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Document 32014R1198
Commission Delegated Regulation (EU) No 1198/2014 of 1 August 2014 supplementing Council Regulation (EC) No 1217/2009 setting up a network for the collection of accountancy data on the incomes and business operation of agricultural holdings in the European Union
Règlement délégué (UE) n ° 1198/2014 de la Commission du 1 er août 2014 complétant le règlement (CE) n ° 1217/2009 du Conseil portant création d'un réseau d'information comptable agricole sur les revenus et l'économie des exploitations agricoles dans l'Union européenne
Règlement délégué (UE) n ° 1198/2014 de la Commission du 1 er août 2014 complétant le règlement (CE) n ° 1217/2009 du Conseil portant création d'un réseau d'information comptable agricole sur les revenus et l'économie des exploitations agricoles dans l'Union européenne
JO L 321 du 7.11.2014, p. 2–6
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
In force
7.11.2014 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 321/2 |
RÈGLEMENT DÉLÉGUÉ (UE) No 1198/2014 DE LA COMMISSION
du 1er août 2014
complétant le règlement (CE) no 1217/2009 du Conseil portant création d'un réseau d'information comptable agricole sur les revenus et l'économie des exploitations agricoles dans l'Union européenne
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,
vu le règlement (CE) no 1217/2009 du Conseil du 30 novembre 2009 portant création d'un réseau d'information comptable agricole sur les revenus et l'économie des exploitations agricoles dans l'Union européenne (1), et notamment son article 5, paragraphe 1, son article 5 bis, paragraphe 1, son article 5 ter, paragraphes 2 et 3, et son article 8, paragraphe 3,
considérant ce qui suit:
(1) |
À la suite de l'entrée en vigueur du traité de Lisbonne, le règlement (UE) no 1318/2013 du Parlement européen et du Conseil (2) a modifié le règlement (CE) no 1217/2009 afin de l'aligner sur les articles 290 et 291 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne. Afin de garantir le bon fonctionnement du nouveau cadre juridique résultant de cet alignement, il convient que certaines règles soient adoptées au moyen d'actes délégués et d'actes d'exécution. Il convient que les nouvelles règles remplacent les règles en vigueur établies par la Commission pour la mise en œuvre du règlement (CE) no 1217/2009. Il y a donc lieu d'abroger les règlements de la Commission (CE) no 1242/2008 (3), (UE) no 1291/2009 (4) et le règlement d'exécution (UE) no 385/2012 de la Commission (5). |
(2) |
Le règlement (CE) no 1217/2009 confère à la Commission le pouvoir d'adopter des règlements délégués établissant les règles relatives aux données en vue de la constatation des revenus et de l'analyse du fonctionnement économique des exploitations agricoles. Il convient que l'acte délégué établisse notamment des règles en vue de la fixation des valeurs seuils délimitant le champ d'observation, de l'établissement des plans de sélection des exploitations, de la fixation de la période de référence de la production standard, de la détermination des orientations technico-économiques (OTE) générales et principales, et de la détermination des principaux groupes de données à collecter sur les fiches d'exploitation, ainsi que les règles générales à suivre à cet égard. |
(3) |
Les valeurs seuils délimitant le champ d'observation devraient permettre d'obtenir des résultats représentatifs pour ce dernier. Il convient que les valeurs seuils maximisent le rapport coût/bénéfice et soient déterminées dans le but d'inclure dans le champ d'observation des exploitations qui représentent la plus grande part possible de la production agricole, de la superficie agricole et de main-d'œuvre agricole, de celles qui sont gérées avec une orientation vers le marché. |
(4) |
Il convient que le plan de sélection comporte un minimum d'éléments, qui montrent comment un échantillon représentatif est sélectionné, pour permettre que l'observation remplisse les objectifs du réseau d'information comptable agricole. |
(5) |
Les productions standard sont basées sur les valeurs moyennes d'une période de référence donnée. Il convient d'actualiser périodiquement leurs valeurs afin de tenir compte de l'évolution économique pour que la typologie puisse garder toute sa signification. Il importe que la fréquence de l'actualisation soit liée aux années pendant lesquelles des enquêtes sur la structure des exploitations agricoles de l'Union sont réalisées. |
(6) |
Les orientations technico-économiques générales et principales doivent être conçues de telle sorte qu'elles permettent la constitution de groupes homogènes d'exploitations à un niveau plus ou moins grand d'agrégation ainsi que la comparaison de la situation des groupes d'exploitations. |
(7) |
Les données déclarées dans les fiches d'exploitation devraient permettre d'obtenir un aperçu des exploitations comptables en ce qui concerne les facteurs de production, d'évaluer le niveau des revenus agricoles et de refléter les conditions techniques, économiques et sociales des exploitations concernées. Il convient de déterminer à cet effet les principaux groupes de données comptables à collecter et les règles générales relatives à la collecte des données. |
(8) |
Les règles prévues par le présent règlement s'appliquent à compter de l'exercice comptable 2015 pour le réseau d'information comptable agricole et à compter de l'enquête de 2016 pour les enquêtes sur la structure des exploitations agricoles de l'Union, |
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Champ d'application
Le présent règlement établit des dispositions complétant certains éléments non essentiels du règlement (CE) no 1217/2009 aux fins de la constatation annuelle des revenus et de l'analyse du fonctionnement économique des exploitations agricoles au moyen du réseau d'information comptable agricole de l'Union. Ces règles portent sur:
a) |
le seuil visé à l'article 5, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1217/2009; |
b) |
le plan visé à l'article 5 bis, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1217/2009; |
c) |
la «période de référence» visée à l'article 5 ter, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1217/2009; |
d) |
les orientations technico-économiques visées à l'article 5 ter, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1217/2009; |
e) |
la collecte des données comptables visées à l'article 8, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1217/2009. |
Article 2
Seuil
Le seuil visé à l'article 5, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1217/2009 fait en sorte que le champ d'observation représente la plus grande partie possible de la production agricole, de la superficie agricole et de main-d'œuvre agricole des exploitations gérées avec une orientation vers le marché.
Article 3
Plan de sélection
Le plan de sélection des exploitations comptables à établir par chaque État membre visé à l'article 5 bis, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1217/2009 contient des éléments permettant d'obtenir un échantillon comptable représentatif du champ d'observation. En particulier, le plan:
a) |
est fondé sur les sources de références statistiques les plus récentes; |
b) |
explique la procédure de stratification du champ d'observation conformément aux circonscriptions énumérées à l'annexe I du règlement (CE) no 1217/2009 ainsi qu'aux classes d'orientation technico-économique et aux classes de dimension économique visées à l'article 5 ter, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1217/2009; |
c) |
fournit une ventilation des exploitations dans le champ d'observation selon les classes d'orientation technico-économique et les classes de dimension économique visées à l'article 5 ter, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1217/2009 correspondant au moins aux orientations technico-économiques principales; |
d) |
indique les méthodes statistiques permettant de déterminer le taux de sélection retenu par strate, les modalités de sélection des exploitations comptables et le nombre d'exploitations comptables à sélectionner dans chaque strate. |
Article 4
Période de référence de la production standard
Aux fins du calcul de la production standard pour l'enquête sur la structure des exploitations agricoles de l'Union pour l'année N, visée à l'article 5 ter, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1217/2009, la période de référence se compose des cinq années successives, de l'année N-5 à l'année N-1.
La production standard est déterminée à l'aide des données de base moyennes calculées au cours de la période de référence établie au premier alinéa et communément appelée «production standard N-3». Elle est mise à jour pour tenir compte de l'évolution économique au moins chaque fois qu'une enquête sur la structure des exploitations agricoles de l'Union est réalisée.
Article 5
Orientations technico-économiques générales et principales
Les orientations technico-économiques générales et principales et la correspondance entre elles, visées à l'article 5 ter, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1217/2009, sont indiquées à l'annexe I du présent règlement.
Article 6
Fiche d'exploitation
Les principaux groupes de données comptables à collecter et les règles générales relatives à la collecte des données, visées à l'article 8, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1217/2009, sont indiqués à l'annexe II du présent règlement.
Article 7
Abrogations
Les règlements (CE) no 1242/2008 et (UE) no 1291/2009 et le règlement d'exécution (UE) no 385/2012 sont abrogés avec effet au 1er janvier 2015.
Toutefois, en ce qui concerne le réseau d'information comptable agricole, les règlements visés au premier alinéa continuent à s'appliquer aux exercices comptables antérieurs à l'exercice comptable 2015.
Le règlement (CE) no 1242/2008 continue de s'appliquer aux enquêtes sur la structure des exploitations agricoles de l'Union jusqu'à l'enquête de 2013.
Article 8
Entrée en vigueur
Le présent règlement entre en vigueur le septième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
Il s'applique à compter de l'exercice comptable 2015 pour le réseau d'information comptable agricole et à compter de l'enquête de 2016 pour l'enquête sur la structure des exploitations agricoles de l'Union.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 1er août 2014.
Par la Commission
Le président
José Manuel BARROSO
(1) JO L 328 du 15.12.2009, p. 27.
(2) Règlement (UE) no 1318/2013 du Parlement européen et du Conseil du 22 octobre 2013 modifiant le règlement (CE) no 1217/2009 du Conseil portant création d'un réseau d'information comptable agricole sur les revenus et l'économie des exploitations agricoles dans la Communauté européenne (JO L 340 du 17.12.2013, p. 1).
(3) Règlement (CE) no 1242/2008 de la Commission du 8 décembre 2008 portant établissement d'une typologie communautaire des exploitations agricoles (JO L 335 du 13.12.2008, p. 3).
(4) Règlement (UE) no 1291/2009 de la Commission du 18 décembre 2009 relatif à la sélection des exploitations comptables en vue de la constatation des revenus dans les exploitations agricoles (JO L 347 du 24.12.2009, p. 14).
(5) Règlement d'exécution (UE) no 385/2012 de la Commission du 30 avril 2012 relatif à la fiche d'exploitation à utiliser en vue de constater les revenus dans les exploitations agricoles et d'analyser le fonctionnement économique de ces exploitations (JO L 127 du 15.5.2012, p. 1).
ANNEXE I
Orientations technico-économiques générales et principales et correspondance entre elles
OTE générales |
Description |
OTE principales |
Description |
1. |
Exploitations spécialisées en grandes cultures |
15. |
Exploitations spécialisées en céréaliculture et en culture de plantes oléagineuses et protéagineuses |
16. |
Exploitations spécialisées en grandes cultures de type général |
||
2. |
Exploitations horticoles spécialisées |
21. |
Exploitations horticoles d'intérieur |
22. |
Exploitations horticoles de plein air |
||
23. |
Autres types d'horticulture |
||
3. |
Exploitations spécialisées en cultures permanentes |
35. |
Exploitations spécialisées en viticulture |
36. |
Exploitations fruitières et agrumicoles spécialisées |
||
37. |
Exploitations oléicoles spécialisées |
||
38. |
Exploitations avec diverses combinaisons de cultures permanentes |
||
4. |
Exploitations spécialisées herbivores |
45. |
Exploitations spécialisées — orientation lait |
46. |
Exploitations bovines spécialisées — orientation élevage et viande |
||
47. |
Exploitations bovines — lait, élevage et viande combinés |
||
48. |
Exploitations avec ovins, caprins et autres herbivores |
||
5. |
Exploitations spécialisées de production animale hors sol (granivores) |
51. |
Exploitations porcines spécialisées |
52. |
Exploitations avicoles spécialisées |
||
53. |
Exploitations avec diverses combinaisons de granivores |
||
6. |
Exploitations de polyculture |
61. |
Exploitations de polyculture |
7. |
Exploitations de polyélevage |
73. |
Exploitations de polyélevage à orientation herbivores |
74. |
Exploitations de polyélevage à orientation granivores |
||
8. |
Exploitations mixtes — cultures-élevage |
83. |
Exploitations mixtes — grandes cultures-herbivores |
84. |
Exploitations mixtes avec diverses combinaisons cultures-élevage |
||
9. |
Exploitations non classées |
90. |
Exploitations non classées |
ANNEXE II
Fiche d'exploitation — principaux groupes de données comptables à collecter
— |
Informations générales sur l'exploitation, telles que des données relatives à sa localisation, son statut, son type et sa classification. |
— |
Type d'occupation: données synthétiques relatives aux types d'occupation des surfaces agricoles utilisés par l'exploitation. |
— |
Main-d'œuvre: données caractérisant la main-d'œuvre de l'exploitation, telles que le nombre de personnes participant aux travaux de l'exploitation, la durée de travail et le type d'engagement. |
— |
Actif: données décrivant l'actif de l'exploitation, réparti en catégories, utilisé dans son fonctionnement au cours de l'exercice comptable. |
— |
Quotas et autres droits: données relatives aux quotas et autres droits liés au fonctionnement de l'exploitation au cours de l'exercice comptable. |
— |
Dettes: données relatives à l'endettement de l'exploitation au cours de l'exercice comptable. |
— |
Taxe sur la valeur ajoutée: données relatives à l'application de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) à l'exploitation. |
— |
Intrants: données relatives aux intrants utilisés pour le fonctionnement de l'exploitation, telles que les coûts spécifiques et les frais généraux, aux fins de ses productions au cours de l'exercice comptable. |
— |
Cultures: données détaillant la production et l'utilisation des cultures dans l'exploitation. |
— |
Production animale: données détaillant la production et l'utilisation d'animaux dans l'exploitation. |
— |
Produits et services animaux: données détaillant la production et l'utilisation de produits et services animaux dans l'exploitation. |
— |
Autres activités lucratives directement liées à l'exploitation: données relatives à toutes les activités autres que le travail agricole, directement liées à l'exploitation et ayant un impact économique sur l'exploitation, et lorsque soit les ressources (superficie, bâtiments, machines, produits agricoles, etc.) soit les produits de l'exploitation sont utilisés. |
— |
Subventions: données détaillant les subventions reçues au cours de l'exercice comptable par l'exploitation. |
Fiche d'exploitation — règles générales pour la collecte des données
a) |
L'exercice comptable de douze mois consécutifs défini à l'article 8, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1217/2009 prend fin au cours de la période qui va du 31 décembre au 30 juin inclus. |
b) |
Les données de la fiche d'exploitation proviennent d'une comptabilité qui comporte des enregistrements systématiques et réguliers au cours de l'exercice comptable. |
c) |
Les données de la fiche d'exploitation doivent être indiquées en valeurs financières, en euros ou en unités monétaires nationales, en mesures physiques de poids, de volume, de surface, de nombres, ainsi que dans d'autres unités ou indications correspondantes. |
d) |
Les données comptables sont exprimées en valeurs monétaires hors TVA. |
e) |
Les données comptables en valeurs monétaires sont exprimées hors primes et subventions, lesquelles sont enregistrées séparément. Par primes et subventions, on entend toute aide directe accordée sur fonds publics et qui a donné lieu à une recette spécifique. |