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Document 52008XX0625(02)

Avis du comité consultatif en matière de concentrations donné lors de sa réunion du 9 janvier 2008 sur un projet de décision dans l'affaire COMP/M.4781 — Norddeutsche Affinerie/Cumerio — Rapporteur: République tchèque

JO C 161 du 25.6.2008, p. 6–6 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

25.6.2008   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 161/6


Avis du comité consultatif en matière de concentrations donné lors de sa réunion du 9 janvier 2008 sur un projet de décision dans l'affaire COMP/M.4781 — Norddeutsche Affinerie/Cumerio

Rapporteur: République tchèque

(2008/C 161/07)

1.

Le comité consultatif estime, comme la Commission, que l'opération notifiée constitue une concentration au sens du règlement (CE) no 139/2004 du Conseil sur les concentrations.

2.

Le comité consultatif approuve la définition des marchés de produits en cause retenue par la Commission en ce qui concerne:

a)

le marché mondial des déchets de cuivre;

b)

le marché mondial des cathodes de cuivre;

c)

le marché de l'EEE des barres de cuivre;

d)

le marché de l'EEE des formes en cuivre, dont l'éventuelle sous-segmentation en formes en cuivre sans oxygène et en autres formes en cuivre peut être laissée en suspens dans le cas d'espèce.

3.

Le comité consultatif partage l'avis de la Commission selon lequel les définitions des marchés en cause pour les différents produits semi-finis en cuivre et leur portée géographique peuvent être laissées en suspens dans le cas d'espèce.

4.

Le comité consultatif considère, à l'instar de la Commission, que le projet de concentration n'aura pas d'effets non coordonnés sur le marché mondial des déchets de cuivre, susceptibles d'entraver de manière significative une concurrence effective dans le marché commun ou une partie substantielle de celui-ci.

5.

Le comité consultatif considère, à l'instar de la Commission, que le projet de concentration n'aura pas d'effets non coordonnés sur le marché de l'EEE des barres de cuivre, susceptibles d'entraver de manière significative une concurrence effective dans le marché commun ou une partie substantielle de celui-ci.

6.

Le comité consultatif considère, à l'instar de la Commission, que le projet de concentration n'aura pas d'effets non coordonnés sur le marché de l'EEE des formes en cuivre, susceptibles d'entraver de manière significative une concurrence effective dans le marché commun ou une partie substantielle de celui-ci.

Un État membre ne partage pas cet avis.

7.

Le comité consultatif considère, à l'instar de la Commission, que le projet de concentration n'aura pas d'effets verticaux sur les marchés en aval des cathodes de cuivre, susceptibles d'entraver de manière significative une concurrence effective dans le marché commun ou une partie substantielle de celui-ci.

8.

Le comité consultatif considère, à l'instar de la Commission, que le projet de concentration n'aura pas d'effets verticaux sur les marchés en aval des formes en cuivre, susceptibles d'entraver de manière significative une concurrence effective dans le marché commun ou une partie substantielle de celui-ci.

Un État membre ne partage pas cet avis.

9.

Le comité consultatif considère, à l'instar de la Commission, que le projet de concentration n'aura pas d'effets coordonnés sur le marché de l'EEE des formes en cuivre, susceptibles d'entraver de manière significative une concurrence effective dans le marché commun ou une partie substantielle de celui-ci.

Un État membre ne partage pas cet avis. Un autre État membre s'abstient.

10.

Le comité consultatif convient avec la Commission que le projet de concentration doit être déclaré compatible avec le marché commun et avec l'accord EEE.

Un État membre ne partage pas cet avis. Un autre État membre s'abstient.


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