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Document 52008IP0260

Concurrence — Enquête sectorielle dans le domaine de la banque de détail Résolution législative du Parlement européen du 5 juin 2008 sur la concurrence: enquête par secteur sur la banque de détail (2007/2201(INI))

JO C 285E du 26.11.2009, pp. 55–60 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

26.11.2009   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

CE 285/55


Jeudi, 5 juin 2008
Concurrence — Enquête sectorielle dans le domaine de la banque de détail

P6_TA(2008)0260

Résolution législative du Parlement européen du 5 juin 2008 sur la concurrence: enquête par secteur sur la banque de détail (2007/2201(INI))

2009/C 285 E/09

Le Parlement européen,

vu la communication de la Commission sur l'enquête par secteur menée en vertu de l'article 17 du règlement (CE) no 1/2003 sur la banque de détail (rapport final) (COM(2007)0033),

vu le rapport préliminaire no I de la Commission du 12 avril 2006 sur les cartes de paiement et le rapport préliminaire no II du 17 juillet 2006 sur les comptes courants et les services connexes,

vu le Livre vert de la Commission sur les services financiers de détail dans le marché unique (COM(2007)0226),

vu la communication de la Commission intitulée «Un marché unique pour l'Europe du 21e siècle» (COM(2007)0724),

vu la décision de la Commission COMP/34.579 Europay (Eurocard-MasterCard) du 19 décembre 2007 sur les commissions multilatérales d'interchange intra-EEE,

vu la directive 2006/48/CE du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2006 concernant l'accès à l'activité des établissements de crédits et son exercice (refonte) (1) (directive relative aux exigences de capital) et la directive 2006/49/CE du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2006 sur l'adéquation des fonds propres des entreprises d'investissement et des établissements de crédit (refonte) (2) (directive sur l'adéquation des fonds propres),

vu la directive 2007/64/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 novembre 2007 concernant les services de paiement dans le marché intérieur (3) (directive sur les services de paiement),

vu sa position en deuxième lecture du 16 janvier 2008 sur la position commune du Conseil en vue de l'adoption de la directive du Parlement européen et du Conseil concernant les contrats de crédit aux consommateurs et abrogeant la directive 87/102/CEE du Conseil (4) (projet de directive sur le crédit à la consommation),

vu sa résolution du 11 juillet 2007 intitulée «La politique des services financiers 2005-2010 — Livre blanc» (5),

vu sa résolution du 4 juillet 2006 sur la poursuite de la consolidation dans le secteur des services financiers (6),

vu l'article 45 de son règlement,

vu le rapport de la commission des affaires économiques et monétaires (A6-0185/2008),

A.

considérant qu'un marché financier intégré qui fonctionne bien est une condition préalable à la réalisation de l'agenda de Lisbonne, afin que l'Union européenne dispose de l'économie de la connaissance la plus compétitive et la plus dynamique au monde, capable d'une croissance économique durable, accompagnée d'emplois plus nombreux et de meilleure qualité,

B.

considérant le rôle décisif joué par les banques de détail dans la transmission adéquate des conditions de la politique monétaire au marché, en particulier aux petites et moyennes entreprises (PME) et aux consommateurs,

C.

considérant qu'il faut améliorer les services financiers de détail pour que le plan d'action pour les services financiers (PASF) puisse être mené à bien et être pleinement bénéfique aux consommateurs et aux détaillants,

D.

considérant que l'accès aux services bancaires de base, comme l'ouverture d'un compte en banque, est un droit qui appartient à tout citoyen,

E.

considérant l'importance que revêt le secteur de la banque de détail pour l'économie de l'Union en ce qui concerne la croissance et l'emploi, ainsi que pour les consommateurs et les PME,

F.

considérant que persistent les difficultés liées à l'harmonisation de la politique des consommateurs dans l'Union et la complexité inhérente aux produits financiers,

G.

considérant l'importance de la politique communautaire de concurrence pour l'achèvement du marché intérieur et pour une véritable égalité entre tous les acteurs,

H.

considérant que la diversité des modèles juridiques et des objectifs commerciaux des établissements financiers dans le secteur de la banque de détail (banques, caisses d'épargne, coopératives, etc.) est un atout fondamental pour l'économie de l'Union, qui enrichit le secteur, correspond à la structure plurielle du marché et contribue à intensifier la concurrence dans le cadre du marché intérieur,

I.

considérant la nécessité de mettre en balance une protection élevée des consommateurs et le bon fonctionnement du marché intérieur.

Considérations d'ordre général

1.

est favorable à l'approche intégrée de la Commission, qui consiste notamment à appuyer les politiques relatives au marché intérieur par des enquêtes sectorielles bien ciblées; regrette néanmoins le moment choisi pour cette enquête sectorielle et le fait que la façon dont les conditions de la politique monétaire sont transmises au commerce de détail n'ait pas été examinée; encourage la Commission à poursuivre ses travaux lorsque la directive sur l'adéquation des fonds propres, l'espace unique de paiement en euros (SEPA — Single European Payment Area), la directive sur les services de paiement et la directive sur le crédit à la consommation auront produit leurs effets dans la pratique;

2.

regrette que l'enquête par secteur sur la banque de détail ne tienne pas suffisamment compte des particularités du secteur bancaire, strictement réglementé, ni de l'importance de la culture, des habitudes et de la langue dans le choix et la protection des consommateurs en ce qui concerne les produits financiers; considère que l'absence de mobilité des clients dans l'Union est souvent déterminée par la relation de confiance qui, sur une longue période, s'installe souvent entre banque et client; est préoccupé par le fait que l'évaluation de l'intégration du marché à laquelle procède la Commission ne repose que sur de trop peu nombreux indicateurs économiques et ne reflète donc pas correctement les spécificités du secteur de la banque de détail;

3.

rappelle que la politique de concurrence est un puissant levier pour l'achèvement du marché intérieur, mais que la recherche d'une concurrence accrue ne devrait pas nuire à la gestion des risques dans le secteur bancaire ni compromettre la stabilité d'un secteur qui revêt une importance particulière et joue une rôle stratégique dans l'économie mondiale; souligne que la confiance des consommateurs et des marchés est essentielle à la poursuite du développement des services financiers et qu'il est nécessaire d'encourager l'information des consommateurs au sujet des services financiers pour renforcer le rôle des consommateurs en tant qu'intervenants sur le marché;

4.

rappelle qu'un cadre normatif très fragmenté constitue un obstacle au développement de l'offre transfrontalière des services bancaires; est, par conséquent, favorable à l'initiative de la Commission de relancer l'évaluation de la directive 2002/65/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 septembre 2002 concernant la commercialisation à distance de services financiers auprès des consommateurs (7), à laquelle doit être associée la révision des directives sur le commerce électronique (8) et sur les signatures électroniques (9) afin qu'elles puissent atteindre effectivement leurs objectifs déclarés;

5.

estime que même la mise en œuvre de la législation relative au blanchiment des capitaux peut constituer également un obstacle à la mobilité des consommateurs en ce qui concerne, par exemple, l'ouverture de comptes courants transfrontalière, eu égard aux différentes obligations d'identification et de vérification auxquelles les banques doivent se soumettre; invite la Commission à analyser l'impact des règles imposées par les dispositions relatives au blanchiment des capitaux sur la mobilité des consommateurs.

Mobilité des consommateurs

6.

demande à la Commission de favoriser la mobilité des consommateurs et de surveiller les progrès réalisés par les États membres pour permettre aux consommateurs de changer plus facilement de prestataire de services, ce qui concourrait à une saine concurrence entre prestataires; souhaite que, dans toute la mesure du possible, le service fourni ne soit pas interrompu, même en cas de clôture d'un compte courant ou de changement de prestataire de services, et que la fourniture de services faisant double emploi, qui est coûteuse, soit évitée;

7.

demande instamment que la simplification des prescriptions relatives aux services financiers ainsi que l'élimination des obstacles à la mobilité des consommateurs n'aient pas pour effet d'affaiblir la protection des consommateurs dans les États membres;

8.

recommande de n'autoriser la perception éventuelle de frais pour la clôture des comptes que si elle est pleinement justifiée, de manière à encourager la mobilité et la concurrence; incite le secteur bancaire à définir les meilleures pratiques pour des procédures rapides et efficaces de changement de compte, eu égard tant à la durée de la procédure qu'aux coûts qu'elle comporte; estime que les consommateurs ne devraient subir aucun préjudice en cas de changement de compte courant; est opposé à toute disposition contractuelle inutile faisant obstacle à la mobilité des consommateurs;

9.

souligne que, en ce qui concerne les produits liés, une distinction claire doit être établie entre les combinaisons de produits favorables tant au consommateur qu'à la banque et communes à l'ensemble des secteurs de l'économie, d'une part, et les pratiques aboutissant à une concurrence déloyale, d'autre part;

10.

estime que l'accès à des services financiers de base tels que l'ouverture d'un compte en banque est un droit et demande à la Commission de déterminer quels sont les obstacles à l'exercice de ce droit et quelles sont les meilleures pratiques des opérateurs dans le secteur de la banque de détail à cet égard.

Information et transparence

11.

est d'avis que l'information des consommateurs est une condition essentielle pour garantir la concurrence entre les banques; demande que les informations soient de meilleure qualité, plus lisibles et, partant, plus accessibles aux consommateurs; estime que, à l'heure actuelle, l'obtention des informations exige, trop souvent, beaucoup de temps et de dépenses de la part des consommateurs;

12.

reconnaît qu'il existe des tiraillements entre le souci d'éviter un excès d'informations et celui de fournir au consommateur des informations suffisantes; donne, en matière d'information, la préférence à la qualité plutôt qu'à la quantité; appelle dès lors la Commission à inviter les organisations de consommateurs à définir quelles informations elles jugent essentielles pour permettre aux consommateurs de faire le juste choix;

13.

demande à la Commission de faire en sorte que, en sus des dispositions nationales en vigueur, ce secteur fournisse aux consommateurs, avant l'ouverture d'un compte, un récapitulatif succinct détaillant tous les frais, y compris les éventuels frais de clôture, selon des modalités comparables dans toute l'Union; demande à la Commission de proposer une législtation appropriée dans le cas où ce secteur ne respecterait pas son engagement;

14.

accueille favorablement l'étude du paysage réglementaire concernant les produits d'investissement de détail que la Commission a réalisée et espère qu'elle aboutira à une meilleure information sur les coûts, les risques et les conditions et qu'elle permettra dès lors des comparaisons transfrontalières utiles;

15.

recommande la création d'une norme unique de l'Union pour la fourniture par les prestataires aux consommateurs d'informations sur leurs produits essentiels, ainsi que sur les coûts et conditions dont ils sont assortis afin de permettre une comparaison aisée et en toute transparence dans le cas où les produits liés ne le permettent pas actuellement; demande que les coûts de la chaîne de valeur des produits financiers de détail soient rendus publics, sur demande, afin de garantir des conditions égales en matière de concurrence; demande à ce secteur d'œuvrer à la faisabilité d'un moteur de recherche portant sur toute l'Union afin qu'il soit possible de faire facilement et gratuitement des comparaisons transfrontalières.

Éducation des consommateurs en ce qui concerne la banque de détail

16.

demande que soient établis des programmes d'éducation aux finances visant à sensibiliser davantage les consommateurs aux choix qui s'offrent à eux en matière de gestion financière;

17.

appuie les efforts déployés par la Commission et le secteur des services financiers pour permettre aux consommateurs de mieux connaître les produits financiers et mener des programmes d'éducation à cet égard, étant donné que les informations fournies par les prestataires offrant des produits financiers doivent également être comprises et utilisées par les consommateurs;

18.

rappelle qu'il est important de développer l'éducation financière, en complément à une protection appropriée des consommateurs, en particulier dans le domaine de la banque de détail (par exemple, en ce qui concerne les prêts, les hypothèques, ainsi que l'épargne et le placement diversifiés et sûrs); invite les États membres et le secteur bancaire à prendre et coordonner des mesures visant à améliorer la culture financière des citoyens, y compris les enfants, les jeunes, les salariés et les retraités, dans le but d'éduquer les consommateurs et de leur permettre de choisir des produits et des services meilleurs, moins chers et plus appropriés, et de renforcer la concurrence, la qualité et l'innovation dans le secteur bancaire; rappelle que des investisseurs confiants peuvent apporter davantage de liquidités aux marchés des capitaux;

19.

invite les États membres à envisager la nomination d'un médiateur national indépendant compétent dans le domaine des services financiers.

Crédit — registres et intermédiaires

20.

souligne l'importance que revêtent, pour les banques et les autres fournisseurs de crédit, des données fiables en matière de crédit et de fraude, qui puissent être consultées dans des conditions équitables et transparentes; insiste néanmoins sur la nécessité de protéger les données à caractère personnel des consommateurs; demande à la Commission d'identifier les obstacles à la communication des données et de présenter des propositions pour assurer l'interopérabilité des registres de données tout en respectant la vie privée des consommateurs ainsi que leur droit de consultation et de rectification; estime que les consommateurs devraient être informés dans le cas de demandes transfrontalières de renseignements sur leur crédit; se félicite de l'intention de la Commission de créer un groupe d'experts sur les historiques de crédit afin de l'aider à préparer des mesures dans ce domaine;

21.

demande à la Commission d'intensifier ses travaux en ce qui concerne les intermédiaires de crédit (agents ou courtiers) de manière à assurer la protection des consommateurs et d'éviter les pratiques peu transparentes, qui lèsent tout particulièrement les catégories de consommateurs les plus vulnérables; se félicite de l'engagement de la Commission, dans ce contexte, de publier une étude en vue d'analyser le marché de l'intermédiation de crédit dans l'Union, de revoir son cadre réglementaire et d'examiner si des dispositions sont préjudiciables au consommateur;

22.

demande à la Commission de définir clairement et d'harmoniser les responsabilités et les obligations des intermédiaires de crédit, sur la base du principe «même activité, mêmes risques, mêmes règles», étant donné que des problèmes se posent souvent lors de la vente, de la gestion et de l'exécution de contrats relatifs à des services financiers; souligne qu'une approche uniforme, non différenciée, se répercuterait défavorablement sur l'éventail des produits offerts; attire l'attention de à la Commission sur la différence entre, d'une part, les informations, qui doivent être claires, concises, lisibles et gratuites, et, d'autre part les services de conseil conçus sur mesure pour le client.

Coopération entre banques

23.

se félicite que la Commission se livre à un examen plus approfondi de la coopération entre banques dans le but d'évaluer dans quelle mesure elle pourrait être bénéfique pour l'économie et les consommateurs et si elle pourrait entraîner une limitation de la concurrence; souligne, cependant, que la coopération entre banques, par exemple des établissements de crédit exerçant leur activité sur des réseaux décentralisés, peut être bénéfique pour l'économie et les consommateurs et que, par conséquent, une analyse rigoureuse et une approche impartiale sont nécessaires;

24.

estime que les banques d'épargne et les banques coopératives, ainsi que d'autres établissements de crédit, apportent une contribution substantielle au financement de l'économie locale et au développement du potentiel endogène des régions et facilitent l'accès de tous les consommateurs aux services financiers; souligne que le pluralisme des marchés bancaires et la diversité des prestataires sont indispensables à la concurrence sur l'ensemble du marché bancaire de l'Union, à condition qu'il n'existe pas de distorsion de la concurrence et que des conditions égales soient garanties à tous les acteurs du marché sur la base du principe «même activité, mêmes risques, mêmes règles»;

25.

affirme que la coopération non discriminatoire entre institutions de crédit indépendantes, qui, en maintenant la concurrence entre eux, permet une efficacité accrue et garantit davantage d'interopérabilité et une plus grande diversité des services au profit du consommateur final, peut favoriser le fonctionnement du secteur et contribuer à la réalisation des objectifs précités.

Systèmes de paiement

26.

est confiant quant au fait que le SEPA et la directive sur les services de paiement devraient apporter des solutions à la fragmentation et à l'absence de concurrence qui ont été mises en évidence par l'enquête sectorielle relative aux infrastructures de paiement; rappelle que la première phase du SEPA a démarré le 28 janvier 2008 et requiert des plateformes intégrées de compensation et de règlement, fonctionnant selon les mêmes règles et les mêmes normes techniques; souligne que les critères d'accès au SEPA devraient être équitables et transparents et que la gouvernance devrait prendre en compte toutes les parties prenantes du système, et pas uniquement les organismes financiers; rappelle également que, selon la directive sur les services de paiement, l'accès aux systèmes de paiement ne devrait faire l'objet d'aucune discrimination qui ne soit nécessaire pour prévenir certains risques et protéger la stabilité financière et opérationnelle; souligne que, en vertu du principe de neutralité des politiques communautaires, aucun mode particulier de paiement ne devrait être privilégié au détriment d'un autre et que les coûts afférents à l'utilisation des différents systèmes de paiement devraient être transparents afin que le consommateur puisse choisir le mode de paiement en parfaite connaissance de cause;

27.

demande à la Commission d'examiner si la transposition de la directive sur les services de paiement a entraîné une réduction du nombre des prestataires de services de règlement des paiements et de prendre sans délai des mesures dans le cas où les principaux prestataires acquerraient une position de monopole susceptible d'affaiblir la concurrence;

28.

constate que la Commission et de nombreuses autorités nationales de concurrence ont, à plusieurs reprises, affirmé que les commissions multilatérales d'interchange (CMI) ne sont, en soi, pas interdites au titre de l'article 81 du traité CE; fait cependant remarquer que la Commission s'est récemment focalisée sur la compatibilité des systèmes de CMI avec le droit communautaire de la concurrence; recommande à la Commission de proposer des orientations et indications claires pour corriger les imperfections du marché; rappelle à la Commission l'importance de la sécurité juridique pour les acteurs sur le marché, ainsi que pour les nouveaux entrants sur le marché, afin qu'ils puissent développer leurs services et y innover;

29.

estime qu'il est hautement nécessaire de définir plus clairement la méthodologie et les règles relatives à la gestion des CMI pour les paiements par carte et au mécanisme permettant de calculer les commissions interbancaires pour les guichets automatiques de banque et les paiements autres que par carte; rappelle que les systèmes de prélèvement et de virement, comme ceux du SEPA, viennent à l'appui de services offerts conjointement par deux prestataires de services de paiement et demandés conjointement par deux clients, apportant des avantages économiques grâce aux effets dits «de réseau»; suggère à la Commission d'établir et de communiquer à toutes les parties prenantes les critères sur la base desquels les opérateurs de marché définissent le mode de calcul de toutes les CMI, dont la Commission devrait tenir compte afin de garantir des conditions véritablement égales pour tous et le respect de toutes les règles de concurrence;

30.

rappelle à la Commission qu'il est aussi important de se concentrer sur les commissions et les prix que d'établir une plus grande transparence dans ce secteur en informant les consommateurs des caractéristiques des produits et des services de paiement, ainsi que de leurs droits et obligations en tant qu'utilisateurs, ce qui aura pour conséquence de stimuler davantage la concurrence sur le marché;

*

* *

31.

charge son Président de transmettre la présente résolution au Conseil, à la Commission, à la Banque centrale européenne et au comité européen des contrôleurs bancaires.


(1)  JO L 177 du 30.6.2006, p. 1.

(2)  JO L 177 du 30.6.2006, p. 201.

(3)  JO L 319 du 5.12.2007, p. 1.

(4)  Textes adoptés de cette date, P6_TA(2008)0011.

(5)  Textes adoptés de cette, P6_TA(2007)0338.

(6)  JO C 303 E du 13.12.2006, p. 110.

(7)  JO L 271 du 9.10.2002, p. 16.

(8)  Directive 2000/31/CE du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2000 relative à certains aspects juridiques des services de la société de l'information, et notamment du commerce électronique, dans le marché intérieur («directive sur le commerce électronique») (JO L 178 du 17.7.2000, p. 1).

(9)  Directive 1999/93/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 1999 sur un cadre communautaire pour les signatures électroniques (JO L 13 du 19.1.2000, p. 12).


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