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Dokument 42014X1107(02)
Regulation No 115 of the Economic Commission for Europe of the United Nations (UN/ECE) Uniform provisions concerning the approval of: I. specific LPG (liquefied petroleum gases) retrofit systems to be installed in motor vehicles for the use of LPG in their propulsion system; — II. specific CNG (compressed natural gas) retrofit systems to be installed in motor vehicles for the use of CNG in their propulsion system
Règlement n ° 115 de la Commission économique pour l’Europe des Nations unies (CEE-ONU) — Prescriptions uniformes relatives à l’homologation: I) des systèmes spéciaux d’adaptation au GPL (gaz de pétrole liquéfié) pour véhicules automobiles leur permettant d’utiliser ce carburant dans leur système de propulsion; — II) des systèmes spéciaux d’adaptation au GNC (gaz naturel comprimé) pour véhicules automobiles leur permettant d’utiliser ce carburant dans leur système de propulsion
Règlement n ° 115 de la Commission économique pour l’Europe des Nations unies (CEE-ONU) — Prescriptions uniformes relatives à l’homologation: I) des systèmes spéciaux d’adaptation au GPL (gaz de pétrole liquéfié) pour véhicules automobiles leur permettant d’utiliser ce carburant dans leur système de propulsion; — II) des systèmes spéciaux d’adaptation au GNC (gaz naturel comprimé) pour véhicules automobiles leur permettant d’utiliser ce carburant dans leur système de propulsion
JO L 323 du 7.11.2014, S. 91-137
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
In Kraft
|
7.11.2014 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 323/91 |
Seuls les textes originaux de la CEE-ONU ont un effet légal en vertu du droit public international. Le statut et la date d’entrée en vigueur du présent règlement sont à vérifier dans la dernière version du document de statut TRANS/WP.29/343 de la CEE-ONU, disponible à l’adresse suivante:
http://www.unece.org/trans/main/wp29/wp29wgs/wp29gen/wp29fdocstts.html
Règlement no 115 de la Commission économique pour l’Europe des Nations unies (CEE-ONU) — Prescriptions uniformes relatives à l’homologation:
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I) |
des systèmes spéciaux d’adaptation au GPL (gaz de pétrole liquéfié) pour véhicules automobiles leur permettant d’utiliser ce carburant dans leur système de propulsion; |
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II) |
des systèmes spéciaux d’adaptation au GNC (gaz naturel comprimé) pour véhicules automobiles leur permettant d’utiliser ce carburant dans leur système de propulsion |
Comprenant tout le texte valide jusqu’à:
Complément 6 à la version originale du règlement - Date d’entrée en vigueur: 10 juin 2014
RÈGLEMENT
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1. |
Domaine d’application |
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2. |
Définitions |
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3. |
Demande d’homologation |
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4. |
Inscriptions |
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5. |
Homologation |
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6. |
Caractéristiques concernant les systèmes d’adaptation |
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7. |
Manuels |
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8. |
Modification et extension d’homologation d’un type de système d’adaptation |
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9. |
Conformité de la production |
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10. |
Sanctions pour non-conformité de la production |
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11. |
Arrêt définitif de la production |
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12. |
Noms et adresses des services techniques chargés des essais d’homologation et des services administratifs |
ANNEXES
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1A |
Communication concernant un type de système d’adaptation au GPL conforme au règlement no 115 |
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1B |
Communication concernant un type d’équipement d’adaptation au GNC conforme au règlement no 115 |
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2A |
Exemple de marque d’homologation d’un système d’adaptation au GPL |
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2B |
Exemple de marque d’homologation d’un système d’adaptation au GNC |
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3A |
Liste complète de renseignements relatifs à l’homologation de type d’un système d’adaptation au GPL monté sur un véhicule |
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3B |
Liste complète de renseignements relatifs à l’homologation de type d’un système d’adaptation au GNC monté sur un véhicule |
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4 |
Description de l’essai d’étanchéité des systèmes d’adaptation au GPL ou au GNC montés sur des véhicules |
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5 |
Prescriptions relatives à la fixation du ou des réservoirs de GPL ou de GNC |
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6A |
Véhicules bicarburant équipés d’un moteur à injection directe d’essence - Calcul du ratio de consommation de GPL |
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6B |
Véhicules bicarburant équipés d’un moteur à injection directe d’essence - Calcul du ratio de consommation de GNC |
1. DOMAINE D’APPLICATION
Le présent règlement s’applique:
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1.1. |
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1.2. |
Le présent règlement s’applique lorsque les fabricants de systèmes d’adaptation maintiennent inchangées les caractéristiques initiales de l’ensemble du système pour la famille de véhicules à laquelle l’homologation a été accordée. |
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1.3. |
Le présent règlement ne s’applique pas aux procédures, contrôles et visites visant à vérifier le montage correct des systèmes d’adaptation sur les véhicules, puisque cette question relève de la compétence de la partie contractante dans laquelle le véhicule est immatriculé. |
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1.4. |
Le présent règlement s’applique aux systèmes d’adaptation conçus pour des véhicules des catégories M et N (1), à l’exception des véhicules suivants:
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1.5. |
Les prescriptions applicables aux différentes catégories (M1 et N1, par exemple) sont définies aux points 2 à 7 (6). Une fois équipés du système d’adaptation, les véhicules ainsi modifiés doivent rester conformes à toutes les dispositions du règlement au titre duquel l’homologation de type a été initialement accordée. |
2. DÉFINITIONS
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2.1. |
Par «homologation d’un système d’adaptation au GPL ou au GNC», on entend l’homologation de type d’un système d’adaptation permettant à des véhicules automobiles d’utiliser l’un de ces deux carburants.
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2.2. |
Par «systèmes spéciaux d’adaptation au GPL ou au GNC d’un type homologué», on entend des systèmes ne présentant pas entre eux de différence en ce qui concerne:
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2.3. |
Par «fabricant», on entend une entreprise capable de se charger de l’aspect technique de la fabrication des systèmes d’adaptation au GPL et au GNC et de faire la preuve qu’elle possède les caractéristiques requises et les moyens nécessaires pour garantir la qualité et la conformité des systèmes d’adaptation qu’elle produit. |
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2.4. |
Par «entreprise d’installation», on entend une entreprise capable de se charger de l’aspect technique de l’installation correcte et sûre d’un système d’adaptation au GPL ou au GNC homologué, conformément aux paragraphes 6.1.1.3 (pour le GPL) et 6.2.1.3 (pour le GNC) du présent règlement (7). |
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2.5. |
Aux fins du présent règlement, par «véhicule de base», en ce qui concerne aussi bien l’adaptation au GPL que l’adaptation au GNC, on entend le véhicule choisi pour démontrer les prescriptions du présent règlement et dont sont dérivés les véhicules d’une même famille.
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2.6. |
Pour les définitions des éléments composant les systèmes d’adaptation au GPL, prière de se reporter au règlement no 67, série 01 d’amendements. |
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2.7. |
Pour les définitions des éléments des systèmes d’adaptation au GNC, prière de se reporter au règlement no 110. |
3. DEMANDE D’HOMOLOGATION
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3.1. |
La demande d’homologation d’un système spécial d’adaptation doit être soumise par le fabricant ou par son représentant dûment accrédité. |
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3.2. |
Elle doit être accompagnée des pièces suivantes, en triple exemplaires, et des renseignements ci-après:
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3.3. |
Manuel(s) de montage du système d’adaptation sur le véhicule de base. |
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3.4. |
Manuel d’utilisation. |
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3.5. |
Un échantillon du système d’adaptation correctement monté sur le véhicule de base. |
4. INSCRIPTIONS
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4.1. |
L’échantillon ou les échantillons du système spécial d’adaptation présenté à l’homologation de type doivent être accompagnés d’une plaque portant la marque de fabrique ou de commerce du fabricant ainsi que l’indication du type, comme indiqué aux annexes 2A et 2B. |
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4.2. |
Tous les systèmes d’adaptation montés sur des véhicules de la même famille, tels que définis au point 2 du présent règlement, doivent porter une plaque indiquant le numéro d’homologation et les caractéristiques techniques, comme prescrit aux annexes 2A et 2B. Cette plaque doit être fixée de façon permanente à la structure du véhicule et doit être facilement lisible et indélébile. |
5. HOMOLOGATION
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5.1. |
Si l’échantillon de système d’adaptation soumis à homologation satisfait aux prescriptions du point 6 du présent règlement, l’homologation de type lui est accordée. |
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5.2. |
Les systèmes d’adaptation qui ont déjà été homologués en tant que systèmes «d’adaptation de la gestion» sur au moins un véhicule de base ne doivent pas nécessairement satisfaire aux paragraphes 6.1.4.4.2.1 ou 6.2.4.4.2.1 du présent règlement. |
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5.3. |
Un numéro d’homologation est attribué à chaque type de système d’adaptation homologué. Ses deux premiers chiffres (actuellement 00 pour le règlement dans sa forme originelle) indiquent la série d’amendements correspondant aux plus récentes modifications techniques majeures apportées au règlement à la date de délivrance de l’homologation. Une même partie contractante ne peut attribuer le même numéro d’homologation à un autre type de système d’adaptation. |
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5.4. |
L’homologation, le refus ou l’extension de l’homologation d’un type de système d’adaptation ou d’un de ses éléments conformément au présent règlement est notifié aux parties à l’accord appliquant le présent règlement, au moyen d’une fiche conforme au modèle des annexes 1A et 1B du présent règlement. |
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5.5. |
Une marque internationale d’homologation figurant sur la plaque, comme indiqué aux annexes 2A et 2B, doit être apposée sur tous les systèmes d’adaptation conformes à un type homologué en vertu du présent règlement, en plus de la marque prescrite au paragraphe 4.1. Cette marque d’homologation se compose:
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5.6. |
La marque d’homologation doit être clairement lisible et être indélébile. |
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5.7. |
On trouvera aux annexes 2A et 2B du présent règlement des exemples de plaques portant le numéro d’homologation. |
6. CARACTÉRISTIQUES CONCERNANT LES SYSTÈMES D’ADAPTATION
6.1. Première partie - Caractéristiques des systèmes d’adaptation au GPL
6.1.1. Prescriptions relatives au montage de systèmes spéciaux permettant l’utilisation du GPL dans le système de propulsion d’un véhicule
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6.1.1.1. |
Un système d’adaptation au GPL doit comprendre au moins les éléments ci-dessous:
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6.1.1.2. |
Le système d’adaptation au GPL peut aussi comprendre des éléments définis comme facultatifs dans le règlement no 67, série 01 d’amendements. |
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6.1.1.3. |
Le système d’adaptation au GPL monté sur le véhicule, selon les indications du manuel de montage mentionné ci-dessus, doit satisfaire aux prescriptions de montage du règlement no 67, série 01 d’amendements. En ce qui concerne la fixation du réservoir de carburant, les prescriptions du règlement no 67, série 01 d’amendements sont considérées comme respectées si les prescriptions de l’annexe 5 du présent règlement sont respectées. |
6.1.2. Émissions de polluants, notamment de CO2 (réservé aux véhicules des catégories M1 et N1)
6.1.2.1. Un échantillon de système d’adaptation au GPL, tel que défini au paragraphe 2.2 du présent règlement, monté sur le véhicule de base, tel que défini au paragraphe 2.5 du présent règlement, doit être présenté aux essais définis dans les règlements no 83 (9) et no 101, ou no 49 (10) selon le cas, dans les limites des prescriptions énoncées aux paragraphes 6.1.2.4 et 6.1.2.5. Les véhicules et/ou les moteurs sont aussi soumis à un essai de comparaison de la puissance maximale, telle que définie dans le règlement no 85 pour les moteurs, ou au paragraphe 6.1.3 ci-dessous pour les véhicules.
6.1.2.2. Les prescriptions en ce qui concerne le carburant normalement utilisé pour le moteur sont les suivantes:
|
a) |
GPL seul (mode GPL) dans le cas d’un moteur monocarburant ( (9)); |
|
b) |
soit de l’essence sans plomb (mode essence) soit du GPL (mode GPL) dans le cas d’un moteur bicarburant; |
|
c) |
gazole seul ou gazole et GPL (moteur bicarburant). (Les dispositions applicables aux moteurs bicarburant n’ont pas encore été arrêtées.) |
6.1.2.3. Par «polluants gazeux», on entend:
|
a) |
le monoxyde de carbone; |
|
b) |
les hydrocarbures, dans la proportion suivante: CH1,85 pour l’essence, CH1,86 pour le gazole, CH2,52 pour le GPL CH (à définir) en configuration bicarburant; |
|
c) |
les oxydes d’azote, exprimés en équivalent dioxyde d’azote (NO2); |
|
d) |
les particules, etc. |
6.1.2.4. Émissions d’échappement, notamment de CO2 (véhicules des catégories M1 et N1)
6.1.2.4.1. Prescriptions propres à l’essai de type I (vérification des émissions d’échappement moyennes à froid)
6.1.2.4.1.1. Mesures des émissions d’échappement à froid, pour chacun des carburants suivants:
|
a) |
essence de référence; |
|
b) |
GPL A de référence; |
|
c) |
GPL B de référence. |
Les émissions de CO, HC et NOx sont calculées conformément au règlement no 83 (9).
6.1.2.4.1.2. Réglage du dynamomètre
En accord avec l’organisme chargé de l’homologation de type, on peut utiliser une des méthodes suivantes
|
6.1.2.4.1.2.1. |
Utilisation des facteurs et/ou des coefficients de décélération en roue libre du véhicule d’origine En cas d’utilisation des coefficients de décélération en roue libre du véhicule d’origine pour l’homologation de type, il faut procéder comme suit:
|
|
6.1.2.4.1.2.2. |
En utilisant les valeurs du tableau:
|
6.1.2.4.1.3. Essai de mesure des émissions d’échappement en mode essence
Sous réserve des prescriptions du paragraphe 6.1.2.4.1.5 ci-dessous, l’essai doit être effectué trois fois avec de l’essence de référence. Le ou les véhicules de base, équipés du système d’adaptation, ne doivent pas dépasser les valeurs limites fixées lors de l’homologation de type du ou des véhicules d’origine, corrigées des coefficients de détérioration appliqués à cette occasion.
6.1.2.4.1.4. Malgré les prescriptions du paragraphe 6.1.2.4.1.3 ci-dessus, pour chacun des polluants ou une combinaison de polluants, un des trois résultats d’essai peut dépasser, au maximum de 10 %, la limite prescrite, à condition que la moyenne arithmétique des trois résultats soit inférieure à cette limite. Lorsque plus d’un polluant dépasse la limite prescrite, peu importe que cette donnée soit relevée pendant le même essai ou pendant des essais différents.
6.1.2.4.1.5. Le nombre d’essais d’émission prescrits au paragraphe 6.1.2.4.1.3 peut être réduit, comme suit:
|
a) |
un seul essai suffit si le résultat obtenu pour chaque polluant réglementé est inférieur ou égal à 0,7 fois la valeur limite (c’est-à-dire V1 ≤ 0,70 G); |
|
b) |
deux essais sont nécessaires si, pour chaque polluant réglementé, les prescriptions suivantes sont respectées: V1 ≤ 0,85 G et V1 + V2 ≤ 1,70 G et V2 ≤ G où:
|
6.1.2.4.1.6. Essai de mesure des émissions d’échappement en mode GPL
Sous réserve des prescriptions du paragraphe 6.1.2.4.1.8 plus bas, l’essai doit être effectué trois fois avec chaque carburant GPL de référence. Le véhicule de base équipé du système d’adaptation doit satisfaire aux valeurs limites fixées lors de l’homologation de type du ou des véhicules d’origine, corrigées des facteurs de détérioration appliqués lors de leur homologation de type.
Si le véhicule de base est conforme soit au règlement no 83, série 05 d’amendements, soit à la directive 98/69/CE du Parlement européen et du Conseil (11), soit au règlement no 49, série 04 d’amendements, ou encore à la directive 1999/96/CE du Parlement européen et du Conseil (12), il ne doit pas fonctionner à l’essence pendant plus de quatre-vingt-dix secondes lors de chaque essai.
Pour les véhicules conformes à des séries ultérieures d’amendements aux règlements nos 83 et 49, ou aux derniers directives ou règlements européens modificatifs, cette période ne doit pas dépasser soixante secondes.
6.1.2.4.1.6.1. Démarrage du moteur
Il est admis que le moteur démarre à l’essence, puis fonctionne au GPL après une durée prédéterminée qui ne peut être modifiée par le conducteur.
6.1.2.4.1.6.2. Utilisation de l’essence
Si le véhicule de base est conforme au règlement no 83, série 05 d’amendements, à la directive 98/69/CE, au règlement no 49, série 04 d’amendements, ou encore à la directive 1999/96/CE, il ne doit pas fonctionner à l’essence pendant plus de quatre-vingt-dix secondes lors de chaque essai.
Pour les véhicules conformes à des séries ultérieures d’amendements aux règlements nos 83 et 49, ou aux derniers directives ou règlements européens modificatifs, cette période ne doit pas dépasser soixante secondes.
6.1.2.4.1.6.3. Dispositions spéciales pour les moteurs à essence à injection directe
Nonobstant les dispositions du paragraphe 6.1.2.4.1.6.2 ci-dessus, dans le cas des véhicules équipés d’un moteur à injection directe d’essence, il est admis d’utiliser de l’essence uniquement, ou bien de l’essence et du GNC à la fois pendant toute la durée du cycle d’essai, sous réserve que la consommation de gaz soit supérieure à 80 % de la consommation totale d’énergie au cours de l’essai.
Ce pourcentage est calculé selon la méthode exposée à l’annexe 6A.
6.1.2.4.1.7. Malgré les prescriptions du paragraphe 6.1.2.4.1.6 plus haut, pour chacun des polluants ou une combinaison de polluants, un des trois résultats d’essai peut dépasser, au maximum de 10 %, la limite prescrite, à condition que la moyenne arithmétique des trois résultats soit inférieure à cette limite. Lorsque plus d’un polluant dépasse la limite prescrite, peu importe que cette donnée soit relevée pendant le même essai ou pendant des essais différents.
6.1.2.4.1.8. Le nombre d’essais d’émission prescrits au paragraphe 6.1.2.4.1.6 plus haut pour chaque carburant GPL de référence peut être réduit dans les conditions ci-dessous:
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a) |
un seul essai est effectué si la valeur obtenue pour chaque polluant ou pour la combinaison de deux polluants soumis à des limitations est inférieure ou égale à 0,7 fois la valeur d’émission limite (c’est-à-dire M1 ≤ 0,70 G); |
|
b) |
deux essais sont effectués si, pour chaque polluant ou pour la combinaison de deux polluants soumis à des limites, les conditions suivantes sont remplies: M1 ≤ 0,85 G et M1 + M2 ≤ 1,70 G et M2 ≤ G où:
|
6.1.2.4.2. Prescriptions propres à l’essai de type II (émissions de monoxyde de carbone au ralenti) pour les véhicules ayant une masse maximale dépassant 3 500 kg
|
6.1.2.4.2.1. |
Un échantillon de système d’adaptation au GPL, tel que défini au paragraphe 2.2 du présent règlement, monté sur le véhicule de base, tel que défini au paragraphe 2.5 du présent règlement, est soumis aux essais de type II définis dans le règlement no 83 (9). |
|
6.1.2.4.2.2. |
Malgré les dispositions du règlement no 83 (9), les essais de type II doivent être effectués à la demande du fabricant du système, avec un seul carburant GPL de référence, choisi par le service technique responsable des essais. |
6.1.2.4.3. Le système d’adaptation au GPL, tel qu’il est défini au paragraphe 2.2 du présent règlement, doit, lorsqu’il est monté sur le ou les véhicules de base, satisfaire aux prescriptions et aux essais du règlement no 83 (9) en mode essence comme en mode GPL.
|
6.1.2.4.3.1. |
Les émissions de CO2 sont calculées conformément au règlement no 101 pour chaque véhicule de base, le cas échéant. La valeur moyenne des émissions de CO2 se calcule comme suit:
où:
|
|
6.1.2.4.3.2. |
La consommation moyenne de carburant est calculée de la même façon que la moyenne des émissions de CO2, selon la définition du paragraphe 6.1.2.4.3.1. |
|
6.1.2.4.3.3. |
Les rapports entre les émissions de CO2 et le carburant utilisé s’obtiennent comme suit:
Pour chacun des véhicules de la même famille, les valeurs officielles des émissions de CO2 sont multipliées par les rapports ci-dessus. |
6.1.2.5. Émissions d’échappement (véhicules des catégories M2, M3, N2 et N3)
Le présent paragraphe est réservé aux prescriptions applicables aux émissions des moteurs diesel homologués conformément au règlement no 49 et équipés d’un système d’adaptation au GPL (bicarburant) le cas échéant.
6.1.3. Prescriptions concernant la puissance
Le ou les véhicules ou le ou les moteurs de base sont soumis aux essais comme suit:
6.1.3.1. un échantillon de système d’adaptation au GPL, tel que défini au paragraphe 2.2 du présent règlement, monté sur le ou les véhicules de base ou sur le ou les moteurs de base, est soumis aux essais définis au paragraphe 6.1.3.2 ou 6.1.3.3 ci-dessous. La mesure de puissance relevée avec le GPL doit être inférieure à la valeur obtenue avec l’essence augmentée de 5 %.
6.1.3.2. Méthode du banc à rouleaux
La puissance maximale aux roues est mesurée sur un banc à rouleaux pour chacun des véhicules de base, avec les carburants suivants:
|
a) |
essence de référence; |
|
b) |
GPL A ou B de référence. |
La moyenne des valeurs de puissance s’obtient comme suit:
Le rapport de puissance en fonction du carburant utilisé s’obtient comme suit:
Pour chacun des véhicules appartenant à une même famille, les valeurs officielles de la puissance sont multipliées par le rapport ci-dessus.
6.1.3.3. Méthode au banc pour moteurs
La puissance maximale au vilebrequin est mesurée au banc pour moteurs conformément au règlement no 85 pour chaque véhicule de base, avec les carburants ci-dessous:
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a) |
essence ou gazole de qualité courante; |
|
b) |
GPL de qualité courante. |
La moyenne des mesures de puissance s’obtient comme suit:
Le rapport de puissance en fonction du carburant utilisé s’obtient comme suit:
Pour chaque véhicule d’une même famille, les valeurs officielles de la puissance sont multipliées par le rapport ci-dessus.
6.1.4. Prescriptions et essais en matière d’autodiagnostic pour les véhicules équipés d’un système d’adaptation au GPL
|
6.1.4.1. |
Aux fins du présent paragraphe, on entend par:
|
|
6.1.4.2. |
Afin que le système d’adaptation au GPL soit correctement monté sur le véhicule, on peut, en cas de besoin, simuler le bon fonctionnement des éléments d’émission initiaux qui ne sont pas utilisés en mode GPL. |
|
6.1.4.3. |
Le système d’adaptation au GPL, tel qu’il est défini au paragraphe 2.2 du présent règlement, doit, lorsqu’il est monté sur le ou les véhicules de base, satisfaire aux prescriptions et aux essais de l’annexe 11 du règlement no 83, série 05 d’amendements, en mode essence comme en mode GPL. |
|
6.1.4.4. |
Prescriptions et essais spécifiques en matière d’autodiagnostic pour les systèmes d’adaptation de la gestion
|
6.2. Deuxième partie - Caractéristiques des systèmes d’adaptation au GNC
6.2.1. Prescriptions relatives au montage de systèmes spéciaux permettant l’utilisation du GNC dans le système de propulsion d’un véhicule
|
6.2.1.1. |
Un système d’adaptation au GNC doit comprendre au moins les éléments ci-dessous:
|
|
6.2.1.2. |
Le système d’adaptation au GNC peut aussi comprendre des éléments définis comme facultatifs dans le règlement no 110. |
|
6.2.1.3. |
Le système d’adaptation au GNC monté sur le véhicule, selon les indications du manuel de montage mentionnées ci-dessus, doit satisfaire aux prescriptions de montage du règlement no 110. En ce qui concerne la fixation du réservoir de carburant, les prescriptions du règlement no 110 sont considérées comme respectées si les prescriptions de l’annexe 5 du présent règlement sont respectées. |
6.2.2. Émissions de polluants gazeux et de CO2 (uniquement pour les véhicules des catégories M1 et N1)
6.2.2.1. Un échantillon de système d’adaptation au GNC, tel que défini au paragraphe 2.2 du présent règlement, monté sur le véhicule de base, tel que défini au paragraphe 2.5 du présent règlement, doit être présenté aux essais définis dans les règlements no 83 (9) et no 101, ou no 49 (10), selon le cas, dans les limites des prescriptions des paragraphes 6.2.2.5 et 6.2.2.6 plus bas.
Les véhicules et/ou les moteurs sont aussi soumis à un essai de comparaison de la puissance maximale, tel que défini dans le règlement no 85 pour les moteurs, ou au paragraphe 6.2.3 ci-dessous pour les véhicules.
6.2.2.2. Les prescriptions en ce qui concerne le carburant normalement utilisé pour le moteur sont les suivantes:
|
a) |
GNC seul (mode GNC) dans le cas d’un moteur monocarburant (9); |
|
b) |
soit de l’essence sans plomb (mode essence) soit du GNC (mode GNC) dans le cas d’un moteur bicarburant; |
|
c) |
gazole seul ou gazole et GNC (moteur bicarburant). (Les dispositions applicables aux moteurs bicarburant n’ont pas encore été arrêtées). |
6.2.2.3. Par «polluants gazeux», on entend:
|
a) |
le monoxyde de carbone; |
|
b) |
les hydrocarbures dans la proportion suivante: CH1,85 pour l’essence; CH1,86 pour le gazole; CH4 pour le GNC; CH (à définir) en configuration bicarburant; |
|
c) |
les oxydes d’azote, exprimés en équivalent dioxyde d’azote (NO2); |
|
d) |
les particules, etc. |
6.2.2.4. Émissions d’échappement (des véhicules des catégories M1 et N1 et émissions de CO2 des véhicules de la catégorie M1)
6.2.2.4.1. Prescriptions propres à l’essai de type I (vérification des émissions d’échappement moyennes à froid)
6.2.2.4.1.1. Mesure des émissions d’échappement à froid, pour chacun des carburants suivants:
|
a) |
essence de référence; |
|
b) |
carburant G20 de référence; |
|
c) |
carburant G25 de référence. |
Les émissions de CO, HC et NOx sont calculées conformément au règlement no 83 (9).
6.2.2.4.1.2. Réglage du dynamomètre
En accord avec l’organisme chargé de l’homologation de type, on peut utiliser une des méthodes suivantes.
|
6.2.2.4.1.2.1. |
Utilisation des facteurs et/ou des coefficients de décélération en roue libre du véhicule d’origine En cas d’utilisation des coefficients de décélération en roue libre du véhicule d’origine pour l’homologation de type, il faut procéder comme suit:
|
|
6.2.2.4.1.2.2. |
En utilisant les valeurs du tableau:
|
6.2.2.4.1.3. Essai de mesure des émissions d’échappement en mode essence
Sous réserve des prescriptions du paragraphe 6.2.2.4.1.5 plus bas, l’essai doit être effectué trois fois avec de l’essence de référence. Le ou les véhicules de base, équipés du système d’adaptation, ne doivent pas dépasser les valeurs limites fixées lors de l’homologation de type du ou des véhicules d’origine, corrigées des coefficients de détérioration appliqués à cette occasion.
6.2.2.4.1.4. Malgré les prescriptions du paragraphe 6.2.2.4.1.3 ci-dessus, pour chaque polluant ou combinaison de polluants, un des trois résultats d’essai peut dépasser, au maximum de 10 %, la limite prescrite, à condition que la moyenne arithmétique des trois résultats reste inférieure à celle-ci. Dans ce cas, les limites prescrites peuvent être dépassées par plus d’un polluant pendant le même essai ou pendant des essais différents.
6.2.2.4.1.5. Le nombre d’essais d’émission prescrits au paragraphe 6.2.2.4.1.3 peut être réduit comme suit:
|
a) |
un seul essai est requis si le résultat obtenu pour chaque polluant réglementé est égal au maximum à 0,7 fois la limite d’émission (c’est-à-dire V1 ≤ 0,70 G); |
|
b) |
deux essais sont requis si, pour chaque polluant réglementé, les prescriptions ci-dessous sont respectées: V1 ≤ 0,85 G et V1 + V2 ≤ 1,70 G et V2 ≤ G où:
|
6.2.2.4.1.6. Essai de mesure des émissions d’échappement en mode GNC
Sous réserve des prescriptions du paragraphe 6.2.2.4.1.8 plus bas, l’essai doit être effectué trois fois avec chaque carburant GNC de référence. Le ou les véhicules de base équipés du système d’adaptation doivent être conformes aux valeurs limites définies lors de l’homologation de type du ou des véhicules d’origine, corrigées des facteurs de détérioration appliqués à cette occasion.
Si le ou les véhicules de base sont conformes soit au règlement no 83, série 05 d’amendements, soit à la directive 98/69/CE, soit au règlement no 49, série 04 d’amendements, ou encore à la directive 1999/96/CE, le véhicule ne doit pas utiliser d’essence pendant plus de quatre-vingt-dix secondes pendant chaque essai.
Pour les véhicules conformes à des séries ultérieures d’amendements aux règlements nos 83 et 49, ou aux derniers directives ou règlements européens modificatifs, cette période ne doit pas dépasser soixante secondes.
6.2.2.4.1.6.1. Démarrage du moteur
Il est admis que le moteur démarre à l’essence, puis fonctionne au GNC après une durée prédéterminée qui ne peut être modifiée par le conducteur.
6.2.2.4.1.6.2. Utilisation de l’essence
Si le véhicule de base est conforme au règlement no 83, série 05 d’amendements, à la directive 98/69/CE, au règlement no 49, série 04 d’amendements, ou encore à la directive 1999/96/CE, il ne doit pas fonctionner à l’essence pendant plus de quatre-vingt-dix secondes lors de chaque essai.
Pour les véhicules conformes à des séries ultérieures d’amendements aux règlements nos 83 et 49, ou aux derniers directives ou règlements européens modificatifs, cette période ne doit pas dépasser soixante secondes.
6.2.2.4.1.6.3. Dispositions spéciales pour les moteurs à essence à injection directe
Nonobstant les dispositions du paragraphe 6.2.2.4.1.6.2 ci-dessus, dans le cas des véhicules équipés d’un moteur à injection directe d’essence, il est admis d’utiliser de l’essence uniquement, ou bien de l’essence et du GNC à la fois pendant toute la durée du cycle d’essai, sous réserve que la consommation de gaz soit supérieure à 80 % de la consommation totale d’énergie au cours de l’essai.
Ce pourcentage est calculé selon la méthode exposée à l’annexe 6B.
6.2.2.4.1.7. Malgré les prescriptions du paragraphe 6.2.2.4.1.6 plus haut, pour chaque polluant ou combinaison de polluant, un des trois résultats d’essai peut dépasser, au maximum de 10 %, la limite prescrite, à condition que la moyenne arithmétique des trois résultats soit inférieure à celle-ci. Dans ce cas, les limites prescrites peuvent être dépassées par plus d’un polluant pendant le même essai ou pendant des essais différents.
6.2.2.4.1.8. Le nombre d’essais d’émission prescrit au paragraphe 6.2.2.4.1.6 plus haut pour chaque carburant GNC de référence peut être réduit dans les conditions ci-dessous:
|
a) |
un seul essai est effectué si la valeur obtenue pour chaque polluant soumis à des limitations est inférieure ou égale à 0,7 fois la valeur d’émission limite (c’est-à-dire M1 ≤ 0,70 G); |
|
b) |
deux essais sont effectués si, pour chaque polluant soumis à des limites, les conditions suivantes sont remplies: M1 ≤ 0,85 G et M1 + M2 ≤ 1,70 G et M2 ≤ G où:
|
6.2.2.4.2. Prescriptions propres à l’essai de type II (émissions de monoxyde de carbone au ralenti) pour les véhicules ayant une masse maximale dépassant 3 500 kg
|
6.2.2.4.2.1. |
Un échantillon de système d’adaptation au GNC, tel que défini au paragraphe 2.2 du présent règlement, monté sur le véhicule de base, tel que défini au paragraphe 2.5 du présent règlement, est soumis aux essais de type II définis dans le règlement no 83 (9). |
|
6.2.2.4.2.2. |
Malgré les dispositions du règlement no 83 (9), les essais de type II doivent être effectués à la demande du fabricant du système, avec un seul carburant GNC de référence, choisi par le service technique responsable des essais. |
6.2.2.4.3. Calcul des émissions de CO2 et de la consommation de carburant (pour les véhicules des catégories M1 et N1).
|
6.2.2.4.3.1. |
Les émissions de CO2 sont calculées conformément au règlement no 101 pour chaque véhicule de base, le cas échéant. La valeur moyenne des émissions de CO2 se calcule comme suit:
où:
|
|
6.2.2.4.3.2. |
La consommation moyenne de carburant est calculée de la même façon que la moyenne des émissions de CO2, selon la définition du paragraphe 6.2.2.4.3.1 ci-dessus. |
|
6.2.2.4.3.3. |
Les rapports entre les émissions de CO2 et le carburant utilisé s’obtiennent comme suit:
Pour chacun des véhicules de la même famille, les valeurs officielles des émissions de CO2 et de consommation de carburant sont multipliées par les rapports ci-dessus. |
6.2.2.5. Émissions d’échappement (véhicules des catégories M2, M3, N2 et N3)
6.2.2.6. Le présent paragraphe est réservé aux prescriptions applicables aux émissions des moteurs diesel homologués conformément au règlement no 49 et équipés d’un système d’adaptation au GNC (bicarburant) le cas échéant.
6.2.3. Prescriptions concernant la puissance
Le ou les véhicules ou le ou les moteurs de base sont soumis aux essais comme suit.
6.2.3.1. Un échantillon de système d’adaptation au GNC, tel que défini au paragraphe 2.2 du présent règlement, monté sur le(s) véhicule(s) de base ou sur le(s) moteur(s) de base est soumis aux essais selon la procédure définie aux paragraphes 6.2.3.2 ou 6.2.3.3 ci-dessous. La puissance relevée avec le GNC doit être inférieure à celle relevée avec l’essence de plus de 5 %.
6.2.3.2. Méthode du banc à rouleaux
La puissance maximale aux roues est mesurée sur un banc à rouleaux pour chacun des véhicules de base, avec les carburants suivants:
|
a) |
essence de référence, |
|
b) |
carburant de référence G20 ou G25. |
La moyenne des valeurs de puissance s’obtient comme suit:
Le rapport de puissance en fonction du carburant utilisé s’obtient comme suit:
Pour chacun des véhicules appartenant à une même famille, les valeurs officielles de la puissance sont multipliées par le rapport ci-dessus.
6.2.3.3. Méthode au banc pour moteurs
La puissance maximale au vilebrequin est mesurée au banc pour moteurs conformément au règlement no 85 pour chaque véhicule de base, avec les carburants ci-dessous:
|
a) |
essence ou gazole de qualité courante; |
|
b) |
GNC de qualité courante. |
La moyenne des mesures de puissance s’obtient comme suit:
Le rapport de puissance en fonction du carburant utilisé s’obtient comme suit:
Pour chaque véhicule d’une même famille, les valeurs officielles de la puissance sont multipliées par le rapport ci-dessus.
6.2.4. Prescriptions et essais en matière d’autodiagnostic pour les véhicules équipés d’un système d’adaptation au GNC
|
6.2.4.1. |
Aux fins du présent paragraphe, on entend par:
|
|
6.2.4.2. |
Afin que le système d’adaptation au GNC soit correctement monté sur le véhicule, on peut, en cas de besoin, simuler le bon fonctionnement des éléments d’émission initiaux qui ne sont pas utilisés en mode GNC. |
|
6.2.4.3. |
Le système d’adaptation au GNC, tel qu’il est défini au paragraphe 2.2 du présent règlement, doit, lorsqu’il est monté sur le ou les véhicules de base, satisfaire aux prescriptions et aux essais du règlement no 83 (9) en mode essence comme en mode GNC. |
|
6.2.4.4. |
Prescriptions et essais spécifiques en matière d’autodiagnostic pour les systèmes d’adaptation de la gestion
|
7. MANUELS
7.1. Manuel de montage du système d’adaptation sur le véhicule
7.1.1. Objet
Le présent paragraphe a pour objet de dresser la liste des prescriptions minimales devant figurer dans le manuel de montage.
7.1.2. Liste des normes de référence
7.1.3. Prescriptions générales
7.1.3.1. Le manuel de montage indique la marche à suivre pour monter correctement les systèmes d’adaptation au GPL ou au GNC.
7.1.3.2. Le manuel de montage doit être établi par le fabricant du système d’adaptation.
7.1.3.3. Le manuel de montage fait partie du système d’adaptation et doit donc être livré avec.
7.1.3.4. Le manuel de montage doit être rédigé dans la langue du pays auquel le système d’adaptation est destiné ou au moins en anglais.
7.1.3.5. Le manuel de montage peut être divisé en deux parties:
|
Première partie |
: |
|
||||
|
Deuxième partie |
: |
instructions de montage applicables au véhicule considéré. |
7.1.3.6. Le manuel de montage sur le ou les véhicules de base doit être soumis à l’autorité d’homologation chargée d’accorder l’homologation de type.
7.1.3.7. Le manuel de montage sur les véhicules dérivés doit être déposé par le fabricant du système d’adaptation pendant une durée fixée par l’autorité d’homologation chargée d’accorder l’homologation de type.
7.1.4. Contenu du point a) de la première partie du manuel de montage
7.1.4.1. Description du système d’adaptation
|
7.1.4.1.1. |
Principes de fonctionnement du système d’adaptation |
|
7.1.4.1.2. |
Principes de fonctionnement de chaque élément du système d’adaptation |
7.1.4.2. Contrôle du montage
|
7.1.4.2.1. |
Le manuel de montage doit préciser dans le détail la marche à suivre pour vérifier que le système a été monté de façon à fonctionner en toute sécurité et conformément aux instructions de montage. |
7.1.4.3. Mise en route
|
7.1.4.3.1. |
Le manuel de montage doit indiquer les opérations à effectuer pour mettre en route le système. |
7.1.4.4. Instructions d’entretien
|
7.1.4.4.1. |
Le manuel de montage doit contenir un plan d’entretien indiquant toutes les opérations courantes que devront subir chacun des éléments et l’ensemble du système pendant leur durée de vie (en fonction du temps écoulé et du nombre de kilomètres parcourus). |
|
7.1.4.4.2. |
Le manuel de montage doit préciser les connaissances techniques nécessaires au montage et à l’entretien du système. |
7.1.4.5. Dysfonctionnement du système
|
7.1.4.5.1. |
Le manuel de montage doit indiquer les mesures à prendre en cas de dysfonctionnement du système. |
7.1.4.6. Diagnostic
|
7.1.4.6.1. |
Si le système d’adaptation est livré avec un système de diagnostic, le manuel de montage doit contenir une description détaillée du système de diagnostic ainsi que des mesures à prendre en cas de dysfonctionnement. |
7.1.5. Contenu détaillé de la deuxième partie du manuel de montage
7.1.5.1. Identification du système d’adaptation
|
7.1.5.1.1. |
Numéro d’homologation du système d’adaptation |
|
7.1.5.1.2. |
Constructeur du véhicule |
|
7.1.5.1.3. |
Catégorie du véhicule |
|
7.1.5.1.4. |
Type du véhicule |
|
7.1.5.1.5. |
Type du moteur |
|
7.1.5.1.6. |
Cylindrée du moteur |
|
7.1.5.1.7. |
Type de transmission |
|
7.1.5.1.8. |
Modèle du véhicule |
|
7.1.5.1.9. |
Type du système d’adaptation (au GPL ou au GNC) |
|
7.1.5.1.10. |
Numéro du manuel de montage |
|
7.1.5.1.11. |
Plan général du système d’adaptation donnant les renseignements ci-dessous pour chacun des éléments:
|
|
7.1.5.1.12. |
Description (accompagnée de dessins, le cas échéant) des pièces de fixation du réservoir sur le véhicule |
7.1.5.2. Instructions de montage
|
7.1.5.2.1. |
Instructions de montage de tous les éléments, accompagnées de dessins ou photographies montrant clairement leur agencement à l’intérieur du compartiment moteur |
|
7.1.5.2.2. |
Dessin ou photographie indiquant la position exacte de montage de la plaque d’homologation de type du système d’adaptation (livrée avec le système) |
|
7.1.5.2.3. |
Schéma de câblage électrique du système avec indication des éléments mécaniques auxquels se raccorder |
7.2. Manuel d’utilisation
7.2.1. Objet
Définir les prescriptions minimales du manuel d’utilisation pour l’entretien des systèmes d’adaptation au GPL ou au GNC.
7.2.2. Prescriptions générales
7.2.2.1. Le manuel d’utilisation est conçu pour renseigner l’utilisateur final sur les caractéristiques de fonctionnement et de sécurité des systèmes d’adaptation au GPL ou au GNC.
7.2.2.2. Le manuel d’utilisation doit être établi par le fabricant du système d’adaptation.
7.2.2.3. Le fabricant du système d’adaptation doit indiquer tous les renseignements nécessaires à une utilisation correcte et sûre des systèmes GPL et GNC.
7.2.2.4. Le manuel d’utilisation doit être considéré comme faisant partie du système d’adaptation et doit donc être livré avec.
7.2.2.5. Le manuel d’utilisation doit être rédigé dans la langue du pays de livraison.
7.2.2.6. Le manuel d’utilisation doit indiquer le type, la version et l’année de production du produit auquel il s’applique.
7.2.2.7. Des renseignements doivent être donnés pour les cas de conditions ambiantes extrêmes.
7.2.3. Contenu du manuel d’utilisation
7.2.3.1. Caractéristiques techniques
Le manuel d’utilisation doit contenir au moins les renseignements ci-dessous:
|
a) |
caractéristiques de fonctionnement; |
|
b) |
efficacité dans des conditions normales d’utilisation; |
|
c) |
conditions ambiantes extrêmes. |
7.2.3.2. Consignes de sécurité
Le manuel d’utilisation doit prévenir des dangers pour la santé et la sécurité de la façon suivante:
|
a) |
en donnant des conseils pour une utilisation optimale du système; |
|
b) |
en attirant l’attention sur d’éventuels problèmes dus à une mauvaise utilisation; |
|
c) |
en mettant en garde contre les risques pour les personnes ou les biens si les consignes ne sont pas respectées. |
Si des symboles sont utilisés, ils doivent être conformes au système international et leur signification doit être clairement indiquée dans le manuel d’utilisation.
Le manuel d’utilisation doit préciser les mesures à prendre si le véhicule doit être repeint et passé en cabine de séchage.
7.2.3.3. Description des systèmes GPL et GNC
L’objectif, l’utilisation et la fonction de tous les éléments des systèmes d’adaptation au GPL ou au GNC doivent être clairement indiqués.
7.2.3.4. Mise en service et réglage des systèmes d’adaptation au GPL ou au GNC
Le manuel d’utilisation doit contenir tous les renseignements dont l’utilisateur final a besoin pour le rodage et éventuellement le réglage du système d’adaptation.
7.2.3.5. Fonctionnement des systèmes d’adaptation au GPL ou au GNC
7.2.3.5.1. Remplissage du réservoir des systèmes d’adaptation au GPL ou au GNC
Le manuel d’utilisation doit indiquer la marche à suivre pour le remplissage du réservoir de GPL et de GNC. En ce qui concerne le GPL, il faut bien veiller à ne pas remplir le réservoir à plus de 80 % de sa contenance.
7.2.3.5.2. Procédure de changement de carburant
Le manuel d’utilisation doit clairement indiquer les différentes étapes de la marche à suivre pour passer d’un carburant à un autre carburant.
7.2.3.5.3. Ouverture/fermeture des robinets manuels
Si le système est équipé de robinets manuels, le manuel d’utilisation doit en indiquer le fonctionnement correct.
7.2.3.5.4. Jauge de niveau
Le manuel d’utilisation doit indiquer l’emplacement de la jauge de niveau, qui peut être située soit sur le tableau de bord soit sur le réservoir proprement dit. Sa lecture doit être clairement expliquée à l’utilisateur, en attirant son attention sur le fait que, pour le GPL, le réservoir ne doit pas être rempli à plus de 80 % de sa contenance.
7.2.3.5.5. Entretien
Si un entretien est nécessaire, le manuel d’utilisation doit en indiquer la fréquence et la nature.
7.2.3.5.6. Pannes et réparation
Le manuel d’utilisation doit indiquer les mesures à prendre en cas de défaillance du système.
Si le système est équipé d’un système de diagnostic, le manuel d’utilisation doit en donner une description et indiquer les mesures correctes à prendre.
7.2.3.5.7. Mise au rebut du système
Le manuel d’utilisation doit indiquer correctement les précautions à prendre pour se débarrasser du système.
8. MODIFICATION ET EXTENSION D’HOMOLOGATION D’UN TYPE DE SYSTÈME D’ADAPTATION
|
8.1. |
Toute modification de montage d’un système spécial d’adaptation au GPL ou au GNC dans le système de propulsion d’un véhicule doit être notifiée à l’autorité d’homologation qui a accordé l’homologation de type du système. Cette autorité peut alors:
|
|
8.2. |
Dans les deux cas, le nom de l’autorité doit figurer dans la version mise à jour du manuel de montage. |
|
8.3. |
La confirmation ou le refus de l’homologation de la modification doit être communiqué, selon la procédure définie au paragraphe 5.4 ci-dessus, aux parties à l’accord de 1958 appliquant le présent règlement. |
|
8.4. |
L’autorité d’homologation qui délivre l’extension d’homologation doit attribuer un numéro de série à cette extension et communiquer ce numéro aux autres parties à l’accord de 1958 appliquant le présent règlement, au moyen d’une fiche de communication conforme au modèle de l’annexe 1A et/ou 1B au présent règlement. |
9. CONFORMITÉ DE LA PRODUCTION
Les modalités de contrôle de la conformité de la production sont celles définies à l’appendice 2 de l’accord (E/ECE/324/Rev.2 - E/ECE/TRANS/505/Rev.2).
10. SANCTIONS POUR NON-CONFORMITÉ DE LA PRODUCTION
|
10.1. |
L’homologation délivrée pour un type de système d’adaptation en application du présent règlement peut être retirée si les prescriptions du paragraphe 9 ci-dessus ne sont pas respectées. |
|
10.2. |
Si une partie à l’accord appliquant le présent règlement retire une homologation qu’elle avait accordée, elle est tenue d’en informer aussitôt les autres parties à l’accord appliquant le présent règlement, au moyen d’une fiche de communication conforme au modèle de l’annexe 1A et/ou 1B au présent règlement. |
11. ARRÊT DÉFINITIF DE LA PRODUCTION
|
11.1. |
Si le détenteur d’une homologation cesse définitivement la fabrication d’un type de système d’adaptation homologué conformément au présent règlement, il en informe l’autorité d’homologation qui a délivré l’homologation, laquelle avise à son tour les autres parties à l’accord de 1958 appliquant le présent règlement, au moyen d’une fiche de communication conforme au modèle de l’annexe 1A et/ou 1B au présent règlement. |
12. NOMS ET ADRESSES DES SERVICES TECHNIQUES CHARGÉS DES ESSAIS D’HOMOLOGATION ET DES SERVICES ADMINISTRATIFS
|
12.1. |
Les parties à l’accord appliquant le présent règlement communiquent au secrétariat de l’Organisation des Nations unies les noms et les adresses des services techniques chargés des essais d’homologation et des autorités d’homologation qui délivrent l’homologation et auxquels doivent être envoyées les fiches de communication d’homologation, de refus, d’extension ou de retrait d’homologation émises dans les autres pays. |
(1) Selon les définitions figurant dans la résolution d’ensemble sur la construction des véhicules (RE3), document ECE/TRANS/WP.29/78/Rev.2, par. 2 - www.unece.org/trans/main/wp29/wp29wgs/wp29gen/wp29resolutions.html
(2) JO L 76 du 6.4.1970, p. 1.
(3) JO L 282 du 1.11.1996, p. 64.
(4) JO L 36 du 9.2.1988, p. 33.
(5) JO L 40 du 17.2.1996, p. 1.
(6) S’agissant de sécurité, il est recommandé que les prescriptions minimales prévues dans le règlement no 67, série 01 d’amendements, et le règlement no 110 s’appliquent à tous les véhicules équipés d’un système d’adaptation.
(7) Dans les limites des attributions législatives de la partie contractante, telles que définies au paragraphe 1.3 du présent règlement, afin de garantir les qualifications de l’entreprise d’installation, il est recommandé de lui demander de produire des certificats valables, délivrés par le fabricant et/ou une entreprise spécialisée, attestant que le personnel possède les connaissances nécessaires et que l’atelier est capable d’installer le système d’adaptation.
(8) La liste des numéros distinctifs des parties contractantes à l’accord de 1958 est reproduite à l’annexe 3 de la résolution d’ensemble sur la construction des véhicules (RE3), document ECE/TRANS/WP.29/78/Rev.2/Amend.3 - www.unece.org/trans/main/wp29/wp29wgs/wp29gen/wp29resolutions.html
(9) Conformément au règlement no 83, série d’amendements en vigueur au moment de l’homologation de type initiale du moteur.
(10) Conformément au règlement no 49, série d’amendements en vigueur au moment de l’homologation de type initiale du moteur.
Additif
Additif à la fiche de communication concernant un type d’équipement d’adaptation au GPL conforme au règlement no 115
(No …d’homologation: No d’extension: …)
|
1. |
Véhicules sur lesquels le système d’adaptation a été éprouvé:
|
|
2. |
Résultats des essais
Rapport CO2LPG/CO2petrol (2): … Rapport PowerLPG/Powerpetrol (or diesel):… |
|
3. |
Type ou types de véhicules sur lesquels le système d’adaptation peut être monté:
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(1) Biffer la mention inutile.
(2) Réservé aux véhicules des catégories M1 et N1.
(3) Réservé au(x) véhicule(s) de base.
Additif
Additif à la fiche de communication concernant un type d’équipement d’adaptation au GNC conforme au règlement no 115
(No d’homologation: … No d’extension: …)
|
1. |
Véhicules sur lesquels le système a été éprouvé
|
|
2. |
Résultats des essais
Rapport CO2CNG/CO2petrol (2): … Rapport PowerCNG/Powerpetrol (or diesel): … |
|
3. |
Type ou types de véhicules sur lesquels le système d’adaptation peut être monté:
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(1) Biffer la mention inutile.
(2) Réservé aux véhicules des catégories M1 et N1.
(3) Réservé au(x) véhicule(s) de base.
ANNEXE 2A
EXEMPLE DE MARQUE D’HOMOLOGATION D’UN SYSTÈME D’ADAPTATION AU GPL
a = 8 mm min.
La marque d’homologation ci-dessus, lorsqu’elle figure sur la plaque d’identification d’un système d’adaptation au GPL, indique que le système en question a été homologué en Italie (E3), en application du règlement no 115, sous le numéro d’homologation 000000. Le symbole « # » représente le système d’adaptation au GPL et les deux premiers chiffres du numéro d’homologation indiquent que l’homologation a été accordée conformément aux prescriptions du règlement no 115 sous sa forme initiale.
La plaque ci-dessus, qui contient la marque d’homologation ainsi que certains renseignements techniques sur le système d’adaptation, doit être apposée de façon permanente sur la carrosserie du véhicule.
ANNEXE 2B
EXEMPLE DE MARQUE D’HOMOLOGATION D’UN SYSTÈME D’ADAPTATION AU GNC
a = 8 mm min
La marque d’homologation ci-dessus, lorsqu’elle figure sur la plaque d’identification d’un système d’adaptation au GNC, indique que le système en question a été homologué en Italie (E3), en application du règlement no 115, sous le numéro d’homologation 000000. Le symbole « * » représente le système d’adaptation au GNC et les deux premiers chiffres du numéro d’homologation indiquent que l’homologation a été accordée conformément aux prescriptions du règlement no 115 sous sa forme initiale.
La plaque ci-dessus, qui contient la marque d’homologation ainsi que certains renseignements techniques sur le système d’adaptation, doit être apposée de façon permanente sur la carrosserie du véhicule.
ANNEXE 3A
LISTE COMPLÈTE DE RENSEIGNEMENTS RELATIFS À L’HOMOLOGATION DE TYPE D’UN SYSTÈME D’ADAPTATION AU GPL MONTÉ SUR UN VÉHICULE
|
1. |
Description du véhicule de base |
|
1.1. |
Nom et adresse du fabricant: … |
|
1.2. |
Catégorie et type: … |
|
1.3. |
Numéro d’identification du châssis: … |
|
1.4. |
Numéro d’homologation: … |
|
1.5. |
Type du moteur à combustion interne: … |
|
1.5.1. |
Principe de fonctionnement et cycle thermodynamique: … |
|
1.5.2. |
Moteur atmosphérique ou moteur suralimenté: … |
|
1.5.3. |
Cylindrée: … |
|
1.5.4. |
Type de catalyseur: … |
|
1.5.5. |
Type d’allumage: … |
|
2. |
Description du système d’adaptation au GPL |
|
2.1. |
Marque de fabrique ou de commerce: … |
|
2.2. |
Type: … |
|
2.3. |
Dessin ou organigramme du système monté sur le véhicule: … |
|
2.4. |
Système d’adaptation de la gestion: oui/non (1) |
|
2.5. |
Vaporiseur/détendeur(s) |
|
2.5.1. |
Marque(s): … |
|
2.5.2. |
Type(s): … |
|
2.5.3. |
Numéro d’homologation: … |
|
2.5.4. |
Identification: … |
|
2.5.5. |
Dessins: … |
|
2.5.6. |
Nombre de points principaux de réglage: … |
|
2.5.7. |
Principe d’utilisation des points principaux de réglage: … |
|
2.5.8. |
Nombre de points de réglage du ralenti: … |
|
2.5.9. |
Principe d’utilisation des points de réglage du ralenti: … |
|
2.5.10. |
Autres possibilités de réglage, le cas échéant (description et dessins): … |
|
2.5.11. |
Pression(s) de fonctionnement (2): … kPa |
|
2.6. |
Mélangeur: oui/non (1) |
|
2.6.1. |
Nombre: … |
|
2.6.2. |
Marque(s): … |
|
2.6.3. |
Type(s): … |
|
2.6.4. |
Dessins: … |
|
2.6.5. |
Emplacement du montage [avec dessin(s)]: … |
|
2.6.6. |
Possibilités de réglage: … |
|
2.6.7. |
Pression(s) de fonctionnement (2): .. … kPa |
|
2.7. |
Module de dosage du gaz: oui/non (1) |
|
2.7.1. |
Nombre: … |
|
2.7.2. |
Marque(s): … |
|
2.7.3. |
Type(s): … |
|
2.7.4. |
Dessins: … |
|
2.7.5. |
Emplacement du montage [avec dessin(s)]: … |
|
2.7.6. |
Possibilités de réglage: … |
|
2.7.7. |
Pression(s) de fonctionnement (2): … kPa |
|
2.8. |
Dispositif(s) d’injection ou injecteur(s) de gaz: oui/non (1) |
|
2.8.1. |
Marque(s): … |
|
2.8.2. |
Type(s): … |
|
2.8.3. |
Identification: … |
|
2.8.4. |
Pression(s) de fonctionnement (2): . … kPa |
|
2.8.5. |
Dessins du montage: … |
|
2.9. |
Module de commande électronique |
|
2.9.1. |
Marque(s): … |
|
2.9.2. |
Type(s): … |
|
2.9.3. |
Emplacement du montage: … |
|
2.9.4. |
Possibilité de réglage: … |
|
2.10. |
Réservoir de GPL |
|
2.10.1. |
Marque(s): … |
|
2.10.2. |
Type(s) (avec dessins): … |
|
2.10.3. |
Nombre de réservoirs: … |
|
2.10.4. |
Contenance: … litres |
|
2.10.5. |
Pompe de GPL dans le réservoir: oui/non (1) … |
|
2.10.6. |
Numéro d’homologation: … |
|
2.10.7. |
Dessins de l’emplacement du réservoir: … |
|
2.11. |
Accessoires du réservoir de GPL |
|
2.11.1. |
Limiteur de remplissage à 80 %
|
|
2.11.2. |
Jauge de niveau
|
|
2.11.3. |
Soupape de surpression (clapet de décharge)
|
|
2.11.4. |
Dispositif de surpression
|
|
2.11.5. |
Robinet de service commandé à distance avec limiteur de débit
|
|
2.11.6. |
Polyvanne: oui/non (1) |
|
2.11.6.1. |
Marque(s): … |
|
2.11.6.2. |
Type(s): … |
|
2.11.6.3. |
Description de la polyvanne (avec dessins): … |
|
2.11.7. |
Boîtier d’aération …
|
|
2.11.8. |
Prises d’alimentation en électricité (pompe à carburant/actionneurs)
|
|
2.12. |
Pompe à carburant (GPL): oui/non (1) |
|
2.12.1. |
Marque(s): … |
|
2.12.2. |
Type(s): … |
|
2.12.3. |
Pompe montée dans le réservoir de GPL: oui/non (1) |
|
2.12.4. |
Pression(s) de fonctionnement (2): … kPa |
|
2.13. |
Robinet d’arrêt/clapet antiretour/soupape de surpression: oui/non (1) |
|
2.13.1. |
Marque(s): … |
|
2.13.2. |
Type(s): … |
|
2.13.3. |
Description et dessins: … |
|
2.13.4. |
Pression(s) de fonctionnement (2): … kPa |
|
2.14. |
Embout de remplissage (1)
|
|
2.15. |
Flexible(s)/tuyau(x) de carburant
|
|
2.16. |
Capteur(s) de pression et de température (1)
|
|
2.17. |
Filtre(s) de GPL (1)
|
|
2.18. |
Coupleur(s) de remplissage (véhicule monocarburant sans réservoir de réserve) (1)
|
|
2.19. |
Raccordement du système de chauffage au système d’adaptation au GPL (autorisé pour les catégories M2 et M3): oui/non (1) |
|
2.19.1. |
Marque(s): … |
|
2.19.2. |
Type(s): … |
|
2.19.3. |
Description et dessins du montage: … |
|
2.20. |
Documents complémentaires |
|
2.20.1. |
Description de l’équipement d’adaptation au GPL et de la protection physique du catalyseur en cas de passage de l’essence au GPL ou du GPL à l’essence |
|
2.20.2. |
Plan du système (raccordements électriques, tuyaux à dépression, flexibles d’équilibrage, etc.) |
|
2.20.3. |
Dessin du symbole |
|
2.20.4. |
Données de réglage |
|
2.21. |
Système de refroidissement: liquide/air (1) |
|
2.21.1. |
Description ou dessins du système d’adaptation au GPL: |
(1) Biffer la mention inutile.
(2) Préciser la tolérance.
ANNEXE 3B
LISTE COMPLÈTE DE RENSEIGNEMENTS RELATIFS À L’HOMOLOGATION DE TYPE D’UN SYSTÈME D’ADAPTATION AU GNC MONTÉ SUR UN VÉHICULE
|
1. |
Description du véhicule de base |
|
1.1. |
Nom et adresse du fabricant: … |
|
1.2. |
Catégorie et type: … |
|
1.3. |
Numéro d’identification du châssis: … |
|
1.4. |
Numéro d’homologation: … |
|
1.5. |
Type du moteur à combustion interne: … |
|
1.5.1. |
Principe de fonctionnement et cycle thermodynamique: … |
|
1.5.2. |
Moteur atmosphérique ou moteur suralimenté: … |
|
1.5.3. |
Cylindrée: … |
|
1.5.4. |
Type de catalyseur: … |
|
1.5.5. |
Type d’allumage: … |
|
2. |
Description du système d’adaptation au GNC |
|
2.1. |
Marque de fabrique ou de commerce: … |
|
2.2. |
Type: … |
|
2.3. |
Dessin ou organigramme du système monté sur le véhicule: … |
|
2.4. |
Système d’adaptation de la gestion: oui/non (1) |
|
2.5. |
Détendeur(s) |
|
2.5.1. |
Marque(s): … |
|
2.5.2. |
Type(s): … |
|
2.5.3. |
Numéro d’homologation: … |
|
2.5.4. |
Identification: … |
|
2.5.5. |
Dessins: … |
|
2.5.6. |
Nombre de points principaux de réglage: … |
|
2.5.7. |
Principe d’utilisation des points principaux de réglage: |
|
2.5.8. |
Nombre de points de réglage du ralenti: … |
|
2.5.9. |
Principe d’utilisation des points de réglage du ralenti: |
|
2.5.10. |
Autres possibilités de réglage, le cas échéant (description et dessins): … |
|
2.5.11. |
Pression(s) de fonctionnement (2): …kPa |
|
2.6. |
Mélangeur gaz/air (carburateur): oui/non (1) |
|
2.6.1. |
Nombre: … |
|
2.6.2. |
Marque(s): … |
|
2.6.3. |
Type(s): … |
|
2.6.4. |
Dessins: … |
|
2.6.5. |
Emplacement du montage [avec dessin(s)]: … |
|
2.6.6. |
Possibilités de réglage: … |
|
2.6.7. |
Pression(s) de fonctionnement (2): …kPa |
|
2.7. |
Réglage du débit du gaz: oui/non (1) |
|
2.7.1. |
Nombre: … |
|
2.7.2. |
Marque(s): … |
|
2.7.3. |
Type(s): … |
|
2.7.4. |
Dessins: … |
|
2.7.5. |
Emplacement du montage [avec dessin(s)] … |
|
2.7.6. |
Possibilités de réglage: … |
|
2.7.7. |
Pression(s) de fonctionnement (2): …kPa |
|
2.8. |
Mélangeur air/gaz (injecteur): oui/non (1) |
|
2.8.1. |
Marque(s): … |
|
2.8.2. |
Type(s): … |
|
2.8.3. |
Identification: … |
|
2.8.4. |
Pression(s) de fonctionnement (2): …kPa |
|
2.8.5. |
Dessins du montage: … |
|
2.9. |
Module de commande électronique |
|
2.9.1. |
Marque(s): … |
|
2.9.2. |
Type(s): … |
|
2.9.3. |
Emplacement du montage: … |
|
2.9.4. |
Possibilité de réglage: … |
|
2.10. |
Réservoir de GNC |
|
2.10.1. |
Marque(s): … |
|
2.10.2. |
Type(s) (avec dessins): … |
|
2.10.3. |
Nombre de réservoirs: … |
|
2.10.4. |
Contenance totale: …litres |
|
2.10.5. |
No d’homologation: … |
|
2.10.6. |
Dessins de l’emplacement du réservoir: … |
|
2.11. |
Accessoires du réservoir de GNC |
|
2.11.1. |
Jauge de niveau ou de pression
|
|
2.11.2. |
Soupape de surpression (clapet de décharge) (1)
|
|
2.11.3. |
Dispositif de surpression
|
|
2.11.4. |
Robinet automatique à commande à distance avec clapet de décharge
|
|
2.11.5. |
Capot étanche
|
|
2.12. |
Robinet automatique/soupape de contrôle: oui/non (1) … |
|
2.12.1. |
Marque(s): … |
|
2.12.2. |
Type(s): … |
|
2.12.3. |
Description et dessins: … |
|
2.12.4. |
Pression(s) de fonctionnement (2): …kPa |
|
2.13. |
Embout de remplissage (1)
|
|
2.14. |
Tuyau(x) souple(s) ou flexible(s) de carburant
|
|
2.15. |
Capteur(s) de pression ou de température (1)
|
|
2.16. |
Filtre de GNC (1)
|
|
2.17. |
Coupleur(s) de remplissage (véhicule monocarburant sans réservoir de réserve) (1)
|
|
2.18. |
Raccordement du système de chauffage au système d’adaptation au GNC (autorisé pour les catégories M2 et M3 seulement): oui/non (1) |
|
2.18.1. |
Marque(s): .… |
|
2.18.2. |
Type(s): … |
|
2.18.3. |
Description et dessins du montage: … |
|
2.19. |
Documents complémentaires |
|
2.19.1. |
Description de l’équipement d’adaptation au GNC et de la protection physique du catalyseur en cas de passage de l’essence au GNC ou du GNC à l’essence |
|
2.19.2. |
Plan du système (raccordements électriques, tuyaux à dépression, flexibles d’équilibrage, etc.) |
|
2.19.3. |
Dessin du symbole |
|
2.19.4. |
Données de réglage |
|
2.20. |
Système de refroidissement: liquide/air (1) |
|
2.20.1. |
Description ou dessins du système d’adaptation au GNC: … |
(1) Biffer la mention inutile.
(2) Préciser la tolérance.
ANNEXE 4
DESCRIPTION DE L’ESSAI D’ÉTANCHÉITÉ DES SYSTÈMES D’ADAPTATION AU GPL OU AU GNC MONTÉS SUR DES VÉHICULES
1. OBJET
Décrire la méthode à suivre pour vérifier l’étanchéité du système.
2. Le système doit être monté conformément aux instructions du manuel fourni par le fabricant du système d’adaptation, première et deuxième parties.
3. PROCÉDURE D’ESSAI D’ÉTANCHÉITÉ DES SYSTÈMES D’ADAPTATION AU GPL
|
3.1. |
Une fois le montage terminé, il faut s’assurer qu’il a été effectué correctement (par. 7.1.4.2 du présent règlement) et procéder à la mise en route du système (par. 7.1.4.3 du présent règlement). Une fois le système rempli de GPL, il faut s’assurer à l’aide d’un détecteur de gaz ou d’un détecteur de fuite que tous les raccords sont étanches. Les robinets solénoïdes doivent être en position ouverte de façon à soumettre tous les organes du système à la pression de service. Aucune trace de fuite n’est autorisée. |
4. PROCÉDURE D’ESSAI D’ÉTANCHÉITÉ DES SYSTÈMES D’ADAPTATION AU GNC
|
4.1. |
Une fois le montage terminé, il faut s’assurer qu’il a été effectué correctement (par. 7.1.4.2 du présent règlement) et procéder à la mise en route du système (par. 7.1.4.3 du présent règlement). Une fois le système rempli de GNC, il faut s’assurer à l’aide d’un détecteur de gaz ou d’un détecteur de fuite que tous les raccords sont étanches. Les robinets solénoïdes doivent être en position ouverte de façon à soumettre tous les organes du système à la pression de service. Aucune trace de fuite n’est autorisée. |
ANNEXE 5
PRESCRIPTIONS RELATIVES À LA FIXATION DU OU DES RÉSERVOIRS DE GPL OU DE GNC
1. Les prescriptions du règlement no 67, série 01 d’amendements, relatives à la fixation du (des) réservoir(s) de GPL ou celles du règlement no 110 relatives à la fixation du (des) réservoir(s) de GNC sont considérées comme ayant été satisfaites si le(s) réservoir(s) est (sont) fixé(s) au véhicule par au moins:
|
1.1. |
deux sangles par réservoir; |
|
1.2. |
quatre boulons; et |
|
1.3. |
des rondelles ou des plaques appropriées si les panneaux de carrosserie à cet endroit sont en simple épaisseur. À supposer que l’indice de la qualité du matériau soit Fe 370, les boulons de fixation doivent être de la classe 8.8 et avoir les dimensions définies dans le tableau ci-dessous:
|
||||||||||||||||||||
2. Si le réservoir est monté derrière un siège, un espace total d’au moins 100 mm doit être prévu dans le sens longitudinal du véhicule. Cet espace peut être réparti entre le réservoir et le panneau arrière du véhicule et entre le siège et le réservoir.
3. Si les sangles servent aussi à supporter le poids du réservoir, elles doivent être au moins au nombre de trois.
4. Les sangles doivent empêcher le réservoir de glisser, de pivoter ou de se déplacer.
5. Un matériau de protection, tel que du feutre, du cuir ou du plastique, doit être placé entre le réservoir et les sangles. Toutefois, aucun matériau compressible n’est admis entre les rondelles ou les plaques et la carrosserie du véhicule.
6. CADRE DU RÉSERVOIR
|
6.1. |
Si le réservoir est fixé au véhicule au moyen d’un cadre, ledit cadre, les sangles, les rondelles ou les plaques et les boulons utilisés doivent être conformes aux dispositions des points 1 à 5 ci-dessus. |
|
6.2. |
Si le réservoir, de forme cylindrique, est monté sur le véhicule dans le sens de la longueur, l’avant du cadre du réservoir doit être équipé d’une traverse qui empêche le réservoir de glisser et présente les caractéristiques suivantes:
Par «monté dans le sens de la longueur», on entend que l’axe du réservoir cylindrique forme avec le plan central longitudinal du véhicule un angle ne dépassant pas 30°. |
(*1) Les sangles doivent être au nombre de trois au minimum.
(*2) Les sangles doivent être au nombre de quatre au minimum.
ANNEXE 6A
VÉHICULES BICARBURANT ÉQUIPÉS D’UN MOTEUR À INJECTION DIRECTE D’ESSENCE - CALCUL DU RATIO DE CONSOMMATION DE GPL
1. MESURE DE LA QUANTITÉ DE GPL CONSOMMÉE AU COURS DU CYCLE
Pour mesurer la quantité de GPL consommée au cours du cycle d’essai du type I, il convient de peser le réservoir de GPL au cours de l’essai en tenant compte de ce qui suit.
|
|
Une précision de ± 2 % de la différence entre les lectures au début et à la fin de l’essai, ou mieux. |
|
|
Des précautions doivent être prises pour éviter les erreurs de mesure. |
|
|
Ces précautions doivent consister au minimum à soigneusement mettre en place l’appareil, conformément aux recommandations du fabricant et aux bonnes pratiques. |
|
|
D’autres méthodes de mesure sont admises à condition de pouvoir démontrer qu’on obtient une précision équivalente. |
2. CALCUL DU RATIO DE CONSOMMATION DE GPL
La consommation de carburant est calculée à partir des émissions d’hydrocarbures, de monoxyde de carbone et de dioxyde de carbone, déterminées sur la base des résultats des mesures, étant entendu que seul du GPL est consommé durant l’essai.
Le ratio de consommation de GPL au cours du cycle est déterminé comme suit:
où:
GLPG : est le ratio de consommation de GPL (%);
MLPG : est la quantité de GPL consommée au cours du cycle d’essai (kg);
FCnorm : est la consommation de carburant (l/100 km) calculée conformément aux dispositions du paragraphe 1.4.3 b) de l’annexe 6 du règlement no 101. Le cas échéant, on calcule le facteur de correction cf qui figure dans l’équation servant à calculer FCnorm en utilisant le rapport H/C du carburant gazeux;
dist: est la distance parcourue durant le cycle d’essai (km);
d: est la densité d = 0,538 kg/litre.
ANNEXE 6B
VÉHICULES BICARBURANT ÉQUIPÉS D’UN MOTEUR À INJECTION DIRECTE D’ESSENCE - CALCUL DU RATIO DE CONSOMMATION DE GNC
1. MESURE DE LA QUANTITÉ DE GNC CONSOMMÉE AU COURS DU CYCLE
Pour mesurer la quantité de GNC consommée au cours du cycle d’essai du type I, il convient de peser le réservoir de GNC au cours de l’essai en tenant compte de ce qui suit.
|
|
Une précision de ± 2 % de la différence entre les lectures au début et à la fin de l’essai, ou mieux. |
|
|
Des précautions doivent être prises pour éviter les erreurs de mesure. |
|
|
Ces précautions doivent consister au minimum à soigneusement mettre en place l’appareil, conformément aux recommandations du fabricant et aux bonnes pratiques. |
|
|
D’autres méthodes de mesure sont admises à condition de pouvoir démontrer qu’on obtient une précision équivalente. |
2. CALCUL DU RATIO DE CONSOMMATION DE GNC
La consommation de carburant est calculée à partir des émissions d’hydrocarbures, de monoxyde de carbone et de dioxyde de carbone, déterminées sur la base des résultats des mesures, étant entendu que seul du GNC est consommé durant l’essai.
Le ratio de consommation de GNC au cours du cycle est déterminé comme suit:
où:
GCNG : est le ratio de consommation de GNC (%);
MCNG : est la quantité de GNC consommée au cours du cycle d’essai (kg);
FCnorm : est la consommation de carburant (m3/100 km) calculée conformément aux dispositions du paragraphe 1.4.3 c) de l’annexe 6 du règlement no 101;
dist: est la distance parcourue durant le cycle d’essai (km);
d: est la densité d = 0,654 kg/m3;
cf: est le facteur de correction, comme suit:
cf= 1 si le carburant de référence est G20;
cf= 0,78 si le carburant de référence est G25.