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Document 32016R0200
Commission Implementing Regulation (EU) 2016/200 of 15 February 2016 laying down implementing technical standards with regard to disclosure of the leverage ratio for institutions, according to Regulation (EU) No 575/2013 of the European Parliament and of the Council (Text with EEA relevance)
Règlement d'exécution (UE) 2016/200 de la Commission du 15 février 2016 définissant des normes techniques d'exécution relatives aux obligations d'information sur le ratio de levier applicables aux établissements, en vertu du règlement (UE) n° 575/2013 du Parlement européen et du Conseil (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
Règlement d'exécution (UE) 2016/200 de la Commission du 15 février 2016 définissant des normes techniques d'exécution relatives aux obligations d'information sur le ratio de levier applicables aux établissements, en vertu du règlement (UE) n° 575/2013 du Parlement européen et du Conseil (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
C/2016/744
JO L 39 du 16.2.2016, p. 5–25
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
No longer in force, Date of end of validity: 27/06/2021; abrogé par 32021R0637
16.2.2016 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 39/5 |
RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2016/200 DE LA COMMISSION
du 15 février 2016
définissant des normes techniques d'exécution relatives aux obligations d'information sur le ratio de levier applicables aux établissements, en vertu du règlement (UE) no 575/2013 du Parlement européen et du Conseil
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,
vu le règlement (UE) no 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 concernant les exigences prudentielles applicables aux établissements de crédit et aux entreprises d'investissement et modifiant le règlement (UE) no 648/2012 (1), et notamment son article 451, paragraphe 2, troisième alinéa,
considérant ce qui suit:
(1) |
L'objectif des modèles uniformes de déclaration est de contribuer à améliorer la transparence et la comparabilité des ratios de levier déclarés. Par conséquent, les règles relatives à la publication du ratio de levier par les établissements faisant l'objet d'une surveillance en vertu de la directive 2013/36/UE du Parlement européen et du Conseil (2) devraient être conformes aux normes internationales concrétisées par la version révisée du texte Bâle III: ratio de levier et exigences de publicité du Comité de Bâle sur le contrôle bancaire (CBCB), tout en les adaptant pour tenir compte du cadre réglementaire de l'Union mis en place par le règlement (UE) no 575/2013, et de ses particularités. |
(2) |
Pour les mêmes motifs d'amélioration de la transparence et de la comparabilité des chiffres du ratio de levier, il convient que l'un des modèles à utiliser pour la déclaration de ce ratio détaille de manière suffisamment fine la mesure de l'exposition totale utilisée pour le ratio de levier pour faire apparaître les principales composantes de ce ratio, ainsi que l'exposition au bilan, qui constitue habituellement la plus grande partie de cette mesure. |
(3) |
L'article 429, paragraphe 2, du règlement (UE) no 575/2013, tel que modifié par le règlement délégué (UE) no 2015/62 de la Commission (3), n'impose plus de calculer le ratio de levier comme étant la moyenne arithmétique simple des ratios de levier mensuels d'un trimestre, et n'exige qu'un calcul à la fin du trimestre. En conséquence, il n'est plus nécessaire que les autorités compétentes donnent l'autorisation de calculer un ratio de levier de fin de trimestre visée à l'article 499, paragraphe 3, du règlement (UE) no 575/2013. Il n'est donc plus nécessaire que le modèle uniforme à utiliser pour la déclaration du ratio de levier comprenne une rubrique concernant la manière dont l'établissement applique l'article 499, paragraphe 3. |
(4) |
Lorsque, en vertu de l'article 13, paragraphe 1, deuxième alinéa, du règlement (UE) no 575/3013, des établissements ont l'obligation de publier les informations relatives au ratio de levier sur une base sous-consolidée, et afin que la charge administrative reste proportionnée aux objectifs que poursuivent les règles en matière de publication du ratio de levier, lesdites règles ne devraient pas imposer à ces établissements de remplir et de publier le modèle intitulé «LRSpl» sur une base sous-consolidée. Ce modèle de déclaration doit être rempli et publié sur base consolidée, et sa publication sur base sous-consolidée n'apporterait aucune valeur ajoutée substantielle, étant donné qu'une ventilation plus détaillée de la mesure de l'exposition totale sur base sous-consolidée est déjà prévue dans le modèle intitulé «LRCom» En outre, la publication du modèle LRSpl pourrait représenter une importante charge supplémentaire pour les établissements, étant donné qu'ils ne peuvent pas facilement obtenir les éléments de ce modèle à partir du cadre de déclaration aux autorités de surveillance, qui ne s'applique pas sur base sous-consolidée. |
(5) |
Le périmètre de la consolidation et les méthodes de valorisation à des fins comptables peuvent différer de ceux utilisés à des fins réglementaires, ce qui engendre des écarts entre les informations utilisées dans le calcul du ratio de levier et celles qui figurent dans les états financiers publiés. Afin de tenir compte de cette différence, il est également nécessaire de communiquer, pour les éléments des états financiers utilisés pour calculer le ratio de levier, la différence entre les valeurs figurant dans les états financiers et les valeurs utilisées dans le cadre du périmètre de consolidation réglementaire. Le rapprochement entre les deux ensembles de valeurs devrait donc aussi être présenté dans un modèle. |
(6) |
Afin de faciliter la comparaison des informations déclarées, un modèle uniforme et des instructions détaillées devraient également être fournis pour la description et la publication des procédures utilisées pour gérer le risque de levier excessif et des facteurs qui ont eu un impact sur le ratio de levier au cours de la période à laquelle se rapporte le ratio de levier publié. |
(7) |
Les dispositions de l'article 451, paragraphe 1, du règlement (UE) no 575/2013 s'appliquent depuis le 1er janvier 2015. Afin que les établissements remplissent leur obligation de publier les informations relatives au ratio de levier aussitôt que possible et d'une manière efficace et harmonisée dans toute l'Union, il est nécessaire de leur imposer l'utilisation des modèles de déclaration concernant ces informations à partir d'une date aussi proche que possible. |
(8) |
Le présent règlement se fonde sur les projets de normes techniques d'exécution soumis à la Commission européenne par l'Autorité bancaire européenne. |
(9) |
L'Autorité bancaire européenne a procédé à des consultations publiques ouvertes sur les projets de normes techniques d'exécution sur lesquels se fonde le présent règlement, analysé les coûts et avantages potentiels qu'ils impliquent et sollicité l'avis du groupe des parties intéressées au secteur bancaire institué en application de l'article 37 du règlement (UE) no 1093/2010 du Parlement européen et du Conseil (4), |
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Publication du ratio de levier et application de l'article 499, paragraphe 2, du règlement (UE) no 575/2013
Les établissements déclarent les informations pertinentes concernant le ratio de levier et l'application de l'article 499, paragraphe 2, du règlement (UE) no 575/3013, visées à l'article 451, paragraphe 1, point a), dudit règlement, en remplissant et en publiant les lignes 22 et EU-23 du modèle intitulé «LRCom» qui figure à l'annexe I conformément aux instructions qui figurent à l'annexe II.
Article 2
Changement de choix quant au ratio de levier publié
1. Lorsque, en vertu de l'article 499, paragraphe 2, du règlement (UE) no 575/2013, les établissements changent de décision quant au ratio de levier qu'ils publient, ils déclarent le rapprochement entre tous les ratios de levier publiés jusqu'au moment de ce changement en remplissant et en publiant les modèles intitulés «LRSum», «LRCom», «LRSpl» et «LRQua» qui figurent à l'annexe I pour chacune des dates de référence correspondant aux ratios de levier publiés jusqu'audit moment.
2. Les établissements communiquent les informations visées au paragraphe 1 dans le cadre de la première déclaration qui a lieu après le changement quant au choix du ratio de levier.
Article 3
Ventilation de la mesure de l'exposition totale utilisée pour le ratio de levier
1. Les établissements déclarent une ventilation de la mesure de l'exposition totale utilisée pour leur ratio de levier, telle que visée à l'article 451, paragraphe 1, point b), du règlement (UE) no 575/2013, en remplissant et en publiant, conformément aux instructions qui figurent à l'annexe II:
a) |
les lignes 1 à EU-19b du modèle intitulé «LRCom» qui figure à l'annexe I; et |
b) |
les lignes EU-1 à EU-12 du modèle intitulé «LRSpl» qui figure à l'annexe I. |
2. Par dérogation au paragraphe 1, point b), lorsque les établissements sont tenus, en vertu de l'article 13, paragraphe 1, deuxième alinéa, du règlement (UE) no 575/3013, de publier des informations sur base sous-consolidée, ils ne sont pas tenus de remplir et publier le modèle intitulé «LRSpl» qui figure à l'annexe I sur base sous-consolidée.
Article 4
Rapprochement du ratio de levier avec les états financiers publiés
1. Les établissements déclarent le rapprochement entre la mesure de l'exposition totale utilisée pour le ratio de levier et les informations pertinentes qui figurent dans les états financiers publiés, visé à l'article 451, paragraphe 1, point b), du règlement (UE) no 575/3013, en remplissant et en publiant conformément aux instructions qui figurent à l'annexe II le modèle intitulé «LRSum» qui figure à l'annexe I.
2. Lorsque des établissements ne publient pas d'états financiers au niveau d'application visé à l'annexe II, partie 1, paragraphe 6, ils ne sont pas tenus de remplir et de publier le modèle intitulé «LRSum» qui figure à l'annexe I.
Article 5
Publication du montant des éléments fiduciaires décomptabilisés
Les établissements déclarent, le cas échéant, le montant des éléments fiduciaires décomptabilisés, visé à l'article 451, paragraphe 1, point c), du règlement (UE) no 575/3013, en remplissant et en publiant conformément aux instructions qui figurent à l'annexe II la ligne EU-24 du modèle intitulé «LRCom» qui figure à l'annexe I.
Article 6
Publication d'informations qualitatives sur le risque de levier excessif et les facteurs qui ont eu un impact sur le ratio de levier
Les établissements déclarent les descriptions des procédures utilisées pour gérer le risque de levier excessif et des facteurs qui ont eu un impact sur le ratio de levier au cours de la période à laquelle se rapporte le ratio de levier déclaré, visées à l'article 451, paragraphe 1, points d) et e), du règlement (UE) no 575/3013, en remplissant et en publiant conformément aux instructions qui figurent à l'annexe II le modèle intitulé «LRQua» qui figure à l'annexe I.
Article 7
Entrée en vigueur
Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 15 février 2016.
Par la Commission
Le président
Jean-Claude JUNCKER
(1) JO L 176 du 27.6.2013, p. 1.
(2) Directive 2013/36/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 concernant l'accès à l'activité des établissements de crédit et la surveillance prudentielle des établissements de crédit et des entreprises d'investissement, modifiant la directive 2002/87/CE et abrogeant les directives 2006/48/CE et 2006/49/CE (JO L 176 du 27.6.2013, p. 338).
(3) Règlement délégué (UE) 2015/62 de la Commission du 10 octobre 2014 modifiant le règlement (UE) no 575/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne le ratio de levier (JO L 11 du 17.1.2015, p. 37).
(4) Règlement (UE) no 1093/2010 du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 instituant une Autorité européenne de surveillance (Autorité bancaire européenne), modifiant la décision no 716/2009/CE et abrogeant la décision 2009/78/CE de la Commission (JO L 331 du 15.12.2010, p. 12).
ANNEXE I
Ratio de levier aux fins du CRR – modèle de déclaration
Date de référence |
|
Nom de l'entité |
|
Niveau d'application |
|
Tableau LRSum: Résumé du rapprochement entre actifs comptables et expositions aux fins du ratio de levier
|
|
Montant applicable |
1 |
Total de l’actif selon les états financiers publiés |
|
2 |
Ajustement pour les entités consolidées d’un point de vue comptable mais qui n’entrent pas dans le périmètre de la consolidation réglementaire |
|
3 |
(Ajustement pour actifs fiduciaires comptabilisés au bilan conformément au référentiel comptable applicable mais exclus de la mesure totale de l’exposition aux fins du ratio de levier au titre de l’article 429, paragraphe 13, du règlement (UE) no 575/2013) |
|
4 |
Ajustements pour instruments financiers dérivés |
|
5 |
Ajustement pour les opérations de financement sur titres (SFT) |
|
6 |
Ajustement pour les éléments de hors bilan (résultant de la conversion des expositions de hors bilan en montants de crédit équivalents) |
|
EU-6a |
(Ajustement pour expositions intragroupe exemptées de la mesure totale de l'exposition aux fins du ratio de levier au titre de l’article 429, paragraphe 7, du règlement (UE) no 575/2013) |
|
EU-6b |
(Ajustement pour expositions exemptées de la mesure totale de l'exposition aux fins du ratio de levier au titre de l’article 429, paragraphe 14, du règlement (UE) no 575/2013) |
|
7 |
Autres ajustements |
|
8 |
Lesure totale de l'exposition aux fins du ratio de levier |
|
Tableau LRCom: Ratio de levier — déclaration commune
|
|
Expositions aux fins du ratio de levier en vertu du CRR |
Expositions au bilan (excepté dérivés et SFT) |
||
1 |
Éléments du bilan (dérivés, SFT et actifs fiduciaires exclus, mais sûretés incluses) |
|
2 |
(Actifs déduits lors de la détermination des fonds propres de catégorie 1) |
|
3 |
Total des expositions au bilan (dérivés, SFT et actifs fiduciaires exclus) (somme des lignes 1 et 2) |
|
Expositions sur dérivés |
||
4 |
Coût de remplacement de toutes les transactions dérivées (c’est-à-dire net des marges de variation en espèces éligibles) |
|
5 |
Montant supplémentaire pour les expositions futures potentielles associées à toutes les transactions sur dérivés (évaluation au prix du marché) |
|
EU-5a |
Exposition déterminée par application de la méthode de l’exposition initiale |
|
6 |
Sûretés fournies pour des dérivés lorsqu’elles sont déduites des actifs du bilan selon le référentiel comptable applicable |
|
7 |
(Déduction des créances comptabilisées en tant qu’actifs pour la marge de variation en espèces fournie dans le cadre de transactions sur dérivés) |
|
8 |
(Jambe CCP exemptée des expositions pour transactions compensées par le client) |
|
9 |
Valeur notionnelle effective ajustée des dérivés de crédit vendus |
|
10 |
(Différences notionnelles effectives ajustées et déductions des majorations pour les dérivés de crédit vendus) |
|
11 |
Total des expositions sur dérivés (somme des lignes 4 à 10) |
|
Expositions sur SFT |
||
12 |
Actifs SFT bruts (sans prise en compte de la compensation) après ajustement pour les transactions comptabilisées en tant que ventes |
|
13 |
(Valeur nette des montants en espèces à payer et à recevoir des actifs SFT bruts) |
|
14 |
Exposition au risque de crédit de la contrepartie pour les actifs SFT |
|
EU-14a |
Dérogation pour SFT: Exposition au risque de crédit de la contrepartie conformément à l’article 429 ter, paragraphe 4, et à l’article 222 du règlement (UE) no 575/2013 |
|
15 |
Expositions lorsque l’établissement agit en qualité d’agent |
|
EU-15a |
(Jambe CCP exemptée des expositions pour SFT compensées par le client) |
|
16 |
Total des expositions sur opérations de financement sur titres (somme des lignes 12 à 15a) |
|
Autres expositions de hors bilan |
||
17 |
Expositions de hors bilan en valeur notionnelle brute |
|
18 |
(Ajustements pour conversion en montants de crédit équivalents) |
|
19 |
Autres expositions de hors bilan (somme des lignes 17 et 18) |
|
Expositions exemptées au titre de l’article 429, paragraphes 7 et 14, du règlement (UE) no 575/2013 (expositions au bilan et hors bilan) |
||
EU-19a |
(Expositions intragroupe exemptées (sur base individuelle) au titre de l’article 429, paragraphe 7, du règlement (UE) no 575/2013 (expositions au bilan et hors bilan)) |
|
EU-19b |
(Expositions exemptées au titre de l’article 429, paragraphe 14, du règlement (UE) no 575/2013 (expositions au bilan et hors bilan)) |
|
Fonds propres et mesure de l'exposition totale |
||
20 |
Fonds propres de catégorie 1 |
|
21 |
Mesure totale de l'exposition aux fins du ratio de levier (somme des lignes 3, 11, 16, 19, EU-19a et EU-19b) |
|
Ratio de levier |
||
22 |
Ratio de levier |
|
Choix en matière de dispositions transitoires et montant des actifs fiduciaires décomptabilisés |
||
EU-23 |
Choix en matière de dispositions transitoires pour la définition de la mesure des fonds propres |
|
EU-24 |
Montant des actifs fiduciaires décomptabilisés au titre de l’article 429, paragraphe 11, du règlement (UE) no 575/2013. |
|
Tableau LRSpl: Ventilation des expositions au bilan (excepté dérivés, SFT et expositions exemptées)
|
|
Expositions aux fins du ratio de levier en vertu du CRR |
EU-1 |
Total des expositions au bilan (excepté dérivés, SFT et expositions exemptées), dont: |
|
EU-2 |
Expositions du portefeuille de négociation |
|
EU-3 |
Expositions du portefeuille bancaire, dont: |
|
EU-4 |
Obligations garanties |
|
EU-5 |
Expositions considérées comme souveraines |
|
EU-6 |
Expositions aux gouvernements régionaux, banques multilatérales de développement, organisations internationales et entités du secteur public non considérés comme des emprunteurs souverains |
|
EU-7 |
Établissements |
|
EU-8 |
Expositions garanties par une hypothèque sur un bien immobilier |
|
EU-9 |
Expositions sur la clientèle de détail |
|
EU-10 |
Entreprises |
|
EU-11 |
Expositions en défaut |
|
EU-12 |
Autres expositions (notamment actions, titrisations et autres actifs ne correspondant pas à des obligations de crédit) |
|
Ratio de levier aux fins du CRR – modèle de déclaration
Tableau LRQua: Champs de texte libre pour la déclaration des éléments qualitatifs
|
Colonne |
|
|
Texte libre |
|
Ligne |
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|
1 |
Description des procédures utilisées pour gérer le risque de levier excessif |
|
2 |
Description des facteurs qui ont eu un impact sur le ratio de levier au cours de la période à laquelle se rapporte le ratio de levier communiqué par l’établissement |
|
ANNEXE II
INSTRUCTIONS POUR COMPLÉTER LES MODÈLES DE L'ANNEXE I
PARTIE 1: INSTRUCTIONS GÉNÉRALES
1. Conventions et données de référence
1.1. Conventions
1. |
Les instructions suivent le système de notation suivant: {Modèle;Ligne}. |
2. |
La notation suivante est utilisée lorsque les instructions se réfèrent à des cellules de l'annexe XI du règlement d'exécution (UE) no 680/2014 de la Commission: {Annexe XI SupRep;Modèle;Ligne;Colonne}. |
3. |
Aux fins de la publication du ratio de levier, «dont» se rapporte à un élément qui est un sous-ensemble d'une catégorie d'expositions supérieure. |
4. |
Comme c'est le cas pour les intitulés des lignes correspondantes, les établissements indiquent entre parenthèses les valeurs des lignes {LRCom;2}, {LRCom;7}, {LRCom;8}, {LRCom;10}, {LRCom;13}, {LRCom;EU-15a}, {LRCom;18}, {LRCom;EU-19a} et {LRCom;EU-19b}, les valeurs déclarées sur ces lignes réduisant l'exposition aux fins du ratio de levier. Les établissements veillent à ce que ces valeurs contribuent négativement aux sommes déclarées en {LRCom;3}, {LRCom;11}, {LRCom;16}, {LRCom;19} et {LRCom;21}. |
1.2. Données de référence
5. |
Les établissements indiquent dans la cellule «Date de référence» la date à laquelle se réfèrent toutes les informations spécifiées dans les modèles LRSum, LRCom et LRSpl. Cette date est le dernier jour calendrier du troisième mois du trimestre concerné. |
6. |
Les établissements indiquent dans la cellule «Nom de l'entité» le nom de l'entité à laquelle se réfèrent les données fournies dans les modèles LRSum, LRCom, LRSpl et LRQua. |
7. |
Les établissements indiquent dans la cellule «Niveau d'application» le niveau d'application auquel se rapportent les données fournies dans les modèles. Elles y indiquent l'un des niveaux suivants:
|
1.3. Données de référence
8. |
Aux fins de la présente annexe et des modèles correspondants, les abréviations suivantes sont utilisées:
|
PARTIE 2: INSTRUCTIONS SPÉCIFIQUES PAR MODÈLE
2. Modèle LRSum: Résumé du rapprochement entre actifs comptables et expositions aux fins du ratio de levier
9. |
Les établissements appliquent les instructions de la présente section pour compléter le modèle LRSum de l'annexe I.
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3. Modèle LRCom: Ratio de levier — déclaration commune
10. |
Les établissements appliquent les instructions de la présente section pour compléter le modèle LRCom de l'annexe I.
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4. Modèle LRSpl: Ventilation des expositions au bilan (excepté dérivés et SFT)
11. |
Les établissements appliquent les instructions de la présente section pour compléter le modèle LRSpl de l'annexe I.
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5. Modèle LRQua: Champs de texte libre pour la déclaration des éléments qualitatifs
12. |
Les établissements complètent le modèle LRQua de l'annexe I en suivant les instructions suivantes.
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