Choose the experimental features you want to try

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52010XX1221(02)

Rapport final du conseiller-auditeur — Dans l'affaire COMP/C-3/37.792 — Microsoft — Suppression de l’article 7 de la décision de la Commission 2007/53/CE et abrogation de la décision C(2005) 2988

JO C 348 du 21.12.2010, p. 7–7 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

21.12.2010   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 348/7


Rapport final du conseiller-auditeur

Dans l'affaire COMP/C-3/37.792 — Microsoft — Suppression de l’article 7 de la décision de la Commission 2007/53/CE et abrogation de la décision C(2005) 2988 (1)

2010/C 348/07

Le 24 mars 2004, la Commission a arrêté la décision 2007/53/CE relative à une procédure d'application de l'article 82 du traité (CE) et de l'article 54 de l'accord EEE engagée contre Microsoft Corporation (Affaire COMP/C-3/37.792 — Microsoft, JO L 32 du 6.2.2007, p. 23).

L’article 7 de cette décision (ci-après «la décision») prévoit la mise en place d'un mécanisme destiné à aider la Commission à s'assurer que Microsoft se conforme à la décision.

En vertu de la décision C(2005) 2988 du 28 juillet 2005 (ci-après «la décision relative au mandataire»), la Commission a institué un mécanisme de contrôle de conformité à la décision, prévoyant la nomination, les fonctions et les obligations d'un mandataire chargé dudit contrôle. La fonction du mandataire est d’aider la Commission à veiller à ce que Microsoft se conforme à la décision (2).

Dans son arrêt du 17 septembre 2007, le Tribunal de première instance (3) a confirmé le dispositif de la décision contre laquelle Microsoft avait introduit un recours. Il a cependant annulé l’article 7 de la décision dans la mesure où cet article ordonne à Microsoft de présenter une proposition portant sur la mise en place d’un mécanisme qui doit comprendre la désignation d’un mandataire indépendant doté des pouvoirs d’accéder, indépendamment de la Commission, à l’assistance, aux informations, aux documents, aux locaux et aux employés de Microsoft, ainsi qu’au «code source» des produits concernés de Microsoft.

Ayant constaté que le mécanisme de contrôle institué par la décision relative au mandataire n'est plus approprié pour contrôler que Microsoft se conforme à la décision 2007/53/CE, la Commission a informé tant Microsoft que le mandataire, par lettre du 28 janvier 2009, de son intention de «abroger» l’article 7 de la décision et d’abroger la décision relative au mandataire.

Microsoft a répondu à la Commission par courrier électronique du 10 février, sans présenter d’observations sur la décision envisagée. Par lettre datée du même jour, le mandataire a répondu à la Commission sans exprimer la moindre opinion sur les décisions de cette dernière qui ont un impact sur les questions faisant l’objet d’un contrôle.

À mon sens, le projet de décision finale adressé à Microsoft ne contient aucun élément de droit ou de fait qui n’aurait pas été exposé dans la lettre du 28 janvier 2009 envoyée à Microsoft et au mandataire.

Eu égard aux considérations qui précèdent, j'estime que le droit de Microsoft et du mandataire d'être entendus a été respecté en l’espèce.

Bruxelles, le 16 février 2009.

Karen WILLIAMS


(1)  En vertu des articles 15 et 16 de la décision de la Commission (2001/462/CE, CECA), du 23 mai 2001, relative au mandat des conseillers-auditeurs dans certaines procédures de concurrence — JO L 162 du 19.6.2001, p. 21.

(2)  Voir l’article 7 de la décision et l’article 3 de la décision relative au mandataire.

(3)  Arrêt du 17 septembre 2007 dans l’affaire T-201/04, Microsoft/Commission, Recueil 2007, p. II-3601.


Top