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Document 32016R1052

Règlement délégué (UE) 2016/1052 de la Commission du 8 mars 2016 complétant le règlement (UE) n° 596/2014 du Parlement européen et du Conseil par des normes techniques de réglementation concernant les conditions applicables aux programmes de rachat et aux mesures de stabilisation (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

C/2016/1357

OJ L 173, 30.6.2016, p. 34–41 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force: This act has been changed. Current consolidated version: 30/06/2016

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2016/1052/oj

30.6.2016   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 173/34


RÈGLEMENT DÉLÉGUÉ (UE) 2016/1052 DE LA COMMISSION

du 8 mars 2016

complétant le règlement (UE) no 596/2014 du Parlement européen et du Conseil par des normes techniques de réglementation concernant les conditions applicables aux programmes de rachat et aux mesures de stabilisation

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (UE) no 596/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 sur les abus de marché (règlement relatif aux abus de marché) et abrogeant la directive 2003/6/CE du Parlement européen et du Conseil et les directives 2003/124/CE, 2003/125/CE et 2004/72/CE de la Commission (1), et notamment son article 5, paragraphe 6, troisième alinéa,

considérant ce qui suit:

(1)

Pour pouvoir bénéficier de la dérogation aux interdictions relatives aux abus de marché, les opérations sur actions propres effectuées dans le cadre de programmes de rachat et la négociation de titres ou d'instruments associés en vue de la stabilisation de titres devraient satisfaire aux conditions et exigences énoncées dans le règlement (UE) no 596/2014 et dans le présent règlement.

(2)

Même si le règlement (UE) no 596/2014 autorise la stabilisation par des instruments associés, la dérogation applicable aux opérations effectuées dans le cadre de programmes de rachat devrait se limiter à la négociation des propres actions de l'émetteur et ne pas s'étendre aux opérations sur produits financiers dérivés.

(3)

La transparence étant indispensable à la prévention des abus de marché, il importe de veiller à la publication ou à la déclaration d'informations adéquates avant, pendant et après les opérations sur actions propres effectuées dans le cadre de programmes de rachat et la négociation en vue de la stabilisation de titres.

(4)

Aux fins de la prévention des abus de marché, il y a lieu de fixer des conditions concernant le prix d'achat et le volume quotidien autorisé pour les opérations sur actions propres effectuées dans le cadre de programmes de rachat. Afin que ces conditions ne puissent être contournées, les opérations de rachat devraient avoir lieu sur une plateforme de négociation où les actions de l'émetteur sont admises à la négociation ou négociées. Toutefois, les opérations négociées qui ne contribuent pas à la formation des prix pourraient être utilisées aux fins d'un programme de rachat et bénéficier de la dérogation, sous réserve que toutes les conditions énoncées dans le règlement (UE) no 596/2014 et dans le présent règlement soient remplies.

(5)

Afin d'éviter le risque d'utilisation abusive de la dérogation applicable aux opérations sur actions propres effectuées dans le cadre de programmes de rachat, il est important que le présent règlement édicte des restrictions en ce qui concerne le type d'opérations qu'un émetteur peut effectuer dans le cadre d'un programme de rachat et le calendrier de négociation de ses propres actions. Ces restrictions devraient ainsi empêcher la vente de ses propres actions par l'émetteur pendant toute la durée du programme de rachat et tenir compte des interdictions temporaires de négociation qui peuvent s'appliquer à lui, ainsi que du fait qu'un émetteur peut être légitimement fondé à différer la publication d'informations privilégiées.

(6)

Les opérations de stabilisation visent à soutenir, pendant une durée limitée, le prix d'une offre initiale ou secondaire de titres soumis à une pression à la vente, ce qui permet d'alléger cette pression exercée par des investisseurs à court terme et de maintenir l'ordre sur le marché des titres concernés. Elles contribuent ainsi à renforcer la confiance des investisseurs et des émetteurs dans les marchés financiers. Par conséquent, dans l'intérêt des investisseurs qui ont souscrit ou acheté ces titres dans le cadre d'une distribution significative, et dans l'intérêt de l'émetteur, les négociations de blocs, qui sont des opérations strictement privées, ne devraient pas être considérées comme une distribution significative de titres.

(7)

Certains États membres permettent, dans le contexte d'une offre publique initiale, la conclusion d'opérations avant le début de la négociation officielle sur un marché réglementé. Ces opérations sont dites «when issued trading» (opérations sur titres vendus avant l'émission). Aux fins de la dérogation applicable à la stabilisation de titres, la période de stabilisation devrait donc pouvoir commencer avant l'ouverture de la négociation officielle, sous réserve que certaines conditions de transparence et de négociation soient remplies.

(8)

L'intégrité du marché exige une publication adéquate des mesures de stabilisation. La déclaration des opérations de stabilisation aux autorités compétentes est également nécessaire pour permettre à celles-ci de contrôler les mesures de stabilisation. Pour assurer la protection des investisseurs, préserver l'intégrité des marchés et empêcher les abus de marché, il est en effet important que les autorités compétentes aient connaissance, dans l'exercice de leurs activités de surveillance, de toutes les opérations de stabilisation, que celles-ci aient lieu sur une plateforme de négociation ou en dehors. En outre, il y a lieu de préciser à l'avance comment se partage, entre les émetteurs, les offreurs et les entités effectuant la stabilisation, la responsabilité du respect des exigences de déclaration et de transparence applicables. Ce partage de responsabilité devrait tenir compte de la question de savoir qui détient les informations pertinentes. L'entité désignée devrait également être chargée de répondre à toute demande émanant de l'autorité compétente d'un État membre concerné. Afin que tout investisseur ou acteur du marché puisse y accéder aisément, les informations à publier en vertu du règlement (CE) no 809/2004 de la Commission (2) avant l'ouverture de l'offre initiale ou secondaire des titres à stabiliser sont sans préjudice des exigences de publication prévues à l'article 6 du présent règlement.

(9)

Il y a lieu de mettre en place une coordination appropriée entre toutes les entreprises d'investissement et les établissements de crédit procédant à des opérations de stabilisation. Durant ces opérations, une entreprise d'investissement ou un établissement de crédit devrait servir de point de contact pour toute demande d'information émanant des autorités compétentes des États membres concernés à des fins d'intervention réglementaire.

(10)

Afin de fournir des ressources et une couverture à l'activité de stabilisation, il conviendrait d'autoriser la stabilisation complémentaire, sous forme d'exercice de facultés de surallocation ou des options de couverture correspondantes (greenshoe options). Il importe toutefois de fixer des conditions concernant la transparence de cette stabilisation complémentaire et ses modalités d'exercice, y compris la période durant laquelle elle peut avoir lieu. Il conviendrait en outre de prêter une attention particulière au cas dans lequel l'exercice d'une faculté de surallocation par une entreprise d'investissement ou un établissement de crédit à des fins de stabilisation aurait pour résultat une position non couverte par l'option de couverture correspondante.

(11)

Afin d'éviter toute confusion, la stabilisation devrait être conduite d'une manière qui tienne compte des conditions du marché et du prix de l'offre des titres. Des opérations visant à liquider les positions résultant des mesures de stabilisation devraient être engagées pour en minimiser l'impact sur le marché, compte dûment tenu des conditions prévalant sur celui-ci. La stabilisation ayant pour finalité de soutenir le prix, les cessions de titres qui ont été acquis dans le cadre d'achats de stabilisation, y compris les cessions visant à faciliter une activité de stabilisation ultérieure, ne devraient pas être réputées servir au soutien du prix. Ni ces cessions ni les achats ultérieurs ne devraient être considérés comme abusifs en soi, même s'ils ne bénéficient pas de la dérogation prévue dans le règlement (UE) no 596/2014.

(12)

Le présent règlement se fonde sur les projets de normes techniques de réglementation soumis à la Commission par l'Autorité européenne des marchés financiers.

(13)

L'Autorité européenne des marchés financiers a procédé à des consultations publiques ouvertes sur les projets de normes techniques de réglementation sur lesquels se fonde le présent règlement, elle a analysé les coûts et avantages potentiels qu'ils impliquent et sollicité l'avis du groupe des parties intéressées au secteur financier institué en application de l'article 37 du règlement (UE) no 1095/2010 du Parlement européen et du Conseil (3).

(14)

Afin de garantir le bon fonctionnement des marchés financiers, il est nécessaire que le présent règlement entre en vigueur d'urgence et que ses dispositions s'appliquent à compter de la même date que celles du règlement (UE) no 596/2014,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

CHAPITRE I

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Article premier

Aux fins du présent règlement, on entend par:

a)

«programme de rachat planifié», un programme de rachat pour lequel les dates des opérations et le volume des actions à négocier pendant sa durée sont fixés au moment de sa publication;

b)

«publication adéquate», la publication d'informations selon des modalités permettant au public d'y accéder rapidement et de former à leur égard un jugement complet, correct et en temps utile conformément au règlement d'exécution (UE) 2016/1055 de la Commission (4), ainsi que, s'il y a lieu, par l'intermédiaire du mécanisme officiellement désigné visé à l'article 21 de la directive 2004/109/CE du Parlement européen et du Conseil (5);

c)

«offreur», le détenteur préalable ou l'entité émettrice des titres concernés;

d)

«allocation», le ou les processus par lesquels est déterminé le nombre de titres à recevoir par les investisseurs qui les ont précédemment souscrits ou qui ont demandé à le faire;

e)

«stabilisation complémentaire», l'exercice d'une faculté de surallocation ou d'une option de couverture correspondante par des entreprises d'investissement ou des établissements de crédit, dans le contexte d'une distribution significative de titres, à la seule fin de faciliter une opération de stabilisation;

f)

«faculté de surallocation», une clause de la convention de prise ferme ou de l'accord de gestion du placement qui permet d'accepter les souscriptions ou les offres d'achat portant sur un nombre de titres supérieur à celui qui était offert initialement;

g)

«option de couverture des surallocations», une option (greenshoe option) accordée par l'offreur aux entreprises d'investissement ou aux établissements de crédit impliqués dans l'offre dans le but de couvrir les surallocations, en vertu de laquelle ces entreprises ou ces établissements peuvent acquérir jusqu'à un certain montant de titres au prix de l'offre durant une certaine période suivant l'offre des titres.

CHAPITRE II

PROGRAMMES DE RACHAT

Article 2

Obligations de publication et de déclaration

1.   Pour pouvoir bénéficier de la dérogation prévue à l'article 5, paragraphe 1, du règlement (UE) no 596/2014, l'émetteur, avant le début des opérations dans le cadre d'un programme de rachat autorisé conformément à l'article 21, paragraphe 1, de la directive 2012/30/UE du Parlement européen et du Conseil (6), veille à la publication adéquate des informations suivantes:

a)

l'objectif du programme, tel que visé à l'article 5, paragraphe 2, du règlement (UE) no 596/2014;

b)

le montant pécuniaire maximal alloué au programme;

c)

le nombre maximal d'actions à acquérir;

d)

la période pour laquelle le programme a été autorisé («durée du programme»).

L'émetteur veille à la publication adéquate des modifications apportées ultérieurement au programme et aux informations publiées conformément au premier alinéa.

2.   L'émetteur met en place des mécanismes lui permettant de satisfaire à ses obligations de déclaration envers les autorités compétentes, y compris en ce qui concerne les informations visées à l'article 5, paragraphe 3, du règlement (UE) no 596/2014, et d'enregistrer chaque opération liée à un programme de rachat. L'émetteur déclare à l'autorité compétente de chaque plateforme de négociation sur laquelle les actions sont admises à la négociation ou négociées l'ensemble des opérations liées au programme de rachat, au plus tard à la fin de la septième journée boursière suivant leur date d'exécution, sous une forme détaillée et sous une forme agrégée. La forme agrégée indique le volume global et le prix moyen pondéré par jour et par plateforme de négociation.

3.   L'émetteur assure la publication adéquate des informations relatives aux opérations liées à un programme de rachat visées au paragraphe 2 au plus tard à la fin de la septième journée boursière suivant leur date d'exécution. L'émetteur met également en ligne sur son site web les opérations publiées et tient cette information à la disposition du public pendant cinq ans au moins à compter de la date de publication adéquate.

Article 3

Conditions relatives aux opérations

1.   Pour bénéficier de la dérogation prévue à l'article 5, paragraphe 1, du règlement (UE) no 596/2014, les opérations liées aux programmes de rachat doivent remplir les conditions suivantes:

a)

les actions sont achetées par l'émetteur sur une plateforme de négociation sur laquelle elles sont admises à la négociation ou négociées;

b)

pour les actions négociées en continu sur une plateforme de négociation, les ordres ne sont pas passés durant une phase d'enchères, et les ordres passés avant le début d'une phase d'enchères ne sont pas modifiés durant celle-ci;

c)

pour les actions uniquement négociées par enchères sur une plateforme de négociation, les ordres sont passés et modifiés par l'émetteur durant les enchères, pour autant que les autres acteurs du marché aient suffisamment de temps pour y réagir.

2.   Pour bénéficier de la dérogation prévue à l'article 5, paragraphe 1, du règlement (UE) no 596/2014, l'émetteur ne peut, lorsqu'il exécute des opérations dans le cadre d'un programme de rachat, acheter des actions à un prix supérieur à la plus élevée des deux valeurs suivantes: le prix de la dernière opération indépendante, ou l'offre d'achat indépendante actuelle la plus élevée sur la plateforme de négociation où l'achat est effectué, y compris lorsque les actions sont négociées sur différentes plateformes de négociation.

3.   Pour bénéficier de la dérogation prévue à l'article 5, paragraphe 1, du règlement (UE) no 596/2014, l'émetteur ne peut, lorsqu'il exécute des opérations dans le cadre d'un programme de rachat, acheter sur une journée de négociation plus de 25 % du volume quotidien moyen des actions échangées sur la plateforme de négociation où l'achat est effectué.

Aux fins du premier alinéa, le volume quotidien moyen est basé sur le volume quotidien moyen négocié au cours de l'une des périodes suivantes:

a)

le mois précédant le mois de la publication requise en vertu de l'article 2, paragraphe 1; ce volume fixe est mentionné dans le programme de rachat et s'applique pendant la durée de celui-ci;

b)

les vingt jours de négociation précédant le jour de l'achat, lorsque le programme ne fait pas référence à ce volume.

Article 4

Restrictions à la négociation

1.   Pour bénéficier de la dérogation prévue à l'article 5, paragraphe 1, du règlement (UE) no 596/2014, l'émetteur ne peut, pendant la durée du programme de rachat, s'engager dans les activités suivantes:

a)

la vente de ses propres actions;

b)

la négociation durant la période d'arrêt visée à l'article 19, paragraphe 11, du règlement (UE) no 596/2014;

c)

la négociation, lorsqu'il a décidé de différer la publication d'une information privilégiée conformément à l'article 17, paragraphe 4 ou 5, du règlement (UE) no 596/2014.

2.   Le paragraphe 1 ne s'applique pas:

a)

si l'émetteur a mis en place un programme de rachat planifié; ou

b)

si le chef de file du programme de rachat est une entreprise d'investissement ou un établissement de crédit qui prend ses décisions concernant les dates d'achat des actions de l'émetteur indépendamment de celui-ci.

3.   Le paragraphe 1, point a), ne s'applique pas si l'émetteur est une entreprise d'investissement ou un établissement de crédit qui a établi, a mis en œuvre et maintient des dispositions et procédures internes adéquates et efficaces, soumises au contrôle des autorités compétentes, pour empêcher la divulgation illicite d'informations privilégiées, par des personnes ayant accès à des informations privilégiées le concernant directement ou indirectement, à des personnes chargées de toute décision concernant la négociation d'actions propres, lorsqu'elles négocient des actions propres sur la base d'une telle décision.

4.   Le paragraphe 1, points b) et c), ne s'applique pas si l'émetteur est une entreprise d'investissement ou un établissement de crédit et qu'il a établi, a mis en œuvre et maintient des dispositions et procédures internes adéquates et efficaces, soumises au contrôle des autorités compétentes, pour empêcher la divulgation illicite d'informations privilégiées, par des personnes ayant accès à des informations privilégiées le concernant directement ou indirectement, y compris concernant les décisions d'acquisition arrêtées dans le cadre du programme de rachat, à des personnes chargées de toute décision concernant la négociation d'actions propres, lorsqu'elles négocient des actions propres sur la base d'une telle décision.

CHAPITRE III

MESURES DE STABILISATION

Article 5

Conditions concernant la période de stabilisation

1.   Pour les actions et autres titres équivalant à des actions, la période limitée visée à l'article 5, paragraphe 4, point a), du règlement (UE) no 596/2014 (ci-après la «période de stabilisation»):

a)

dans le cas d'une distribution significative sous la forme d'une offre initiale annoncée publiquement, commence à la date du début de la négociation des titres sur la plateforme de négociation concernée et s'achève au plus tard trente jours calendaires après cette date;

b)

dans le cas d'une distribution significative sous la forme d'une offre secondaire, commence à la date de la publication adéquate du prix définitif des titres et s'achève au plus tard trente jours calendaires après la date d'allocation.

2.   Aux fins du paragraphe 1, point a), lorsque l'offre initiale annoncée publiquement a lieu dans un État membre qui autorise la réalisation d'opérations avant le début de la négociation sur une plateforme de négociation, la période de stabilisation commence à la date de la publication adéquate du prix définitif des titres et s'achève au plus tard trente jours calendaires après. Ces opérations respectent les règles applicables de la plateforme de négociation sur laquelle les titres doivent être admis à la négociation, et notamment toute règle en matière de publicité et de déclaration des opérations.

3.   Pour les obligations et autres formes de titres de créance, y compris les titres de créance convertibles ou échangeables en actions ou en autres titres équivalents, la période de stabilisation commence à la date de la publication adéquate des conditions de l'offre des titres concernés et s'achève au plus tard à la plus proche des deux dates suivantes: trente jours calendaires après la date à laquelle l'émetteur des titres a reçu le produit de son émission ou soixante jours calendaires après la date d'allocation des titres concernés.

Article 6

Obligations de publication et de déclaration

1.   Avant le début de l'offre initiale ou secondaire des titres, la personne désignée conformément au paragraphe 5 assure la publication adéquate des informations suivantes:

a)

le fait que la stabilisation n'aura pas nécessairement lieu et qu'elle peut cesser à tout moment;

b)

le fait que les opérations de stabilisation visent à soutenir le prix de marché des titres pendant la période de stabilisation;

c)

le début et la fin de la période de stabilisation durant laquelle la stabilisation peut avoir lieu;

d)

l'identité des entités effectuant la stabilisation, à moins qu'elle ne soit pas encore connue à ce moment-là, auquel cas elle doit faire l'objet d'une publication adéquate ultérieure, avant le début de la stabilisation;

e)

l'existence de toute faculté de surallocation ou option de couverture des surallocations, le nombre maximal de titres couverts par cette faculté ou cette option, la période durant laquelle cette option peut être exercée et toute condition d'utilisation de la faculté ou d'exercice de l'option; et

f)

l'endroit où la stabilisation peut être effectuée, y compris, s'il y a lieu, le nom de la ou des plateformes de négociation concernées.

2.   Durant la période de stabilisation, la personne désignée conformément au paragraphe 5 assure la publication adéquate du détail de toutes les opérations de stabilisation au plus tard à la fin de la septième journée boursière suivant la date d'exécution de ces opérations.

3.   Dans la semaine qui suit la fin de la période de stabilisation, la personne désignée conformément au paragraphe 5 assure la publication adéquate des informations suivantes:

a)

si la stabilisation a eu lieu ou non;

b)

la date à laquelle la stabilisation a commencé;

c)

la date à laquelle la dernière opération de stabilisation a été effectuée;

d)

la fourchette de prix dans laquelle la stabilisation a eu lieu, pour chaque date à laquelle des opérations de stabilisation ont été réalisées;

e)

s'il y a lieu, la ou les plateformes de négociation sur lesquelles des opérations de stabilisation ont été réalisées.

4.   Aux fins du respect de l'obligation de notification prévue à l'article 5, paragraphe 5, du règlement (UE) no 596/2014, les entités effectuant la stabilisation, qu'elles agissent ou non pour le compte de l'émetteur ou de l'offreur, enregistrent chaque ordre ou opération sur titres et instruments associés conformément à l'article 25, paragraphe 1, et à l'article 26, paragraphes 1, 2 et 3, du règlement (UE) no 600/2014 du Parlement européen et du Conseil (7). Les entités effectuant la stabilisation, qu'elles agissent ou non pour le compte de l'émetteur ou de l'offreur, notifient l'ensemble des opérations de stabilisation sur titres et instruments associés qui ont été réalisées:

a)

à l'autorité compétente de chaque plateforme de négociation sur laquelle les titres faisant l'objet de la stabilisation sont admis à la négociation ou négociés;

b)

à l'autorité compétente de chaque plateforme de négociation sur laquelle sont réalisées des opérations sur instruments associés aux fins de la stabilisation des titres.

5.   L'émetteur, l'offreur et toute entité effectuant la stabilisation, ainsi que les personnes agissant pour leur compte, désignent parmi eux un point central responsable:

a)

du respect des obligations de publication prévues aux paragraphes 1, 2 et 3; et

b)

du traitement de toute demande émanant d'une autorité compétente visée au paragraphe 4.

Article 7

Conditions de prix

1.   Dans le cas d'une offre d'actions ou d'autres titres équivalent à des actions, la stabilisation ne s'effectue en aucun cas à un prix supérieur à celui de l'offre.

2.   Dans le cas d'une offre de titres de créance convertibles ou échangeables en actions ou en autres titres équivalents, la stabilisation ne s'effectue en aucun cas à un prix supérieur au prix de marché de ces titres au moment où les conditions définitives de la nouvelle offre ont été publiées.

Article 8

Conditions relatives à la stabilisation complémentaire

La stabilisation complémentaire est effectuée conformément aux articles 6 et 7 et remplit les conditions suivantes:

a)

la surallocation des titres n'a lieu que durant la période de souscription et au prix de l'offre;

b)

une position résultant de l'exercice d'une faculté de surallocation par une entreprise d'investissement ou un établissement de crédit qui n'est pas couvert par l'option de couverture correspondante ne dépasse pas 5 % de l'offre initiale;

c)

les bénéficiaires d'une option de couverture ne peuvent exercer celle-ci que lorsqu'il y a eu surallocation des titres;

d)

l'option de couverture ne dépasse pas 15 % de l'offre initiale;

e)

la période durant laquelle l'option de couverture peut être exercée est identique à la période de stabilisation prévue à l'article 5;

f)

l'exercice de l'option de couverture est rendu public sans délai, en même temps que toutes les informations appropriées, en particulier la date d'exercice de l'option et le nombre et la nature des titres concernés.

CHAPITRE IV

DISPOSITION FINALE

Article 9

Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Il s'applique à compter du 3 juillet 2016.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 8 mars 2016.

Par la Commission

Le président

Jean-Claude JUNCKER


(1)  JO L 173 du 12.6.2014, p. 1.

(2)  Règlement (CE) no 809/2004 de la Commission du 29 avril 2004 mettant en œuvre la directive 2003/71/CE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les informations contenues dans les prospectus, la structure des prospectus, l'inclusion d'informations par référence, la publication des prospectus et la diffusion des communications à caractère promotionnel (JO L 149 du 30.4.2004, p. 1).

(3)  Règlement (UE) no 1095/2010 du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 instituant une Autorité européenne de surveillance (Autorité européenne des marchés financiers), modifiant la décision no 716/2009/CE et abrogeant la décision 2009/77/CE de la Commission (JO L 331 du 15.12.2010, p. 84).

(4)  Règlement d'exécution (UE) 2016/1055 de la Commission du 29 juin 2016 établissant des normes techniques d'exécution relatives aux modalités techniques de publication et de report des informations privilégiées conformément au règlement (UE) no 596/2014 du Parlement européen et du Conseil (voir page 47 du présent Journal officiel).

(5)  Directive 2004/109/CE du Parlement européen et du Conseil du 15 décembre 2004 sur l'harmonisation des obligations de transparence concernant l'information sur les émetteurs dont les valeurs mobilières sont admises à la négociation sur un marché réglementé et modifiant la directive 2001/34/CE (JO L 390 du 31.12.2004, p. 38).

(6)  Directive 2012/30/UE du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2012 tendant à coordonner, pour les rendre équivalentes, les garanties qui sont exigées dans les États membres des sociétés au sens de l'article 54, deuxième alinéa, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, en vue de la protection des intérêts tant des associés que des tiers, en ce qui concerne la constitution de la société anonyme ainsi que le maintien et les modifications de son capital (JO L 315 du 14.11.2012, p. 74).

(7)  Règlement (UE) no 600/2014 du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 concernant les marchés d'instruments financiers et modifiant le règlement (UE) no 648/2012 (JO L 173 du 12.6.2014, p. 84).


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