestres de compagnie ne présentent pas de risque important de
propagation de maladies répertoriées visées à l’article 8, paragraphe 1, point
d), et de maladies émergentes aux animaux terrestres détenus présents au lieu
de destination et pendant le transport. 2. La Commission se voit conférer le pouvoir
d’adopter des actes délégués conformément à l’article 253 en ce qui
concerne les mesures de prévention et de lutte contre les maladies visées au
paragraphe 1, point b), pour faire en sorte que les animaux terrestres de compagnie
ne présentent pas de risque important de propagation de maladies répertoriées
visées à l’article 8, paragraphe 1, point d), et de maladies émergentes aux
animaux présents au lieu de destination et pendant le transport, compte tenu,
le cas échéant, du statut sanitaire du lieu de destination. 3. La Commission peut, au moyen d’actes d’exécution,
établir des dispositions en ce qui concerne les mesures de prévention et de
lutte contre les maladies visées au paragraphe 1 et dans les dispositions
adoptées en application du paragraphe 2. Ces actes d’exécution sont adoptés conformément à la procédure
d’examen visée à l’article 254, paragraphe 2. Chapitre 5
Mouvements d’animaux terrestres sauvages Article 153
Animaux terrestres sauvages 1. Les opérateurs déplacent des animaux sauvages à
partir d’un habitat situé dans un État membre vers un habitat ou un
établissement situé dans un autre État membre uniquement lorsque: a) les mouvements d’animaux sauvages à partir de leur
habitat s’effectuent de manière à ne pas présenter de risque important de
propagation de maladies répertoriées visées à l’article 8, paragraphe 1, point
d), ou de maladies émergentes pendant le trajet ou au lieu de destination; b) les animaux sauvages ne proviennent pas d’un habitat
situé dans une zone réglementée soumise à des restrictions de déplacement en
raison de la présence d’une maladie répertoriée visée à l’article 8, paragraphe
1, point d), ou d’une maladie émergente pour les espèces répertoriées
conformément à l’article 70, paragraphe 2, point c), à l’article 80,
paragraphes 1 et 2, et aux dispositions adoptées en application de l’article
70, paragraphe 3, point b), de l’article 71, paragraphe 3, de l’article 80,
paragraphe 4, et de l’article 81, paragraphe 3, ou soumise à des mesures d’urgence
conformément aux articles 245 et 246 et aux dispositions adoptées en
application de l’article 248, sauf si des dérogations ont été accordées
conformément auxdites dispositions; c) les animaux sauvages sont accompagnés d’un certificat
zoosanitaire ou d’autres documents lorsque la certification zoosanitaire est
nécessaire pour attester le respect des exigences zoosanitaires applicables aux
mouvements prévues aux points a) et b), et dans les dispositions adoptées en
application de l’article 154, paragraphe 1, points c) et d); d) le mouvement est notifié par l’autorité compétente de
l’État membre d’origine à l’autorité compétente de l’État membre de destination
lorsqu’un certificat zoosanitaire est exigé conformément aux dispositions
adoptées en application de l’article 154, paragraphe 1, point c). 2. Lorsque la certification zoosanitaire est exigée
conformément aux dispositions adoptées en application de l’article 154,
paragraphe 1, point c), les exigences prévues aux articles 142 et 145, à
l’article 146, paragraphes 1, 2 et 3, à l’article 147 et dans les dispositions
adoptées en application des articles 143 et 144 et de l’article 146, paragraphe
4, s’appliquent aux mouvements d’animaux terrestres sauvages. 3. Lorsque la notification des mouvements est requise
conformément au paragraphe 1, point d), les exigences prévues aux articles 149
et 150 et dans les dispositions adoptées conformément aux actes délégués prévus
à l’article 151 s’appliquent aux mouvements d’animaux terrestres sauvages. Article 154
Délégation de pouvoir concernant les mouvements d’animaux terrestres sauvages 1. La Commission se voit conférer le pouvoir
d’adopter des actes délégués conformément à l’article 253 en ce qui
concerne: a) les exigences zoosanitaires applicables aux mouvements
d’animaux terrestres sauvages conformément à l’article 153, paragraphe 1,
points a) et b); b) les exigences zoosanitaires applicables à
l’introduction d’animaux terrestres sauvages déplacés à partir de leur milieu
naturel: i) vers des établissements; ii) pour être détenus en tant qu’animaux de compagnie; c) les types de mouvements d’animaux terrestres sauvages
pour lesquels, ou les situations dans lesquelles, un certificat zoosanitaire ou
un autre document doit accompagner ces mouvements et les exigences concernant
le contenu de ce certificat ou de cet autre document; d) la notification par l’autorité compétente de l’État
membre d’origine à l’autorité compétente de l’État membre de destination lors
de mouvements d’animaux terrestres sauvages entre États membres et les
informations qui doivent figurer dans la notification. 2. La Commission peut, au moyen d’actes d’exécution,
établir des dispositions précisant les exigences prévues à l’article 153 et
dans les actes délégués adoptés en application du paragraphe 1 en ce qui
concerne: a) les modèles des certificats zoosanitaires et des autres
documents qui doivent accompagner les mouvements des animaux terrestres
sauvages conformément aux actes délégués adoptés en application du paragraphe
1, point c); b) le format de la notification par l’autorité compétente
de l’État membre d’origine ainsi que les délais de cette notification, lorsque
les dispositions adoptées en application du paragraphe 1, point d), le
prévoient. Ces actes d’exécution sont adoptés conformément à la procédure
d’examen visée à l’article 255, paragraphe 2. Chapitre 6
Mouvements de produits germinaux à l’intérieur de l’Union Section 1
Exigences générales Article 155
Exigences générales applicables aux mouvements de produits germinaux 1. Les opérateurs prennent les mesures de prévention
appropriées pour faire en sorte que le mouvement de produits germinaux ne
compromette pas le statut sanitaire d’animaux terrestres détenus au lieu de
destination au regard: a) des maladies répertoriées visées à l’article 8,
paragraphe 1, point d); b) de maladies émergentes. 2. Les opérateurs ne font sortir de leurs
établissements ou n’y reçoivent des produits germinaux que s’ils répondent aux
conditions suivantes: a) ils proviennent d’établissements: i) inscrits au registre des établissements par
l’autorité compétente conformément à l’article 88, point a), sans qu’aucune
dérogation n’ait été accordée par l’État membre d’origine conformément à
l’article 83; ii) agréés par l’autorité compétente conformément à
l’article 92, paragraphe 1, lorsque l’article 89, paragraphe 1, ou l’article 90
l’exige; b) ils satisfont aux exigences en matière de traçabilité
énoncées à l’article 118, paragraphe 1, et dans les dispositions adoptées en
application de l’article 119, paragraphe 1. 3. Les opérateurs se conforment aux exigences de
l’article 122 pour le transport de produits germinaux issus d’animaux
terrestres détenus. 4. Dans le cas de produits germinaux devant être
détruits aux fins d’éradication d’une maladie dans le cadre d’un programme
d’éradication prévu à l’article 30, paragraphe 1 ou 2, les opérateurs ne
déplacent des produits germinaux d’un établissement situé dans un État membre
vers un établissement situé dans un autre État membre que si l’autorité
compétente de l’État membre de destination donne son autorisation expresse pour
ce mouvement. Article 156
Obligations incombant aux opérateurs au lieu de destination 1. Les opérateurs
d’établissements au lieu de destination qui reçoivent des produits germinaux en
provenance d’un établissement situé dans un autre État membre: a) vérifient la présence: i) des marques d’identification conformément à l’article
118 et aux dispositions adoptées en application de l’article 119; ii) des certificats zoosanitaires visés à l’article 159; b) informent l’autorité compétente de toute irrégularité
concernant: i) les produits germinaux reçus; ii) la présence des moyens d’identification visés au
point a) i); iii) la présence des certificats zoosanitaires visés au
point a) ii). 2. En cas d’irrégularité telle que visée au
paragraphe 1, point b), l’opérateur conserve les produits germinaux sous sa
surveillance jusqu’à ce que l’autorité compétente ait statué sur leur sort. Section 2
Mouvements de produits germinaux d’animaux terrestres détenus des espèces bovine,
ovine, caprine, porcine et équine et de volailles vers d’autres États membres Article 157
Obligations incombant aux opérateurs pour les mouvements de produits germinaux
d’animaux terrestres détenus des espèces bovine, ovine, caprine, porcine et
équine et de volailles vers d’autres États membres 1. Les opérateurs transfèrent des produits germinaux
d’animaux terrestres détenus des espèces bovine, ovine, caprine, porcine et
équine et de volailles vers un autre État membre uniquement lorsque ces
produits répondent aux conditions suivantes: a) ils ont été collectés, produits, transformés et stockés
dans des établissements de produits germinaux agréés à cet effet conformément à
l’article 92, paragraphe 1, et à l’article 94; b) ils satisfont aux exigences en matière de traçabilité
applicables au type de produits germinaux concerné énoncées à l’article 118 et
dans les dispositions adoptées en application de l’article 119; c) ils sont issus d’animaux donneurs qui satisfont aux
exigences zoosanitaires requises pour faire en sorte que leurs produits
germinaux ne propagent pas de maladies répertoriées; d) ils ont été collectés, produits, transformés, stockés
et transportés de manière à ne pas propager de maladies répertoriées. 2. Les opérateurs ne transfèrent pas de produits
germinaux d’animaux terrestres détenus des espèces bovine, ovine, caprine,
porcine et équine et de volailles provenant d’un établissement de produits
germinaux soumis à des restrictions de déplacement qui concernent les espèces
répertoriées conformément: a) à l’article 55, paragraphe 1, points a), c), e) et f)
ii), à l’article 56, à l’article 61, paragraphe 1, point a), à l’article 62,
paragraphe 1, à l’article 65, paragraphe 1, point c), à l’article 74,
paragraphe 1, à l’article 78, paragraphes 1 et 2; b) aux dispositions adoptées en application de l’article
55, paragraphe 2, des articles 63 et 67, de l’article 71, paragraphe 3, de
l’article 74, paragraphe 3, de l’article 79 et de l’article 81, paragraphe 2;
et c) aux mesures d’urgence prévues aux articles 246 et 247
et dans les dispositions adoptées en application de l’article 248, sauf si des
dérogations sont prévues dans les dispositions adoptées en application de
l’article 247. Article 158
Délégation de pouvoir concernant les mouvements de produits germinaux d’animaux
terrestres détenus des espèces bovine, ovine, caprine, porcine et équine et de
volailles vers d’autres États membres La Commission se voit conférer le pouvoir d’adopter des
actes délégués conformément à l’article 253 en ce qui concerne les
exigences zoosanitaires applicables aux mouvements de produits germinaux
d’animaux terrestres détenus des espèces bovine, ovine, caprine, porcine et
équine et de volailles vers d’autres États membres visés à l’article 157 en vue
de préciser: a) les dispositions en matière de collecte, de
production, de transformation et de stockage des produits germinaux issus des
animaux détenus concernés dans des établissements agréés conformément à
l’article 157, paragraphe 1, point a); b) les exigences zoosanitaires visées à
l’article 157, paragraphe 1, point c): i) pour les animaux détenus dont sont issus les produits
germinaux; ii) pour l’isolement ou la mise en quarantaine des
animaux détenus donneurs visés au point i); c) les tests de laboratoire et autres tests sur les
animaux détenus donneurs et les produits germinaux; d) les exigences zoosanitaires applicables à la
collecte, à la production, à la transformation, au stockage ou à d’autres
procédures ainsi qu’au transport visées à l’article 157, paragraphe 1, point
d); e) les dérogations aux dispositions de l’article 157
pour les opérateurs, compte tenu des risques présentés par ces produits
germinaux et de toute mesure d’atténuation des risques en place. Section 3
Certification zoosanitaire et notification des mouvements Article 159
Obligations incombant aux opérateurs pour la certification zoosanitaire des
mouvements de produits germinaux d’animaux terrestres détenus des espèces
bovine, ovine, caprine, porcine et équine et de volailles et actes délégués 1. Les opérateurs ne
transfèrent des produits germinaux d’animaux détenus des espèces bovine, ovine,
caprine, porcine et équine et de volailles que s’ils sont accompagnés d’un
certificat zoosanitaire délivré par l’autorité compétente de l’État membre
d’origine conformément au paragraphe 3 lorsqu’ils sont transférés: a) vers un autre État membre; b) à l’intérieur d’un État membre ou vers un autre État
membre et que: i) les produits germinaux d’animaux terrestres détenus
sont autorisés à quitter une zone réglementée faisant l’objet de mesures de
lutte contre les maladies conformément à l’article 55, paragraphe 1, point f)
ii), aux articles 56, 64 et 65, à l’article 74, paragraphe 1, à l’article 78 et
aux dispositions adoptées en application de l’article 55, paragraphe 2, de
l’article 67, de l’article 71, paragraphe 3, de l’article 74, paragraphe 3, de
l’article 79 et de l’article 81, paragraphe 2, ou faisant l’objet de mesures
d’urgence conformément aux articles 246 et 247 et aux dispositions adoptées en
application de l’article 248, sauf si des dérogations ont été accordées
conformément auxdites dispositions; et ii) les produits germinaux sont issus d’animaux
terrestres détenus appartenant à des espèces soumises aux mesures de lutte
contre les maladies ou aux mesures d’urgence visées au point i). 2. Les opérateurs prennent toutes les mesures
nécessaires pour que le certificat zoosanitaire visé au paragraphe 1 accompagne
les produits germinaux de leur lieu d’origine à leur lieu de destination. 3. À la demande de l’opérateur, l’autorité compétente
délivre un certificat zoosanitaire pour les mouvements de produits germinaux
visés au paragraphe 1. 4. Les articles 142, 145, 146 et 147 et les
dispositions adoptées en application des articles 143 et 144 et de l’article
146, paragraphe 4, s’appliquent à la certification zoosanitaire des produits
germinaux visés au paragraphe 1, et l’article 148, paragraphe 1, et les
dispositions adoptées en application de l’article 148, paragraphe 2,
s’appliquent à l’autodéclaration des mouvements de produits germinaux. 5. La Commission se voit conférer le pouvoir
d’adopter des actes délégués conformément à l’article 253 en ce qui
concerne les dérogations aux obligations en matière de certificat zoosanitaire
prévues au paragraphe 1 applicables aux mouvements de produits germinaux
d’animaux terrestres détenus des espèces bovine, ovine, caprine, porcine et
équine et de volailles qui ne présentent pas de risque important de propagation
de maladies en raison: a) de la nature des produits germinaux ou de l’espèce
animale dont ces produits sont issus; b) des méthodes de production et de transformation
utilisées dans l’établissement de produits germinaux; c) de l’utilisation prévue des produits germinaux; d) des autres mesures d’atténuation des risques en place
pour le type et la catégorie de produits germinaux et d’établissement de
produits germinaux. Article 160
Contenu des certificats zoosanitaires 1. Le certificat zoosanitaire des produits germinaux
prévu à l’article 159 contient au moins les informations suivantes: a) l’établissement de produits germinaux d’origine et
l’établissement ou le lieu de destination; b) le type de produits germinaux et l’espèce des animaux
détenus donneurs; c) le volume des produits germinaux; d) le marquage des produits germinaux, s’il y a lieu,
conformément à l’article 118, paragraphe 1, et aux dispositions adoptées en
application de l’article 119, paragraphe 1; e) les informations nécessaires pour démontrer que les
produits germinaux de l’envoi respectent les exigences en matière de mouvements
applicables à l’espèce concernée prévues aux articles 155 et 157 et dans les
dispositions adoptées en application de l’article 158. 2. Le certificat zoosanitaire des produits germinaux
prévu à l’article 159 peut inclure d’autres informations requises en vertu
d’autres actes législatifs de l’Union. 3. La Commission se voit conférer le pouvoir
d’adopter des actes délégués conformément à l’article 253 en ce qui
concerne: a) les informations devant figurer dans le certificat
zoosanitaire conformément au paragraphe 1; b) la certification zoosanitaire des différents types de
produits germinaux et des différentes espèces animales. 4. La Commission peut, au moyen d’actes d’exécution,
établir des dispositions en ce qui concerne les modèles de certificats
zoosanitaires pour les produits germinaux. Ces actes d’exécution sont adoptés
conformément à la procédure d’examen visée à l’article 255, paragraphe 2. Article 161
Notification des mouvements de produits germinaux issus d’animaux terrestres
détenus des espèces bovine, ovine, caprine, porcine et équine et de volailles
vers d’autres États membres 1. Les opérateurs: a) informent au préalable
l’autorité compétente de leur État membre d’origine de tout mouvement prévu de
produits germinaux d’animaux terrestres détenus des espèces bovine, ovine,
caprine, porcine et équine et de volailles vers un autre État membre lorsque: i) les produits germinaux doivent être accompagnés d’un
certificat zoosanitaire conformément à l’article 159, paragraphe 1; ii) la notification du mouvement est requise pour les
produits germinaux conformément aux actes délégués adoptés en application de
l’article 151, paragraphe 1, compte tenu du paragraphe 3; b) fournissent toutes les informations nécessaires
permettant à l’autorité compétente de l’État membre d’origine de notifier les
mouvements des produits germinaux à l’autorité compétente de l’État membre de
destination conformément au paragraphe 2. 2. L’autorité compétente de l’État membre d’origine
notifie à l’autorité compétente de l’État membre de destination les mouvements
de produits germinaux issus d’animaux détenus des espèces bovine, ovine,
caprine, porcine et équine et de volailles conformément aux dispositions
adoptées en application de l’article 151. 3. Les articles 149 et 150 et les dispositions
adoptées en application de l’article 151 s’appliquent à la notification des
produits germinaux. Section 4
Mouvements de produits germinaux issus d’animaux terrestres détenus d’espèces
autres que les espèces bovine, ovine, caprine, porcine et équine et les
volailles vers d’autres États membres Article 162
Produits germinaux issus d’animaux terrestres détenus d’espèces autres que les
espèces bovine, ovine, caprine, porcine et équine et les volailles 1. Les opérateurs ne
transfèrent des produits germinaux issus d’animaux terrestres détenus d’espèces
autres que les espèces bovine, ovine, caprine, porcine et équine et les
volailles vers un autre État membre que s’ils ne présentent pas de risque
important de propagation de maladies répertoriées visées à l’article 8,
paragraphe 1, point d), aux espèces répertoriées au lieu de destination, compte
tenu du statut sanitaire du lieu de destination. 2. La Commission se voit conférer le pouvoir
d’adopter des actes délégués conformément à l’article 253 en ce qui
concerne les exigences zoosanitaires, la certification zoosanitaire et les
exigences en matière de notification applicables aux mouvements de produits
germinaux issus d’animaux terrestres détenus d’espèces autres que les espèces
bovine, ovine, caprine, porcine et équine et les volailles, en prenant en
considération les aspects suivants: a) les maladies répertoriées visées à l’article 8,
paragraphe 1, point d), pour les espèces répertoriées; b) les espèces animales dont sont issus les produits
germinaux et le type de produits germinaux; c) le statut sanitaire des lieux d’origine et de
destination; d) le type de collecte, de production, de transformation
et de stockage; e) les autres facteurs épidémiologiques. 3. Lorsque la certification zoosanitaire et la
notification des mouvements des produits germinaux sont requises conformément
au paragraphe 2: a) les dispositions des articles 159, 160 et 161 et les
dispositions adoptées en application de l’article 159, paragraphe 5, et de
l’article 160, paragraphe 3, s’appliquent à la certification; b) les dispositions de l’article 161, paragraphes 1 et 2,
s’appliquent à la notification des mouvements. Section 5
Dérogations Article 163
Produits germinaux destinés à des fins scientifiques et actes délégués 1. Par dérogation aux dispositions des sections 1 à
4, l’autorité compétente du lieu de destination peut autoriser les mouvements
de produits germinaux destinés à des fins scientifiques qui ne sont pas
conformes auxdites dispositions, à l’exception de l’article 155, paragraphe 1,
paragraphe 2, point c), et paragraphe 3, et de l’article 156, sous réserve du
respect des conditions suivantes: a) avant d’accorder cette autorisation, l’autorité
compétente du lieu de destination prend les mesures d’atténuation des risques
nécessaires pour que les mouvements de ces produits ne compromettent pas le
statut sanitaire des lieux situés sur le trajet et du lieu de destination au
regard des maladies répertoriées visées à l’article 8, paragraphe 1, point d); b) les mouvements de ces produits germinaux ont lieu sous
la surveillance de l’autorité compétente du lieu de destination. 2. Lorsqu’elle
accorde une dérogation conformément au paragraphe 1, l’autorité compétente du
lieu de destination informe les États membres d’origine et les États membres de
passage de la dérogation accordée et des conditions qui lui sont applicables. 3. La
Commission se voit conférer le pouvoir d’adopter des actes délégués
conformément à l’article 253 en ce qui concerne les conditions applicables
aux dérogations accordées par l’autorité compétente du lieu de destination
conformément au paragraphe 1. Chapitre 7
Production, transformation et distribution de produits d’origine animale à
l’intérieur de l’Union Article 164
Obligations zoosanitaires générales incombant aux opérateurs et actes délégués 1. Les opérateurs prennent les mesures de prévention
appropriées pour faire en sorte que, à toutes les étapes de la production, de
la transformation et de la distribution de produits d’origine animale dans
l’Union, ces produits ne provoquent pas la propagation: a) de maladies répertoriées visées à l’article 8,
paragraphe 1, point d), compte tenu du statut sanitaire du lieu de production,
de transformation ou de destination; b) de maladies émergentes. 2. Les opérateurs veillent à ce que les produits
d’origine animale ne proviennent pas d’établissements ou d’établissements du
secteur alimentaire, ou ne soient pas obtenus à partir d’animaux provenant
d’établissements faisant l’objet: a) de mesures d’urgence conformément aux articles 246 et
247 et aux dispositions adoptées en application de l’article 248, sauf si ces
dernières prévoient des dérogations à l’obligation visée au paragraphe 1. b) de restrictions de déplacement applicables aux animaux
terrestres détenus et aux produits d’origine animale conformément à l’article
31, paragraphe 1, à l’article 55, paragraphe 1, point e), à l’article 56, à
l’article 61, paragraphe 1, point a), à l’article 62, paragraphe 1, à l’article
65, paragraphe 1, point c), à l’article 70, paragraphe 1, point b), à l’article
74, paragraphe 1, point a), à l’article 78, paragraphes 1 et 2, et aux
dispositions adoptées en application de l’article 55, paragraphe 2, des
articles 63 et 66, de l’article 71, paragraphe 3, de l’article 74, paragraphe 3,
de l’article 79 et de l’article 81, paragraphe 2, sauf si des dérogations à ces
restrictions de déplacement sont prévues dans ces dispositions; 3. La Commission se voit conférer le pouvoir
d’adopter des actes délégués conformément à l’article 253 en ce qui
concerne les exigences détaillées destinées à modifier et compléter les
exigences du paragraphe 2 applicables au mouvement des produits d’origine
animale, compte tenu: a) de la maladie répertoriée visée à l’article 8,
paragraphe 1, point d), et des espèces concernées par celle-ci; b) des risques encourus. Article 165
Obligations de certification zoosanitaire incombant aux opérateurs et actes
délégués 1. Les opérateurs ne transfèrent les produits
d’origine animale ci-dessous à l’intérieur d’un État membre ou vers un autre
État membre que s’ils sont accompagnés d’un certificat zoosanitaire délivré par
l’autorité compétente de l’État membre d’origine conformément au paragraphe 3: a) les produits d’origine animale qui: i) sont autorisés à quitter une zone réglementée faisant
l’objet de mesures d’urgence conformément aux dispositions adoptées en
application de l’article 248; ii) proviennent d’animaux appartenant à des espèces
soumises à ces mesures d’urgence; b) les produits d’origine animale qui: i) sont autorisés à quitter une zone réglementée faisant
l’objet de mesures de lutte contre les maladies conformément à l’article 31,
paragraphe 1, à l’article 55, paragraphe 1, point f) ii), à l’article 56, à
l’article 61, paragraphe 1, point a), à l’article 62, paragraphe 1, à l’article
64, à l’article 65, paragraphe 1, point c), à l’article 70, paragraphe 1, point
b), à l’article 74, paragraphe 1, point a), à l’article 78, paragraphes 1 et 2,
et aux dispositions adoptées en application de l’article 55, paragraphe 2, des
articles 63 et 67, de l’article 71, paragraphe 3, de l’article 74, paragraphe
3, de l’article 79 et de l’article 81, paragraphe 2; ii) proviennent d’animaux appartenant à des espèces
soumises à ces mesures de lutte contre les maladies. 2. Les opérateurs prennent toutes les mesures
nécessaires pour que le certificat zoosanitaire visé au paragraphe 1 accompagne
les produits d’origine animale de leur lieu d’origine à leur lieu de
destination. 3. À la demande de l’opérateur, l’autorité compétente
délivre un certificat zoosanitaire pour les mouvements de produits d’origine
animale visés au paragraphe 1. 4. Les articles 145, 146 et 147 et les dispositions
adoptées en application des articles 143 et 144 et de l’article 146, paragraphe
4, s’appliquent à la certification zoosanitaire des mouvements de produits
d’origine animale visés au paragraphe 1. 5. La Commission se voit conférer le pouvoir
d’adopter des actes délégués conformément à l’article 253 en ce qui
concerne les dérogations aux obligations en matière de certificat zoosanitaire
prévues au paragraphe 1 et les conditions de dérogation applicables aux
mouvements de produits d’origine animale qui ne présentent pas de risque
important de propagation de maladies en raison: a) des types de produits d’origine animale; b) des mesures d’atténuation des risques appliquées aux
produits d’origine animale qui réduisent les risques de propagation de
maladies; c) de l’utilisation prévue des produits d’origine animale; d) du lieu de destination des produits d’origine animale. Article 166
Contenu des certificats zoosanitaires, actes délégués et actes d’exécution 1. Le certificat zoosanitaire pour les produits
d’origine animale prévu à l’article 165, paragraphe 1, contient au moins les
informations suivantes: a) l’établissement ou le lieu d’origine et l’établissement
ou le lieu de destination; b) une description des produits d’origine animale; c) la quantité de produits d’origine animale; d) l’identification des produits d’origine animale, s’il y
a lieu, conformément à l’article 65, paragraphe 1, point h), ou aux
dispositions adoptées en application de l’article 67, point a); e) les informations nécessaires pour démontrer que les
produits d’origine animale respectent les exigences en matière de restriction
de déplacement visées à l’article 164, paragraphe 2, et dans les dispositions
adoptées en application de l’article 164, paragraphe 3. 2. Le certificat zoosanitaire des produits d’origine
animale visé au paragraphe 1 peut inclure d’autres informations requises en
vertu d’autres actes législatifs de l’Union. 3. La Commission se voit conférer le pouvoir
d’adopter des actes délégués conformément à l’article 253 en ce qui
concerne les informations devant figurer dans le certificat zoosanitaire
conformément au paragraphe 1. 4. La Commission peut, au moyen d’actes d’exécution,
établir des dispositions en ce qui concerne les modèles de certificats
zoosanitaires pour les produits d’origine animale visés au paragraphe 1. Ces
actes d’exécution sont adoptés conformément à la procédure d’examen visée à
l’article 255, paragraphe 2. Article 167
Notification des mouvements de produits d’origine animale vers d’autres États
membres 1. Les opérateurs: a) informent au préalable l’autorité compétente de leur
État membre d’origine de tout mouvement prévu de produits d’origine animale
lorsque les envois doivent être accompagnés d’un certificat zoosanitaire
conformément à l’article 165, paragraphe 1; b) fournissent toutes les informations nécessaires
permettant à l’autorité compétente de l’État membre d’origine de notifier le
mouvement de produits d’origine animale à l’État membre de destination
conformément au paragraphe 2. 2. L’autorité compétente de l’État membre d’origine
notifie à l’autorité compétente de l’État membre de destination les mouvements
de produits d’origine animale conformément à l’article 150 et aux dispositions
adoptées en application de l’article 151. 3. Les articles 149 et 150 et les dispositions
adoptées en application de l’article 151 s’appliquent à la notification des
produits d’origine animale. Chapitre 8
Champ d’application des mesures nationales Article
168
Mesures nationales concernant les mouvements d’animaux et de produits germinaux 1. Les États membres demeurent libres d’arrêter des
mesures nationales concernant les mouvements des animaux terrestres détenus et
des produits germinaux qui en sont issus sur leur territoire. 2. Ces mesures nationales: a) tiennent compte des dispositions relatives aux
mouvements des animaux et des produits germinaux prévues aux chapitres 3, 4, 5 et
6 et ne sont pas en contradiction avec celles-ci; b) n’entravent pas les mouvements d’animaux et de produits
germinaux entre les États membres; c) ne vont pas au-delà des actions appropriées et
nécessaires pour prévenir l’introduction et la propagation des maladies
répertoriées visées à l’article 8, paragraphe 1, point d). Article 169
Mesures nationales visant à limiter les effets de maladies autres que les
maladies répertoriées Lorsqu’une maladie autre qu’une maladie répertoriée
constitue un risque important pour la situation zoosanitaire des animaux
terrestres détenus dans un État membre, ce dernier peut arrêter des mesures
nationales visant à lutter contre cette maladie dès lors qu’elles: a) n’entravent pas les mouvements d’animaux et de
produits germinaux entre les États membres; b) ne vont pas au-delà des actions appropriées et
nécessaires pour lutter contre la maladie. TITRE II
Animaux aquatiques et produits d’origine animale issus d’animaux aquatiques Chapitre 1
Enregistrement, agrément, tenue de dossiers et registres Section 1
Enregistrement des établissements aquacoles Article 170
Obligation incombant aux opérateurs en matière d’enregistrement des
établissements aquacoles 1. Pour être
enregistrés conformément à l’article 171, les opérateurs d’établissements
aquacoles doivent, avant d’entamer leurs activités: a) signaler à l’autorité compétente tout établissement
aquacole relevant de leur responsabilité; b) fournir à l’autorité compétente des informations
concernant: i) le nom et l’adresse de l’opérateur; ii) la localisation et la description des installations; iii) les catégories, les espèces et le nombre d’animaux
d’aquaculture présents dans l’établissement aquacole, ainsi que la capacité de
l’établissement; iv) le type d’établissement aquacole; v) les autres caractéristiques de l’établissement
permettant de déterminer le risque qu’il présente. 2. Les opérateurs des établissements aquacoles visés
au paragraphe 1 informent l’autorité compétente: a) des changements importants intervenus dans les établissements
aquacoles en ce qui concerne les aspects visés au paragraphe 1, point b); b) de la cessation des activités dans l’établissement
aquacole. 3. Les établissements aquacoles devant faire l’objet
d’un agrément conformément à l’article 174, paragraphe 1, ne sont pas tenus de
fournir les informations visées au paragraphe 1. 4. Un opérateur peut demander l’enregistrement prévu
au paragraphe 1 pour un groupe d’établissements aquacoles pour autant qu’ils
remplissent les conditions fixées au point a) ou b): a) ils sont situés dans une zone épidémiologiquement
uniforme et tous les opérateurs de cette zone exercent leurs activités dans le
cadre d’un système de biosécurité commun; b) ils relèvent de la responsabilité du même opérateur et i) d’un système de biosécurité commun; et ii) sont proches géographiquement. Lorsqu’une demande d’enregistrement porte sur un groupe
d’établissements aquacoles, les exigences énoncées aux paragraphes 1 à 3, à
l’article 171, paragraphe 2, ainsi que dans les dispositions adoptées en
application de l’article 173 qui sont applicables à un seul établissement
aquacole s’appliquent à l’ensemble du groupe. Article 171
Obligations incombant à l’autorité compétente en matière d’enregistrement des
établissements aquacoles L’autorité compétente enregistre: a) les
établissements aquacoles dans le registre des établissements aquacoles prévu à
l’article 183, paragraphe 1, lorsque l’opérateur a fourni les informations
requises conformément à l’article 170, paragraphe 1; b) les
groupes d’établissements aquacoles dans ledit registre pour autant que les
critères énoncés à l’article 170, paragraphe 4, soient respectés. Article 172
Dérogations à l’obligation incombant aux opérateurs en matière d’enregistrement
des établissements aquacoles Par dérogation à l’article 170, paragraphe 1, les États
membres peuvent dispenser certaines catégories d’établissements aquacoles des
obligations en matière d’enregistrement en prenant en considération les
critères suivants: a) les catégories, les espèces et le nombre ou le
volume d’animaux d’aquaculture présents dans l’établissement aquacole, ainsi
que la capacité de l’établissement; b) le type d’établissement aquacole; c) les mouvements d’animaux d’aquaculture à
destination et au départ de l’établissement. Article 173
Compétences d’exécution concernant les dérogations à l’obligation en matière
d’enregistrement des établissements aquacoles La Commission peut, au moyen d’actes d’exécution, établir
des dispositions en ce qui concerne: a) les informations que doivent fournir les
opérateurs en vue d’enregistrer l’établissement aquacole conformément à
l’article 170, paragraphe 1; b) les types d’établissements aquacoles pour lesquels
les États membres peuvent accorder des dérogations à l’obligation
d’enregistrement conformément à l’article 172, à condition que ces
établissements présentent un risque négligeable et compte tenu des critères
prévus à l’article 172. Ces actes d’exécution sont adoptés conformément à la
procédure d’examen visée à l’article 255, paragraphe 2. Section 2
Agrément de certains types d’établissements aquacoles Article 174
Agrément de certains établissements aquacoles et actes délégués 1. Les opérateurs des types d’établissements
aquacoles ci-dessous demandent l’agrément auprès de l’autorité compétente conformément
à l’article 178, paragraphe 1, et n’entament pas leurs activités avant que leur
établissement n’ait été agréé par l’autorité compétente conformément à
l’article 179, paragraphe 1: a) les établissements aquacoles où les animaux
d’aquaculture sont détenus en vue d’être transférés de l’établissement soit
vivants, soit comme produits issus d’animaux d’aquaculture, cette demande
n’étant toutefois pas nécessaire lorsque les animaux sont déplacés: i) pour l’approvisionnement direct du consommateur final
en petites quantités destinées à la consommation humaine; or ii) vers le commerce de détail local fournissant
directement le consommateur final; b) les autres établissements aquacoles qui présentent un
risque élevé dû: i) aux catégories, aux espèces et au nombre d’animaux
d’aquaculture présents dans l’établissement aquacole; ii) au type d’établissement aquacole; iii) aux mouvements d’animaux d’aquaculture à destination
et au départ de l’établissement aquacole. 2. Les opérateurs mettent fin aux activités d’un
établissement aquacole visé au paragraphe 1: a) lorsque l’autorité compétente retire ou suspend son
agrément conformément à l’article 182, paragraphe 2; ou b) en cas d’agrément provisoire accordé conformément à
l’article 181, paragraphe 3, lorsque l’établissement aquacole ne remplit pas
les conditions non encore satisfaites visées au même paragraphe et n’obtient
pas d’agrément définitif conformément à l’article 182, paragraphe 4. 3. La Commission se voit conférer le pouvoir
d’adopter des actes délégués conformément à l’article 253 afin de compléter et
de modifier les dispositions en matière d’agrément des établissements aquacoles
visés au paragraphe 1 en ce qui concerne: a) les dérogations à l’obligation pour les opérateurs de
demander à l’autorité compétente l’agrément des types d’établissements
aquacoles visés au paragraphe 1, point a); b) les types d’établissements aquacoles devant être agréés
conformément au paragraphe 1, point b); 4. Lorsqu’elle adopte les actes délégués visés au
paragraphe 3, la Commission prend en considération les critères suivants: a) les catégories et espèces d’animaux d’aquaculture
détenus dans l’établissement aquacole; b) le type d’établissement aquacole et le type de
production; c) les schémas de déplacement caractéristiques du type
d’établissement aquacole ainsi que des espèces ou catégories d’animaux
d’aquaculture concernés; 5. Un opérateur peut demander l’agrément d’un groupe
d’établissements aquacoles à condition de respecter les exigences énoncées à
l’article 175, points a) et b). Article 175
Agrément d’un groupe d’établissements aquacoles par l’autorité compétente L’autorité compétente peut délivrer l’agrément prévu à
l’article 179, paragraphe 1, pour un groupe d’établissements aquacoles pour
autant que ces derniers remplissent les conditions fixées au point a) ou b): a) ils sont situés dans une zone épidémiologiquement
uniforme et tous les opérateurs exercent leurs activités dans le cadre d’un
système de biosécurité commun; cependant, les centres d’expédition, les centres
de purification et les autres entreprises similaires implantés dans une zone
épidémiologiquement uniforme doivent obtenir un agrément individuel; b) ils relèvent de la responsabilité du même
opérateur et i) d’un système de biosécurité commun; et ii) sont proches géographiquement. Lorsqu’un agrément unique est délivré à un groupe
d’établissements aquacoles, les dispositions énoncées à l’article 176 et aux
articles 178 à 182 ainsi que les dispositions adoptées en application de
l’article 178, paragraphe 2, et de l’article 179, paragraphe 2, qui sont
applicables à un seul établissement aquacole s’appliquent à l’ensemble du
groupe. Article 176
Agrément du statut d’établissement aquacole fermé Les opérateurs d’établissements aquacoles désireux d’obtenir
le statut d’établissement fermé: a) demandent l’agrément auprès de l’autorité
compétente conformément à l’article 178, paragraphe 1; b) ne déplacent pas d’animaux d’aquaculture vers un
établissement aquacole fermé conformément aux exigences visées à l’article 203,
paragraphe 1, et dans tout acte délégué adopté conformément à l’article 203,
paragraphe 2, avant que le statut de leur établissement n’ait été agréé par
l’autorité compétente conformément à l’article 179 ou à l’article 181. Article 177
Agrément des établissements d’alimentation d’origine aquatique aptes à la lutte
contre les maladies Les opérateurs d’établissements d’alimentation d’origine
aquatique aptes à la lutte contre les maladies veillent à ce que les
établissements soient agréés par l’autorité compétente pour l’abattage
d’animaux aquatiques à des fins de lutte contre les maladies conformément à
l’article 61, paragraphe 1, point b), à l’article 62, à l’article 68,
paragraphe 1, à l’article 78, paragraphes 1 et 2, et aux dispositions adoptées
en application de l’article 63, de l’article 70, paragraphe 3, de l’article 71,
paragraphe 3, et de l’article 78, paragraphe 3. Article 178
Obligation d’information incombant aux opérateurs pour l’obtention de
l’agrément et actes d’exécution 1. Pour la demande d’agrément de leur établissement
conformément à l’article 174, paragraphe 1, à l’article 175, à l’article 176,
point a), et à l’article 177, les opérateurs fournissent à l’autorité
compétente des informations sur: a) le nom et l’adresse de l’opérateur; b) l’emplacement de l’établissement et la description des
installations; c) les catégories, les espèces et le nombre d’animaux
d’aquaculture présents dans l’établissement; d) le type d’établissement; e) le cas échéant, le détail de l’agrément du groupe
d’établissements aquacoles conformément à l’article 175; f) les autres caractéristiques de l’établissement
aquacole permettant de déterminer le risque qu’il présente. 2. Les opérateurs des établissements visés au
paragraphe 1 informent l’autorité compétente: a) de tout changement important intervenu dans les
établissements en ce qui concerne les aspects visés au paragraphe 1, point c); b) de la cessation des activités dans l’établissement. 3. La Commission peut, au moyen d’actes d’exécution,
établir des dispositions concernant les informations que doivent fournir les
opérateurs dans la demande d’agrément de leur établissement conformément au
paragraphe 1. Ces actes d’exécution sont adoptés conformément à la procédure
d’examen visée à l’article 255, paragraphe 2. Article 179
Octroi de l’agrément, conditions d’agrément et actes délégués 1. L’autorité compétente n’octroie l’agrément aux
établissements aquacoles conformément à l’article 174, paragraphe 1, et à
l’article 176, point a), à un groupe d’établissements aquacoles conformément à
l’article 175 et aux établissements d’alimentation d’origine aquatique aptes à
la lutte contre les maladies conformément à l’article 177 que si les
établissements concernés: a) se conforment, lorsque cela est approprié, aux
exigences ci-dessous concernant: i) les mesures de quarantaine, d’isolement et les autres
mesures de biosécurité compte tenu des exigences énoncées à l’article 9,
paragraphe 1, point b), et des dispositions adoptées en application de
l’article 9, paragraphe 2; ii) les obligations de surveillance établies par
l’article 22 et, le cas échéant pour le type d’établissement et le risque
encouru, par l’article 23 et dans les dispositions adoptées en application de
l’article 24; iii) la tenue de dossiers conformément aux articles 185 à
187 et aux dispositions adoptées en application des articles 188 et 189; b) disposent d’installations et d’équipements qui sont: i) adéquats en vue de réduire le risque d’introduction
et de propagation de maladies à un niveau acceptable, compte tenu du type
d’établissement; ii) d’une capacité adéquate pour la quantité d’animaux
aquatiques; c) n’entraînent pas un risque inacceptable au regard de la
propagation de maladies, compte tenu des mesures d’atténuation des risques
mises en place; d) ont mis en place un dispositif leur permettant de
démontrer à l’autorité compétente que les exigences énoncées aux points a), b)
et c), sont satisfaites. 2. La Commission se voit conférer le pouvoir
d’adopter des actes délégués conformément à l’article 253 en ce qui concerne
les exigences énoncées au paragraphe 1 pour: a) les mesures de quarantaine, d’isolement et les autres
mesures de biosécurité visées au paragraphe 1, point a) i), b) la surveillance visée au paragraphe 1, point a) ii); c) les installations et équipements visés au
paragraphe 1, point b). 3. Lorsqu’elle établit les dispositions des actes
délégués adoptés en application du paragraphe 2, la Commission prend en compte
les aspects suivants: a) les risques présentés par chaque type d’établissement; b) les espèces et les catégories d’animaux d’aquaculture
ou aquatiques; c) le type de production; d) les schémas de déplacement caractéristiques du type
d’établissement aquacole ainsi que des espèces et catégories d’animaux détenus
dans l’établissement. Article 180
Portée de l’agrément des établissements Dans les agréments d’établissements aquacoles ou
d’établissements d’alimentation d’origine aquatique aptes à la lutte contre les
maladies octroyés conformément à l’article 179, paragraphe 1, l’autorité
compétente précise expressément: a) le
type d’établissements aquacoles visés à l’article 174, paragraphe 1, et à
l’article 176, point a), le type de groupes d’établissements aquacoles visés à
l’article 175, le type d’établissements d’alimentation d’origine aquatique aptes
à la lutte contre les maladies visés à l’article 177, et dans les dispositions
adoptées en application de l’article 174, paragraphe 3, point b), auxquels
s’applique l’agrément; b) les
espèces et les catégories d’animaux d’aquaculture auxquelles s’applique
l’agrément. Article 181
Procédures d’octroi de l’agrément par l’autorité compétente 1. L’autorité compétente met en place les procédures
que doivent suivre les opérateurs lorsqu’ils demandent l’agrément de leurs
établissements conformément à l’article 174, paragraphe 1, et aux articles 176
et 177. 2. À la réception d’une demande d’agrément d’un
opérateur conformément à l’article 174, paragraphe 1, et aux articles 176 et
177, l’autorité compétente procède à une visite sur place. 3. Lorsqu’il ressort de la demande de l’opérateur et
de la visite sur place effectuée ensuite par l’autorité compétente conformément
au paragraphe 2 que l’établissement respecte l’ensemble des principales
exigences apportant des garanties suffisantes que cet établissement ne présente
pas de risque important, l’autorité compétente peut octroyer un agrément
provisoire à l’établissement dans l’attente de sa mise en conformité avec les
conditions d’agrément non encore satisfaites figurant dans l’article 179,
paragraphe 1, et dans les dispositions adoptées en application de l’article
179, paragraphe 2. 4. Lorsque l’agrément provisoire a été octroyé
conformément au paragraphe 3, l’autorité compétente n’accorde l’agrément
définitif que lorsqu’une nouvelle visite sur place réalisée dans les trois mois
à compter de la date d’octroi de l’agrément provisoire fait apparaître que
l’établissement répond à l’ensemble des conditions d’agrément prévues à
l’article 179, paragraphe 1, et dans les dispositions adoptées en application
de l’article 179, paragraphe 2. Si la visite sur place fait apparaître que de nets progrès ont
été réalisés, mais que l’établissement ne respecte toujours pas toutes ces
conditions, l’autorité compétente peut prolonger l’agrément provisoire. La
durée de l’agrément provisoire ne peut toutefois dépasser six mois au total. Article 182
Examen, suspension et retrait des agréments par l’autorité compétente 1. L’autorité compétente examine régulièrement les
agréments délivrés aux établissements conformément à l’article 179, paragraphe 1. 2. Lorsque l’autorité compétente décèle de graves
irrégularités quant au respect par les établissements aux exigences énoncées à
l’article 179, paragraphe 1, et dans les dispositions adoptées en application
de l’article 179, paragraphe 2, et que l’opérateur n’est pas en mesure
d’apporter les garanties adéquates qu’il sera remédié à ces irrégularités, elle
engage les procédures visant à retirer l’agrément de l’établissement. Toutefois, l’autorité compétente peut suspendre l’agrément
délivré à un établissement si l’opérateur peut garantir qu’il remédiera aux
irrégularités dans un délai raisonnable. 3. Après
son retrait ou sa suspension conformément au paragraphe 2, l’agrément ne peut
être rétabli que lorsque l’autorité compétente considère que l’établissement
satisfait pleinement à l’ensemble des exigences du présent règlement
applicables au type d’établissement concerné. Section 3
Registre des établissements aquacoles et des établissements d’alimentation
d’origine aquatique aptes à la lutte contre les maladies de l’autorité
compétente Article 183
Registre des établissements aquacoles et des établissements d’alimentation
d’origine aquatique aptes à la lutte contre les maladies 1. L’autorité compétente établit et tient à jour un
registre reprenant: a) tous les établissements aquacoles enregistrés
conformément à l’article 171; b) tous les établissements aquacoles agréés conformément à
l’article 179, paragraphe 1; c) tous les établissements d’alimentation d’origine
aquatique aptes à la lutte contre les maladies agréés conformément à l’article
179, paragraphe 1. 2. Le registre des établissements aquacoles visé au
paragraphe 1 contient les informations suivantes: a) le nom et l’adresse de l’opérateur et son numéro
d’enregistrement; b) la situation géographique de l’établissement aquacole
ou, le cas échéant, du groupe d’établissements aquacoles; c) le type de production de l’établissement; d) l’approvisionnement en eau et les rejets d’eau de
l’établissement, le cas échéant; e) les espèces d’animaux d’aquaculture détenus dans
l’établissement; f) des informations à jour sur le statut sanitaire de
l’établissement aquacole enregistré ou, le cas échéant, du groupe
d’établissements au regard des maladies répertoriées visées à l’article 8,
paragraphe 1, point d); 3. Pour les établissements agréés conformément à
l’article 179, paragraphe 1, l’autorité compétente rend publiques, sur support
électronique, au moins les informations visées au paragraphe 2, points a), c),
e) et f). 4. Le cas échéant et au besoin, l’autorité compétente
peut combiner l’enregistrement visé au paragraphe 1 avec une inscription à
d’autres fins. Article 184
Délégation de pouvoir et actes d’exécution concernant le registre des
établissements aquacoles 1. La Commission se voit conférer le pouvoir d’adopter
des actes délégués conformément à l’article 254 en ce qui concerne: a) les informations devant figurer dans le registre des
établissements aquacoles prévu à l’article 183, paragraphe 1; b) l’accès du public au registre des établissements. 2. La Commission peut, au moyen d’actes d’exécution,
établir des dispositions relatives au format et aux procédures applicables au
registre des établissements conformément à l’article 183, paragraphes 1 et 3. Ces actes d’exécution sont adoptés conformément à la procédure
d’examen visée à l’article 255, paragraphe 2. Section 4
Tenue de dossiers et traçabilité Article 185
Obligations de tenue de dossiers incombant aux opérateurs d’établissements
aquacoles 1. Les opérateurs d’établissements aquacoles devant
être enregistrés conformément à l’article 171 ou agréés conformément à
l’article 179, paragraphe 1, tiennent à jour des dossiers contenant au moins
les informations suivantes: a) tous les mouvements d’animaux d’aquaculture et de
produits d’origine animale qui en sont issus à destination et au départ de
l’établissement, en indiquant selon le cas: i) le lieu d’origine ou de destination; ii) la date des mouvements; b) les certificats zoosanitaires sur papier ou sur support
électronique devant accompagner les mouvements d’animaux d’aquaculture qui
arrivent dans l’établissement aquacole conformément à l’article 208 et aux
dispositions adoptées en application de l’article 211, points b) et c), et de
l’article 213, paragraphe 2; c) la mortalité constatée dans chaque unité épidémiologique
et les autres problèmes pathologiques rencontrés dans l’établissement aquacole
en rapport avec le type de production; d) les mesures de biosécurité, la surveillance, les
traitements, les résultats de tests et les autres informations pertinentes pour: i) la catégorie et l’espèce des animaux d’aquaculture
présents dans l’établissement; ii) le type de production de l’établissement aquacole; iii) au type d’établissement aquacole; e) les résultats des inspections zoosanitaires requises
conformément à l’article 23, paragraphe 1, et aux dispositions adoptées en
application de l’article 24. 2. Les opérateurs d’établissements aquacoles: a) consignent les informations visées au paragraphe 1,
point a), d’une manière qui garantisse la traçabilité du lieu d’origine et du
lieu de destination des animaux aquatiques; b) conservent les informations visées au paragraphe 1 dans
l’établissement et les mettent à la disposition de l’autorité compétente à sa
demande; c) conservent les informations visées au paragraphe 1 pendant
une période minimale à fixer par l’autorité compétente mais qui ne peut être
inférieure à trois ans. Article 186
Obligations de tenue de dossiers incombant aux établissements d’alimentation
d’origine aquatique aptes à la lutte contre les maladies 1. Les opérateurs d’établissements d’alimentation
d’origine aquatique aptes à la lutte contre les maladies devant être agréés
conformément à l’article 177 tiennent des dossiers à jour sur tous les
mouvements d’animaux d’aquaculture et de produits d’origine animale qui en sont
issus à destination et au départ de ces établissements. 2. Les opérateurs d’établissements d’alimentation
d’origine aquatique aptes à la lutte contre les maladies: a) conservent les informations visées au paragraphe 1 dans
l’établissement et les mettent à la disposition de l’autorité compétente à sa
demande; b) conservent les dossiers visés au paragraphe 1 pendant
une période minimale à fixer par l’autorité compétente mais qui ne peut être
inférieure à trois ans. Article 187
Obligations de tenue de dossiers pour les transporteurs 1. Les transporteurs d’animaux d’aquaculture et
d’animaux aquatiques sauvages destinés à l’aquaculture tiennent des dossiers à
jour indiquant: a) les taux de mortalité des animaux d’aquaculture et des
animaux aquatiques sauvages au cours du transport, en fonction du type de
transport et des espèces transportées; b) les établissements aquacoles et les établissements
d’alimentation d’origine aquatique aptes à la lutte contre les maladies où s’est
rendu le véhicule de transport; c) tout changement d’eau intervenu au cours du transport,
en précisant l’origine des eaux nouvelles et le site d’élimination des eaux. 2. Les transporteurs: a) conservent les dossiers visés au paragraphe 1 et les
mettent à la disposition de l’autorité compétente à sa demande; b) conservent les dossiers visés au paragraphe 1 pendant
une période minimale à fixer par l’autorité compétente mais qui ne peut être
inférieure à trois ans. Article 188
Délégation de pouvoir concernant la tenue de dossiers 1. La Commission se voit conférer le pouvoir
d’adopter des actes délégués conformément à l’article 253 afin de définir
les dispositions qui complètent les exigences en matière de tenue de dossiers
énoncées aux articles 185, 186 et 187 en ce qui concerne: a) les dérogations aux obligations de tenue de dossiers
pour: i) les opérateurs de certaines catégories
d’établissements aquacoles et les transporteurs; ii) les établissements aquacoles qui détiennent ou les
transporteurs qui transportent un nombre réduit d’animaux; iii) certaines catégories ou espèces d’animaux; b) les informations qui doivent être consignées par les
opérateurs en plus de celles prévues à l’article 185, paragraphe 1, à l’article
186, paragraphe 1, et à l’article 187, paragraphe 1; c) la durée minimale de conservation des dossiers visés
aux articles 185, 186 et 187. 2. Lorsqu’elle établit les actes délégués
conformément au paragraphe 1, la Commission prend en compte les aspects
suivants: a) les risques présentés par chaque type d’établissement
aquacole; b) les catégories et les espèces des animaux d’aquaculture
présents dans l’établissement; c) le type de production de l’établissement; d) les schémas de déplacement caractéristiques du type
d’établissement aquacole ou d’établissement d’alimentation d’origine aquatique
agréé pour la lutte contre les maladies; e) le nombre ou le volume d’animaux d’aquaculture présents
dans l’établissement ou transportés. Article 189
Compétences d’exécution concernant la tenue de dossiers La Commission peut, au moyen
d’actes d’exécution, établir des dispositions en ce qui concerne: a) le format des dossiers visés aux articles 185, 186
et 187; b) la tenue desdits dossiers sur support
électronique; c) les caractéristiques fonctionnelles de la tenue de
dossiers. Ces actes d’exécution sont adoptés conformément à la
procédure d’examen visée à l’article 255, paragraphe 2. Chapitre 2
Mouvements d’animaux aquatiques autres que des animaux aquatiques de
compagnie à l’intérieur de l’Union Section 1
Exigences générales Article 190
Exigences générales applicables aux mouvements d’animaux aquatiques 1. Les opérateurs prennent les mesures appropriées
pour faire en sorte que le mouvement des animaux aquatiques ne compromette pas
le statut sanitaire du lieu de destination au regard: a) des maladies répertoriées visées à l’article 8,
paragraphe 1, point d); b) de maladies émergentes. 2. Les
opérateurs ne déplacent pas d’animaux aquatiques vers un établissement aquacole
ou à des fins de consommation humaine ni ne les relâchent dans la nature
lorsque ces animaux aquatiques font l’objet: a) de restrictions de déplacement touchant la catégorie et
l’espèce concernées conformément aux dispositions de l’article 55, paragraphe
1, de l’article 56, de l’article 61, paragraphe 1, des articles 62, 64 et 65,
de l’article 70, paragraphes 1 et 2, de l’article 74, paragraphe 1, de
l’article 78, paragraphes 1 et 2, de l’article 80, paragraphes 1 et 2, et aux
dispositions adoptées en application de l’article 55, paragraphe 2, des
articles 63 et 67, de l’article 70, paragraphe 3, de l’article 71, paragraphe
3, de l’article 74, paragraphe 3, de l’article 79, de l’article 80, paragraphe
4, et de l’article 81, paragraphe 2, ou b) de mesures d’urgence conformément aux articles 244 et
247 et aux dispositions adoptées en application de l’article 248. Toutefois, les opérateurs peuvent déplacer ces animaux
aquatiques si des dérogations aux restrictions de déplacement applicables aux
mouvements ou au lâcher sont prévues à la partie III, titre II, ou si des
dérogations aux mesures d’urgence sont prévues dans les dispositions adoptées
en application de l’article 248. 3. Les
opérateurs prennent toutes les mesures nécessaires pour que, après avoir quitté
leur lieu d’origine, les animaux aquatiques soient acheminés dans les meilleurs
délais au lieu de destination final. Article 191
Mesures de prévention zoosanitaire applicables au transport et actes délégués 1. Les opérateurs prennent les mesures de prévention
zoosanitaire appropriées et nécessaires afin que: a) le statut sanitaire des animaux aquatiques ne soit pas
compromis au cours du transport; b) les opérations de transport d’animaux aquatiques
n’entraînent pas la propagation potentielle de maladies répertoriées visées à
l’article 8, paragraphe 1, point d), aux humains et aux animaux, aux lieux
situés sur le trajet et à destination; c) le nettoyage, la désinfection et la désinfestation des
équipements et moyens de transport soient réalisés et les autres mesures
adéquates de biosécurité soient prises en fonction des risques associés au
transport; d) tout changement d’eau au cours du transport d’animaux
aquatiques destinés à l’aquaculture s’effectue en des lieux et dans des
conditions de nature à ne compromettre le statut sanitaire, au regard des
maladies répertoriées visées à l’article 8, paragraphe 1, point d): i) ni des animaux aquatiques transportés; ii) ni des animaux aquatiques présents sur le trajet vers
le lieu de destination; iii) ni des animaux aquatiques présents au lieu de
destination. 2. La Commission se voit conférer le pouvoir
d’adopter des actes délégués conformément à l’article 253 en ce qui
concerne: a) le nettoyage, la désinfection et la désinfestation des
équipements et moyens de transport conformément au paragraphe 1, point c), et
l’utilisation de produits biocides à cet effet; b) les autres mesures adéquates de biosécurité au cours du
transport visées au paragraphe 1, point c); c) les changements d’eau au cours du transport visés au
paragraphe 1, point d); Article 192
Changement d’utilisation prévue 1. Sont exclus de toute autre utilisation les animaux
aquatiques déplacés en vue d’être détruits ou mis à mort dans le cadre de
mesures visées au point a) ou b): a) les mesures de lutte contre les maladies conformément à
l’article 31, paragraphe 1, à l’article 55, paragraphe 1, aux articles 56, 61,
62, 64, 65, 67 et 70, à l’article 74, paragraphe 1, aux articles 78 et 80, et
aux dispositions adoptées en application de l’article 55, paragraphe 2, des
articles 63 et 66, de l’article 70, paragraphe 3, de l’article 71, paragraphe
3, de l’article 74, paragraphe 3, de l’article 79, de l’article 80, paragraphe
3, et de l’article 81, paragraphe 2; b) les mesures d’urgence conformément aux articles 246 et
247 et aux dispositions adoptées en application de l’article 248. 2. Les animaux aquatiques déplacés à des fins de
consommation humaine, pour l’aquaculture, en vue d’un lâcher dans la nature ou
dans tout autre but spécifique ne sont pas utilisés à des fins autres que
celles prévues. Article 193
Obligations incombant aux opérateurs au lieu de destination 1. Les opérateurs d’établissements et
d’établissements du secteur alimentaire qui reçoivent des animaux
d’aquaculture: a) vérifient qu’un des documents ci-dessous est présent: i) les certificats zoosanitaires conformément à
l’article 208, paragraphe 1, à l’article 209 et à l’article 224, paragraphe 1,
et aux dispositions adoptées en application des articles 188, 211 et 213; ii) les documents d’autodéclaration conformément à
l’article 218, paragraphe 1, et aux dispositions adoptées en application de
l’article 218, paragraphes 3 et 4; b) informent l’autorité compétente de toute irrégularité
concernant: i) les animaux d’aquaculture reçus; ii) la présence des documents visés au point a) i) et
ii). 2. En cas d’irrégularité telle que visée au
paragraphe 1, point b), l’opérateur isole les animaux d’aquaculture en question
jusqu’à ce que l’autorité compétente ait statué sur leur sort. Article 194
Exigences générales applicables aux mouvements d’animaux d’aquaculture
traversant des États membres mais destinés à être exportés de l’Union vers des
pays ou territoires tiers Les opérateurs veillent à ce que les animaux d’aquaculture
destinés à l’exportation vers un pays ou un territoire tiers qui traversent le
territoire d’autres États membres respectent les exigences énoncées aux
articles 190, 191 et 192. Section 2
Animaux aquatiques destinés à des établissements aquacoles ou à un lâcher dans
la nature Article 195
Mortalité anormale ou autres symptômes de maladie grave 1. Les opérateurs ne déplacent pas d’animaux
aquatiques d’un établissement aquacole ou du milieu naturel vers un autre
établissement aquacole ou ne les lâchent pas dans la nature s’ils proviennent
d’un établissement aquacole ou d’un milieu naturel où ont été constatés: a) des taux de mortalité anormaux; ou b) d’autres symptômes de maladie grave sans cause
déterminée. 2. Par dérogation au paragraphe 1, l’autorité
compétente peut autoriser de tels mouvements ou lâchers d’animaux aquatiques,
sur la base d’une analyse des risques, pour autant que les animaux proviennent
d’un secteur de l’établissement aquacole ou du milieu naturel indépendant de l’unité
épidémiologique où ont été constatés les taux de mortalité anormaux ou les
autres symptômes de maladie grave. Article 196
Mouvements d’animaux d’aquaculture destinés à des États membres, des zones ou
des compartiments déclarés indemnes de maladie ou faisant l’objet d’un
programme d’éradication et actes délégués 1. Les opérateurs ne déplacent des animaux
d’aquaculture provenant d’un établissement aquacole aux fins visées au point a)
ou b) que si ces animaux proviennent d’un État membre, d’une zone ou d’un
compartiment de celui-ci qui a été déclaré indemne de maladie conformément à
l’article 36, paragraphe 3, ou à l’article 37, paragraphe 4, pour les maladies
répertoriées visées à l’article 8, paragraphe 1, point b) ou c), lorsqu’ils
appartiennent à des espèces répertoriées pour lesdites maladies et: a) que les animaux doivent être introduits dans un État
membre, une zone ou un compartiment de celui-ci: i) déclaré indemne de maladie conformément à l’article
36, paragraphe 3, ou à l’article 37, paragraphe 4, ou ii) faisant l’objet d’un programme d’éradication
conformément à l’article 30, paragraphes 1 et 2, pour une ou plusieurs maladies
répertoriées visées à l’article 8, paragraphe 1, points b) et c); b) que les animaux sont destinés: i) à un établissement aquacole qui doit être: –
enregistré conformément à l’article 171; ou –
agréé conformément aux articles 174, 175, 176 et 177; ou ii) à être lâchés dans la nature. 2. La Commission se voit conférer le pouvoir
d’adopter des actes délégués conformément à l’article 253 en ce qui
concerne les dérogations aux obligations prévues au paragraphe 1 en matière de
mouvements ou de lâchers qui ne présentent pas de risque important de
propagation de maladies répertoriées visées à l’article 8, paragraphe 1, point
d), en raison: a) des espèces, des catégories et des stades de
développement des animaux d’aquaculture; b) du type d’établissement d’origine et de destination; c) de l’utilisation prévue des animaux d’aquaculture; d) du lieu de destination des animaux d’aquaculture; e) des traitements, des méthodes de transformation et des
autres mesures particulières d’atténuation des risques appliqués au lieu d’origine
ou de destination. Article 197
Dérogations accordées par les États membres aux obligations incombant aux
opérateurs pour les mouvements d’animaux d’aquaculture entre des États membres,
des zones ou des compartiments faisant l’objet d’un programme d’éradication Par dérogation à l’article 196, paragraphe 1, les États
membres peuvent autoriser les opérateurs à déplacer des animaux d’aquaculture
vers une zone ou un compartiment d’un autre État membre pour lequel un
programme d’éradication a été établi conformément à l’article 30, paragraphes 1
et 2, pour les maladies répertoriées visées à l’article 8, paragraphe 1, points
b) et c), à partir d’une autre zone ou d’un autre compartiment dans lequel un
tel programme a également été mis en place pour les mêmes maladies, pour autant
que ces mouvements ne compromettent pas le statut sanitaire de l’État membre,
de la zone ou du compartiment de destination. Article 198
Mesures adoptées par les États membres concernant le lâcher d’animaux
d’aquaculture dans le milieu naturel Les États membres peuvent exiger que les animaux
d’aquaculture ne soient lâchés dans le milieu naturel que s’ils proviennent
d’un État membre, d’une zone ou d’un compartiment déclaré indemne de maladie
conformément à l’article 36, paragraphe 1, ou à l’article 37, paragraphe 1, en
ce qui concerne les maladies répertoriées visées à l’article 8, paragraphe 1,
points b) et c), pour lesquelles l’espèce d’animaux d’aquaculture à déplacer
est une espèce répertoriée, quel que soit le statut sanitaire de la région où
les animaux doivent être lâchés. Article 199
Mouvements d’animaux aquatiques sauvages destinés à des États membres, des
zones ou des compartiments déclarés indemnes de maladie ou faisant l’objet d’un
programme d’éradication et actes délégués 1. Les articles 196 et 197 s’appliquent également aux
mouvements d’animaux aquatiques sauvages destinés à un établissement aquacole
ou un établissement d’alimentation d’origine aquatique apte à la lutte contre
les maladies qui doit être: a) enregistré conformément à l’article 171; ou b) agréé conformément aux articles 174 à 177. 2. Lorsqu’ils
déplacent des animaux aquatiques sauvages d’un habitat à un autre, les
opérateurs prennent des mesures appropriées de prévention des maladies afin que
ces mouvements ne présentent pas de risque important de propagation de maladies
répertoriées visées à l’article 8, paragraphe 1, point d), aux animaux
aquatiques présents au lieu de destination. 3. La
Commission se voit conférer le pouvoir d’adopter des actes délégués conformément
à l’article 253 en ce qui concerne les mesures de prévention des maladies
que doivent prendre les opérateurs conformément au paragraphe 2. Section 3
Animaux aquatiques destinés à la consommation humaine Article 200
Mouvements d’animaux d’aquaculture destinés à des États membres, des zones ou
des compartiments déclarés indemnes de maladie ou faisant l’objet d’un
programme d’éradication et actes délégués 1. Les opérateurs ne déplacent des animaux
d’aquaculture provenant d’un établissement aquacole aux fins visées au point a)
ou b) que si ces animaux proviennent d’un État membre, d’une zone ou d’un
compartiment de celui-ci qui a été déclaré indemne de maladie conformément à
l’article 36, paragraphe 3, ou à l’article 37, paragraphe 4, pour les maladies répertoriées
visées à l’article 8, paragraphe 1, point b) ou c), lorsqu’ils appartiennent à
des espèces répertoriées pour lesdites maladies: a) les animaux doivent être introduits dans un État
membre, une zone ou un compartiment de celui-ci déclaré indemne de maladie
conformément à l’article 36, paragraphe 3, ou à l’article 37, paragraphe 4, ou
faisant l’objet d’un programme d’éradication mis en place conformément à
l’article 30, paragraphe 1 ou 2, pour une ou plusieurs maladies répertoriées
visées à l’article 8, paragraphe 1, points b) et c); b) les animaux sont destinés à la consommation humaine. 2. Par dérogation au paragraphe 1, les États membres
peuvent autoriser les opérateurs à introduire des animaux d’aquaculture dans
une zone ou un compartiment pour lequel un programme d’éradication a été établi
conformément à l’article 30, paragraphe 1 ou 2, en ce qui concerne les maladies
répertoriées visées à l’article 8, paragraphe 1, points b) et c), à partir
d’une autre zone ou d’un autre compartiment pour lequel un tel programme a
également été mis en place pour les mêmes maladies à l’intérieur de l’État
membre concerné, pour autant que ces mouvements ne compromettent pas le statut
sanitaire de l’État membre, de la zone ou du compartiment de celui-ci. 3. La Commission se voit conférer le pouvoir
d’adopter des actes délégués conformément à l’article 253 en ce qui
concerne les dérogations aux obligations prévues au paragraphe 2 en matière de
mouvements d’animaux d’aquaculture qui ne présentent pas de risque important de
propagation de maladies en raison: a) des espèces, des catégories et des stades de
développement des animaux d’aquaculture; b) des méthodes de détention des animaux d’aquaculture et
du type de production des établissements aquacoles d’origine et de destination; c) de l’utilisation prévue des animaux d’aquaculture; d) du lieu de destination des animaux d’aquaculture; e) des traitements, des méthodes de transformation et des
autres mesures d’atténuation des risques appliqués au lieu d’origine ou au lieu
de destination. Article 201
Mouvements d’animaux aquatiques sauvages destinés à des États membres, des
zones ou des compartiments déclarés indemnes de maladie ou faisant l’objet d’un
programme d’éradication et actes délégués 1. L’article 200, paragraphes 1 et 2, et les
dispositions adoptées en application de l’article 200, paragraphe 3,
s’appliquent également aux mouvements d’animaux aquatiques sauvages destinés à
la consommation humaine et qui sont destinés à des États membres, des zones ou
des compartiments de ceux-ci déclarés indemnes de maladies conformément à
l’article 36, paragraphe 3, ou à l’article 37, paragraphe 4, ou faisant l’objet
d’un programme d’éradication conformément à l’article 30, paragraphe 1 ou 2,
lorsque de telles mesures sont nécessaires pour que ces animaux ne présentent
pas de risque important de propagation de maladies répertoriées visées à
l’article 8, paragraphe 1, point d), à des animaux aquatiques présents au lieu
de destination. 2. La Commission se voit conférer le pouvoir d’adopter
des actes délégués conformément à l’article 253 en ce qui concerne les
exigences en matière de mouvements d’animaux aquatiques sauvages venant
compléter les dispositions du paragraphe 1. Section 4
Animaux aquatiques non destinés à des établissements, à un lâcher dans la
nature ou à la consommation humaine Article 202
Mouvements d’animaux aquatiques non destinés à des établissements, à un lâcher
dans la nature ou à la consommation humaine et actes délégués 1. Les opérateurs prennent les mesures de prévention
requises afin que les mouvements d’animaux aquatiques non destinés à des
établissements, à un lâcher dans la nature ou à la consommation humaine ne
présentent pas de risque important de propagation de maladies répertoriées
visées à l’article 8, paragraphe 1, point d), aux animaux aquatiques présents
au lieu de destination. 2. La Commission se voit conférer le pouvoir
d’adopter des actes délégués conformément à l’article 253 en ce qui
concerne les mesures de prévention prévues au paragraphe 1 afin que les animaux
aquatiques ne propagent pas de maladies répertoriées visées à l’article 8,
paragraphe 1, point d), compte tenu des aspects visés au paragraphe 3. 3. Lorsqu’elle établit les actes délégués
conformément au paragraphe 2, la Commission prend en compte les aspects
suivants: a) les maladies répertoriées visées à l’article 8,
paragraphe 1, point d), pour les espèces ou catégories d’animaux aquatiques
répertoriées; b) le statut sanitaire des compartiments, des zones ou des
États membres d’origine et de destination au regard des maladies répertoriées
visées à l’article 8, paragraphe 1, point d); c) les lieux d’origine et de destination; d) le type de mouvements des animaux aquatiques; e) les espèces ou les catégories des animaux aquatiques; f) l’âge des animaux aquatiques; g) les autres facteurs épidémiologiques. Section 5
Dérogations aux sections 1 à 4 et mesures supplémentaires d’atténuation des
risques Article 203
Animaux aquatiques destinés à des établissements aquacoles fermés et actes
délégués 1. Les opérateurs ne déplacent des animaux aquatiques
vers un établissement aquacole fermé que s’ils répondent aux conditions
suivantes: a) ils proviennent d’un autre établissement aquacole
fermé; b) ils ne présentent pas un risque important de
propagation des maladies répertoriées visées à l’article 8, paragraphe 1, point
d), aux espèces répertoriées d’animaux présents dans l’établissement aquacole
fermé de destination, sauf lorsque le mouvement est autorisé à des fins
scientifiques. 2. La Commission se voit conférer le pouvoir
d’adopter des actes délégués conformément à l’article 253 en ce qui
concerne: a) les exigences détaillées applicables aux mouvements
d’animaux d’aquaculture vers des établissements aquacoles fermés, en plus de
celles prévues au paragraphe 1; b) les dispositions particulières applicables aux
mouvements d’animaux d’aquaculture vers des établissements aquacoles fermés
lorsque les mesures d’atténuation des risques en place garantissent que ces
mouvements ne présentent pas de risque important pour la santé des animaux
d’aquaculture présents dans l’établissement fermé concerné et les
établissements avoisinants. Article 204
Dérogations applicables aux mouvements d’animaux aquatiques à des fins
scientifiques et actes délégués 1. Sous réserve de l’accord de l’autorité compétente
du lieu d’origine, l’autorité compétente du lieu de destination peut autoriser,
vers le territoire dont elle a la charge, des mouvements d’animaux aquatiques à
des fins scientifiques qui ne répondent pas aux dispositions des sections 1 à
4, à l’exception de l’article 190, paragraphes 1 et 3, et des articles 191, 192
et 193. 2. Les autorités compétentes n’accordent les
dérogations applicables aux mouvements d’animaux aquatiques à des fins
scientifiques prévues au paragraphe 1 que dans les conditions suivantes: a) les autorités compétentes des lieux de destination et
d’origine: i) ont convenu des conditions applicables à ces
mouvements; ii) ont pris les mesures d’atténuation des risques
nécessaires pour que les mouvements de ces animaux aquatiques ne compromettent
pas le statut sanitaire des lieux situés sur le trajet et du lieu de
destination au regard des maladies répertoriées visées à l’article 8,
paragraphe 1, point d); iii) ont informé, le cas échéant, l’autorité compétente
des États membres de passage de la dérogation accordée et des conditions
applicables à cette autorisation; b) les mouvements de ces animaux aquatiques s’effectuent
sous la surveillance des autorités compétentes des lieux d’origine et de
destination et, le cas échéant, de l’autorité compétente de l’État membre de
passage. 3. La Commission se voit conférer le pouvoir
d’adopter des actes délégués conformément à l’article 253 en vue de
modifier et de compléter les dispositions applicables aux dérogations accordées
par les autorités compétentes prévues aux paragraphes 1 et 2. Article 205
Délégation de pouvoir concernant les exigences spécifiques et les dérogations
pour les expositions, les zoos, les animaleries, les étangs de jardin, les
aquariums à vocation commerciale et les grossistes La Commission se voit conférer le pouvoir d’adopter des
actes délégués conformément à l’article 253 en ce qui concerne: a) les exigences particulières destinées à compléter
les dispositions des sections 1 à 4 applicables aux mouvements d’animaux
aquatiques: i) pour les cirques, les animaleries et les grossistes; ii) pour des expositions et des activités sportives,
culturelles et assimilées; ou iii) pour des aquariums à vocation commerciale; b) les dérogations aux dispositions des sections 1 à
4 à l’exception de l’article 190, paragraphes 1 et 3, et des articles 191, 192
et 193 pour les mouvements d’animaux aquatiques visés au point a). Article 206
Compétences d’exécution concernant les dérogations temporaires pour les
mouvements d’espèces ou catégories spécifiques d’animaux aquatiques Au moyen d’actes d’exécution, la
Commission établit des dispositions concernant les dérogations temporaires aux
dispositions du présent chapitre pour les mouvements d’espèces ou catégories
spécifiques d’animaux aquatiques lorsque: a) les
exigences applicables aux mouvements visées à l’article 195, à l’article 196,
paragraphe 1, aux articles 197 et 198, à l’article 199, paragraphes 1 et 2, à
l’article 200, à l’article 201, paragraphe 1, à l’article 202, paragraphe 1, à
l’article 203, paragraphe 1, à l’article 204, paragraphes 1 et 2, et aux
dispositions adoptées en application de l’article 196, paragraphe 2, de
l’article 199, paragraphe 3, de l’article 201, paragraphe 2, de l’article 202,
paragraphe 2, de l’article 203, paragraphe 2, de l’article 204, paragraphe 3,
et de l’article 205 n’atténuent pas efficacement les risques présentés par
certains mouvements des animaux aquatiques en cause; or b) malgré
les exigences applicables aux mouvements définies conformément aux sections 1 à
5, la maladie répertoriée visée à l’article 8, paragraphe 1, point d), semble
se propager. Ces actes d’exécution sont
adoptés conformément à la procédure d’examen visée à l’article 255, paragraphe
2. Pour des raisons d’urgence impérieuses
dûment justifiées, liées à une maladie répertoriée représentant un risque aux
incidences particulièrement significatives et compte tenu des aspects visés à
l’article 205, la Commission adopte des actes d’exécution immédiatement
applicables conformément à la procédure visée à l’article 255, paragraphe 3. Article 207
Aspects à prendre en considération lors de l’adoption des actes délégués et des
actes d’exécution prévus dans la présente section Lorsqu’elle établit les dispositions des actes délégués et
des actes d’exécution prévus à l’article 203, paragraphe 2, à l’article 204,
paragraphe 3, et aux articles 205 et 206, la Commission prend en compte les
aspects suivants: a) les risques présentés par le mouvement; b) le statut sanitaire des lieux d’origine et de
destination au regard des maladies répertoriées visées à l’article 8,
paragraphe 1, point d); c) les espèces d’animaux aquatiques répertoriées pour
les maladies répertoriées visées à l’article 8, paragraphe 1, point d); d) les mesures de biosécurité en place; e) les éventuelles conditions particulières dans
lesquelles les animaux d’aquaculture sont détenus; f) les schémas de déplacement spécifiques du type
d’établissement aquacole ainsi que des espèces ou catégories d’animaux
d’aquaculture concernés; g) les autres facteurs épidémiologiques. Section 6
Certification zoosanitaire Article 208
Obligation incombant aux opérateurs de faire en sorte que les animaux
d’aquaculture soient accompagnés d’un certificat zoosanitaire 1. Les opérateurs ne transfèrent des animaux
d’aquaculture que s’ils sont accompagnés d’un certificat zoosanitaire délivré
par l’autorité compétente de l’État membre d’origine conformément à l’article
216, paragraphe 1, lorsqu’ils appartiennent à des espèces répertoriées pour les
maladies répertoriées visées au point a) et sont transférés dans un des buts
suivants: a) ils doivent être introduits dans un État membre, une
zone ou un compartiment de celui-ci déclaré indemne de maladie conformément à
l’article 36, paragraphe 3, ou à l’article 37, paragraphe 4, ou faisant l’objet
d’un programme d’éradication mis en place conformément à l’article 30,
paragraphe 1 ou 2, pour une ou plusieurs maladies répertoriées visées à
l’article 8, paragraphe 1, points b) et c); et b) ils sont destinés à une des utilisations suivantes: i) un établissement aquacole; ii) un lâcher dans la nature; iii) la consommation humaine. 2. Les opérateurs ne transfèrent des animaux
d’aquaculture que s’ils sont accompagnés d’un certificat zoosanitaire délivré
par l’autorité compétente de l’État membre d’origine conformément à l’article
216, paragraphe 1, lorsqu’ils appartiennent à des espèces répertoriées pour la
ou les maladies visées au point a) et sont transférés dans un des buts
suivants: a) ils sont autorisés à quitter une zone réglementée
soumise à des mesures de lutte contre les maladies conformément à l’article 55,
paragraphe 1, point f) ii), aux articles 56 et 64, à l’article 65, paragraphe
1, à l’article 74, paragraphe 1, à l’article 78, paragraphes 1 et 2 ou aux dispositions
adoptées en application de l’article 55, paragraphe 2, des articles 67 et 68,
de l’article 71, paragraphe 3, de l’article 74, paragraphe 3, de l’article 79,
de l’article 81, paragraphe 2, et de l’article 248 pour une ou plusieurs des
maladies répertoriées visées à l’article 8, paragraphe 1, points a) et b); b) ils sont destinés à une des utilisations suivantes: i) un établissement aquacole; ii) un lâcher dans la nature; iii) la consommation humaine. 3. Les opérateurs prennent toutes les mesures nécessaires
pour que le certificat zoosanitaire accompagne les animaux d’aquaculture de
leur lieu d’origine à leur lieu de destination, sauf si des mesures
particulières sont prévues dans les dispositions adoptées en application de
l’article 214. Article 209
Obligation incombant aux opérateurs de faire en sorte que les autres animaux
aquatiques soient accompagnés d’un certificat zoosanitaire et compétence
d’exécution 1. Les opérateurs ne transfèrent des animaux
aquatiques autres que les animaux d’aquaculture visés à l’article 208,
paragraphes 1 et 2, que s’ils sont accompagnés d’un certificat zoosanitaire
délivré par l’autorité compétente du lieu d’origine conformément à l’article
216, paragraphe 1, lorsque, en raison du risque associé au mouvement de ces animaux
aquatiques, la certification zoosanitaire est requise pour assurer le respect
des exigences en matière de mouvements ci-après applicables aux espèces
d’animaux répertoriées: a) les exigences prévues aux sections 1 à 5 et dans les
dispositions adoptées en application desdites sections; b) les mesures de lutte contre les maladies prévues à
l’article 55, paragraphe 1, à l’article 56, à l’article 61, paragraphe 1, aux
articles 62 et 64, à l’article 65, paragraphe 1, à l’article 74, paragraphe 1,
et à l’article 78, paragraphes 1 et 2, ou dans les dispositions adoptées en
application de l’article 55, paragraphe 2, des articles 63, 67 et 68, de
l’article 71, paragraphe 3, de l’article 74, paragraphe 3, de l’article 79 et
de l’article 81, paragraphe 2; c) les mesures d’urgence prévues dans les dispositions
adoptées en application de l’article 248. 2. L’article 208 s’applique également aux animaux
aquatiques sauvages destinés à un établissement aquacole, sauf si l’autorité
compétente du lieu d’origine conclut que la certification n’est pas possible du
fait de la nature du lieu d’origine de ces animaux. 3. Au moyen d’actes d’exécution, la Commission
établit des dispositions concernant l’obligation incombant aux opérateurs,
conformément au paragraphe 2, de faire en sorte que les animaux aquatiques
sauvages destinés à un établissement aquacole soient accompagnés d’un
certificat zoosanitaire. Ces actes d’exécution sont adoptés conformément à la procédure
d’examen visée à l’article 255, paragraphe 2. Article 210
Dérogation accordée par les États membres en matière de certification
zoosanitaire nationale Par dérogation aux obligations en matière de certification
zoosanitaire prévues aux articles 208 et 209, les États membres peuvent
accorder des dérogations pour les mouvements de certains envois d’animaux
aquatiques sans certificat zoosanitaire sur leur territoire, pour autant qu’ils
disposent d’un autre système garantissant la traçabilité de ces envois et leur
conformité aux exigences zoosanitaires applicables à de tels mouvements prévues
aux sections 1 à 5. Article 211
Délégation de pouvoir concernant la certification zoosanitaire des animaux
aquatiques La Commission se voit conférer le pouvoir d’adopter des
actes délégués conformément à l’article 253 en ce qui concerne: a) les dérogations aux obligations en matière de
certificat zoosanitaire prévues aux articles 208 et 209 et les conditions
applicables à ces dérogations pour les mouvements d’animaux aquatiques qui ne
présentent pas de risque important de propagation de maladies en raison: i) des espèces, des catégories ou des stades de
développement des animaux aquatiques; ii) des méthodes de détention et du type de production
des espèces et catégories concernées d’animaux d’aquaculture; iii) de l’utilisation prévue des animaux aquatiques; iv) du lieu de destination des animaux aquatiques; b) les dispositions particulières applicables à la
certification zoosanitaire prévue aux articles 208 et 209 lorsque les autres
mesures d’atténuation des risques prises par l’autorité compétente
garantissent: i) la traçabilité des animaux aquatiques; ii) la conformité des animaux aquatiques déplacés aux
conditions zoosanitaires requises prévues dans les sections 1 à 5; c) les
dispositions détaillées relatives aux certificats zoosanitaires devant
accompagner les mouvements d’animaux aquatiques à des fins scientifiques visés
à l’article 204, paragraphe 1. Article 212
Contenu des certificats zoosanitaires 1. Le certificat zoosanitaire contient au minimum les
informations suivantes: a) l’établissement ou le lieu d’origine, l’établissement
ou le lieu de destination et, lorsque cela s’avère nécessaire du point de vue
de la propagation de maladies, tout établissement ou lieu de passage; b) une description des animaux aquatiques; c) le nombre, le volume ou le poids des animaux
aquatiques; d) les informations nécessaires pour démontrer que les
animaux respectent les exigences en matière de mouvements prévues aux sections
1 à 5. 2. Le certificat zoosanitaire peut inclure d’autres
informations requises en vertu d’autres actes législatifs de l’Union. Article 213
Délégation de pouvoir et actes d’exécution concernant le contenu des
certificats zoosanitaires 1. La Commission se voit conférer le pouvoir
d’adopter des actes délégués conformément à l’article 253 en ce qui
concerne le contenu des certificats zoosanitaires visé à l’article 212,
paragraphe 1: a) les dispositions détaillées relatives au contenu des
certificats zoosanitaires visé à l’article 212, paragraphe 1, pour les
différentes catégories et espèces d’animaux aquatiques; b) les informations complémentaires devant figurer dans le
certificat zoosanitaire prévu à l’article 212, paragraphe 1. 2. La Commission peut, au moyen d’actes d’exécution,
établir des dispositions en ce qui concerne les modèles de certificats
zoosanitaires. Ces actes d’exécution sont adoptés conformément à la procédure
d’examen visée à l’article 255, paragraphe 2. Article 214
Obligation incombant aux opérateurs de veiller à ce que les certificats
zoosanitaires accompagnent les animaux aquatiques jusqu’au lieu de destination
et actes délégués La Commission se voit conférer le pouvoir d’adopter des
actes délégués conformément à l’article 253 en ce qui concerne les mesures
particulières visant à compléter les exigences de certification zoosanitaire
prévues à l’article 208 pour les types suivants de mouvements d’animaux
aquatiques: a) les mouvements d’animaux aquatiques qui ne sont
pas autorisés à poursuivre leur route jusqu’à leur destination finale et sont
tenus de retourner au lieu d’origine ou d’être transférés vers une autre
destination, pour une ou plusieurs des raisons suivantes: i) le trajet prévu a été interrompu inopinément pour des
raisons relatives au bien-être des animaux; ii) des accidents ou événements imprévus ont eu lieu en
cours de route; iii) les animaux aquatiques ont été refusés sur le lieu de
destination dans un autre État membre ou à la frontière extérieure de l’Union; iv) les animaux aquatiques ont été refusés dans un pays
tiers; b) les mouvements d’animaux d’aquaculture destinés à
des expositions et à des activités sportives, culturelles et assimilées, avant
leur retour au lieu d’origine. Article 215
Obligations incombant aux opérateurs en matière de coopération avec les
autorités compétentes aux fins de la certification zoosanitaire Les opérateurs: a) communiquent à l’autorité compétente toutes les
informations nécessaires pour compléter le certificat zoosanitaire conformément
aux articles 208 et 209 et aux dispositions adoptées en application des
articles 211, 213 et 214; b) soumettent, le cas échéant, les animaux aquatiques
à des contrôles documentaires, à des contrôles d’identité et à des contrôles
physiques conformément à l’article 216, paragraphe 3, et aux dispositions
adoptées en application de l’article 216, paragraphe 4. Article 216
Responsabilité de l’autorité compétente en matière de certification
zoosanitaire et actes délégués 1. À la demande de l’opérateur, l’autorité compétente
délivre un certificat zoosanitaire pour le mouvement d’animaux aquatiques conformément
aux articles 208 et 209 ou aux dispositions adoptées en application des
articles 211 et 214, à condition que les exigences zoosanitaires suivantes
aient été respectées, selon le cas: a) les dispositions prévues à l’article 190, à l’article
191, paragraphe 1, aux articles 192, 194 et 195, à l’article 196, paragraphe 1,
aux articles 197 et 198, à l’article 199, paragraphes 1 et 2, à l’article 200,
à l’article 202, paragraphe 1, à l’article 203, paragraphe 1, et à l’article
204, paragraphes 1 et 2; b) les dispositions prévues dans les actes délégués
adoptés en application de l’article 191, paragraphe 2, de l’article 196,
paragraphe 2, de l’article 199, paragraphe 3, de l’article 200, paragraphe 3,
de l’article 201, paragraphe 2, de l’article 202, paragraphe 2, de l’article
203, paragraphe 2, de l’article 204, paragraphe 3, et de l’article 205; c) les dispositions prévues dans les actes d’exécution
adoptés en application de l’article 206. 2. Les certificats zoosanitaires: a) sont vérifiés et signés par le vétérinaire officiel; b) restent valables pendant la période prévue dans les
dispositions adoptées en application du paragraphe 4, point b), au cours de
laquelle les animaux d’aquaculture concernés doivent continuer de respecter les
garanties zoosanitaires qu’il contient. 3. Avant de signer un certificat zoosanitaire, le
vétérinaire officiel vérifie que les animaux aquatiques concernés satisfont aux
dispositions du présent chapitre au moyen des contrôles documentaires, des
contrôles d’identité et des contrôles physiques prévus dans les actes délégués
adoptés en application du paragraphe 4, le cas échéant, compte tenu des espèces
et des catégories des animaux aquatiques concernés et des exigences
zoosanitaires. 4. La Commission se voit conférer le pouvoir d’adopter
des actes délégués conformément à l’article 253 en ce qui concerne: a) les types de contrôles et d’examens documentaires,
d’identité et physiques applicables aux différentes espèces et catégories
d’animaux aquatiques qui doivent être effectués par le vétérinaire officiel
conformément au paragraphe 3, afin de vérifier le respect des dispositions du
présent chapitre; b) les délais d’exécution de ces contrôles et examens
documentaires, d’identité et physiques et les délais de délivrance des
certificats zoosanitaires par le vétérinaire officiel avant le mouvement
d’envois d’animaux aquatiques. Article 217
Certificats zoosanitaires électroniques Les certificats zoosanitaires électroniques produits,
traités et envoyés au moyen du système IMSOC peuvent remplacer les certificats
zoosanitaires d’accompagnement prévus à l’article 208, lorsque: a) ces certificats électroniques contiennent toutes
les informations requises dans le modèle de certificat zoosanitaire
conformément à l’article 212, paragraphe 1, et aux dispositions adoptées en
application de l’article 213; b) la traçabilité des animaux aquatiques et le lien
entre ces animaux et le certificat zoosanitaire électronique sont assurés. Article 218
Autodéclaration par les opérateurs pour les mouvements d’animaux d’aquaculture
vers d’autres États membres et actes délégués 1. Les opérateurs au lieu d’origine établissent un
document d’autodéclaration pour les mouvements d’animaux d’aquaculture de leur
lieu d’origine dans un État membre vers le lieu de destination dans un autre
État membre et veillent à ce qu’il accompagne les animaux concernés lorsque ces
derniers ne doivent pas être accompagnés d’un certificat zoosanitaire
conformément aux articles 208 et 209 ou aux dispositions adoptées en
application des articles 211 et 214. 2. Le document d’autodéclaration prévu au paragraphe
1 contient au moins les informations suivantes sur les animaux d’aquaculture: a) leurs lieux d’origine et de destination et, le cas
échéant, tout lieu situé sur le trajet; b) une description des animaux d’aquaculture, leur espèce,
leur quantité, poids ou volume, en fonction des animaux concernés; c) les informations nécessaires pour démontrer que les
animaux d’aquaculture respectent les exigences en matière de mouvements prévues
aux sections 1 à 5. 3. La Commission se voit conférer le pouvoir
d’adopter des actes délégués conformément à l’article 253 en ce qui
concerne: a) les dispositions détaillées relatives au contenu du
document d’autodéclaration prévu au paragraphe 2 pour les différentes espèces
et catégories d’animaux d’aquaculture; b) les informations que doit contenir le document
d’autodéclaration en plus de celles prévues au paragraphe 2; 4. La Commission peut, au moyen d’actes d’exécution,
établir des dispositions en ce qui concerne un modèle du document
d’autodéclaration prévu au paragraphe 1. Ces actes d’exécution sont adoptés conformément à la procédure
d’examen visée à l’article 255, paragraphe 2. Section 7
Notification des mouvements d’animaux aquatiques vers d’autres États membres Article 219
Obligation incombant aux opérateurs concernant la notification des mouvements
d’animaux aquatiques entre États membres Les opérateurs notifient au préalable à l’autorité
compétente de leur État membre d’origine tout mouvement prévu d’animaux
aquatiques à partir d’un État membre vers un autre lorsque: a) les animaux aquatiques doivent être accompagnés
d’un certificat zoosanitaire délivré par l’autorité compétente de l’État membre
d’origine conformément aux articles 208 et 209 ou aux dispositions adoptées en
application de l’article 211 et de l’article 214, paragraphe 2; b) les animaux aquatiques doivent être accompagnés
d’un certificat zoosanitaire pour animaux aquatiques s’ils sont transférés à
partir d’une zone réglementée visée à l’article 208, paragraphe 2, point a); c) les animaux d’aquaculture et les animaux
aquatiques sauvages déplacés sont destinés à: i) un établissement devant être enregistré conformément à
l’article 171 ou agréé conformément aux articles 174 à 177; ii) un lâcher dans la nature; d) la notification est requise conformément aux actes
délégués adoptés en application de l’article 221. Aux fins de la notification visée au premier alinéa, les
opérateurs fournissent à l’autorité compétente de l’État membre d’origine
toutes les informations nécessaires permettant à celle-ci de notifier le
mouvement à l’autorité compétente de l’État membre de destination conformément
à l’article 220, paragraphe 1. Article 220
Responsabilité de l’autorité compétente concernant la notification des
mouvements d’animaux aquatiques vers d’autres États membres 1. L’autorité compétente de l’État membre d’origine
notifie à l’autorité compétente de l’État membre de destination les mouvements
d’animaux aquatiques visés à l’article 219, premier alinéa, sauf lorsqu’une
dérogation a été accordée conformément à l’article 221, paragraphe 1, point c),
pour cette notification. 2. La notification visée au paragraphe 1 s’effectue,
dans la mesure du possible, par l’intermédiaire du système IMSOC. 3. Les États membres désignent des régions pour la
gestion des notifications de mouvements par l’autorité compétente conformément
au paragraphe 1. 4. Par dérogation au paragraphe 1, l’autorité
compétente de l’État membre d’origine peut autoriser l’opérateur à notifier une
partie ou la totalité des mouvements d’animaux aquatiques à l’autorité
compétente de l’État membre de destination au moyen du système IMSOC. Article 221
Délégation de pouvoir et actes d’exécution concernant la notification des
mouvements d’animaux aquatiques par l’autorité compétente 1. La Commission se voit conférer le pouvoir
d’adopter des actes délégués conformément à l’article 253 en ce qui
concerne: a) l’obligation de notification par les opérateurs des
mouvements d’animaux aquatiques entre les États membres conformément à
l’article 219, premier alinéa, pour les animaux aquatiques appartenant à des
catégories ou à des espèces autres que celles visées aux points a), b) et c),
dudit article lorsque la traçabilité de tels mouvements est nécessaire pour garantir
le respect des exigences zoosanitaires définies dans le présent chapitre; b) les informations nécessaires pour la notification des
mouvements d’animaux aquatiques par les opérateurs et l’autorité compétente
comme prévu à l’articles 219, premier alinéa, et à l’article 220, paragraphe 1; c) les dérogations aux exigences en matière de
notification prévues à l’article 219, premier alinéa, point c), pour les
catégories ou espèces d’animaux aquatiques ou les types de mouvements qui
présentent un risque négligeable; d) les procédures d’urgence pour la notification des
mouvements d’animaux aquatiques en cas de pannes d’électricité ou d’autres
perturbations du système IMSOC; e) les exigences relatives à la désignation de régions par
les États membres conformément à l’article 220, paragraphe 3. 2. La Commission peut, au moyen d’actes d’exécution,
établir des dispositions en ce qui concerne: a) le format des notifications: i) des mouvements d’animaux aquatiques par les
opérateurs à l’autorité compétente de l’État membre d’origine conformément à
l’article 219, premier alinéa; ii) des mouvements d’animaux aquatiques par l’autorité
compétente de l’État membre d’origine à l’État membre de destination
conformément à l’article 220, paragraphe 1; b) les délais: i) de transmission des informations que les opérateurs
doivent fournir à l’autorité compétente de l’État membre d’origine conformément
à l’article 219, premier alinéa; ii) de notification des mouvements par l’autorité
compétente de l’État membre d’origine conformément à l’article 220, paragraphe
1. Ces actes d’exécution sont adoptés conformément à la procédure
d’examen visée à l’article 255, paragraphe 2. Chapitre 3
Mouvements d’animaux aquatiques de compagnie à l’intérieur de l’Union Article 222
Mouvements non commerciaux d’animaux aquatiques de compagnie, actes délégués et
actes d’exécution 1. Les détenteurs d’animaux de compagnie procèdent à
des mouvements non commerciaux d’animaux aquatiques de compagnie des espèces
énumérées à l’annexe I uniquement lorsque des mesures appropriées de prévention
et de lutte contre les maladies ont été prises afin de garantir que les animaux
ne présentent pas de risque important de propagation de maladies répertoriées
visées à l’article 8, paragraphe 1, point d), et de maladies émergentes aux
animaux présents au lieu de destination et pendant le transport. 2. L’article 112 et les dispositions définies dans
des actes délégués adoptés en application de l’article 114, point f), et dans
des actes d’exécution adoptés en application de l’article 117 s’appliquent à
l’identification, à l’enregistrement et à la traçabilité des animaux aquatiques
de compagnie. 3. La Commission se voit conférer le pouvoir
d’adopter des actes délégués conformément à l’article 253 en ce qui
concerne les mesures de prévention et de lutte contre les maladies visées au
paragraphe 1 pour faire en sorte que les animaux aquatiques de compagnie ne
présentent pas de risque important de propagation de maladies répertoriées
visées à l’article 8, paragraphe 1, point d), et de maladies émergentes aux
animaux présents au lieu de destination et pendant le transport compte tenu, le
cas échéant, du statut sanitaire du lieu de destination. 4. La Commission peut, au moyen d’actes d’exécution,
établir des dispositions en ce qui concerne les mesures de prévention et de
lutte contre les maladies visées au paragraphe 1 et dans les dispositions
adoptées en application du paragraphe 2. Ces actes d’exécution sont adoptés conformément à la procédure
d’examen visée à l’article 255, paragraphe 2. Chapitre 4
Production, transformation et distribution à l’intérieur de l’Union de
produits d’origine animale issus d’animaux aquatiques autres que des animaux
aquatiques vivants Article 223
Obligations zoosanitaires générales incombant aux opérateurs et actes délégués 1. Les opérateurs prennent les mesures de prévention
appropriées pour faire en sorte que, à toutes les étapes de la production, de
la transformation et de la distribution à l’intérieur de l’Union de produits
d’origine animale issus d’animaux aquatiques autres que des animaux aquatiques
vivants, ces produits ne provoquent pas la propagation: a) de maladies répertoriées visées à l’article 8,
paragraphe 1, point d), compte tenu du statut sanitaire du lieu de production,
de transformation et de destination; b) de maladies émergentes. 2. Les opérateurs veillent à ce que les produits
d’origine animale issus d’animaux aquatiques autres que des animaux aquatiques
vivants ne proviennent pas ou ne soient pas obtenus à partir d’animaux
provenant d’établissements ou d’établissements du secteur alimentaire faisant
l’objet: a) de mesures d’urgence conformément aux articles 246 et
247 et aux dispositions adoptées en application de l’article 248, sauf si des
dérogations auxdites dispositions sont prévues dans la partie VI; b) de restrictions de déplacement applicables aux animaux
aquatiques et aux produits d’origine animale issus d’animaux aquatiques
conformément à l’article 31, paragraphe 1, à l’article 55, paragraphe 1, à
l’article 56, à l’article 61, paragraphe 1, point a), à l’article 62,
paragraphe 1, à l’article 65, paragraphe 1, point c), à l’article 70,
paragraphe 1, point b), à l’article 74, paragraphe 1, point a), à l’article 78,
paragraphes 1 et 2, à l’article 80, paragraphes 1 et 2, et aux dispositions
adoptées en application de l’article 55, paragraphe 2, des articles 63 et 67,
de l’article 71, paragraphe 3, de l’article 74, paragraphe 3, de l’article 79,
de l’article 80, paragraphe 3, et de l’article 81, paragraphe 2, sauf si des
dérogations sont prévues dans lesdites dispositions. 3. La Commission se voit conférer le pouvoir
d’adopter des actes délégués conformément à l’article 253 en ce qui
concerne les dispositions détaillées visant à compléter le paragraphe 2
applicables aux mouvements de produits d’origine animale issus d’animaux
aquatiques autres que des animaux aquatiques vivants en prenant en compte: a) les maladies et les espèces d’animaux aquatiques
concernées par la maladie pour laquelle des mesures d’urgence ou des
restrictions de déplacement visées au paragraphe 2 s’appliquent; b) les types de produits d’origine animale issus d’animaux
aquatiques; c) les mesures d’atténuation des risques appliquées aux
produits d’origine animale issus d’animaux aquatiques aux lieux d’origine et de
destination; d) l’utilisation prévue des produits d’origine animale
issus d’animaux aquatiques; e) le lieu de destination des produits d’origine animale
issus d’animaux aquatiques. Article 224
Certificats zoosanitaires et actes délégués 1. Les opérateurs ne transfèrent des produits
d’origine animale issus d’animaux aquatiques autres que des animaux aquatiques
vivants ci-dessous que s’ils sont accompagnés d’un certificat zoosanitaire
délivré par l’autorité compétente du lieu d’origine conformément au paragraphe
3: a) les produits d’origine animale issus d’animaux
aquatiques qui sont autorisés à quitter une zone réglementée faisant l’objet de
mesures d’urgence conformément aux dispositions adoptées en application de
l’article 248 et les produits d’origine animale issus d’animaux aquatiques des
espèces soumises à ces mesures; b) les produits d’origine animale issus d’animaux
aquatiques qui sont autorisés à quitter une zone réglementée faisant l’objet de
mesures de lutte contre les maladies conformément à l’article 31, paragraphe 1,
à l’article 55, paragraphe 1, point c), à l’article 56, à l’article 61,
paragraphe 1, point a), à l’article 62, paragraphe 1, à l’article 63,
paragraphe 1, à l’article 65, paragraphe 1, point c), à l’article 70,
paragraphe 1, point b), à l’article 74, paragraphe 1, point a), à l’article 78,
paragraphes 1 et 2, à l’article 80, paragraphes 1 et 2, et aux dispositions
adoptées en application de l’article 55, paragraphe 2, des articles 63 et 67,
de l’article 71, paragraphe 3, de l’article 74, paragraphe 3, de l’article 79,
de l’article 80, paragraphe 3, et de l’article 81, paragraphe 2, ainsi que les
produits d’origine animale issus d’animaux aquatiques des espèces soumises à
ces mesures. 2. Les opérateurs prennent toutes les mesures
nécessaires pour que le certificat zoosanitaire visé au paragraphe 1 accompagne
les produits d’origine animale de leur lieu d’origine à leur lieu de
destination. 3. À la demande de l’opérateur, l’autorité compétente
délivre un certificat zoosanitaire pour les mouvements de produits d’origine
animale autre que des animaux aquatiques vivants visés au paragraphe 1. 4. L’article 212, les articles 214 à 217 et les
dispositions adoptées en application de l’article 213 et de l’article 216,
paragraphe 4, s’appliquent à la certification des mouvements de produits
d’origine animale autres que des animaux aquatiques vivants visés au paragraphe
1. 5. La Commission se voit conférer le pouvoir
d’adopter des actes délégués conformément à l’article 253 en ce qui
concerne les dispositions détaillées relatives au certificat zoosanitaire
devant accompagner les produits d’origine animale autres que des animaux
aquatiques vivants visés au paragraphe 1 en prenant en compte: a) des types de produits d’origine animale; b) les mesures d’atténuation des risques appliquées aux
produits d’origine animale qui réduisent les risques de propagation de
maladies; c) l’utilisation prévue des produits d’origine animale; d) le lieu de destination des produits d’origine animale. Article 225
Contenu des certificats zoosanitaires, actes délégués et actes d’exécution 1. Le certificat zoosanitaire des produits d’origine
animale autres que des animaux aquatiques vivants contient au moins les
informations suivantes: a) l’établissement ou le lieu d’origine et l’établissement
ou le lieu de destination; b) une description des produits d’origine animale; c) la quantité ou le volume des produits d’origine
animale; d) l’identification des produits d’origine animale s’il y
a lieu conformément à l’article 65, paragraphe 1, point h), ou aux dispositions
adoptées en application de l’article 66; e) les informations nécessaires pour démontrer que les
produits d’origine animale de l’envoi respectent les exigences en matière de
restriction de déplacement prévues à l’article 223, paragraphe 2, et dans les
dispositions adoptées en application de l’article 223, paragraphe 3. 2. Le certificat zoosanitaire des produits d’origine
animale autres que des animaux aquatiques vivants peut inclure d’autres
informations requises en vertu d’autres actes législatifs de l’Union. 3. La Commission se voit conférer le pouvoir
d’adopter des actes délégués conformément à l’article 253 afin de modifier
ou de compléter les informations devant figurer dans le certificat zoosanitaire
visées au paragraphe 1. 4. La Commission peut, au moyen d’actes d’exécution,
établir des dispositions en ce qui concerne les modèles des certificats
zoosanitaires visés au paragraphe 1. Ces actes d’exécution sont adoptés conformément à la procédure
d’examen visée à l’article 255, paragraphe 2. Article 226
Notification des mouvements de produits d’origine animale vers d’autres États
membres 1. Les opérateurs: a) informent au préalable
l’autorité compétente de leur État membre d’origine de tout mouvement prévu de
produits d’origine animale autres que des animaux aquatiques vivants lorsque
les envois doivent être accompagnés d’un certificat zoosanitaire conformément à
l’article 224, paragraphe 1; b) fournissent toutes les informations nécessaires
permettant à l’autorité compétente de l’État membre d’origine de notifier les
mouvements des produits d’origine animale autres que des animaux aquatiques
vivants à l’État membre de destination conformément au paragraphe 2. 2. L’autorité compétente de l’État membre d’origine
notifie à l’autorité compétente de l’État membre de destination les mouvements
de produits d’origine animale autres que des animaux aquatiques vivants
conformément à l’article 220, paragraphe 1. 3. Les articles 219 et 220 et les dispositions
adoptées en application de l’article 221 s’appliquent à la notification des
produits d’origine animale autres que des animaux aquatiques vivants. Chapitre 5
Mesures nationales Article 227
Mesures nationales visant à limiter les effets de maladies autres que les
maladies répertoriées 1. Lorsqu’une maladie autre qu’une maladie
répertoriée visée à l’article 8, paragraphe 1, point d), constitue un risque
important pour les animaux aquatiques dans un État membre, celui-ci peut
prendre des mesures nationales pour prévenir l’introduction de cette maladie ou
lutter contre sa propagation. Les États membres veillent à ce que ces mesures nationales n’aillent
pas au-delà des actions nécessaires et appropriées pour prévenir l’introduction
de la maladie ou lutter contre sa propagation sur leur territoire. 2. Les États membres notifient au préalable à la
Commission toute mesure nationale proposée en vertu du paragraphe 1 qui serait
susceptible d’avoir une incidence sur les mouvements entre États membres. 3. La Commission approuve et, le cas échéant, modifie
les mesures nationales visées au paragraphe 2 au moyen d’actes d’exécution. Ces
actes d’exécution sont adoptés conformément à la procédure d’examen visée à
l’article 255, paragraphe 2. 4. L’approbation visée au paragraphe 3 n’est donnée
que si la mise en place de restrictions de déplacement entre les États membres
est nécessaire pour prévenir l’introduction de la maladie visée au paragraphe 1
ou pour lutter contre sa propagation, compte tenu de l’incidence globale de la
maladie et des mesures prises pour l’Union. TITRE III
Animaux d’espèces autres que celles relevant de la définition des animaux
terrestres et aquatiques, produits germinaux et produits d’origine animale qui
en sont issus Article 228
Exigences zoosanitaires applicables aux autres animaux, aux produits germinaux
et aux produits d’origine animale qui en sont issus Lorsque
d’autres animaux figurent parmi les espèces répertoriées pour une maladie
répertoriée visée à l’article 8, paragraphe 1, point d), et que ces animaux,
les produits germinaux ou les produits d’origine animale qui en sont issus
représentent un risque pour la santé publique ou animale, les exigences
zoosanitaires suivantes s’appliquent: a) les exigences en matière
d’enregistrement, d’agrément, de tenue de dossiers et de registres pour les
établissements et les transporteurs prévues au titre I, chapitre 1, et au titre
II, chapitre 1; b) les exigences en matière de
traçabilité prévues aux articles 102 à 105 et aux articles 112 et 113 pour les
autres animaux et à l’article 119 pour les produits germinaux; c) les exigences en matière de
mouvements applicables: i) aux autres animaux vivant
principalement en milieu terrestre ou normalement touchés par les maladies des
animaux terrestres, compte tenu des critères prévus à l’article 229, paragraphe
3, points d) et e), et à la partie IV, titre I, chapitre 3, sections 1 et 6, et
chapitres 4 et 5; ii) aux autres animaux vivant
principalement en milieu aquatique ou normalement touchés par les maladies des
animaux aquatiques, compte tenu des critères prévus à l’article 229, paragraphe
3, points d) et e), et des exigences énoncées dans la partie IV, titre II,
chapitre 2, sections 1 à 5, et au titre II , chapitre 2; iii) aux autres animaux de compagnie,
compte tenu des exigences prévues aux articles 112 et 152; iv) aux produits germinaux, compte tenu
des exigences générales en matière de mouvements prévues aux articles 155 et
156 et des exigences particulières applicables aux mouvements vers d’autres
États membres prévues aux articles 162 et 163; v) aux produits d’origine animale, compte
tenu des obligations zoosanitaires générales des opérateurs concernant la
production, la transformation et la distribution des produits d’origine animale
dans l’Union prévues aux articles 164 et 223; d) l’obligation de certification
zoosanitaire incombant aux opérateurs et à l’autorité compétente et
l’obligation d’autodéclaration incombant aux opérateurs: i) pour les autres animaux, en
application des dispositions des articles 140 à 148 ou des articles 208 à 218; ii) pour les produits germinaux, en
application des dispositions des articles 159 et 160; iii) pour les produits d’origine animale,
en application des dispositions des articles 165 et 166 ou des articles 224 et
225; e) la notification des mouvements
par les opérateurs et l’autorité compétente, compte tenu des exigences des
articles 149, 150, 151, 161, 167, 219 à 221 et 226. Article 229
Délégation de pouvoir et actes d’exécution concernant les exigences
zoosanitaires applicables aux autres animaux, aux produits germinaux et aux
produits d’origine animale qui en issus 1. La Commission se voit conférer le
pouvoir d’adopter des actes délégués conformément à l’article 253 en vue
de modifier et de compléter les exigences applicables aux autres animaux, aux
produits germinaux ou aux produits d’origine animale qui en sont issus prévues
à l’article 228 qui sont nécessaires afin d’atténuer les risques liés aux
maladies visées audit article en ce qui concerne: a) les exigences en matière
d’enregistrement, d’agrément, de tenue de dossiers et de registres pour les
établissements et les transporteurs qui détiennent ou transportent d’autres
animaux ainsi que des produits germinaux ou des produits d’origine animale qui
en sont issus conformément à l’article 228, point a); b) les exigences en matière de
traçabilité applicables aux autres animaux et aux produits germinaux qui en
sont issus conformément à l’article 228, point b); c) les exigences en matière de mouvements
applicables aux autres animaux ainsi qu’aux produits germinaux et aux produits
d’origine animale qui en sont issus conformément à l’article 228, point c); d) les exigences en matière d’obligation
de certification zoosanitaire incombant aux opérateurs et à l’autorité
compétente et d’obligation d’autodéclaration incombant aux opérateurs
applicables aux autres animaux ainsi qu’aux produits germinaux et aux produits
d’origine animale qui en sont issus conformément à l’article 228, point d); e) les exigences en matière de
notification des mouvements par les opérateurs et l’autorité compétente
applicables aux autres animaux ainsi qu’aux produits germinaux et aux produits
d’origine animale qui en sont issus conformément à l’article 228, point e). 2. La Commission peut adopter des actes d’exécution
en ce qui concerne les dispositions détaillées applicables à la mise en œuvre
des mesures de prévention et de lutte contre les maladies prévues au paragraphe
1. Ces actes d’exécution sont adoptés conformément à la procédure
d’examen visée à l’article 255, paragraphe 2. 3. Lorsqu’elle adopte les actes
délégués et les actes d’exécution prévus aux paragraphes 1 et 2, la Commission
prend en considération un ou plusieurs des critères suivants: a) les espèces ou catégories d’autres
animaux sont, conformément à l’article 7, paragraphe 2, classées comme espèces
répertoriées pour une ou plusieurs maladies répertoriées auxquelles
s’appliquent certaines mesures de prévention de lutte contre les maladies
prévues au présent règlement; b) le profil de la maladie répertoriée
qui concerne les espèces et catégories d’autres animaux visées au point a); c) la faisabilité, l’existence et l’efficacité des mesures
de prévention et de lutte contre la maladie pour les espèces répertoriées
concernées par ces mesures; d) le milieu de vie principal, terrestre ou aquatique, des
autres animaux concernés; e) le type de maladies qui touchent ces
autres animaux, qui peuvent être des maladies affectant normalement les animaux
terrestres ou affectant normalement les animaux aquatiques, quel que soit le
milieu de vie principal visé au point d). PARTIE V
ENTRÉE DANS L’UNION ET EXPORTATION Chapitre 1
Entrée dans l’Union d’animaux, de produits germinaux et de produits
d’origine animale en provenance de pays et territoires tiers Section 1
Exigences applicables à l’entrée dans l’Union Article 230
Exigences applicables à l’entrée dans l’Union d’animaux, de produits germinaux
et de produits d’origine animale 1. Les
États membres n’autorisent l’entrée dans l’Union d’envois d’animaux, de
produits germinaux et de produits d’origine animale en provenance de pays et
territoires tiers que s’ils satisfont aux exigences ci-dessous: a) ils proviennent d’un pays ou territoire tiers recensé
conformément à l’article 231 pour les espèces et catégories d’animaux, les
produits germinaux ou les produits d’origine animale concernés, ou d’une zone
ou d’un compartiment de celui-ci, sauf s’ils sont couverts par une dérogation
ou des dispositions complémentaires adoptées en application de l’article 241,
paragraphe 1; b) ils proviennent d’établissements agréés et inscrits sur
une liste lorsque l’agrément et l’inscription sont requis conformément à
l’article 234 et aux dispositions adoptées application de l’article 235; c) ils satisfont aux exigences zoosanitaires d’entrée dans
l’Union définies dans les actes délégués adoptés en application de l’article
236, paragraphe 1, lorsque de telles exigences sont établies pour l’animal, le
produit germinal ou le produit d’origine animale de l’envoi en question; d) ils sont accompagnés d’un certificat zoosanitaire, de déclarations
ou d’autres documents conformément à l’article 239, paragraphe 1, ou aux
dispositions adoptées en application de l’article 239, paragraphe 4; 2. Les
opérateurs présentent les envois d’animaux, de produits germinaux et de
produits d’origine animale en provenance de pays ou de territoires tiers au
point d’entrée dans l’Union aux fins des contrôles officiels, prévus à
l’article 45 du règlement (UE) n° XXX/XXX [Publication office: enter
number], sauf dérogation prévue en application dudit règlement. Section 2
Listes de pays et territoires tiers Article 231
Listes de pays et territoires tiers en provenance desquels l’entrée dans
l’Union d’animaux, de produits germinaux et de produits d’origine animale est
autorisée, actes d’exécution et actes délégués 1. Au moyen d’actes d’exécution, la Commission
établit les listes des pays et territoires tiers en provenance desquels
l’entrée dans l’Union d’espèces et catégories données d’animaux, de produits
germinaux et de produits d’origine animale est autorisée, en prenant en compte
les critères suivants: a) la législation en matière de santé animale du pays ou
territoire tiers et les dispositions relatives à l’entrée dans ce pays ou
territoire d’animaux, de produits germinaux et de produits d’origine animale en
provenance d’autres pays et territoires tiers; b) les garanties fournies par
l’autorité compétente du pays ou territoire tiers en ce qui concerne
l’application et le contrôle efficaces de la législation visée au point a); c) l’organisation, la structure, les ressources et les
compétences juridiques de l’autorité compétente du pays ou territoire tiers; d) les procédures de certification zoosanitaire dans le
pays ou territoire tiers; e) le statut zoosanitaire du pays ou territoire tiers, ou
des zones et des compartiments de celui-ci, en ce qui concerne: i) les maladies répertoriées et les maladies émergentes; ii) tous les aspects de la situation zoosanitaire,
sanitaire ou environnementale générale du pays ou territoire tiers, ou d’une
zone ou d’un compartiment de celui-ci, dans la mesure où ils pourraient
représenter un risque pour la situation zoosanitaire, sanitaire ou
environnementale de l’Union; f) les garanties que peut donner l’autorité compétente du
pays ou territoire tiers quant au respect des conditions zoosanitaires
correspondantes en vigueur dans l’Union ou à l’application de conditions
équivalentes; g) la régularité et la rapidité avec lesquelles le pays ou
territoire tiers fournit les informations concernant la présence de maladies
infectieuses ou contagieuses des animaux sur son territoire à l’Organisation
mondiale de la santé animale (OIE), notamment les informations concernant les
maladies répertoriées dans le code sanitaire pour les animaux aquatiques de l’OIE
ou le code sanitaire pour les animaux terrestres de l’OIE; h) les résultats des contrôles réalisés par la Commission
dans le pays ou territoire tiers; i) toute expérience acquise en matière d’entrée
d’animaux, de produits germinaux et de produits d’origine animale en provenance
du pays ou territoire tiers et les résultats des contrôles officiels effectués
au point d’entrée des animaux et des produits dans l’Union; Ces actes d’exécution sont adoptés conformément à la procédure
d’examen visée à l’article 255, paragraphe 2. 2. Dans l’attente de l’adoption
des listes de pays et territoires tiers visées au paragraphe 1, et pour autant
que ces listes n’aient pas été établies en application des actes législatifs de
l’Union visés à l’article 258, paragraphe 2, les États membres déterminent les
pays et territoires tiers à partir desquels certaines espèces ou catégories
d’animaux, de produits germinaux ou de produits d’origine animale sont
autorisés à entrer dans l’Union. Aux fins du premier alinéa, les États membres prennent en compte
les critères requis pour l’inscription sur les listes des pays et territoires
tiers énoncés au paragraphe 1, points a) à i). 3. La Commission se voit conférer le pouvoir
d’adopter des actes délégués conformément à l’article 253 en ce qui
concerne les dérogations au paragraphe 2 limitant la possibilité pour les États
membres de déterminer les pays et territoires tiers à partir desquels une
espèce ou catégorie donnée d’animaux, de produits germinaux ou de produits
d’origine animale peut entrer dans l’Union, le cas échéant en raison du risque
que représente cette espèce ou catégorie. Article 232
Informations devant figurer dans les listes de pays et territoires tiers Dans les listes prévues à l’article 231, paragraphe 1, la
Commission précise pour chaque pays ou territoire tiers: a) les catégories ou espèces d’animaux, de produits
germinaux ou de produits d’origine animale autorisés à entrer dans l’Union en
provenance dudit pays ou territoire tiers; b) si les animaux, les produits germinaux ou les
produits d’origine animale spécifiés conformément au point a) peuvent entrer
dans l’Union à partir de l’ensemble du pays ou territoire tiers ou uniquement
d’une ou plusieurs zones ou d’un ou plusieurs compartiments de celui-ci. Article 233
Suspension et retrait de la liste de pays et territoires tiers et actes
d’exécution 1. Au moyen d’actes d’exécution, la Commission
suspend ou retire de la liste prévue à l’article 231, paragraphe 1, un pays ou
territoire tiers ou une zone ou un compartiment de celui-ci, pour un des motifs
suivants: a) le pays ou territoire tiers, ou une ou plusieurs zones
ou compartiments de celui-ci, ne satisfont plus aux critères visés à l’article
231, paragraphe 1, applicables à l’entrée dans l’Union d’une espèce ou
catégorie donnée d’animaux, de produits germinaux ou de produits d’origine
animale; b) la situation zoosanitaire dans le pays ou territoire
tiers, ou une zone ou compartiment de celui-ci, est telle que la suspension ou
le retrait s’impose pour protéger le statut zoosanitaire de l’Union; c) malgré une demande d’informations actualisées sur la
situation zoosanitaire et sur d’autres aspects visés à l’article 231,
paragraphe 1, adressée par la Commission au pays ou territoire tiers, ce
dernier n’a pas communiqué ces informations; d) le pays ou territoire tiers n’a pas accepté qu’un
contrôle de la Commission soit réalisé au nom de l’Union sur son territoire. Ces actes d’exécution sont adoptés conformément à la procédure
d’examen visée à l’article 255, paragraphe 2. Pour des raisons d’urgence impérieuses dûment justifiées, liées
à un risque grave d’introduction dans l’Union d’une maladie répertoriée visée à
l’article 8, paragraphe 1, point d), la Commission adopte des actes d’exécution
immédiatement applicables conformément à la procédure visée à l’article 255,
paragraphe 3. 2. Au moyen d’actes d’exécution, la Commission peut
réinscrire sur la liste prévue à l’article 231, paragraphe 1, un pays ou
territoire tiers, ou une zone ou un compartiment de celui-ci, ayant fait
l’objet d’une suspension ou d’un retrait pour un des motifs suivants: a) pour les motifs visés au paragraphe 1, point a) ou c),
pour autant que le pays ou territoire tiers démontre qu’il respecte les
critères d’inscription sur la liste prévus à l’article 231, paragraphe 1; b) pour les motifs visés au paragraphe 1, point b), pour
autant que le pays ou territoire tiers puisse garantir de façon satisfaisante
que la situation zoosanitaire ayant donné lieu à la suspension ou au retrait a
été réglée ou ne constitue plus une menace pour la santé animale ou la santé
publique dans l’Union; c) pour les motifs visés au paragraphe 1, point d), à
condition que: i) le pays ou territoire tiers ait accepté qu’un
contrôle de la Commission soit réalisé au nom de l’Union sur son territoire; et ii) les résultats de ce contrôle indiquent que le pays ou
territoire tiers et les zones ou compartiments de celui-ci remplissent les
critères d’inscription sur la liste prévus à l’article 231, paragraphe 1. Ces actes d’exécution sont adoptés conformément à la procédure
d’examen visée à l’article 255, paragraphe 2. 3. La Commission se voit conférer le pouvoir
d’adopter des actes délégués conformément à l’article 253 en ce qui
concerne les dispositions visant à modifier et compléter les critères prévus au
paragraphe 1 en matière de suspension et de retrait d’un pays ou territoire
tiers, ou de zones ou compartiments de celui-ci, de la liste visée à l’article
231, paragraphe 1. Section 3
Agrément et listes des établissements implantés dans les pays et territoires
tiers Article 234
Agrément et listes des établissements 1. Les États membres n’autorisent l’entrée dans
l’Union d’animaux terrestres et de produits germinaux qui en sont issus en
provenance d’un type d’établissement pour lequel l’agrément est requis dans
l’Union conformément à l’article 89, paragraphe 2, et aux dispositions adoptées
en application de l’article 89, paragraphe 3, et de l’article 90, que si
l’établissement concerné implanté dans un pays ou territoire tiers: a) répond, dans le pays ou territoire tiers concerné, à
des exigences zoosanitaires équivalentes aux dispositions applicables à ce type
d’établissement dans l’Union; b) est agréé et inscrit sur une liste par l’autorité
compétente du pays ou territoire tiers d’expédition. 2. La Commission rassemble les listes des établissements
agréés visées au paragraphe 1, point b), reçues des autorités compétentes des
pays ou territoires tiers. 3. La Commission transmet aux États membres toute
liste des établissements agréés nouvelle ou actualisée reçue de pays ou
territoires tiers et les rend publiques. Article 235
Délégation de pouvoir concernant l’agrément et les listes des établissements La Commission se voit conférer le pouvoir d’adopter des
actes délégués conformément à l’article 253 en ce qui concernent les
dispositions dérogeant aux exigences de l’article 234, paragraphe 1, point b),
lorsque les autres mesures d’atténuation des risques mises en place dans le
pays ou territoire tiers apportent des garanties équivalentes pour la santé
animale dans l’Union. Section 4
Entrée dans l’Union d’espèces et de catégories d’animaux, de produits germinaux
et de produits d’origine animale Article 236
Délégation de pouvoir concernant les exigences zoosanitaires applicables à
l’entrée dans l’Union d’espèces et de catégories d’animaux, de produits
germinaux et de produits d’origine animale 1. La Commission se voit conférer le pouvoir
d’adopter des actes délégués conformément à l’article 253 en ce qui
concerne les exigences zoosanitaires applicables: a) à l’entrée dans l’Union d’espèces et de catégories
d’animaux, de produits germinaux et de produits d’origine animale en provenance
de pays ou territoires tiers; b) aux mouvements à l’intérieur de l’Union et à la
manipulation desdits animaux, produits germinaux et produits d’origine animale
après leur entrée dans l’Union. 2. Les exigences zoosanitaires prévues au paragraphe
1, point a): a) sont aussi strictes que celles établies par le présent
règlement et dans les dispositions adoptées en application de celui-ci qui
régissent les mouvements des espèces et catégories d’animaux, de produits
germinaux ou de produits d’origine animale concernées dans l’Union; or b) sont équivalentes aux exigences zoosanitaires
applicables aux espèces et aux catégories d’animaux, de produits germinaux ou
de produits d’origine animale prévues dans la partie IV du présent règlement. 3. Dans l’attente de l’adoption des actes délégués
définissant les exigences zoosanitaires pour une espèce ou catégorie donnée
d’animaux, de produits germinaux ou de produits d’origine animale prévues au
paragraphe 1 et pour autant que ces exigences n’aient pas déjà été arrêtées en
application des actes législatifs de l’Union visés à l’article 258, paragraphe
2, les États membres peuvent appliquer des dispositions nationales à condition
que celles-ci: a) respectent les exigences énoncées au paragraphe 2 et
tiennent compte des aspects visés aux articles 237 et 238; b) ne soient pas moins strictes que celles prévues à la
partie IV, titres I et II. Article 237
Aspects à prendre en considération dans les actes délégués prévus à l’article
236 s’agissant de l’entrée d’animaux dans l’Union Lorsqu’elle établit les exigences zoosanitaires régissant
l’entrée d’espèces et catégories données d’animaux dans l’Union dans les actes
délégués visés à l’article 236, paragraphe 1, la Commission prend en
compte les aspects suivants: a) les maladies répertoriées visées à l’article 8,
paragraphe 1, point d), et les maladies émergentes; b) le statut sanitaire de l’Union au regard des
maladies répertoriées visées à l’article 8, paragraphe 1, point d), et des
maladies émergentes; c) les espèces répertoriées au regard des maladies
répertoriées visées à l’article 8, paragraphe 1, point d), et des maladies
émergentes; d) l’âge et le sexe des animaux; e) l’origine des animaux; f) le type d’établissement et le type de production
aux lieux d’origine et de destination; g) le lieu de destination prévu; h) l’utilisation prévue des animaux; i) les éventuelles mesures d’atténuation des risques
mises en place dans les pays ou territoires tiers d’origine ou de transit, ou
après l’arrivée sur le territoire de l’Union; j) les exigences zoosanitaires applicables aux
mouvements des animaux concernés à l’intérieur de l’Union; k) les autres facteurs épidémiologiques; l) les normes zoosanitaires internationales
applicables aux échanges des espèces et catégories d’animaux concernées. Article 238
Aspects à prendre en considération dans les actes délégués prévus à l’article
236 s’agissant de l’entrée de produits germinaux et de produits d’origine
animale dans l’Union Lorsqu’elle établit les exigences zoosanitaires régissant
l’entrée de produits germinaux et de produits d’origine animale dans l’Union
dans les actes délégués visés à l’article 236, paragraphe 1, la Commission
prend en compte les aspects suivants: a) les
maladies répertoriées visées à l’article 8, paragraphe 1, point d), et les
maladies émergentes; b) le
statut sanitaire des animaux dont sont issus les produits germinaux ou les
produits d’origine animale et le statut sanitaire de l’Union au regard des
maladies répertoriées visées à l’article 8, paragraphe 1, point d), et des
maladies émergentes; c) le
type et la nature des produits germinaux ou des produits d’origine animale
concernés, des traitements, des méthodes de transformation et des autres
mesures d’atténuation des risques appliquées au lieu d’origine, au lieu
d’expédition ou au lieu de destination; d) le
type d’établissement et le type de production aux lieux d’origine et de
destination; e) le
lieu de destination prévu; f) l’utilisation
prévue des produits germinaux ou des produits d’origine animale; g) les
exigences zoosanitaires applicables aux mouvements des produits germinaux et
des produits d’origine animale à l’intérieur de l’Union; h) les
autres facteurs épidémiologiques; i) les
normes zoosanitaires internationales applicables aux échanges des produits
germinaux et produits d’origine animale concernés. Section 5
Certificats zoosanitaires, déclarations et autres documents Article 239
Certificats zoosanitaires, déclarations et autres documents en vue de l’entrée
dans l’Union 1. Les États membres n’autorisent l’entrée dans
l’Union d’envois d’animaux, de produits germinaux et de produits d’origine
animale que s’ils sont accompagnés: a) d’un certificat zoosanitaire délivré par l’autorité
compétente du pays ou territoire tiers d’origine; b) des déclarations ou des autres documents prévus par les
dispositions adoptées en application du paragraphe 4, point a). 2. Les États membres n’autorisent l’entrée dans
l’Union d’envois d’animaux, de produits germinaux et de produits d’origine
animale que si le certificat sanitaire visé au paragraphe 1, point a), a été
vérifié et signé par un vétérinaire officiel dans un pays ou territoire tiers
respectant des exigences en matière de certification équivalentes à celles
énoncées à l’article 146, paragraphe 3, ou à l’article 216, paragraphe 3, et
dans les dispositions adoptées en application de l’article 146, paragraphe 4,
ou de l’article 216, paragraphe 4. 3. Les États membres autorisent les certificats zoosanitaires
électroniques produits, traités et envoyés au moyen du système IMSOC en
remplacement des certificats zoosanitaires d’accompagnement prévus au
paragraphe 1, lorsque: a) ces certificats électroniques contiennent toutes les
informations requises pour le certificat zoosanitaire visé au paragraphe 1,
point a), conformément à l’article 240, paragraphe 1, et aux dispositions
adoptées en application de l’article 240, paragraphe 3; b) la traçabilité des envois d’animaux, de produits
germinaux et de produits d’origine animale et le lien entre ces envois et le
certificat zoosanitaire électronique sont assurés. 4. La Commission se voit conférer le pouvoir
d’adopter des actes délégués conformément à l’article 253 en ce qui
concerne: a) les dérogations aux exigences zoosanitaires prévues au
paragraphe 1, point a), et aux dispositions particulières applicables à la
certification zoosanitaire pour les envois d’animaux, de produits germinaux et
de produits d’origine animale qui présentent un risque négligeable pour la
santé animale ou la santé publique au sein de l’Union, pour une ou plusieurs
des raisons suivantes: i) les catégories ou espèces d’animaux, de produits
germinaux ou de produits d’origine animale; ii) les méthodes de détention et les types de production
des animaux, des produits germinaux et des produits d’origine animale; iii) l’utilisation prévue; iv) les autres mesures d’atténuation des risques mises en
place dans les pays ou territoires tiers d’origine ou de transit, ou après
l’arrivée sur le territoire de l’Union qui assurent une protection de la santé
animale et de la santé publique dans l’Union équivalente à celle prévue dans le
présent règlement; v) la fourniture par le pays ou le territoire tiers de
garanties selon lesquelles le respect des exigences en matière d’entrée dans
l’Union établi par d’autres moyens qu’un certificat zoosanitaire; b) l’obligation pour les envois d’animaux, de produits
germinaux et de produits d’origine animale entrant dans l’Union d’être
accompagnés de déclarations ou d’autres documents nécessaires pour attester que
lesdits animaux et produits satisfont aux exigences zoosanitaires applicables à
l’entrée dans l’Union énoncées dans les dispositions adoptées en application de
l’article 236, paragraphe 1. Article 240
Contenu des certificats zoosanitaires 1. Le certificat zoosanitaire visé à l’article 239,
paragraphe 1, point a), contient au moins les informations suivantes: a) le nom et l’adresse: i) de l’établissement ou du lieu d’origine; ii) de l’établissement ou du lieu de destination; iii) le cas échéant, des établissements de rassemblement
ou de repos des animaux détenus; b) une description des animaux, des produits germinaux ou
des produits d’origine animale; c) le nombre ou le volume d’animaux, de produits germinaux
ou de produits d’origine animale; d) le cas échéant, l’identification et l’enregistrement
des animaux ou des produits germinaux; e) les informations nécessaires pour démontrer que les
animaux, les produits germinaux et les produits d’origine animale de l’envoi
respectent les exigences zoosanitaires applicables à l’entrée dans l’Union
prévues à l’article 230, à l’article 236, paragraphe 3, et dans les
dispositions adoptées en application de l’article 236, paragraphe 1, et de
l’article 241. 2. Le certificat zoosanitaire visé à l’article 239,
paragraphe 1, point a), peut inclure d’autres informations requises en vertu
d’autres actes législatifs de l’Union. 3. La Commission se voit conférer le pouvoir
d’adopter des actes délégués conformément à l’article 253 en ce qui
concerne: a) les informations devant figurer dans le certificat
zoosanitaire visé à l’article 239, paragraphe 1, point a), en plus de celles
prévues au paragraphe 1; b) les informations que doivent contenir les déclarations
ou les autres documents prévus à l’article 239, paragraphe 1, point b). 4. La Commission peut, au moyen d’actes d’exécution,
établir des dispositions en ce qui concerne les modèles des certificats
zoosanitaires, des déclarations et des autres documents visés à l’article 239,
paragraphe 1. Ces actes d’exécution sont adoptés conformément à la procédure
d’examen visée à l’article 255, paragraphe 2. 5. Dans l’attente de l’établissement de dispositions
dans des actes délégués et des actes d’exécution adoptés en application des
paragraphes 3 et 4, s’agissant d’une espèce ou catégorie donnée d’animaux, de
produits germinaux ou de produits d’origine animale et pour autant que ces
exigences n’aient pas déjà été arrêtées en application des actes législatifs de
l’Union visés à l’article 258, paragraphe 2, les États membres peuvent
appliquer des dispositions nationales à condition que celles-ci respectent les
éléments énoncés au paragraphe 1. Section 6
Dérogations et exigences complémentaires applicables à certaines catégories
d’animaux, de produits germinaux et de produits d’origine animale Article 241
Dérogations et exigences complémentaires applicables à certaines catégories
d’animaux, de produits germinaux et de produits d’origine animale 1. La Commission se voit conférer le pouvoir d’adopter
des actes délégués conformément à l’article 253 en ce qui concerne les
dérogations aux exigences prévues à l’article 230, paragraphe 1, et aux
articles 234 et 239, et les exigences complémentaires applicables à l’entrée
dans l’Union: a) des animaux: i) destinés à des cirques, des manifestations, des
expositions, des présentations, des spectacles et des établissements fermés; ii) de compagnie; iii) destinés à des fins scientifiques; iv) dont l’Union n’est pas la destination finale; v) qui proviennent de l’Union, sont déplacés vers un pays
ou territoire tiers et reviennent ensuite dans l’Union à partir de ce pays ou
territoire; vi) qui proviennent de l’Union et dont le transport vers
une autre partie de l’Union traverse un pays ou un territoire tiers; vii) destinés au pâturage, à titre temporaire, à proximité
de frontières de l’Union; viii) qui présentent un risque négligeable pour le statut
zoosanitaire à l’intérieur de l’Union; b) des produits d’origine animale: i) destinés à un usage personnel; ii) destinés à la consommation sur les moyens de
transport en provenance de pays ou territoires tiers; c) des produits germinaux et des produits d’origine
animale: i) destinés à servir d’échantillons commerciaux; ii) destinés à servir d’échantillons à des fins de recherche
et de diagnostic; iii) dont l’Union n’est pas la destination finale; iv) qui proviennent de l’Union, sont déplacés vers un pays
ou territoire tiers et reviennent ensuite dans l’Union à partir de ce pays ou
territoire; v) qui proviennent de l’Union et dont le transport vers
une autre partie de l’Union traverse un pays ou un territoire tiers; vi) qui présentent un risque négligeable pour le statut
zoosanitaire à l’intérieur de l’Union. Ces actes délégués prennent en considération les aspects visés
aux articles 237 et 238. 2. La Commission peut, au moyen d’actes d’exécution,
établir des dispositions: a) concernant les modèles des certificats zoosanitaires,
des déclarations et des autres documents pour les catégories d’animaux, de
produits germinaux et de produits d’origine animale visées au paragraphe 1; b) indiquant, pour les produits visés au paragraphe 1, les
codes de la nomenclature combinée lorsque ceux-ci ne sont pas prévus dans les
dispositions adoptées en application de l’article 45, paragraphe 2, point b),
du règlement (UE) n° XXX/XXX [No to be added…on official controls]. Ces actes d’exécution sont adoptés conformément à la procédure
d’examen visée à l’article 255, paragraphe 2. Chapitre 2
Entrée dans l’Union de certains biens autres que des animaux, des
produits germinaux et des produits d’origine animale en provenance de pays et
territoires tiers Article 242
Agents pathogènes et actes délégués 1. Toute personne physique ou morale qui fait entrer
des agents pathogènes dans l’Union: a) fait en sorte que leur entrée ne présente pas de risque
pour la santé animale ou la santé publique dans l’Union au regard des maladies
répertoriées visées à l’article 8, paragraphe 1, point d), et des maladies
émergentes; b) prend les mesures appropriées de prévention et de lutte
contre les maladies pour faire en sorte que l’entrée de ces agents pathogènes
dans l’Union ne présente pas de risque de bioterrorisme. 2. La Commission se voit conférer le pouvoir
d’adopter des actes délégués conformément à l’article 253 afin de définir
les exigences relatives à l’entrée d’agents pathogènes dans l’Union en ce qui
concerne: a) le conditionnement des agents pathogènes; b) les autres mesures d’atténuation des risques requises
pour empêcher la dissémination et la propagation d’agents pathogènes. Article 243
Matériel végétal, actes délégués et actes d’exécution 1. La Commission se voit conférer le pouvoir
d’adopter des actes délégués conformément à l’article 253 en ce qui
concerne: a) les exigences zoosanitaires particulières applicables à
l’entrée dans l’Union de matériel végétal qui peut servir de voie de
transmission de maladies répertoriées ou émergentes; b) les exigences en matière: i) de certification zoosanitaire, compte tenu des
dispositions prévues à l’article 239, paragraphe 1, point a), et paragraphes 2
et 3; ou ii) de déclarations ou autres documents, compte tenu des
dispositions prévues à l’article 239, paragraphe 1, point b). 2. La Commission établit les exigences zoosanitaires
prévues au paragraphe 1 en cas de situation épidémiologique défavorable dans
des pays ou territoires tiers au regard de maladies répertoriées visées à
l’article 8, paragraphe 1, point d), ou de maladies émergentes, en prenant en
considération les critères suivants: a) le fait que la maladie répertoriée ou émergente
transmissible par le matériel végétal représente ou non un risque grave pour la
santé animale ou la santé humaine dans l’Union; b) la probabilité que des animaux des espèces répertoriées
pour une maladie répertoriée ou émergente donnée entrent en contact direct ou
indirect avec le matériel végétal visé au paragraphe 1; c) l’existence et l’efficacité d’autres mesures
d’atténuation des risques liées à ce matériel végétal et susceptibles
d’éliminer ou de réduire le risque de transmission visé au paragraphe 2, point
a). 3. Au moyen d’actes d’exécution, la Commission peut
établir des dispositions indiquant, pour le matériel végétal visé au paragraphe
1, les codes de la nomenclature combinée lorsque ceux-ci ne sont pas prévus
dans les dispositions adoptées en application de l’article 45, paragraphe 2,
point b), du règlement (UE) n° XXX/XXX [No to be added…on official
controls]. Ces actes d’exécution sont adoptés conformément à la procédure
d’examen visée à l’article 255, paragraphe 2. Article 244
Moyens de transport, équipements, matériaux d’emballage, eau de transport,
aliments pour animaux et fourrage, actes délégués et actes d’exécution 1. Les opérateurs qui font entrer des animaux et des
produits dans l’Union prennent les mesures de prévention des maladies
appropriées et nécessaires lors du transport, conformément à l’article 122,
paragraphe 1, et à l’article 191, paragraphe 1. 2. La Commission se voit conférer le pouvoir
d’adopter des actes délégués conformément à l’article 253 en ce qui
concerne: a) les exigences zoosanitaires particulières applicables à
l’entrée dans l’Union: i) des moyens de transport des animaux, des produits
germinaux, des produits d’origine animale, des sous-produits animaux et des
produits dérivés; ii) des équipements, du matériel d’emballage ou de l’eau
de transport des animaux, des produits germinaux, des produits d’origine
animale, des sous-produits animaux et des produits dérivés, ou d’aliments pour
animaux et de fourrage susceptibles de transmettre des maladies animales; b) les exigences en matière: i) de certification zoosanitaire, compte tenu des
dispositions prévues à l’article 239, paragraphe 1, point a), et paragraphes 2
et 3; ou ii) de déclarations ou autres documents, compte tenu des
dispositions prévues à l’article 239, paragraphe 1, point b). 3. La Commission établit les exigences zoosanitaires
prévues au paragraphe 2 en cas de situation épidémiologique défavorable au
regard d’une ou plusieurs maladies répertoriées visées à l’article 8,
paragraphe 1, point d), ou de maladies émergentes qui représentent un risque
grave pour la santé animale et la santé humaine à l’intérieur de l’Union: a) dans un pays tiers limitrophe; b) dans le pays tiers d’origine; c) dans un pays tiers de transit. 4. Au moyen d’actes d’exécution, la Commission peut
établir des dispositions indiquant, pour les biens visés au paragraphe 2, point
a), les codes de la nomenclature combinée lorsque ceux-ci ne sont pas prévus
dans les dispositions adoptées en application de l’article 45, paragraphe 2, point
b), du règlement (UE) n° XXX/XXX [No to be added…on official controls]. Ces actes d’exécution sont adoptés conformément à la procédure
d’examen visée à l’article 255, paragraphe 2. Chapitre 3
Exportation Article 245
Exportation à partir de l’Union 1. Les États membres prennent les mesures appropriées
afin que l’exportation et la réexportation d’animaux et de produits hors de
l’Union vers un pays ou territoire tiers s’effectuent conformément aux
dispositions applicables aux mouvements des animaux et des produits entre les
États membres prévues dans la partie IV, en prenant en compte le statut
zoosanitaire dans le pays ou le territoire tiers de destination, ou une zone ou
un compartiment de celui-ci, au regard des maladies répertoriées visées à
l’article 8, paragraphe 1, point d), et des maladies émergentes. Toutefois, lorsque l’autorité compétente du pays ou territoire
tiers d’importation le demande, ou lorsque les lois, les règlements, les
normes, les codes de pratiques et les autres procédures juridiques et
administratives en vigueur dans ce pays ou territoire le prévoient,
l’exportation et la réexportation hors de l’Union peuvent s’effectuer
conformément à ces dispositions. 2. Lorsque les dispositions d’un accord bilatéral
conclu entre l’Union et un pays ou territoire tiers sont applicables, les
animaux et les produits exportés de l’Union vers ce pays ou territoire
respectent les dispositions en question. PARTIE VI
MESURES D’URGENCE Section 1
Mesures d’urgence concernant les mouvements d’animaux et de produits à
l’intérieur de l’Union et les moyens de transport et autres matériels
susceptibles d’avoir été en contact avec ces animaux et produits Article 246
Mesures d’urgence devant être prises par l’autorité compétente de l’État membre
concerné en cas d’apparition d’un foyer d’une maladie répertoriée ou d’une
maladie émergente ou d’apparition d’un danger sur son territoire 1. En cas d’apparition d’un foyer d’une maladie
répertoriée ou d’une maladie émergente ou d’apparition d’un danger susceptible
de présenter un risque grave, l’autorité compétente de l’État membre concerné
prend immédiatement, selon la gravité de la situation et la maladie ou le
danger en cause, une ou plusieurs des mesures d’urgence ci-dessous en vue de
prévenir la propagation de la maladie ou du danger: a) pour les maladies répertoriées: i) visées à l’article 8, paragraphe 1, point a), les
mesures de lutte contre la maladie définies dans la partie III, titre II,
chapitre 1; ii) visées à l’article 8, paragraphe 1, points b) et c),
les mesures de lutte contre la maladie définies dans la partie III, titre II,
chapitre 2; b) pour les maladies émergentes et les dangers: i) les restrictions de déplacement applicables aux
animaux et produits provenant des établissements ou, le cas échéant, des zones
ou compartiments réglementés où est apparu le foyer ou le danger, et aux moyens
de transport et autres matériels susceptibles d’avoir été en contact avec ces
animaux ou produits; ii) la mise en quarantaine des animaux et l’isolement des
produits; iii) les mesures relatives à la surveillance et à la
traçabilité; iv) toute mesure d’urgence de lutte contre les maladies
prévue dans la partie III, titre II, chapitre 1, qui est appropriée; c) toute autre mesure d’urgence qu’il juge appropriée pour
lutter de manière efficace et efficiente contre la maladie ou le danger et en
prévenir la propagation. 2. L’autorité compétente visée au paragraphe 1
informe immédiatement la Commission et les autres États membres: a) de l’apparition d’un foyer ou d’un danger visé au
paragraphe 1; b) des mesures d’urgence prises en application du
paragraphe 1. Article 247
Mesures d’urgence prises par des États membres autres que celui où le foyer ou
le danger est apparu 1. L’autorité compétente d’un État membre autre que
l’État membre où est apparu le foyer ou le danger visé à l’article 246,
paragraphe 1, prend une ou plusieurs des mesures d’urgence qui y sont prévues
lorsqu’elle identifie sur son territoire des animaux ou des produits en
provenance de l’État membre visé à l’article 246, paragraphe 1, ou des moyens
de transport ou d’autres matériels susceptibles d’avoir été en contact avec ces
animaux et produits. 2. Lorsqu’il existe un risque grave dans l’attente de
l’adoption de mesures d’urgence par la Commission en application de l’article
248, l’autorité compétente visée au paragraphe 1 peut prendre à titre
provisoire les mesures d’urgence visées à l’article 246, paragraphe 1, en
fonction de la gravité de la situation en ce qui concerne les animaux ou les
produits provenant des établissements ou de tout autre lieu ou, le cas échéant,
des zones réglementées de l’État membre où la maladie ou le danger visé à
l’article 246, paragraphe 1, est apparu, ou les moyens de transport ou autres
matériels susceptibles d’avoir été en contact avec ces animaux et produits. 3. L’autorité compétente visée au paragraphe 1
informe immédiatement la Commission et les autres États membres: a) de l’apparition d’un foyer ou d’un danger visé au
paragraphe 1; b) des mesures d’urgence prises en application des paragraphes
1 et 2. Article 248
Mesures d’urgence prises par la Commission 1. Lorsqu’un foyer ou un danger visé à l’article 246,
paragraphe 1, est apparu et que des mesures d’urgence ont été prises par les
autorités compétentes des États membres conformément à l’article 246,
paragraphe 1, et à l’article 247, paragraphes 1 et 2, la Commission examine la
situation et les mesures d’urgence prises et adopte, au moyen d’un acte
d’exécution, une ou plusieurs des mesures d’urgence prévues à l’article 246,
paragraphe 1, concernant les animaux et les produits ainsi que les moyens de
transport et autres matériels susceptibles d’avoir été en contact avec ces
animaux et produits, dans une des situations suivantes: a) la Commission n’a été informée d’aucune mesure prise en
application de l’article 246, paragraphe 1, et de l’article 247, paragraphes 1
et 2; b) la Commission juge inadéquates les mesures prises en
application de l’article 246, paragraphe 1, et de l’article 247, paragraphes 1
et 2; c) la Commission estime nécessaire d’approuver ou de
remplacer les mesures prises par les autorités compétentes des États membres en
application de l’article 246, paragraphe 1, et de l’article 247, paragraphes 1
et 2, de manière à éviter toute perturbation injustifiée dans les mouvements
des animaux et des produits. Ces actes d’exécution sont adoptés conformément à la procédure
d’examen visée à l’article 255, paragraphe 2. 2. Pour des raisons d’urgence impérieuses dûment
justifiées, liées à un risque grave de propagation d’une maladie ou d’un
danger, la Commission peut adopter des actes d’exécution immédiatement
applicables conformément à la procédure visée à l’article 255, paragraphe 3. Section 2
Mesures d’urgence concernant les envois d’animaux et de produits en provenance
de pays et territoires tiers et les moyens de transport et autres matériels
susceptibles d’avoir été en contact avec ces envois Article 249
Mesures d’urgence prises par l’autorité compétente de l’État membre Lorsque l’autorité compétente d’un État membre a connaissance
d’un envoi d’animaux ou de produits originaires d’un pays ou territoire tiers,
ou de moyens de transport ou de matériels susceptibles d’avoir été en contact
avec un tel envoi, qui peuvent constituer un risque grave dans l’Union en
raison d’une possible infection ou contamination par des maladies répertoriées
ou émergentes ou des dangers, elle: a) prend immédiatement une ou plusieurs des mesures
d’urgence suivantes nécessaires pour atténuer ce risque en fonction de la
gravité de la situation: i) la destruction de l’envoi; ii) la mise en quarantaine des animaux et l’isolement des
produits; iii) les mesures relatives à la surveillance et à la
traçabilité; iv) toute mesure de lutte contre les maladies prévue dans
la partie III, titre II, chapitre 1, qui est appropriée; v) toute autre mesure d’urgence qu’elle juge appropriée
pour prévenir la propagation de la maladie ou du danger dans l’Union; b) informe immédiatement la Commission et les autres
États membres des risques associés à l’envoi en cause et de l’origine de
l’envoi au moyen du système IMSOC. Article 250
Mesures d’urgence prises par la Commission 1. Lorsqu’une maladie répertoriée, une maladie
émergente ou un danger susceptible de constituer un risque grave apparaît ou se
propage dans un pays ou un territoire tiers, ou lorsque toute autre raison
grave liée à la santé animale ou à la santé publique le justifie, la Commission
peut, au moyen d’un acte d’exécution et agissant de sa propre initiative ou à
la demande d’un État membre, adopter une ou plusieurs des mesures d’urgence
suivantes en fonction de la gravité de la situation: a) suspendre l’entrée dans l’Union des envois d’animaux et
de produits, des moyens de transport ou des autres matériels susceptibles
d’avoir été en contact avec de tels envois qui pourraient propager la maladie
ou le danger en cause dans l’Union; b) arrêter des dispositions particulières applicables à
l’entrée dans l’Union des envois d’animaux et de produits, des moyens de
transport et des autres matériels susceptibles d’avoir été en contact avec de
tels envois qui pourraient propager la maladie ou le danger en cause dans
l’Union; c) prendre toute autre mesure d’urgence de lutte contre
les maladies appropriée pour prévenir la propagation de la maladie ou du danger
dans l’Union. Ces actes d’exécution sont adoptés conformément à la procédure
d’examen visée à l’article 255, paragraphe 2. 2. Pour des raisons d’urgence impérieuses dûment
justifiées liées à des risques graves, la Commission adopte des actes
d’exécution immédiatement applicables conformément à la procédure visée à
l’article 255, paragraphe 3. Article 251
Mesures d’urgence prises par les États membres en l’absence d’action de la
Commission 1. Lorsqu’un État membre demande à la Commission de
prendre des mesures d’urgence conformément à l’article 250 et que la Commission
n’a pas agi dans ce sens, cet État membre: a) peut, dans l’attente de l’adoption de mesures d’urgence
par la Commission conformément au paragraphe 2, prendre à titre provisoire une
ou plusieurs des mesures d’urgence visées à l’article 249, point a), en ce qui
concerne les envois d’animaux et de produits, les moyens de transport et les
autres matériels susceptibles d’avoir été en contact avec de tels envois en
provenance du pays ou territoire tiers visé à l’article 250, paragraphe 1, en
fonction de la gravité de la situation sur son territoire; b) informe immédiatement la Commission et les autorités
compétentes des autres États membres de ces mesures d’urgence, en indiquant le
motif de leur adoption. 2. La Commission examine la situation et les mesures
d’urgence prises par l’État membre conformément au paragraphe 1 et adopte, le
cas échéant, au moyen d’un acte d’exécution une ou plusieurs des mesures
d’urgence prévues à l’article 250. Ces actes d’exécution sont adoptés conformément à la procédure
d’examen visée à l’article 255, paragraphe 2. 3. Pour des raisons d’urgence impérieuses dûment
justifiées liées à des risques graves, la Commission adopte des actes
d’exécution immédiatement applicables conformément à la procédure visée à
l’article 255, paragraphe 3. PARTIE VII
DISPOSITIONS COMMUNES TITRE I
Dispositions de procédure Article 252
Modification des annexes I et II La Commission se voit conférer le pouvoir d’adopter des
actes délégués conformément à l’article 253 pour modifier les annexes I et
II afin de tenir compte des progrès techniques et scientifiques ainsi que de
l’évolution de la situation en matière de santé publique et de santé animale. Article 253
Exercice de la délégation 1. Le pouvoir d’adopter des actes
délégués conféré à la Commission est soumis aux conditions fixées au présent
article. 2. Le pouvoir d’adopter les actes
délégués visés à l’article 4, paragraphe 2, à l’article 6, paragraphe 2, à
l’article 9, paragraphe 2, à l’article 11, paragraphe 3, à l’article 13,
paragraphe 2, à l’article 15, paragraphe 2, à l’article 16, paragraphe 3, à
l’article 18, paragraphe 3, aux articles 24 et 28, à l’article 30, paragraphe
4, à l’article 31, paragraphe 2, à l’article 34, paragraphe 2, à l’article 37,
paragraphe 5, à l’article 39, à l’article 41, paragraphe 3, à l’article 42,
paragraphe 5, à l’article 44, paragraphe 1, à l’article 47, à l’article 48,
paragraphe 3, à l’article 53, paragraphe 2, à l’article 54, paragraphe 3, à
l’article 55, paragraphe 2, à l’article 58, paragraphe 2, à l’article 63, à
l’article 64, paragraphe 4, à l’article 67, à l’article 68, paragraphe 2, à
l’article 70, paragraphe 3, à l’article 72, paragraphe 2, à l’article 73,
paragraphe 3, à l’article 74, paragraphe 3, à l’article 76, paragraphe 2, à
l’article 79, à l’article 80, paragraphe 4, à l’article 85 paragraphe 3, à
l’article 89, paragraphe 3, à l’article 92, paragraphe 2, à l’article 96,
paragraphe 3, à l’article 100, paragraphe 1, à l’article 103, paragraphe 2, aux
articles 114 et 115, à l’article 119, paragraphe 1, à l’article 122, paragraphe
2, à l’article 128, paragraphe 1, à l’article 129, paragraphe 2, à l’article
132, à l’article 133, paragraphe 2, à l’article 134, paragraphe 2, à l’article
135, paragraphe 3, à l’article 136, paragraphe 4, à l’article 137, à l’article
141, paragraphe 1, à l’article 143, paragraphe 1, à l’article 144, à l’article
146, paragraphe 4, à l’article 148, paragraphe 3, à l’article 151, paragraphe
1, à l’article 152, paragraphe 2, à l’article 154, paragraphe 1, à l’article
158, à l’article 159, paragraphe 5, à l’article 160, paragraphe 3, à l’article
162, paragraphe 2, à l’article 163, paragraphe 3, à l’article 164, paragraphe
3, à l’article 165, paragraphe 5, à l’article 166, paragraphe 3, à l’article 174,
paragraphe 3, à l’article 179, paragraphe 2, à l’article 184, paragraphe 1, à
l’article 188, paragraphe 1, à l’article 191, paragraphe 2, à l’article 196,
paragraphe 2, à l’article 199, paragraphe 3, à l’article 200, paragraphe 3, à
l’article 201, paragraphe 2, à l’article 202, paragraphe 2, à l’article 203,
paragraphe 2, à l’article 204, paragraphe 3, aux articles 205 et 211, à
l’article 213, paragraphe 1, à l’article 214, à l’article 216, paragraphe 4, à
l’article 218, paragraphe 3, à l’article 221, paragraphe 1, à l’article 222,
paragraphe 3, à l’article 223, paragraphe 3, à l’article 224, paragraphe 5, à
l’article 225, paragraphe 3, à l’article 229, paragraphe 1, à l’article 231,
paragraphe 3, à l’article 233, paragraphe 3, à l’article 235, à l’article 236,
paragraphe 1, à l’article 239, paragraphe 4, à l’article 240, paragraphe 3, à
l’article 241, paragraphe 1, à l’article 242, paragraphe 2, à l’article 243,
paragraphe 1, à l’article 244, paragraphe 2, à l’article 252, à l’article 259,
paragraphe 2, à l’article 260, paragraphe 2, et à l’article 261, paragraphe 2,
est conféré à la Commission pour une durée indéterminée à compter du (*). 3. Le pouvoir d’adopter les actes
délégués visés à l’article 229, paragraphe 1, est conféré à la Commission pour
une période de cinq ans à compter du (*) (*) Date
d’entrée en vigueur de l’acte de base ou toute autre date fixée par le
législateur. 4. La délégation de pouvoir visée au
paragraphe 1 et à l’article 229, paragraphe 1, peut être révoquée à tout moment
par le Parlement européen ou par le Conseil. La décision de révocation met un
terme à la délégation des pouvoirs spécifiés dans cette décision. La révocation
prend effet le jour suivant celui de la publication de ladite décision au Journal
officiel de l’Union européenne ou à une date ultérieure qui est précisée
dans ladite décision. Elle ne porte pas atteinte à la validité des actes
délégués déjà en vigueur. 5. Aussitôt qu’elle adopte un acte
délégué, la Commission le notifie simultanément au Parlement européen et au Conseil. 6. Un acte délégué adopté en vertu
du paragraphe 2 et de l’article 229, paragraphe 1, n’entre en vigueur que si le
Parlement européen ou le Conseil n’a pas exprimé d’objections dans un délai de
deux mois à compter de la notification de cet acte au Parlement européen et au
Conseil ou si, avant l’expiration de ce délai, le Parlement européen et le
Conseil ont tous deux informé la Commission de leur intention de ne pas
exprimer d’objections. Ce délai est prolongé de deux mois à l’initiative du
Parlement européen ou du Conseil. Article 254
Procédure d’urgence 1. Les
actes délégués adoptés en vertu du présent article entrent en vigueur sans
délai et s’appliquent tant qu’aucune objection n’est exprimée conformément au
paragraphe 2. La notification d’un acte délégué au Parlement européen
et au Conseil expose les raisons du recours à la procédure d’urgence. 2. Le
Parlement européen ou le Conseil peut exprimer des objections à l’égard d’un
acte délégué, conformément à la procédure visée à l’article 253, paragraphe 6.
En pareil cas, la Commission abroge l’acte concerné sans délai après que le
Parlement européen ou le Conseil lui a notifié sa décision d’exprimer des
objections. Article 255
Procédure de comité 1. La Commission est assistée par le
comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale institué par
l’article 58, paragraphe 1, du règlement (CE) n° 178/2002. Ledit comité
est un comité au sens du règlement (UE) n° 182/2011. 2. Lorsqu’il est fait référence au
présent paragraphe, l’article 5 du règlement (UE) n° 182/2011
s’applique. 3. Lorsqu’il est fait référence au
présent paragraphe, l’article 8 du règlement (UE) n° 182/2011 s’applique,
en liaison avec l’article 5. TITRE II
Sanctions Article 256
Sanctions Les États membres déterminent le régime des
sanctions applicables aux violations des dispositions du présent règlement et
prennent toute mesure nécessaire pour assurer la mise en œuvre de celles-ci.
Les sanctions ainsi prévues doivent être effectives, proportionnées et
dissuasives. Les États membres notifient ces
dispositions à la Commission le [insérer la date postérieure d’un an à l’entrée
en application du présent règlement] au plus tard et lui communiquent dans
les meilleurs délais toute modification ultérieure les concernant. TITRE III
Mesures prises par les États membres Article 257
Mesures prises par les États membres 1. Les États membres peuvent appliquer sur leur
territoire des mesures supplémentaires ou plus strictes que celles prévues dans
le présent règlement uniquement en ce qui concerne: a) les responsabilités en matière de santé animale prévues
à la partie I, chapitre 3; b) la notification à l’intérieur des États membres prévue
à l’article 16; c) les mesures de surveillance, prévues à la partie II,
chapitre 2; d) l’enregistrement, l’agrément, la tenue de dossiers et
les registres prévus à la partie IV, titre I, chapitre 1, et titre II, chapitre
1; e) les exigences en matière de traçabilité applicables aux
animaux terrestres détenus et aux produits germinaux prévues à la partie IV, titre
I, chapitre 2. 2. Les mesures nationales visées au paragraphe 1
respectent les dispositions du présent règlement et: a) n’entravent pas les mouvements d’animaux et de produits
germinaux entre les États membres; b) ne vont pas à l’encontre des dispositions visées au
paragraphe 1. PARTIE VIII
DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES Article 258
Abrogations 1. La décision 78/642/CEE, la directive 79/110/CEE,
la directive 81/6/CEE, la décision 89/455/CEE, la directive 90/423/CEE et la
décision 90/678/CEE sont abrogées. 2. Les actes ci-après sont abrogés à compter du [date
d’application du présent règlement]: –
directive 64/432/CEE, –
directive 77/391/CEE, –
directive 78/52/CEE, –
directive 80/1095/CEE, –
directive 82/894/CEE, –
directive 88/407/CEE, –
directive 89/556/CEE, –
directive 90/429/CEE, –
directive 91/68/CEE, –
décision 91/666/CEE, –
directive 92/35/CEE, –
directive 92/65/CEE, –
directive 92/66/CEE, –
directive 92/118/CEE, –
directive 92/119/CEE, –
décision 95/410/CE, –
directive 2000/75/CE, –
décision 2000/258/CE, –
règlement (CE) n° 1760/2000, –
directive 2001/89/CE, –
directive 2002/60/CE, –
directive 2002/99/CE, –
directive 2003/85/CE, –
règlement (UE) nº XXX/XXX du Parlement européen et du Conseil du ….
relatif aux mouvements non commerciaux d’animaux de compagnie et abrogeant le
règlement (CE) nº 998/2003 [Office des publications], –
règlement (CE) n° 21/2004, –
directive 2004/68/CE, –
directive 2005/94/CE, –
directive 2006/88/CE, –
directive 2008/71/CE, –
directive 2009/156/CE, –
directive 2009/158/CE. Les références faites aux actes abrogés s’entendent comme faites
au présent règlement et sont à lire selon le tableau de correspondance figurant
à l’annexe III. 3. Les actes adoptés par la Commission en vertu des
actes du Parlement européen et du Conseil visés au paragraphe 2 restent en
vigueur pour autant qu’ils n’aillent pas à l’encontre des dispositions du
présent règlement. Article 259
Mesures transitoires liées à l’abrogation du règlement (CE) n° 1760/2000,
du règlement (CE) n° 21/2004 et de la directive 2008/71/CE 1. Nonobstant l’article 258, paragraphe 2, du présent
règlement, les dispositions des règlements (CE) n° 1760/2000 et (CE)
n° 21/2004 et de la directive 2008/71/CE continuent de s’appliquer jusqu’à
la date déterminée dans un acte délégué adopté conformément au paragraphe 2. 2. La Commission se voit conférer le pouvoir
d’adopter des actes délégués conformément à l’article 252 en ce qui
concerne la date à laquelle les actes visés au paragraphe 1 cessent de
s’appliquer. Cette date est la date d’application des dispositions
correspondantes devant être adoptées en application des actes délégués visés à
l’article 103, paragraphe 2, et aux articles 114 et 115 du présent règlement. Article 260
Mesures transitoires liées à l’abrogation des directives 92/66/CEE, 2000/75/CE,
2001/89/CE, 2000/75/CE, 2002/60/CE, 2003/85/CE et 2005/94/CE 1. Nonobstant l’article 258, paragraphe 2, du présent
règlement, les dispositions des directives 92/66/CEE, 2000/75/CE, 2001/89/CE,
2000/75/CE, 2002/60/CE, 2003/85/CE et 2005/94/CE continuent de s’appliquer
jusqu’à la date déterminée dans un acte délégué adopté conformément au
paragraphe 2. 2. La Commission se voit conférer le pouvoir
d’adopter des actes délégués conformément à l’article 253 en ce qui
concerne la date à laquelle les directives visées au paragraphe 1 cessent
de s’appliquer. Cette date est la date d’application des dispositions
correspondantes devant être adoptées en application des actes délégués visés à
l’article 44, paragraphe 1, à l’article 47, paragraphe 1, à l’article 48,
paragraphe 3, à l’article 53, paragraphe 1, à l’article 54, paragraphe 3, à
l’article 58, paragraphe 2, à l’article 63, à l’article 64, paragraphe 4, à
l’article 67, à l’article 68, paragraphe 2, et à l’article 70, paragraphe 3, du
présent règlement. Article 261
Mesures transitoires liées à l’abrogation du règlement (UE) n° XXX/XXX
[mouvements non commerciaux d’animaux de compagnie] 1. Nonobstant l’article 258, paragraphe 2, du présent
règlement, les dispositions du règlement (UE) n° XXX/XXX continuent de
s’appliquer jusqu’à la date déterminée dans un acte délégué adopté conformément
au paragraphe 2. 2. La Commission se voit conférer le pouvoir
d’adopter des actes délégués conformément à l’article 253 en ce qui
concerne la date à laquelle le règlement (UE) n° XXX/XXX cesse de s’appliquer. Cette date est la date d’application des dispositions
correspondantes devant être adoptées en application des actes délégués visés à
l’article 114, point f), à l’article 152, paragraphe 2, et à l’article 222,
paragraphe 3, du présent règlement. Article 262
Entrée en vigueur et application Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour
suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne. Il est applicable à partir du [36 mois après l’entrée
en vigueur du présent règlement]. Le présent règlement
est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État
membre. Fait à Bruxelles, le Par le Parlement européen Par
le Conseil Le président Le
président ANNEXE I Espèces d’animaux de compagnie PARTIE A Chiens (Canis lupus familiaris) Chats (Felis silvestris catus) Furets (Mustela putorius furo) Partie B Invertébrés (à l’exception des abeilles et des bourdons, et
mollusques et crustacés)
Animaux aquatiques ornementaux Amphibiens Reptiles Oiseaux: toutes les espèces d’oiseaux, à l’exception de
volailles Mammifères: les rongeurs et
les lapins autres que celles qui sont destinées à la production alimentaire. ANNEXE II Espèces d’ongulés Taxon || Ordre || Famille || Genres/Espèces Perissodactyles || Equidés || Equus spp. Tapiridés || Tapirus spp. Rhinocerotidés || Ceratotherium spp., Dicerorhinus spp., Diceros spp., Rhinoceros spp. Artiodactyles || Antilocapridés || Antilocapra spp. Bovidés || Addax spp., Aepyceros spp., Alcelaphus spp., Ammodorcas spp., Ammotragus spp., Antidorcas spp., Antilope spp., Bison spp., Bos spp. (y compris Bibos, Novibos, Poephagus), Boselaphus spp., Bubalus spp. (y compris Anoa), Budorcas spp., Capra spp., Cephalophus spp., Connochaetes spp., Damaliscus spp. (y compris Beatragus), Dorcatragus spp., Gazella spp., Hemitragus spp., Hippotragus spp., Kobus spp., Litocranius ssp., Madogua spp., Naemorhedus spp. (y compris Nemorhaedus et Capricornis), Neotragus spp., Oreamuos spp., Oreotragus spp., Oryx spp., Ourebia spp., Ovibos spp., Ovis spp., Patholops spp., Pelea spp., Procapra spp., Pseudois spp., Pseudoryx spp., Raphicerus spp., Redunca spp., Rupicapra spp., Saiga spp., Sigmoceros-Alecelaphus spp., Sylvicapra spp., Syncerus spp., Taurotragus spp., Tetracerus spp., Tragelaphus spp. (y compris Boocerus). Camélidés || Camelus spp., Lama spp., Vicugna spp. Cervidés || Alces spp., Axis-Hyelaphus spp., Blastocerus spp., Capreolus spp., Cervus- Rucervus spp., Dama spp., Elaphurus spp., Hippocamelus spp., Hydropotes spp., Mazama spp., Megamuntiacus spp., Muntiacus spp., Odocoileus spp., Ozotoceros spp., Pudu spp., Rangifer spp. Giraffidés || Giraffa spp., Okapia spp. Hippopotamidés || Hexaprotodon-Choeropsis spp., Hippopotamus spp. Moschidés || Moschus spp. Suidés || Babyrousa spp., Hylochoerus spp., Phacochoerus spp., Potamochoerus spp., Sus spp. Tayassuidés || Catagonus spp., Pecari-Tayassu spp. Tragulidés || Hyemoschus spp., Tragulus-Moschiola spp. Proboscidiens || Éléphantidés || Elephas spp., Loxodonta spp. ANNEXE III Tableau de correspondance visé à
l’article 257, paragraphe 2, 1. Directive 64/432/CEE Directive 64/432/CEE || Présent règlement Article premier || - Article 2 || Article 4 (en partie), article 150, paragraphe 3, et article 220, paragraphe 3 Article 3, paragraphe 1 Article 3, paragraphe 2 || Articles 121 et 123 Article 121, paragraphe 2, article 123, paragraphe 1, et article 146, paragraphes 3 et 4 Article 4, paragraphe 1 Article 4, paragraphes 2 et 3 || Article 121, paragraphe 1, Article 122, paragraphes 1 et 2 Article 5, paragraphe 1 Article 5, paragraphe 2 Article 5, paragraphe 2, point a) Article 5, paragraphe 2, point b) Article 5, paragraphe 3 Article 5, paragraphe 4 Article 5, paragraphe 5 || Article 140, paragraphe 1, articles 142 et 143 Article 146, paragraphes 3 et 4 Article 144, point a) Article 141, paragraphe 1, point b) Article 146, paragraphes 3 et 4 Article 150 Articles 130, 132 et 150 Article 6 || Articles 127, 128 et 129 Article 6 bis || - Article 7 || Articles 129, 130, article 131, point a), et article 132 Article 8 || Articles 16, 17 et 18, article 16, paragraphe 3, article 17, paragraphe 3, article 18, paragraphe 3, et article 19 Article 9 || Article 30, paragraphe 1, articles 31 et 32, article 30, paragraphes 3 et 4, et article 31, paragraphe 2 Article 10 || Article 30, paragraphe 2, articles 31, 32, 36, 41, 42, articles 39, 40, 41, paragraphe 3, et article 42, paragraphes 5 et 6 Article 11, paragraphe 1 Article 11, paragraphe 2 Article 11, paragraphe 3 Article 11, paragraphe 4 Article 11, paragraphes 5 et 6 || Article 89, paragraphe 1, point a), articles 92 et 93, et article 92, paragraphe 2 Articles 97, 100 et 101 Articles 93 et 94 Article 95 Article 92, paragraphe 1, point d), et paragraphe 2, point d) Article 12, paragraphe 1 Article 12, paragraphe 2 Article 12, paragraphe 3 Article 12, paragraphe 4 Article 12, paragraphes 5 et 6 || Article 122 Articles 99 et 100 Article 122, paragraphe 1, points a) et b) Article 140, paragraphe 3 - Article 13, paragraphes 1 et 2 Article 13, paragraphe 3 Article 13, paragraphe 4 Article 13, paragraphes 5 et 6 || Articles 89, 92, 93, 94, 97, 100 et 101 Article 95 - Article 96 Article 14, paragraphes 1 et 2 Article 14, paragraphe 3, point a) et b) Article 14, paragraphe 3, point c) Article 14, paragraphes 4 à 6 || - - Article 103 - Article 15, paragraphe 1 Article 15, paragraphes 2 à 4 || Article 256 - Article 16 || - Article 17 || - Article 17 bis || - Article 18 || Article 103 Article 19 || - Article 20 || - 2. Directive
77/391/CEE Directive 77/391/CEE || Présent règlement Article premier || - Article 2, paragraphe 1 Article 2, paragraphe 2 Article 2, paragraphe 3 Article 2, paragraphe 4 || Article 30, paragraphe 1 Articles 31 et 32 Article 33 Articles 36 et 41 Article 3, paragraphe 1 Article 3, paragraphe 2 Article 3, paragraphe 3 Article 3, paragraphe 4 || Article 30, paragraphe 1 Articles 31 et 32 Article 33 Articles 36 et 41 Article 4 || Article 30, paragraphe 1, et articles 31, 32, 33, 36 et 41 Article 5 || - Article 6 || - Article 7 || - Article 8 || - Article 9 || - Article 10 || - Article 11 || - Article 12 || - Article 13 || - Article 14 || - Article 15 || - 3. Directive 78/52/CEE Directive 78/52/CEE || Présent règlement Article premier || - Article 2 || Article 4 (en partie) Article 3, paragraphe 1 Article 3, paragraphe 2 Article 3, paragraphe 3 Article 3, paragraphe 4 || Article 30, paragraphe 1, et articles 31, 34 et 35 - - Articles 30, paragraphe 1, et article 31 Article 4 || Article 30, paragraphe 1, et articles 31 et 35 Article 5 || Articles 16, 17, 18, 46 et 47 Article 6, paragraphe 1 Article 6, paragraphe 2 Article 6, paragraphe 3 || Articles 73 à 75 Articles 76 et 77 Articles 78 et 79 Article 7 || Articles 78 et 79 Article 8 || Articles 78 et 79 Article 9 || Articles 78 et 79 Article 10 || Articles 78 et 79 Article 11 || Articles 78 et 79 Article 12 || Articles 78 et 79 Article 13 || Articles 16, 17, 18, 46 et 47 Article 14, paragraphe 1 Article 14, paragraphe 2 Article 14, paragraphe 3 || Articles 73 à 75 Articles 76 et 77 Articles 78 et 79 Article 15 || Articles 78 et 79 Article 16 || Articles 78 et 79 Article 17 || Articles 78 et 79 Article 18 || Articles 78 et 79 Article 19 || Articles 78 et 79 Article 20 || Articles 78 et 79 Article 21 || - Article 22 || Articles 16, 17, 18, 46 et 47 Article 23 || Articles 73 à 79 Article 24 || Articles 78 et 79 Article 25 || Articles 78 et 79 Article 26 || Articles 78 et 79 Article 27 || Article 121, paragraphe 1, et article 123, paragraphe 1, point b) Article 28 || - Article 29 || - Article 30 || - 4. Directive 80/1095/CEE Directive 80/1095/CEE || Présent règlement Article premier || Article 30, paragraphe 1, et article 36 Article 2 || Article 4 (en partie) Article 3 || Article 30, paragraphe 1, et articles 34 et 35 Article 3 bis || Article 30, paragraphe 1, et articles 34 et 35 Article 4 || Articles 31, 32 et 35 Article 4 bis || Articles 31, 32 et 35 Article 5 || - Article 6 || Article 30, paragraphe 1, point b), et paragraphe 3, et article 31 Article 7 || Articles 36, 39 et 40 Article 8 || Articles 41 et 42 Article 9 || - Article 11 || - Article 12 || - Article 12 bis || - Article 13 || - 5. Directive 82/894/CEE Directive 82/894/CEE || Présent règlement Article premier || - Article 2 || Article 4 (en partie) Article 3 || Articles 17, 19, 20 et 21 Article 4 || Articles 17, 18, 19, 20 et 21 Article 5 || Article 21, points b) et c) Article 6 || - Article 7 || - Article 8 || - 6. Directive 88/407/CEE Directive 88/407/CEE || Présent règlement Article premier || - Article 2 || Article 4 (en partie) Article 3 || Articles 157 et 158 Article 4 || Article 158, points b) et c) Article 5 || Articles 89, 92, 95 et 96 Article 6, paragraphe 1 Article 6, paragraphe 2 Article 6, paragraphes 3 et 4 || Articles 159 et 160 - - Article 8 || Article 230, paragraphe 1, point a), et article 231 Article 9 || Article 230, paragraphe 1, point b), et articles 234 et 235 Article 10 || Article 230, paragraphe 1, point c), et articles 231, 236 et 238 Article 11 || Article 230, paragraphe 1, point d), et articles 239 et 240 Article 12 || Article 230, paragraphe 2 Article 15 || Articles 246 à 251 Article 16 || - Article 17 || - Article 18 || - Article 20 || - Article 21 || - Article 22 || - 7. Directive 89/556/CEE Directive 89/556/CEE || Présent règlement Article premier || - Article 2 || Article 4 (en partie) Article 3 || Articles 157, 158 et 159 Article 5, paragraphe 1 Article 5, paragraphe 2 Article 5, paragraphe 2 bis) et paragraphe 3 || Articles 89 et 92 Article 96 Article 92 Article 6 || Articles 159 et 160 Article 7 || Article 230, paragraphe 1, point a), et article 231 Article 8 || Article 230, paragraphe 1, point b), et articles 234 et 235 Article 9 || Article 230, paragraphe 1, point c), et articles 236 et 238 Article 10 || Article 230, paragraphe 1, point d), et articles 239 et 240 Article 11 || Article 230, paragraphe 2, et articles 249 à 251 Article 14 || Articles 246 à 248 Article 15 || - Article 16 || - Article 17 || - Article 18 || - Article 19 || - Article 20 || - Article 21 || - 8. Directive 90/429/CEE Directive 90/429/CEE || Présent règlement Article premier || - Article 2 || Article 4 (en partie) Article 3 || Articles 157 et 158 Article 4 || - Article 5, paragraphe 1 Article 5, paragraphe 2 || Articles 89 et 92 Article 96 Article 6, paragraphe 1 Article 6, paragraphe 2 || Articles 159 et 160 - Article 7 || Article 230, paragraphe 1, point a), et article 231 Article 8 || Article 230, paragraphe 1, point b), et articles 234 et 235 Article 9 || Article 230, paragraphe 1, point c), et articles 236 et 238 Article 10 || Article 230, paragraphe 1, point d), et articles 239 et 240 Article 11, paragraphe 1 Article 11, paragraphes 2 et 3 || Article 230, paragraphe 2 - Article 12 || Article 239 Article 13 || - Article 14 || - Article 15 || Articles 246 à 251 Article 16 || - Article 17 || - Article 18 || - Article 19 || - Article 20 || - Article 21 || - Article 22 || - 9. Directive 91/68/CEE Directive 91/68/CEE || Présent règlement Article premier || - Article 2 || Article 4 (en partie), article 150, paragraphe 3, et article 220, paragraphe 3 Article 3, paragraphes 1, 2, 3 et 5 Article 3, paragraphe 4 || Articles 127 et 128 Article 136 Article 4, paragraphe 1 Article 4, paragraphe 2 Article 4, paragraphe 3 || Article 121, paragraphe 2, point b), et articles 127 et 128 Article 125 Article 128 Article 4 bis || Article 128 Article 4 ter, paragraphes 1 à 3 Article 4 ter, paragraphe 4 Article 4 ter, paragraphe 5 Article 4 ter, paragraphe 6 || Article 128 Article 130 Article 129 Article 121, paragraphe 1, et article 122 Article 4 quater, paragraphes 1 et 2 Article 4 quater, paragraphe 3 || Article 128 Articles 130 et 132 Article 5 || Article 128 Article 6 || Article 128 Article 7, paragraphes 1 à 3 Article 7, paragraphe 4 || Articles 30, 31 et 32 - Article 8, paragraphes 1 à 3 Article 8, paragraphe 4 || Articles 36, 39 et 40 - Article 8 bis, paragraphe 1 Article 8 bis, paragraphe 2 Article 8 bis, paragraphe 3 Article 8 bis, paragraphe 4 Article 8 bis, paragraphe 5 || Article 89, paragraphe 1, point a), et articles 92, 93 et 131 Articles 97 et 100 Articles 93, 94 et 96 Article 95 Article 92, paragraphe 1, point d), et paragraphe 2, point d) Article 8 ter, paragraphe 1 Article 8 ter, paragraphe 2 Article 8 ter, paragraphe 3 Article 8 ter, paragraphe 4 || Article 82, article 89, paragraphe 1, point a), et articles 92, 93, 97, 100 et 131 Articles 89, 92 et 93 Article 95 - Article 8 quater, paragraphe 1 Article 8 quater, paragraphe 2 Article 8 quater, paragraphe 3 Article 8 quater, paragraphes 4 et 5 || Articles 85 et 122 Article 99 Article 122, paragraphe 1, point a) - Article 9 || Articles 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146 et 150 Article 10 || - Article 11 || - Article 12 || Article 141, point b) Article 14 || - Article 15 || - Article 17 || - Article 18 || - 10. Décision 91/666/CEE Décision 91/666/CEE || Présent règlement Article premier || - Article 2 || Article 4 (en partie) Article 3 || Article 48 Article 4 || Articles 48, 49 et 50 Article 5 || Articles 48 et 50 Article 6 || Article 15 et article 48, paragraphe 3, point b) Article 7 || Article 50 Article 8 || - Article 9 || - Article 10 || - Article 11 || - Article 12 || - 11. Directive 92/35/CEE Directive 92/35/CEE || Présent règlement Article premier || - Article 2 || Article 4 (en partie) Article 3 || Article 16 Article 4 || Articles 53 à 57 et article 59 Article 5 || Articles 46 et 47 Article 6 || Articles 60 à 69 Article 7 || Article 57 Article 8 || Article 64 Article 9 || Articles 65, 66 et 67 Article 10 || Articles 65, 66 et 67 Article 11 || Article 68 Article 12 || Article 71, paragraphe 1 Article 13 || Article 65, paragraphe 2 Article 14 || - Article 15 || - Article 16 || - Article 17 || Articles 43, 44 et 45 Article 18 || - Article 19 || - Article 20 || - Article 21 || - Article 22 || - 12. Directive 92/65/CEE Directive 92/65/CEE || Présent règlement Article premier || - Article 2 || Article 4 (en partie) Article 3 || - Article 4 || Articles 121, 123, 16, 17 et 18, article 30, paragraphe 2, articles 140 à 143 et articles 146 et 148 Article 5 || Articles 133, 134, 140 et 141 Article 6, point a) Article 6, point b) || Articles 121, 123, 127, 128, 134 et 137 et articles 140 à 143 - Article 7, point a) Article 7, point b) || Articles 121, 123, 127, 128, 134 et 137 et articles 140 à 143 - Article 8 || Articles 121, 123 et 133 et articles 140 à 143 Article 9 || Articles 121, 123 et 133 et articles 140 à 143 Article 10, paragraphes 1 à 4 Article 10, paragraphes 5 à 7 || Articles 121, 123 et 133 et articles 140 à 143 - Article 10 bis || - Article 11, paragraphe 1 Article 11, paragraphes 2 et 3 Article 11, paragraphe 4 Article 11, paragraphe 5 || Article 155 Articles 155,157 et 158 et articles 140 à 143 Articles 92 et 96 Article 162 Article 12, paragraphe 1 Article 12, paragraphe 2 Article 12, paragraphe 3 Article 12, paragraphe 4 Article 12, paragraphe 5 Article 12, paragraphe 6 || - Articles 246 à 248 Articles 82, 97 et 100 Articles 140 à 146 et articles 149 à 151 - Article 256 Article 13, paragraphe 1 Article 13, paragraphe 2 || Article 133, articles 140 à 146 et article 148 Articles 90 et 92 et articles 93 à 96 Article 14 || Articles 30, 31 et 32 Article 15 || Articles 36, 39, 40 et 41 Article 16 || Article 230, paragraphe 1, et article 236 Article 17, paragraphe 1 Article 17, paragraphe 2 Article 17, paragraphe 3 Article 17, paragraphes 4 et 5 || Article 230, paragraphe 1, points a), b) et c) Article 231 Articles 231, 234 et 235 - Article 18 || Articles 230, paragraphe 1, point d), et article 239 Article 19 || Article 236 Article 20 || Article 230, paragraphe 2, et articles 246 à 248 Article 21 || Articles 141, 142, 143, 160, 209 et 211 Article 22 || - Article 23 || - Article 24 || Article 230, paragraphe 1, point d), article 239 et article 241, paragraphe1, point a) v), et point c) iv) Article 25 || - Article 26 || - Article 27 || - Article 28 || - Article 29 || - Article 30 || - 13. Directive 92/66/CEE Directive 92/66/CEE || Présent règlement Article premier || - Article 2 || Article 4 (en partie) Article 3 || Article 16 Article 4 || Articles 53 à 56, article 57, paragraphe 1, et article 59 Article 5 || Articles 60 à 63 Article 6 || Article 63 Article 7 || Article 57 et article 43, paragraphe 2, point d) Article 8 || Articles 55 et 56 Article 9, paragraphe 1 Article 9, paragraphes 2 à 7 || Articles 64 Articles 65 à 68 Article 10 || Articles 65 et 67 Article 11 || Article 67, point b), et article 68, paragraphe 1, point b), et paragraphe 2, point a) Article 12 || Article 54 Article 13 || Article 65, paragraphe 2 Article 14 || - Article 15 || - Article 16 || Articles 46 et 47 Article 17 || Article 47 Article 18 || Article 65, point e), et articles 67 et 69 Article 19, paragraphes 1 à 3 Article 19, paragraphe 4 Article 19, paragraphe 5 || Articles 53 à 56 Article 57, paragraphe 1, et articles 60 à 63 Article 71, paragraphe 2 Article 20 || - Article 21 || Articles 43 et 44 Article 22 || - Article 23 || - Article 24 || - Article 25 || - Article 26 || - Article 27 || - 14. Directive 92/118/CEE Directive 92/118/CEE || Présent règlement Article premier || - Article 2 || Article 4 (en partie) Article 3 || Articles 164 et 223 et article 228, point c) v) Article 4, paragraphe 1 Article 4, paragraphe 2 || Articles 164 et 223, et article 228, point c) v) - Article 5 || Articles 164 et 223 Article 6 || Article 15, paragraphe 1, point b), et paragraphe 2, point b) Article 7, paragraphe 1 Article 7, paragraphe 2 Article 7, paragraphe 3 Article 7, paragraphe 4 || - Articles 246 à 248 - Article 256 Article 8 || - Article 9 || Articles 230 et 236 Article 10 || Articles 230, 236, 239 et 241 Article 11 || Article 241, paragraphe 1, point c) ii) Article 12 || - Article 13 || Article 241, paragraphe 1, point c) i) Article 14 || - Article 15 || - Article 16 || Article 241, paragraphe 1, point c) v) Article 17 || - Article 18 || - Article 19 || - Article 20 || - 15. Directive 92/119/CEE Directive 92/119/CEE || Présent règlement Article premier || - Article 2 || Article 4 (en partie) Article 3 || Article 16 Article 4 || Articles 53 à 57 et article 59 Article 5 || Articles 60 à 63 Article 6 || Article 70 et article 71, paragraphe 2 Article 7 || Article 63 Article 8 || Article 57 Article 9 || Articles 62 et 63 Article 10 || Article 64 Article 11 || Articles 65 à 68 et article 71, paragraphe 2 Article 12 || Articles 65 à 68 Article 13 || Article 67, point a) Article 14 || Article 65, paragraphe 2 Article 15 || Article 67 Article 16 || Article 63, point b), article 67, point b), et article 68, paragraphe 1, point b), et paragraphe 2, point a) Article 17 || - Article 18 || - Article 19 || Articles 46, 47 et 69 Article 20 || Articles 43, 44 et 45 Article 21 || - Article 22 || - Article 23 || - Article 24 || - Article 25 || - Article 26 || - Article 27 || - Article 28 || - 16. Décision 95/410/CEE Décision 95/410/CEE || Présent règlement Article premier || Articles 127 à 129 Article 2 || Article 128, paragraphe 1, point c) Article 3 || Articles 140, 142 et 143 Article 4 || - Article 5 || - Article 6 || - 17. Directive 2000/75/CE Directive 2000/75/CE || Présent règlement Article premier || - Article 2 || Article 4 (en partie) Article 3 || Article 16 Article 4, paragraphes 1 et 2 Article 4, paragraphe 3 Article 4, paragraphe 4 Article 4, paragraphe 5 Article 4, paragraphe 6 || Articles 54 et 55 Article 53 Article 56 Article 70 Article 59 Article 5 || Articles 46 et 47 Article 6 || Articles 60 à 64 Article 7 || Article 57 Article 8 || Articles 64 et 68 et article 71, paragraphe 3 Article 9 || Articles 65 et 67 Article 10, paragraphe 1 Article 10, paragraphe 2 || Articles 64 et 67 Articles 46 et 47 Article 11 || - Article 12 || Articles 65 et 67 Article 13 || Article 71, paragraphe 1 Article 14 || Article 65, paragraphe 2 Article 15 || - Article 16 || - Article 17 || - Article 18 || Articles 43, 44 et 45 Article 19 || - Article 20 || - Article 21 || - Article 22 || - Article 23 || - 18. Règlement (CE) n°1760/2000 Règlement (CE) n°1760/2000 || Présent règlement Article premier || Article 102 Article 2 || Article 4 (en partie) Article 3 || Article 102, paragraphe 2, et article 105 Article 4 || Article 106, point a), et articles 108, 114, 115 et 117 Article 5 || Article 103, paragraphe 1, point a) Article 6 || Article 104, article 106, point b), et articles 108, 114, 115 et 117 Article 7 || Articles 97, 100 et 101 et article 106, point b) v), et point c) Article 8 || Article 105 Article 9 || - Article 10, points a) à c) Article 10, points d) et e) Article 10, point f) || Articles 114, 115 et 117 - Article 258 Article 11 || - Article 12 || - Article 13 || - Article 14 || - Article 15 || - Article 16 || - Article 17 || - Article 18 || - Article 19 || - Article 20 || - Article 21 || - Article 22 || - Article 23 || - Article 24 || - Article 25 || - 19. Directive 2001/89/CE Directive 2001/89/CE || Présent règlement Article premier || - Article 2 || Article 4 (en partie) Article 3 || Articles 16, 17, 18 et 21 Article 4 || Articles 53 à 57, paragraphe 1, et article 59 Article 5 || Articles 60 à 63 et article 71, paragraphe 2 Article 6 || Articles 63 et 71 Article 7 || Articles 62 et 63 et article 65, paragraphe 1, point b) Article 8 || Article 57 Article 9 || Article 64 Article 10 || Articles 65 à 68 Article 11 || Articles 65 à 68 Article 12 || Article 65, paragraphe 1, point f), article 67, point b), et article 68, paragraphe 1, point b) Article 13 || Article 61, paragraphe 3, article 63, point d), et article 68 Article 14 || Articles 62 et 63 Article 15 || Article 70 Article 16 || Article 70 et articles 30 à 35 Article 17 || Article 15, article 54, paragraphes 2 et 3, article 65, paragraphe 1, point b), et article 67, point c) Article 18 || Articles 15, 46 et 47 Article 19 || Article 65, paragraphe 1, point e), et articles 67 et 69 Article 20 || Article 70 Article 21 || - Article 22 || Articles 43, 44 et 45 Article 23 || Article 43, paragraphe 2, point d), et article 44 Article 24 || - Article 25 || - Article 26 || - Article 27 || - Article 28 || - Article 29 || - Article 30 || - Article 31 || - 20. Directive 2002/60/CE Directive 2002/60/CE || Présent règlement Article premier || - Article 2 || Article 4 (en partie) Article 3 || Articles 16, 17, 18 et 21 Article 4 || Articles 53 à 56, article 57, paragraphe 1, et article 59 Article 5 || Articles 60 à 63 et article 71, paragraphe 2 Article 6 || Articles 63 et 71 Article 7 || Articles 62 et 63 Article 8 || Article 57 Article 9 || Article 64 Article 10 || Articles 65, 67 et 68 Article 11 || Articles 65, 67 et 68 Article 12 || Article 65, paragraphe 1, point f), article 67, point b), et article 68, paragraphe 1, point b) Article 13 || Article 61, paragraphe 3, article 63, point d), et article 68 Article 14 || Articles 62 et 63 Article 15 || Article 70 Article 16 || Article 70 et articles 30 à 35 Article 17 || Article 61, point f), et article 63 Article 18 || Article 15, article 54, paragraphes 2 et 3, article 65, paragraphe 1, point b), et article 67, point c) Article 19 || Articles 15, 46 et 47 Article 20 || - Article 21 || Articles 43, 44 et 45 Article 22 || Article 43, paragraphe 2, point d), et article 44 Article 23 || - Article 24 || - Article 25 || - Article 26 || - Article 27 || - Article 28 || - Article 29 || - Article 30 || - 21. Directive 2002/99/CE Directive 2002/99/CE || Présent règlement Article premier || - Article 2 || Article 4 (en partie) Article 3 || Articles 164 et 223 et article 228, point c) v) Article 4 || Articles 65, paragraphe 1, points c), d) i), g) h) et i), articles 67, 164 et 223, et article 229, paragraphe 1, point d) Article 5 || Articles 165, 166, 224 et 225 Article 6 || - Article 7 || Articles 236 et 238 Article 8 || Articles 231, 232 et 233 Article 9 || Articles 239 et 240 Article 10 || - Article 11 || - Article 12 || - Article 13 || - Article 14 || - Article 15 || - Article 16 || - 22. Directive 2003/85/CE Directive 2003/85/CE || Présent règlement Article premier || - Article 2 || Article 4 (en partie) Article 3 || Articles 16, 17, 18 et 21 Article 4 || Articles 53 à 56 et article 57, paragraphe 1 Article 5 || Article 55, paragraphe 1, points d) et e), et paragraphe 2 Article 6 || Article 55, paragraphe 1, point f) i), et paragraphe 2, et article 56, point b) Article 7 || Article 55, paragraphe 1, point f) ii) Article 8 || Article 55, paragraphe 1, point f), et paragraphe 2 Article 9 || Article 59 Article 10 || Articles 60, 61 et 63 Article 11 || Articles 61, paragraphe 1, point f), article 63, point b), article 65, paragraphe 1, point f), et article 67, point b) Article 12 || Article 65, paragraphe 1, points h) et i), et article 67 Article 13 || Article 57 Article 14 || Articles 61 et 63 Article 15 || Articles 61 et 63 Article 16 || Articles 61, 62 et 63 Article 17 || Article 71, paragraphes 2 et 3 Article 18 || Articles 61 et 63 Article 19 || Articles 62 et 63 Article 20 || Article 71, paragraphes 2 et 3 Article 21 || Article 64 Article 22 || Articles 65 à 67 Article 23 || Articles 65 à 67 Article 24 || Article 67 et article 71, paragraphe 1 Article 25 || Article 65, paragraphe 1, point c), point d) i), et points g), h) et i), et article 67 Article 26 || Articles 65, paragraphe 1, point c), point d) i), et points g), h) et i), et articles 67 et 164 Article 27 || Articles 65, paragraphe 1, point c), point d) i), et points g), h) et i), et articles 67 et 164 Article 28 || Article 65, paragraphe 1, point c) et point d) iii), et article 67 Article 29 || Article 65, paragraphe 1, point c) et point d) ii), et article 67 Article 30 || Article 65, paragraphe 1, point c) et point d) ii), et article 67 Article 31 || Article 65, paragraphe 1, point c) et point d) ii), et article 67 Article 32 || Articles 65 et 67 Article 33 || Article 65, paragraphe 1, point c) et point d) ii), et article 67 Article 34 || Article 67, article 140, paragraphe 2, article 159, paragraphe 1, point b), et article 165 paragraphe 1, point b) Article 35 || Article 71 Article 36 || Article 68 Article 37 || Articles 65 et 67 Article 38 || Articles 65 et 67 Article 39 || Articles 65, paragraphe 1, point c), point d) i) et points g), h) et i), et articles 67 et 164 Article 40 || Articles 65, paragraphe 1, point c), point d) i) et points g), h) et i), et articles 67 et 164 Article 41 || Article 65, paragraphe 1, point c) et point d) ii), et article 67 Article 42 || Articles 65 et 67 Article 43 || Article 71 Article 44 || Article 68 Article 45 || Articles 64, 69 et 71 Article 46 || Articles 65 et 67 Article 47 || Article 65, paragraphe 1, point h), et article 67 Article 48 || Article 140 Article 49 || Articles 15, 46 et 47 Article 50 || Articles 46, 47 et 69 Article 51 || Articles 46, 47 et 69 Article 52 || Articles 46 et 47 Article 53 || Articles 46 et 47 Article 54 || Articles 46, 47, 65 et 67, et article 69, paragraphe 3 Article 55 || Articles 46, 47, 65 et 67, et article 69, paragraphe 3 Article 56 || Articles 47, article 68, paragraphe 1, point c), et article 69, paragraphe 3 Article 57 || Articles 47, article 68, paragraphe 1, point c), et article 69, paragraphe 3 Article 58 || Article 65, paragraphe 1, point c), et article 67 Article 59 || Articles 36, 38, 39, 40 et 68 Article 60 || Articles 36, 38, 39, 40 et 68 Article 61 || Articles 36, 38, 39, 40 et 68 Article 62 || Article 68 Article 63 || Article 140, paragraphe 2, et articles 159 et 165 Article 64 || Article 69, paragraphe 3, et article 128 Article 65 || Article 15 Article 66 || - Article 67 || - Article 68 || - Article 69 || - Article 70 || Article 15 Article 71 || Article 54, paragraphes 2 et 3, article 58, article 61, paragraphe 1, point g), article 63, point c), article 65, paragraphe 1, point b), article 67, point c), et article 68, paragraphe 1, point c), et paragraphe 2, point b) Article 72 || Article 43 Article 73 || Article 45 Article 74 || Article 43, paragraphe 2, point d) Article 75 || Article 44 Article 76 || Article 43, paragraphe 2, point d), et article 44 Article 77 || Article 44 Article 78 || Article 43, paragraphe 2, point d) Article 79 || Article 52 Article 80 || Article 48 Article 81 || Article 48, paragraphe 3, et article 50 Article 82 || Article 48, paragraphe 3, et article 50 Article 83 || Article 49 Article 84 || Article 48, paragraphe 3, et article 50 Article 85 || Articles 70 et 71 Article 86 || Article 256 Article 87 || - Article 88 || Article 71, paragraphe 3 Article 89 || - Article 90 || - Article 91 || - Article 92 || - Article 93 || - Article 94 || - Article 95 || - 23. Règlement (CE) n° 998/2003 Règlement (CE) n° 998/2003 || Présent règlement Article premier || - Article 2 || - Article 3 || Article 4 (en partie) Article 4 || Article 112, article 114, point e), et article 117 Article 5 || Articles 152, 222 et 228 Article 6 || - Article 7 || Article 152, paragraphes 2 et 3, et article 222, paragraphes 2 et 3 Article 8 || Article 241, paragraphe 1, point a) ii) Article 9 || Article 241, paragraphe 1, point a) ii) Article 10 || Article 231 Article 11 || - Article 12 || - Article 13 || - Article 14, 1er et 2e alinéas Article 14, 3e alinéa Article 14, 4e alinéa || Article 239 - Article 236, paragraphe 1, point b), et article 241, paragraphe 1, point a) ii) Article 15 || - Article 16 || - Article 17 || Article 152, paragraphes 2 et 3, article 222, paragraphes 2 et 3, article 228, et article 241, paragraphe 1, point a) ii) Article 18 || Articles 246 à 251 Article 19 || Article 4, paragraphe 2, point b), article 152, paragraphes 2 et 3, article 222, paragraphes 2 et 3, article 228 et article 241, paragraphe 1, point a) ii) Article 19 bis, paragraphe 1 Article 19 bis, paragraphe 2 || Article 114, point e), et article 117 Article 152, paragraphes 2 et 3 Article 20 || - Article 21 || - Article 22 || - Article 23 || - Article 24 || - Article 25 || - 24. Règlement (CE) n°21/2004 Règlement (CE) n°21/2004 || Présent règlement Article premier || Article 102 Article 2 || Article 4 (en partie) Article 3, paragraphe 1 Article 3, paragraphe 2 || Article 102, paragraphe 2, Article 105 Article 4, paragraphes 1 et 2 Article 4, paragraphe 3 Article 4, paragraphes 4 à 7 Article 4, paragraphe 8 Article 4, paragraphe 9 || Article 107, point a), et articles 114, 115 et 117 Article 114, point b), et article 115, point a) Article 114 Article 105 Article 114, point b) Article 5 || Articles 97, 100, 101 et 105, et article 106, points b) et c) Article 6 || Article 105, point b), article 107, point b), article 108, article 114, point c) ii), et articles 115 et 117 Article 7 || Article 96 Article 8, paragraphe 1 Article 8, paragraphe 2 Article 8, paragraphes 3 à 5 || Article 103 Article 107, point c) Article 103 Article 9 || Article 114, point b), et article 117 Article 10, paragraphe 1, point a) Article 10, paragraphe 1, point b) Article 10, paragraphe 1, point c) Article 10, paragraphe 2 || - Article 256 Article 258 Article 117 Article 11 || Article 105 Article 12, paragraphe 1 Article 12, paragraphe 2 Article 12, paragraphes 4 à 7 || - Article 256 - Article 13 || - Article 14 || - Article 15 || - Article 16 || - Article 17 || - 25. Directive 2004/68/CE Directive 2004/68/CE || Présent règlement Article premier || - Article 2 || Article 4 (en partie) Article 3, paragraphe 1 Article 3, paragraphe 2 || Article 230, paragraphe 1, point a) Article 233, paragraphe 1 Article 4 || Article 231, paragraphe 1 Article 5 || Article 231, paragraphes 1 et 3, et article 232 Article 6 || Articles 236 et 237 Article 7 || Article 236, paragraphe 1, point a), et paragraphe 2, et article 237 Article 8 || Article 236, article 239, paragraphe 4, et article 241, paragraphe 1, point a) Article 9 || Article 236, paragraphe 1, et article 239, paragraphe 4 Article 10 || Article 236, paragraphe 1, et article 239, paragraphe 4 Article 11 || Article 230, paragraphe 1, point d), et articles 239 et 240 Article 12 || - Article 13 || - Article 14 || - Article 16 || - Article 17 || - Article 18 || - Article 19 || - Article 20 || - Article 21 || - 26. Directive 2005/94/CE Directive 2005/94/CE || Présent règlement Article premier || - Article 2 || Article 4 (en partie) Article 3 || Article 9 Article 4 || Articles 27 et 28 Article 5 || Articles 16, 17, 18 et 21 Article 6 || Article 57 Article 7 || Articles 53 à 56, et article 57, paragraphe 1 Article 8 || Article 55, paragraphe 2 Article 9 || Article 59 Article 10 || Article 55, paragraphe 1, points e) et f), et article 56 Article 11 || Articles 61 et 63 Article 12 || Article 63 Article 13 || Articles 61 et 63 Article 14 || Article 63, point a) Article 15 || Article 62 et article 63, point e) Article 16 || Article 64 Article 17 || Articles 65 et 67 Article 18 || Article 65, paragraphe 1, points a) et b), et article 67 Article 19 || Articles 65 et 67 Article 20 || Article 65, paragraphe 1, point d) ii), et article 67 Article 21 || Article 65, paragraphe 1, points c) et i), et article 67 Article 22 || Article 65, paragraphe 1, points c) et i), et article 67 Article 23 || Article 65, paragraphe 1, point c), et article 67 Article 24 || Article 65, paragraphe 1, point c), et article 67 Article 25 || Article 65, paragraphe 1, point c), et article 67 Article 26 || Article 65, paragraphe 1, point c), et article 67 Article 27 || Article 65, paragraphe 1, point d) ii), et article 67 Article 28 || Article 65, paragraphe 1, point f), et article 67, point b) Article 29 || Article 68 Article 30 || Articles 65 et 67 Article 31 || Article 68 Article 32 || Articles 64, 65 et 67, et article 71, paragraphe 3 Article 33 || Article 67 et article 71, paragraphe 3 Article 34 || Article 37, article 65, paragraphe 1, point i), article 67 et article 71, paragraphe 3 Article 35 || Articles 54 et 61 Article 36 || Articles 61 et 63 Article 37 || Articles 61 et 63 Article 38 || Articles 61, 63, 65 et 67 Article 39 || Articles 61 et 63, et article 71, paragraphe 3 Article 40 || Articles 61 et 63, et article 71, paragraphe 3 Article 41 || Articles 61 et 63, et article 71, paragraphe 3 Article 42 || Articles 62 et 63 Article 43 || Article 64 Article 44 || Articles 65 et 67 Article 45 || Article 68 Article 46 || Article 64, paragraphe 4, article 67 et article 71, paragraphe 3 Article 47 || Articles 61, 63 et 71 Article 48 || Article 68, paragraphe 1, point b), et paragraphe 2, point a) Article 49 || Article 61, paragraphe 3, et article 68 Article 50 || Article 15, article 54, paragraphe 2, points b) et c), et paragraphe 3, article 58, paragraphe 2, et article 63, paragraphe 5 Article 51 || - Article 52 || Articles 46 et 47 Article 53 || Article 69 Article 54 || Articles 46, 47, 65, 67 et 69 Article 55 || Articles 46, 47, 65, 67 et 69 Article 56 || Articles 46 et 47 Article 57 || Article 47 Article 58 || Articles 48 à 51 Article 59 || Article 52 Article 60 || - Article 61 || Article 256 Article 62 || Articles 43 à 45 Article 63 || - Article 64 || - Article 65 || - Article 66 || - Article 67 || - Article 68 || - Article 69 || - 27. Directive 2006/88/CE Directive 2006/88/CE || Présent règlement Article premier || - Article 2 || Article 2 et article 3, paragraphe 2 Article 3 || Article 4 (en partie) Article 4, paragraphe 1 Article 4, paragraphe 2 Article 4, paragraphe 3 Article 4, paragraphe 4 Article 4, paragraphe 5 || Articles 170, 171, 174 et 175 Article 177 Article 183, paragraphe 2 Articles 170, 171, 172 et 173 - Article 5 || Article 179 Article 6 || Articles 183 et 184 Article 7 || - Article 8 || Articles 185, 186, 187 et 188 Article 9 || Article 179, paragraphe 1, point a) i), et paragraphes 2 et 3 Article 10 || Article 179, paragraphe 1, point a) ii), et paragraphes 2 et 3 Article 11 || Articles 190 et 204 Article 12 || Article 190 Article 13 || Article 191 Article 14, paragraphes 1 et 2 Article 14, paragraphes 3 et 4 || Article 208 Articles 219 et 220 Article 15, paragraphes 1 et 2 Article 15, paragraphe 3 Article 15, paragraphe 4 || Articles 195 et 196 Article 192 Articles 195, 196 et 198 Article 16 || Article 196 Article 17 || Article 196 Article 18 || Articles 200 et 201 Article 19 || Articles 200 et 201 Article 20 || Article 199 Article 21 || Articles 202, 203 et 205 Article 22 || Article 230, paragraphe 1, point a) Article 23 || Articles 231 et 232 Article 24 || Article 230, paragraphe 1, point d), et article 239 Article 25 || Articles 236, 239 et 240 Article 26 || Article 16 Article 27 || Articles 17 et 18 Article 28 || Articles 53 à 55 et articles 72 à 74 Article 29 || Article 57 Article 30 || Articles 59 et 77 Article 31 || - Article 32 || Articles 60, 61, 62 et 64 Article 33 || Articles 65 et 67 Article 34 || Article 61, paragraphe 1, points b) et c), et article 63 Article 35 || Article 61, paragraphe 3, et article 63 Article 36 || - Article 37 || Article 68 Article 38 || Articles 76 et 78 Article 39 || Articles 78 et 79 Article 40 || Article 80 Article 41 || Article 246, paragraphe 1, points b) et c) Article 42 || Article 71, paragraphe 3 Article 43 || Article 227 Article 44 || Articles 26, 27, 30 et 31 Article 45 || Article 32 Article 46 || Article 34 Article 47 || Articles 43 et 44 Article 48 || Articles 46 et 47 Article 49 || Article 36 Article 50 || Articles 36 et 37 Article 51 || Article 38 Article 52 || Article 41 Article 53 || Article 42 Article 54 || - Article 55 || - Article 56 || - Article 57, point a) Article 57, point b) Article 57, point c) || - Article 54, paragraphe 2, point c), et paragraphe 3, article 58, article 61, paragraphe 1, point h), article 63, point c), et article 67, paragraphe 1, points b) et c) - Article 58 || - Article 59 || Article 38 et article 183 (en partie) Article 60 || Article 256 Article 61 || - Article 62 || - Article 63 || - Article 64 || - Article 65 || - Article 66 || - Article 67 || - 28. Directive 2008/71/CE Directive 2008/71/CE || Présent règlement Article premier || - Article 2 || Article 4 (en partie) Article 3, paragraphe 1 Article 3, paragraphe 2 || Articles 96 et 115 - Article 4, paragraphe 1 Article 4, paragraphe 2 || Articles 97 et 115 Article 110 Article 5, paragraphe 1 Article 5, paragraphe 2 || Article 110, point a), article 114, point b), et article 117 Article 110, point a), et article 111 Article 6, paragraphe 1 Article 6, paragraphe 2 || Article 110, point a), et articles 115 et 117 - Article 7 || Article 103, paragraphe 1, point b), et paragraphe 2 Article 8 || Article 110 et article 114, point d) Article 9 || Article 256 Article 10 || - Article 11 || - Article 12 || - Article 13 || - 29. Directive 2009/156/CE Directive 2009/156/CE || Présent règlement Article premier || - Article 2 || Article 4 (en partie) Article 3 || Articles 123 et 136 Article 4, paragraphe 1 Article 4, paragraphe 2 Article 4, paragraphe 3 Article 4, paragraphe 4 Article 4, paragraphe 5 Article 4, paragraphe 6 || Article 127 et article 146, paragraphe 3 Articles 127 et 128 Article 125 Articles 109, 114 et 117 Article 123, paragraphe 1, point a), et articles 127 et 128 Articles 30 à 35 Article 5 || Articles 127 et 128 Article 6 || Articles 127 et 128 et article 141, point b) Article 7, paragraphe 1 Article 7, paragraphe 2 Article 7, paragraphe 3 || Article 123, paragraphe 2, et article 130 Articles 127, 128 et 129 Articles 127, 128 et 129 Article 8 || Article 109, paragraphe 1, point c), articles 114 et 117, et articles 140 à 143 Article 9 || Articles 246 à 248 (en partie) Article 10 || - Article 11 || - Article 12, paragraphes 1, 2 et 3 Article 12, paragraphes 4 et 5 || Articles 230, paragraphe 1, point a), et article 231 Article 236 Article 13 || Articles 231 et 236 Article 14 || Article 236 Article 15 || Article 236 Article 16 || Articles 236, 238 et 239 Article 17 || Article 236 Article 18 || - Article 19 || Article 236 Article 20 || - Article 21 || - Article 22 || - Article 23 || - Article 24 || - 30. Directive 2009/158/CE Directive 2009/158/CE || Présent règlement Article premier || - Article 2 || Article 4 (en partie) Article 3 || - Article 4 || - Article 5 || Articles 123, 127, 128, 157 et 158 Article 6 || Articles 121, 123 et 157 Article 7 || Article 96 Article 8 || Articles 157 et 158 Article 9 || Articles 127 et 128 Article 10 || Articles 127 et 128 Article 11 || Articles 127 et 128 Article 12 || Articles 127 et 128 Article 13 || Article 128 Article 14 || Article 128 Article 15, paragraphe 1, point a) Article 15, paragraphe 1, points b) à d) Article 15, paragraphe 2 || Articles 157 et 158 Articles 127 et 128 Articles 30 à 35 Article 16 || Articles 30 à 35 Article 17 || Articles 36, 39 et 40 Article 18 || Articles 121 et 122, article 123, paragraphe 1, point a), et paragraphe 2, article 129 et article 155, paragraphe 3 Article 19 || Article 128 Article 20 || Articles 140 à 147 et articles 159 et 160 Article 21 || - Article 22 || - Article 23 || Articles 230, paragraphe 1, point a), et articles 231 et 232 Article 24 || Article 236 Article 25 || Article 236 Article 26 || Article 239 Article 27 || - Article 28 || Articles 236, 237 et 238 Article 29 || Article 236 et 241 Article 30 || Article 236 Article 31 || Articles 246 à 248 Article 32 || - Article 33 || - Article 34 || - Article 35 || - Article 36 || - Article 37 || - Article 38 || - [1] COM(2010)
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L 192 du 20.7.2002, p. 27. [55] JO
L 18 du 23.1.2003, p. 11. [56] JO
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L […] du […], p. […]. [58] JO
L 5 du 9.1.2004, p. 8. [59] JO
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L 192 du 23.7.2010, p. 1. [61] JO
L 10 du 14.1.2006, p. 16. [62] JO
L 328 du 24.11.2006, p. 14. [63] JO
L 213 du 8.8.2008, p. 31. [64] JO
L 343 du 22.12.2009, p. 74. [65] JO
L 213 du 3.8.1978, p. 15. [66] JO
L 29 du 3.2.1979, p. 24. [67] JO
L 14 du 16.1.1981, p. 22. [68] JO L 223 du 2.8.1989, p. 19. [69] JO L 224 du 18.8.1990, p. 13. [70] JO
L 373 du 31.12.1990, p. 29. [71] JO
L 55 du 28.2.2011, p. 13.