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Document 52001IG1002(01)

    Initiative du Royaume-Uni, de la République française et du Royaume de Suède en vue de l'adoption par le Conseil d'une décision-cadre concernant l'application du principe de reconnaissance mutuelle aux sanctions pécuniaires

    JO C 278 du 2.10.2001, p. 4–8 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

    52001IG1002(01)

    Initiative du Royaume-Uni, de la République française et du Royaume de Suède en vue de l'adoption par le Conseil d'une décision-cadre concernant l'application du principe de reconnaissance mutuelle aux sanctions pécuniaires

    Journal officiel n° C 278 du 02/10/2001 p. 0004 - 0008


    Initiative du Royaume-Uni, de la République française et du Royaume de Suède en vue de l'adoption par le Conseil d'une décision-cadre concernant l'application du principe de reconnaissance mutuelle aux sanctions pécuniaires

    (2001/C 278/06)

    LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

    vu le traité sur l'Union européenne, et notamment son article 31, point a), et son article 34, paragraphe 2, point b),

    vu l'initiative du Royaume-Uni, de la République française et du Royaume de Suède,

    vu l'avis du Parlement européen,

    considérant ce qui suit:

    (1) Le Conseil européen réuni à Tampere les 15 et 16 octobre 1999 a approuvé le principe de reconnaissance mutuelle qui devrait devenir la pierre angulaire de la coopération judiciaire en matière tant civile que pénale au sein de l'Union européenne.

    (2) Le principe de reconnaissance mutuelle devrait s'appliquer aux sanctions pécuniaires infligées par les autorités judiciaires et administratives.

    (3) Le 29 novembre 2000, conformément aux conclusions de Tampere, le Conseil a adopté un programme de mesures destiné à mettre en oeuvre le principe de reconnaissance mutuelle, en fixant comme priorité l'adoption d'un instrument appliquant le principe de reconnaissance mutuelle à l'exécution des sanctions pécuniaires (mesure 18).

    (4) Les décisions imposant le paiement de sanctions pécuniaires doivent être rendues conformément à la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950,

    A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION-CADRE:

    Article premier

    Définitions

    Aux fins de la présente décision-cadre, on entend par:

    a) "décision", toute décision infligeant à titre définitif une sanction pécuniaire à une personne physique ou morale, rendue:

    i) soit par une juridiction en raison d'une infraction pénale;

    ii) soit par une autorité administrative en raison d'une infraction administrative ou d'une irrégularité administrative lorsque la décision peut donner lieu à une procédure devant une juridiction ayant notamment compétence en matière criminelle; une liste de ces infractions administratives figure à l'annexe I;

    b) "sanction pécuniaire", toute obligation de payer une somme d'argent après condamnation pour infraction pénale ou administrative, y compris les décisions prononcées dans le cadre d'une procédure pénale et ordonnant l'indemnisation des victimes de l'infraction et les condamnations au paiement des frais de procédure judiciaire ou administrative; toutefois, sont exclues les décisions de confiscation des instruments ou des produits du crime ou les décisions exécutoires conformément au règlement (CE) n° 44/2001 du Conseil du 22 décembre 2000 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale(1);

    c) "État d'émission", l'État dans lequel a été rendue la décision;

    d) "État d'exécution", l'État auquel a été transmise la décision aux fins d'exécution.

    Article 2

    Transmission des décisions

    1. Une décision accompagnée d'un certificat tel que le prévoit le présent article peut être transmise à un État membre dans lequel la personne physique ou morale à l'encontre de laquelle la décision a été prononcée possède des biens ou des revenus, a sa résidence habituelle ou son siège, s'il s'agit d'une personne morale.

    2. Le certificat, dont un modèle figure à l'annexe II, doit être signé et son contenu certifié exact par l'autorité compétente de l'État d'émission.

    3. La décision peut être transmise par l'autorité compétente de l'État d'émission directement à l'autorité compétente de l'État d'exécution.

    4. Aucune décision ne peut être transmise si la sanction a déjà été payée.

    5. Si l'autorité compétente de l'État d'émission ne connaît pas l'autorité compétente de l'État d'exécution, elle sollicite par tous les moyens, y compris par le biais des points de contact du réseau judiciaire européen, le renseignement de la part de l'État d'exécution.

    6. Chaque État membre désigne un point de contact central pour les demandes de renseignement formulées au titre du paragraphe 5 et notifie au secrétariat général du Conseil le point de contact ainsi désigné.

    Article 3

    Reconnaissance et exécution des décisions

    Une décision qui a été transmise conformément à l'article 2 est reconnue sans qu'aucune autre formalité ne soit requise et exécutée sans délai par l'autorité compétente de l'État d'exécution, sauf si celle-ci décide de se prévaloir d'un des motifs de non-exécution prévus à l'article 4. La décision est exécutée de la même manière qu'une sanction pécuniaire infligée par une juridiction ou une autorité administrative de l'État d'exécution.

    Article 4

    Motifs de non-exécution

    1. L'autorité compétente de l'État d'exécution peut décider de ne pas exécuter la décision si le certificat prévu à l'article 2 n'est pas produit ou si les mentions figurant dans ce certificat sont incomplètes ou manifestement inexactes.

    2. L'autorité compétente de l'État d'exécution peut également décider de ne pas exécuter la décision s'il est établi que:

    a) une décision a été rendue à l'encontre de la personne condamnée en raison des mêmes faits:

    - dans l'État d'exécution, ou

    - dans un autre État membre ou dans un État tiers, et

    que la décision a été exécutée, ou que

    b) la décision porte exclusivement sur des faits perpétrés sur le territoire de l'État d'exécution ou d'un État membre autre que l'État d'exécution ou d'émission et que:

    - ces faits ne constituent pas une infraction dans le cadre de la législation de cet État, ou que

    - l'exécution de la décision est prescrite dans cet État.

    3. Toute décision de refus d'exécution est prise et notifiée dès que possible, assortie de motifs la justifiant, aux autorités compétentes de l'État d'émission par tout moyen laissant une trace écrite.

    4. Avant de décider de refuser l'exécution, l'autorité compétente de l'État d'exécution consulte l'autorité compétente de l'État d'émission et sollicite les informations supplémentaires nécessaires sans tarder.

    Article 5

    Détermination du montant à payer

    1. L'autorité compétente de l'État d'exécution convertit, le cas échéant, le montant de la sanction dans la monnaie de l'État d'exécution au taux de change en vigueur au moment où la sanction a été prononcée.

    2. Lorsqu'il est établi que la décision porte exclusivement sur des faits qui ont été perpétrés sur le territoire de l'État d'exécution ou d'un État membre autre que l'État d'exécution ou d'émission, l'État d'exécution peut décider de réduire le montant de la sanction exécutée au montant maximal prévu pour des faits de même nature en vertu du droit interne de l'État où les faits ont été commis.

    Article 6

    Loi régissant l'exécution

    1. Sous réserve du paragraphe 3 et de l'article 7, l'exécution de la décision est régie par la loi de l'État d'exécution et seules ses autorités sont compétentes pour décider des modalités d'exécution et déterminer toutes les mesures y afférentes.

    2. Toute partie du montant de la sanction recouvrée de quelque manière que ce soit dans l'État d'émission ou dans un autre État membre ou dans un État tiers est totalement déduite du montant de la sanction faisant l'objet d'une exécution dans l'État d'exécution.

    3. Une décision infligée à une personne morale est exécutée même si l'État d'exécution ne reconnaît pas le principe de la responsabilité pénale des personnes morales.

    Article 7

    L'emprisonnement comme peine de substitution en cas de non-recouvrement de la sanction pécuniaire

    Lorsqu'il n'est pas possible d'exécuter une décision, en tout ou en partie, une peine de substitution privative de liberté peut être appliquée par l'État d'exécution si sa législation et celle de l'État d'émission le prévoient dans de tels cas. La durée de la peine privative de liberté est déterminée conformément à la législation de l'État d'exécution, mais ne peut dépasser celle de la peine maximale indiquée dans le certificat transmis par l'État d'émission.

    Article 8

    Amnistie, grâce, commutation et révision de la condamnation

    1. Seul l'État d'émission peut accorder l'amnistie, la grâce ou la commutation d'une sanction pécuniaire ou statuer sur tout recours en révision de la décision.

    2. L'État d'exécution peut, toutefois, décider de ne pas exécuter tout ou partie de la sanction s'il y a manifestement peu de chances de recouvrer son montant en raison du manque de moyens financiers, de la maladie grave ou du décès de l'auteur de l'infraction.

    Article 9

    Cessation de l'exécution

    L'État d'exécution met fin à l'exécution de la décision dès qu'il est informé par l'État d'émission de toute décision ou mesure qui a pour effet de retirer à la décision son caractère exécutoire.

    Article 10

    Affectation des sommes provenant de l'exécution des décisions

    Les sommes obtenues à la suite de l'exécution des décisions reviennent:

    - à l'État d'émission, en cas de paiements destinés à l'indemnisation des victimes ou à couvrir les frais de justice,

    - à l'État d'exécution dans tous les autres cas, sauf accord contraire entre cet État et l'État d'émission.

    Article 11

    Informations

    L'autorité compétente de l'État d'exécution informe sans tarder l'autorité compétente de l'État d'émission:

    a) dès que l'exécution de la décision est achevée;

    b) de la non-exécution totale ou partielle de la décision.

    Article 12

    Conséquences de la transmission d'une décision

    1. L'État d'émission ne peut plus exécuter la décision après qu'elle a été transmise à l'État d'exécution pour procéder à l'exécution.

    2. L'État d'émission reprend son droit d'exécuter la décision, même aux fins de conversion de la sanction pécuniaire en une peine privative de liberté, dès que l'État d'exécution l'informe de la non-exécution totale ou partielle de la décision.

    3. Si, après transmission d'une décision conformément à l'article 2, une autorité de l'État d'émission reçoit une somme d'argent que la personne condamnée a payée volontairement au titre de la décision, cette autorité en informe l'autorité compétente de l'État d'exécution sans tarder.

    Article 13

    Langues

    Les documents à produire sont traduits dans la langue officielle ou dans l'une des langues officielles de l'État d'exécution. Tout État membre peut, soit lors de l'adoption de la présente décision-cadre soit à une date ultérieure, indiquer dans une déclaration déposée auprès du secrétariat général du Conseil qu'il acceptera une traduction dans une ou plusieurs autres langues officielles des institutions de l'Union européenne.

    Article 14

    Frais

    Les États membres renoncent à réclamer de part et d'autre le remboursement des frais résultant de l'application de la présente décision-cadre.

    Article 15

    Relations avec d'autres accords et arrangements

    La présente décision-cadre n'a pas d'incidence sur l'application de dispositions plus favorables concernant l'exécution de sanctions pécuniaires figurant dans des accords ou des arrangements bilatéraux ou multilatéraux conclus entre les États membres.

    Article 16

    Mise en oeuvre

    1. Les États membres prennent les mesures nécessaires pour se conformer aux dispositions de la présente décision-cadre avant le [...].

    2. Les États membres communiquent au secrétariat général du Conseil et à la Commission le texte des dispositions transposant dans leur droit national les obligations découlant de la présente décision-cadre. Sur la base d'un rapport établi à partir de ces informations par le secrétariat général du Conseil, le Conseil vérifie au plus tard le [...], dans quelle mesure les États membres se sont conformés aux dispositions de la présente décision-cadre.

    3. Le secrétariat général du Conseil notifie aux États membres les déclarations faites en vertu de l'article 13 et les points de contact désignés au titre de l'article 2, paragraphe 6.

    Article 17

    Entrée en vigueur

    La présente décision-cadre entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel.

    Fait à ...

    Par le Conseil

    Le président

    ...

    (1) JO L 12 du 16.1.2001, p. 1.

    ANNEXE I

    [La présente annexe dressera une liste des infractions administratives telles qu'elles sont définies à l'article 1er, point a) ii), et sera complétée pendant les négociations sur la base des informations qui seront fournies par les États membres qui prévoient de telles infractions.]

    ANNEXE II

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