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Document 32015R1187

Règlement délégué (UE) 2015/1187 de la Commission du 27 avril 2015 complétant la directive 2010/30/UE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne l'étiquetage énergétique des chaudières à combustible solide et des produits combinés constitués d'une chaudière à combustible solide, de dispositifs de chauffage d'appoint, de régulateurs de température et de dispositifs solaires (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

OJ L 193, 21.7.2015, p. 43–75 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force: This act has been changed. Current consolidated version: 07/03/2017

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2015/1187/oj

21.7.2015   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 193/43


RÈGLEMENT DÉLÉGUÉ (UE) 2015/1187 DE LA COMMISSION

du 27 avril 2015

complétant la directive 2010/30/UE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne l'étiquetage énergétique des chaudières à combustible solide et des produits combinés constitués d'une chaudière à combustible solide, de dispositifs de chauffage d'appoint, de régulateurs de température et de dispositifs solaires

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu la directive 2010/30/UE du Parlement européen et du Conseil du 19 mai 2010 concernant l'indication, par voie d'étiquetage et d'informations uniformes relatives aux produits, de la consommation en énergie et en autres ressources des produits liés à l'énergie (1), et notamment son article 10,

considérant ce qui suit:

(1)

La directive 2010/30/UE prévoit que la Commission adopte des actes délégués concernant l'étiquetage des produits liés à l'énergie présentant un potentiel élevé d'économies d'énergie et des niveaux de performance pertinents variant considérablement pour des fonctionnalités équivalentes.

(2)

L'efficacité énergétique des dispositifs de chauffage des locaux qui présentent des fonctionnalités équivalentes, notamment celle des chaudières à combustible solide, est très variable. L'énergie utilisée par les chaudières à combustible solide pour chauffer les locaux est responsable d'une bonne part de la demande en énergie totale dans l'Union. La marge de réduction de la consommation d'énergie des chaudières à combustible solide est importante et suppose aussi de combiner ces dernières avec des régulateurs de température et des dispositifs solaires appropriés. Dès lors, il convient que les produits combinés constitués d'une chaudière à combustible solide, de dispositifs de chauffage d'appoint, de régulateurs de température et de dispositifs solaires fassent également l'objet d'exigences en matière d'étiquetage énergétique.

(3)

Les chaudières produisant de la chaleur exclusivement aux fins de la fourniture d'eau chaude sanitaire ou potable, les chaudières destinées à chauffer des fluides caloporteurs gazeux, les chaudières à cogénération ayant une puissance électrique supérieure ou égale à 50 kW et les chaudières à biomasse non ligneuse présentent des caractéristiques techniques spécifiques, et il convient dès lors de les exclure du présent règlement.

(4)

Il convient d'établir des dispositions harmonisées concernant les informations «produit» normalisées et l'étiquetage relatifs à l'efficacité énergétique des chaudières à combustible solide afin d'inciter les fabricants à améliorer l'efficacité énergétique des chaudières à combustible solide, d'encourager les utilisateurs finaux à acheter des produits économes en énergie et de contribuer au bon fonctionnement du marché intérieur.

(5)

Afin de fournir aux consommateurs des informations comparables sur les chaudières à combustible solide, il convient d'introduire une échelle d'étiquetage conforme au règlement délégué (UE) no 811/2013 de la Commission (2). Or, appliquer l'approche dudit règlement à l'énergie renouvelable ne permettrait pas de promouvoir l'efficacité énergétique des chaudières à biomasse. Par ailleurs, employer pour la biomasse l'approche suivie pour les combustibles fossiles ne serait pas cohérent avec l'objectif de promotion des énergies renouvelables de la directive 2009/28/CE du Parlement européen et du Conseil (3). Il convient dès lors que le présent règlement mette en place une approche spécifique aux chaudières à biomasse sous la forme d'un «coefficient d'étiquetage de la biomasse» dont la valeur serait fixée à un niveau tel que les chaudières à condensation fonctionnant avec la biomasse puissent atteindre la classe A++.

(6)

Aux fins de l'établissement d'exigences d'écoconception, il convient que les informations fournies sur l'étiquette soient obtenues à l'aide de procédures de mesure et de calcul fiables, précises et reproductibles, tenant compte des méthodes de mesure et de calcul reconnues les plus récentes, y compris, lorsqu'elles existent, des normes harmonisées adoptées par les organisations européennes de normalisation conformément aux procédures prévues par le règlement (UE) no 1025/2012 du Parlement européen et du Conseil (4).

(7)

Le présent règlement devrait établir un dessin et un contenu uniformes pour les étiquettes des chaudières à combustible solide.

(8)

En outre, il convient que le présent règlement fixe, pour les chaudières à combustible solide, des exigences relatives au produit et à la documentation technique.

(9)

De plus, il convient que le présent règlement spécifie les exigences qui concernent les informations à fournir dans le cadre de toute forme de vente à distance, de publicité et de matériel promotionnel technique concernant les chaudières à combustible solide.

(10)

Lorsque les étiquettes et les informations relatives aux produits sont fondées sur les fiches produit des fournisseurs, il y a lieu de s'assurer que l'utilisateur final puisse accéder facilement aux informations relatives à la performance énergétique des produits combinés constitués d'une chaudière à combustible solide et de dispositifs de chauffage d'appoint, de dispositifs solaires et de régulateurs de température.

(11)

Il convient de prévoir un réexamen des dispositions du présent règlement sur la base du progrès technologique,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Objet et champ d'application

1.   Le présent règlement établit des exigences relatives à l'étiquetage énergétique et à la fourniture d'autres informations «produit» en ce qui concerne les chaudières à combustible solide d'une puissance thermique nominale inférieure ou égale à 70 kW et pour les produits combinés constitués d'une chaudière à combustible solide d'une puissance thermique nominale inférieure ou égale à 70 kW, de dispositifs de chauffage d'appoint, de régulateurs de température et de dispositifs solaires.

2.   Le présent règlement ne s'applique pas:

a)

aux chaudières produisant de la chaleur uniquement pour fournir de l'eau chaude potable ou sanitaire;

b)

aux chaudières destinées à chauffer ou à faire circuler des fluides caloporteurs gazeux tels que la vapeur ou l'air;

c)

aux chaudières à cogénération à combustible solide dont la puissance électrique maximale est supérieure ou égale à 50 kW;

d)

aux chaudières à biomasse non ligneuse.

Article 2

Définitions

Outre les définitions figurant à l'article 2 de la directive 2010/30/UE, aux fins du présent règlement, on entend par:

1.

«chaudière à combustible solide», un dispositif équipé d'un ou de plusieurs générateurs de chaleur à combustible solide qui fournit de la chaleur à un système de chauffage central à eau afin d'amener la température intérieure d'un ou de plusieurs espaces clos à un certain niveau et de la maintenir, les pertes thermiques vers l'environnement immédiat ne dépassant pas 6 % de la puissance thermique nominale;

2.

«système de chauffage central à eau», un système utilisant l'eau comme fluide caloporteur afin de distribuer la chaleur produite au niveau central à des émetteurs de chaleur destinés à chauffer des espaces clos situés dans des bâtiments ou des parties de ceux-ci, notamment les réseaux de chauffage collectif ou urbain;

3.

«générateur de chaleur à combustible solide», la partie d'une chaudière à combustible solide qui génère la chaleur au moyen de la combustion de combustibles solides;

4.

«puissance thermique nominale» ou «Pr», la puissance thermique déclarée, exprimée en kW, d'une chaudière à combustible solide produisant de la chaleur pour des espaces clos au moyen de son combustible de référence;

5.

«combustible solide», un combustible se trouvant à l'état solide dans des conditions de température intérieure normales, notamment la biomasse solide et les combustibles fossiles solides;

6.

«biomasse», la fraction biodégradable des produits, des déchets et des résidus d'origine biologique provenant de l'agriculture (y compris les substances végétales et animales), de la sylviculture et des industries connexes, y compris la pêche et l'aquaculture, ainsi que la fraction biodégradable des déchets industriels et municipaux;

7.

«biomasse ligneuse», la biomasse provenant d'arbres, de buissons et d'arbustes, notamment les bûches de bois, les copeaux de bois, le bois comprimé sous forme de granulés, le bois comprimé sous forme de briquettes et la sciure de bois;

8.

«biomasse non ligneuse», la biomasse autre que la biomasse ligneuse, notamment la paille, le miscanthus (herbe à éléphant), les roseaux, les graines, les grains, les noyaux d'olives, les grignons d'olives et les coques de noix;

9.

«combustible fossile», tout combustible autre que la biomasse, y compris l'anthracite, le lignite, le coke, le charbon bitumeux; aux fins du présent règlement, ce terme désigne également la tourbe;

10.

«chaudière à biomasse», une chaudière à combustible solide dont le combustible de référence est la biomasse;

11.

«chaudière à biomasse non ligneuse», une chaudière à biomasse dont le combustible de référence est la biomasse non ligneuse et qui n'admet ni la biomasse ligneuse, ni les combustibles fossiles, ni les mélanges de biomasse et de combustibles fossiles;

12.

«combustible de référence», le seul combustible solide devant être utilisé de préférence pour la chaudière conformément aux instructions du fournisseur;

13.

«autre combustible admissible», tout combustible solide, autre que le combustible de référence, qui peut être utilisé dans la chaudière à combustible solide conformément aux instructions du fournisseur et qui est mentionné dans le manuel d'instructions destiné aux installateurs et aux utilisateurs finaux, sur les sites internet en accès libre des fournisseurs, dans le matériel promotionnel technique et dans les publicités;

14.

«chaudière à cogénération à combustible solide», chaudière à combustible solide capable de produire simultanément de la chaleur et de l'électricité;

15.

«dispositif de chauffage d'appoint», une chaudière secondaire ou une pompe à chaleur secondaire relevant du règlement délégué (UE) no 811/2013, ou une chaudière à combustible solide secondaire, qui produit de la chaleur supplémentaire lorsque la demande de chaleur dépasse la puissance thermique nominale de la chaudière à combustible solide principale;

16.

«régulateur de température», l'équipement qui sert d'interface avec l'utilisateur final pour les valeurs et la programmation horaire de la température intérieure de consigne, et qui communique des données utiles à une interface de la chaudière à combustible solide, telle qu'une unité centrale de traitement, de façon à aider à réguler la ou les températures intérieures;

17.

«dispositif solaire», un système tout solaire, un capteur solaire, un ballon d'eau chaude solaire ou une pompe de boucle de captage, qui sont mis sur le marché séparément;

18.

«système tout solaire», un dispositif comprenant un ou plusieurs capteurs solaires et ballons d'eau chaude solaires ainsi que, éventuellement, des pompes de boucle de captage et d'autres éléments, qui est mis sur le marché sous la forme d'une seule unité et n'est équipé d'aucun générateur de chaleur, à l'exception éventuelle d'un ou plusieurs thermoplongeurs de secours;

19.

«capteur solaire», un dispositif conçu pour absorber l'irradiation solaire globale et transférer l'énergie thermique ainsi produite à un fluide qui le traverse;

20.

«ballon d'eau chaude solaire», un ballon d'eau chaude stockant l'énergie thermique produite par un ou plusieurs capteurs solaires;

21.

«ballon d'eau chaude», un récipient destiné au stockage de l'eau chaude à des fins de chauffage de l'eau ou des locaux, y compris d'éventuels additifs, qui n'est équipé d'aucun générateur de chaleur, à l'exception éventuelle d'un ou plusieurs thermoplongeurs de secours;

22.

«thermoplongeur de secours», un dispositif de chauffage à résistance électrique par effet Joule qui fait partie d'un ballon d'eau chaude et qui produit de la chaleur uniquement lorsque la source de chaleur externe est interrompue (notamment lors des périodes d'entretien) ou en panne, ou qui fait partie d'un ballon d'eau chaude solaire et fournit de la chaleur lorsque la source de chaleur solaire n'est pas suffisante pour assurer les niveaux de confort requis;

23.

«produit combiné constitué d'une chaudière à combustible solide, de dispositifs de chauffage d'appoint, de régulateurs de température et de dispositifs solaires», un produit combiné proposé à l'utilisateur final et incluant une chaudière à combustible solide et un ou plusieurs dispositifs de chauffage d'appoint, un ou plusieurs régulateurs de température ou un ou plusieurs dispositifs solaires;

24.

«chaudière mixte», une chaudière à combustible solide conçue pour fournir également de la chaleur afin de délivrer de l'eau chaude potable ou sanitaire à des niveaux de température, en quantités et à des débits donnés, pendant des laps de temps donnés, et qui est reliée à une source externe d'alimentation en eau potable ou sanitaire.

D'autres définitions figurent à l'annexe I aux fins des annexes II à X.

Article 3

Responsabilités des fournisseurs et calendrier

1.   À compter du 1er avril 2017, les fournisseurs mettant sur le marché ou en service des chaudières à combustible solide, y compris celles incluses dans des produits combinés constitués d'une chaudière à combustible solide, de dispositifs de chauffage d'appoint, de régulateurs thermiques et de dispositifs solaires, s'assurent que:

a)

chaque chaudière à combustible solide est accompagnée d'une étiquette imprimée qui inclut les informations et respecte le format visés à l'annexe III, point 1.1, et qui est conforme aux classes d'efficacité énergétique figurant à l'annexe II, et chaque chaudière à combustible solide destinée à être incluse dans un produit combiné constitué d'une chaudière à combustible solide, de dispositifs de chauffage d'appoint, de régulateurs de température et de dispositifs solaires est fournie avec une seconde étiquette qui inclut les informations et respecte le format visés à l'annexe III, point 2;

b)

une étiquette électronique qui inclut les informations et respecte le format visés à l'annexe III, point 1.1, et qui est conforme aux classes d'efficacité énergétique figurant à l'annexe II est mise à la disposition des distributeurs pour chaque modèle de chaudière à combustible solide;

c)

conformément à l'annexe IV, point 1, une fiche produit accompagne chaque chaudière à combustible solide et, conformément à l'annexe IV, point 2, de l'annexe IV, une seconde fiche accompagne chaque chaudière à combustible solide destinée à faire partie d'un produit combiné constitué d'une chaudière à combustible solide, de dispositifs de chauffage d'appoint, de régulateurs de température et de dispositifs solaires;

d)

conformément à l'annexe IV, point 1, une fiche produit électronique est mise à la disposition des distributeurs pour chaque modèle de chaudière à combustible solide;

e)

la documentation technique, telle que décrite à l'annexe V, point 1, est fournie, à leur demande, aux autorités des États membres et à la Commission;

f)

toute publicité relative à un modèle donné de chaudière à combustible solide et contenant des informations concernant l'énergie ou le prix fait référence à la classe d'efficacité énergétique dudit modèle;

g)

tout matériel promotionnel technique concernant un modèle spécifique de chaudière à combustible solide et décrivant ses paramètres techniques spécifiques comporte une référence à la classe d'efficacité énergétique dudit modèle.

2.   À compter du 26 septembre 2019, les fournisseurs mettant sur le marché ou en service des chaudières à combustible solide, y compris celles incluses dans des produits combinés constitués d'une chaudière à combustible solide, de dispositifs de chauffage d'appoint, de régulateurs thermiques et de dispositifs solaires, s'assurent:

a)

qu'une étiquette imprimée qui inclut les informations et respecte le format visés à l'annexe III, point 1.2, et qui est conforme aux classes d'efficacité énergétique figurant à l'annexe II accompagne chaque chaudière à combustible solide;

b)

qu'une étiquette électronique qui inclut les informations et respecte le format visés à l'annexe III, point 1.2, et qui est conforme aux classes d'efficacité énergétique figurant à l'annexe II est mise à la disposition des distributeurs pour chaque modèle de chaudière à combustible solide.

3.   À compter du 1er avril 2017, les fournisseurs mettant sur le marché ou en service des produits combinés constitués d'une chaudière à combustible solide, de dispositifs de chauffage d'appoint, de régulateurs thermiques et de dispositifs solaires, s'assurent:

a)

qu'une étiquette imprimée qui inclut les informations et respecte le format visés à l'annexe III, point 2, et qui est conforme aux classes d'efficacité énergétique figurant à l'annexe II est fournie pour chaque produit combiné constitué d'une chaudière à combustible solide, de dispositifs de chauffage d'appoint, de régulateurs de température et de dispositifs solaires;

b)

qu'une étiquette électronique qui inclut les informations et respecte le format visés à l'annexe III, point 2, et qui est conforme aux classes d'efficacité énergétique figurant à l'annexe II, est mise à la disposition des distributeurs pour chaque modèle de produit combiné constitué d'une chaudière à combustible solide, de dispositifs de chauffage d'appoint, de régulateurs de température et de dispositifs solaires;

c)

que, conformément à l'annexe IV, point 2, une fiche produit accompagne chaque produit combiné constitué d'une chaudière à combustible solide, de dispositifs de chauffage d'appoint, de régulateurs de température et de dispositifs solaires;

d)

que, conformément à l'annexe IV, point 2, une fiche produit électronique est mise à la disposition des distributeurs pour chaque modèle de produit combiné constitué d'une chaudière à combustible solide, de dispositifs de chauffage d'appoint, de régulateurs de température et de dispositifs solaires;

e)

que, conformément à l'annexe V, point 2, la documentation technique est fournie, à leur demande, aux autorités des États membres et à la Commission;

f)

que toute publicité relative à un modèle donné consistant en un produit combiné constitué d'une chaudière à combustible solide, de dispositifs de chauffage d'appoint, de régulateurs de température et de dispositifs solaires et sur lequel figurent des informations concernant l'énergie ou le prix fait référence à la classe énergétique dudit modèle;

g)

que tout matériel promotionnel technique décrivant les paramètres techniques d'un modèle spécifique consistant en un produit combiné constitué d'une chaudière à combustible solide, de dispositifs de chauffage d'appoint, de régulateurs de température et de dispositifs solaires fait référence à la classe énergétique dudit modèle.

Article 4

Responsabilités des distributeurs

1.   Les distributeurs de chaudières à combustible solide s'assurent que:

a)

chaque chaudière à combustible solide porte, dans le point de vente, l'étiquette fournie par les fournisseurs conformément à l'article 3, paragraphe 1 ou 2, placée de manière tout à fait visible sur la face extérieure de l'avant de la chaudière à combustible solide;

b)

les chaudières à combustible solide proposées à la vente, à la location ou à la location-vente sans que l'on puisse s'attendre à ce que l'utilisateur final examine le produit exposé sont commercialisées avec les informations apportées par les fournisseurs conformément à l'annexe VI, point 1, sauf lorsque l'offre est faite via l'internet, auquel cas les dispositions de l'annexe VII s'appliquent;

c)

toute publicité relative à un modèle spécifique de chaudière à combustible solide qui contient des informations concernant l'énergie ou le prix comporte une référence à la classe d'efficacité énergétique dudit modèle;

d)

tout matériel promotionnel technique concernant un modèle spécifique de chaudière à combustible solide décrivant ses paramètres techniques spécifiques comporte une référence à la classe d'efficacité énergétique dudit modèle.

2.   Les distributeurs de produits combinés constitués d'une chaudière à combustible solide, de dispositifs de chauffage d'appoint, de régulateurs de température et de dispositifs solaires s'assurent que:

a)

toute offre concernant un produit combiné spécifique inclut la classe d'efficacité énergétique dudit produit combiné, au moyen de l'affichage sur celui-ci de l'étiquette transmise par le fournisseur conformément à l'article 3, paragraphe 3, point a), ainsi que de la fiche produit transmise par le fournisseur conformément à l'article 3, paragraphe 3, point c), dûment complétée avec les caractéristiques dudit produit combiné;

b)

les produits combinés constitués d'une chaudière à combustible solide, de dispositifs de chauffage d'appoint, de régulateurs de température et de dispositifs solaires proposés à la vente, à la location ou à la location-vente sans que l'on puisse s'attendre à ce que l'utilisateur final examine le produit combiné exposé sont commercialisés avec les informations apportées conformément à l'annexe VI, point 2, sauf lorsque l'offre est faite via l'internet, auquel cas les dispositions de l'annexe VII s'appliquent;

c)

toute publicité relative à un modèle spécifique consistant en un produit combiné constitué d'une chaudière à combustible solide, de dispositifs de chauffage d'appoint, de régulateurs de température et de modèles de dispositifs solaires et sur laquelle figurent des informations concernant l'énergie ou le prix fait référence à la classe d'efficacité énergétique dudit modèle;

d)

tout matériel promotionnel technique décrivant les paramètres techniques d'un modèle spécifique consistant en un produit combiné constitué d'une chaudière à combustible solide, de dispositifs de chauffage d'appoint, de régulateurs de température et de dispositifs solaires fait référence à la classe d'efficacité énergétique dudit modèle.

Article 5

Méthodes de mesure et de calcul

Les informations à fournir en vertu des articles 3 et 4 sont obtenues en appliquant des méthodes de mesure et de calcul fiables, exactes et reproductibles tenant compte des méthodes de mesure et de calcul reconnues les plus récentes, telles qu'établies à l'annexe VIII. L'indice d'efficacité énergétique est calculé conformément à l'annexe IX.

Article 6

Procédure de vérification aux fins de la surveillance du marché

Les États membres évaluent la conformité avec le présent règlement de la classe d'efficacité énergétique déclarée des chaudières à combustible solide et des produits combinés constitués d'une chaudière à combustible solide, de dispositifs de chauffage d'appoint, de régulateurs de température et de dispositifs solaires conformément à la procédure indiquée à l'annexe X.

Article 7

Réexamen

La Commission réexamine le présent règlement sur la base du progrès technologique, au plus tard le 1er janvier 2022. Le réexamen vise notamment à établir s'il est opportun d'ajouter une classe d'efficacité pour le chauffage de l'eau sur l'étiquette des chaudières mixtes.

Article 8

Entrée en vigueur

1.   Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

2.   Il s'applique à compter du 1er avril 2017. Cependant, l'article 3, paragraphe 1, points f) et g), l'article 3, paragraphe 3, points f) et g), l'article 4, paragraphe 1, points b), c) et d), et l'article 4, paragraphe 2, points b), c) et d), s'appliquent à compter du 1er juillet 2017.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 27 avril 2015.

Par la Commission

Le président

Jean-Claude JUNCKER


(1)  JO L 153 du 18.6.2010, p. 1.

(2)  Règlement délégué (UE) no 811/2013 de la Commission du 18 février 2013 complétant la directive 2010/30/UE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne l'étiquetage énergétique des dispositifs de chauffage des locaux, des dispositifs de chauffage mixtes, des produits combinés constitués d'un dispositif de chauffage des locaux, d'un régulateur de température et d'un dispositif solaire et des produits combinés constitués d'un dispositif de chauffage mixte, d'un régulateur de température et d'un dispositif solaire (JO L 239 du 6.9.2013, p. 1).

(3)  Directive 2009/28/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2009 relative à la promotion de l'utilisation de l'énergie produite à partir de sources renouvelables (JO L 140 du 5.6.2009, p. 16).

(4)  Règlement (UE) no 1025/2012 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2012 relatif à la normalisation européenne (JO L 316 du 14.11.2012, p. 12).


ANNEXE I

Définitions applicables aux annexes II à X

Aux fins des annexes II à X, on entend par:

1)

«référence du modèle»: le code, généralement alphanumérique, qui distingue un modèle spécifique de chaudière à combustible solide ou de produit combiné constitué d'une chaudière à combustible solide, de dispositifs de chauffage d'appoint, de dispositifs solaires et de régulateurs de température des autres modèles portant la même marque commerciale ou le même nom de fournisseur ou de distributeur;

2)

«efficacité énergétique saisonnière pour le chauffage des locaux» ou «ηs », le rapport, exprimé en %, entre la demande de chauffage des locaux pour une saison de chauffe désignée, couverte par une chaudière à combustible solide, et la consommation d'énergie annuelle requise pour satisfaire cette demande;

3)

«rendement électrique» ou «ηel », pour une chaudière à cogénération à combustible solide, le rapport entre l'électricité produite et la quantité totale d'énergie utilisée, cette dernière étant exprimée en PCS ou en énergie finale multipliée par le CC;

4)

«pouvoir calorifique supérieur» ou «PCS», la quantité totale de chaleur émise par une quantité unitaire de combustible présentant le taux d'humidité adapté, après combustion complète avec de l'oxygène et lorsque les produits de combustion sont revenus à la température ambiante. Cette quantité comprend la chaleur produite par la condensation de la vapeur d'eau formée par la combustion de tout l'hydrogène présent dans le combustible;

5)

«coefficient de conversion» ou «CC», le coefficient, visé dans la directive 2012/27/UE du Parlement européen et du Conseil (1), qui correspond au rendement énergétique moyen de l'Union européenne, estimé à 40 %. La valeur du coefficient de conversion est CC = 2,5;

6)

«fiche du régulateur de température», la fiche produit à fournir pour les régulateurs de température conformément à l'article 3, paragraphe 3, point a), du règlement délégué (UE) no 811/2013;

7)

«fiche de la chaudière», pour les chaudières à combustible solide, la fiche produit à fournir conformément à l'article 3, paragraphe 1, point c), du présent règlement et, pour les chaudières autres que les chaudières à combustible solide, la fiche produit requise pour de telles chaudières conformément à l'article 3, paragraphe 1, point b), du règlement délégué (UE) no 811/2013;

8)

«fiche du dispositif solaire», la fiche produit à fournir pour les dispositifs solaires conformément à l'article 3, paragraphe 4, point a), du règlement délégué (UE) no 811/2013;

9)

«fiche de la pompe à chaleur», la fiche produit à fournir pour les pompes à chaleur conformément à l'article 3, paragraphe 1, point b), du règlement délégué (UE) no 811/2013;

10)

«chaudière à condensation», une chaudière à combustible solide dans laquelle, dans les conditions normales de fonctionnement et à des températures de service de l'eau déterminées, la vapeur d'eau présente dans les produits de combustion est partiellement condensée, de façon que puisse être utilisée la chaleur latente contenue dans cette vapeur d'eau à des fins de chauffage;

11)

«autre type de biomasse ligneuse», la biomasse ligneuse autre que: les bûches de bois ayant un taux d'humidité inférieur ou égal à 25 %, les copeaux de bois ayant un taux d'humidité supérieur ou égal à 15 %, le bois comprimé sous forme de granulés ou de briquettes, ou la sciure de bois ayant un taux d'humidité inférieur ou égal à 50 %;

12)

«taux d'humidité», le rapport entre la masse d'eau contenue dans le combustible et la masse totale du combustible tel qu'il est utilisé dans les chaudières à combustible solide;

13)

«autre combustible fossile», tout combustible fossile autre que le charbon bitumineux, le lignite (y compris les briquettes), le coke, l'anthracite ou les briquettes constituées d'un mélange de combustibles fossiles;

14)

«puissance électrique requise à la puissance thermique maximale» ou «elmax », la puissance électrique, exprimée en kW, de la chaudière à combustible solide à la puissance thermique nominale, à l'exclusion de la puissance électrique de tout dispositif de chauffage de secours et de tout système secondaire intégré de réduction des émissions;

15)

«puissance électrique requise à la puissance thermique minimale» ou «elmin », la puissance électrique, exprimée en kW, de la chaudière à combustible solide à la charge partielle applicable, à l'exclusion de la puissance électrique de tout dispositif de chauffage de secours et de tout système secondaire intégré de réduction des émissions;

(16)

«dispositif de chauffage de secours», un élément à résistance électrique par effet Joule qui produit de la chaleur uniquement pour protéger du gel la chaudière à combustible solide ou le système de chauffage central à eau ou lorsque la source de chaleur externe est interrompue (y compris les périodes d'entretien) ou en panne;

17)

«charge partielle applicable», pour les chaudières à combustible solide à alimentation automatique, le fonctionnement à 30 % de la puissance thermique nominale et, pour les chaudières à combustible solide à alimentation manuelle pouvant fonctionner à 50 % de la puissance thermique nominale, le fonctionnement à 50 % de la puissance thermique nominale;

18)

«puissance électrique en mode veille» ou «PSB », la puissance électrique d'une chaudière à combustible solide en mode veille, à l'exclusion de la puissance électrique de tout système secondaire intégré de réduction des émissions, exprimée en kW;

19)

«mode veille», une situation dans laquelle la chaudière à combustible solide est reliée au secteur, dépend d'un apport d'énergie provenant du secteur pour fonctionner selon l'usage prévu et assure uniquement les fonctions suivantes, qui peuvent persister pendant un laps de temps indéterminé: fonction de réactivation, ou fonction de réactivation et uniquement une indication montrant que la fonction de réactivation est activée, et/ou l'affichage d'une information ou d'un état;

20)

«efficacité énergétique saisonnière pour le chauffage des locaux en mode actif» ou «ηson »:

a)

pour les chaudières à combustible solide à alimentation automatique, la moyenne pondérée de l'efficacité utile à la puissance thermique nominale et de l'efficacité utile à 30 % de la puissance thermique nominale;

b)

pour les chaudières à combustible solide à alimentation manuelle pouvant fonctionner à 50 % de la puissance thermique nominale en mode continu, la moyenne pondérée de l'efficacité utile à la puissance thermique nominale et de l'efficacité utile à 50 % de la puissance thermique nominale;

c)

pour les chaudières à combustible solide à alimentation manuelle ne pouvant pas fonctionner à 50 % ou moins de la puissance thermique nominale en mode continu, l'efficacité utile à la puissance thermique nominale;

d)

pour les chaudières à cogénération à combustible solide, l'efficacité utile à la puissance thermique nominale;

21)

«efficacité utile» ou «η», le rapport, pour une chaudière à combustible solide, entre la production de chaleur utile et la quantité totale d'énergie utilisée, cette dernière étant exprimée en PCS ou en énergie finale multipliée par le CC;

22)

«production de chaleur utile» ou «P», la puissance thermique d'une chaudière à combustible solide, exprimée en kW, transmise au fluide caloporteur;

23)

«chaudière à combustibles fossiles», une chaudière à combustible solide dont le combustible de référence est un combustible fossile ou un mélange de biomasse et de combustible fossile;

24)

«pouvoir calorifique supérieur à l'état anhydre» ou «PCSanhydre », la quantité totale de chaleur émise par une quantité unitaire de combustible débarrassé de son humidité intrinsèque après combustion complète avec de l'oxygène et lorsque les produits de combustion sont revenus à la température ambiante. Cette quantité comprend la chaleur produite par la condensation de la vapeur d'eau formée par la combustion de tout l'hydrogène présent dans le combustible;

25)

«modèle équivalent», un modèle mis sur le marché présentant les mêmes valeurs pour les paramètres techniques, figurant à l'annexe V, point 1, tableau 4, qu'un autre modèle mis sur le marché par le même fournisseur.


(1)  Directive 2012/27/UE du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2012 relative à l'efficacité énergétique, modifiant les directives 2009/125/CE et 2010/30/UE et abrogeant les directives 2004/8/CE et 2006/32/CE (JO L 315 du 14.11.2012, p. 1).


ANNEXE II

Classes d'efficacité énergétique

La classe d'efficacité énergétique d'une chaudière à combustible solide est déterminée sur la base de son indice d'efficacité énergétique (IEE), conformément au tableau 1.

L'IEE d'une chaudière à combustible solide est calculé conformément à l'annexe IX.

Tableau 1

Classes d'efficacité énergétique des chaudières à combustible solide

Classe d'efficacité énergétique

Indice d'efficacité énergétique (IEE)

A+++

IEE ≥ 150

A++

125 ≤ IEE < 150

A+

98 ≤ IEE < 125

A

90 ≤ IEE < 98

B

82 ≤ IEE < 90

C

75 ≤ IEE < 82

D

36 ≤ IEE < 75

E

34 ≤ IEE < 36

F

30 ≤ IEE < 34

G

IEE < 30


ANNEXE III

Les étiquettes

1.   CHAUDIÈRES A COMBUSTIBLE SOLIDE

1.1.   Étiquette 1

Image

a)

L'étiquette contient les informations suivantes:

I.

le nom du fournisseur ou la marque commerciale;

II.

la référence du modèle donnée par le fournisseur;

III.

la fonction de chauffage des locaux;

IV.

la classe d'efficacité énergétique, déterminée conformément à l'annexe II; la pointe de la flèche comportant l'indication de la classe d'efficacité énergétique de la chaudière à combustible solide est placée à la même hauteur que la pointe de la flèche correspondante dans l'échelle des classes d'efficacité énergétique;

V.

la puissance thermique nominale en kW, arrondie à l'entier le plus proche;

VI.

pour les chaudières mixtes, également la fonction supplémentaire de chauffage de l'eau;

VII.

pour les chaudières à cogénération à combustible solide, également la fonction supplémentaire de production d'électricité.

b)

Les caractéristiques du dessin de l'étiquette des chaudières à combustible solide sont conformes au point 3 de la présente annexe. Par exception, lorsque le label écologique de l'Union européenne a été attribué à un modèle en vertu du règlement (CE) no 66/2010 du Parlement européen et du Conseil (1), une reproduction dudit label peut être ajoutée.

1.2.   Étiquette 2

Image

a)

L'étiquette contient les informations énumérées au point 1.1(a) de la présente annexe.

b)

Les caractéristiques du dessin de l'étiquette des chaudières à combustible solide sont conformes au point 3 de la présente annexe. Par exception, lorsque le label écologique de l'Union européenne a été attribué à un modèle en vertu du règlement (CE) no 66/2010, une reproduction dudit label peut être ajoutée.

2.   PRODUITS COMBINÉS CONSTITUÉS D'UNE CHAUDIÈRE À COMBUSTIBLE SOLIDE, DE DISPOSITIFS DE CHAUFFAGE D'APPOINT, DE RÉGULATEURS DE TEMPÉRATURE ET DE DISPOSITIFS SOLAIRES

Étiquette des produits combinés constitués d'une chaudière à combustible solide, de dispositifs de chauffage d'appoint, de régulateurs de température et de dispositifs solaires appartenant aux classes d'efficacité énergétique A+++ à G

Image

a)

L'étiquette contient les informations suivantes:

I.

le nom ou la marque commerciale du distributeur ou du fournisseur;

II.

la référence du ou des modèles donnée par le distributeur ou le fournisseur;

III.

la fonction de chauffage des locaux;

IV.

la classe d'efficacité énergétique de la chaudière à combustible solide, déterminée conformément à l'annexe II;

V.

une mention indiquant la possibilité d'inclure un capteur solaire, un ballon d'eau chaude, un régulateur de température ou un dispositif de chauffage d'appoint dans le produit combiné constitué d'une chaudière à combustible solide, de dispositifs de chauffage d'appoint, de régulateurs de température et de dispositifs solaires;

VI.

la classe d'efficacité énergétique du produit combiné constitué d'une chaudière à combustible solide, de dispositifs de chauffage d'appoint, de régulateurs de température et de dispositifs solaires, déterminée conformément à l'annexe IV, point 2; la pointe de la flèche comportant l'indication de la classe d'efficacité énergétique du produit combiné constitué d'une chaudière à combustible solide, de dispositifs de chauffage d'appoint, de régulateurs de température et de dispositifs solaires est placée à la même hauteur que la pointe de la flèche correspondante dans l'échelle des classes d'efficacité énergétique.

b)

Les caractéristiques du dessin de l'étiquette des produits combinés constitués d'une chaudière à combustible solide, de dispositifs de chauffage d'appoint, de régulateurs de température et de dispositifs solaires sont conformes au point 4 de la présente annexe. Pour les produits combinés constitués d'une chaudière à combustible solide, de dispositifs de chauffage d'appoint, de régulateurs de température et de dispositifs solaires appartenant aux classes d'efficacité énergétique A+++ à D, les classes notées de E à G dans l'échelle allant de A+++ à G peuvent être omises.

3.   LE DESSIN DE L'ÉTIQUETTE DES CHAUDIÈRES À COMBUSTIBLE SOLIDE EST LE SUIVANT.

Image

Sur ce dessin:

a)

l'étiquette mesure au minimum 105 mm en largeur et 200 mm en hauteur. Lorsqu'elle est imprimée dans un format plus grand, ses différents éléments doivent néanmoins respecter les proportions ci-dessus;

b)

le fond de l'étiquette est blanc;

c)

les couleurs sont codées à l'aide du modèle cyan, magenta, jaune, noir (CMYK), selon l'exemple suivant: 00-70-X-00, cyan 0 %, magenta 70 %, jaune 100 %, noir 0 %;

d)

l'étiquette doit satisfaire à toutes les exigences suivantes (les numéros renvoient aux éléments de la figure ci-dessus):

Image

Trait du cadre de l'étiquette «énergie» de l'Union européenne: 4 pt, couleur: cyan 100 % — coins arrondis: 3,5 mm;

Image

Logo de l'Union européenne: couleurs: X-80-00-00 et 00-00-X-00;

Image

Vignette «énergie»: couleur: X-00-00-00; pictogramme tel que représenté: logo de l'Union européenne + vignette «énergie»: largeur: 86 mm, hauteur: 17 mm;

Image

Ligne figurant sous le logo: 1 pt, couleur: cyan 100 % — longueur: 86 mm;

Image

Fonction de chauffage des locaux:

Pictogramme tel que représenté;

Image

Échelles de A++ à G et de A+++ à D, respectivement:

flèche: hauteur: 5 mm, espace entre les flèches: 1,3 mm — couleurs:

classe la plus haute: X-00-X-00,

deuxième classe: 70-00-X-00,

troisième classe: 30-00-X-00,

quatrième classe: 00-00-X-00,

cinquième classe: 00-30-X-00,

sixième classe: 00-70-X-00,

septième classe: 00-X-X-00;

huitième classe: 00-X-X-00;

classe la plus basse: 00-X-X-00,

texte: Calibri bold 14 pt, capitales, blanc, symboles «+»: en exposant, alignés sur une seule ligne,

flèche: hauteur: 7 mm, espace entre les flèches: 1 mm — couleurs:

classe la plus haute: X-00-X-00,

deuxième classe: 70-00-X-00,

troisième classe: 30-00-X-00,

quatrième classe: 00-00-X-00,

cinquième classe: 00-30-X-00,

sixième classe: 00-70-X-00,

classe la plus basse: 00-X-X-00,

texte: Calibri bold 16 pt, capitales, blanc, symboles «+»: en exposant, alignés sur une seule ligne;

Image

Classe d'efficacité énergétique:

flèche: largeur: 22 mm, hauteur: 12 mm, noir 100 %,

texte: Calibri bold 24 pt, capitales, blanc, symboles «+»: en exposant, alignés sur une seule ligne;

Image

Puissance thermique nominale:

cadre: 2 pt — couleur: cyan 100 % — coins arrondis: 3,5 mm,

valeur «YZ»: Calibri bold 45 pt, noir 100 %,

texte «kW»: Calibri regular 30 pt, noir 100 %;

Image

Fonction de chauffage de l'eau:

pictogramme tel que représenté,

cadre: 2 pt, couleur: cyan 100 % — coins arrondis: 3,5 mm;

Image

Fonction de production d'électricité:

pictogramme tel que représenté,

cadre: 2 pt, couleur: cyan 100 % — coins arrondis: 3,5 mm;

Image

Année d'introduction de l'étiquette et numéro du règlement:

texte: Calibri bold 10 pt;

Image

Nom ou marque commerciale du fournisseur.

Image

Référence du modèle donnée par le fournisseur:

Le nom ou la marque commerciale du fournisseur et la référence du modèle donnée par le fournisseur doivent tenir dans un espace de 86 × 12 mm.

4.   LE DESSIN DE L'ÉTIQUETTE DES PRODUITS COMBINÉS CONSTITUÉS D'UNE CHAUDIÈRE À COMBUSTIBLE SOLIDE, DE DISPOSITIFS DE CHAUFFAGE D'APPOINT, DE RÉGULATEURS DE TEMPÉRATURE ET DE DISPOSITIFS SOLAIRES EST LE SUIVANT:

Image

Sur ce dessin:

a)

l'étiquette mesure au minimum 210 mm en largeur et 297 mm en hauteur. Lorsqu'elle est imprimée dans un format plus grand, ses différents éléments doivent néanmoins respecter les proportions ci-dessus;

b)

le fond de l'étiquette est blanc;

c)

les couleurs sont codées à l'aide du modèle cyan, magenta, jaune, noir (CMYK), selon l'exemple suivant: 00-70-X-00, cyan 0 %, magenta 70 %, jaune 100 %, noir 0 %;

d)

l'étiquette doit satisfaire à toutes les exigences suivantes (les numéros renvoient aux éléments de la figure ci-dessus):

Image

Trait du cadre de l'étiquette «énergie» de l'Union européenne: 6 pt, couleur: cyan 100 % — coins arrondis: 3,5 mm;

Image

Logo de l'Union européenne: couleurs: X-80-00-00 et 00-00-X-00;

Image

Vignette «énergie»: couleur: X-00-00-00; pictogramme tel que représenté: logo de l'Union européenne + vignette «énergie»: largeur: 191 mm, hauteur: 37 mm;

Image

Ligne figurant sous le logo: 2 pt, couleur: cyan 100 % — longueur: 191 mm;

Image

Fonction de chauffage des locaux:

pictogramme tel que représenté;

Image

Chaudière à combustible solide:

pictogramme tel que représenté,

classe d'efficacité énergétique de la chaudière à combustible solide:

flèche: largeur: 24 mm, hauteur: 14 mm, noir 100 %;

texte: Calibri bold 28 pt, capitales, blanc, symboles «+»: en exposant, alignés sur une seule ligne,

cadre: 3 pt, couleur: cyan 100 % — coins arrondis: 3,5 mm;

Image

Produit combiné comportant des capteurs solaires, des ballons d'eau chaude, des régulateurs de température et des dispositifs de chauffage d'appoint:

pictogrammes tels que représentés,

symbole «+»: Calibri bold 50 pt, cyan100 %,

cases: largeur: 12 mm, hauteur: 12 mm, cadre de la case: 4 pt, cyan 100 %,

cadre: 3 pt, couleur: cyan 100 % — coins arrondis: 3,5 mm;

Image

Échelle de A+++ à G avec cadre:

flèche: hauteur: 15 mm, espace entre les flèches: 3 mm — couleurs:

classe la plus haute: X-00-X-00,

deuxième classe: 70-00-X-00,

troisième classe: 30-00-X-00,

quatrième classe: 00-00-X-00,

cinquième classe: 00-30-X-00,

sixième classe: 00-70-X-00,

septième classe: 00-X-X-00;

le cas échéant, classes les plus basses: 00-X-X-00;

texte: Calibri bold 30 pt, capitales, blanc, symboles «+»: en exposant, alignés sur une seule ligne;

cadre: 3 pt, couleur: cyan 100 % — coins arrondis: 3,5 mm;

Image

Classe d'efficacité énergétique du produit combiné constitué d'une chaudière à combustible solide, de dispositifs de chauffage d'appoint, de régulateurs de température et de dispositifs solaires:

flèche: largeur: 33 mm, hauteur: 19 mm, noir 100 %,

texte: Calibri bold 40 pt, capitales, blanc, symboles «+»: en exposant, alignés sur une seule ligne;

Image

Année d'introduction de l'étiquette et numéro du règlement:

texte: Calibri bold 12 pt;

Image

Nom ou marque commerciale du distributeur ou du fournisseur;

Image

Référence du modèle donnée par le distributeur ou le fournisseur:

Le nom ou la marque commerciale du distributeur ou du fournisseur et la référence du modèle donnée par le distributeur ou le fournisseur doivent tenir dans un espace de 191 × 19 mm.


(1)  Règlement (CE) no 66/2010 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2009 établissant le label écologique de l'UE (JO L 27 du 30.1.2010, p. 1).


ANNEXE IV

Fiche produit

1.   CHAUDIÈRES À COMBUSTIBLE SOLIDE

1.1.   Les informations de la fiche produit relative à la chaudière à combustible solide sont fournies dans l'ordre indiqué ci-dessous et figurent dans la brochure relative au produit ou dans tout autre document fourni avec celui-ci:

a)

le nom du fournisseur ou la marque commerciale;

b)

la référence du modèle donnée par le fournisseur;

c)

la classe d'efficacité énergétique du modèle, déterminée conformément à l'annexe II;

d)

la puissance thermique nominale en kW, arrondie à l'entier le plus proche;

e)

l'indice d'efficacité énergétique, arrondi à l'entier le plus proche et calculé conformément à l'annexe IX;

f)

l'efficacité énergétique saisonnière pour le chauffage des locaux, en %, arrondie à l'entier le plus proche et calculée conformément à l'annexe VIII;

g)

les éventuelles précautions particulières qui doivent être prises lors du montage, de l'installation ou de l'entretien de la chaudière à combustible solide;

h)

dans le cas des chaudières à cogénération à combustible solide, le rendement électrique, en %, arrondi à l'entier le plus proche.

1.2.   Une même fiche produit peut se rapporter à plusieurs modèles de chaudières à combustible solide provenant du même fournisseur.

1.3.   Les informations figurant sur la fiche produit peuvent être présentées sous la forme d'une reproduction de l'étiquette, soit en couleurs, soit en noir et blanc. Si tel est le cas, les informations figurant au point 1.1 qui n'apparaissent pas déjà sur l'étiquette sont également fournies.

2.   PRODUITS COMBINÉS CONSTITUÉS D'UNE CHAUDIERE À COMBUSTIBLE SOLIDE, DE DISPOSITIFS DE CHAUFFAGE D'APPOINT, DE RÉGULATEURS DE TEMPÉRATURE ET DE DISPOSITIFS SOLAIRES

La fiche relative aux produits combinés constitués d'une chaudière à combustible solide, de dispositifs de chauffage d'appoint, de régulateurs de température et de dispositifs solaires contient les éléments prévus à la figure 1 ou à la figure 2, selon le cas, destinées à l'évaluation de l'indice d'efficacité énergétique du produit combiné proposé et, notamment, les informations suivantes:

a)   I: la valeur de l'indice d'efficacité énergétique de la chaudière à combustible solide principale;

b)   II: le coefficient de pondération de la puissance thermique de la chaudière à combustible solide principale et des dispositifs de chauffage d'appoint d'un produit combiné, comme indiqué dans les tableaux 2 et 3 de la présente annexe, selon le cas;

c)   III: la valeur de l'expression mathématique: 294/(11 · Pr), où Pr correspond à la chaudière à combustible solide principale;

d)   IV: la valeur de l'expression mathématique: 115/(11 · Pr), où Pr correspond à la chaudière à combustible solide principale.

Tableau 2

Coefficients de pondération de la chaudière à combustible solide principale et du dispositif de chauffage d'appoint, aux fins de la figure 1 de la présente annexe  (1)

Psup/(Pr + Psup) (2)

II, produit combiné non équipé d'un ballon d'eau chaude

II, produit combiné équipé d'un ballon d'eau chaude

0

0

0

0,1

0,30

0,37

0,2

0,55

0,70

0,3

0,75

0,85

0,4

0,85

0,94

0,5

0,95

0,98

0,6

0,98

1,00

≥ 0,7

1,00

1,00


Tableau 3

Coefficients de pondération des chaudières à cogénération à combustible solide principales et des dispositifs de chauffage d'appoint, aux fins de la figure 2 de la présente annexe  (1)

Psup/(Pr + Psup) (3)

II, produit combiné non équipé d'un ballon d'eau chaude

II, produit combiné équipé d'un ballon d'eau chaude

0

1,00

1,00

0,1

0,70

0,63

0,2

0,45

0,30

0,3

0,25

0,15

0,4

0,15

0,06

0,5

0,05

0,02

0,6

0,02

0

≥ 0,7

0

0

Figure 1

Pour les chaudières à combustible solide principales, informations devant figurer sur la fiche d'un produit combiné constitué d'une chaudière à combustible solide, de dispositifs de chauffage d'appoint, de régulateurs de température et de dispositifs solaires, aux fins de l'indication de l'indice d'efficacité énergétique du produit combiné proposé

Image

Figure 2

Pour les chaudières à cogénération à combustible solide principales, informations devant figurer sur la fiche d'un produit combiné constitué d'une chaudière à combustible solide, de dispositifs de chauffage d'appoint, de régulateurs de température et de dispositifs solaires, aux fins de l'indication de l'indice d'efficacité énergétique du produit combiné proposé

Image

(1)  Les valeurs intermédiaires sont calculées par interpolation linéaire entre les deux valeurs adjacentes.

(2)  Pr correspond à la chaudière à combustible solide principale.

(3)  Pr correspond à la chaudière à combustible solide principale.


ANNEXE V

Documentation technique

1.   CHAUDIÈRES À COMBUSTIBLE SOLIDE

Dans le cas des chaudières à combustible solide, la documentation technique visée à l'article 3, paragraphe 1, point e), comprend:

a)

le nom et l'adresse du fournisseur;

b)

la référence du modèle;

c)

le cas échéant, les références des normes harmonisées appliquées;

d)

lorsque le combustible de référence est un autre type de biomasse ligneuse, de la biomasse non ligneuse, un autre combustible fossile ou un autre mélange de biomasse et de combustible fossile figurant dans le tableau 4, une description du combustible suffisante pour l'identifier de façon certaine et les normes et spécifications techniques du combustible, en ce compris le taux d'humidité mesuré et la teneur en cendres, ainsi que, dans le cas d'un autre combustible fossile, la teneur mesurée en matières volatiles du combustible;

e)

le cas échéant, les autres normes et spécifications techniques utilisées;

f)

le nom et la signature de la personne habilitée à agir au nom du fournisseur;

g)

les informations figurant dans le tableau 4, les paramètres techniques étant mesurés et calculés conformément aux annexes VIII et IX;

h)

les rapports des essais effectués par les fournisseurs ou pour leur compte, y compris le nom et l'adresse de l'organisme qui a réalisé l'essai;

i)

les éventuelles précautions particulières qui doivent être prises lors du montage, de l'installation ou de l'entretien de la chaudière à combustible solide;

j)

une liste des modèles équivalents, le cas échéant.

Ces informations peuvent être fusionnées avec la documentation technique fournie conformément aux mesures prévues par la directive 2009/125/CE du Parlement européen et du Conseil (1).

Tableau 4

Paramètres techniques des chaudières à combustible solide et des chaudières à cogénération à combustible solide

Référence du modèle

Mode d'alimentation: [manuelle: la chaudière devrait fonctionner avec un ballon d'eau chaude d'un volume minimal de x (2) litres/automatique: il est recommandé que la chaudière fonctionne avec un ballon d'eau chaude d'un volume minimal de x (3) litres]

Chaudière à condensation: [oui/non]

Chaudière à cogénération à combustible solide: [oui/non]

Chaudière mixte: [oui/non]

Combustible

Combustible de référence (un seul):

Autre(s) combustible(s) admissible(s):

Bûches de bois, taux d'humidité ≤ 25 %

[oui/non]

[oui/non]

Copeaux de bois, taux d'humidité 15 -35 %

[oui/non]

[oui/non]

Copeaux de bois, taux d'humidité > 35 %

[oui/non]

[oui/non]

Bois comprimé sous forme de granulés ou de briquettes

[oui/non]

[oui/non]

Sciure de bois, taux d'humidité ≤ 50 %

[oui/non]

[oui/non]

Autre biomasse ligneuse

[oui/non]

[oui/non]

Biomasse non ligneuse

[oui/non]

[oui/non]

Charbon bitumeux

[oui/non]

[oui/non]

Lignite (y compris les briquettes)

[oui/non]

[oui/non]

Coke

[oui/non]

[oui/non]

Anthracite

[oui/non]

[oui/non]

Briquettes constituées d'un mélange de combustibles fossiles

[oui/non]

[oui/non]

Autre combustible fossile

[oui/non]

[oui/non]

Briquettes constituées d'un mélange de biomasse et de combustibles fossiles

[oui/non]

[oui/non]

Autre mélange de biomasse et de combustibles fossiles

[oui/non]

[oui/non]

Caractéristiques en fonctionnement avec le combustible de référence:

Efficacité énergétique saisonnière pour le chauffage des locaux η s [en %]:

Indice d'efficacité énergétique IEE:

Élément

Symbole

Valeur

Unité

 

Élément

Symbole

Valeur

Unité

Production de chaleur utile

 

Rendement utile

À la puissance thermique nominale

Pn  (4)

x,x

kW

 

À la puissance thermique nominale

ηn

x,x

%

à [30 %/50 %] de la puissance thermique nominale, le cas échéant

Pp

[x,x/n.d.]

kW

 

à [30 %/50 %] de la puissance thermique nominale, le cas échéant

ηp

[x,x/

n.d.]

%

Pour les chaudières à cogénération à combustible solide: rendement électrique

 

Puissance électrique auxiliaire

 

À la puissance thermique nominale

elmax

x,xxx

kW

À la puissance thermique nominale

ηel,n

x,x

%

 

à [30 %/50 %] de la puissance thermique nominale, le cas échéant

elmin

[x,xxx/

n.d.]

kW

 

du système secondaire intégré de réduction des émissions, le cas échéant

[x,xxx/

n.d.]

kW

 

en mode veille

PSB

x,xxx

kW

 

Coordonnées de contact

Nom et adresse du fournisseur

 

2.   PRODUITS COMBINÉS CONSTITUÉS D'UNE CHAUDIÈRE À COMBUSTIBLE SOLIDE, DE DISPOSITIFS DE CHAUFFAGE D'APPOINT, DE RÉGULATEURS DE TEMPÉRATURE ET DE DISPOSITIFS SOLAIRES

La documentation technique des produits combinés constitués d'une chaudière à combustible solide, de dispositifs de chauffage d'appoint, de régulateurs de température et de dispositifs solaires visée à l'article 3, paragraphe 3, point e), comprend:

a)

le nom et l'adresse du fournisseur;

b)

une description du modèle incluant le produit combiné constitué d'une chaudière à combustible solide, de dispositifs de chauffage d'appoint, de régulateurs de température et de dispositifs solaires suffisante pour l'identifier de façon certaine;

c)

le cas échéant, les références des normes harmonisées appliquées;

d)

le cas échéant, les autres normes et spécifications techniques utilisées;

e)

le nom et la signature de la personne habilitée à agir au nom du fournisseur;

f)

les paramètres techniques:

1)

l'indice d'efficacité énergétique, arrondi à l'entier le plus proche;

2)

les paramètres techniques indiqués au point 1 de la présente annexe et, le cas échéant, les paramètres techniques indiqués à l'annexe V, point 1, du règlement délégué (UE) no 811/2013;

3)

les paramètres techniques fixés à l'annexe V, points 3 et 4, du règlement délégué (UE) no 811/2013;

g)

les éventuelles précautions particulières qui doivent être prises lors du montage, de l'installation ou de l'entretien du produit combiné constitué d'une chaudière à combustible solide, de dispositifs de chauffage d'appoint, de régulateurs de température et de dispositifs solaires.


(1)  Directive 2009/125/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 établissant un cadre pour la fixation d'exigences en matière d'écoconception applicables aux produits liés à l'énergie (JO L 285 du 31.10.2009, p. 10)

(2)  Volume du ballon = 45 × P r × (1 – 2,7/P r) ou 300 litres, la valeur la plus élevée étant retenue, P r étant exprimé en kW

(3)  Volume du ballon = 20 × P r, P r étant exprimé en kW

(4)  Pour le combustible de référence, P n est égal à P r


ANNEXE VI

Informations à fournir dans les cas où on ne peut pas s'attendre à ce que l'utilisateur final examine le produit exposé, à l'exception de l'internet

1.   CHAUDIÈRES À COMBUSTIBLE SOLIDE

1.1.   Les informations visées à l'article 4, paragraphe 1, point b), sont fournies dans l'ordre suivant:

a)

la classe d'efficacité énergétique du modèle, déterminée conformément à l'annexe II;

b)

la puissance thermique nominale en kW, arrondie à l'entier le plus proche;

c)

l'indice d'efficacité énergétique, arrondi à l'entier le plus proche et calculé conformément à l'annexe IX;

d)

dans le cas des chaudières à cogénération à combustible solide, le rendement électrique, en %, arrondi à l'entier le plus proche.

1.2.   La taille et la police des caractères utilisés pour l'impression ou l'affichage des informations visées au point 1.1 doivent être lisibles.

2.   PRODUITS COMBINÉS CONSTITUÉS D'UNE CHAUDIÈRE À COMBUSTIBLE SOLIDE, DE DISPOSITIFS DE CHAUFFAGE D'APPOINT, DE RÉGULATEURS DE TEMPÉRATURE ET DE DISPOSITIFS SOLAIRES

2.1.   Les informations visées à l'article 4, paragraphe 2, point b), sont fournies dans l'ordre suivant:

a)

la classe d'efficacité énergétique du modèle, déterminée conformément à l'annexe II;

b)

l'indice d'efficacité énergétique, arrondi à l'entier le plus proche;

c)

les informations prévues à la figure 1 ou à la figure 2 de l'annexe IV, selon le cas.

2.2.   La taille et la police des caractères utilisés pour l'impression ou l'affichage des informations visées au point 2.1 doivent être lisibles.


ANNEXE VII

Informations à fournir dans le cas de la vente, de la location ou de la location-vente via l'internet

1.

Aux fins des points 2 à 5 de la présente annexe, on entend par:

a)

«mécanisme d'affichage», tout écran, y compris tactile, ou toute autre technologie visuelle servant à l'affichage de contenu internet à l'intention des utilisateurs;

b)

«affichage imbriqué», une interface visuelle où une image ou des données sont accessibles, à partir d'une autre image ou d'autres données, par un clic de souris, par passage de la souris ou par expansion sur écran tactile;

c)

«écran tactile», un écran qui réagit au toucher, tel que celui d'une tablette, d'un ordinateur ardoise ou d'un téléphone intelligent;

d)

«texte de remplacement», un texte fourni en remplacement d'un graphique afin de présenter les informations sous forme non graphique lorsque les dispositifs d'affichage ne peuvent pas reproduire le graphique ou afin de faciliter l'accès, par exemple dans le cas d'applications de synthèse vocale.

2.

L'étiquette appropriée mise à disposition par les fournisseurs conformément à l'article 3 ou, dans le cas d'un produit combiné, le cas échéant, dûment complétée sur la base de l'étiquette et des fiches communiquées par les fournisseurs conformément à l'article 3, doit être affichée sur le mécanisme d'affichage à proximité du prix du produit, combiné ou non, conformément au calendrier indiqué à l'article 3. Dans le cas où un produit et un produit combiné sont exposés, mais qu'un prix n'est indiqué que pour le produit combiné, seule l'étiquette du produit combiné doit être affichée. Sa taille doit être telle qu'elle soit clairement visible et lisible et doit respecter les proportions indiquées à l'annexe III. L'étiquette peut être affichée sous forme imbriquée, auquel cas l'image utilisée pour accéder à l'étiquette doit être conforme aux spécifications énoncées au point 3 de la présente annexe. En cas d'affichage imbriqué, l'étiquette doit apparaître au premier clic ou passage de la souris sur l'image ou à la première expansion de l'image sur l'écran tactile.

3.

L'image utilisée pour accéder à l'étiquette en cas d'affichage imbriqué doit:

a)

être une flèche de la couleur correspondant à la classe d'efficacité énergétique du produit, combiné ou non, telle qu'elle figure sur l'étiquette;

b)

indiquer sur la flèche la classe d'efficacité énergétique du produit, combiné ou non, en blanc, dans une taille de caractères équivalente à celle du prix; et

c)

se présenter dans un des deux formats suivants:

Image

4.

En cas d'affichage imbriqué, la séquence d'affichage de l'étiquette doit être la suivante:

a)

l'image visée au point 3 de la présente annexe doit être affichée sur le mécanisme d'affichage à proximité du prix du produit, combiné ou non;

b)

l'image doit être reliée à l'étiquette;

c)

l'étiquette doit s'afficher par un clic de souris, par passage de la souris ou par expansion sur écran tactile;

d)

l'étiquette doit s'afficher dans une fenêtre contextuelle, un nouvel onglet, une nouvelle page ou une fenêtre incrustée;

e)

pour l'agrandissement de l'étiquette sur les écrans tactiles, les conventions propres à ces dispositifs en la matière doivent s'appliquer;

f)

l'étiquette doit cesser de s'afficher par l'activation d'une option de fermeture ou d'un autre mécanisme de fermeture standard;

g)

le texte de remplacement du graphique, à afficher en cas d'échec de l'affichage de l'étiquette, doit indiquer la classe d'efficacité énergétique du produit, combiné ou non, dans une taille de caractères équivalente à celle du prix.

5.

La fiche produit appropriée mise à disposition par les fournisseurs conformément à l'article 3 doit être affichée sur le mécanisme d'affichage à proximité du prix du produit, combiné ou non. Sa taille doit être telle qu'elle soit clairement visible et lisible. La fiche produit peut être affichée sous forme d'un affichage imbriqué, auquel cas le lien utilisé pour accéder à la fiche doit clairement et lisiblement indiquer «Fiche produit». En cas d'affichage imbriqué, la fiche produit doit apparaître au premier clic ou au premier passage de souris sur le lien ou à la première expansion du lien sur l'écran tactile.


ANNEXE VIII

Mesures et calculs

1.   Aux fins de la conformité et du contrôle de la conformité avec les exigences du présent règlement, les mesures et les calculs sont réalisés à l'aide des normes harmonisées dont les numéros de référence ont été publiés au Journal officiel de l'Union européenne, ou d'autres méthodes fiables, précises et reproductibles tenant compte des méthodes généralement reconnues les plus récentes. Ces mesures et calculs remplissent les conditions et sont conformes aux paramètres techniques fixés aux points 2 à 5.

2.   Conditions générales des mesures et des calculs

a)

Les chaudières à combustible solide sont testées avec le combustible de référence.

b)

La valeur déclarée de l'efficacité énergétique saisonnière pour le chauffage des locaux est arrondie à l'entier le plus proche.

3.   Conditions générales relatives à l'efficacité énergétique saisonnière, pour le chauffage des locaux, des chaudières à combustible solide;

a)

Les valeurs du rendement utile ηn et ηp et celles de la production de chaleur utile Pn et Pp sont mesurées, selon le cas; dans le cas des chaudières à cogénération à combustible solide, on mesure également la valeur du rendement électrique ηel,n .

b)

L'efficacité énergétique saisonnière pour le chauffage des locaux ηs est calculée comme l'efficacité énergétique saisonnière pour le chauffage des locaux en mode actif ηson , corrigée par des contributions tenant compte des régulateurs de température, de la puissance électrique auxiliaire et, pour les chaudières à cogénération à combustible solide, par l'ajout du produit du rendement électrique et d'un coefficient de conversion CC de 2,5.

c)

La puissance électrique est multipliée par un coefficient de conversion CC de 2,5.

4.   Conditions spécifiques relatives à l'efficacité énergétique saisonnière, pour le chauffage des locaux, des chaudières à combustible solide

a)

L'efficacité énergétique saisonnière pour le chauffage des locaux ηs se définit comme suit:

ηs = ηson – F(1) – F(2) + F(3)

où:

1)

ηson est l'efficacité énergétique saisonnière pour le chauffage des locaux en mode actif, exprimée en pourcentage et calculée conformément au point 4(b);

2)

F(1) correspond à une perte de l'efficacité énergétique saisonnière pour le chauffage des locaux due aux contributions visant à prendre en compte les régulateurs de température; F(1) = 3 %;

3)

F(2) correspond à une contribution négative à l'efficacité énergétique saisonnière pour le chauffage des locaux due à la puissance électrique auxiliaire; elle est exprimée en pourcentage et calculée conformément au point 4(c);

4)

F(3) correspond à une contribution positive à l'efficacité énergétique saisonnière pour le chauffage des locaux due au rendement électrique des chaudières à cogénération à combustible solide; elle est exprimée en pourcentage et calculée comme suit:

F(3) = 2,5 × ηel,n

b)

l'efficacité énergétique saisonnière pour le chauffage des locaux en mode actif ηson est calculée comme suit:

1)

dans le cas des chaudières à combustible solide à alimentation manuelle pouvant fonctionner à 50 % de la puissance thermique nominale en mode continu et des chaudières à combustible solide à alimentation automatique:

ηson  = 0,85 × ηp  + 0,15 ߦ ηn

2)

dans le cas des chaudières à combustible solide à alimentation manuelle ne pouvant pas fonctionner à 50 % ou moins de la puissance thermique nominale en mode continu et des chaudières à cogénération à combustible solide:

ηson = ηn

c)

F(2) se calcule comme suit:

1)

dans le cas des chaudières à combustible solide à alimentation manuelle pouvant fonctionner à 50 % de la puissance thermique nominale en mode continu et des chaudières à combustible solide à alimentation automatique:

F(2) = 2,5 × (0,15 × elmax + 0,85 × elmin + 1,3 × PSB )/(0,15 × Pn  + 0,85 × Pp )

2)

dans le cas des chaudières à combustible solide à alimentation manuelle ne pouvant pas fonctionner à 50 % ou moins de la puissance thermique nominale en mode continu et des chaudières à cogénération à combustible solide:

F(2) = 2,5 × (elmax + 1,3 × PSB )/Pn

5.   CALCUL DU POUVOIR CALORIFIQUE SUPÉRIEUR

Le pouvoir calorifique supérieur (PCS) s'obtient à partir de la valeur du pouvoir calorifique supérieur à l'état anhydre (anhydre) par la conversion suivante:

PCS = PCSanhydre × (1 – M)

où:

a)

PCS et PCS anhydre sont exprimés en mégajoules par kilogramme;

b)

M est le taux d'humidité du combustible, exprimé sous la forme d'une fraction.


ANNEXE IX

Méthode de calcul de l'indice d'efficacité énergétique

1.

L'indice d'efficacité énergétique (IEE) des chaudières à combustible solide est calculé pour le combustible de référence selon la formule ci-dessous, puis arrondi à l'entier le plus proche:

IEE = ηson × 100 × BLF – F(1) – F(2) × 100 + F(3) × 100

où:

a)

ηson est l'efficacité énergétique saisonnière pour le chauffage des locaux en mode actif, calculée conformément au point 4(b) de l'annexe VIII;

b)

BLF est le coefficient d'étiquetage de la biomasse, soit 1,45 pour les chaudières à biomasse et 1 pour les chaudières à combustibles fossiles;

c)

F(1) correspond à une contribution négative à l'indice d'efficacité énergétique due à des contributions visant à prendre en compte les régulateurs de température; F(1) = 3;

d)

F(2) correspond à la contribution négative à l'indice d'efficacité énergétique due à la puissance électrique auxiliaire; elle est calculée conformément au point 4(c) de l'annexe VIII;

e)

F(3) correspond à la contribution positive à l'indice d'efficacité énergétique due au rendement électrique des chaudières à cogénération à combustible solide; elle est calculée comme suit:

F(3) = 2,5 × ηel,n

2.

L'indice d'efficacité énergétique (IEE) des produits combinés constitués d'une chaudière à combustible solide, de dispositifs de chauffage d'appoint, de régulateurs de température et de dispositifs solaires est déterminé conformément au point 2 de l'annexe IV.


ANNEXE X

Procédure de vérification aux fins de la surveillance du marché

Aux fins de l'évaluation de la conformité aux exigences prévues aux articles 3 et 4 du présent règlement, les autorités des États membres appliquent la procédure de vérification ci-après:

1.

Les autorités des États membres procèdent à l'essai d'une seule unité du modèle. L'unité doit être mise à l'essai avec un combustible présentant des caractéristiques du même ordre que celles du combustible utilisé par le fournisseur pour effectuer les mesures conformément à l'annexe VIII.

2.

Le modèle est réputé conforme aux exigences applicables si:

a)

les valeurs et les classes figurant sur l'étiquette et sur la fiche produit correspondent aux valeurs figurant dans la documentation technique; et si

b)

l'indice d'efficacité énergétique n'est pas inférieur de plus de 6 % à la valeur déclarée pour l'unité.

3.

Si le résultat visé au point 2(a) n'est pas atteint, le modèle et tous les autres modèles équivalents sont réputés non conformes aux exigences du présent règlement. Si le résultat visé au point 2(b) n'est pas obtenu, les autorités des États membres sélectionnent de manière aléatoire trois unités supplémentaires du même modèle pour les soumettre à des essais. Ou bien, les trois unités supplémentaires sélectionnées peuvent être de l'un ou de plusieurs des modèles équivalents figurant sur la liste des produits équivalents dans la documentation technique du fournisseur.

4.

Le modèle est réputé conforme aux exigences applicables si la moyenne de l'indice d'efficacité énergétique des trois unités supplémentaires n'est pas inférieure de plus de 6 % à la valeur déclarée pour l'unité.

5.

Si les résultats visés au point 4 ne sont pas atteints, le modèle et tous les autres modèles équivalents sont réputés non conformes aux exigences du présent règlement. Les autorités des États membres communiquent les résultats des essais et les autres informations pertinentes aux autorités des autres États membres et à la Commission dans le mois suivant la décision établissant la non-conformité du modèle.

Les autorités des États membres doivent appliquer les méthodes de mesure et de calcul fixées aux annexes VIII et IX.

Les tolérances de contrôle définies au point 2(b) et au point 4 de la présente annexe sont liées uniquement au contrôle des paramètres mesurés par les autorités des États membres et ne doivent pas être utilisées par le fabricant comme une tolérance qu'il aurait le droit d'utiliser pour établir les valeurs indiquées dans la documentation technique. Les valeurs et les classes figurant sur l'étiquette ou la fiche produit ne doivent pas être plus favorables pour le fournisseur que les valeurs indiquées dans la documentation technique.


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