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Document 32015R0850
Commission Delegated Regulation (EU) 2015/850 of 30 January 2015 amending Delegated Regulation (EU) No 241/2014 supplementing Regulation (EU) No 575/2013 of the European Parliament and of the Council with regard to regulatory technical standards for Own Funds requirements for institutions (Text with EEA relevance)
Règlement délégué (UE) 2015/850 de la Commission du 30 janvier 2015 modifiant le règlement délégué (UE) n° 241/2014 complétant le règlement (UE) n° 575/2013 du Parlement européen et du Conseil par des normes techniques de réglementation concernant les exigences de fonds propres applicables aux établissements (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
Règlement délégué (UE) 2015/850 de la Commission du 30 janvier 2015 modifiant le règlement délégué (UE) n° 241/2014 complétant le règlement (UE) n° 575/2013 du Parlement européen et du Conseil par des normes techniques de réglementation concernant les exigences de fonds propres applicables aux établissements (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
C/2015/0361
OJ L 135, 2.6.2015, p. 1–7
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
In force
2.6.2015 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 135/1 |
RÈGLEMENT DÉLÉGUÉ (UE) 2015/850 DE LA COMMISSION
du 30 janvier 2015
modifiant le règlement délégué (UE) no 241/2014 complétant le règlement (UE) no 575/2013 du Parlement européen et du Conseil par des normes techniques de réglementation concernant les exigences de fonds propres applicables aux établissements
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,
vu le règlement (UE) no 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 concernant les exigences prudentielles applicables aux établissements de crédit et aux entreprises d'investissement et modifiant le règlement (UE) no 648/2012 (1), et notamment son article 28, paragraphe 5, troisième alinéa,
considérant ce qui suit:
(1) |
Les prélèvements effectués sur les fonds propres ne devraient pas être disproportionnés, qu'il s'agisse des distributions liées à un instrument de fonds propres de base de catégorie 1 donné ou du total des distributions effectuées sur les fonds propres de l'établissement. Il convient donc de définir la notion de prélèvement disproportionné sur les fonds propres en édictant des règles qui couvrent ces deux cas. |
(2) |
Le mandat relatif à l'éventualité d'un prélèvement disproportionné sur les fonds propres confié par l'article 28, paragraphe 5, point b), du règlement (UE) no 575/2013 ne couvre pas les instruments relevant de l'article 27 dudit règlement, qui sont exemptés en vertu de son article 28, paragraphe 1, point h) iii). |
(3) |
Le sens à donner au terme «distributions préférentielles» devrait reposer sur les caractéristiques des instruments remplissant la condition de l'article 28, paragraphe 1, point h) i), du règlement (UE) no 575/2013, selon lequel il ne doit pas y avoir de traitement préférentiel des distributions affectant l'ordre de leur versement, ni d'autres droits préférentiels, et notamment pas de traitement qui, parmi les fonds propres de base de catégorie 1, privilégierait certains instruments par rapport à d'autres. Étant donné que l'article 28, paragraphe 1, point h) i), du règlement (UE) no 575/2013 établit une distinction entre droit préférentiel au versement de distributions et ordre préférentiel de versement de celles-ci, les règles régissant les distributions préférentielles devraient couvrir ces deux situations. |
(4) |
Des règles différentes devraient s'appliquer aux instruments de fonds propres de base de catégorie 1 des établissements visés à l'article 27 du règlement (UE) no 575/2013 (ci-après, les «sociétés autres que par actions»), lorsque cela est justifié par les caractéristiques spécifiques des instruments avec droit de vote et des instruments sans droit de vote. Lorsque la souscription de parts sans droit de vote n'est ouverte qu'aux détenteurs des instruments conférant un droit de vote, aucun détenteur d'instruments sans droit de vote n'est par définition privé de droit de vote. La différenciation dont font l'objet les distributions générées par les instruments sans droit de vote de ces sociétés n'est donc pas liée à une absence de droit de vote, comme dans les sociétés par actions. De plus, lorsque la législation nationale applicable plafonne les distributions des instruments avec droit de vote, les limites conçues pour les sociétés par actions devraient être remplacées par d'autres règles garantissant l'absence d'un droit préférentiel au versement de distributions. |
(5) |
Toutefois, un traitement différent pour les sociétés autres que par actions ne se justifie que si elles n'émettent pas d'instruments de fonds propres générant des distributions multiples prédéterminées, fixées par contrat ou par les statuts de l'établissement. Si elles émettent de tels instruments, les problèmes liés à un droit préférentiel au versement de distributions sont les mêmes que pour les sociétés par actions et le même traitement devrait donc s'appliquer. |
(6) |
Cela ne devrait pas empêcher les sociétés autres que par actions d'émettre d'autres instruments de fonds propres à distribution différenciée, à condition qu'elles démontrent que ces instruments ne créent pas de droit préférentiel au versement de distributions. Cette démonstration devrait se fonder sur l'évaluation du niveau des distributions pour les instruments avec droit de vote et pour l'ensemble des instruments de fonds propres de base de catégorie 1. L'établissement devrait démontrer que ses instruments avec droit de vote ont un faible niveau de distribution par rapport aux autres instruments de fonds propres, et que ses instruments de fonds propres de base de catégorie 1 ont un faible ratio de distribution. |
(7) |
Pour permettre aux sociétés autres que par actions de déterminer si le niveau de leur ratio de distribution est faible, il convient de fixer un niveau de référence. Les ratios de distribution pouvant varier en fonction du résultat annuel, ce niveau de référence devrait correspondre à la moyenne des cinq derniers exercices. Compte tenu du caractère innovant de cette règle et des incidences qu'elle pourrait avoir sur certains de ces établissements, il convient de permettre une mise en œuvre progressive des règles de calcul du niveau des ratios, lorsque cela est nécessaire. L'imposition de limites pour le ratio de distribution peut s'étaler sur cinq ans, avec une mise en œuvre progressive jusqu'à la fin de 2017, la règle devant être pleinement respectée par tous les établissements à partir de 2018. |
(8) |
Certaines sociétés autres que par actions ne sont pas en mesure d'émettre des instruments aussi souples que les actions ordinaires en cas de recapitalisation urgente, lorsque les établissements font l'objet de mesures d'intervention précoce. Elles auraient besoin, dans ce cas, d'émettre des instruments de capital pour faciliter leur redressement; ces établissements, dont les instruments sans droit de vote ne sont généralement détenus que par les détenteurs d'instruments avec droit de vote, devraient donc avoir aussi la possibilité, à titre exceptionnel, de vendre des instruments sans droit de vote à des investisseurs extérieurs. En outre, les instruments de capital émis dans le cadre d'une recapitalisation d'urgence devraient offrir une perspective d'avantages suffisants, une fois passée la phase de redressement. Ces établissements devraient donc pouvoir dépasser, après cette phase, les limites relatives au ratio de distribution, afin d'assurer cet avantage potentiel aux détenteurs d'instruments de fonds propres de base de catégorie 1 émis dans le cadre d'une recapitalisation d'urgence. |
(9) |
En vertu de l'article 10 du règlement (UE) no 575/2013, les autorités compétentes peuvent, conformément au droit national, exempter entièrement ou partiellement de l'application des exigences prévues aux parties deux à huit dudit règlement les établissements de crédit affiliés à un organisme central. En outre, en vertu du même article, lorsque les engagements de l'organisme central sont entièrement garantis par les établissements qui lui sont affiliés, elles peuvent aussi exempter cet organisme central, sur une base individuelle, des dispositions des parties deux à huit du règlement. Sur la base de cet article, les autorités compétentes devraient avoir le droit de dispenser les instruments de fonds propres intragroupe de l'application des exigences prévues par le présent règlement. Elles devraient également avoir le droit de vérifier le respect des exigences imposées par le présent règlement sur la base de la situation consolidée des établissements bénéficiant d'une telle dispense, notamment en ce qui concerne le calcul du ratio de distribution. |
(10) |
Le présent règlement se fonde sur les projets de normes techniques de réglementation soumis à la Commission par l'Autorité bancaire européenne. |
(11) |
L'Autorité bancaire européenne a procédé à des consultations publiques sur les projets de normes techniques de réglementation sur lesquels se fonde le présent règlement, analysé leurs coûts et avantages potentiels et sollicité l'avis du groupe des parties intéressées au secteur bancaire créé conformément à l'article 37 du règlement (UE) no 1093/2010 du Parlement européen et du Conseil (2). |
(12) |
Il convient dès lors de modifier en conséquence le règlement délégué (UE) no 241/2014 de la Commission (3), |
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Le règlement délégué (UE) no 241/2014 est modifié comme suit:
1) |
l'article 7 bis suivant est ajouté: «Article 7 bis Distributions multiples constituant un prélèvement disproportionné sur les fonds propres 1. Les distributions au titre d'instruments de fonds propres de base de catégorie 1 visés à l'article 28 du règlement (UE) no 575/2013 sont réputées ne pas constituer un prélèvement disproportionné sur les fonds propres lorsque toutes les conditions suivantes sont remplies:
2. Si la condition du paragraphe 1, point f), n'est pas remplie, seule la fraction des instruments générant un multiple de dividende qui est supérieure au seuil fixé dans cette disposition est réputée entraîner un prélèvement disproportionné sur les fonds propres. 3. Si l'une quelconque des conditions énoncées au paragraphe 1, points a) à e), n'est pas remplie, tous les instruments en cours générant un multiple de dividende sont réputés entraîner un prélèvement disproportionné sur les fonds propres.» |
2) |
l'article 7 ter suivant est ajouté: «Article 7 ter Distributions dont le caractère préférentiel découle d'un droit préférentiel au versement de distributions 1. Pour les instruments de fonds propres de base de catégorie 1 visés à l'article 28 du règlement (UE) no 575/2013, une distribution sur un tel instrument est réputée préférentielle par rapport à d'autres instruments de fonds propres de base de catégorie 1 dès lors qu'il existe des niveaux de distribution différenciés, à moins que les conditions de l'article 7 bis du présent règlement ne soient remplies. 2. Pour les instruments de fonds propres de base de catégorie 1 sans droit de vote ou à droit de vote réduit émis par les établissements visés à l'article 27 du règlement (UE) no 575/2013, lorsque la distribution est un multiple du montant distribué sur les instruments avec droit de vote et que cette distribution multiple est définie par contrat ou par les statuts, les distributions ne sont pas réputées préférentielles dès lors que toutes les conditions suivantes sont remplies:
3. Si la condition du paragraphe 2, point f), n'est pas remplie, seule la fraction des instruments générant un multiple de dividende supérieur au seuil fixé dans cette disposition est à exclure des fonds propres de base de catégorie 1. 4. Si l'une quelconque des conditions énoncées au paragraphe 2, points a) à e), n'est pas remplie, tous les instruments en cours générant un multiple de dividende sont réputés entraîner un prélèvement disproportionné sur les fonds propres. 5. Aux fins du paragraphe 2, lorsque les distributions d'instruments de fonds propres de base de catégorie 1, avec ou sans droit de vote, sont exprimées en fonction du prix d'achat de l'instrument à l'émission, les formules sont adaptées comme suit, pour le ou les instruments qui sont exprimés en fonction du prix d'achat à l'émission:
6. Pour les instruments de fonds propres de base de catégorie 1 sans droit de vote ou à droit de vote réduit émis par les établissements visés à l'article 27 du règlement (UE) no 575/2013, lorsque la distribution n'est pas un multiple du montant distribué sur les instruments avec droit de vote, les distributions ne sont pas réputées préférentielles dès lors que l'une des conditions visées au paragraphe 7 et les deux conditions visées au paragraphe 8 sont remplies. 7. Aux fins du paragraphe 6, l'une ou l'autre des conditions suivantes a) ou b) s'applique:
8. Aux fins du paragraphe 6, les deux conditions suivantes s'appliquent:
9. Aux fins du paragraphe 7, point a), les droits de vote par détenteur sont réputés limités dans les cas suivants:
10. Aux fins du présent article, l'exercice est réputé prendre fin à la date des derniers états financiers de l'établissement. 11. Les établissements vérifient le respect des conditions prévues aux paragraphes 7 et 8 et informent l'autorité compétente du résultat de cette vérification, au moins dans les cas suivants:
12. Si la condition du paragraphe 8, point b), n'est pas remplie, seule la fraction des instruments sans droit de vote pour laquelle les distributions dépassent le seuil fixé dans cette disposition est réputée donner lieu à des distributions préférentielles. 13. Si la condition du paragraphe 8, point a), n'est pas remplie, les distributions sur l'encours de tous les instruments sans droit de vote sont réputées préférentielles, à moins qu'elles remplissent les conditions du paragraphe 2. 14. Si aucune des deux conditions du paragraphe 7 n'est remplie, les distributions sur l'encours de tous les instruments sans droit de vote sont réputées préférentielles, à moins qu'elles ne remplissent les conditions du paragraphe 2. 15. Il peut être dérogé à l'obligation prévue au paragraphe 7, point a) i), ou à celle prévue au paragraphe 8, point b), ou aux deux à la fois, selon le cas, si les deux conditions suivantes sont remplies:
|
3) |
l'article 7 quater suivant est ajouté: «Article 7 quater Calcul du ratio de distribution aux fins de l'article 7 ter, paragraphe 8, point b) 1. Aux fins de l'article 7 ter, paragraphe 8, point b), les établissements choisissent l'un des deux modes de calcul décrits au point a) et au point b) ci-dessous pour calculer le ratio de distribution, et appliquent ce mode de calcul de manière constante sur le long terme:
2. Aux fins du paragraphe 1, l'on entend par “bénéfices” le montant indiqué à la ligne 670 du modèle 2 de l'annexe III du règlement d'exécution (UE) no 680/2014 de la Commission (*) ou, le cas échéant, à la ligne 670 du modèle 2 de l'annexe IV de ce règlement en ce qui concerne l'information prudentielle à fournir par les établissements conformément au règlement (UE) no 575/2013. (*) Règlement d'exécution (UE) no 680/2014 de la Commission du 16 avril 2014 définissant des normes techniques d'exécution en ce qui concerne l'information prudentielle à fournir par les établissements, conformément au règlement (UE) no 575/2013 du Parlement européen et du Conseil (JO L 191 du 28.6.2014, p. 1).»" |
4) |
l'article 7 quinquies suivant est ajouté: «Article 7 quinquies Distributions dont le caractère préférentiel découle de l'ordre des versements Aux fins de l'article 28 du règlement (UE) no 575/2013, une distribution sur un instrument de fonds propres de base de catégorie 1 est réputée préférentielle, par rapport à d'autres instruments de fonds propres de base de catégorie 1 et du point de vue de l'ordre des versements, si l'une des conditions suivantes est remplie:
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Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 30 janvier 2015.
Par la Commission
Le président
Jean-Claude JUNCKER
(1) JO L 176 du 27.6.2013, p. 1.
(2) Règlement (UE) no 1093/2010 du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 instituant une Autorité européenne de surveillance (Autorité bancaire européenne), modifiant la décision no 716/2009/CE et abrogeant la décision 2009/78/CE de la Commission (JO L 331 du 15.12.2010, p. 12).
(3) Règlement délégué (UE) no 241/2014 de la Commission du 7 janvier 2014 complétant le règlement (UE) no 575/2013 du Parlement européen et du Conseil par des normes techniques de réglementation concernant les exigences de fonds propres applicables aux établissements (JO L 74 du 14.3.2014, p. 8).