Choose the experimental features you want to try

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32016R0200

Règlement d'exécution (UE) 2016/200 de la Commission du 15 février 2016 définissant des normes techniques d'exécution relatives aux obligations d'information sur le ratio de levier applicables aux établissements, en vertu du règlement (UE) n° 575/2013 du Parlement européen et du Conseil (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

C/2016/744

JO L 39 du 16.2.2016, p. 5–25 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 27/06/2021; abrogé par 32021R0637

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2016/200/oj

16.2.2016   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 39/5


RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2016/200 DE LA COMMISSION

du 15 février 2016

définissant des normes techniques d'exécution relatives aux obligations d'information sur le ratio de levier applicables aux établissements, en vertu du règlement (UE) no 575/2013 du Parlement européen et du Conseil

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (UE) no 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 concernant les exigences prudentielles applicables aux établissements de crédit et aux entreprises d'investissement et modifiant le règlement (UE) no 648/2012 (1), et notamment son article 451, paragraphe 2, troisième alinéa,

considérant ce qui suit:

(1)

L'objectif des modèles uniformes de déclaration est de contribuer à améliorer la transparence et la comparabilité des ratios de levier déclarés. Par conséquent, les règles relatives à la publication du ratio de levier par les établissements faisant l'objet d'une surveillance en vertu de la directive 2013/36/UE du Parlement européen et du Conseil (2) devraient être conformes aux normes internationales concrétisées par la version révisée du texte Bâle III: ratio de levier et exigences de publicité du Comité de Bâle sur le contrôle bancaire (CBCB), tout en les adaptant pour tenir compte du cadre réglementaire de l'Union mis en place par le règlement (UE) no 575/2013, et de ses particularités.

(2)

Pour les mêmes motifs d'amélioration de la transparence et de la comparabilité des chiffres du ratio de levier, il convient que l'un des modèles à utiliser pour la déclaration de ce ratio détaille de manière suffisamment fine la mesure de l'exposition totale utilisée pour le ratio de levier pour faire apparaître les principales composantes de ce ratio, ainsi que l'exposition au bilan, qui constitue habituellement la plus grande partie de cette mesure.

(3)

L'article 429, paragraphe 2, du règlement (UE) no 575/2013, tel que modifié par le règlement délégué (UE) no 2015/62 de la Commission (3), n'impose plus de calculer le ratio de levier comme étant la moyenne arithmétique simple des ratios de levier mensuels d'un trimestre, et n'exige qu'un calcul à la fin du trimestre. En conséquence, il n'est plus nécessaire que les autorités compétentes donnent l'autorisation de calculer un ratio de levier de fin de trimestre visée à l'article 499, paragraphe 3, du règlement (UE) no 575/2013. Il n'est donc plus nécessaire que le modèle uniforme à utiliser pour la déclaration du ratio de levier comprenne une rubrique concernant la manière dont l'établissement applique l'article 499, paragraphe 3.

(4)

Lorsque, en vertu de l'article 13, paragraphe 1, deuxième alinéa, du règlement (UE) no 575/3013, des établissements ont l'obligation de publier les informations relatives au ratio de levier sur une base sous-consolidée, et afin que la charge administrative reste proportionnée aux objectifs que poursuivent les règles en matière de publication du ratio de levier, lesdites règles ne devraient pas imposer à ces établissements de remplir et de publier le modèle intitulé «LRSpl» sur une base sous-consolidée. Ce modèle de déclaration doit être rempli et publié sur base consolidée, et sa publication sur base sous-consolidée n'apporterait aucune valeur ajoutée substantielle, étant donné qu'une ventilation plus détaillée de la mesure de l'exposition totale sur base sous-consolidée est déjà prévue dans le modèle intitulé «LRCom» En outre, la publication du modèle LRSpl pourrait représenter une importante charge supplémentaire pour les établissements, étant donné qu'ils ne peuvent pas facilement obtenir les éléments de ce modèle à partir du cadre de déclaration aux autorités de surveillance, qui ne s'applique pas sur base sous-consolidée.

(5)

Le périmètre de la consolidation et les méthodes de valorisation à des fins comptables peuvent différer de ceux utilisés à des fins réglementaires, ce qui engendre des écarts entre les informations utilisées dans le calcul du ratio de levier et celles qui figurent dans les états financiers publiés. Afin de tenir compte de cette différence, il est également nécessaire de communiquer, pour les éléments des états financiers utilisés pour calculer le ratio de levier, la différence entre les valeurs figurant dans les états financiers et les valeurs utilisées dans le cadre du périmètre de consolidation réglementaire. Le rapprochement entre les deux ensembles de valeurs devrait donc aussi être présenté dans un modèle.

(6)

Afin de faciliter la comparaison des informations déclarées, un modèle uniforme et des instructions détaillées devraient également être fournis pour la description et la publication des procédures utilisées pour gérer le risque de levier excessif et des facteurs qui ont eu un impact sur le ratio de levier au cours de la période à laquelle se rapporte le ratio de levier publié.

(7)

Les dispositions de l'article 451, paragraphe 1, du règlement (UE) no 575/2013 s'appliquent depuis le 1er janvier 2015. Afin que les établissements remplissent leur obligation de publier les informations relatives au ratio de levier aussitôt que possible et d'une manière efficace et harmonisée dans toute l'Union, il est nécessaire de leur imposer l'utilisation des modèles de déclaration concernant ces informations à partir d'une date aussi proche que possible.

(8)

Le présent règlement se fonde sur les projets de normes techniques d'exécution soumis à la Commission européenne par l'Autorité bancaire européenne.

(9)

L'Autorité bancaire européenne a procédé à des consultations publiques ouvertes sur les projets de normes techniques d'exécution sur lesquels se fonde le présent règlement, analysé les coûts et avantages potentiels qu'ils impliquent et sollicité l'avis du groupe des parties intéressées au secteur bancaire institué en application de l'article 37 du règlement (UE) no 1093/2010 du Parlement européen et du Conseil (4),

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Publication du ratio de levier et application de l'article 499, paragraphe 2, du règlement (UE) no 575/2013

Les établissements déclarent les informations pertinentes concernant le ratio de levier et l'application de l'article 499, paragraphe 2, du règlement (UE) no 575/3013, visées à l'article 451, paragraphe 1, point a), dudit règlement, en remplissant et en publiant les lignes 22 et EU-23 du modèle intitulé «LRCom» qui figure à l'annexe I conformément aux instructions qui figurent à l'annexe II.

Article 2

Changement de choix quant au ratio de levier publié

1.   Lorsque, en vertu de l'article 499, paragraphe 2, du règlement (UE) no 575/2013, les établissements changent de décision quant au ratio de levier qu'ils publient, ils déclarent le rapprochement entre tous les ratios de levier publiés jusqu'au moment de ce changement en remplissant et en publiant les modèles intitulés «LRSum», «LRCom», «LRSpl» et «LRQua» qui figurent à l'annexe I pour chacune des dates de référence correspondant aux ratios de levier publiés jusqu'audit moment.

2.   Les établissements communiquent les informations visées au paragraphe 1 dans le cadre de la première déclaration qui a lieu après le changement quant au choix du ratio de levier.

Article 3

Ventilation de la mesure de l'exposition totale utilisée pour le ratio de levier

1.   Les établissements déclarent une ventilation de la mesure de l'exposition totale utilisée pour leur ratio de levier, telle que visée à l'article 451, paragraphe 1, point b), du règlement (UE) no 575/2013, en remplissant et en publiant, conformément aux instructions qui figurent à l'annexe II:

a)

les lignes 1 à EU-19b du modèle intitulé «LRCom» qui figure à l'annexe I; et

b)

les lignes EU-1 à EU-12 du modèle intitulé «LRSpl» qui figure à l'annexe I.

2.   Par dérogation au paragraphe 1, point b), lorsque les établissements sont tenus, en vertu de l'article 13, paragraphe 1, deuxième alinéa, du règlement (UE) no 575/3013, de publier des informations sur base sous-consolidée, ils ne sont pas tenus de remplir et publier le modèle intitulé «LRSpl» qui figure à l'annexe I sur base sous-consolidée.

Article 4

Rapprochement du ratio de levier avec les états financiers publiés

1.   Les établissements déclarent le rapprochement entre la mesure de l'exposition totale utilisée pour le ratio de levier et les informations pertinentes qui figurent dans les états financiers publiés, visé à l'article 451, paragraphe 1, point b), du règlement (UE) no 575/3013, en remplissant et en publiant conformément aux instructions qui figurent à l'annexe II le modèle intitulé «LRSum» qui figure à l'annexe I.

2.   Lorsque des établissements ne publient pas d'états financiers au niveau d'application visé à l'annexe II, partie 1, paragraphe 6, ils ne sont pas tenus de remplir et de publier le modèle intitulé «LRSum» qui figure à l'annexe I.

Article 5

Publication du montant des éléments fiduciaires décomptabilisés

Les établissements déclarent, le cas échéant, le montant des éléments fiduciaires décomptabilisés, visé à l'article 451, paragraphe 1, point c), du règlement (UE) no 575/3013, en remplissant et en publiant conformément aux instructions qui figurent à l'annexe II la ligne EU-24 du modèle intitulé «LRCom» qui figure à l'annexe I.

Article 6

Publication d'informations qualitatives sur le risque de levier excessif et les facteurs qui ont eu un impact sur le ratio de levier

Les établissements déclarent les descriptions des procédures utilisées pour gérer le risque de levier excessif et des facteurs qui ont eu un impact sur le ratio de levier au cours de la période à laquelle se rapporte le ratio de levier déclaré, visées à l'article 451, paragraphe 1, points d) et e), du règlement (UE) no 575/3013, en remplissant et en publiant conformément aux instructions qui figurent à l'annexe II le modèle intitulé «LRQua» qui figure à l'annexe I.

Article 7

Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 15 février 2016.

Par la Commission

Le président

Jean-Claude JUNCKER


(1)  JO L 176 du 27.6.2013, p. 1.

(2)  Directive 2013/36/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 concernant l'accès à l'activité des établissements de crédit et la surveillance prudentielle des établissements de crédit et des entreprises d'investissement, modifiant la directive 2002/87/CE et abrogeant les directives 2006/48/CE et 2006/49/CE (JO L 176 du 27.6.2013, p. 338).

(3)  Règlement délégué (UE) 2015/62 de la Commission du 10 octobre 2014 modifiant le règlement (UE) no 575/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne le ratio de levier (JO L 11 du 17.1.2015, p. 37).

(4)  Règlement (UE) no 1093/2010 du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 instituant une Autorité européenne de surveillance (Autorité bancaire européenne), modifiant la décision no 716/2009/CE et abrogeant la décision 2009/78/CE de la Commission (JO L 331 du 15.12.2010, p. 12).


ANNEXE I

Ratio de levier aux fins du CRR – modèle de déclaration

Date de référence

 

Nom de l'entité

 

Niveau d'application

 


Tableau LRSum: Résumé du rapprochement entre actifs comptables et expositions aux fins du ratio de levier

 

 

Montant applicable

1

Total de l’actif selon les états financiers publiés

 

2

Ajustement pour les entités consolidées d’un point de vue comptable mais qui n’entrent pas dans le périmètre de la consolidation réglementaire

 

3

(Ajustement pour actifs fiduciaires comptabilisés au bilan conformément au référentiel comptable applicable mais exclus de la mesure totale de l’exposition aux fins du ratio de levier au titre de l’article 429, paragraphe 13, du règlement (UE) no 575/2013)

 

4

Ajustements pour instruments financiers dérivés

 

5

Ajustement pour les opérations de financement sur titres (SFT)

 

6

Ajustement pour les éléments de hors bilan (résultant de la conversion des expositions de hors bilan en montants de crédit équivalents)

 

EU-6a

(Ajustement pour expositions intragroupe exemptées de la mesure totale de l'exposition aux fins du ratio de levier au titre de l’article 429, paragraphe 7, du règlement (UE) no 575/2013)

 

EU-6b

(Ajustement pour expositions exemptées de la mesure totale de l'exposition aux fins du ratio de levier au titre de l’article 429, paragraphe 14, du règlement (UE) no 575/2013)

 

7

Autres ajustements

 

8

Lesure totale de l'exposition aux fins du ratio de levier

 


Tableau LRCom: Ratio de levier — déclaration commune

 

 

Expositions aux fins du ratio de levier en vertu du CRR

Expositions au bilan (excepté dérivés et SFT)

1

Éléments du bilan (dérivés, SFT et actifs fiduciaires exclus, mais sûretés incluses)

 

2

(Actifs déduits lors de la détermination des fonds propres de catégorie 1)

 

3

Total des expositions au bilan (dérivés, SFT et actifs fiduciaires exclus) (somme des lignes 1 et 2)

 

Expositions sur dérivés

4

Coût de remplacement de toutes les transactions dérivées (c’est-à-dire net des marges de variation en espèces éligibles)

 

5

Montant supplémentaire pour les expositions futures potentielles associées à toutes les transactions sur dérivés (évaluation au prix du marché)

 

EU-5a

Exposition déterminée par application de la méthode de l’exposition initiale

 

6

Sûretés fournies pour des dérivés lorsqu’elles sont déduites des actifs du bilan selon le référentiel comptable applicable

 

7

(Déduction des créances comptabilisées en tant qu’actifs pour la marge de variation en espèces fournie dans le cadre de transactions sur dérivés)

 

8

(Jambe CCP exemptée des expositions pour transactions compensées par le client)

 

9

Valeur notionnelle effective ajustée des dérivés de crédit vendus

 

10

(Différences notionnelles effectives ajustées et déductions des majorations pour les dérivés de crédit vendus)

 

11

Total des expositions sur dérivés (somme des lignes 4 à 10)

 

Expositions sur SFT

12

Actifs SFT bruts (sans prise en compte de la compensation) après ajustement pour les transactions comptabilisées en tant que ventes

 

13

(Valeur nette des montants en espèces à payer et à recevoir des actifs SFT bruts)

 

14

Exposition au risque de crédit de la contrepartie pour les actifs SFT

 

EU-14a

Dérogation pour SFT: Exposition au risque de crédit de la contrepartie conformément à l’article 429 ter, paragraphe 4, et à l’article 222 du règlement (UE) no 575/2013

 

15

Expositions lorsque l’établissement agit en qualité d’agent

 

EU-15a

(Jambe CCP exemptée des expositions pour SFT compensées par le client)

 

16

Total des expositions sur opérations de financement sur titres (somme des lignes 12 à 15a)

 

Autres expositions de hors bilan

17

Expositions de hors bilan en valeur notionnelle brute

 

18

(Ajustements pour conversion en montants de crédit équivalents)

 

19

Autres expositions de hors bilan (somme des lignes 17 et 18)

 

Expositions exemptées au titre de l’article 429, paragraphes 7 et 14, du règlement (UE) no 575/2013 (expositions au bilan et hors bilan)

EU-19a

(Expositions intragroupe exemptées (sur base individuelle) au titre de l’article 429, paragraphe 7, du règlement (UE) no 575/2013 (expositions au bilan et hors bilan))

 

EU-19b

(Expositions exemptées au titre de l’article 429, paragraphe 14, du règlement (UE) no 575/2013 (expositions au bilan et hors bilan))

 

Fonds propres et mesure de l'exposition totale

20

Fonds propres de catégorie 1

 

21

Mesure totale de l'exposition aux fins du ratio de levier (somme des lignes 3, 11, 16, 19, EU-19a et EU-19b)

 

Ratio de levier

22

Ratio de levier

 

Choix en matière de dispositions transitoires et montant des actifs fiduciaires décomptabilisés

EU-23

Choix en matière de dispositions transitoires pour la définition de la mesure des fonds propres

 

EU-24

Montant des actifs fiduciaires décomptabilisés au titre de l’article 429, paragraphe 11, du règlement (UE) no 575/2013.

 


Tableau LRSpl: Ventilation des expositions au bilan (excepté dérivés, SFT et expositions exemptées)

 

 

Expositions aux fins du ratio de levier en vertu du CRR

EU-1

Total des expositions au bilan (excepté dérivés, SFT et expositions exemptées), dont:

 

EU-2

Expositions du portefeuille de négociation

 

EU-3

Expositions du portefeuille bancaire, dont:

 

EU-4

Obligations garanties

 

EU-5

Expositions considérées comme souveraines

 

EU-6

Expositions aux gouvernements régionaux, banques multilatérales de développement, organisations internationales et entités du secteur public non considérés comme des emprunteurs souverains

 

EU-7

Établissements

 

EU-8

Expositions garanties par une hypothèque sur un bien immobilier

 

EU-9

Expositions sur la clientèle de détail

 

EU-10

Entreprises

 

EU-11

Expositions en défaut

 

EU-12

Autres expositions (notamment actions, titrisations et autres actifs ne correspondant pas à des obligations de crédit)

 

Ratio de levier aux fins du CRR – modèle de déclaration

Tableau LRQua: Champs de texte libre pour la déclaration des éléments qualitatifs

 

Colonne

 

Texte libre

Ligne

 

1

Description des procédures utilisées pour gérer le risque de levier excessif

 

2

Description des facteurs qui ont eu un impact sur le ratio de levier au cours de la période à laquelle se rapporte le ratio de levier communiqué par l’établissement

 


ANNEXE II

INSTRUCTIONS POUR COMPLÉTER LES MODÈLES DE L'ANNEXE I

PARTIE 1: INSTRUCTIONS GÉNÉRALES

1.   Conventions et données de référence

1.1.   Conventions

1.

Les instructions suivent le système de notation suivant: {Modèle;Ligne}.

2.

La notation suivante est utilisée lorsque les instructions se réfèrent à des cellules de l'annexe XI du règlement d'exécution (UE) no 680/2014 de la Commission: {Annexe XI SupRep;Modèle;Ligne;Colonne}.

3.

Aux fins de la publication du ratio de levier, «dont» se rapporte à un élément qui est un sous-ensemble d'une catégorie d'expositions supérieure.

4.

Comme c'est le cas pour les intitulés des lignes correspondantes, les établissements indiquent entre parenthèses les valeurs des lignes {LRCom;2}, {LRCom;7}, {LRCom;8}, {LRCom;10}, {LRCom;13}, {LRCom;EU-15a}, {LRCom;18}, {LRCom;EU-19a} et {LRCom;EU-19b}, les valeurs déclarées sur ces lignes réduisant l'exposition aux fins du ratio de levier. Les établissements veillent à ce que ces valeurs contribuent négativement aux sommes déclarées en {LRCom;3}, {LRCom;11}, {LRCom;16}, {LRCom;19} et {LRCom;21}.

1.2.   Données de référence

5.

Les établissements indiquent dans la cellule «Date de référence» la date à laquelle se réfèrent toutes les informations spécifiées dans les modèles LRSum, LRCom et LRSpl. Cette date est le dernier jour calendrier du troisième mois du trimestre concerné.

6.

Les établissements indiquent dans la cellule «Nom de l'entité» le nom de l'entité à laquelle se réfèrent les données fournies dans les modèles LRSum, LRCom, LRSpl et LRQua.

7.

Les établissements indiquent dans la cellule «Niveau d'application» le niveau d'application auquel se rapportent les données fournies dans les modèles. Elles y indiquent l'un des niveaux suivants:

Consolidé

Individuel

Sous-consolidé

1.3.   Données de référence

8.

Aux fins de la présente annexe et des modèles correspondants, les abréviations suivantes sont utilisées:

CRR (pour Capital Requirements Regulation) désigne le règlement (UE) no 575/2013.

SFT (pour Securities Financing Transaction) désigne les «opérations de pension, les opérations de prêt ou d'emprunt de titres ou de matières premières, les opérations à règlement différé et les opérations de prêt avec appel de marge» du règlement (UE) no 575/2013.

PARTIE 2: INSTRUCTIONS SPÉCIFIQUES PAR MODÈLE

2.   Modèle LRSum: Résumé du rapprochement entre actifs comptables et expositions aux fins du ratio de levier

9.

Les établissements appliquent les instructions de la présente section pour compléter le modèle LRSum de l'annexe I.

 

Références juridiques et instructions

Ligne

 

{1}

Total de l'actif selon les états financiers publiés

Les établissements déclarent le total de l'actif tel que publié dans leurs états financiers selon le référentiel comptable applicable au sens de l'article 4, paragraphe 1, point 77), du règlement (UE) no 575/2013.

{2}

Ajustement pour les entités consolidées d'un point de vue comptable mais qui n'entrent pas dans le périmètre de la consolidation réglementaire

Les établissements déclarent la différence de valeur entre l'exposition aux fins du ratio de levier figurant en {LRSum;8} et le total des actifs comptables figurant en {LRSum;1} résultant des différences entre les périmètres de consolidation comptable et réglementaire.

Si l'ajustement entraîne une augmentation de l'exposition, les établissements déclarent un montant positif. Si l'ajustement entraîne une diminution de l'exposition, les établissements déclarent un montant négatif.

{3}

(Ajustement pour actifs fiduciaires comptabilisés au bilan conformément au référentiel comptable applicable mais exclus de la mesure totale de l'exposition aux fins du ratio de levier au titre de l'article 429, paragraphe 13, du règlement (UE) no 575/2013)

Les établissements déclarent le montant des actifs fiduciaires décomptabilisés au titre de l'article 429, paragraphe 13, du règlement (UE) no 575/2013.

Cet ajustement réduisant la mesure totale de l'exposition aux fins du ratio de levier, les établissements déclarent la valeur de cette ligne entre parenthèses (pour indiquer qu'il s'agit d'un montant négatif).

{4}

Ajustement pour instruments financiers dérivés

Pour les dérivés de crédit et les contrats visés à l'annexe II du règlement (UE) no 575/2013, les établissements déclarent la différence entre la valeur comptable des dérivés comptabilisés en tant qu'actifs et la valeur de l'exposition aux fins du ratio de levier telle que déterminée conformément à l'article 429, paragraphe 4, point b), à l'article 429, paragraphe 9, en liaison avec l'article 429 bis, à l'article 429, paragraphe 11, points a) et b), et à l'article 429, paragraphe 12, du règlement (UE) no 575/2013.

Si l'ajustement entraîne une augmentation de l'exposition, les établissements déclarent un montant positif. Si l'ajustement entraîne une diminution de l'exposition, les établissements déclarent le montant entre parenthèses (pour indiquer qu'il est négatif).

{5}

Ajustement pour les opérations de financement sur titres (SFT)

Pour les SFT, les établissements déclarent la différence entre la valeur comptable des SFT comptabilisées en tant qu'actifs et la valeur de l'exposition aux fins du ratio de levier telle que déterminée conformément à l'article 429, paragraphe 4, points a) et c), en liaison avec l'article 429 bis, à l'article 429, paragraphe 5, points c) et d), à l'article 429, paragraphe 8, et à l'article 429, paragraphe 11, points c) à f), du règlement (UE) no 575/2013.

Si l'ajustement entraîne une augmentation de l'exposition, les établissements déclarent un montant positif. Si l'ajustement entraîne une diminution de l'exposition, les établissements déclarent le montant entre parenthèses (pour indiquer qu'il est négatif).

{6}

Ajustement pour les éléments de hors bilan (résultant de la conversion des expositions de hors bilan en montants de crédit équivalents)

Les établissements déclarent la différence de valeur entre l'exposition aux fins du ratio de levier figurant en {LRSum;8} et le total des actifs comptables figurant en {LRSum;1} résultant de l'inclusion des éléments de hors bilan dans la mesure totale de l'exposition aux fins du ratio de levier.

Cet ajustement augmentant le montant total de l'exposition aux fins du ratio de levier, il est déclaré en tant que montant positif.

{EU-6a}

(Ajustement pour expositions intragroupe exemptées exclues de la mesure totale des expositions aux fins du ratio de levier au titre de l'article 429, paragraphe 7, du règlement (UE) no 575/2013)

Article 429, paragraphe 7, et article 113, paragraphe 6, du règlement (UE) no 575/2013.

Les établissements déclarent la part comptabilisée au bilan des expositions exclues de la mesure totale de l'exposition aux fins du ratio de levier au titre de l'article 429, paragraphe 7, du règlement (UE) no 575/2013, pour autant que toutes les conditions énoncées à l'article 113, paragraphe 6, points a) à e), du règlement (UE) no 575/2013 soient remplies et que les autorités compétentes aient donné leur agrément.

Cet ajustement réduisant la mesure totale de l'exposition aux fins du ratio de levier, les établissements déclarent la valeur de cette ligne entre parenthèses (pour indiquer qu'il s'agit d'un montant négatif).

{EU-6b}

(Ajustement pour expositions exclues de la mesure totale des expositions aux fins du ratio de levier au titre de l'article 429, paragraphe 14, du règlement (UE) no 575/2013)

Article 429, paragraphe 14, du règlement (UE) no 575/2013.

Les établissements déclarent la part comptabilisée au bilan des expositions exclues de la mesure totale des expositions aux fins du ratio de levier au titre de l'article 429, paragraphe 14, du règlement (UE) no 575/2013, pour autant que toutes les conditions prévues audit paragraphe soient remplies et que les autorités compétentes aient donné leur agrément.

Cet ajustement réduisant la mesure totale de l'exposition aux fins du ratio de levier, les établissements déclarent les valeurs de cette ligne entre parenthèses (pour indiquer qu'il s'agit d'un montant négatif).

{7}

Autres ajustements

Les établissements déclarent toute différence restante entre la valeur de l'exposition aux fins du ratio de levier en {LRSum;8} et le total des actifs comptables en {LRSum;1} non inclus en {LRSum;2}, {LRSum;3}, {LRSum;4}, {LRSum;5}, {LRSum;6}, {LRSum;EU-6a} ou {LRSum;EU-6b}. Il peut s'agir, par exemple, du montant des actifs déduits des fonds propres de catégorie 1, et qui sont donc retranchés de la mesure totale de l'exposition aux fins du ratio de levier selon {LRCom;2}.

Si ces ajustements conduisent à une augmentation de l'exposition, les établissements déclarent un montant positif. Si ces ajustements entraînent une diminution de l'exposition, les établissements déclarent le montant entre parenthèses (pour indiquer qu'il est négatif).

{8}

Mesure de l'exposition totale aux fins du ratio de levier

Les établissements déclarent le montant figurant en {LRCom;21}.

3.   Modèle LRCom: Ratio de levier — déclaration commune

10.

Les établissements appliquent les instructions de la présente section pour compléter le modèle LRCom de l'annexe I.

Ligne

Références juridiques et instructions

{1}

Éléments du bilan (dérivés, SFT et actifs fiduciaires exclus, mais sûretés incluses)

Article 429 du règlement (UE) no 575/2013

Les établissements déclarent tous les actifs autres que les contrats visés à l'annexe II du règlement (UE) no 575/2013, les dérivés de crédit, les SFT ainsi que les actifs fiduciaires conformément à l'article 429, paragraphe 13, du règlement (UE) no 575/2013. Les établissements basent la valorisation de ces actifs sur les principes énoncés à l'article 429, paragraphe 5, du règlement (UE) no 575/2013.

Les établissements n'incluent pas dans cette cellule les liquidités reçues ni aucune autre valeur mobilière fournie à une contrepartie dans le cadre d'une SFT et qui reste inscrite au bilan (autrement dit, dont les critères comptables de décomptabilisation ne sont pas respectés).

{2}

(Actifs déduits lors de la détermination des fonds propres de catégorie 1)

Article 429, paragraphe 4, point a), et Article 499, paragraphe 2, du règlement (UE) no 575/2013

Les établissements déclarent la valeur des ajustements réglementaires apportés aux fonds propres de catégorie 1 conformément au choix fait au titre de l'article 499, paragraphe 2, du règlement (UE) no 575/2013, tel que déclaré en {LRCom;EU-23}.

Plus précisément, les établissements déclarent la somme de tous les ajustements qui concernent la valeur d'un actif et qui sont requis par:

les articles 32 à 35 du règlement (UE) no 575/2013, ou

les articles 36 à 47 du règlement (UE) no 575/2013, ou

les articles 56 à 60 du règlement (UE) no 575/2013,

selon le cas.

Si l'établissement choisit de déclarer ses fonds propres de catégorie 1 selon l'article 499, paragraphe 1, point a), du règlement (UE) no 575/2013, il tient compte des exemptions, alternatives et renonciations à ces déductions visées aux articles 48, 49 et 79 dudit règlement, mais pas de la dérogation prévue à la dixième partie, titre I, chapitres 1 et 2, dudit règlement. Si au contraire, l'établissement choisit de déclarer ses fonds propres de catégorie 1 selon l'article 499, paragraphe 1, point b), du règlement (UE) no 575/2013, il tient compte à la fois des exemptions, alternatives et renonciations à ces déductions visées aux articles 48, 49 et 79 dudit règlement et de la dérogation prévue à la dixième partie, titre I, chapitres 1 et 2, dudit règlement.

Pour éviter un double comptage, les établissements ne déclarent pas les ajustements déjà appliqués conformément à l'article 111 du règlement (UE) no 575/2013 lors du calcul de la valeur de l'exposition des lignes 1, 4 et 12, ni ceux qui ne réduisent pas la valeur d'un actif déterminé.

Cette valeur réduisant la mesure totale de l'exposition aux fins du ratio de levier, les établissements la déclarent entre parenthèses (pour indiquer qu'elle contribue négativement à la somme en {LRCom;3}).

{3}

Total des expositions au bilan (dérivés, SFT et actifs fiduciaires exclus) (somme des lignes 1 et 2)

La somme de {LRCom;1} et {LRCom;2}. Les établissements tiennent compte de ce que {LRCom;2} contribue négativement à cette somme.

{4}

Coût de remplacement de toutes les transactions dérivées (c'est-à-dire net des marges de variation en espèces éligibles)

Articles 274, 295, 296, 297, 298, 429 bis et 429 bis, paragraphe 3, du règlement (UE) no 575/2013.

Les établissements déclarent le coût de remplacement courant, conformément à l'article 274, paragraphe 1, des contrats visés à l'annexe II du règlement (UE) no 575/2013 et des dérivés de crédit, y compris ceux hors bilan. Ce coût de remplacement est net de la marge de variation en espèces éligible conformément à l'article 429 bis, paragraphe 3, du règlement (UE) no 575/2013, les marges de variation en espèces reçues sur la jambe CCP exemptée conformément à l'article 429, paragraphe 11, du règlement (UE) no 575/2013 n'étant pas incluses.

Conformément à l'article 429 bis, paragraphe 1, du règlement (UE) no 575/2013, les établissements peuvent tenir compte des effets des contrats de novation et autres conventions de compensation conformément à l'article 295 du règlement (UE) no 575/2013. La compensation multiproduits ne s'applique pas. Toutefois, les établissements peuvent compenser au sein de la catégorie de produits visée à l'article 272, point 25) c), du règlement (UE) no 575/2013 et entre dérivés de crédit lorsqu'ils font l'objet d'une convention de compensation multiproduits visée à l'article 295, point c), du règlement (UE) no 575/2013.

Les établissements incluent tous les dérivés de crédit, pas uniquement ceux du portefeuille de négociation.

Les établissements n'incluent pas dans cette cellule les contrats valorisés selon la méthode de l'exposition initiale conformément à l'article 429 bis, paragraphe 8, et à l'article 275 du règlement (UE) no 575/2013.

{5}

Montant supplémentaire pour les expositions futures potentielles associées à toutes les transactions sur dérivés (évaluation au prix du marché)

Articles 274, 295, 296, 297, 298, 299, paragraphe 2, et 429 bis du règlement (UE) no 575/2013.

Les établissements déclarent le montant supplémentaire pour l'exposition future potentielle des contrats visés à l'annexe II du règlement (UE) no 575/2013 et des dérivés de crédit, y compris ceux hors bilan, calculée conformément à la méthode de l'évaluation au prix du marché (article 274 du règlement (UE) no 575/2013 pour les contrats visés à l'annexe II du règlement (UE) no 575/2013 et article 299, paragraphe 2, du règlement (UE) no 575/2013 pour les dérivés de crédit) en appliquant les règles de compensation conformément à l'article 429 bis, paragraphe 1, du règlement (UE) no 575/2013. Lorqu'ils déterminent la valeur d'exposition de ces contrats, les établissements peuvent tenir compte des effets des contrats de novation et autres conventions de compensation conformément à l'article 295 du règlement (UE) no 575/2013. La compensation multiproduits ne s'applique pas. Toutefois, les établissements peuvent compenser au sein de la catégorie de produits visée à l'article 272, point 25) c), du règlement (UE) no 575/2013 et entre dérivés de crédit lorsqu'ils font l'objet d'une convention de compensation multiproduits visée à l'article 295, point c), du règlement (UE) no 575/2013.

Conformément à l'article 429 bis, paragraphe 1, deuxième alinéa, du règlement (UE) no 575/2013, lorsqu'ils déterminent l'exposition future potentielle de dérivés de crédit, les établissements appliquent les principes énoncés à l'article 299, paragraphe 2, point a), du règlement (UE) no 575/2013 à l'ensemble de leurs dérivés de crédit, et pas uniquement à ceux du portefeuille de négociation.

Les établissements n'incluent pas dans cette cellule les contrats valorisés selon la méthode de l'exposition initiale conformément à l'article 429 bis, paragraphe 8, et à l'article 275 du règlement (UE) no 575/2013.

{EU-5a}

Exposition déterminée par application de la méthode de l'exposition initiale

Article 429 bis, paragraphe 8, et article 275 du règlement (UE) no 575/2013.

Les établissements déclarent la mesure de l'exposition des contrats visés aux points 1 et 2 de l'annexe II du règlement (UE) no 575/2013, calculée conformément à la méthode de l'exposition initiale énoncée à l'article 275 du règlement (UE) no 575/2013.

Les établissements qui appliquent la méthode de l'exposition initiale ne retranchent pas à la mesure de l'exposition le montant de la marge de variation reçue en espèces conformément à l'article 429 bis, paragraphe 8, du règlement (UE) no 575/2013.

Les établissements qui n'utilisent pas cette méthode laissent cette cellule vide.

Les établissements n'incluent pas dans cette cellule les contrats valorisés selon la méthode de l'évaluation au prix du marché conformément à l'article 429 bis, paragraphe 1, et à l'article 274 du règlement (UE) no 575/2013.

{6}

Sûretés fournies pour des dérivés lorsqu'elles sont déduites des actifs du bilan selon le référentiel comptable applicable

Article 429 bis, paragraphe 2, du règlement (UE) no 575/2013.

Les établissements déclarent le montant des sûretés fournies pour des dérivés lorsque la fourniture de ces sûretés réduit le montant des actifs selon le référentiel comptable applicable, tel que prévu à l'article 429 bis, paragraphe 2, du règlement (UE) no 575/2013.

Les établissements n'incluent pas dans cette cellule la marge initiale des transactions sur dérivés pour le compte de clients effectuées auprès d'une CCP éligible (QCCP) ni la marge de variation en espèces éligible, telles que définies à l'article 429 bis, paragraphe 3, du règlement (UE) no 575/2013.

{7}

(Déduction des créances comptabilisées en tant qu'actifs pour la marge de variation en espèces fournie dans le cadre de transactions sur dérivés)

Article 429 bis, paragraphe 3, du règlement (UE) no 575/2013.

Les établissements déclarent les créances pour la marge de variation payée en espèces à la contrepartie dans le cadre d'une transaction sur dérivés si l'établissement est tenu, selon le référentiel comptable applicable, de comptabiliser ces créances à l'actif, pour autant que les conditions énoncées aux points a) à e) de l'article 429 bis, paragraphe 3, du règlement (UE) no 575/2013 soient remplies.

Le montant à déclarer est également à inclure en {LRCom;1}.

Cette valeur réduisant la mesure totale de l'exposition aux fins du ratio de levier, les établissements la déclarent entre parenthèses (pour indiquer qu'elle contribue négativement à la somme en {LRCom;11}).

{8}

(Jambe CCP exemptée des expositions pour transactions compensées par le client)

Article 429, paragraphe 11, du règlement (UE) no 575/2013.

Les établissements déclarent les expositions exemptées aux QCCP pour transactions dérivées compensées par le client, pour autant que les conditions prévues à l'article 306, paragraphe 1, point c), du règlement (UE) no 575/2013 soient remplies.

La part du montant susmentionné qui représente le coût de remplacement est déclarée brute de la marge de variation en espèces.

Le montant à déclarer est également à inclure, de manière correspondante, en {LRCom;1}, {LRCom;4}, {LRCom;5} et {LRCom;EU-5a}.

Cette valeur réduisant la mesure totale de l'exposition aux fins du ratio de levier, les établissements la déclarent entre parenthèses (pour indiquer qu'elle contribue négativement à la somme en {LRCom;11}).

{9}

Valeur notionnelle effective ajustée des dérivés de crédit vendus

Article 429 bis, paragraphes 5 à 7, du règlement (UE) no 575/2013.

Les établissements déclarent la valeur notionnelle plafonnée des dérivés de crédit vendus (autrement dit par lesquels l'établissement de crédit fournit une protection de crédit à une contrepartie), comme énoncé à l'article 429 bis, paragraphes 5 à 7, du règlement (UE) no 575/2013.

{10}

(Différences notionnelles effectives ajustées et déductions des majorations pour les dérivés de crédit vendus)

Article 429 bis, paragraphes 5 à 7, du règlement (UE) no 575/2013.

Les établissements déclarent la valeur notionnelle plafonnée des dérivés de crédit achetés (autrement dit lorsque l'établissement achète une protection de crédit à une contrepartie) avec le même nom de référence que les dérivés de crédit vendus par l'établissement lorsque l'échéance restante de la protection achetée est supérieure ou égale à l'échéance restante de la protection vendue. Cette valeur ne peut donc pas être supérieure à la valeur en {LRCom;9} pour chaque nom de référence.

Cette valeur réduisant la mesure totale de l'exposition aux fins du ratio de levier, les établissements la déclarent entre parenthèses (pour indiquer qu'elle contribue négativement à la somme en {LRCom;11}).

{11}

Total des expositions sur dérivés (somme des lignes 4 à 10)

Somme de {LRCom;4}, {LRCom;5}, {LRCom;EU-5a}, {LRCom;6}, {LRCom;7}, {LRCom;8}, {LRCom;9} et {LRCom;10}. Les établissements tiennent compte de ce que {LRCom;7}, {LRCom;8} et {LRCom;10} contribuent négativement à cette somme.

{12}

Actifs SFT bruts (sans prise en compte de la compensation) après ajustement pour les transactions comptabilisées en tant que ventes

Articles 4, paragraphe 77, 206 et 429 ter, paragraphe 5, du règlement (UE) no 575/2013.

Les établissements déclarent la valeur comptable au bilan, selon le référentiel comptable applicable, des SFT, tant celles couvertes que non couvertes par un accord-cadre de compensation éligible en vertu de l'article 206 du règlement 575/2013, lorsque ces contrats sont comptabilisés comme des actifs au bilan en supposant une absence de compensation prudentielle ou comptable ou d'atténuation du risque (autrement dit la valeur comptable au bilan ajustée en fonction des effets de la compensation comptable et de l'atténuation du risque).

En outre, si une SFT est comptabilisée en tant que vente selon le référentiel comptable applicable, les établissements contre-passent toutes les écritures comptables correspondant à de telles ventes conformément à l'article 429 ter, paragraphe 5, du règlement (UE) no 575/2013.

Les établissements n'incluent pas dans cette cellule les liquidités reçues ni les valeurs mobilières fournies à une contrepartie dans le cadre des transactions ci-dessus et qui restent inscrites au bilan (autrement dit pour lesquelles les critères comptables de décomptabilisation ne sont pas remplis).

{13}

(Valeur nette des montants en espèces à payer et à recevoir des actifs SFT bruts)

Articles 4, paragraphe 1, point 77, article 206, article 429, paragraphe 5, point d), article 429, paragraphe 8, et article 429 ter, paragraphe 5, du règlement (UE) no 575/2013.

Les établissements déclarent les montants en espèces à payer pour les actifs SFT bruts compensés conformément à l'article 429, paragraphe 8, du règlement (UE) no 575/2013.

Cette valeur réduisant la mesure totale de l'exposition aux fins du ratio de levier, les établissements la déclarent entre parenthèses (pour indiquer qu'elle contribue négativement à la somme en {LRCom;16}).

{14}

Exposition au risque de crédit de la contrepartie pour les actifs SFT

Article 429 ter, paragraphe 1, du règlement (UE) no 575/2013.

Les établissements déclarent la majoration pour risque de crédit de la contrepartie des SFT, y compris celles hors bilan, déterminée conformément à l'article 429 ter, paragraphe 2 ou 3, selon le cas, du règlement (UE) no 575/2013.

Les établissements incluent dans cette cellule les transactions conformément à l'article 429 ter, paragraphe 6, point c), du règlement (UE) no 575/2013.

Les établissements n'incluent pas dans cette cellule les SFT pour lesquelles elles agissent en qualité d'agent et fournissent à un client ou une contrepartie une indemnisation ou une garantie limitée à la différence entre la valeur du titre ou des espèces prêtées par le client et celle de la sûreté fournie par l'emprunteur conformément à l'article 429 ter, paragraphe 6, point a), du règlement (UE) no 575/2013. Ils les incluent en {LRCom;15}.

{EU-14a}

Dérogation pour SFT: Exposition au risque de crédit de la contrepartie conformément à l'article 429 ter, paragraphe 4, et à l'article 222 du règlement (UE) no 575/2013

Article 429 ter, paragraphe 4, et article 222 du règlement (UE) no 575/2013.

Les établissements déclarent la majoration pour SFT, y compris celles hors bilan, calculée conformément à l'article 222 du règlement (UE) no 575/2013, en appliquant un plancher de 20 % pour la pondération de risque.

Les établissements incluent dans cette cellule les transactions conformément à l'article 429 ter, paragraphe 6, point c), du règlement (UE) no 575/2013.

Les établissements n'incluent pas dans cette cellule les transactions pour lesquelles la majoration de l'exposition aux fins du ratio de levier est déterminée selon la méthode définie à l'article 429 ter, paragraphe 1, du règlement (UE) no 575/2013.

{15}

Expositions lorsque l'établissement agit en qualité d'agent

Article 429 ter, paragraphe 2, paragraphe 3 et paragraphe 6, point a), du règlement (UE) no 575/2013.

Les établissements déclarent dans cette cellule la valeur d'exposition pour les SFT pour lesquelles ils agissent en qualité d'agent et fournissent à un client ou une contrepartie une indemnisation ou une garantie limitée à la différence entre la valeur du titre ou des espèces prêtées par le client et celle de la sûreté fournie par l'emprunteur conformément à l'article 429 ter, paragraphe 6, point a), du règlement (UE) no 575/2013, et qui consiste uniquement en la majoration déterminée conformément à l'article 429 ter, paragraphe 2 ou 3, selon le cas, du règlement (UE) no 575/2013.

Les établissements ne tiennent pas compte, pour cette cellule, des transactions conformément à l'article 429 ter, paragraphe 6, point c), du règlement (UE) no 575/2013.

{EU-15a}

(Jambe CCP exemptée des expositions pour SFT compensées par le client)

Articles 429, paragraphe 11, et 306, paragraphe 1, point c) du règlement (UE) no 575/2013.

Les établissements déclarent les expositions de la jambe CCP exemptée des expositions pour SFT compensées par le client, pour autant que les conditions prévues à l'article 306, paragraphe 1, point c), du règlement (UE) no 575/2013 soient remplies.

Lorsque la jambe CCP exemptée est une valeur mobilière, elle n'est pas incluse dans cette cellule, sauf s'il s'agit d'une valeur mobilière redonnée en garantie dont la valeur totale est prise en compte conformément au référentiel comptable applicable (c'est-à-dire conformément à l'article 111, paragraphe 1, première phrase, du règlement (UE) no 575/2013).

Cette valeur réduisant la mesure totale de l'exposition aux fins du ratio de levier, les établissements la déclarent entre parenthèses (pour indiquer qu'elle contribue négativement à la somme en {LRCom;16}).

{16}

Total des expositions sur SFT (somme des lignes 12 à 15a)

Les établissements déclarent la somme de {LRCom; 12}, {LRCom;EU-12a}, {LRCom;13}, {LRCom;14}, {LRCom;15} et {LRCom;EU-15a}.

Les établissements tiennent compte de ce que {LRCom;13} et {LRCom;EU-15a} contribuent négativement à cette somme.

{17}

Expositions de hors bilan en valeur notionnelle brute

Article 429, paragraphe 10, du règlement (UE) no 575/2013

Les établissements déclarent la valeur nominale de tous les éléments de hors bilan au sens de l'article 429, paragraphe 10, du règlement (UE) no 575/2013, avant tout ajustement par facteur de conversion.

{18}

(Ajustements pour conversion en montants de crédit équivalents)

Article 429, paragraphe 10, du règlement (UE) no 575/2013.

Les établissements déclarent la différence de valeur entre la valeur nominale des éléments de hors bilan déclarée en {LRCom;17} et la valeur d'exposition aux fins du ratio de levier des éléments de hors bilan déclarée en {LRCom;19}.

Cette valeur réduisant la mesure totale de l'exposition aux fins du ratio de levier, elle contribue négativement à la somme à déclarer en {LRCom;19}.

{19}

Autres expositions de hors bilan (somme des lignes 17 et 18)

Articles 429, paragraphe 10, 111, paragraphe 1, et 166, paragraphe 9, du règlement (UE) no 575/2013.

Les établissements indiquent la valeur des expositions aux fins du ratio de levier des éléments hors bilan, déterminée conformément à l'article 429, paragraphe 10, du règlement (UE) no 575/2013, en tenant compte des facteurs de conversion.

Les établissements tiennent compte de ce que {LRCom;18} contribue négativement à cette somme.

{EU-19a}

(Expositions intragroupe (sur base individuelle) exemptées au titre de l'article 429, paragraphe 7, du règlement (UE) no 575/2013 (expositions au bilan et hors bilan)]

Articles 429, paragraphe 7, et 113, paragraphe 6, du règlement (UE) no 575/2013.

Les établissements déclarent les expositions non consolidées au niveau de consolidation applicable qui peuvent bénéficier du traitement prévu à l'article 113, paragraphe 6, du règlement (UE) no 575/2013, pour autant que toutes les conditions énoncées à l'article 113, paragraphe 6, points a) à e), du règlement (UE) no 575/2013 soient remplies et que les autorités compétentes aient donné leur agrément.

Le montant déclaré doit également être inclus dans les cellules applicables supra comme si aucune exemption ne s'appliquait.

Cette valeur réduisant la mesure totale de l'exposition aux fins du ratio de levier, les établissements la déclarent entre parenthèses (pour indiquer qu'elle contribue négativement à la somme en {LRCom;21}).

{EU-19b}

(Expositions exemptées au titre de l'article 429, paragraphe 14, du règlement (UE) no 575/2013 (expositions au bilan et hors bilan)]

Article 429, paragraphe 14, du règlement (UE) no 575/2013.

Les établissements déclarent les expositions exclues de la mesure des expositions aux fins du ratio de levier au titre de l'article 429, paragraphe 14, du règlement (UE) no 575/2013, pour autant que toutes les conditions prévues audit paragraphe soient remplies et que les autorités compétentes aient donné leur agrément.

Le montant déclaré doit également être inclus dans les cellules applicables supra comme si aucune exemption ne s'appliquait.

Cette valeur réduisant la mesure totale de l'exposition aux fins du ratio de levier, les établissements la déclarent entre parenthèses (pour indiquer qu'elle contribue négativement à la somme en {LRCom;21}).

{20}

Fonds propres de catégorie 1

Article 429, paragraphe 3, et article 499, paragraphes 1 et 2, du règlement (UE) no 575/2013.

Les établissements déclarent le montant des fonds propres de catégorie 1 calculé conformément au choix fait par l'établissement au titre de l'article 499, paragraphe 2, du règlement (UE) no 575/2013, tel que déclaré en {LRCom;EU-23}.

Si l'établissement choisit de déclarer ses fonds propres de catégorie 1 selon l'article 499, paragraphe 1, point a), du règlement (UE) no 575/2013, il déclare les fonds propres de catégorie 1 calculés conformément à l'article 25 dudit règlement, compte non tenu des dérogations prévues à la dixième partie, titre I, chapitres 1 et 2, dudit règlement.

Si l'établissement choisit de déclarer ses fonds propres de catégorie 1 selon l'article 499, paragraphe 1, point b), du règlement (UE) no 575/2013, il déclare les fonds propres de catégorie 1 calculés conformément à l'article 25 dudit règlement, après prise en compte des dérogations prévues à la dixième partie, titre I, chapitres 1 et 2, dudit règlement.

{21}

Mesure totale de l'exposition aux fins du ratio de levier (somme des lignes 3, 11, 16, 19, EU-19a et EU-19b)

Les établissements déclarent la somme de {LRCom;3}, {LRCom;11}, {LRCom;16}, {LRCom;19}, {LRCom;EU-19a} et {LRCom;EU-19b}.

Les établissements tiennent compte de ce que {LRCom;EU-19a} et {LRCom;EU-19a} contribuent négativement à cette somme.

{22}

Ratio de levier

Les établissements déclarent {LRCom;20} divisé par {LRCom;21}, exprimé en tant que pourcentage.

{EU-23}

Choix en matière de dispositions transitoires pour la définition de la mesure des fonds propres

Article 499, paragraphe 2, du règlement (UE) no 575/2013.

Les établissements indiquent leur choix en matière de régime transitoire pour les fonds propres en ce qui concerne les exigences de déclaration en indiquant l'une des deux mentions suivantes:

«Définition définitive» si l'établissement choisit de déclarer le ratio de levier conformément à l'article 499, paragraphe 1, point a), du règlement (UE) no 575/2013

«Définition transitoire» si l'établissement choisit de déclarer le ratio de levier conformément à l'article 499, paragraphe 1, point b), du règlement (UE) no 575/2013

{EU-24}

Montant des actifs fiduciaires décomptabilisés au titre de l'article 429, paragraphe 13, du règlement (UE) no 575/2013.

Les établissements déclarent le montant des actifs fiduciaires décomptabilisés au titre de l'article 429, paragraphe 13, du règlement (UE) no 575/2013.

4.   Modèle LRSpl: Ventilation des expositions au bilan (excepté dérivés et SFT)

11.

Les établissements appliquent les instructions de la présente section pour compléter le modèle LRSpl de l'annexe I.

 

Références juridiques et instructions

Ligne

 

{EU-1}

Total des expositions au bilan (excepté dérivés et SFT), dont:

Les établissements déclarent la somme de {LRSpl;EU-2} et {LRSpl;EU-3}.

{EU-2}

Expositions du portefeuille de négociation

Les établissements déclarent les expositions définies à l'annexe XI du règlement d'exécution (UE) no 680/2014 de la Commission en {LR4;070;010}, qui est la valeur d'exposition totale des actifs faisant partie du portefeuille de négociation, à l'exclusion des dérivés et des SFT.

{EU-3}

Expositions du portefeuille bancaire, dont:

Les établissements déclarent la somme de {LRSpl;EU-4}, {LRSpl;EU-5}, {LRSpl;EU-6}, {LRSpl;EU-7}, {LRSpl;EU-8}, {LRSpl;EU-9}, {LRSpl;EU-10}, {LRSpl;EU-11} et {LRSpl;EU-12}.

{EU-4}

Obligations garanties

Les établissements déclarent la somme des expositions définies à l'annexe XI du règlement d'exécution (UE) no 680/2014 de la Commission en {LR4;080;010} et {LR4;080;020}, qui est l'exposition totale des actifs prenant la forme d'obligations garanties.

{EU-5}

Expositions considérées comme souveraines

Les établissements déclarent la somme des expositions définies à l'annexe XI du règlement d'exécution (UE) no 680/2014 de la Commission en {LR4;090;010} et {LR4;090;020}, qui est l'exposition totale à l'égard des entités considérées comme souveraines au sens du règlement (UE) no 575/2013.

{EU-6}

Expositions aux gouvernements régionaux, banques multilatérales de développement, organisations internationales et entités du secteur public non considérés comme des emprunteurs souverains

Les établissements déclarent la somme des expositions définies à l'annexe XI du règlement d'exécution (UE) no 680/2014 de la Commission en {LR4;140;010} et {LR4;140;020}, qui est l'exposition totale à l'égard des gouvernements régionaux, banques multilatérales de développement, organisations internationales et entités du secteur public non considérés comme des emprunteurs souverains au sens du règlement (UE) no 575/2013.

{EU-7}

Établissements

Les établissements déclarent la somme des expositions définies à l'annexe XI du règlement d'exécution (UE) no 680/2014 de la Commission en {LR4;180;010} et {LR4;180;020}, qui est la valeur de l'exposition à l'égard des établissements.

{EU-8}

Expositions garanties par une hypothèque sur un bien immobilier

Les établissements déclarent la somme des expositions définies à l'annexe XI du règlement d'exécution (UE) no 680/2014 de la Commission en {LR4;190;010} et {LR4;190;020}, qui est l'exposition des actifs qui sont des expositions garanties par des hypothèques sur des biens immobiliers.

{EU-9}

Expositions sur la clientèle de détail

Les établissements déclarent la somme des expositions définies à l'annexe XI du règlement d'exécution (UE) no 680/2014 de la Commission en {LR4;210;010} et {LR4;210;020}, qui est l'exposition totale des actifs qui sont des expositions sur la clientèle de détail.

{EU-10}

Entreprises

Les établissements déclarent la somme des expositions définies à l'annexe XI du règlement d'exécution (UE) no 680/2014 de la Commission en {LR4;230;010} et {LR4;230;020}, qui est l'exposition totale des actifs qui sont des expositions sur les entreprises (financières et non financières).

{EU-11}

Expositions en défaut

Les établissements déclarent la somme des expositions définies à l'annexe XI du règlement d'exécution (UE) no 680/2014 de la Commission en {LR4;280;010} et {LR4;280;020}, qui est l'exposition totale des actifs qui sont en défaut.

{EU-12}

Autres expositions (notamment actions, titrisations et autres actifs ne correspondant pas à des obligations de crédit)

Les établissements déclarent la somme des expositions définies à l'annexe XI du règlement d'exécution (UE) no 680/2014 de la Commission en {LR4;290;010} et {LR4;290;020}, qui est l'exposition totale à l'égard des autres expositions hors portefeuille de négociation (notamment actions, titrisations et autres actifs ne correspondant pas à des obligations de crédit) en vertu du règlement (UE) no 575/2013. Les établissements incluent les actifs qui sont déduits pour déterminer les fonds propres de catégorie 1 et qui sont donc déclarés en {LRCom;2}, sauf lorsqu'ils sont inclus en {LRSpl;EU-2} à {LRSpl;EU-12}.

5.   Modèle LRQua: Champs de texte libre pour la déclaration des éléments qualitatifs

12.

Les établissements complètent le modèle LRQua de l'annexe I en suivant les instructions suivantes.

 

Références juridiques et instructions

Ligne

 

{1}

Description des procédures utilisées pour gérer le risque de levier excessif

Article 451, paragraphe 1, point d), du règlement (UE) no 575/2013

La «description des procédures utilisées pour gérer le risque de levier excessif» comprennent toutes les informations utiles sur:

a)

les procédures et ressources utilisées pour évaluer le risque de levier excessif;

b)

les outils quantitatifs, lorsqu'ils existent, utilisés pour évaluer le risque de levier excessif, y compris des précisions sur les objectifs internes potentiel et sur le fait que d'autres indicateurs que le ratio de levier du règlement (UE) no 575/2013 sont utilisés ou non;

c)

la façon dont les asymétries d'échéances et les charges pesant sur les actifs sont prises en compte dans la gestion du risque de levier excessif;

d)

les processus prévus pour réagir aux changements du ratio de levier, y compris les processus et les délais pour augmenter potentiellement les fonds propres de catégorie 1 afin de contrer le risque de levier excessif; ou les processus et les délais prévus pour ajuster le dénominateur du ratio de levier (la mesure totale de l'exposition) afin de contrer le risque de levier excessif.

{2}

Description des facteurs qui ont eu un impact sur le ratio de levier au cours de la période à laquelle se rapporte le ratio de levier communiqué par l'établissement

Article 451, paragraphe 1, point e), du règlement (UE) no 575/2013

La «description des facteurs qui ont eu un impact sur le ratio de levier au cours de la période à laquelle se rapporte le ratio de levier communiqué par l'établissement» comprend toutes les informations importantes sur:

a)

la quantification de l'évolution du ratio de levier depuis la dernière date de déclaration de référence;

b)

les principaux facteurs ayant eu une incidence sur le ratio de levier depuis la dernière date de déclaration de référence, avec des commentaires explicatifs sur:

(1)

la nature de l'évolution, et le fait que le changement a affecté le numérateur du ratio, le dénominateur du ratio ou les deux;

(2)

le fait que l'évolution résulte ou non d'une décision stratégique interne et, dans l'affirmative, si cette décision stratégique visait directement le ratio de levier ou si l'effet sur ce ratio n'a été qu'indirect;

(3)

les principaux facteurs externes liés à l'environnement économique et financier qui ont eu une incidence sur le ratio de levier.


Top