Choose the experimental features you want to try

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52007DC0328

    Rapport de la Commission au Conseil fondé sur l'article 9 de la décision-cadre 2003/568/JHA du 22 juillet 2003 relative à la lutte contre la corruption dans le secteur privé {SEC(2007) 808}

    /* COM/2007/0328 final */

    52007DC0328

    Rapport de la Commission au Conseil fondé sur l'article 9 de la décision-cadre 2003/568/JHA du 22 juillet 2003 relative à la lutte contre la corruption dans le secteur privé {SEC(2007) 808} /* COM/2007/0328 final */


    [pic] | COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES |

    Bruxelles, le 18.6.2007

    COM(2007) 328 final

    RAPPORT DE LA COMMISSION AU CONSEIL

    f ondé sur l'article 9 de la décision-cadre 2003/568/JHA du 22 juillet 2003 relative à la lutte contre la corruption dans le secteur privé {SEC(2007) 808}

    RAPPORT DE LA COMMISSION AU CONSEIL

    fondé sur l'article 9 de la décision-cadre 2003/568/JHA du 22 juillet 2003 relative à la lutte contre la corruption dans le secteur privé

    1. INTRODUCTION

    Le Conseil[1] a adopté la décision-cadre 2003/568/JAI du 22 juillet 2003 relative à la lutte contre la corruption dans le secteur privé[2], en application du titre VI du traité sur l’Union européenne. Aux termes de son dixième considérant, cette décision-cadre vise:

    «… à faire en sorte que tant la corruption active que la corruption passive dans le secteur privé constituent une infraction pénale dans tous les États membres, que les personnes morales puissent également être tenues pour responsables de ces infractions et que les sanctions prévues dans ce domaine soient efficaces, proportionnées et dissuasives.»

    Elle exige essentiellement des États membres[3] qu'ils érigent en infraction pénale deux types d'actes pouvant être résumés comme suit (voir l'article 2 de la décision-cadre):

    - le fait de promettre, d’offrir ou de donner à une personne active dans le secteur privé un avantage indu afin que cette personne accomplisse ou s’abstienne d’accomplir un acte en violation de ses obligations;

    - le fait pour une personne, dans l'exercice d’une fonction pour une entité du secteur privé, de solliciter ou de recevoir un avantage indu ou d’en accepter la promesse afin qu’elle accomplisse ou s’abstienne d’accomplir un acte en violation de ses obligations.

    La Commission considère qu'il est capital de s’attaquer à la corruption sous toutes ses formes. Dans le secteur privé, la corruption a des répercussions directes sur la compétitivité et le développement économique. En luttant contre la corruption dans le secteur privé, les États membres renforceront le marché intérieur ainsi que leurs économies respectives. En outre, ces mesures auront un effet positif sur les relations avec les partenaires commerciaux extérieurs de la Communauté européenne.

    L'élaboration des instruments

    La prévention de la corruption et la lutte contre ce phénomène font depuis longtemps partie des priorités de la CE. À partir de 1995, la CE a adopté un certain nombre d’instruments juridiques destinés à combattre la corruption, avant d’adopter l’action commune relative à la corruption dans le secteur privé. Ces instruments ont été les suivants:

    - la convention de 1995 relative à la protection des intérêts financiers des Communautés européennes et ses protocoles[4];

    - la convention de 1997 relative à la lutte contre la corruption impliquant des fonctionnaires des Communautés européennes ou des fonctionnaires des États membres de l’Union européenne[5].

    L’attention s’est ensuite tournée vers le secteur privé, et l’action commune relative à la corruption dans le secteur privé [action commune du 22 décembre 1998 (98/742/JAI)][6] a été élaborée. Cette action commune devait constituer une première étape dans la lutte contre les effets de la corruption sur le marché intérieur et le commerce international. Elle invitait les États membres:

    - à ériger en infraction pénale tant les faits de corruption passive que ceux de corruption active dans le secteur privé, au moins lorsque ces comportements impliquent une distorsion de concurrence lors de l’attribution de contrats;

    - à prendre les mesures nécessaires pour que les personnes morales puissent être tenues pour responsables d'un fait de corruption active.

    Les instruments de lutte contre la corruption dans le secteur privé adoptés par d’autres institutions

    Il convient de noter qu’à la fin des années 1990, le Conseil de l’Europe a également mis au point une série de mesures et d’instruments destinés à lutter contre divers aspects de la corruption, tels que sa convention pénale sur la corruption[7]. Cette convention contenait des articles qui portaient sur la corruption dans le secteur privé [corruption active (article 7) et corruption passive (article 8)]. Ceux-ci avaient une approche plus large que celle retenue dans l’action commune et, ensuite, dans la décision-cadre, car ils ne se limitaient nullement aux comportements impliquant une distorsion de concurrence. Cette convention contenait aussi un article relatif à la responsabilité des personnes morales (article 18), mais celui-ci était plus restrictif que celui contenu dans la décision-cadre en ce qu'il ne s’étendait pas à la corruption passive. Si la décision-cadre et cette convention définissent toutes deux une «personne morale» comme une entité ayant ce statut en vertu du droit national applicable, le contexte est potentiellement plus large si l’on se réfère à la décision-cadre, parce qu’elle étend précisément les actes de corruption passive et active aux activités professionnelles exercées au sein d’entités à but lucratif et non lucratif.

    À ce jour, la convention pénale sur la corruption du Conseil de l’Europe a été signée par tous les États membres, mais n’a été ratifiée que par 19 d’entre eux[8]. Ainsi que le processus de ratification les y autorise, certains États membres ont émis des réserves à l'égard de l'un ou de plusieurs des articles précités[9]. Bien que le deuxième cycle d’évaluation (2003-2005) réalisé par le GRECO (Groupe d’États contre la corruption), du Conseil de l’Europe, ait porté sur l’article 18 (responsabilité des personnes morales), il ne s'est pas attaché aux articles 7 et 8, relatifs à la corruption dans le secteur privé. Par conséquent, le présent rapport ne renvoie pas aux évaluations du Conseil de l’Europe.

    Les Nations unies se sont également attaquées au problème de la corruption dans le secteur privé. L’article 12 de la convention des Nations unies contre la corruption (UNCAC), adoptée en 2003, ne fait pas obligation aux États parties d'ériger en infraction pénale les faits de corruption dans le secteur privé. Il se borne essentiellement à encourager les États parties à prendre des mesures pour prévenir la corruption impliquant le secteur privé, renforcer les normes de comptabilité et d’audit, et promouvoir la transparence, et à prévoir des sanctions civiles, administratives ou pénales en cas de non-respect de ces mesures.

    L’initiative danoise

    En juillet 2002, le Danemark a présenté une initiative en vue de l’adoption d’une décision-cadre[10] abrogeant l’action commune.

    Cette initiative a élargi le contexte en ajoutant une référence particulière au péril que représente la corruption pour «l‘État de droit» et à la distorsion de la «concurrence» et à l’obstacle à un «développement économique sain» qu’elle constitue (septième considérant). Cette initiative précisait que la décision-cadre visait

    «…notamment à faire en sorte que tant la corruption active que passive dans le secteur privé constituent une infraction pénale dans tous les États membres, que les personnes morales puissent également être tenues pour responsables de ces infractions et que les sanctions prévues dans ce domaine soient efficaces, proportionnées et dissuasives.» (huitième considérant).

    L'adoption de la décision-cadre

    Ainsi que l’indique le procès-verbal de la réunion du Conseil lors de laquelle la décision-cadre a été adoptée, trois États membres (l’Allemagne, l’Irlande et l’Italie) y ont fait inscrire des déclarations. L’Irlande a déclaré que la définition de la notion de «violation d’une obligation» (article premier) qui se réfère à un «comportement déloyal» ne couvrait pas les «faits de dénonciation». L’Allemagne a déclaré que l'expression «dans le cadre des activités professionnelles» (article 2, paragraphe 1) devait être interprétée comme faisant référence aux activités liées à l’achat de biens ou de services commerciaux. L’Allemagne et l’Italie ont toutes deux déclaré qu’elles limiteraient le champ d’application de l’article 2, paragraphe 1, aux actes qui impliquent, ou pourraient impliquer, une distorsion de concurrence en relation avec l’achat de biens ou de services commerciaux (article 2, paragraphe 3).

    2. OBJECTIF DU PRÉSENT RAPPORT ET MÉTHODE D’ÉVALUATION

    Les décisions-cadres du Conseil lient les États membres quant au résultat à atteindre, tout en laissant aux instances nationales la compétence quant à la forme et aux moyens. Elles ne peuvent entraîner d'effet direct.

    La Commission n’étant pas habilitée, dans le cadre du troisième pilier, à engager une procédure d’infraction contre un État membre, la nature et l’objet du présent rapport se limitent à une évaluation factuelle des mesures de transposition adoptées.

    Le présent rapport se concentre sur les articles 1 à 7 (renvoyant, au besoin, brièvement à l’article 10) et reprend les déclarations faites par les États membres en vertu des articles 2 et 7. Il n’examine donc pas les articles 8, 9 et 11, puisque ces dispositions ne requièrent pas de transposition.

    Les critères d’évaluation retenus par la Commission aux fins du présent rapport sont les critères généraux adoptés en 2001[11] pour évaluer la mise en œuvre des décisions-cadres (efficacité pratique, clarté et sécurité juridique, pleine application et respect du délai de transposition imparti). En outre, des critères propres à la présente décision-cadre ont également été utilisés. Ils seront précisés dans le cadre de l’analyse suivante des différents articles.

    L’article 9, paragraphe 1, de la décision-cadre faisait obligation aux États membres de prendre les mesures nécessaires pour se conformer aux dispositions de la décision-cadre avant le 22 juillet 2005. L’article 9, paragraphe 2, exigeait qu'ils communiquent au secrétariat général du Conseil et à la Commission le texte des dispositions transposant dans leur droit national les obligations découlant de la décision-cadre.

    Deux États membres (NL et FI) ont répondu à la Commission et lui ont communiqué leurs dispositions législatives avant la date limite. Vingt-et-un autres États membres ont répondu ultérieurement, dont la République tchèque, qui a présenté son projet d’acte législatif (à l’exception des articles 5 et 6), tandis que la Grèce et l’Espagne ont déclaré que leurs actes législatifs respectifs étaient en cours d'élaboration, mais n’ont transmis aucun texte à ce jour. Chypre et Malte n’ont pas encore répondu.

    De nombreux États membres ont joint une note pour attirer l’attention sur les déclarations qu’ils souhaitaient faire; d’autres ont profité de l’occasion pour transmettre une note ainsi qu'une table de concordance expliquant les approches générale et particulière adoptées dans leur droit national et indiquant les dispositions législatives applicables. S’agissant de l’obligation de communiquer le texte des dispositions de transposition, le Danemark n’a pas fourni de texte à l'appui de son commentaire, quoique fort détaillé, tandis que d'autres États membres ont commis des omissions partielles. Ces dernières seront précisées lors de l’examen des mesures concernées.

    Le présent rapport analyse donc les dispositions de transposition et les commentaires transmis par 20 États membres, ainsi que les observations présentées par la République tchèque sur son projet d’acte législatif.

    Article premier - Définitions

    Few Member States gave even a partial response to this Article. Some other Member States expressed the view that it was unnecessary to respond to it. However, the Commission's view is that information on the application of these definitions in national legislation would be extremely useful in order to have clarity on how these concepts are handled in national legislation. In the absence of such information, it is not possible for the Commission to be certain that the Framework Decision has been correctly transposed – for example, information on the definition of a "legal person" is essential in relation to analysing the transposition of Article 5.

    Article 2 – Corruption active et passive dans le secteur privé

    L’article 2 est l’article-clé de la décision-cadre de 2003. Non seulement il définit les actes de corruption active et passive constitutifs d'une infraction pénale, mais étend aussi le champ d'application de ces définitions au-delà du marché intérieur, à moins qu’un État membre ne déclare expressément vouloir s'y limiter.

    L’article 2 s’est avéré très problématique pour la plupart des vingt États membres. Seuls deux d’entre eux (BE et UK) ont transposé correctement tous ses éléments. Le PT et l’IE l’ont pleinement transposé, à l'exception d'une condition prévue au paragraphe 1. Si l’on peut affirmer que les États membres ont, dans une certaine mesure, érigé en infraction pénale la corruption active et passive dans le secteur privé, un certain nombre de points n’ont pas été traités de manière appropriée. Cela est particulièrement préoccupant, car ces omissions signifient que la législation pourrait aisément être contournée. Les États membres sont donc invités à combler ces lacunes de toute urgence.

    L’article 2, paragraphe 1, fait obligation aux États membres d'ériger en infraction pénale les actes de corruption active et passive effectués dans le cadre d’activités professionnelles dans le secteur privé . Afin de faciliter l’analyse, la législation a été examinée au regard des sept éléments de description définis à l’article 2, paragraphe 1, point a) (corruption active) et b) (corruption passive). La législation de la plupart des États membres étant très similaire pour les deux, les observations suivantes ne portent que sur les actes de corruption active [article 2, paragraphe 1, point a)].

    - «promettre, offrir ou donner»

    Onze États membres ont pleinement transposé cet élément, mais sept (EE, HU, IT, NL, PL, PT et SK) ont omis le verbe «offrir», le LU a omis le verbe «donner» et la LV a omis le verbe «promettre».

    - «directement ou par l’intermédiaire d’un tiers»

    Les vingt États membres prévoient tous la corruption directe. Cependant, huit États membres ont soit omis les intermédiaires (AT, DE, FI, IT, NL, PL, SE et SI), soit fait peser la responsabilité sur l’intermédiaire (EE) plutôt que sur la personne ayant recours à lui.

    - «une personne qui exerce une fonction de direction ou un travail»

    Certains États membres n’ont pas couvert tout ce que recouvrent les termes «fonction de direction» (AT, DE, LV et SE) ou «travail« (IT, LU, LV et PL), tandis que l’EE n’a fourni aucune information sur ce point.

    - «entité du secteur privé»

    Cet élément a été transposé par dix-huit États membres, mais l’EE n’a fourni aucune information, tandis que le LU n’a pas communiqué de définition du terme «entité juridique».

    - «un avantage indu de quelque nature que ce soit»

    Quatorze États membres ont pleinement transposé cet élément, mais cinq États membres (DE, EE, FI, LT et NL) n'ont pas fait mention des avantages immatériels. L’IE a indiqué que des dispositions législatives sur ce point étaient en cours d'élaboration.

    - «pour elle-même ou pour un tiers»

    Si la FR et l’EE ne fournissent aucune information sur ce point, seize États membres érigent en infraction pénale le fait de donner, etc., un avantage pour une personne ou pour un tiers, mais l’IT et les NL omettent l’élément du tiers dans leur législation.

    - «accomplisse ou s’abstienne d’accomplir un acte en violation de ses obligations»

    Treize États membres ont pleinement transposé cet élément. Quatre États membres (HU, PL, SE et SI) ont omis le verbe «s'abstenir», tandis que et la DE et la LT ont omis l’élément «en violation de ses obligations». L’EE n’a fourni aucune information sur ce point.

    En ce qui concerne la corruption impliquant des entités à but non lucratif (article 2, paragraphe 2), les informations pouvant servir de base à l'analyse ont souvent fait défaut. Lorsqu’il a été possible de trouver des informations utiles ailleurs, par exemple en rapport avec l’article 5 concernant la responsabilité des personnes morales, celles-ci ont été utilisées. La situation demeure toutefois confuse dans dix États membres (AT, FI, HU, IT, LT, LU, LV, PL, SE et SK).

    La décision-cadre dispose qu'un État membre peut limiter les actes de corruption active et passive constitutifs d'une infraction pénale aux actes qui impliquent une distorsion de concurrence (article 2, paragraphe 3), mais il est tenu de faire une déclaration à cet effet. L’article 2, paragraphe 4, de la décision-cadre prévoit non seulement la communication de ces déclarations au Conseil au moment de son adoption, mais limite aussi leur validité à une durée de cinq ans à compter du 22 juillet 2005, tandis que l’article 2, paragraphe 5, exige que le Conseil réexamine, avant l’expiration de ce délai, si ces déclarations peuvent être renouvelées. Si les États membres ont fait de telles déclarations (article 2, paragraphe 3), que ce soit par notification au Conseil ou par courrier lors de la communication de leurs mesures de transposition, celles-ci ont été prises en considération. Des déclarations ont été faites par la DE, l’IT et la PL. Le Conseil doit déterminer avant le 22 juillet 2010 si elles peuvent être renouvelées (article 2, paragraphe 5). L'AT a également fait une déclaration afin de pouvoir invoquer la clause d’exception prévue à l’article 2, paragraphe 3, à l'égard de tout aspect de l’article 2 qu'elle n'aurait pas transposé. La Commission considère que l’approche de l’AT va au-delà du champ d’application de l’article 2, paragraphe 3, et l’invite à réexaminer sa position.

    Article 3 – Instigation et complicité

    Cet article porte sur la participation indirecte à un acte de corruption par le biais de l’instigation et de la complicité. Il ne concerne pas les tentatives de corruption.

    Le taux global de transposition a été très élevé: 18 États membres (AT, BE, DK, EE, FI, DE, HU, IE, IT, LT, LU, LV, NL, PL, PT, SE, SK et SL) ont pleinement transposé l’article 3, à l'instar du Royaume-Uni (à l'exception de l’Écosse).

    Article 4 – Sanctions

    Outre l'article 4, paragraphe 1, qui dispose que les actes visés aux articles 2 et 3 sont passibles de sanctions pénales «efficaces, proportionnées et dissuasives», l’article 4, paragraphe 2, fait obligation aux États membres de prévoir une peine maximale d’au moins 1 à 3 ans d’emprisonnement pour sanctionner les actes de corruption active et passive, mais ne mentionne aucun autre type de sanctions dans le cas d’actes de corruption active ou passive de moindre gravité. L’article 4, paragraphe 3, innove en ce qu'il fait obligation aux États membres de prévoir, dans certaines circonstances et conformément à leurs règles et principes constitutionnels, la possibilité de déchoir temporairement des personnes physiques du droit d’exercer une activité professionnelle spécifique ou une activité professionnelle comparable dans une position ou une fonction similaire.

    Il convient de souligner qu’un certain nombre d’États membres ont, dans les informations fournies au sujet de l’article 4, paragraphe 1, passé sous silence les sanctions prévues à l’article 3. Chaque fois que cela a été possible, celles-ci ont été insérées sur la base des informations fournies pour l’article 3 lui-même.

    Onze États membres (DK, EE, FI, DE, IE, IT, LT, LU, NL, PL et SE) ont pleinement transposé l’article 4.

    Il convient d'observer que l’AT prévoit une durée maximale d’emprisonnement qui est inférieure à la durée minimale fixée à l’article 4, paragraphe 2, de la décision-cadre.

    La majorité des États membres ont transposé l’article 4, paragraphe 3.

    Article 5 – Responsabilité des personnes morales

    La question de la responsabilité des personnes morales demeure problématique pour certains États membres. Dans trois États membres (AT, IT et SK), soit la législation correspondante doit encore être complétée, soit elle a été rejetée par le parlement (comme en République slovaque); ces États ne sont donc pas parvenus à transposer les articles 5 et 6 de la décision-cadre. En outre, des dispositions législatives destinées à transposer tout spécialement l’article 5, paragraphe 2, sont en cours d'élaboration en Irlande.

    Seuls cinq États membres (LT, LU, NL, PL et SI) ont pleinement transposé l’article 5. Treize ont transposé l’article 5, paragraphe 1; les résultats ont été un peu moins bons en ce qui concerne l’article 5, paragraphe 2, (six États membres) et l’article 5, paragraphe 3, (dix États membres). La difficulté particulière rencontrée dans l’analyse de la transposition de cet article a résidé dans le manque d’informations fournies par les États membres, en particulier pour les paragraphes 2 et 3. Étant donné que, comme indiqué précédemment, trois États membres doivent encore adopter des mesures législatives pour transposer l’article 5, il conviendra d'accorder une attention particulière à cet article dans tout rapport ultérieur.

    Article 6 – Sanctions à l’encontre des personnes morales

    Comme mentionné dans les observations relatives à l’article 5, trois États membres (AT, IT et SK) n'ont toujours pas adopté de dispositions législatives pour transposer les articles 5 et 6. Le Luxembourg a indiqué que des dispositions législatives prévoyant la possibilité d’infliger des amendes aux personnes morales étaient en cours d'élaboration.

    Étant donné que les articles 5 et 6 portent tous deux sur les personnes morales, les difficultés et les disparités relevées dans la transposition de l'article 5 dans les législations nationales, ou dans les informations fournies à propos de cet article, se sont répercutées sur le taux de transposition de l’article 6, qui n'a pleinement été transposé que par cinq États membres (DK, LT, NL, PL et SI). Plusieurs États membres doivent transmettre des informations complémentaires pour permettre l'appréciation de leur situation.

    Les États membres (BE et FI) qui n'ont indiqué le montant des sanctions que dans leur ancienne monnaie nationale sont invités à communiquer ces montants en euros, pour appréciation.

    Article 7 – Compétence

    Bien qu'elle reconnaisse que toutes les décisions-cadres contiennent des dispositions relatives à la compétence, la Commission prie instamment les États membres de lui fournir des informations aussi détaillées que pour les articles spécifiques. Compte tenu de la disparité de leurs réponses au sujet de cet article, la Commission n’a, à ce stade, pu se faire qu'une image incomplète de sa transposition. Les États membres sont invités à fournir les informations requises en temps utile, aux fins de l'élaboration de tout rapport ultérieur.

    Ce manque d’informations a contribué au faible niveau de transposition: en effet, sur la base des informations reçues, cet article ne peut être réputé transposé que dans trois États membres (DK, DE et UK). Un deuxième facteur important a été l’absence d’informations relatives aux infractions commises en partie sur le territoire d’un État membre (article 7, paragraphe 1, point a). Il est bien entendu possible de supposer que lorsque la législation d'un État membre établit sa compétence à l’égard des infractions survenant sur son territoire, celle-ci inclut cet élément, mais en l’absence de mention explicite dans le libellé des dispositions ou dans leur commentaire, cette hypothèse n’a pu être retenue aux fins de l’analyse. Enfin, il est apparu clairement que de nombreux États membres n’ont pas transposé dans leur législation l’article 7, paragraphe 1, point c), qui établit la compétence de l'État membre à l’égard des infractions commises pour le compte d’une personne morale qui a son siège sur son territoire, et ont soit transmis une déclaration de non-application, soit n’ont pas communiqué la moindre information à ce sujet dans leur réponse.

    Article 10 - Application territoriale

    En ce qui concerne l’article 10, le Royaume-Uni a déclaré que Gibraltar «a l’intention de transposer cette mesure dès que son calendrier législatif le lui permettra», mais n’a pas à ce jour communiqué le texte des dispositions législatives adoptées.

    Législation en cours d'adoption – République tchèque

    La République tchèque a transmis une lettre ainsi qu'un tableau comparatif reprenant le texte des articles pertinents de son projet de code pénal. Elle a informé la Commission qu'en dehors des articles 5 et 6, son projet d’acte législatif était compatible avec les dispositions de la décision-cadre. Cependant, elle ne lui a pas ensuite fait part des progrès réalisés en la matière. En conséquence, comme ce texte pourrait encore être modifié dans le cadre de la procédure parlementaire, la Commission ne formulera que des observations générales dans l’annexe du présent rapport.

    3. PROCHAINES ÉTAPES RELATIVES À LA DÉCISION-CADRE

    La Commission profite de cette occasion pour attirer l’attention sur deux questions qui devront être traitées dans les années à venir:

    - «Reformatage»

    Ainsi que la Commission l'a indiqué dans sa communication «sur les conséquences de l’arrêt de la Cour du 13 septembre 2005» (affaire C-176/03 Commission contre Conseil) (COM(2005) 583 final/2, Bruxelles, 24.11.2005), la décision-cadre du Conseil relative à la lutte contre la corruption dans le secteur privé est l’un des instruments affectés par cet arrêt. Ce dernier exige en effet la modification de la base juridique de la décision-cadre du Conseil. Les conséquences pour la décision-cadre du Conseil et l’approche à adopter seront examinées ultérieurement.

    - Réexamen de l’article 2 par le Conseil, conformément à l’article 2, paragraphe 5

    En vertu de l’article 2, paragraphe 4, les déclarations des États membres faites au titre de l’article 2, paragraphe 3, expirent le 21 juillet 2010. Pour cette date, conformément à l’article 2, paragraphe 5, le Conseil doit avoir réexaminé l’article 2 «en vue de déterminer si les déclarations faites au titre du paragraphe 3 peuvent être renouvelées». Quatre États membres (AT, DE, IT et PL) ont fait de telles déclarations.

    4. CONCLUSIONS

    Il convient de souligner que les décisions-cadres[12] lient, par nature, les États membres quant au résultat à atteindre, tout en laissant aux instances nationales la compétence quant à la forme et aux moyens. Elles ne peuvent entraîner d’effet direct. La Commission n’étant pas habilitée, dans le cadre du troisième pilier, à engager une procédure d’infraction contre un État membre, la nature et l’objet du présent rapport se limitent à une évaluation factuelle des mesures de transposition adoptées par vingt-trois États membres (en fait vingt, pour les raisons exposées précédemment).

    Tableau récapitulatif de l'état d'avancement de la transposition dans vingt États membres

    I = aucune information/informations insuffisantes N = non transposé P = partiellement transposé T = pleinement transposé

    État membre | Article premier | Article 2 | Article 3 | Article 4 | Article 5 | Article 6 | Article 7, paragraphe 1 |

    AT | I (PM) I (VO) | P | T | P | N | N | I |

    BE | T (PM) T (VO) | T | T | I | P | I | P |

    DE | 1 (PM) I (VO) | P | T | T | P | P | T |

    DK | T (PM) I (VO) | P | T | T | P | T | T |

    EE | T (PM) T (VO) | P | T | T | P | P | I |

    FI | T (PM) I (VO) | P | T | T | P | P | I |

    FR | I (PM) T (VO) | P | I | P | P | I | I |

    HU | T (PM) I (VO) | P | T | P | I | P | P |

    IE | T (PM) T (VO) | P | T | T | P | P | P |

    IT | I (PM) I (VO) | P | T | T | N | N | P |

    LT | T (PM) T (VO) | P | T | T | T | T | I |

    LU | I (PM) I (VO) | P | T | T | T | P | P |

    LV | I (PM) I (VO) | P | T | P | P | P | P |

    NL | I (PM) T (VO) | P | T | T | T | T | P |

    PL | T (PM) T (VO) | P | T | T | T | T | P |

    PT | T (PM) T (VO) | P | T | P | P | P | P |

    SE | I (PM) I (VO) | P | T | T | P | P | P |

    SK | I (PM) I (VO) | P | T | P | N | N | P |

    SI | T (PM) I (VO) | P | T | P | T | T | P |

    UK | T (PM) I (VO) | T | T (Angleterre, pays de Galles et Irlande du Nord) I (Écosse) | P | P | P | T |

    Total des transpositions | 10 (PM) 8 (VO) | 2 | 18 | 11 | 5 | 5 | 3 |

    PM = personne morale VO = violation d’une obligation

    Observations finales

    La Commission juge préoccupant que la transposition de cette décision-cadre du Conseil soit toujours aussi peu avancée dans les États membres. Elle rappelle à ces derniers l’importance qu’ils ont accordée à la lutte contre la corruption dans le secteur privé[13]. La Commission souligne en outre que cette importance se reflète également dans la convention pénale sur la corruption, du Conseil de l’Europe, de 1999, et dans la convention des Nations unies contre la corruption, de 2003. L'adoption de dispositions législatives solides et complètes au niveau national est en effet indispensable pour assurer une protection efficace du secteur privé contre cette menace économique.

    La Commission invite tous les États membres à examiner le présent rapport et à saisir cette occasion pour lui transmettre à elle ainsi qu'au secrétariat général du Conseil toutes les informations complémentaires utiles, afin de se conformer aux obligations qui leur incombent en vertu de l’article 9 de la décision-cadre. La Commission encourage aussi les États membres qui ont déclaré être en train d'élaborer les dispositions législatives requises à les adopter au plus vite et à en communiquer le texte au secrétariat général du Conseil et à la Commission pour analyse. Cette demande s’adresse tout particulièrement à la Grèce et à l’Espagne, qui ont indiqué en 2005 qu’elles élaboraient leurs projets d’acte législatif, mais qui n’ont ensuite fourni aucune autre information. Enfin, la Commission déplore que deux États membres (CY et MT), en violation de l'article 9, n’aient toujours pas répondu et les prie instamment de communiquer sans délai tous les renseignements relatifs à la transposition de la décision-cadre dans leur droit national.

    Le document de travail ci-annexé contient une analyse plus détaillée des mesures nationales sur lesquelles la Commission a fondé son analyse.

    [1] 2524e réunion du Conseil de l'Union européenne (Agriculture et pêche), tenue à Bruxelles le 22 juillet 2003.

    [2] JO L 192 du 31.7.2003, p. 54.

    [3] Dans le présent rapport, le terme « États membres» désigne l'UE-25; la Roumanie et la Bulgarie seront invitées à contribuer aux éventuels rapports ultérieurs.

    [4] JO C 316 du 27.11.1995, p. 3.

    [5] JO C 195 du 25.6.1997, p. 1.

    [6] Action commune du 22 décembre 1998 adoptée par le Conseil sur la base de l'article K.3 du traité sur l'Union européenne, relative à la corruption dans le secteur privé (98/742/JAI), JO L 358 du 31.12.1998, p. 2-4.

    [7] Convention pénale sur la corruption (STCE n° 173 – Strasbourg - 27.1.1999) http://conventions.coe.int/Treaty.

    [8] Tous les États membres, à l'exception de l'Allemagne, de l'Autriche, de l'Espagne, de la France, de la Grèce et de l'Italie.

    [9] La Belgique, la République tchèque et la Pologne - articles 7 et 8; le Royaume-Uni - article 7; et la Hongrie - article 8.

    [10] Initiative du Royaume de Danemark en vue de l'adoption de la décision-cadre du Conseil relative à la lutte contre la corruption dans le secteur privé (JO C 184 de 2002, p. 4).

    [11] COM(2001) 771 du 13.12.2001, point 1.2.2.

    [12] Article 34, paragraphe 2, point b), du traité sur l'Union européenne.

    [13] (neuvième considérant de la décision-cadre)

    Top