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Document 32014R0791

    Règlement (UE) n ° 791/2014 du Conseil du 22 juillet 2014 modifiant le règlement (CE) n ° 1210/2003 concernant certaines restrictions spécifiques applicables aux relations économiques et financières avec l'Iraq

    JO L 217 du 23.7.2014, p. 5–8 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Legal status of the document In force

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2014/791/oj

    23.7.2014   

    FR

    Journal officiel de l'Union européenne

    L 217/5


    RÈGLEMENT (UE) No 791/2014 DU CONSEIL

    du 22 juillet 2014

    modifiant le règlement (CE) no 1210/2003 concernant certaines restrictions spécifiques applicables aux relations économiques et financières avec l'Iraq

    LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

    vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment son article 215,

    vu la position commune 2003/495/PESC du Conseil du 7 juillet 2003 sur l'Iraq, abrogeant les positions communes 96/741/PESC et 2002/599/PESC (1),

    vu la proposition conjointe du haut représentant de l'Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité et de la Commission européenne,

    considérant ce qui suit:

    (1)

    Le règlement (CE) no 1210/2003 du Conseil (2) impose des mesures restrictives à l'encontre de l'Iraq, conformément à la position commune 2003/495/PESC et à la résolution 1483(2003) du Conseil de sécurité des Nations unies.

    (2)

    Il y a lieu de fondre les paragraphes 3 et 4 de l'article 4 du règlement (CE) no 1210/2003, qui disposent que les fonds ou les ressources économiques ne doivent pas être mis, directement ou indirectement, à la disposition ni utilisés au bénéfice des personnes physiques ou morales, organes ou entités énumérés à l'annexe IV dudit règlement, de sorte que ces personnes, organes ou entités puissent obtenir des fonds, des biens ou des services.

    (3)

    Le 22 juillet 2014, le Conseil a adopté la décision 2014/484/PESC (3) interdisant que des fonds ou des ressources économiques soient mis, directement ou indirectement, à la disposition de personnes et entités inscrites sur la liste correspondante. Des dérogations spécifiques sont prévues, notamment lorsque les fonds et les ressources économiques sont: a) nécessaires pour répondre à des besoins essentiels; b) destinés exclusivement au règlement d'honoraires d'un montant raisonnable et au remboursement de dépenses engagées pour la prestation de services juridiques; c) destinés exclusivement au règlement de commissions ou de frais liés à la garde ou à la gestion des fonds ou des ressources économiques gelés; ou d) nécessaires pour couvrir des dépenses extraordinaires.

    (4)

    Il convient également de mettre à jour le règlement (CE) no 1210/2003 afin de tenir compte des dernières informations fournies par les États membres en ce qui concerne l'identification des autorités compétentes.

    (5)

    Il convient, dès lors, de modifier le règlement (CE) no 1210/2003 en conséquence,

    A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

    Article premier

    Le règlement (CE) no 1210/2003 est modifié comme suit:

    1)

    L'article 4 est modifié comme suit:

    a)

    le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant:

    «3.   Les fonds ou les ressources économiques ne peuvent pas être mis, directement ou indirectement, à la disposition ni utilisés au bénéfice des personnes physiques ou morales, des organes ou des entités énumérés à l'annexe IV.»

    b)

    le paragraphe 4 est supprimé.

    2)

    L'article 4 bis est remplacé par le texte suivant:

    «Article 4 bis

    L'interdiction visée à l'article 4, paragraphe 3, n'entraîne, pour les personnes physiques ou morales ou les entités concernées, aucune responsabilité de quelque nature que ce soit, dès lors qu'elles ne savaient pas ni ne pouvaient raisonnablement savoir que leurs actions enfreindraient cette interdiction.»

    3)

    L'article 5 est remplacé par le texte suivant:

    «Article 5

    1.   L'article 4 ne fait pas obstacle à ce que des crédits soient portés sur des comptes gelés par des établissements financiers ou de crédit recevant des fonds transférés par des tierces parties et destinés au compte de personnes, entités ou organes figurant sur la liste, pour autant que les majorations éventuelles de ces comptes soient également gelées. L'établissement financier ou de crédit informe, sans délai, les autorités compétentes de ces opérations.

    2.   Par dérogation à l'article 4, paragraphe 3, les autorités compétentes, qui figurent sur les sites internet énumérés à l'annexe V, peuvent autoriser, dans les conditions qu'elles jugent appropriées, la mise à disposition de certains fonds ou de certaines ressources économiques après avoir établi que ces fonds ou ces ressources économiques sont:

    a)

    nécessaires pour répondre aux besoins essentiels des personnes physiques ou morales, des entités ou des organes énumérés à l'annexe IV et des membres de la famille des personnes physiques qui sont à leur charge, notamment pour le paiement des vivres, des loyers ou des mensualités de prêts hypothécaires, des médicaments et des traitements médicaux, des impôts, des primes d'assurance et des factures de services d'utilité publique;

    b)

    destinés exclusivement au règlement d'honoraires d'un montant raisonnable ou au remboursement de dépenses engagées pour la prestation de services juridiques;

    c)

    destinés exclusivement au paiement de commissions ou de frais liés à la garde ou à la gestion courante des fonds ou des ressources économiques gelés; ou

    d)

    nécessaires pour couvrir des dépenses extraordinaires, à condition que l'autorité compétente pertinente ait notifié aux autorités compétentes des autres États membres et à la Commission, au moins deux semaines avant l'octroi de l'autorisation, les raisons pour lesquelles elle considère qu'une autorisation spéciale devrait être accordée.

    3.   Les États membres concernés informent les autres États membres et la Commission de toute autorisation accordée en vertu du présent article.»

    4)

    L'annexe V est remplacée par le texte figurant à l'annexe du présent règlement.

    Article 2

    Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

    Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

    Fait à Bruxelles, le 22 juillet 2014.

    Par le Conseil

    Le président

    C. ASHTON


    (1)  JO L 169 du 8.7.2003, p. 72.

    (2)  Règlement (CE) no 1210/2003 du Conseil du 7 juillet 2003 concernant certaines restrictions spécifiques applicables aux relations économiques et financières avec l'Iraq et abrogeant le règlement (CE) no 2465/1996 du Conseil (JO L 169 du 8.7.2003, p. 6).

    (3)  Décision 2014/484/PESC du Conseil du 22 juillet 2014 modifiant la position commune 2003/495/PESC sur l'Iraq (voir page 38 du présent Journal officiel).


    ANNEXE

    «ANNEXE V

    Sites internet indiquant les autorités compétentes visées aux articles 5, 6, 7 et 8 et adresse pour les notifications à la Commission européenne

    A.   Autorités compétentes dans chaque État membre:

    BELGIQUE

    http://www.diplomatie.be/eusanctions

    BULGARIE

    http://www.mfa.bg/en/pages/135/index.html

    RÉPUBLIQUE TCHÈQUE

    http://www.mfcr.cz/mezinarodnisankce

    DANEMARK

    http://um.dk/da/politik-og-diplomati/retsorden/sanktioner/

    ALLEMAGNE

    http://www.bmwi.de/DE/Themen/Aussenwirtschaft/aussenwirtschaftsrecht,did=404888.html

    ESTONIE

    http://www.vm.ee/est/kat_622/

    IRLANDE

    http://www.dfa.ie/home/index.aspx?id=28519

    GRÈCE

    http://www.mfa.gr/en/foreign-policy/global-issues/international-sanctions.html

    ESPAGNE

    http://www.exteriores.gob.es/Portal/es/PoliticaExteriorCooperacion/GlobalizacionOportunidadesRiesgos/Documents/ORGANISMOS%20COMPETENTES%20SANCIONES%20INTERNACIONALES.pdf

    FRANCE

    http://www.diplomatie.gouv.fr/autorites-sanctions/

    CROATIE

    http://www.mvep.hr/sankcije

    ITALIE

    http://www.esteri.it/MAE/IT/Politica_Europea/Misure_Deroghe/

    CHYPRE

    http://www.mfa.gov.cy/sanctions

    LETTONIE

    http://www.mfa.gov.lv/en/security/4539

    LITUANIE

    http://www.urm.lt/sanctions

    LUXEMBOURG

    http://www.mae.lu/sanctions

    HONGRIE

    http://en.nav.gov.hu/criminal_branch_of_NTCA/restrictive_measures/European_Unions_consolidated_sanctions_list

    MALTE

    https://www.gov.mt/en/Government/Government%20of%20Malta/Ministries%20and%20Entities/Officially%20Appointed%20Bodies/Pages/Boards/Sanctions-Monitoring-Board-.aspx

    PAYS-BAS

    www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/internationale-vrede-en-veiligheid/sancties

    AUTRICHE

    http://www.bmeia.gv.at/view.php3?f_id=12750LNG=enversion=

    POLOGNE

    http://www.msz.gov.pl

    PORTUGAL

    http://www.portugal.gov.pt/pt/os-ministerios/ministerio-dos-negocios-estrangeiros/quero-saber-mais/sobre-o-ministerio/medidas-restritivas/medidas-restritivas.aspx

    ROUMANIE

    http://www.mae.ro/node/1548

    SLOVÉNIE

    http://www.mzz.gov.si/si/zunanja_politika_in_mednarodno_pravo/zunanja_politika/mednarodna_varnost/omejevalni_ukrepi/

    SLOVAQUIE

    http://www.mzv.sk/sk/europske_zalezitosti/europske_politiky-sankcie_eu

    FINLANDE

    http://formin.finland.fi/kvyhteistyo/pakotteet

    SUÈDE

    http://www.ud.se/sanktioner

    ROYAUME-UNI

    https://www.gov.uk/sanctions-embargoes-and-restrictions

    B.   Adresse pour les notifications à la Commission européenne:

    Commission européenne

    Service des instruments de politique étrangère (FPI)

    SEAE 02/309

    1049 Bruxelles

    BELGIQUE

    Courrier électronique: relex-sanctions@ec.europa.eu».


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