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Document 52012XX0229(02)

    Rapport final du conseiller-auditeur — Affaire COMP/M.6106 — Caterpillar/MWM

    JO C 60 du 29.2.2012, p. 4–4 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    29.2.2012   

    FR

    Journal officiel de l'Union européenne

    C 60/4


    Rapport final du conseiller-auditeur (1)

    Affaire COMP/M.6106 — Caterpillar/MWM

    2012/C 60/04

    Le 14 mars 2011, à la suite d'un renvoi en application de l'article 22, paragraphe 3, du règlement sur les concentrations (2), la Commission européenne a reçu notification, conformément à l’article 4 dudit règlement, d’un projet de concentration par lequel l’entreprise Caterpillar Inc. (la partie notifiante) acquiert, au sens de l’article 3, paragraphe 1, point b), du règlement sur les concentrations, le contrôle exclusif de MWM Holding GmbH. Le 5 mai 2011, la Commission a décidé d’engager la procédure en vertu de l’article 6, paragraphe 1, point c), du règlement sur les concentrations.

    Une fois engagée, la procédure a essentiellement été marquée par deux événements. Premièrement, la Commission a procédé à des inspections en vertu de l’article 13, paragraphe 4, du règlement sur les concentrations (3). Deuxièmement, elle a décidé de suspendre la procédure au motif que la partie notifiante n’avait pas répondu à une demande de renseignements. Cette dernière s’est plainte auprès de moi du manque d’équité de cette suspension, en invoquant essentiellement le fait qu'elle ne possédait pas certains des renseignements demandés par la Commission et qu’elle ne pouvait donc pas les lui fournir, bien qu'elle lui ait proposé dès le départ d'obtenir ces renseignements auprès de tiers. Le mandat actuel des conseillers-auditeurs ne leur octroie pas de pouvoir décisionnel dans ce genre de situation. Cependant, la partie notifiante m'ayant demandé de tenir compte des faits précités dans mon évaluation du caractère équitable de la procédure, j’ai pris contact avec la direction générale de la concurrence pour discuter de cette question. Finalement, la DG Concurrence et la partie notifiante ont réussi à se mettre d’accord sur une liste de renseignements revue à la baisse, et la suspension de la procédure a été levée dès l’obtention de ces renseignements. Dans l’ensemble, j’estime que la suspension décidée par la Commission n'a pas porté atteinte au caractère équitable de la procédure.

    Sur la base des éléments de preuve supplémentaires recueillis lors de la phase d’enquête approfondie, la Commission a conclu que l'opération envisagée n’entraverait pas significativement l’exercice d’une concurrence effective dans le marché commun et qu'elle est donc compatible avec le marché commun et l'accord EEE. Aucune communication des griefs n'a donc été envoyée à la partie notifiante.

    Le projet de décision prévoit l’autorisation sans condition de la concentration proposée. Je n’ai reçu aucune plainte concernant l’exercice du droit d’être entendues des parties à la concentration. Le projet de décision ne contient aucune objection au sujet de laquelle les parties n’ont pas eu l’occasion de faire connaître leur point de vue. En conséquence, je considère que le droit d’être entendues de l'ensemble des parties à la procédure a été respecté.

    Bruxelles, le 4 octobre 2011.

    Michael ALBERS


    (1)  En application des articles 15 et 16 de la décision 2001/462/CE, CECA de la Commission du 23 mai 2001 relative au mandat des conseillers-auditeurs dans certaines procédures de concurrence (JO L 162 du 19.6.2001, p. 21) (le «mandat des conseilleurs auditeurs»).

    (2)  Règlement (CE) no 139/2004 du Conseil du 20 janvier 2004 (JO L 24 du 29.1.2004, p. 1).

    (3)  Selon le projet de décision, cette inspection était justifiée: i) car des éléments de preuve indiquaient qu’au moins l'une des parties à la concentration pouvait avoir fourni des informations dénaturées ou avoir dissimulé des informations au cours de l’enquête; ii) pour vérifier l’hypothèse d’une atteinte à la concurrence résultant d’effets coordonnés.


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