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Document 32015R2326
Commission Implementing Regulation (EU) 2015/2326 of 11 December 2015 on the extension of the transitional periods related to own funds requirements for exposures to central counterparties set out in Regulation (EU) No 575/2013 and Regulation (EU) No 648/2012 of the European Parliament and of the Council (Text with EEA relevance)
Règlement d'exécution (UE) 2015/2326 de la Commission du 11 décembre 2015 sur la prorogation des périodes de transition concernant les exigences de fonds propres pour les expositions sur une contrepartie centrale prévues dans les règlements du Parlement européen et du Conseil (UE) n° 575/2013 et (UE) n° 648/2012 (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
Règlement d'exécution (UE) 2015/2326 de la Commission du 11 décembre 2015 sur la prorogation des périodes de transition concernant les exigences de fonds propres pour les expositions sur une contrepartie centrale prévues dans les règlements du Parlement européen et du Conseil (UE) n° 575/2013 et (UE) n° 648/2012 (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
OJ L 328, 12.12.2015, p. 108–109
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
No longer in force, Date of end of validity: 15/06/2016
12.12.2015 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 328/108 |
RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2015/2326 DE LA COMMISSION
du 11 décembre 2015
sur la prorogation des périodes de transition concernant les exigences de fonds propres pour les expositions sur une contrepartie centrale prévues dans les règlements du Parlement européen et du Conseil (UE) no 575/2013 et (UE) no 648/2012
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,
vu le règlement (UE) no 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 concernant les exigences prudentielles applicables aux établissements de crédit et aux entreprises d'investissement et modifiant le règlement (UE) no 648/2012 (1), et notamment son article 497, paragraphe 3,
considérant ce qui suit:
(1) |
Afin d'éviter toute perturbation des marchés financiers internationaux et de ne pas pénaliser les établissements en les soumettant à des exigences de fonds propres plus élevées durant les processus d'agrément et de reconnaissance des contreparties centrales («CCP») existantes, l'article 497, paragraphes 1 et 2, du règlement (UE) no 575/2013 prévoit une période de transition durant laquelle toutes les CCP par l'intermédiaire desquelles des établissements établis dans l'Union compensent des transactions sont considérées comme des contreparties centrales éligibles («QCCP»). |
(2) |
Le règlement (UE) no 575/2013 a modifié le règlement (UE) no 648/2012 du Parlement européen et du Conseil (2) en ce qui concerne certains éléments intervenant dans le calcul des exigences de fonds propres des établissements pour les expositions sur les CCP. En conséquence, l'article 89, paragraphe 5 bis, du règlement (UE) no 648/2012 exige, pour une période de temps limitée, que certaines CCP déclarent le montant total de la marge initiale reçue de leurs membres compensateurs. Cette période de transition correspond à celle prévue à l'article 497 du règlement (UE) no 575/2013. |
(3) |
La période de transition pour les exigences de fonds propres prévue à l'article 497, paragraphes 1 et 2, du règlement (UE) no 575/2013 et celle pour la déclaration de la marge initiale prévue à l'article 89, paragraphe 5 bis, premier et deuxième alinéas, du règlement (UE) no 648/2012 devaient arriver à expiration le 15 juin 2014. |
(4) |
L'article 497, paragraphe 3, du règlement (UE) no 575/2013 habilite la Commission à adopter un acte d'exécution afin de proroger de six mois la période de transition dans des circonstances exceptionnelles. Cette prorogation devrait également s'appliquer aux délais fixés à l'article 89, paragraphe 5 bis, du règlement (UE) no 648/2012. Ces périodes de transition ont été prorogées jusqu'au 15 décembre 2015 par les règlements d'exécution de la Commission (UE) no 591/2014 (3), (UE) no 1317/2014 (4) et (UE) 2015/880 (5). |
(5) |
Le processus d'agrément des CCP existantes établies dans l'Union est en cours, mais il ne sera pas achevé d'ici au 15 décembre 2015. En ce qui concerne les CCP existantes établies dans des pays tiers qui ont déjà présenté une demande de reconnaissance par l'Autorité européenne des marchés financiers (AEMF), plusieurs d'entre elles ont obtenu cette reconnaissance et d'autres pourraient l'obtenir sur la base des décisions d'équivalence en vertu de l'article 25 du règlement (UE) no 648/2012 que la Commission a adoptées le 13 novembre 2015. Ce processus de reconnaissance ne sera toutefois pas achevé avant le 15 décembre 2015. La nécessité d'éviter toute perturbation des marchés financiers internationaux ayant déjà conduit à proroger la période de transition prévue à l'article 497, paragraphe 2, du règlement (UE) no 575/2013 en ce qui concerne les contreparties centrales établies dans des pays tiers existerait donc toujours à l'issue de la prorogation de cette période de transition prévue par le règlement d'exécution (UE) 2015/880. Une nouvelle prorogation de la période de transition devrait permettre aux établissements établis dans l'Union (ou à leurs filiales établies en dehors de l'Union) d'éviter une augmentation significative de leurs exigences de fonds propres faute de reconnaissance de CCP établies dans des pays tiers qui fournissent, de manière viable et accessible, le type spécifique de services de compensation dont ont besoin les établissements établis dans l'Union. Une telle augmentation, même temporaire, pourrait amener ces établissements à ne plus participer directement à ces CCP, perturbant les marchés sur lesquels celles-ci exercent leurs activités. Il convient donc de proroger une nouvelle fois de six mois les périodes de transition susmentionnées. |
(6) |
Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité bancaire européen, |
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Les périodes de quinze mois prévues respectivement à l'article 497, paragraphes 1 et 2, du règlement (UE) no 575/2013 et à l'article 89, paragraphe 5 bis, premier et deuxième alinéas, du règlement (UE) no 648/2012, qui ont été prorogées en vertu de l'article 1er des règlements d'exécution (UE) no 591/2014, (UE) no 1317/2014 et (UE) 2015/880, sont prorogées de six mois supplémentaires, jusqu'au 15 juin 2016.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 11 décembre 2015.
Par la Commission
Le président
Jean-Claude JUNCKER
(1) JO L 176 du 27.6.2013, p. 1.
(2) Règlement (UE) no 648/2012 du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2012 sur les produits dérivés de gré à gré, les contreparties centrales et les référentiels centraux (JO L 201 du 27.7.2012, p. 1).
(3) Règlement d'exécution (UE) no 591/2014 de la Commission du 3 juin 2014 sur la prorogation des périodes de transition concernant les exigences de fonds propres pour les expositions sur une contrepartie centrale prévues dans les règlements du Parlement européen et du Conseil (UE) no 575/2013 et (UE) no 648/2012 (JO L 165 du 4.6.2014, p. 31).
(4) Règlement d'exécution (UE) no 1317/2014 de la Commission du 11 décembre 2014 sur la prorogation des périodes de transition concernant les exigences de fonds propres pour les expositions sur une contrepartie centrale prévues dans les règlements (UE) no 575/2013 et (UE) no 648/2012 du Parlement européen et du Conseil (JO L 355 du 12.12.2014, p. 6).
(5) Règlement d'exécution (UE) 2015/880 de la Commission du 4 juin 2015 sur la prorogation des périodes de transition concernant les exigences de fonds propres pour les expositions sur une contrepartie centrale prévues dans les règlements (UE) no 575/2013 et (UE) no 648/2012 du Parlement européen et du Conseil (JO L 143 du 9.6.2015, p. 7).