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Document 52013PC0151
Proposal for a DIRECTIVE OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL on the conditions of entry and residence of third-country nationals for the purposes of research, studies, pupil exchange, remunerated and unremunerated training , voluntary service and au pairing [RECAST]
Proposition de DIRECTIVE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL relative aux conditions d’ entrée et de séjour des ressortissants de pays tiers à des fins de recherche, d’études, d’échange d’élèves, de formation rémunérée et non rémunérée , de volontariat et de travail au pair [REFONTE]
Proposition de DIRECTIVE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL relative aux conditions d’ entrée et de séjour des ressortissants de pays tiers à des fins de recherche, d’études, d’échange d’élèves, de formation rémunérée et non rémunérée , de volontariat et de travail au pair [REFONTE]
/* COM/2013/0151 final - 2013/0081 (COD) */
Proposition de DIRECTIVE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL relative aux conditions d’ entrée et de séjour des ressortissants de pays tiers à des fins de recherche, d’études, d’échange d’élèves, de formation rémunérée et non rémunérée , de volontariat et de travail au pair [REFONTE] /* COM/2013/0151 final - 2013/0081 (COD) */
EXPOSÉ DES MOTIFS 1) Contexte de la proposition ·
Motivation et objectifs de la proposition L’article 79 du traité sur
le fonctionnement de l’Union européenne (TFUE) confie à l’Union la mission de
développer une politique commune de l’immigration visant à assurer une gestion
efficace des flux migratoires et un traitement équitable des ressortissants de
pays tiers en séjour régulier dans les États membres. La présente proposition s’inscrit
dans cette mission et ambitionne de contribuer à la mise en œuvre de la
stratégie Europe 2020. Les rapports sur l’application[1]
de la directive 2005/71/CE du 12 octobre 2005 relative à une
procédure d’admission spécifique des ressortissants de pays tiers aux fins de
recherche scientifique[2]
et de la directive 2004/114/CE du 13 décembre 2004 relative aux
conditions d’admission des ressortissants de pays tiers à des fins d’études, d’échange
d’élèves, de formation non rémunérée ou de volontariat[3]
ont mis en lumière un certain nombre de points faibles dans ces deux
instruments. Ces failles concernent des questions aussi essentielles que les
procédures d’admission, notamment les visas, les droits (entre autres, les
aspects liés à la mobilité) et les garanties procédurales. Les règles actuelles
ne sont pas suffisamment précises ou contraignantes, pas toujours parfaitement
conciliables avec les programmes de financement de l’UE existants et, parfois,
ne permettent pas de résoudre les difficultés pratiques rencontrées par les
demandeurs. Lorsqu’ils s’additionnent, ces problèmes conduisent à se demander
si les ressortissants de pays tiers bénéficient toujours d’un traitement
équitable dans le cadre des instruments en vigueur. La directive 2004/114/CE
relative aux étudiants fixe des règles obligatoires pour l’admission des
étudiants ressortissants de pays tiers, en laissant aux États membres le choix
d’appliquer ou non ses dispositions aux élèves, aux volontaires et aux
stagiaires non rémunérés. La directive 2005/71/CE concernant les chercheurs
prévoit une procédure accélérée pour l’admission des chercheurs ressortissants
de pays tiers qui ont conclu une convention d’accueil avec un organisme de
recherche agréé par l’État membre. Il est d’autant plus nécessaire
d’améliorer les dispositions actuelles que les circonstances et le contexte d’intervention
législative ont considérablement évolué depuis l’adoption des directives.
Compte tenu de la stratégie Europe 2020 et de la nécessité d’assurer une
croissance intelligente, durable et inclusive, le capital humain constitue l’un
des principaux atouts de l’Europe. L’immigration en provenance des pays non
membres de l’Union représente un vivier de personnes hautement qualifiées, et
les étudiants et chercheurs ressortissants de pays tiers, en particulier, sont
des catégories de plus en plus prisées. Favoriser les contacts entre les gens
ainsi que la mobilité est également un double aspect important de la politique
extérieure de l’Union, notamment vis-à-vis des pays participant à la politique
européenne de voisinage ou des partenaires stratégiques de l’UE. La présente proposition tend à
améliorer les dispositions relatives aux chercheurs, étudiants, élèves,
stagiaires non rémunérés et volontaires qui sont ressortissants de pays tiers,
et à appliquer les dispositions communes à deux nouvelles catégories de ces
ressortissants: les stagiaires rémunérés et les personnes au pair. Elle prend
la forme d’une directive modifiant et refondant les directives 2004/114/CE et
2005/71/CE. Son objectif global est d’encourager les relations sociales,
culturelles et économiques entre l’Union européenne et les pays tiers, de
développer les transferts de compétences et de savoir-faire et de favoriser la
compétitivité, tout en prévoyant simultanément des garanties assurant le
traitement équitable de ces catégories de ressortissants de pays tiers. ·
Contexte général L’Union est confrontée à des défis structurels majeurs, de
nature tant démographique qu’économique. La
population en âge de travailler a pratiquement cessé d’augmenter et, au cours
des deux prochaines années, elle commencera à diminuer. Pour des raisons à la
fois économiques et démographiques, les modèles observés de croissance de l’emploi
axés sur la main-d’œuvre qualifiée persisteront pendant la décennie à venir. L’Union
se trouve, en outre, face au «besoin urgent d’innover». En effet, l’Europe
investit chaque année 0,8 % de PIB de moins que les États‑Unis et
1,5 % de moins que le Japon dans la recherche et le développement
(R&D). Ses meilleurs chercheurs et
innovateurs s’expatrient par milliers dans des pays où les conditions sont plus
favorables. Bien que le marché européen soit
le plus vaste du monde, il demeure fragmenté et n’encourage pas suffisamment l’innovation. La stratégie Europe 2020 et son initiative
phare «Une Union de l’innovation» fixent pour objectif un investissement accru
dans la recherche et l’innovation, qui exigera, selon les estimations, un
million d’emplois supplémentaires dans la recherche en Europe. L’immigration en
provenance des pays extérieurs à l’Union représente un vivier de personnes
hautement qualifiées; les étudiants et chercheurs ressortissants de pays tiers,
en particulier, sont des catégories de plus en plus recherchées et l’Union doit
s’employer activement à les attirer. Ces étudiants et chercheurs pourraient
constituer un réservoir de travailleurs potentiels très qualifiés et le capital
humain dont l’Union a besoin pour relever les défis évoqués ci-dessus. L’approche globale de la question des migrations et de la
mobilité (AGMM) de l’UE définit le cadre général de la politique migratoire
extérieure de l’Union. Elle détermine la façon dont l’Union organise son
dialogue et sa coopération avec les pays non membres de l’UE dans le domaine
des migrations et de la mobilité. L’AGMM vise à contribuer, entre autres, au
succès de la stratégie Europe 2020, en particulier par son objectif
tendant à mieux organiser l’immigration légale et à favoriser une mobilité bien
gérée (en plus de ses autres volets consacrés à l’immigration irrégulière, aux
migrations et au développement, et à la protection internationale). Sont
particulièrement pertinents, dans ce contexte, les partenariats pour la
mobilité qui fournissent un cadre bilatéral sur mesure à la coopération entre l’Union
et certains pays non membres de l’UE (notamment dans son voisinage), et peuvent
également comporter des mesures et des programmes destinés à favoriser la
mobilité des catégories de personnes visées dans la présente proposition de
directive. En permettant à des ressortissants de pays tiers d’acquérir
des compétences et des connaissances grâce à une période de formation passée en
Europe, on encourage la «circulation des cerveaux» et on approfondit la
coopération avec les pays tiers, qui est bénéfique tant au pays d’origine qu’au
pays d’accueil. La mondialisation pousse à accroître les liens entre les
entreprises de l’Union et les marchés étrangers, tandis que les flux de
stagiaires et de personnes au pair augmentent le développement du capital
humain, apportent un enrichissement mutuel aux migrants, à leur pays d’origine
et au pays d’accueil, et suscitent une meilleure compréhension entre les
cultures. Cependant, en l’absence d’un cadre juridique précis, il existe aussi
un risque d’exploitation, auquel les stagiaires et les personnes au pair sont
particulièrement exposés et qui, à son tour, risque de créer une concurrence
déloyale. Afin de tirer un meilleur parti de ces avantages et de
lutter efficacement contre ces risques, et compte tenu des similarités que
présentent les difficultés rencontrées par ces catégories de migrants, la
présente proposition modifie la directive 2004/114/CE du Conseil relative
aux conditions d’admission des ressortissants de pays tiers à des fins d’études,
d’échange d’élèves, de formation non rémunérée ou de volontariat, en étendant
son champ d’application aux stagiaires rémunérés et aux personnes au pair, et
en rendant obligatoires les dispositions relatives aux stagiaires non rémunérés
qui sont actuellement facultatives, ainsi que la directive 2005/71/CE du
Conseil relative à une procédure d’admission spécifique des ressortissants de
pays tiers aux fins de recherche scientifique. ·
Dispositions en vigueur dans le domaine de la proposition La directive 2004/114/CE du Conseil énonce des règles
communes concernant les conditions d’entrée et de séjour des étudiants ressortissants
de pays tiers. Cependant, son article 3 laisse toute latitude aux États
membres pour appliquer ou non la directive aux ressortissants de pays tiers qui
demandent à être admis pour un échange d’élèves, une formation non rémunérée ou
du volontariat. Les conditions d’admission des stagiaires rémunérés sont
également l’objet de la résolution du Conseil du 20 juin 1994
concernant la limitation de l’admission à des fins d’emploi de ressortissants
de pays tiers sur le territoire des États membres[4].
Ce texte donne une définition générale des stagiaires et fixe une durée de
séjour maximale. La directive 2005/71/CE du
Conseil prévoit une procédure d’admission spécifique des ressortissants de pays
tiers aux fins de recherche scientifique. La recommandation du Parlement
européen et du Conseil du 28 septembre 2005[5]
propose des mesures visant à faciliter la délivrance par les États membres de
visas uniformes de court séjour pour les chercheurs ressortissants de pays
tiers se déplaçant aux fins de recherche scientifique dans la Communauté. Le modèle de titre de séjour pour les ressortissants de pays
tiers est établi dans le règlement (CE) n° 1030/2002. Il est
applicable à la présente proposition. En ce qui concerne les personnes au pair, l’Accord européen
sur le placement au pair du 24 novembre 1969[6],
établi par le Conseil de l’Europe, fixe un ensemble de règles européennes. Il n’est
toutefois pas ratifié par la majorité des États membres. ·
Cohérence avec les autres politiques et les objectifs de l’Union Les dispositions de la présente proposition sont compatibles
avec les objectifs de la stratégie Europe 2020 et de l’approche globale de la
question des migrations et de la mobilité, et elles soutiennent ces objectifs.
De surcroît, définir des procédures d’admission communes et conférer un statut
juridique aux stagiaires et aux personnes au pair pourraient les préserver de l’exploitation. La présente proposition s’inscrit aussi dans l’un des
objectifs de l’action de l’UE en faveur de l’éducation, qui consiste à promouvoir
l’Union en tant que centre mondial d’excellence pour l’éducation et les
relations internationales, et à mieux partager les connaissances à travers le
monde pour qu’elles contribuent à diffuser les valeurs que sont les droits de l’homme,
la démocratie et l’État de droit. La proposition intègre, en outre, l’importance accordée par
la politique de développement de l’UE à l’éradication de la pauvreté et à la
réalisation des objectifs du millénaire pour le développement. Concrètement,
ses dispositions relatives à la mobilité des stagiaires entre l’UE et leur pays
d’origine donneraient lieu à un flux régulier d’envois de fonds et
faciliteraient les transferts de compétences et d’investissements. Elle a des effets positifs sur les droits fondamentaux
puisqu’elle renforce les droits procéduraux des ressortissants de pays tiers et
qu’elle reconnaît et garantit les droits des stagiaires rémunérés et des
personnes au pair. À cet égard, elle respecte les droits et principes reconnus
par la Charte des droits fondamentaux, notamment son article 7 sur le
droit au respect de la vie privée et de la vie familiale, son article 12
sur la liberté de réunion et d’association, son article 15,
paragraphe 1, sur la liberté professionnelle et le droit de travailler,
son article 15, paragraphe 3, sur le droit à des conditions de
travail équivalentes, son article 21, paragraphe 2, sur la
non-discrimination, son article 31 sur des conditions de travail justes et
équitables, son article 34 sur la sécurité sociale et l’aide sociale, et
son article 47 sur le droit à un recours effectif et à accéder à un
tribunal impartial. 2. CONSULTATION DES PARTIES INTÉRESSÉES ET ANALYSE D’IMPACT ·
Consultation des parties intéressées Les discussions avec les États membres ont eu lieu dans le
cadre des réunions du Comité sur l’immigration et l’asile (CIA), en premier
lieu, à la publication des conclusions des rapports sur l’application des
directives et, en second lieu, parallèlement à l’élaboration de la présente
initiative, où les États membres ont, en outre, pu remettre leurs contributions
écrites répondant aux questions diffusées avant la réunion du CIA. Les parties prenantes ont été consultées à l’occasion d’ateliers
organisés par l’Agence exécutive «Éducation, audiovisuel et culture» (EACEA) en
association avec la communauté Erasmus Mundus sur les visas et sur les
doctorats communs Erasmus Mundus, d’ateliers et de débats avec les plateformes
nationales d’organisations d’échanges de jeunes (dont des organisations d’élèves
et de volontaires), et d’un atelier sur la position des milieux de la
recherche, lors d’une réunion des organisations chefs de file d’EURAXESS[7]. Le réseau européen des migrations (REM) a organisé plusieurs
ateliers sur la mobilité internationale des étudiants, les «EMN Ad-hoc
queries»[8]
ainsi qu’une étude à grande échelle intitulée "Immigration of
International Students to the EU"[9].
IPM[10]
a lancé une consultation publique en ligne le 1er juin 2012
et a reçu 1461 réponses. Une très forte majorité des personnes interrogées
(91 %) estimait que l’attractivité de l’Union pour les chercheurs devait
être améliorée, et 87% des réponses étaient identiques en ce qui concerne l’attraction
des étudiants. Pour les deux groupes, les visas et les titres de séjour étaient
considérés comme les principaux problèmes. Plus de 70 % des personnes
interrogées estimaient que l’attractivité de l’Union devrait également être
améliorée pour les élèves, les volontaires et les stagiaires non rémunérés. Il
n’y avait pas de distorsion géographique entre les réponses émanant de l’intérieur
et de l’extérieur de l’Union. Enfin, il a également été tenu compte des résultats
pertinents de la consultation publique sur l’espace européen de la recherche[11]
ainsi que des résultats de l’étude sur les visas Erasmus Mundus des étudiants
et anciens étudiants Erasmus Mundus réalisée par l’association des étudiants et
anciens étudiants Erasmus Mundus (EMA)[12]
à la demande de l’Agence exécutive «Éducation, audiovisuel et culture» (EACEA). ·
Obtention et utilisation d’expertise Il n’a pas été nécessaire de
faire appel à des experts extérieurs pour compléter les informations
recueillies ainsi qu’il est précédemment indiqué. ·
Analyse d’impact Les options suivantes ont été examinées: Option 1 (option de base):
statu quo Les États membres, agissant indépendamment les uns des
autres, continueraient à appliquer des règles différentes et divergentes en
matière de conditions d’admission, notamment pour les visas. Le manque de
clarté et de transparence qui entoure ces aspects persisterait. Les problèmes posés
par les garanties procédurales ne seraient pas résolus, et les conditions d’exercice
de la mobilité à l’intérieur de l’UE (en particulier dans le cas des étudiants)
demeureraient restrictives, tandis que les stagiaires non rémunérés ne seraient
pas du tout couverts par la législation de l’Union. De même, en ce qui concerne
l’accès des étudiants et des chercheurs au marché du travail après l’obtention
de leur diplôme ou à la fin de leurs études/recherches, des régimes différents
continueraient de s’appliquer dans l’ensemble de l’Union. Option 2: communication accrue (surtout dans le cas des
chercheurs) et contrôle renforcé de l’application des règles actuelles Cette option recouvre une meilleure communication des
informations et un accès plus aisé à ces dernières, de façon à accroître la
transparence des règles existantes et à les faire mieux appliquer. On pourrait
également s’efforcer de mieux faire connaître les bonnes pratiques des États
membres en matière d’admission et de protection des catégories qui, à l’heure
actuelle, ne relèvent pas des directives en vigueur, à savoir les personnes au
pair et les stagiaires rémunérés. Il serait également vérifié plus
systématiquement si les États membres comprennent et respectent les obligations
que ces directives leur imposent. Option 3: amélioration des conditions d’admission, des
droits et des garanties procédurales Cette option prévoit essentiellement des améliorations pour
les étudiants, les élèves, les volontaires et les stagiaires non rémunérés,
puisqu’elle rapproche leurs conditions d’admission de celles applicables aux
chercheurs, et aligne certains de leurs droits sur ceux dont bénéficient ces
derniers. Elle rendrait obligatoires les règles qui sont actuellement
facultatives pour les élèves, les volontaires et les stagiaires non rémunérés.
Les États membres seraient obligés d’accorder toute facilité d’obtention des
visas requis à tout ressortissant de pays tiers (étudiant ou autre catégorie)
qui a fait une demande et qui remplit les conditions d’admission. Il y aurait
également des changements en matière de garanties procédurales, principalement
par l’instauration de délais obligeant les autorités nationales à se prononcer
sur une demande dans les 60 jours. Ce délai pourrait exceptionnellement
être prolongé de 30 jours supplémentaires. Le droit de travailler accordé
aux étudiants pendant leur période d’études serait étendu pour atteindre un
minimum de 15 heures par semaine dès leur première année de séjour. Option 4: amélioration supplémentaire des conditions d’admission,
des droits (également ceux liés à la mobilité à l’intérieur de l’UE) et des
garanties procédurales; droit de chercher un emploi à l’issue des études ou du
projet de recherche; champ d’application élargi aux personnes au pair et aux
stagiaires rémunérés Cette option est porteuse d’ambitions plus élevées en
améliorant les conditions et les droits des catégories qui relèvent des
directives existantes, en élargissant le champ d’application de la directive
aux personnes au pair et aux stagiaires rémunérés et en instaurant des
conditions d’admission particulières pour leur assurer une meilleure
protection. Les États membres auraient la possibilité de délivrer des visas de
long séjour ou des titres de séjour et, si les deux types d’autorisation sont
utilisés, ils devraient exiger uniquement que les conditions d’admission
énoncées dans la directive soient remplies (de sorte que les conditions
demeurent identiques quel que soit le type d’autorisation). Si le séjour des ressortissants de pays tiers dépasse une
durée d’un an, les États membres délivrant des visas de long séjour devraient
délivrer des titres de séjour au terme de la première année. Les dispositions
relatives à la mobilité à l’intérieur de l’Union seraient étoffées pour les
chercheurs et les étudiants, et introduites pour les stagiaires rémunérés. En
outre, quant à cette mobilité, des règles spécifiques et plus favorables s’appliqueraient
aux bénéficiaires de programmes de l’UE comportant des mesures de mobilité,
tels que les programmes Erasmus Mundus ou Marie Curie. Les étudiants obtiendraient le droit de travailler pendant
au moins 20 heures par semaine dès la première année de séjour. Après la
fin de leurs études ou de leurs recherches, les étudiants et chercheurs
seraient autorisés à rester sur le territoire pour recenser les possibilités d’exercer
une activité professionnelle, pendant une période de douze mois. En ce qui
concerne les garanties procédurales, les États membres seraient obligés de se
prononcer sur les demandes dans les 60 jours (toutes catégories
confondues), et dans les 30 jours pour les boursiers Erasmus Mundus et
Marie Curie. Il ressort de l’analyse et de la comparaison des options que
certains problèmes ne peuvent pas être résolus par une amélioration de la
communication, et qu’ils nécessitent donc une actualisation des directives. L’option 4 paraît être l’option la plus efficiente pour
atteindre les grands objectifs et elle a des retombées économiques et sociales
positives. Les modifications législatives présenteraient pour principal
inconvénient d’avoir un coût. Les États membres devront, en effet, modifier
leur cadre législatif, principalement pour ce qui concerne les autorisations d’entrée
et de séjour, la mobilité à l’intérieur de l’Union et les délais pour traiter les
demandes. D’un autre côté, les coûts induits par l’option 4 seraient
relativement limités, et certains États membres appliquent déjà certaines des
dispositions prévues. Puisque les problèmes recensés sont similaires pour les deux
directives, et dans le souci de rendre les règles de l’Union plus cohérentes et
plus claires, le moyen le plus efficace d’appliquer l’option privilégiée est de
combiner les deux directives dans un instrument législatif unique. Cela sera
réalisé par une refonte des deux textes, qui les fusionnera en un seul acte
législatif et proposera des modifications substantielles. 3. ÉLÉMENTS JURIDIQUES DE LA PROPOSITION ·
Résumé des mesures proposées La proposition définit les conditions d’entrée et de séjour
sur le territoire des États membres, pour une durée supérieure à trois mois,
des chercheurs, étudiants, élèves, stagiaires rémunérés ou non, volontaires et
personnes au pair, qui sont ressortissants de pays tiers. Elle introduit des
conditions d’admission pour deux catégories de ressortissants de pays tiers qui
ne relèvent actuellement d’aucun cadre juridique contraignant de l’UE, les
personnes au pair et les stagiaires rémunérés, afin de leur garantir des droits
et une protection juridiques. Pour les chercheurs qui sont ressortissants de pays
tiers, les modalités régissant l’admission des familles sont assouplies, ainsi
que celles concernant l’accès au marché du travail des membres de la famille et
leur mobilité à l’intérieur de l’Union. La proposition prévoit qu’un demandeur qui satisfait à
toutes les conditions fixées pour l’admission dans l’un des États membres se
voit accorder un visa de long séjour ou un titre de séjour. Elle facilite et
simplifie la mobilité à l’intérieur de l’Union pour les étudiants et
chercheurs, en particulier ceux relevant des programmes Erasmus Mundus ou Marie
Curie, qui seront élargis et dont la participation augmentera dans le prochain
cadre financier pluriannuel. La proposition accroît le droit des étudiants de
travailler à temps partiel et leur permet, ainsi qu’aux chercheurs, de rester
sur le territoire après la fin de leurs études ou leurs recherches, pour
recenser les possibilités d’exercer une activité professionnelle, pendant une
période de douze mois. La proposition introduit une meilleure information et une
plus grande transparence, des délais pour la prise des décisions et des
garanties procédurales accrues, telles que la motivation écrite des décisions
et des voies de recours. Les droits perçus devront être proportionnés. ·
Base juridique L’article 79, paragraphe 2,
du TFUE habilite le Parlement européen et le Conseil, statuant conformément à
la procédure législative ordinaire, à adopter des mesures dans les domaines
suivants: a) les conditions d’entrée et de séjour, ainsi que les
normes concernant la délivrance par les États membres de visas et de titres de
séjour de longue durée; b) la définition des droits des
ressortissants des pays tiers en séjour régulier dans un État membre, y compris
les conditions régissant la liberté de circulation et de séjour dans les autres
États membres. ·
Principe de subsidiarité La politique de l’immigration est une compétence partagée de
l’Union et des États membres. Dès lors s’applique le principe de subsidiarité,
qui requiert de s’assurer que les objectifs de l’action envisagée ne pourraient
pas être atteints de manière suffisante par les États membres (critère de la
nécessité) et d’examiner si, et comment, ces objectifs pourraient être mieux
atteints par une action de l’Union (critère de la valeur ajoutée européenne). Conserver et améliorer sa capacité d’attirer les talents qui
existent en dehors de l’Union est un défi qui s’est accru et se pose à tous les
États membres. Chacun d’eux pourrait certes continuer à avoir son propre régime
d’admission des catégories de ressortissants de pays tiers concernées par la
présente proposition, mais cela ne permettrait pas d’atteindre l’objectif
général consistant à augmenter l’attractivité de l’Union pour les migrants
dotés de talents. Disposer d’un ensemble unique de règles communes d’admission
et de séjour, plutôt que d’un caléidoscope de dispositions nationales
divergentes est sans nul doute plus efficace, et plus simple pour les
demandeurs de visa potentiels et pour les organisations concernées que de
devoir étudier et affronter 27 régimes différents. En outre, la promotion
de la mobilité à l’intérieur de l’Union, qui est l’un des objectifs clés de la
présente proposition, nécessite un instrument applicable à l’échelle de l’Union. Le nombre grandissant d’initiatives qui ciblent les jeunes
et stimulent les contacts culturels, sociaux et éducatifs avec les
ressortissants de pays tiers et les types de formation informelle accentue
encore la nécessité de les mettre en adéquation avec des règles d’immigration
appropriées. Enfin, un niveau uniforme minimal de protection et de droits
conféré aux étudiants, chercheurs et autres catégories originaires des pays
tiers devrait offrir des garanties solides contre l’exploitation de certaines
catégories vulnérables, comme les stagiaires rémunérés et les personnes au
pair. La valeur ajoutée européenne apportée par les directives
existantes relatives aux étudiants et aux chercheurs a été démontrée au fil des
années, et la présente proposition entraînera d’autres améliorations. Un cadre juridique transparent comportant des garanties
appropriées pour assurer un véritable transfert de compétences favoriserait les
relations internationales économiques, sociales et culturelles entre les États
membres et les pays d’origine. Pour ce qui a trait aux aspects extérieurs de la
politique migratoire, un instrument de l’Union applicable aux stagiaires
rémunérés permettra d’approfondir l’approche globale de la question des
migrations et de la mobilité, car il prévoit un transfert de compétences et
renforce l’engagement des pays tiers de lutter contre l’immigration irrégulière
en offrant de nouvelles voies de migration légale. Quant aux personnes au pair,
un cadre européen contribuerait à accroître leur protection. L’une des idées essentielles de la présente proposition est
de mieux utiliser le potentiel que représentent les étudiants et les chercheurs
en fin d’études ou de recherches. Ils constituent un futur vivier de
travailleurs hautement qualifiés puisqu’ils parlent la langue de la société d’accueil
et y sont intégrés. En incluant les stagiaires rémunérés, qui ne font pas partie
des personnes faisant l’objet d’un détachement intragroupe, la proposition
complèterait la directive spécifiquement relative à ces personnes, qui est en
cours de négociation avec le Conseil et le Parlement européen. Les dispositions visant à préciser et à favoriser les droits
et les conditions de séjour contribueraient, elles aussi, à l’objectif général
consistant à renforcer la protection des droits fondamentaux. Eu égard à toutes ces considérations, la Commission estime
que la proposition respecte le principe de subsidiarité. ·
Principe de proportionnalité Le principe de proportionnalité
est d’application, c’est-à-dire que «le contenu et la forme de l’action de l’Union
n’excèdent pas ce qui est nécessaire pour atteindre les objectifs des traités»
- article 5, paragraphe 4, du traité sur l’Union européenne. La
proposition est conforme au principe de proportionnalité pour les raisons
suivantes: l’instrument choisi est une
directive, qui laisse aux États membres une grande souplesse dans sa mise en
application; le contenu de l’action se limite
à ce qui est nécessaire pour atteindre son objectif. Les règles proposées
concernent les conditions d’admission, les procédures et les autorisations
(titres de séjour et visas de long séjour), ainsi que les droits des étudiants,
des chercheurs, des élèves, des volontaires, des stagiaires et des personnes au
pair, qui sont les domaines constitutifs d’une politique commune de l’immigration
au sens de l’article 79 du TFUE. Des dispositions à l’échelle de l’Union
existent déjà pour certaines de ces catégories mais elles doivent être
actualisées et améliorées, et le contenu de la présente proposition se limite à
ce qui est nécessaire pour atteindre l’objectif mentionné précédemment. ·
Choix de l’instrument L’instrument proposé est une
directive. Il s’agit de l’instrument le mieux adapté à la mise en œuvre de
cette action car il fixe des normes minimales contraignantes, tout en laissant
aux États membres la marge de manœuvre nécessaire. En outre, c’est l’instrument
le plus approprié pour réunir en un seul acte législatif les deux directives
existantes, par une refonte de ces deux textes, afin d’établir un cadre
juridique cohérent pour les différentes catégories de ressortissants de pays
tiers qui viennent dans l’Union européenne. 4. INCIDENCES BUDGÉTAIRES La proposition n’a aucune incidence sur le budget de l’Union. 5. INFORMATIONS SUPPLÉMENTAIRES ·
Clause de transposition La proposition comporte une clause de transposition. ·
Documents explicatifs accompagnant la notification des mesures
de transposition La proposition de directive a un large champ d’application
personnel pour ce qui a trait aux différentes catégories de ressortissants de
pays tiers qui relèvent de l’instrument (étudiants, chercheurs, élèves,
volontaires, stagiaires et personnes au pair). Elle prévoit également de
nombreuses obligations juridiques, qui ont augmenté par rapport à celles qu’énoncent
les actuelles directives 2005/71/CE et 2004/114/CE. Pour ces raisons, et
étant donné que la proposition comporte des dispositions relatives à plusieurs
catégories qui ne sont pas encore régies, de manière obligatoire, par le cadre
juridique actuel, des documents explicatifs accompagnant la notification des
mesures de transposition seront nécessaires pour pouvoir clairement identifier
les mesures que les États membres auront ajoutées à leur législation existante. ·
Explication détaillée de la proposition CHAPITRE I – DISPOSITIONS
GÉNÉRALES Article premier La proposition s’inscrit dans le cadre des efforts déployés
par l’Union européenne pour mettre en place une politique globale en matière d’immigration.
Elle a plusieurs objectifs spécifiques: le premier est de fixer les conditions
d’entrée et de séjour des ressortissants de pays tiers sur le territoire des
États membres, pour une durée supérieure à trois mois, à des fins de
recherches, d’études, d’échange d’élèves, de formation rémunérée et non
rémunérée, de volontariat et de travail au pair. Le deuxième est de fixer les
conditions d’entrée et de séjour des ressortissants de pays tiers qui sont
étudiants ou stagiaires rémunérés dans des États membres autres que l’État
membre qui a initialement délivré une autorisation au ressortissant de pays
tiers en vertu de la présente directive. Le troisième concerne les conditions d’entrée
et de séjour des ressortissants de pays tiers qui sont chercheurs dans des
États membres autres que l’État membre qui a initialement délivré une
autorisation au ressortissant de pays tiers en vertu de la présente directive. Article 2 Cet article définit le champ d’application
de la proposition, qui s’applique aux ressortissants de pays tiers qui
demandent à être admis sur le territoire d’un État membre à des fins de
recherches, d’études, d’échange d’élèves, de formation rémunérée ou non
rémunérée, de volontariat et de travail au pair. Les dispositions facultatives
de la directive «étudiants» relatives aux élèves, aux stagiaires non rémunérés
et aux volontaires sont rendues obligatoires et le champ d’application général
est élargi pour y inclure les stagiaires rémunérés et les personnes au pair. S’agissant des catégories qui ne
relèvent pas de la proposition, cette dernière suit, dans une très large
mesure, l’approche adoptée dans les directives 2004/114/CE et 2005/71/CE:
elle ne s’applique pas, par exemple, aux citoyens de l’Union et aux membres de
leur famille. Comme c’était le cas des deux directives susmentionnées, la
proposition ne s’applique pas non plus aux ressortissants de pays tiers qui
sont résidents de longue durée‑CE, étant donné leur statut plus privilégié et
la nature particulière de leur titre de séjour, ni aux réfugiés, ni à ceux
séjournant dans un État membre à titre strictement temporaire en vertu de la
législation de l’Union ou d’autres engagements stipulés dans des accords
internationaux, ni à d’autres catégories restreintes. Article 3 Cet article définit les termes
utilisés dans la proposition qui sont, dans une large mesure, communs à ceux
employés dans les autres directives existantes sur la migration (avant tout les
directives 2004/114/CE et 2005/71/CE). La définition des personnes au pair est
inspirée de l’Accord européen sur le placement au pair de 1969. La définition
du stagiaire rémunéré repose sur celle du stagiaire non rémunéré, en mettant en
avant l’aspect de la rémunération. Le terme «autorisation» est employé pour
couvrir à la fois le titre de séjour et le visa de long séjour. Article 4 Cet article mentionne que les
États membres peuvent prévoir des conditions plus favorables pour les personnes
auxquelles la proposition de directive s’applique, mais uniquement pour
certaines dispositions particulières qui concernent les membres de la famille
des chercheurs, le droit à l’égalité de traitement, les activités économiques
et les garanties procédurales, de façon à ne pas entamer le champ d’application
de la directive. CHAPITRE II - ADMISSION Article 5 Cet article énonce le principe
général selon lequel un demandeur qui satisfait à toutes les conditions
générales et particulières d’admission se voit accorder un titre de séjour ou
un visa de long séjour par l’État membre dans lequel la demande a été
introduite. Cette disposition a pour but d’éviter les situations dans
lesquelles l’admission pourrait être refusée au demandeur alors qu’il remplit
toutes les conditions mais n’obtient pas le visa nécessaire. Article 6 Cet article définit les
conditions générales que tous les demandeurs doivent remplir pour être admis
dans un État membre, en plus des conditions particulières applicables aux
différentes catégories de ressortissants de pays tiers décrites dans les
articles suivants. Les conditions générales sont très proches de celles qui
figurent dans l’acquis actuel sur l’immigration légale, et comprennent
notamment des documents valables, une assurance-maladie et un montant minimal
de ressources. Dès que les conditions générales et les conditions particulières
d’admission sont remplies, les demandeurs ont droit à une autorisation, c’est‑à-dire
un visa de long séjour et/ou un titre de séjour. Articles 7, 8 et 9 Ces articles fixent des
conditions particulières d’admission pour les chercheurs ressortissants de pays
tiers, qui existent déjà dans la directive «chercheurs», notamment l’exigence
que l’organisme de recherche soit agréé par l’État membre, et qu’une convention
d’accueil soit signée par l’organisme de recherche agréé et le chercheur. La
proposition énumère expressément les éléments qui doivent figurer dans la
convention d’accueil: le titre et l’objet du projet de recherche, la confirmation
par le chercheur qu’il s’engage à mener à bien le projet de recherche, la
confirmation par l’organisme d’accueil qu’il accueille le chercheur pour qu’il
puisse mener à bien le projet de recherche, les dates de début et de fin de ce
dernier, des informations sur la relation juridique existant entre l’organisme
de recherche et le chercheur, et des informations sur les conditions de travail
de ce dernier. Afin que les chercheurs ressortissants de pays tiers puissent
connaître les organismes de recherche susceptibles de conclure des conventions
d’accueil, la proposition insiste sur la nécessité que la liste des organismes
agréés soit publiée et actualisée à chaque changement survenu. Article 10 La disposition de l’article 10
fixe les conditions particulières d’admission des étudiants ressortissants de
pays tiers, semblables à celles figurant déjà dans la directive «étudiants». Articles 11, 12, 13 et 14 Ces dispositions énoncent les
conditions particulières d’admission des ressortissants de pays tiers qui sont
élèves, stagiaires rémunérés et non rémunérés, volontaires, et au pair, et qui
doivent produire une attestation de l’organisation responsable de l’échange, de
la formation ou du volontariat. Alors que les élèves, les stagiaires non
rémunérés et les volontaires étaient déjà inclus dans la
directive 2004/114/CE à titre facultatif, les stagiaires rémunérés sont
une catégorie entièrement nouvelle de ressortissants de pays tiers prise en
considération. Il en est de même des personnes au pair. Ces deux dernières
catégories présentent des caractéristiques analogues à celles des catégories
déjà régies par le droit de l’Union. Elles bénéficient toutes les deux d’une
protection renforcée. Pour que des personnes au pair soient admises, il faut
apporter la preuve que la famille d’accueil prend en charge, par exemple, ses
frais de subsistance et son logement. Le séjour au pair doit, en outre, faire l’objet
d’une convention entre la personne au pair et la famille d’accueil, définissant
ses droits et obligations. Pour les stagiaires rémunérés, le programme de
formation, sa durée, les conditions de supervision et les conditions de travail
doivent être précisés. Pour éviter les situations dans lesquelles les
stagiaires servent de «main-d’œuvre bon marché», l’entité d’accueil peut être
tenue de déclarer que le ressortissant de pays tiers ne pourvoit pas un poste
vacant. CHAPITRE III - AUTORISATIONS ET DURÉE DE SÉJOUR Articles 15, 16 et 17 Ces dispositions mentionnent les
informations qui doivent figurer sur le titre de séjour ou visa de long séjour
du ressortissant de pays tiers. L’article 16 précise que, pour les
chercheurs et les étudiants, une autorisation devrait être accordée pour au
moins un an. Pour toutes les autres catégories, l’autorisation est limitée à un
an par principe, avec la possibilité d’exceptions. Cela est conforme aux durées
prévues dans les directives 2005/71 et 2004/114. De plus, l’article 17
permet aux États membres de donner des informations supplémentaires sur toutes
les listes d’États membres dans lesquels les étudiants ou chercheurs
ressortissants de pays tiers ont l’intention de se rendre. CHAPITRE IV – MOTIFS DE refus, DE RETRAIT OU DE
NON-renOUVELLEMENT DES autorisations Articles 18, 19 et 20 Ces dispositions déterminent les
motifs obligatoires et facultatifs de refus, de retrait ou de
non-renouvellement d’une autorisation, par exemple lorsque les conditions
générales et particulières d’admission ne sont plus remplies, en cas de faux
documents, etc., qui sont des conditions standard dans les directives
existantes sur la migration. CHAPITRE V - DROITS La présente proposition crée un chapitre spécialement
consacré aux droits de toutes les catégories auxquelles elle s’applique. Article 21 Afin de garantir le traitement équitable des ressortissants
de pays tiers relevant du champ d’application de la directive, cette
disposition leur donne droit à l’égalité de traitement prévue par la directive
«permis unique»[13].
Des droits, plus favorables, à l’égalité de traitement avec les ressortissants
de l’État membre d’accueil en ce qui concerne les branches de sécurité sociale
définies dans le règlement (CE) n° 883/2004 sur la coordination
des systèmes de sécurité sociale sont préservés en faveur des chercheurs
ressortissants de pays tiers, sans la possibilité d’appliquer les limitations
prévues par la directive «permis unique». En outre, les élèves, volontaires,
stagiaires non rémunérés et personnes au pair ressortissants de pays tiers
bénéficieront des droits à l’égalité de traitement avec les ressortissants de l’État
membre d’accueil en ce qui concerne l’accès aux biens et aux services ainsi que
la fourniture de biens et de services mis à la disposition du public,
indépendamment du fait que le droit de l’Union ou le droit national leur
permette ou non d’accéder au marché du travail. Articles 22 et 23 Ces dispositions donnent aux
chercheurs et étudiants ressortissants de pays tiers le droit de travailler,
les États membres étant néanmoins en mesure de poser certaines limites. Les
chercheurs peuvent enseigner conformément à la législation nationale, tout
comme c’était le cas avec la directive 2005/71. Pour les étudiants, alors que
la directive 2004/114/CE les autorisait à travailler pendant un minimum de
10 heures par semaine, cette durée est portée à 20 heures. En ce qui
concerne l’accès des étudiants aux activités économiques, les États membres
peuvent continuer à prendre en considération la situation de leur marché du
travail, mais d’une façon proportionnée, de sorte à ne pas systématiquement
compromettre le droit de travailler[14]. Article 24 L’article 24 introduit la
possibilité pour les étudiants et les chercheurs, s’ils remplissent les
conditions générales d’admission prévues par la proposition (sauf la condition
relative aux mineurs d’âge), de rester dans l’État membre pendant les douze
mois suivant la fin de leurs études ou leurs recherches pour chercher du
travail ou créer une entreprise. Plusieurs États membres prévoient déjà cette
possibilité mais la durée accordée peut varier. La faculté de rester dans l’État
membre concerné semble être un facteur important lorsque les étudiants ou
chercheurs ressortissants de pays tiers choisissent leur pays de destination.
Cette disposition a donc le pouvoir de rendre les États membres plus attractifs
lorsqu’ils recherchent des talents sur la scène internationale. Il s’agit là d’un
intérêt commun dans le contexte d’une population en âge de travailler dont le
nombre décline, d’une part, et des besoins de compétences futurs, d’autre part,
et qui s’inscrirait parfaitement dans le plan d’action «Entrepreneuriat 2020»[15].
Ce ne serait toutefois pas un permis de travail automatique, mais les États
membres pourraient toujours appliquer les procédures d’autorisation
correspondantes. Dans un délai de trois à six mois, les États membres pourraient
demander aux ressortissants de pays tiers d’apporter la preuve écrite qu’ils
recherchent véritablement un emploi (par exemple, en produisant les copies des
lettres et CV envoyés aux employeurs) ou qu’ils sont en train de créer une
entreprise. Après six mois, ils pourraient également leur demander de prouver
qu’ils ont une chance réelle d’être recrutés ou de créer leur activité. Article 25 Cet article mentionne des
dispositions particulières sur l’admission des membres de la famille des
chercheurs et leur accès au marché du travail, par dérogation à la
directive 2003/86/CE, afin d’augmenter l’attractivité de l’Union pour les
chercheurs ressortissants de pays tiers. Le fait que les membres de la famille
d’un chercheur puissent ou non avoir un accès immédiat à l’État membre concerné
ainsi qu’à son marché du travail peut jouer un rôle dans la décision du
chercheur d’être mobile ou non. CHAPITRE VI – MOBILITÉ ENTRE
LES ÉTATS MEMBRES Articles 26 et 27 Ces articles énoncent les
conditions auxquelles les chercheurs, les étudiants et les stagiaires peuvent
circuler entre les États membres, afin de faciliter cette mobilité. Pour les
chercheurs, la durée pendant laquelle la directive 2005/71/CE les autorise à
mener leurs travaux dans un second État membre sur la base de la convention d’accueil
conclue dans le premier État membre a été portée de trois à six mois. Pour les
étudiants, la nouvelle proposition comporte des dispositions qui leur
permettent également de se rendre dans un second État membre pour une durée maximale
de six mois, sur la base de l’autorisation accordée par le premier État membre.
Des règles particulières s’appliquent aux ressortissants de pays tiers qui
participent à des programmes de mobilité européens, par exemple, actuellement,
Erasmus Mundus ou Marie Curie, destinés à simplifier l’exercice de la mobilité.
On limitera ainsi les cas dans lesquels des ressortissants de pays tiers qui
remplissent les conditions requises pour bénéficier de bourses de recherche au
titre de programmes de mobilité européens ne peuvent pas les accepter parce qu’ils
ne peuvent pas entrer sur le territoire de l’État membre concerné. Article 28 Conformément aux dispositions de
la directive «carte bleue», les membres de la famille des chercheurs peuvent
circuler entre les États membres avec le chercheur. CHAPITRE VII - PROCÉDURE ET TRANSPARENCE Article 29 Cette disposition introduit un
délai qui oblige les États membres à se prononcer sur la demande complète d’autorisation
et à informer le demandeur par écrit dans les 60 jours (pour toutes les
catégories), et dans les 30 jours pour les programmes de l’Union
comportant des mesures de mobilité, tels qu’Erasmus Mundus et Marie Curie. Le
cadre juridique actuel, lui, ne fixe aucun délai. Les garanties procédurales
comprennent la possibilité d’intenter un recours contre une décision rejetant
une demande, ainsi que l’obligation pour les autorités de motiver ces décisions
par écrit, et la garantie du respect du droit de recours. Articles 30 et 31 Reconnaissant que la
disponibilité des informations est capitale pour la réalisation des objectifs
de la présente proposition, l’article 30 impose aux États membres de
mettre à disposition les informations sur les conditions d’entrée et de séjour
fixées par la présente proposition, y compris sur les organismes de recherche
agréés et sur les droits à acquitter. Tout comme dans les directives existantes
sur la migration, l’article 31 mentionne expressément que les États
membres peuvent percevoir des droits pour le traitement des demandes. En outre,
conformément à une jurisprudence récente de la Cour de justice de l’Union
européenne[16],
l’article 31 ajoute une disposition indiquant que le montant de ces droits
ne doit pas mettre en péril la réalisation des objectifs poursuivis par la
directive. CHAPITRE VIII – DISPOSITIONS FINALES Articles 32 à 38 L’article 32 impose aux États membres d’établir des
points de contact nationaux pour échanger des informations sur les
ressortissants de pays tiers relevant de la proposition qui circulent entre les
États membres. Ces points de contact nationaux existent déjà dans le cadre de
certaines directives en vigueur sur la migration, telles que la directive
«carte bleue», et se sont révélés un dispositif efficace permettant des
communications techniques entre les États membres. Article 33 Cette disposition exige des États membres qu’ils
communiquent à la Commission des statistiques sur le nombre de ressortissants
de pays tiers ayant obtenu des autorisations en vertu de la présente
proposition, conformément au règlement
n° 862/2007, la Commission ayant la possibilité de demander des
statistiques complémentaires. Article 36 Cette disposition prévoit que la proposition abroge les
actuelles directives 2005/71/CE et 2004/114/CE relatives aux chercheurs et
étudiants ressortissants de pays tiers. Les autres dispositions (articles 34, 35, 37 et 38) sont des
dispositions finales standard concernant l’établissement de rapports, la
transposition, l’entrée en vigueur et les destinataires de la directive. ê 2004/114/CE, 2005/71/CE (adapté) ðnouveau 2013/0081 (COD) Proposition de DIRECTIVE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL relative aux conditions d’admission ð entrée et de séjour ï des
ressortissants de pays tiers à des fins de Ö recherche, Õ d’études, d’échange d’élèves, de formation ð rémunérée et ï non rémunérée ou, de volontariat ð et de travail au pair ï
relative à une procédure d’admission spécifique des
ressortissants de pays tiers aux fins de recherche scientifique [REFONTE] LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L’UNION
EUROPÉENNE vu le traité Ö sur le fonctionnement de l’Union européenne Õ instituant la Communauté
européenne, et en particulier son article 63,premier
alinéa, Ö 79, paragraphe 2 Õ points (3) a) Ö et b) Õ point 4, vu la proposition de la Commission européenne, après transmission du projet d’acte législatif aux
parlements nationaux, vu l’avis du Comité économique et social européen, vu l’avis du Comité des régions, statuant conformément à la procédure législative ordinaire, considérant ce qui suit: ònouveau (1) Diverses
modifications doivent être apportées, d’une part, à la
directive 2004/114/CE du Conseil du 13 décembre 2004 relative
aux conditions d’admission des ressortissants de pays tiers à des fins d’études,
d’échange d’élèves, de formation non rémunérée ou de volontariat[17]
et, d’autre part, à la directive 2005/71/CE du Conseil du
12 octobre 2005 relative à une procédure d’admission spécifique des
ressortissants de pays tiers aux fins de recherche scientifique[18].
Dans un souci de clarté, il convient de procéder à la refonte de ces
deux directives. (2) La présente
directive devrait répondre à la nécessité exprimée dans les rapports sur l’application
des deux directives[19]
de remédier aux points faibles constatés, et d’offrir un cadre juridique cohérent
aux différentes catégories de personnes originaires de pays tiers qui se
rendent dans l’Union. Elle devrait, dès lors, simplifier et rationnaliser au
sein d’un seul et même instrument juridique les dispositions existantes
applicables à ces différentes catégories. Bien que les catégories de personnes
relevant de la présente directive présentent des différences, elles partagent
également plusieurs caractéristiques rendant possible de réglementer leurs
situations respectives au moyen d’un cadre juridique commun à l’échelle de l’Union. (3) La présente
directive devrait contribuer à la réalisation de l’objectif du programme de
Stockholm consistant à harmoniser les législations nationales qui régissent les
conditions d’entrée et de séjour des ressortissants de pays tiers. L’immigration
en provenance de pays non membres de l’Union représente un vivier de personnes
hautement qualifiées, et les étudiants et chercheurs, en particulier, sont des
catégories de plus en plus prisées. Ces personnes jouent, en effet, un rôle
déterminant dans la formation de l’atout majeur de l’Union – le capital humain
– pour une croissance intelligente, durable et inclusive et contribuent, dès
lors, à la réalisation des objectifs de la stratégie Europe 2020. (4) Les failles
mises en évidence dans les rapports sur l’application des deux directives
concernent principalement les conditions d’admission, les droits, les garanties
procédurales, l’accès des étudiants au marché du travail pendant leurs études,
les dispositions régissant la mobilité à l’intérieur de l’Union ainsi qu’un
manque d’harmonisation, car le législateur européen a laissé aux États membres
la faculté de définir le traitement réservé à certaines catégories telles que
les volontaires, les élèves et les stagiaires non rémunérés. Des consultations
plus vastes lancées ultérieurement ont également révélé la nécessité d’offrir
de meilleures possibilités de recherche d’emploi aux chercheurs et aux
étudiants et une meilleure protection aux personnes au pair et aux stagiaires
rémunérés qui ne relèvent pas des instruments juridiques actuels. ê 2004/114/CE considérant 1 (5) Afin de mettre en place progressivement un
espace de liberté, de sécurité et de justice, le traité prévoit l’adoption de
mesures en matière d’asile, d’immigration et de protection des droits des
ressortissants de pays tiers. ê 2004/114/CE considérant 2 (adapté) Le traité prévoit que le Conseil
arrête des mesures relatives à la politique d’immigration dans le domaine des
conditions d’entrée et de séjour, ainsi que des normes concernant les
procédures de délivrance par les États membres de visas et de titres de séjour
de longue durée. ê 2004/114/CE considérant 3 (adapté) Lors de sa réunion spéciale à Tampere
les 15 et 16 octobre 1999, le Conseil européen a souligné la nécessité d’un
rapprochement des législations nationales relatives aux conditions d’admission
et de séjour des ressortissants de pays tiers et il a demandé à cette fin au
Conseil d’arrêter rapidement des décisions sur la base de propositions de la
Commission. ònouveau (6) La présente
directive devrait également avoir pour objectif de favoriser les contacts entre
les gens ainsi que la mobilité, éléments importants de la politique extérieure
de l’Union, notamment vis-à-vis des pays participant à la politique européenne
de voisinage ou des partenaires stratégiques de l’Union. Elle devrait permettre
de mieux contribuer à l’approche globale de la question des migrations et de la
mobilité et à ses partenariats pour la mobilité qui offrent un cadre concret de
dialogue et de coopération entre États membres et pays tiers, y compris en
simplifiant et en organisant l’immigration légale. ê 2004/114/CE considérant 6 (adapté) L’un des objectifs de la Communauté
dans le domaine de l’éducation est de promouvoir l’Europe dans son ensemble en
tant que centre mondial d’excellence pour les études et la formation
professionnelle. Favoriser la mobilité des ressortissants de pays tiers à
destination de la Communauté à des fins d’études est un élément clé de cette
stratégie. Le rapprochement des législations nationales des États membres en
matière de conditions d’entrée et de séjour en fait partie. ê 2004/114/CE considérant 7 (adapté) ðnouveau (7) Les migrations aux fins visées par la
présente directive, temporaires par principe et
indépendantes de l’état du marché du travail dans
l’État membre d’accueil, ðdevraient stimuler la production et l’acquisition de connaissances et de compétences. ï Ö Elles Õ constituent un
enrichissement réciproque pour les personnes qui en bénéficient, leur État d’origine
et l’État membre d’accueil tout en contribuant à promouvoir une meilleure
compréhension entre les cultures. ònouveau (8) La présente
directive devrait valoriser l’Union en tant que pôle d’attraction pour la
recherche et l’innovation et la faire progresser dans la course mondiale aux
talents. L’ouverture de l’Union aux ressortissants de pays tiers qui peuvent
être admis à des fins de recherche s’inscrit également dans l’initiative phare
«Une Union de l’innovation». La création d’un marché du travail ouvert pour les
chercheurs de l’Union et ceux des pays tiers a, de surcroît, été affirmée comme
un objectif premier de l’Espace européen de la recherche, zone unifiée
caractérisée par la libre circulation, en son sein, des chercheurs, des
connaissances scientifiques et des technologies. ê 2005/71/CE considérant 5 (adapté) La présente directive vise à
contribuer à la réalisation de ces objectifs en favorisant l’admission et la
mobilité des ressortissants de pays tiers aux fins de recherche pour des
séjours de plus de trois mois, afin de rendre la Communauté plus attrayante
pour les chercheurs du monde entier et de promouvoir sa position en tant que
centre de recherche international. ê 2004/114/CE considérant 9 (adapté) Les nouvelles règles communautaires
sont fondées sur des définitions des notions d’étudiant, de stagiaire, d’établissement
d’enseignement et de volontariat déjà utilisées en droit communautaire, en
particulier dans les différents programmes communautaires visant à favoriser la
mobilité des personnes concernées (Socrates, Service volontaire européen pour
les jeunes, etc.). ê 2004/114/CE considérant 11 Les
ressortissants de pays tiers qui relèvent de la catégorie des stagiaires non
rémunérés ou de celle des volontaires et qui, en raison de leur activité ou du
type de compensation ou de rémunération qu’ils perçoivent, sont considérés
comme des travailleurs au regard de la législation nationale, ne sont pas
couverts par la présente directive. L’admission de ressortissants de pays tiers
qui entendent suivre des études de spécialisation médicale devrait être
déterminée par les États membres. ê 2005/71/CE considérants 11, 13 et 14 (adaptés) ðnouveau (9) Il convient de faciliter l’admission des
chercheurs en créant ð par ï une voie d’admission
indépendante de leur statut juridique au regard de l’organisme de recherche d’accueil
et en n’exigeant plus la délivrance d’un permis de travail ð en plus d’un titre de séjour ou d’un visa de long séjour ï. Les États membres
pourraient appliquer des règles similaires aux ressortissants de pays tiers
demandant l’admission à des fins d’enseignement dans un établissement d’enseignement
supérieur, conformément à leur législation nationale ou à leur pratique
administrative, dans le cadre d’un projet de recherche. La Ö Cette Õ procédure d’admission
spécifique aux chercheurs devrait reposer sur la collaboration des
organismes de recherche avec les autorités des États membres compétentes en
matière d’immigration. Elle devrait leur attribuer un rôle central dans la procédure d’admission
dans le but de faciliter et d’accélérer l’entrée et le séjour des chercheurs de
pays tiers dans la Communauté Ö l’Union Õ, tout en préservant
les prérogatives des États membres en matière de Ö politique de l’immigration Õ. Les organismes de recherche préalablement agréés par les États
membres devraient pouvoir signer avec un ressortissant de pays tiers, en vue de
la réalisation d’un projet de recherche, une convention d’accueil. Les États
membres délivreront ensuite, sur la base de la convention d’accueil, un titre de séjour ð une autorisation ï si les
conditions d’entrée et de séjour sont remplies. ê 2005/71/CE considérant 9 (adapté) (10) Étant donné que l’effort que l’Union
doit accomplir pour atteindre ledit l’objectif Ö d’investir 3 % du PIB dans la recherche Õ concerne en grande partie le secteur privé et que
celui-ci devra donc recruter plus de chercheurs dans les années à venir, les
organismes de recherche susceptibles de bénéficier
Ö qui peuvent être agréés Õ au titre de la présente directive Ö devraient Õ relever aussi
bien des secteurs public que privé. ê 2005/71/CE considérant 15 (adapté) ðnouveau (11) Afin de rendre l’CommunautéÖ Union Õ plus attrayante pour les chercheurs Ö ressortissants Õ de pays tiers, ð les membres de la famille de chercheurs, énumérés
dans la directive 2003/86/CE du Conseil du 22 septembre 2003
relative au droit au regroupement familial[20] ï, il convient de leur
reconnaître durant leur séjour le droit à l’égalité de traitement avec les
nationaux de leur État membre d’accueil dans une série de domaines de la vie
socio-économique ainsi que la possibilité de donner des cours dans l’enseignement supérieur ð devraient être admis avec ces derniers. Ils devraient
bénéficier des dispositions relatives à la mobilité à l’intérieur de l’Union et avoir également accès au marché du travail ï. ònouveau (12) Lorsque c’est
utile, les États membres devraient être encouragés à considérer comme des chercheurs
les doctorants. ê 2005/71/CE considérant 6 (adapté) (13) La mise en œuvre de la présente directive ne
devrait pas favoriser la fuite des cerveaux des pays émergents ou en
développement. Des mesures d’accompagnement visant à aider la réinsertion des
chercheurs dans leur pays d’origine ainsi qu’à favoriser la circulation des chercheurs devraient être
prises dans le cadre du partenariat avec les pays d’origine en vue de l’établissement
d’une politique migratoire globale. ònouveau (14) Afin de
promouvoir l’Europe dans son ensemble comme centre mondial d’excellence pour
les études et la formation, il conviendrait d’améliorer les conditions d’entrée
et de séjour des personnes qui souhaitent s’y rendre à ces fins. Cette stratégie
est conforme aux objectifs du projet de modernisation des systèmes d’enseignement
supérieur en Europe[21],
en particulier dans le contexte de l’internationalisation de l’enseignement
supérieur européen. Le rapprochement des législations pertinentes des États
membres participe de cette ambition. ònouveau (15) L’élargissement
et l’approfondissement du processus de Bologne lancé par la déclaration de
Bologne[22] ont abouti à la convergence progressive des systèmes d’enseignement
supérieur non seulement dans les pays signataires mais également au-delà. En
effet, les autorités nationales favorisent la mobilité des étudiants et des
membres du corps universitaire tandis que les établissements d’enseignement
supérieur l’intègrent dans leurs programmes d’études. Ces pratiques doivent se
traduire par de meilleures dispositions en faveur de la mobilité des étudiants
à l’intérieur de l’Union. L’un des objectifs énoncés dans la déclaration de
Bologne est de rendre l’enseignement supérieur européen attrayant et
compétitif. Le processus de Bologne a conduit à la création de l’Espace
européen de l’enseignement supérieur. Le secteur de l’enseignement supérieur
européen est, grâce à sa rationalisation, devenu plus attrayant pour que les
étudiants ressortissants de pays tiers viennent faire leurs études en Europe. ê 2004/114/CE considérant 10 (16) La durée et autres conditions applicables
aux programmes de préparation suivis par les étudiants relevant de la présente
directive devraient être déterminées par les États membres, conformément à leur
législation nationale. ê 2004/114/CE considérant 12 (17) Les preuves de l’admission d’un étudiant
dans un établissement d’enseignement supérieur pourraient comprendre, entre
autres possibilités, une lettre ou un certificat confirmant son inscription. ê 2004/114/CE considérant 13 ðnouveau (18) Les bourses peuvent
ð devraient ï être prises en
compte pour évaluer la disponibilité de ressources suffisantes. ònouveau (19) Alors qu’il
était laissé à l’appréciation des États membres d’appliquer ou non la
directive 2004/114/CE aux élèves, aux volontaires et aux stagiaires non
rémunérés, il conviendrait que ces catégories relèvent désormais du champ d’application
de la présente directive afin, d’une part, de faciliter leur entrée et leur
séjour et, d’autre part, de garantir leurs droits. La présente directive
devrait également s’appliquer aux personnes au pair et aux stagiaires
rémunérés, afin de leur garantir des droits et une protection juridiques. (20) Les
stagiaires rémunérés qui viennent travailler dans l’Union dans le cadre d’un
détachement intragroupe ne devraient pas relever de la présente directive car
ils entrent dans le champ d’application de la [directive 2013/xx/UE sur les
détachements intragroupe]. (21) Compte tenu
de l’inexistence actuelle, au niveau de l’Union, d’un cadre juridique visant à
assurer un traitement équitable aux personnes au pair ressortissantes de pays
tiers, il conviendrait d’adopter des dispositions pour répondre à leurs besoins
particuliers en tant que catégorie particulièrement vulnérable. La présente
directive devrait prévoir des conditions à remplir tant par la personne au pair
que par la famille d’accueil, notamment en ce qui concerne l’accord écrit
conclu entre elles, qui devrait stipuler des éléments tels que l’argent de
poche à recevoir[23]. (22) Une fois que
les conditions générales et particulières d’admission sont toutes réunies, les
États membres devraient délivrer une autorisation, c’est-à-dire un visa de long
séjour et/ou un titre de séjour, dans un délai déterminé. Si un État membre
délivre un titre de séjour sur son territoire uniquement et si toutes les
conditions d’admission prévues par la présente directive sont remplies, il
devrait accorder les visas sollicités au ressortissant de pays tiers concerné. (23) Les
autorisations devraient faire mention du statut accordé au ressortissant de
pays tiers concerné ainsi que des programmes de l’Union comportant des mesures
de mobilité auxquels ils participent. Il est loisible aux États membres d’indiquer
des informations complémentaires en format papier ou électronique, pour autant
qu’elles n’équivalent pas à des conditions supplémentaires. (24) Les
différentes périodes de validité des autorisations fixées par la présente
directive devraient tenir compte de la nature spécifique du séjour de chaque
catégorie de personnes. (25) Les États
membres peuvent facturer aux demandeurs le coût induit par le traitement des
demandes d’autorisation. Le droit correspondant devrait être proportionné à la
finalité du séjour. (26) Les droits
que la présente directive confère aux ressortissants de pays tiers ne devraient
pas dépendre de la question de savoir si l’autorisation prend la forme d’un
visa de long séjour ou d’un titre de séjour. ê 2004/114/CE considérant 8 ðnouveau (27) Le terme «admission» recouvre l’entrée et le
séjour de ressortissants de pays tiers ð dans un État membre, ï aux fins
définies par la présente directive. ê 2004/114/CE considérant 14 (adapté) ðnouveau (28) L’admission peut être refusée pour des
motifs dûment justifiés. En particulier, l’admission pourrait être refusée si
un État membre estime, sur la base d’une évaluation des faits, ð dans un cas déterminé, ï que le
ressortissant de pays tiers concerné
constitue une menace potentielle pour l’ordre public, ou la sécurité
publique ð ou la santé publique ï . La notion d’ordre public
peut couvrir la condamnation pour infraction grave. À cet égard, il convient de
noter que les notions d’ordre public et de sécurité publique couvrent aussi les
cas où un ressortissant d’un pays tiers appartient ou a appartenu à une
association qui soutient le terrorisme, soutient ou a soutenu une association
de ce type ou a ou a eu des visées extrémistes. ê 2004/114/CE considérant 15 (adapté) (29) En cas de doute concernant les motifs de la
demande d’admission introduite, les États membres devraient pouvoir exiger
toutes les preuves nécessaires pour évaluer sa cohérence, notamment sur la base
des études Ö ou de la formation Õ que le demandeur envisage de suivre, afin d’éviter toute
utilisation abusive ou frauduleuse de la procédure établie par la présente
directive. ònouveau (30) Les
autorités nationales devraient informer les ressortissants de pays tiers qui
demandent, en application de la présente directive, à être admis dans un État
membre, de leur décision à cet égard. Elles devraient se prononcer par écrit
dans les meilleurs délais et au plus tard dans les 60 jours suivant la
date de présentation de la demande, ou dans les meilleurs délais et au plus
tard dans les 30 jours suivant cette même date si les demandeurs sont des
chercheurs ou des étudiants relevant de programmes de l’Union comportant des
mesures de mobilité. ê 2004/114/CE considérant 16 (adapté) ðnouveau (31) La mobilité Ö à l’intérieur de l’Union Õ Ö des stagiaires
rémunérés, des chercheurs et des étudiants Õ ressortissants de pays tiers poursuivant leurs
études dans plusieurs États membres doit être facilitée, de même que l’admission des ressortissants de pays tiers participant à des
programmes communautaires visant à favoriser la mobilité au sein ou à
destination de la Communauté aux fins visées par la présente directive. ð Pour les chercheurs, la présente directive devrait
améliorer les règles relatives à la période pendant laquelle l’autorisation
accordée par le premier État membre devrait être valable pour les séjours dans
un second État membre sans qu’une nouvelle convention d’accueil soit exigée.
Les améliorations devraient porter sur la situation des étudiants, et la
nouvelle catégorie des stagiaires rémunérés, en les autorisant à séjourner dans
un second État membre pour des périodes de trois à six mois, pour autant qu’ils
remplissent les conditions générales posées dans la présente directive. Pour
les stagiaires ressortissants de pays tiers qui, dans le cadre d’un détachement
intragroupe, se rendent dans l’Union, les dispositions spéciales relatives à la
mobilité à l’intérieur de l’Union et conçues en fonction de la nature de leur
détachement devraient s’appliquer dans le respect de la [directive 2013/xx/EU
sur les détachements intragroupe].ï ònouveau (32) Les
réglementations de l’Union en matière d’immigration et les programmes de l’Union
comportant des mesures de mobilité devraient être complémentaires. Les
chercheurs et étudiants qui sont ressortissants de pays tiers et relèvent de
ces programmes devraient être en droit, en vertu de l’autorisation accordée par
le premier État membre, de se rendre dans les États membres prévus, dès lors
que la liste complète de ces États est connue avant même l’entrée de l’intéressé
dans l’Union. Une telle autorisation devrait leur permettre d’exercer leur
droit à la mobilité sans devoir fournir d’informations supplémentaires ni
accomplir d’autre procédure de demande. Les États membres sont encouragés à
rendre plus aisée la mobilité, à l’intérieur de l’Union, des volontaires
ressortissants de pays tiers lorsque les programmes de volontariat s’étendent à
plusieurs États membres. ê 2004/114/CE considérant 18 (adapté) ðnouveau (33) Pour permettre aux étudiants Ö ressortissants de pays tiers Õ de couvrir Ö plus facilement Õ une partie des coûts de leurs études, il convient de
leur donner un ð plus large ï accès au marché
du travail dans les conditions énoncées dans la présente directiveð , en leur permettant de travailler au moins 20 heures par semaine ï. Le principe de
l’accès des étudiants au marché du travail dans les
conditions énoncées dans la présente directive devrait constituer une
règle générale. Néanmoins, dans des cas exceptionnels, les États membres
devraient être en mesure de tenir compte de la situation de leur marché
national du travail ð mais cette possibilité ne doit pas risquer de vider
intégralement le droit au travail de son contenu ï. ònouveau (34) Dans leurs
efforts pour assurer la qualification de la main d’œuvre pour l’avenir, les
États membres devraient permettre aux étudiants qui obtiennent leur diplôme
dans l’Union de rester sur leur territoire pour recenser les possibilités d’exercer
une activité professionnelle, pendant 12 mois après l’expiration de l’autorisation
initiale. Ils devraient également permettre aux chercheurs de faire de même
après que ces derniers ont mené à bien leur projet de recherche tel que défini
dans la convention d’accueil. Cette pratique ne devrait toutefois pas revenir à
un droit automatique d’accéder au marché du travail ou de créer une entreprise.
Il peut leur être demandé de produire des éléments de preuve conformément à l’article 24. (35) Les
dispositions de la présente directive ne remettent pas en cause la compétence
des États membres pour réglementer les volumes d’entrées des ressortissants de
pays tiers sur leur territoire afin d’y travailler. (36) Pour rendre
l’Union plus attrayante aux chercheurs, étudiants, élèves, stagiaires,
volontaires et personnes au pair ressortissants de pays tiers, il importe de
leur assurer un traitement équitable conformément à l’article 79 du
traité. Ces catégories de personnes ont droit à bénéficier de l’égalité de
traitement par rapport aux ressortissants de l’État membre d’accueil en vertu
de la directive 2011/98/UE du Parlement européen et du Conseil du
13 décembre 2011 établissant une procédure de demande unique en vue
de la délivrance d’un permis unique autorisant les ressortissants de pays tiers
à résider et à travailler sur le territoire d’un État membre et établissant un
socle commun de droits pour les travailleurs issus de pays tiers qui résident
légalement dans un État membre[24].
Des droits, plus favorables, à l’égalité de traitement avec les ressortissants
de l’État membre d’accueil en ce qui concerne les branches de sécurité sociale
définies dans le règlement (CE) n° 883/2004 sur la coordination des
systèmes de sécurité sociale devraient être préservés, en plus des droits
conférés par la directive 2011/98/UE, en faveur des chercheurs
ressortissants de pays tiers. Cette dernière prévoit actuellement la
possibilité pour les États membres de limiter l’égalité de traitement en ce qui
concerne les branches de sécurité sociale, y compris les prestations
familiales, possibilité qui pourrait être préjudiciable aux chercheurs.
Nonobstant le point de savoir si le droit de l’Union ou le droit interne de l’État
membre d’accueil permet aux élèves, aux volontaires, aux stagiaires non
rémunérés et aux personnes au pair qui sont ressortissants de pays tiers d’accéder
au marché du travail, ils devraient, en outre, jouir des droits à l’égalité de
traitement avec les ressortissants de l’État membre d’accueil en ce qui
concerne l’accès aux biens et aux services ainsi que la fourniture de biens et
de services mis à la disposition du public. ê 2004/114/CE considérant 23 (37) La présente directive ne devrait en aucun
cas affecter l’application du règlement (CE) n° 1030/2002 du
Conseil du 13 juin 2002 établissant un modèle uniforme de titre de
séjour pour les ressortissants de pays tiers[25]. ê 2005/71/CE considérant 22 (adapté) La présente directive ne devrait en
aucun cas affecter l’application du règlement (CE) n° 1030/2002
du Conseil du 13 juin 2002 établissant un modèle uniforme de titre de
séjour pour les ressortissants de pays tiers[26]. ê 2004/114/CE considérant 4 (adapté) ðnouveau (38) La présente directive respecte les droits
fondamentaux et observe les principes reconnus par la charte des droits
fondamentaux de l’Union européenne.. ð, visée à l’article 6 du traité sur l’Union
européenne ï. ê 2005/71/CE considérant 25 (adapté) La présente directive respecte les
droits fondamentaux et observe les principes qui sont reconnus notamment par la
Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne. ê 2004/114/CE considérant 5 (39) Les États membres devraient mettre en œuvre
les dispositions de la présente directive sans discrimination fondée sur le
sexe, la race, la couleur, les origines ethniques ou sociales, les
caractéristiques génétiques, la langue, la religion ou les convictions, les
opinions politiques ou toute autre opinion, l’appartenance à une minorité
nationale, la fortune, la naissance, un handicap, l’âge ou l’orientation
sexuelle. ê 2005/71/CE considérant 24 (adapté) Les États membres devraient mettre en
œuvre les dispositions de la présente directive sans faire de discrimination
fondée notamment sur le sexe, la race, la couleur, les origines ethniques ou
sociales, les caractéristiques génétiques, la langue, la religion ou les
convictions, les opinions politiques ou toute autre opinion, l’appartenance à
une minorité nationale, la fortune, la naissance, un handicap, l’âge ou l’orientation
sexuelle. ònouveau (40) Conformément
à la déclaration politique commune des États membres et de la Commission du
28 septembre 2011 sur les documents explicatifs, les États membres se
sont engagés à joindre à la notification de leurs mesures de transposition,
dans les cas où cela se justifie, un ou plusieurs documents expliquant le lien
entre les éléments d’une directive et les parties correspondantes des
instruments nationaux de transposition. En ce qui concerne la présente
directive, le législateur considère que la transmission de tels documents se justifie. ê 2004/114/CE considérant 24 (adapté) ðnouveau (41) Dans la mesure où l’objectif de la présente
directive, à savoir la détermination des conditions d’admission
Ö entrée et de séjour Õ des ressortissants de pays tiers à des fins Ö de recherche Õ, d’études, d’échange d’élèves, de formation non
rémunérée ð ou rémunérée ï, de volontariat ð ou de travail au pair,ï ne peut être
réalisé de manière suffisante par les États membres et peut être mieux réalisé
au niveau Ö de l’Union Õ communautaire en raison de sa dimension
ou de ses effets, l’Ö Union Õ Communauté peut prendre des mesures
conformément au principe de subsidiarité tel qu’énoncé à l’article 5 du traité.
Conformément au principe de proportionnalité tel qu’énoncé audit article, la
présente directive n’excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre cet
objectif. ê 2005/71/CE considérant 23 (adapté) Étant donné que les objectifs de la
présente directive, à savoir la mise en place d’une procédure d’admission
spécifique et la définition des conditions d’entrée et de séjour pour les
ressortissants de pays tiers pour des séjours d’une durée supérieure à trois
mois au sein des États membres, en vue d’effectuer un projet de recherche dans
le cadre d’une convention d’accueil avec un organisme de recherche, ne peuvent
pas être réalisés de manière suffisante par les États membres, en particulier
dans la mesure où il s’agit d’assurer la mobilité entre États membres, et
peuvent donc être mieux réalisés au niveau communautaire, la Communauté peut
prendre des mesures conformément au principe de subsidiarité consacré à l’article 5
du traité. Conformément au principe de proportionnalité tel qu’énoncé audit
article, la présente directive n’excède pas ce qui est nécessaire pour
atteindre ces objectifs. ê 2004/114/CE considérant 22 (adapté) (42) Il conviendrait que chaque État membre fasse
en sorte qu’un ensemble d’informations, le plus complet possible et
régulièrement actualisé, soit mis à la disposition du grand public, notamment
sur l’internet, Ö en ce qui concerne les
organismes de recherche, agréés en application de la présente directive, avec
lesquels les chercheurs pourraient conclure une convention d’accueil, et sur
les conditions et procédures d’entrée et de séjour sur son territoire aux fins
d’effectuer des recherches en vertu de la présente directive, ainsi que Õ Ö des informations
sur Õ les établissements visés dans la présente
directive, les cycles d’études auxquels les ressortissants de pays tiers
peuvent être admis, et les conditions et
procédures d’entrée et de séjour sur son territoire à ces fins. ê 2005/71/CE considérant 10 (adapté) Chaque État membre devrait faire en
sorte qu’un ensemble d’informations, le plus complet possible et régulièrement
tenu à jour, soit mis à la disposition du public, notamment au moyen de l’internet,
sur les organismes de recherche agréés en vertu de la présente directive avec
lesquels les chercheurs pourraient conclure une convention d’accueil, ainsi que
sur les conditions et procédures d’entrée et de séjour sur son territoire aux
fins d’effectuer des recherches adoptées en vertu de la présente directive. ê 2005/71/CE considérant 28 (adapté) (43) [Conformément aux articles 1er
et 2 du protocole Ö n° 21 Õ sur la position du Royaume-Uni et de l’Irlande Ö à l’égard de l’espace de liberté, de sécurité et de
justice Õ , annexé au traité sur l’Union
européenne et au traité instituant la Communauté
européenne Ö sur le fonctionnement de l’Union
européenne Õ, et
sans préjudice de l’article 4 dudit protocole, le
Royaume-Uni ne participe pas Ö ces États membres ne participent pas Õ à l’adoption de la présente directive et n’est
Ö ne sont Õ pas liés par celle-ci ni soumis à son application.] ê 2005/71/CE considérant 29 (adapté) (44) Conformément aux articles 1er
et 2 du protocole sur la position du Danemark, annexé au traité sur l’Union
européenne et au traité instituant la Communauté Ö sur le fonctionnement de l’Union Õ européenne, le Danemark ne participe pas à l’adoption de la présente
directive et n’est pas lié par elle ni soumis à son application,. ê 2004/114/CE considérant 17 (adapté) Afin d’autoriser une première entrée
sur leur territoire, les États membres devraient pouvoir délivrer en temps
utile un titre de séjour ou, s’ils ne délivrent des titres de séjour que sur
leur territoire, un visa. ê 2004/114/CE considérant 19 (adapté) La notion d’autorisation préalable
comprend l’octroi de permis de travail aux étudiants qui souhaitent exercer une
activité économique. ê 2004/114/CE considérant 20 (adapté) La présente directive n’affecte pas la
législation nationale dans le domaine du travail à temps partiel. ê 2004/114/CE considérant 21 (adapté) Des dispositions devraient être
prévues pour des procédures d’admission accélérées à des fins d’études ou dans
le cadre de programmes d’échanges d’élèves mis en œuvre par des organisations
reconnues dans les États membres. ê 2004/114/CE considérant 25 (adapté) Le Royaume-Uni et l’Irlande, conformément aux articles 1er et 2 du
protocole sur la position du Royaume-Uni et de l’Irlande
annexé au traité sur l’Union européenne et au
traité instituant la Communauté européenne, et sans préjudice de l’article 4 dudit protocole, ne participent pas à l’adoption de la présente directive, et ne sont pas liés par
celle-ci ni soumis à son application. ê 2004/114/CE considérant 26 (adapté) Le Danemark, conformément aux articles
1er et 2 du protocole sur la position du Danemark annexé au traité sur l’Union
européenne et au traité instituant la Communauté européenne, ne participe pas à
l’adoption de la présente directive et n’est pas lié par celle-ci ni soumis à
son application, ê 2005/71/CE considérant 1 (adapté) Dans le but de renforcer et de
structurer la politique européenne de recherche, la Commission a estimé
nécessaire, en janvier 2000, de créer l’Espace européen de la recherche comme
axe central des actions futures de la Communauté dans ce domaine. ê 2005/71/CE considérant 2 (adapté) En avalisant l’Espace européen de la
recherche, le Conseil européen de Lisbonne de mars 2000 a fixé comme
objectif pour la Communauté de devenir d’ici à 2010 l’économie de la
connaissance la plus compétitive et la plus dynamique du monde. ê 2005/71/CE considérant 3 (adapté) La mondialisation de l’économie
appelle davantage de mobilité pour les chercheurs, ce que le sixième
programme-cadre de recherche de la Communauté européenne[27]
a reconnu en ouvrant davantage ses programmes aux chercheurs de pays tiers. ê 2005/71/CE considérant 4 (adapté) Le nombre de chercheurs dont la
Communauté devra disposer d’ici à 2010 afin de répondre à l’objectif de
3 % du PIB à investir dans la recherche fixé par le Conseil européen de
Barcelone de mars 2002 est évalué à 700000 personnes. Cet objectif est à
réaliser par l’intermédiaire d’un ensemble de mesures convergentes telles que
le renforcement de l’attrait des jeunes pour les carrières scientifiques, la
promotion de l’implication des femmes dans la recherche scientifique, l’accroissement
des possibilités de formation et de mobilité dans la recherche, l’amélioration
des perspectives de carrière pour les chercheurs au sein de la Communauté et
une plus grande ouverture de celle-ci aux ressortissants de pays tiers
susceptibles d’être admis aux fins de recherche. ê 2005/71/CE considérant 6 (adapté) La mise en œuvre de la présente
directive ne devrait pas favoriser la fuite des cerveaux des pays émergents ou
en développement. Des mesures d’accompagnement visant à aider la réinsertion
des chercheurs dans leur pays d’origine ainsi qu’à favoriser la circulation des
chercheurs devraient être prises dans le cadre du partenariat avec les pays d’origine
en vue de l’établissement d’une politique migratoire globale. ê 2005/71/CE considérant 7 (adapté) En vue de l’achèvement des objectifs
du processus de Lisbonne, il est également important de favoriser la mobilité
au sein de l’Union des chercheurs qui sont des citoyens de l’Union européenne
et notamment des chercheurs des États membres qui ont adhéré en 2004, aux fins
de la recherche scientifique. ê 2005/71/CE considérant 8 (adapté) Compte tenu de l’ouverture imposée par
les changements de l’économie mondiale et des besoins prévisibles pour
atteindre l’objectif des 3 % du PIB consacrés aux investissements dans la
recherche, les chercheurs de pays tiers susceptibles de bénéficier de la
présente directive devraient être définis largement en fonction de leur diplôme
et du projet de recherche qu’ils souhaitent réaliser. ê 2005/71/CE considérant 12 (adapté) Il convient parallèlement de laisser
subsister les voies d’admission traditionnelle (tels que travailleurs et
stagiaires), en particulier pour les doctorants effectuant des recherches sous
le couvert du statut d’étudiant, qui devraient être exclus du champ d’application
de la présente directive et qui relèvent de la directive 2004/114/CE du
Conseil du 13 décembre 2004 relative aux conditions d’admission des
ressortissants de pays tiers à des fins d’études, d’échange d’élèves, de
formation non rémunérée ou de volontariat[28]. ê 2005/71/CE considérant 16 (adapté) La présente directive apporte une
amélioration extrêmement significative dans le domaine de la sécurité sociale,
le principe de non-discrimination s’appliquant directement aux personnes
arrivant dans un État membre en provenance d’un pays tiers. Toutefois, la
directive ne devrait pas accorder plus de droits que ceux déjà prévus dans la
législation communautaire actuelle dans le domaine de la sécurité sociale aux
ressortissants de pays tiers dont le statut relève de plus d’un État membre.
Par ailleurs, la présente directive ne devrait pas accorder de droits ayant
trait à des situations étrangères au champ d’application de la législation
communautaire, comme, par exemple, le cas des membres de la famille résidant
dans un pays tiers. ê 2005/71/CE considérant 17 (adapté) Il est important de favoriser la
mobilité de ressortissants de pays tiers admis aux fins de recherches
scientifiques comme moyen de développer et de valoriser les contacts et les
réseaux de recherche entre partenaires pour asseoir le rôle de l’Espace
européen de recherche (ERA) au niveau mondial. Les chercheurs devraient pouvoir
exercer leur droit à la mobilité dans les conditions établies par la présente
directive. Ces conditions imposées à l’exercice de la mobilité selon les
conditions fixées par la présente directive ne devraient pas porter atteinte
aux règles régissant actuellement la reconnaissance de la validité des
documents de voyage. ê 2005/71/CE considérant 18 (adapté) Il convient de veiller en particulier
à favoriser et à préserver l’unité de la famille des chercheurs, conformément à
la recommandation du Conseil du 12 octobre 2005, afin de faciliter l’admission
des ressortissants de pays tiers en vue de mener des travaux de recherche
scientifique dans la Communauté européenne[29]. ê 2005/71/CE considérant 19 (adapté) Afin de préserver l’unité de la
famille et de permettre la mobilité, il convient que les membres de la famille
puissent rejoindre le chercheur dans un autre État membre aux conditions
définies par la législation nationale dudit État membre, y compris ses
obligations résultant d’accords bilatéraux ou multilatéraux. ê 2005/71/CE considérant 20 (adapté) Les titulaires d’un titre de séjour
devraient en principe être autorisés à présenter une demande d’admission tout
en demeurant sur le territoire de l’État membre concerné. ê 2005/71/CE considérant 21 (adapté) Les États membres devraient avoir le
droit d’exiger des demandeurs qu’ils acquittent des droits pour le traitement
des demandes de titre de séjour. ê 2005/71/CE considérant 26 (adapté) Conformément au point 34 de l’accord
interinstitutionnel «mieux légiférer», les États membres seront encouragés à
établir, pour eux-mêmes et dans l’intérêt de la Communauté, leurs propres
tableaux, qui illustrent, dans la mesure du possible, la concordance entre la
présente directive et les mesures de transposition et à les rendre publics. ê 2005/71/CE considérant 27 (adapté) Conformément à l’article 3 du
protocole sur la position du Royaume-Uni et de l’Irlande, annexé au traité sur
l’Union européenne et au traité instituant la Communauté européenne, l’Irlande
a notifié dans une lettre datée du 1er juillet 2004 son souhait de
participer à l’adoption et à l’application de la présente directive. ònouveau (45) L’obligation
de transposer la présente directive en droit interne devrait être limitée aux
dispositions qui constituent une modification substantielle par rapport aux
directives précédentes. L’obligation de transposer les dispositions inchangées
ressort des directives précédentes. (46) La présente
directive ne devrait pas remettre en cause les obligations qui incombent aux États
membres quant au délai de transposition en droit interne et à la date d’application
des directives prévus à l’annexe I, partie B. ê 2004/114/CE (adapté) ð nouveau A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE: CHAPITRE I DISPOSITIONS GÉNÉRALES Article premier Objet La présente directive a pour objet de déterminer: a) les conditions d’admission ð d’entrée et de séjour ï des
ressortissants de pays tiers sur le territoire des États membres, pour une
durée supérieure à trois
mois ð 90 jours ï, à des fins Ö de recherche Õ, d’études, d’échanges d’élèves, de formation ð rémunérée et ï non rémunérée ou , de
volontariat ð ou de travail au pair ï ; b) les règles concernant les procédures d’admission à
ces fins des ressortissants de pays tiers sur le territoire des États membres. ò°nouveau b) les conditions
d’entrée et de séjour, pour une durée supérieure à 90 jours, des
ressortissants de pays tiers qui sont étudiants ou stagiaires rémunérés dans
des États membres autres que l’État membre qui a initialement délivré une
autorisation au ressortissant de pays tiers en vertu de la présente directive; c) les conditions d’entrée et
de séjour des ressortissants de pays tiers qui sont chercheurs dans des États
membres autres que l’État membre qui a initialement délivré une autorisation au
ressortissant de pays tiers en vertu de la présente directive. ê 2005/71/CE (adapté) CHAPITRE I DISPOSITIONS GÉNÉRALES Article premier Objet La présente directive définit les
conditions d’admission dans les États membres des chercheurs de pays tiers,
pour une durée supérieure à trois mois, aux fins de mener un projet de
recherche dans le cadre de conventions d’accueil avec des organismes de
recherche. ê 2004/114/CE (adapté) ð°nouveau Article 2 Champ d’application 1. La présente directive s’applique aux ressortissants de
pays tiers demandant à être admis sur le territoire d’un État membre à des fins
Ö de recherche Õ, d’études, d’échanges d’élèves, de formation ð rémunérée et ï non rémunérée ou , de
volontariat ð ou de travail au pair ï . 2. La présente directive ne s’applique pas Ö aux ressortissants de pays tiers Õ : a) aux ressortissants de
pays tiers séjournant dans un État membre en tant que demandeurs d’asile
ou dans le cadre de régimes de protection subsidiaire ou temporaire; b) aux ressortissants de
pays tiers dont l’éloignement a été suspendu pour des motifs de fait ou
de droit; c) aux ressortissants de
pays tiers membres de la famille de citoyens de l’Union ayant exercé leur
droit à la libre circulation à l’intérieur de la
Communauté l’Union; d) aux ressortissants de
pays tiers qui bénéficient du statut de résident de longue durée dans un
État membre au titre de la directive 2003/109/CE du Conseil[30]
du 25 novembre 2003 relative au statut des ressortissants
de pays tiers résidents de longue durée et qui exercent leur droit de
résider dans un autre État membre en vue d’y suivre des études ou une formation
professionnelle; e) aux ressortissants de
pays tiers qui, au regard de la législation de l’État membre concerné,
ont la qualité de travailleur
salarié ou de personnes exerçant une activité indépendante; ò°nouveau f) qui, au même
titre que les membres de leur famille et quelle que soit leur nationalité,
jouissent de droits à la libre circulation équivalents à ceux des citoyens de l’Union
en vertu d’accords conclus entre l’Union et ses États membres ou entre l’Union
et des pays tiers; g) les stagiaires
qui se rendent dans l’Union dans le cadre d’un détachement intragroupe en vertu
de la [directive 2013/xx/UE relative aux détachements intragroupe]. ê 2004/114/CE (adapté) Article 3 Définitions Aux fins de la présente directive, on entend par: a) «ressortissant de pays tiers», toute Ö une Õ personne qui n’est pas un citoyen de l’Union européenne au sens de l’article 1720,
paragraphe 1, du traité; ê 2005/71/CE (adapté) Article 2 Définitions Aux fins de la présente directive, on
entend par: a) «ressortissant de pays
tiers», toute personne qui n’est pas citoyen de l’Union au sens de l’article 17,
paragraphe 1, du traité; ê 2005/71/CE b) d)
«chercheur», un ressortissant de pays tiers titulaire d’un diplôme de l’enseignement
supérieur approprié, donnant accès aux programmes de doctorat, qui est
sélectionné par un organisme de recherche pour mener un projet de recherche
pour lequel les qualifications susmentionnées sont généralement requises; ê 2004/114/CE c) b) «étudiant», un ressortissant de pays tiers
admis dans un établissement d’enseignement supérieur et admis sur le territoire
d’un État membre pour suivre, à titre d’activité principale, un cycle d’études
à plein temps menant à l’obtention d’un titre d’enseignement supérieur reconnu
par l’État membre, y compris les diplômes, les certificats ou les doctorats
obtenus dans un établissement d’enseignement supérieur, et qui
peut recouvrir un programme de préparation à ce type d’enseignement, conformément
à sa
la législation nationale; d) c) «élève», un ressortissant de pays tiers
admis sur le territoire d’un État membre pour suivre des cours d’enseignement
secondaire reconnus, dans le cadre d’un programme d’échange mis en œuvre par
une organisation reconnue à cet effet par l’État membre, conformément à sa
législation nationale ou à sa pratique administrative; ê 2004/114/CE (adapté) e) d) «stagiaire non rémunéré», un ressortissant
de pays tiers admis sur le territoire d’un État membre pour une période de
formation non rémunérée, conformément à sa Ö la Õ législation nationale Ö de l’État membre concerné Õ; ò°nouveau f) «stagiaire
rémunéré», un ressortissant de pays tiers admis sur le territoire d’un État
membre pour une période de formation rémunérée, conformément à la législation nationale de l’État membre concerné; g) «volontaire»,
un ressortissant de pays tiers admis sur le territoire d’un État membre pour
participer à un programme de volontariat reconnu; ê 2004/114/CE (adapté) h) f) «programme de volontariat», un programme d’activités
de solidarité concrète s’inscrivant dans le cadre d’un programme national ou communautaire Ö reconnu par l’État membre ou par l’Union Õ et poursuivant des objectifs d’intérêt général; ò°nouveau i) «personne au pair», un
ressortissant de pays tiers qui est accueilli temporairement par une famille
résidant sur le territoire d’un État membre en échange de petits travaux
ménagers et de la garde d’enfants, dans le but d’améliorer ses connaissances
linguistiques et sa connaissance du pays hôte; ê 2005/71/CE j) b) «recherche», les travaux de création
entrepris de façon systématique en vue d’accroître la somme des connaissances,
y compris la connaissance de l’homme, de la culture et de la société, ainsi que
l’utilisation de cette somme de connaissances pour concevoir de nouvelles
applications; k) c) «organisme de recherche», tout organisme
public ou privé qui effectue des travaux de recherche et est agréé aux fins de
la présente directive par un État membre conformément à sa législation ou à sa
pratique administrative; ê 2004/114/CE (adapté) l) e) «établissement Ö d’enseignement Õ», un établissement, public ou privé, reconnu par l’État
membre d’accueil et/ou dont les programmes d’études sont reconnus conformément
à sa législation nationale ou à la pratique administrative de cet État membre Ö , sur la base de critères transparents Õ , aux fins visées par la présente directive; ò°nouveau m)
«rémunération», le paiement, quelle qu’en soit la forme, reçu en contrepartie
de la prestation de services considérée, en vertu de la législation nationale
ou d’une pratique établie, comme un élément constitutif d’une relation d’emploi; n) «emploi», l’exercice
d’activités comprenant toute forme de travail ou d’occupation réglementé par le
droit national ou selon une pratique établie, pour le compte ou sous la
direction et la surveillance d’un employeur; o) «premier État
membre», l’État membre qui accorde le premier une autorisation à un
ressortissant de pays tiers en application de la présente directive; p) «second État
membre», tout État membre autre que le premier État membre; q) «programme de
l’Union comportant des mesures de mobilité», un programme financé par l’Union
qui promeut la mobilité entrante, à destination de l’Union, des ressortissants
de pays tiers; r)
«autorisation», un titre de séjour délivré par les autorités d’un État membre
et permettant à un ressortissant d’un pays tiers de séjourner légalement sur le
territoire dudit État membre, conformément à l’article 1er,
paragraphe 2, point a), du règlement (CE) n° 1030/2002, ou un visa de
long séjour. s) «visa de long
séjour», une autorisation délivrée par un État membre conformément aux
dispositions de l’article 18 de la convention de Schengen, ou délivrée
conformément à la législation des États membres qui ne mettent pas en œuvre l’intégralité
de l’acquis de Schengen. ê 2004/114/CE (adapté) g) «titre de séjour», toute autorisation délivrée par
les autorités d’un État membre et permettant à un ressortissant d’un pays tiers
de séjourner légalement sur le territoire dudit État membre, conformément à l’article
1er, paragraphe 2, point a), du règlement (CE) n° 1030/2002. ê 2005/71/CE (adapté) e)
«titre de séjour», toute autorisation portant la mention spécifique «chercheur»
délivrée par les autorités d’un État membre permettant à un ressortissant de
pays tiers de séjourner légalement sur son territoire, conformément à l’article 1er,
paragraphe 2, point a), du règlement (CE) n° 1030/2002. Article 3 Champ d’application 1. La présente directive s’applique
aux ressortissants de pays tiers qui demandent à être admis sur le territoire d’un
État membre aux fins de mener un projet de recherche. 2. La présente directive ne s’applique
pas: a) aux ressortissants de
pays tiers séjournant dans un État membre en tant que demandeurs de protection
internationale ou dans le cadre de régimes de protection temporaire; b) aux ressortissants de pays tiers
demandant à séjourner dans un État membre en qualité d’étudiant au sens de la
directive 2004/114/CE, afin de mener des recherches en vue de l’obtention d’un
doctorat; c) aux ressortissants de pays tiers dont
l’éloignement a été suspendu pour des motifs de fait ou de droit; d) aux chercheurs détachés par un
organisme de recherche auprès d’un autre organisme de recherche dans un autre
État membre. ê 2005/71/CE (adapté) Article 4 Dispositions plus favorables 1. La présente directive ne porte pas
atteinte aux dispositions plus favorables qui peuvent résulter: a) des accords bilatéraux ou
multilatéraux conclus entre, d’une part, la Communauté ou la Communauté et ses
États membres et, d’autre part, un ou plusieurs pays tiers; b) des accords bilatéraux ou
multilatéraux conclus entre un ou plusieurs États membres et un ou plusieurs
pays tiers. 2. La présente directive ne porte pas
atteinte à la faculté qu’ont les États membres d’adopter ou de maintenir des
dispositions plus favorables pour les personnes auxquelles elle est applicable. ê 2004/114/CE (adapté) ð°nouveau Article 4 Dispositions plus favorables 1. La présente directive est
s’applique sans préjudice des
dispositions plus favorables des: a) accords bilatéraux ou
multilatéraux conclus entre la Communauté Ö l’Union Õ ou la Communauté Ö l’Union Õ et ses États membres, d’une part, et un ou plusieurs
pays tiers, d’autre part; ou b) des accords bilatéraux ou multilatéraux
conclus entre un ou plusieurs États membres et un ou plusieurs pays tiers. 2. La présente directive est
s’applique sans préjudice du droit pour
les États membres d’adopter ou de maintenir des dispositions plus favorables
pour les personnes auxquelles elle est applicable ð en ce qui concerne ses articles 21, 22, 23, 24,
25 et 29, en particulier dans le contexte des partenariats de mobilité ï. CHAPITRE II CONDITIONS D’ADMISSION ê 2004/114/CE Article 5 Principe 1. L’admission d’un
ressortissant de pays tiers au titre de la présente directive est subordonnée à
la vérification de son dossier, dont il doit ressortir que le demandeur remplit
les conditions fixées par l’article 6 et, selon la catégorie dont il relève,
aux articles 7 à 11 14. ò°nouveau 2. Dès qu’ils remplissent
les conditions générales et spécifiques d’admission, les demandeurs ont droit à
un visa de long séjour et/ou à un titre de séjour. L’État membre accorde au
ressortissant concerné d’un pays tiers le visa requis pour autant qu’il ne
délivre des titres de séjour que sur son seul territoire et pas ailleurs et que
toutes les conditions d’admission prévues par la présente directive soient
remplies. ê 2004/114/CE Article 6 Conditions générales 1. Le ressortissant
d’un pays tiers qui demande à être admis aux fins visées par la présente
directive doit: a) présenter un document de voyage en cours de
validité, conformément à la législation nationale. Les États membres peuvent
exiger que la période de validité du document de voyage couvre au moins la
durée prévue du séjour; ê 2004/114/CE (adapté) b) au cas où il est mineur au regard de la
législation nationale de l’État membre d’accueil, présenter une autorisation
parentale Ö ou un document équivalent Õ pour le séjour envisagé; c) disposer d’une assurance-maladie couvrant l’ensemble
des risques contre lesquels les ressortissants de l’État membre concerné sont
habituellement assurés dans ce dernier; ê 2004/114/CE d) ne pas être considéré comme une menace pour l’ordre
public, la sécurité publique ou la santé publique; e) si l’État membre le demande, apporter la
preuve du paiement des droits exigés pour le traitement de la demande sur la
base de l’article 2031 de la présente directive.; ò°nouveau f) à la demande d’un
État membre, apporter la preuve qu’il disposera au cours de son séjour de
ressources suffisantes pour couvrir ses frais de subsistance, de formation et
de retour, sans préjudice d’un examen individuel de chaque cas. ê 2004/114/CE (adapté) 2. Les États membres facilitent la
procédure d’admission pour les ressortissants de pays tiers visés aux articles
7 à 11 qui participent à des programmes communautaires favorisant la mobilité à
destination ou au sein de la Communauté. ê 2005/71/CE (adapté) CHAPITRE III ADMISSION DES CHERCHEURS Article 7 Conditions d’admission 1. Le ressortissant d’un pays tiers
qui demande à être admis aux fins visées par la présente directive: a) présente un document de voyage en
cours de validité, conformément à ce que prévoit la législation nationale. Les
États membres peuvent exiger que la période de validité du document de voyage
couvre au moins la durée du titre de séjour; b) présente une convention d’accueil
signée avec un organisme de recherche conformément à l’article 6,
paragraphe 2; c) le cas échéant, présente
une attestation de prise en charge délivrée par l’organisme de recherche
conformément à l’article 6, paragraphe 3; et d) n’est pas considéré comme une menace
pour l’ordre public, la sécurité publique ou la santé publique. Les États membres vérifient que toutes
les conditions visées aux points a), b), c) et d) sont remplies. 2. Les États membres peuvent, en
outre, vérifier les modalités sur la base desquelles la convention d’accueil a
été conclue. 3. Une fois que les vérifications
visées aux paragraphes 1 et 2 ont été conclues avec succès, les chercheurs
sont admis sur le territoire des États membres dans le cadre de la convention d’accueil. ò°nouveau Article 7 Conditions
particulières applicables aux chercheurs 1. Outre les conditions
générales visées à l’article 6, un ressortissant de pays tiers qui sollicite
son admission à des fins de travaux de recherche doit: a) présenter une convention d’accueil
signée avec un organisme de recherche conformément à l’article 9,
paragraphes 1 et 2; b) au besoin, présenter une
attestation de prise en charge délivrée par l’organisme de recherche
conformément à l’article 9, paragraphe 3. 2. Les États membres peuvent
vérifier les modalités sur la base desquelles la convention d’accueil a été
conclue. 3. Une fois que les
vérifications visées aux paragraphes 1 et 2 ont été conclues avec succès,
les chercheurs sont admis sur le territoire de l’État membre dans le cadre de
la convention d’accueil. 4. La demande d’un
ressortissant de pays tiers souhaitant mener des recherches dans l’Union est
prise en considération et examinée lorsque le demandeur concerné se trouve en
dehors du territoire de l’État membre dans lequel il souhaite être admis. 5. L’État membre peut
accepter, conformément à sa législation nationale, une demande introduite alors
que le ressortissant de pays tiers concerné se trouve déjà sur son territoire. 6. Les États membres
déterminent si les demandes d’autorisation doivent être introduites par le
chercheur ou par l’organisme de recherche concerné. ê 2005/71/CE (adapté) CHAPITRE II ORGANISMES DE RECHERCHE Article 58 Agrément Ö des organismes de recherche Õ ê 2005/71/CE 1. Tout organisme de recherche qui souhaite accueillir un
chercheur dans le cadre de la procédure d’admission prévue par la présente
directive est préalablement agréé à cet effet par l’État membre concerné. 2. L’agrément des organismes de recherche est conforme aux
procédures prévues dans la législation nationale ou la pratique administrative
des États membres. Les demandes d’agrément sont déposées par les organismes
tant publics que privés conformément à ces procédures et sont fondées sur leur
mission légale ou leur objet social, selon le cas, ainsi que sur la preuve qu’ils
effectuent des recherches. L’agrément accordé à un organisme de recherche est d’une
durée minimale de cinq ans. Dans des cas exceptionnels, les États membres peuvent
accorder l’agrément pour une durée plus courte. 3. Les États membres peuvent exiger, conformément à la
législation nationale, un engagement par écrit de l’organisme de recherche, qu’au
cas où le chercheur demeure illégalement sur le territoire de l’État membre
concerné, cette organisation assumera la responsabilité du remboursement des
frais liés à son séjour ou à son retour et supportés par les fonds publics. La
responsabilité financière de l’organisme de recherche prend fin au plus tard
six mois après la fin de la convention d’accueil. 4. Les États membres peuvent prévoir que, dans un délai de
deux mois à partir de la date d’expiration d’une convention d’accueil, l’organisme
agréé transmet aux autorités compétentes désignées à cet effet par les États
membres une confirmation que les travaux ont été effectués dans le cadre de
chacun des projets de recherche pour lequel
lesquels une telle convention a été
signée en vertu de l’article 69. ê 2005/71/CE (adapté) 5. Les autorités compétentes dans chaque État membre rendent
publiques et actualisent périodiquement les listes
des organismes de recherche agréés aux fins de la présente directive Ö , chaque fois qu’une modification est apportée à ces
listes Õ. ê 2005/71/CE 6. Un État membre peut, entre autres mesures, refuser de
renouveler ou décider de retirer l’agrément d’un organisme de recherche qui ne
remplit plus les conditions prévues aux paragraphes 2, 3 et 4, ou si l’agrément
a été acquis par des moyens frauduleux, ou lorsqu’un organisme de recherche a
signé une convention d’accueil avec un ressortissant de pays tiers d’une
manière frauduleuse ou négligente. Lorsque l’agrément a été refusé ou retiré,
il peut être interdit à l’organisme concerné de solliciter un nouvel agrément
pendant une période allant jusqu’à cinq ans suivant la date de publication de
la décision de retrait ou de non-renouvellement. 7. Les États membres peuvent définir dans leur législation
nationale les effets du retrait de l’agrément ou du refus de renouveler l’agrément
pour les conventions d’accueil existantes, conclues conformément à l’article 69,
ainsi que les effets sur le titre de séjour des chercheurs concernés. ê 2005/71/CE (adapté) Article 69 Convention d’accueil 1. L’organisme de recherche qui souhaite accueillir un
chercheur signe avec celui-ci une convention d’accueil par
laquelle le chercheur s’engage à mener à bien le projet de recherche et l’organisme
s’engage à accueillir le chercheur à cette fin, sans préjudice de l’article 7
Ö pour autant que les conditions énoncées aux
articles 6 et 7 soient remplies Õ. ò°nouveau La convention d’accueil
comporte au moins les éléments suivants: a) l’intitulé et l’objet du projet de recherche; b) l’engagement pris par le chercheur de mener à bien
le projet de recherche; c) la
confirmation de l’organisme selon laquelle il s’engage à accueillir le
chercheur de sorte que ce dernier puisse mener à bien le projet de recherche; d) les dates de
début et de fin du projet de recherche; e) des
informations sur la relation juridique existant entre l’organisme de recherche
et le chercheur; f) des
informations relatives aux conditions de travail du chercheur. ê 2005/71/CE 2. Un organisme de recherche ne peut signer une convention d’accueil
que si les conditions suivantes sont remplies: a) le projet de recherche a été accepté par les
organes compétents de l’organisme après examen des éléments suivants: i) l’objet des recherches, leur durée et la
disponibilité des moyens financiers nécessaires à leur réalisation; ii) les qualifications du chercheur au regard de l’objet
des recherches; celles-ci doivent être attestées par une copie certifiée
conforme de ses diplômes conformément à l’article 2, point d)b); ê 2005/71/CE (adapté) b) le chercheur dispose durant son séjour des ressources
mensuelles suffisantes, conformément au montant minimal rendu public à cette
fin par l’État membre, pour subvenir à ses besoins et aux frais de retour sans
recourir au système d’aide sociale de l’État membre concerné; c) au cours de son séjour,
le chercheur dispose d’une assurance-maladie couvrant l’ensemble des risques
contre lesquels les ressortissants de l’État membre concerné sont
habituellement assurés dans ce dernier; d) la convention d’accueil
précise la relation juridique ainsi que les conditions de travail du chercheur. ê 2005/71/CE 3. Une fois la convention d’accueil signée, l’organisme de
recherche peut être tenu, conformément à la législation nationale, de fournir
au chercheur une attestation nominative de prise en charge financière des frais
au sens de l’article 58, paragraphe 3. 4. La convention d’accueil prend automatiquement fin lorsque
le chercheur n’est pas admis ou lorsque la relation juridique qui lie le
chercheur à l’organisme de recherche prend fin. 5. L’organisme de recherche avertit dans les meilleurs délais
l’autorité désignée à cet effet par les États membres de tout événement
empêchant l’exécution de la convention d’accueil. ê 2004/114/CE (adapté) Article 710 Conditions particulières applicables aux étudiants 1. Outre les conditions générales visées
Ö énoncées Õ à l’article 6, un ressortissant de pays tiers demandant à être admis
à des fins d’études doit: a) Ö apporter la preuve qu’il a Õ avoir été admis dans un établissement d’enseignement
supérieur pour y suivre un cycle d’études; b) d) si l’État membre le demande, apporter la
preuve du paiement des droits d’inscription exigés par l’établissement.; b) apporter la preuve demandée par un État membre de
ce qu’il disposera au cours de son séjour de ressources suffisantes pour
couvrir ses frais de subsistance, d’études et de retour. Les États membres
rendent public le montant minimum de ressources mensuelles exigé aux fins de la
présente disposition, sans préjudice de l’examen individuel de chaque cas; c) si l’État membre le demande, apporter la
preuve qu’il dispose d’une connaissance suffisante de la langue du programme d’études
qu’il suivra;. 2. Les étudiants bénéficiant automatiquement d’une
assurance-maladie couvrant l’ensemble des risques contre lesquels les
ressortissants de l’État membre concerné sont habituellement assurés en raison
de leur inscription auprès d’un établissement sont réputés satisfaire à la
condition visée Ö énoncée Õ à l’article 6, paragraphe 1, point c). Article 8 Mobilité
des étudiants 1.
Sans préjudice de l’article 12, paragraphe 2, de l’article 16 et de l’article
18, paragraphe 2, un ressortissant de pays tiers déjà admis en qualité d’étudiant,
qui demande à suivre une partie des études dans lesquelles il est engagé ou à
les compléter par un cycle d’études apparenté dans un autre État membre, est
admis par ce dernier dans un délai qui n’entrave pas la poursuite des études en
question, tout en laissant aux autorités compétentes suffisamment de temps pour
traiter la demande s’il: a) remplit les conditions
énoncées aux articles 6 et 7 en ce qui concerne cet État membre; et b) a transmis, avec sa demande
d’admission, un dossier détaillant l’intégralité de son parcours universitaire
et justifiant que le cycle d’études qu’il entend suivre est bien complémentaire
à celui qu’il a déjà accompli; et c) participe à un programme d’échange
communautaire ou bilatéral ou a été admis en qualité d’étudiant dans un État
membre pour une période d’au moins deux ans. 2. Les
conditions visées au paragraphe 1, point c), ne s’appliquent pas lorsque, dans
le cadre de son cycle d’études, l’étudiant est obligé de suivre une partie de
ses cours dans un établissement situé dans un autre État membre. 3. Les
autorités compétentes du premier État membre fournissent, à la demande des
autorités compétentes du second État membre, les renseignements utiles relatifs
au séjour de l’étudiant ressortissant de pays tiers sur le territoire du
premier État membre. ê 2004/114/CE (adapté) Article 911 Conditions particulières applicables aux élèves 1. Sous réserve de l’article 3,
un Un
ressortissant de pays tiers qui demande à participer à un programme d’échange d’élèves
doit, outre les conditions générales visées Ö énoncées Õ à l’article 6: ê 2004/114/CE a) avoir l’âge minimum et ne pas dépasser l’âge
maximum fixés par l’État membre concerné; b) apporter la preuve qu’il a été admis dans un
établissement d’enseignement secondaire; c) apporter la preuve de sa participation à un
programme reconnu d’échange d’élèves mis en œuvre par une organisation reconnue
à cet effet par l’État membre concerné, conformément à sa législation nationale
ou à sa pratique administrative; d) apporter la preuve que l’organisation d’échange
d’élèves se porte garante de l’intéressé pendant toute la durée de sa présence
sur le territoire de l’État membre concerné, en particulier de ses frais de
subsistance, d’études, de santé et de retour; e) être accueilli pendant toute la durée de son
séjour par une famille répondant aux conditions fixées par l’État membre
concerné et sélectionnée conformément aux règles du programme d’échange d’élèves
auquel il participe. 2. Les États membres peuvent limiter l’admission d’élèves
participant à un programme d’échange aux ressortissants provenant de pays tiers
qui offrent une possibilité similaire à leurs propres ressortissants. ê 2004/114/CE (adapté) ð°nouveau Article 1012 Conditions particulières applicables aux stagiaires non rémunérés 1. Sous réserve de l’article 3, un Un
ressortissant de pays tiers qui demande à être admis en qualité de stagiaire
non rémunéré ð ou rémunéré ï doit, outre les
conditions générales visées Ö énoncées Õ à l’article 6,: a) avoir signé une convention de formation,
approuvée, le cas échéant, par l’autorité compétente de l’État membre concerné
conformément à sa législation nationale ou à sa pratique administrative, en vue
d’un stage non
rémunéré dans une entreprise du secteur public ou privé ou un
établissement de formation professionnelle public ou privé reconnu par l’État
membre conformément à sa législation nationale ou à sa pratique administrative;. ò°nouveau b) apporter la preuve, si l’État
membre le demande, qu’il a auparavant suivi un enseignement pertinent ou qu’il
possède des qualifications ou une expérience professionnelle utiles pour mettre
le stage à profit; ê 2004/114/CE (adapté) b) à la demande d’un État membre, apporter la preuve
qu’il disposera au cours de son séjour de ressources suffisantes pour couvrir
ses frais de subsistance, de formation et de retour. Les États membres rendent
public le montant minimum de ressources mensuelles exigé aux fins de la
présente disposition, sans préjudice de l’examen individuel de chaque cas; ê 2004/114/CE c) si l’État membre le demande, suivre une
formation linguistique de base de manière à posséder les connaissances nécessaires
à l’accomplissement du stage. ò nouveau La convention visée au point a)
décrit le programme de formation, précise sa durée, les conditions de
supervision du stagiaire dans l’accomplissement de ce programme, l’horaire de
travail du stagiaire, la relation juridique qui lie ce dernier à l’entité d’accueil
et, s’il est rémunéré, la rémunération qui lui est accordée. 2. Les États membres peuvent
exiger de l’entité d’accueil une déclaration selon laquelle le ressortissant de
pays tiers ne pourvoit pas un poste vacant. ê 2004/114/CE (adapté) Article 1113 Conditions particulières applicables aux volontaires Sous réserve de l’article 3, un Un
ressortissant de pays tiers qui demande à participer à un programme de
volontariat doit, outre les conditions générales visées
Ö énoncées Õ à l’article 6: a) avoir l’âge minimum et ne pas dépasser l’âge
maximum fixés par l’État membre concerné; ê 2004/114/CE a) b) produire une convention avec l’organisation
chargée dans l’État membre concerné du programme de volontariat auquel il
participe et précisant ses tâches, les conditions d’encadrement dont il
bénéficiera dans l’accomplissement de celles-ci, son horaire de travail, les
ressources disponibles pour couvrir ses frais de voyage, de subsistance et de
logement, et son argent de poche durant toute la durée du séjour ainsi que, le
cas échéant, la formation qui lui sera dispensée pour l’aider à accomplir ses
tâches; ê 2004/114/CE (adapté) b) c) apporter la preuve que l’organisation
chargée du programme de volontariat auquel il participe a souscrit une
assurance responsabilité civile; et se porte entièrement
garante de l’intéressé pendant toute la durée de son séjour, en particulier de
ses frais de subsistance, de santé et de retour; ê 2004/114/CE d) c) si l’État membre d’accueil le demande
expressément, suivre une initiation à la langue, à l’histoire et aux structures
politiques et sociales de cet État membre. ò (nouveau) Article 14 Conditions particulières applicables aux personnes au
pair Outre les conditions générales
énoncées à l’article 6, un ressortissant de pays tiers demandant à être admis à
des fins de travail au pair doit: a) avoir au moins
17 ans mais pas plus de 30 ans ou avoir, dans des situations justifiées au
cas par cas, plus de 30 ans; b) apporter la
preuve que la famille d’accueil se porte garante de lui pendant toute la durée
de sa présence sur le territoire de l’État membre concerné, en ce qui concerne
notamment ses frais de subsistance, de logement, de santé, de maternité ou les
risques d’accident; c) produire une
convention conclue entre lui-même et la famille d’accueil, définissant les
droits et obligations de la personne au pair, comportant des dispositions
relatives à l’argent de poche qu’il devra recevoir et précisant les modalités
qui lui permettront d’assister à des cours et de participer aux tâches
quotidiennes de la famille. ê 2005/71/CE (adapté) Article 9 Membres de la famille 1.
Lorsqu’un État membre décide d’accorder un titre de séjour aux membres de la
famille d’un chercheur, la durée de validité de leur titre de séjour est
identique à celle du titre de séjour délivré au chercheur pour autant que la
durée de validité de leurs documents de voyage le permette. Dans des cas dûment
justifiés, la durée du titre de séjour du membre de la famille du chercheur
peut être écourtée. 2.
La délivrance d’un titre de séjour aux membres de la famille du chercheur admis
dans un État membre ne doit pas être subordonnée à une durée de séjour minimale
du chercheur. ò°nouveau CHAPITRE III AUTORISATIONS ET DURÉE DE
SÉJOUR Article 15 Autorisations Les visas de long séjour et
les titres de séjour portent la mention «chercheur», «étudiant», «volontaire»,
«élève», «stagiaire rémunéré», «stagiaire non rémunéré» ou «au pair». En ce qui
concerne les chercheurs et étudiants qui sont ressortissants de pays tiers et
se rendent dans l’Union dans le cadre d’un programme spécifique de l’Union qui
comporte des mesures de mobilité, l’autorisation mentionne le nom dudit
programme. ê 2005/71/CE (adapté) ð°nouveau Article 8 16 Durée du titre de séjour 1. Les États membres
délivrent un titre
de séjour ð une autorisation pour les chercheurs ï pour d’une
durée d’au moins un an et le la renouvellent si les conditions prévues aux
articles 6, et
7 Ö et 9 Õ continuent à être remplies. Si la durée du projet de recherche ne
doit pas excéder un an, le titre de séjour ð l’autorisation ï est délivrée pour une durée égale à celle du projet. ò°nouveau 2. Les États membres
délivrent aux étudiants une autorisation pour une durée d’au moins un an et la
renouvellent si les conditions prévues aux articles 6 et 10 continuent à
être remplies. Si la durée prévue des études n’excède pas un an, l’autorisation
est délivrée pour une durée égale à celle des études. 3. Les États membres
délivrent aux élèves et aux personnes au pair une autorisation pour une durée
maximale d’un an. ê 2004/114/CE (adapté) ð nouveau 4. La durée de validité du titre de
séjour ð de l’autorisation ï délivrée aux stagiaires non
rémunérés couvre la durée du stage, sans pouvoir
dépasser une année. Dans des cas exceptionnels, il
elle peut être renouvelée une seule fois ð , sous la forme d’un titre de séjour ï et exclusivement
pour la durée nécessaire à l’obtention d’une qualification professionnelle
reconnue par un État membre, conformément à sa législation nationale ou à sa
pratique administrative, pour autant que le titulaire continue de satisfaire
aux conditions visées aux articles 6 et 10 Ö 12 Õ. 5. Une titre de séjour ð autorisation ï n’est délivrée aux volontaires que pour une durée maximale d’un
an. Dans des cas exceptionnels, si la durée du programme concerné est
supérieure à un an, la durée de validité du titre de
séjour ð l’autorisation requise ï peut correspondre
à la période concernée. 6. Dans les cas où les États
membres autorisent l’entrée et le séjour sur la base d’un visa de long séjour,
ils délivrent un titre de séjour lors de la première prolongation du séjour
initial. Lorsque la validité du visa de long séjour est plus courte que la
durée de séjour autorisée, le visa de long séjour est remplacé sans autres
formalités par un titre de séjour, avant l’expiration du visa. Article 17 Informations supplémentaires Les États membres peuvent
fournir des informations supplémentaires concernant le séjour du ressortissant
de pays tiers, telles qu’une liste exhaustive des États membres dans lesquels
le chercheur ou l’étudiant entend se rendre; ces données peuvent figurer sur
support papier ou être conservées sous un format électronique tel que visé à l’article 4
du règlement (CE) n° 1030/2002 et au point a) 16. de l’annexe
dudit règlement. ê 2004/114/CE (adapté) CHAPITRE IV TITRES DE SÉJOUR Ö Motifs
de refus, de retrait ou de non‑renouvellement des autorisations Õ Article 12 Titre de séjour délivré aux étudiants 1.
Un titre de séjour est délivré à l’étudiant pour une durée minimale d’un an et
renouvelable si son titulaire continue de satisfaire aux conditions visées aux
articles 6 et 7. Si la durée du cycle d’études est inférieure à un an, le titre
de séjour couvre la période d’études. 2.
Sans préjudice de l’article 16, un titre de séjour peut ne pas être renouvelé
ou être retiré si le titulaire: a)
ne respecte pas les limites imposées à l’accès à des activités économiques en
vertu de l’article 17; b)
progresse insuffisamment dans ses études conformément à la législation
nationale ou à la pratique administrative. Article 13 Titre de séjour délivré aux élèves Un
titre de séjour n’est délivré aux élèves que pour une durée maximale d’un an. Article 14 Titre de séjour délivré aux stagiaires non rémunérés La
durée de validité du titre de séjour délivré aux stagiaires non rémunérés
couvre la durée du stage, sans pouvoir dépasser une année. Dans des cas
exceptionnels, il peut être renouvelé une seule fois et exclusivement pour la
durée nécessaire à l’obtention d’une qualification professionnelle reconnue par
un État membre, conformément à sa législation nationale ou à sa pratique
administrative, pour autant que le titulaire continue de satisfaire aux
conditions visées aux articles 6 et 10. Article 15 Titre de séjour délivré aux volontaires Un
titre de séjour n’est délivré aux volontaires que pour une durée maximale d’un
an. Dans des cas exceptionnels, si la durée du programme concerné est
supérieure à un an, la durée de validité du titre de séjour peut correspondre à
la période concernée. ò°nouveau Article 18 Motifs
de rejet de la demande 1. Les États membres
rejettent la demande dans les cas suivants: a) lorsque les
conditions générales énoncées à l’article 6 et les conditions particulières
applicables, énoncées à l’article 7 et aux articles 10 à 16, ne
sont pas remplies; b) lorsque les
documents présentés ont été obtenus par des moyens frauduleux, falsifiés ou
altérés d’une quelconque manière; c) lorsque l’entité
d’accueil ou l’établissement d’enseignement a été institué(e) dans l’unique but
de faciliter l’entrée; d) lorsque l’entité
d’accueil a été sanctionnée en application du droit national pour travail non
déclaré et/ou emploi illégal, ne remplit pas les obligations légales fixées
dans le droit national en matière de sécurité sociale et/ou d’impôts, a déposé
son bilan ou est insolvable; e) lorsque la
famille d’accueil ou, le cas échéant, tout organisme intermédiaire associé au
placement de la personne au pair, a été sanctionné(e) en application du droit
national pour non-respect des conditions et/ou des objectifs du placement au
pair et/ou pour emploi illégal. 2. Les États membres peuvent
rejeter la demande s’il apparaît que l’entité d’accueil a délibérément
supprimé, dans les douze mois précédant la date de la demande, le poste qu’elle
cherche à pourvoir au moyen de la nouvelle demande. ê 2004/114/CE (adapté) ð°nouveau Article 16 19 ð Motifs de ï Rretrait
ou
non-renouvellement du titre de séjour ð de l’autorisation ï 1. Les États membres peuvent retirer ð retirent ï ou refuser de renouveler
un titre de séjour délivré sur la base de la présente directive lorsqu’il a été
obtenu par des moyens frauduleux ou s’il apparaît que le titulaire ne
remplissait pas ou ne remplit plus les conditions d’entrée et de séjour fixées
par l’article 6 et, selon la catégorie dont il relève, aux articles 7 à 11.
ð l’autorisation dans les cas suivants: ï ò°nouveau a) lorsque les
autorisations et documents présentés ont été obtenus par des moyens frauduleux,
falsifiés ou altérés d’une quelconque manière; b) lorsque le
ressortissant de pays tiers séjourne sur le territoire à d’autres fins que
celles pour lesquelles son séjour a été autorisé; c) lorsque l’entité
d’accueil a été instituée dans l’unique but de faciliter l’entrée; d) lorsque l’entité
d’accueil ne remplit pas les obligations légales fixées dans le droit national
en matière de sécurité sociale et/ou d’impôts, a déposé son bilan ou est
insolvable; e) lorsque la
famille d’accueil ou, le cas échéant, tout organisme intermédiaire associé au
placement de la personne au pair, a été sanctionné(e) en application du droit
national pour non-respect des conditions et/ou des objectifs du placement au
pair et/ou pour emploi illégal. f) lorsque les
durées maximales imposées en matière d’accès des étudiants aux activités
économiques, conformément à l’article 23, ne sont pas respectées ou
lorsque l’étudiant concerné progresse insuffisamment dans ses études
conformément à la législation nationale ou à la pratique administrative. ê 2004/114/CE (adapté) ð nouveau 2. Les États membres peuvent retirer ou refuser de renouveler
un titre de séjour ð l’autorisation ï pour des raisons
d’ordre public, de sécurité publique ou de santé publique. ê 2005/71/CE Article 10 Retrait ou non-renouvellement du titre de séjour 1.
Les États membres peuvent retirer ou refuser de renouveler un titre de séjour
délivré en vertu de la présente directive lorsqu’il a été acquis par des moyens
frauduleux ou s’il apparaît que son titulaire ne remplissait pas ou ne remplit
plus les conditions d’entrée et de séjour prévues aux articles 6 et 7 ou
séjourne à des fins autres que celle pour laquelle il a été autorisé à
séjourner. 2.
Les États membres peuvent retirer ou refuser de renouveler un titre de séjour
pour des raisons d’ordre public, de sécurité publique ou de santé publique. ò°nouveau Article 20 Motifs de
non-renouvellement de l’autorisation 1. Les États membres peuvent
refuser de renouveler l’autorisation dans les cas suivants: a) lorsque l’autorisation et
les documents présentés ont été obtenus par des moyens frauduleux, falsifiés ou
altérés d’une quelconque manière; b) lorsqu’il apparaît que le
titulaire ne remplit plus les conditions générales d’entrée et de séjour
énoncées à l’article 6 ni les conditions particulières applicables
énoncées aux articles 7, 9 et 10; c) lorsque les durées
maximales imposées en matière d’accès des étudiants aux activités économiques,
conformément à l’article 23, ne sont pas respectées ou lorsque l’étudiant
concerné progresse insuffisamment dans ses études conformément à la législation
nationale ou à la pratique administrative. 2. Les États membres peuvent
refuser de renouveler l’autorisation pour des raisons d’ordre public, de
sécurité publique ou de santé publique. ê 2005/71/CE (adapté) CHAPITRE V DROITS DES CHERCHEURS Article 12 21 Égalité de traitement ò nouveau ð 1. Par dérogation à l’article 12, paragraphe 2,
point b), de la directive 2011/98/UE, les chercheurs qui sont ressortissants de
pays tiers ont le droit de bénéficier du même traitement que les ressortissants
de l’État membre d’accueil en ce qui concerne les branches de sécurité sociale,
notamment les prestations familiales, telles que définies dans le
règlement (CE) n° 883/2004 sur la coordination des systèmes de
sécurité sociale. 2. Les élèves, volontaires, stagiaires non rémunérés et personnes au
pair, qu’ils soient ou non autorisés à travailler en vertu du droit de l’Union
ou du droit national, bénéficient de l’égalité de traitement en matière d’accès
aux biens et aux services et de fourniture de biens et de services mis à la
disposition du public, hormis en ce qui concerne les procédures d’obtention d’un
logement prévues par le droit national. ï ê 2005/71/CE (adapté) Article 11 22 Enseignement Ö dispensé par des chercheurs Õ 1. Le chercheur
admis au titre de la présente directive peut enseigner conformément à la
législation nationale. 2. Les États
membres peuvent fixer un nombre maximal d’heures ou de jours consacrés à l’activité
d’enseignement. ê 2004/114/CE (adapté) ð°nouveau CHAPITRE IV TRAITEMENT DES RESSORTISSANTS DE
PAYS TIERS CONCERNÉS Article 17 23 Activités économiques exercées par des étudiants 1. En dehors du temps dévolu aux études et sous réserve des
règles et conditions applicables à l’activité concernée dans l’État membre d’accueil,
les étudiants sont autorisés à être employés et peuvent être autorisés à
exercer une activité économique indépendante. Il peut être tenu compte de la
situation du marché du travail dans l’État membre concerné. 2. Le cas échéant, les
États membres délivrent aux étudiants et/ou aux employeurs une autorisation
préalable, conformément à leur législation nationale. 23. Chaque État membre fixe le nombre maximum d’heures
de travail autorisées par semaine ou de jours ou de mois de travail autorisés
par année, qui ne peut être inférieur à dix ð vingt ï heures par
semaine ou à l’équivalent en jours ou en mois par année. 3.
L’État membre d’accueil peut limiter l’accès à des activités économiques
pendant la première année de séjour. 4. Les États membres peuvent exiger que l’étudiant déclare,
à titre préalable ou selon d’autres modalités, l’exercice d’une activité
économique à une autorité désignée par l’État membre concerné. Une obligation
de déclaration, à titre préalable ou selon d’autres modalités, peut également
être imposée à son employeur. ò°nouveau Article 24 Recherche
d’emploi et création d’entreprise par les chercheurs et les étudiants Après avoir terminé leurs
travaux de recherche ou leurs études dans l’État membre d’accueil, les
ressortissants de pays tiers ont le droit de rester sur le territoire dudit
État membre pendant douze mois afin d’y chercher du travail ou d’y créer une
entreprise, pour autant que les conditions énoncées au point a) et aux points
c) à f) de l’article 6 soient toujours remplies. Dans un délai de trois mois à six mois, il peut être
demandé aux ressortissants de pays tiers d’apporter la preuve qu’ils continuent
à chercher un emploi ou sont en train de créer une entreprise. Après un délai
de six mois, il peut en outre leur être demandé de prouver qu’ils ont de réelles
chances d’être recrutés ou de créer leur activité. Article 25 Membres de la
famille des chercheurs 1. Par dérogation à l’article 3, paragraphe 1, et à l’article 8
de la directive 2003/86/CE, le regroupement familial n’est pas subordonné à la
condition que le titulaire de l’autorisation de séjour à des fins des travaux
de recherche ait une perspective fondée d’obtenir un droit de séjour permanent
et qu’il justifie d’une durée de séjour minimale. 2. Par dérogation à l’article 4, paragraphe 1, dernier alinéa,
et à l’article 7, paragraphe 2, de la directive 2003/86/CE, les
conditions et mesures d’intégration qui y sont visées ne peuvent s’appliquer qu’une
fois que les personnes concernées ont bénéficié du regroupement familial. 3. Par dérogation à l’article 5, paragraphe 4, premier
alinéa, de la directive 2003/86/CE, les autorisations sont accordées aux
membres de la famille, si les conditions d’un regroupement familial sont
remplies, dans un délai de 90 jours à compter de la date du dépôt de la
demande, et dans un délai de 60 jours à compter de la demande initiale en ce
qui concerne les membres de la famille de chercheurs ressortissants de pays
tiers qui participent aux programmes pertinents de l’Union comportant des
mesures de mobilité. 4. Par dérogation à l’article 13, paragraphes 2 et 3, de la
directive 2003/86/CE, la durée de validité des autorisations délivrées aux
membres de la famille est identique à celle de l’autorisation accordée au
chercheur, pour autant que la période de validité de leurs documents de voyage
le permette. 5. Par dérogation à l’article 14, paragraphe 2, seconde
phrase, de la directive 2003/86/CE, les États membres n’appliquent aucun
délai en matière d’accès au marché du travail. CHAPITRE VI MOBILITÉ ENTRE ÉTATS
MEMBRES ê 2005/71/CE (adapté) ð°nouveau Article 13 26 ð Droit à la ï Mmobilité
entre États membres ð pour les chercheurs, les étudiants et les
stagiaires rémunérés ï 1. Le ressortissant d’un pays tiers qui a été admis en tant
que chercheur au titre de la présente directive est autorisé à mener une partie
de ses travaux de recherche dans un autre État membre, aux conditions énoncées
dans le présent article. 2. Si le chercheur
séjourne dans un autre État membre pendant une durée ne dépassant pas trois ð six ï mois, il peut
mener ses travaux de recherche sur la base de la convention d’accueil conclue
dans le premier État membre, pour autant qu’il dispose de ressources
suffisantes dans l’autre État membre et qu’il ne soit pas considéré par celui-ci
comme une menace pour l’ordre public, la sécurité publique ou la santé
publique. 3. Si le chercheur
séjourne dans un autre État membre pendant plus de trois ð six ï mois, les États
membres peuvent exiger la conclusion d’une nouvelle convention d’accueil pour
ses travaux de recherche dans cet État membre. ðSi les États membres subordonnent l’exercice d’une
mobilité à l’obtention d’une autorisation, cette autorisation est accordée dans
le respect des garanties procédurales précisées à l’article 30 ï. En tout état de cause,
les conditions énoncées aux articles 6 et 7 doivent être remplies à l’égard
de l’État membre concerné. 5.
Les États membres n’exigent pas du chercheur qu’il quitte leur territoire afin
de présenter sa demande de visa ou de titre de séjour ð d’autorisation ï. 4.
Lorsque la législation pertinente subordonne l’exercice de la mobilité à l’obtention
d’un visa ou d’un titre de séjour, ce visa ou ce titre est accordé
immédiatement dans un délai qui n’entrave pas la poursuite de la recherche,
tout en laissant aux autorités compétentes suffisamment de temps pour traiter
la demande. ò°nouveau 2. Le ressortissant de pays
tiers qui a été admis en tant qu’étudiant ou stagiaire rémunéré en vertu de la
présente directive est autorisé, pour des périodes supérieures à trois mois
mais n’excédant pas six mois, à mener une partie de ses études ou de son stage
dans un autre État membre, pour autant qu’avant son transfert dans cet État
membre, il ait présenté les documents suivants à l’autorité compétente du
second État membre: a) un document
de voyage en cours de validité; b) la preuve qu’il dispose d’une
assurance maladie couvrant l’ensemble des risques contre lesquels les
ressortissants de l’État membre concerné sont habituellement assurés; c) la preuve de
son admission dans un établissement d’enseignement supérieur ou dans une entité
d’accueil; d) la preuve qu’il
disposera au cours de son séjour de ressources suffisantes pour couvrir ses
frais de subsistance, d’études et de retour. 3. En ce qui concerne la
mobilité d’étudiants ou de stagiaires entre un premier et un second État
membre, les autorités du second État membre informent les autorités du premier de
la décision qu’elles ont prise. Les modalités de coopération décrites à l’article 32
s’appliquent. 4. Dans le cas d’un
ressortissant de pays tiers admis en tant qu’étudiant, le transfert dans un
second État membre pour une durée supérieure à six mois peut être autorisé aux
mêmes conditions que celles qui s’appliquent à une mobilité supérieure à trois
mois mais inférieure à six mois. Si les États membres exigent la présentation d’une
nouvelle demande pour obtenir l’autorisation d’exercer une mobilité pendant une
période supérieure à six mois, cette autorisation est accordée conformément à l’article 29. 5. Les États membres n’exigent
pas de l’étudiant qu’il quitte leur territoire afin de présenter sa demande d’autorisation
de mobilité entre États membres. Article 27 Droits
des chercheurs et des étudiants relevant de programmes de l’Union comportant des mesures
de mobilité 1. Aux ressortissants de
pays tiers admis en tant que chercheurs ou étudiants en vertu de la présente
directive et relevant de programmes de l’Union comportant des mesures de
mobilité, les États membres accordent une autorisation couvrant l’intégralité
de leur séjour dans les États membres concernés, à condition que: a) la liste exhaustive des
États membres dans lesquels le chercheur ou l’étudiant entend se rendre soit
connue avant son entrée sur le territoire du premier État membre; b) le demandeur, s’il est
étudiant, puisse apporter la preuve de son admission dans l’établissement d’enseignement
supérieur concerné pour y suivre un programme d’études. 2. L’autorisation est
accordée par le premier État membre sur le territoire duquel le chercheur ou l’étudiant
séjourne. 3. Lorsque la liste
exhaustive des États membres est connue avant l’entrée sur le territoire du
premier État membre: a) s’appliquent aux
chercheurs les conditions énoncées à l’article 26 pour les séjours dans un
autre État membre d’une durée maximale de six mois; a) s’appliquent aux
étudiants les conditions énoncées à l’article 26 pour les séjours dans un
autre État membre d’une durée comprise entre trois et six mois. Article 28 Séjour des membres de la famille dans le second État
membre 1. Lorsqu’un chercheur se
rend dans un second État membre conformément aux articles 26 et 27 et
que sa famille était déjà constituée dans le premier État membre, les membres
de cette famille sont autorisés à l’accompagner ou à le rejoindre. 2. Au plus tard un mois
après leur entrée sur le territoire du second État membre, les membres de la
famille concernés ou le chercheur introduisent, conformément au droit national,
une demande de titre de séjour en qualité de membre de la famille auprès des
autorités compétentes dudit État membre. À supposer que le titre de
séjour des membres de la famille délivré par le premier État membre expire
pendant la procédure ou n’habilite plus le titulaire à séjourner légalement sur
le territoire du second État membre, les États membres concernés autorisent l’intéressé
à séjourner sur leur territoire, au besoin en lui délivrant un titre national
de séjour temporaire ou une autorisation équivalente, permettant au demandeur
de continuer à séjourner sur leur territoire avec le chercheur jusqu’à l’adoption
d’une décision sur sa demande par les autorités compétentes du second État
membre. 3. Le second État membre
peut exiger des membres de la famille concernés qu’ils présentent, en même
temps que leur demande de titre de séjour: a) leur titre de séjour dans
le premier État membre et un document de voyage en cours de validité, ou une
copie certifiée conforme de ces documents, ainsi qu’un visa, s’il est exigé; b) la preuve qu’ils ont
séjourné en qualité de membres de la famille du chercheur dans le premier État
membre; c) la preuve qu’ils
disposent d’une assurance maladie couvrant tous les risques dans le second État
membre, ou que le chercheur a souscrit une telle assurance pour eux. 4. Le second État membre
peut exiger du chercheur qu’il apporte la preuve que le titulaire: a) dispose d’un logement
considéré comme normal pour une famille de taille comparable dans la même
région et qui répond aux normes générales de sécurité et de salubrité en
vigueur dans l’État membre concerné; b) de ressources stables,
régulières et suffisantes pour subvenir à ses propres besoins et à ceux des
membres de sa famille sans recourir au système d’aide sociale de l’État membre
concerné. Les États membres évaluent
ces ressources par rapport à leur nature et leur régularité et peuvent tenir
compte du niveau des rémunérations et des pensions minimales nationales ainsi
que du nombre de membres que compte la famille. ê 2005/71/CE (adapté) CHAPITRE V PROCÉDURE ET TRANSPARENCE Article 14 Demandes d’admission 1. Les États membres déterminent si
les demandes de titre de séjour doivent être introduites par le chercheur ou
par l’organisme de recherche concerné. 2. La demande est prise en
considération et examinée lorsque le ressortissant de pays tiers concerné se
trouve en dehors du territoire des États membres dans lesquels la personne
souhaite être admise. 3. Les États membres peuvent accepter,
conformément à leur législation nationale, une demande introduite alors que le
ressortissant de pays tiers concerné se trouve déjà sur leur territoire. 4. L’État membre concerné accorde au
ressortissant d’un pays tiers qui a présenté une demande et qui remplit les
conditions énoncées aux articles 6 et 7 toutes facilités pour obtenir les
visas requis. Article 15 Garanties procédurales 1. Les autorités compétentes des États
membres adoptent dès que possible une décision au sujet de la demande complète
et prévoient, le cas échéant, des procédures accélérées. 2. Si les renseignements fournis à l’appui
de la demande sont insuffisants, l’examen de la demande peut être suspendu, et
les autorités compétentes informent le demandeur de tout renseignement
supplémentaire dont elles ont besoin. 3. Toute décision de refuser une
demande de titre de séjour est notifiée au ressortissant de pays tiers concerné
conformément aux procédures de notification prévues par la législation
nationale applicable. La notification indique les voies de recours ouvertes à l’intéressé,
ainsi que le délai dans lequel il peut agir. 4. Lorsqu’une demande est refusée ou
qu’un titre de séjour, délivré conformément à la présente directive, est
retiré, la personne concernée a le droit d’exercer un recours juridictionnel
auprès des autorités de l’État membre concerné. ê 2004/114/CE (adapté) CHAPITRE V VII PROCÉDURE ET TRANSPARENCE Article 18 29 Garanties procédurales et transparence 1. Toute décision sur une demande d’obtention
ou de renouvellement d’un titre de séjour est adoptée, et communiquée au
demandeur, dans un délai qui n’entrave pas la poursuite des études en question,
tout en laissant aux autorités compétentes suffisamment de temps pour traiter
la demande. ò°nouveau 1. Les autorités compétentes
des États membres adoptent une décision au sujet de la demande d’autorisation
complète et la communiquent par écrit au demandeur, conformément aux procédures
de notification prévues dans le droit national de l’État membre concerné, dès
que possible et au plus tard dans un délai de 60 jours à compter de la date du
dépôt de la demande, et dans un délai de 30 jours en ce qui concerne les
chercheurs et étudiants ressortissants de pays tiers qui participent à des
programmes de l’Union comportant des mesures de mobilité. ê 2004/114/CE (adapté) ð°nouveau 2. Si les renseignements fournis à l’appui de la demande
sont insuffisants, l’examen de la demande peut être
suspendu, et les autorités compétentes informent le demandeur de tout
renseignement supplémentaire dont elles ont besoin ð et indiquent un délai raisonnable dans lequel
la demande doit être complétée. Le délai mentionné au paragraphe 1 est
suspendu jusqu’à ce que les autorités aient reçu les renseignements
supplémentaires requis ï. 3. Toute décision rejetant la demande de
titre de séjour Ö d’autorisation Õ est communiquée au ressortissant de pays tiers
concerné conformément aux procédures de notification prévues par la législation
nationale applicable. La notification indique les voies de recours ouvertes à l’intéressé,
Ö la juridiction ou l’autorité nationale
auprès de laquelle l’intéressé peut former un recours Õ ainsi que le délai dans lequel il peut agir. 4. En cas de rejet de la demande ou de retrait d’un titre de séjour Ö une autorisation Õ délivrée conformément à la
présente directive, la personne concernée a le droit d’exercer un recours juridictionnel devant les autorités de l’État
membre concerné. Article 19 Procédure accélérée de délivrance de titres de séjour ou de visas aux
étudiants et aux élèves Une
convention portant sur la mise en place d’une procédure accélérée d’admission,
permettant de délivrer des titres de séjour ou visas au nom du ressortissant de
pays tiers concerné, peut être conclue entre, d’une part, l’autorité d’un État
membre compétente pour l’entrée et le séjour des étudiants ou élèves
ressortissants de pays tiers et, d’autre part, un établissement d’enseignement
supérieur ou une organisation mettant en œuvre des programmes d’échange d’élèves
reconnue à cet effet par l’État membre concerné conformément à sa législation
nationale ou à sa pratique administrative. ò°nouveau Article 30 Transparence et
accès à l’information Les États membres diffusent
des informations relatives aux conditions d’entrée et de séjour applicables aux
ressortissants de pays tiers relevant de la présente directive, y compris le
montant minimum de ressources mensuelles exigé, les droits de ces
ressortissants, toutes les pièces justificatives à joindre à l’appui d’une
demande et les droits à acquitter. Les États membres diffusent des informations
relatives aux organismes de recherche agréés conformément à l’article 8. ê 2004/114/CE ð°nouveau Article 20 31 Droits Les États membres peuvent exiger des demandeurs qu’ils
acquittent des droits pour le traitement des demandes conformément à la
présente directive. ðLe montant de ces droits ne doit pas compromettre la
réalisation des objectifs de la présente directive. ï ê 2005/71/CE (adapté) CHAPITRE VI DISPOSITIONS FINALES Article 16 Rapports Périodiquement, et pour la première
fois trois ans au plus tard après l’entrée en vigueur de la présente directive,
la Commission fait rapport au Parlement européen et au Conseil sur l’application
de la présente directive dans les États membres et propose, le cas échéant, les
modifications nécessaires. Article 17 Transposition 1. Les États membres mettent en
vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives
nécessaires pour se conformer à la présente directive avant le 12 octobre 2007. Lorsque les États membres adoptent ces
dispositions, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou
sont accompagnées d’une telle référence lors de leur publication officielle.
Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres. 2. Les États membres communiquent à la
Commission le texte des dispositions essentielles de droit interne qu’ils
adoptent dans le domaine régi par la présente directive. Article 18 Mesures provisoires Par dérogation aux dispositions du
chapitre III, les États membres ne sont pas tenus de délivrer d’autorisations
en vertu de la présente directive sous forme de titres de séjour pour une durée
maximale de deux ans, après la date visée à l’article 17,
paragraphe 1. Article 19 Zone de voyage commune Rien, dans la présente directive, n’est
censé affecter le droit de l’Irlande à maintenir le régime de la zone de voyage
commune visé au protocole, annexé par le traité d’Amsterdam au traité sur l’Union
européenne et au traité instituant la Communauté européenne, sur l’application
de certains aspects de l’article 14 du traité instituant la Communauté
européenne au Royaume-Uni et à l’Irlande. Article 20 Entrée en vigueur La présente directive entre en vigueur
le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union
européenne. Article 21 Destinataires Les États membres sont destinataires
de la présente directive conformément au traité instituant la Communauté
européenne. ê 2004/114/CE CHAPITRE VI VIII DISPOSITIONS FINALES ò°nouveau Article 32 Points de contact 1. Les États membres
désignent des points de contact chargés de recevoir et de transmettre les
informations nécessaires à la mise en œuvre des articles 26 et 27. 2. Les États membres
assurent la coopération nécessaire pour échanger les informations visées au
paragraphe 1. Article 33 Statistiques Chaque année, et pour la
première fois le […] au plus tard, les États membres transmettent à la
Commission, conformément au règlement (CE) n° 862/2007 du Parlement
européen et du Conseil[31],
des statistiques sur le nombre de ressortissants de pays tiers auxquels ils ont
accordé une autorisation. En outre, dans la mesure du possible, ils
communiquent à la Commission des statistiques sur le nombre de ressortissants
de pays tiers dont l’autorisation a été renouvelée ou retirée durant l’année
civile écoulée, en indiquant leur nationalité. Ils lui communiquent de la même
manière des statistiques concernant les personnes admises en qualité de membres
de la famille d’un chercheur. Les statistiques visées au
paragraphe 1 portent sur des périodes de référence couvrant une année
civile et sont transmises à la Commission dans un délai de six mois à compter
de la fin de l’année de référence. La première année de référence est […]. ê 2004/114/CE (adapté) ð nouveau Article 21 34 Rapport Périodiquement, et pour la première fois le 12 janvier 2010 Ö [cinq ans après la date limite de transposition de
la présente directive] Õ, la Commission ð évalue l’application de la présente
directive, ï fait rapport au
Parlement européen et au Conseil sur l’application de la présente directive
dans les États membres et propose, le cas
échéant au besoin, des
modifications. Article 22 Transposition Les États membres mettent en vigueur
les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires
pour se conformer à la présente directive avant le 12 janvier 2007. Ils en
informent la Commission sans délai. Lorsque les États membres adoptent ces
dispositions, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou
sont accompagnées d’une telle référence lors de leur publication officielle.
Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres. Article 23 Disposition transitoire Par dérogation aux dispositions du
chapitre III, les États membres ne sont pas tenus de délivrer d’autorisations
en vertu de la présente directive sous la forme de titres de séjour pour une
durée maximale de deux ans à compter de la date visée à l’article 22. Article 24 Prise en compte des périodes Sans préjudice de l’article 4,
paragraphe 2, deuxième alinéa, de la directive 2003/109/CE, les États membres
ne sont pas tenus de prendre en considération la période pendant laquelle l’étudiant,
l’élève participant à un programme d’échange, le stagiaire non rémunéré ou le
volontaire a résidé en cette qualité sur leur territoire pour accorder aux
ressortissants de pays tiers concernés d’autres droits en vertu de la
législation nationale. Article 25 Entrée en vigueur La présente directive entre en vigueur
le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union
européenne. ê Article 35 Transposition 1. Les États membres mettent en vigueur les dispositions
législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à
la présente directive au plus tard le [deux ans après l’entrée en vigueur de la
présente directive]. Ils communiquent immédiatement à la Commission le texte de
ces dispositions. Lorsque les États membres adoptent ces dispositions,
celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont
accompagnées d’une telle référence lors de leur publication officielle. Elles
contiennent également une mention précisant que les références faites, dans les
dispositions législatives, réglementaires et administratives en vigueur, aux
directives abrogées par la présente directive s’entendent comme faites à la
présente directive. Les modalités de cette référence et la formulation de cette
mention sont arrêtées par les États membres. 2. Les États membres communiquent à la Commission le texte
des dispositions essentielles de droit interne qu’ils adoptent dans le domaine
régi par la présente directive. Article 36 Abrogation Les directives 2005/71/CE et 2004/114/CE sont abrogées avec
effet au [jour suivant la date visée à l’article 35, paragraphe 1,
premier alinéa, de la présente directive], sans préjudice des obligations
des États membres concernant les délais de transposition en droit national des
directives indiqués à l’annexe I, partie B. Les références faites à la directive abrogée s’entendent
comme faites à la présente directive et sont à lire selon le tableau de
correspondance figurant à l’annexe II. Article 37 Entrée
en vigueur La présente directive entre en vigueur le vingtième jour
suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne. ê 2004/114/CE (adapté) Article 26 38 Destinataires Les États membres sont
destinataires de la présente directive conformément au
traité instituant la Communauté européenne Ö aux traités Õ. Fait à Bruxelles, le Par le Parlement européen Par
le Conseil Le président Le
président é ANNEXE I Partie A Directive abrogée avec la liste de ses modifications
successives
(visée à l’article 36) Directive 2004/114/CE du Conseil || (JO L 375 du 23.12.2004, p. 12) || || Directive 2005/71/CE du Conseil || (JO L 289 du 3.11.2005, p. 15) Partie B Délais de transposition en droit national [et d’application]
(visés à l’article 36) Directive || Délai de transposition || Date d’application 2004/114/CE 2005/71/CE || 12.1.2007 12.10.2007 || _____________ ANNEXE II Tableau de correspondance Directive 2004/114/CE || Directive 2005/71/CE || Présente directive Article 1er, point a) || || Article 1er, point a) Article 1er, point b) || || - - || || Article 1er, points b) et c) Article 2, mots introductifs || || Article 3, mots introductifs Article 2, point a) || || Article 3, point a) Article 2, point b) || || Article 3, point c) Article 2, point c) || || Article 3, point d) Article 2, point d) || || Article 3, point e) - || || Article 3, points f) et g) Article 2, point e) || || Article 3, point l) Article 2, point f) || || Article 3, point h) Article 2, point g) || || - - || || Article 3, point i) - || || Article 3, points m) à s) Article 3, paragraphe 1 || || Article 2, paragraphe 1 Article 3, paragraphe 2 || || Article 2, paragraphe 2, points a) à e) - || || Article 2, paragraphe 2, points f) et g) Article 4 || || Article 4 Article 5 || || Article 5, paragraphe 1 - || || Article 5, paragraphe 2 Article 6, paragraphe 1 || || Article 6, points a) à e) - || || Article 6, point f) Article 6, paragraphe 2 || || - - || || Article 7 Article 7, paragraphe 1, mots introductifs || || Article 10, paragraphe 1, mots introductifs Article 7, paragraphe 1, point a) || || Article 10, paragraphe 1, point a) Article 7, paragraphe 1, points b) et c) || || - Article 7, paragraphe 1, point d) || || Article 10, paragraphe 1, point b) Article 7, paragraphe 2 || || Article 10, paragraphe 2 - || || Article 10, paragraphe 3 Article 8 || || - - || || Article 11 Article 9, paragraphes 1 et 2 || || Article 12, paragraphes 1 et 2 Article 10, mots introductifs || || Article 13, paragraphe 1, mots introductifs Article 10, point a) || || Article 13, paragraphe 1, point a) Article 10, points b) et c) || || - - || || Article 12, paragraphe 1, point b) - || || Article 12, paragraphe 2 Article 11, mots introductifs || || Article 14, paragraphe 1, mots introductifs Article 11, point a) || || - Article 11, point b) || || Article 13, paragraphe 1, point a) Article 11, point c) || || Article 13, paragraphe 1, point b) Article 11, point d) || || Article 13, paragraphe 1, point c) Articles 12 à 15 || || - - || || Articles 14, 15 et 16 Article 16, paragraphe 1 || || Article 20, paragraphe 1, mots introductifs - || || Article 20, paragraphe 1, points a) à c) Article 16, paragraphe 2 || || Article 20, paragraphe 2 - || || Article 21 Article 17, paragraphe 1, premier alinéa || || Article 23, paragraphe 1 Article 17, paragraphe 1, deuxième alinéa || || Article 23, paragraphe 2 Article 17, paragraphe 2 || || Article 23, paragraphe 3 Article 17, paragraphe 3 || || - Article 17, paragraphe 4 || || Article 23, paragraphe 4 - || || Articles 15, 24, 25 et 27 - || || Article 17 Article 18, paragraphe 1 || || - - || || Article 29, paragraphe 1 Article 18, paragraphes 2, 3 et 4 || || Article 29, paragraphes 2, 3 et 4 Article 19 || || - - || || Article 30 Article 20 || || Article 31 - || || Articles 32 et 33 Article 21 || || Article 34 Articles 22 à 25 || || - - || || Articles 35, 36 et 37 Article 26 || || Article 38 - || || Annexes I et II || Article 1er || - || Article 2, mots introductifs || - || Article 2, point a) || Article 3, point a) || Article 2, point b) || Article 3, point i) || Article 2, point c) || Article 3, point k) || Article 2, point d) || Article 3, point b) || Article 2, point e) || - || Articles 3 et 4 || - || Article 5 || Article 8 || Article 6, paragraphe 1 || Article 9, paragraphe 1 || - || Article 9, paragraphe 1, points a) à f) || Article 6, paragraphe 2, point a) || Article 9, paragraphe 2, point a) || Article 6, paragraphe 2, points a), b) et c) || - || Article 6, paragraphes 3, 4 et 5 || Article 9, paragraphes 3, 4 et 5 || Article 7 || - || Article 8 || Article 16, paragraphe 1 || Article 9 || - || Article 10, paragraphe 1 || Article 19, paragraphe 2, point a) || - || Article 19, paragraphe 2, point b) || Article 10, paragraphe 2 || - || Article 11, paragraphes 1 et 2 || Article 22 || Article 12, mots introductifs || - || Article 12, point a) || - || Article 12, point b) || - || Article 12, point c) || Article 21, paragraphe 1 || Article 12, point d) || - || Article 12, point e) || - || - || Article 21, paragraphe 2 || Article 13, paragraphe 1 || Article 26, paragraphe 1 || Article 13, paragraphe 2 || Article 26, paragraphe 1 || Article 13, paragraphes 3 et 5 || Article 26, paragraphe 1 || Article 13, paragraphe 4 || - || - || Article 26, paragraphes 2, 3 et 4 || Articles 14 à 21 || - [1] COM(2011) 901 final; COM(2011) 587 final. [2] JO L 289 du 3.11.2005, p. 15. [3] JO L 375 du 23.12.2004, p. 12. [4] JO C 274 du 19.9.1996, p. 3. [5] JO L 289 du 3.11.2005, p. 23. [6] http://conventions.coe.int/Treaty/FR/Treaties/Html/068.htm [7] Les
parties prenantes ont été consultées sur le cadre législatif actuellement
applicable aux étudiants et aux chercheurs, en particulier sur les problèmes
d’admission et de mobilité rencontrés par les ressortissants de pays tiers
concernés, sur les améliorations qui pourraient être apportées ainsi que sur
les modifications envisageables de la directive. [8] http://emn.intrasoft-intl.com/
voir la rubrique: EMN Outputs / EMN Ad-Hoc Queries / Students (en
anglais uniquement). [9] Le
comité directeur du REM a choisi «L’immigration des étudiants internationaux
dans l’UE» (Immigration of International Students to the EU) comme thème
de la principale étude de son programme de travail 2012. Cette étude doit
fournir une synthèse des politiques de l’immigration appliquées par les États
membres de l’UE et la Norvège à l’égard des étudiants internationaux, pour
aider les décideurs politiques et les praticiens à trouver un juste équilibre
entre les mesures destinées à inciter les étudiants internationaux à venir
étudier dans l’UE et la prévention du détournement des filières d’études à
l’étranger à des fins d’immigration. [10] http://ec.europa.eu/yourvoice/ipm/forms/dispatch?form=Immigration2012.
La consultation s’est achevée le 23 août 2012. [11] http://ec.europa.eu/research/consultations/era/consultation_en.htm
[12] http://eacea.ec.europa.eu/erasmus_mundus/events/visas-students/ema_visa_survey_16112011.pdf
[13] Directive 2011/98/UE
du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2011 établissant
une procédure de demande unique en vue de la délivrance d’un permis unique
autorisant les ressortissants de pays tiers à résider et à travailler sur le
territoire d’un État membre et établissant un socle commun de droits pour les
travailleurs issus de pays tiers qui résident légalement dans un État membre,
JO L 343 du 23.12.2011. [14] Affaire
C-508/10, arrêt du 26.4.2012. [15] COM(2012)795. [16] Affaire
C-508/10, arrêt du 26.4.2012. [17] JO L 375 du 23.12.2004,
p. 12. [18] JO L 289 du 3.11.2005,
p. 15. [19] COM(2011) 587 final et
COM(2011) 901 final [20] JO L 251 du 3.10.2003, p. 12. [21] COM(2011) 567 final. [22] Déclaration commune du
19 juin 1999 des ministres européens de l’éducation. [23] Article 8 de l’Accord européen du
Conseil de l’Europe sur le placement au pair. [24] JO L 343 du 23.12.2011, p. 1. [25] JO
L 157 du 15.6.2002, p. 1. [26] JO L 157 du 15.6.2002,
p. 1. [27] Décision n° 1513/2002/CE du Parlement européen et du
Conseil du 27 juin 2002 relative au sixième programme-cadre de la
Communauté européenne pour des actions de recherche, de développement
technologique et de démonstration contribuant à la réalisation de l’Espace
européen de la recherche et à l’innovation (2002-2006) (JO L 232 du
29.8.2002, p. 1.). Décision modifiée par la décision n° 786/2004/CE
(JO L 138 du 30.4.2004, p. 7). [28] JO L 375 du 23.12.2004, p. 12. [29] Voir page 26 du présent Journal officiel. [30] JO
L 16 du 23.1.2004, p. 44. [31] JO L 199 du 31.7.2007, p. 23.