Choose the experimental features you want to try

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32014R0489

    Règlement d'exécution (UE) n ° 489/2014 de la Commission du 12 mai 2014 modifiant le règlement d'exécution (UE) n ° 102/2012 du Conseil instituant un droit antidumping définitif sur les importations de câbles en acier originaires, entre autres, de la République populaire de Chine, tel qu'étendu aux importations de câbles en acier expédiés, entre autres, de la République de Corée, qu'ils aient ou non été déclarés originaires de ce pays

    JO L 138 du 13.5.2014, p. 80–83 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 20/04/2018

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2014/489/oj

    13.5.2014   

    FR

    Journal officiel de l'Union européenne

    L 138/80


    RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) No 489/2014 DE LA COMMISSION

    du 12 mai 2014

    modifiant le règlement d'exécution (UE) no 102/2012 du Conseil instituant un droit antidumping définitif sur les importations de câbles en acier originaires, entre autres, de la République populaire de Chine, tel qu'étendu aux importations de câbles en acier expédiés, entre autres, de la République de Corée, qu'ils aient ou non été déclarés originaires de ce pays

    LA COMMISSION EUROPÉENNE,

    vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

    vu le règlement (CE) no 1225/2009 du Conseil du 30 novembre 2009 relatif à la défense contre les importations qui font l'objet d'un dumping de la part de pays non membres de la Communauté européenne (1) (ci-après dénommé «règlement de base»), et notamment son article 13, paragraphe 4,

    après avoir informé les États membres,

    considérant ce qui suit:

    A.   MESURES EN VIGUEUR

    (1)

    Par son règlement (CE) no 1796/1999 (2), le Conseil a institué un droit antidumping définitif sur les importations de câbles en acier originaires, entre autres, de la République populaire de Chine. Il a maintenu ces mesures par les règlements du Conseil (CE) no 1601/2001 (3) et (CE) no 1858/2005 (4).

    (2)

    Par son règlement d'exécution (UE) no 400/2010 (5), le Conseil a étendu le droit antidumping sur les importations de câbles en acier originaires, entre autres, de la République populaire de Chine aux importations de câbles en acier expédiés de la République de Corée, qu'ils aient ou non été déclarés originaires de ce pays, à l'issue d'une enquête anticontournement réalisée en application de l'article 13 du règlement de base. Ledit règlement porte aussi exemption de ces mesures étendues pour certains producteurs-exportateurs coréens.

    (3)

    Les mesures en vigueur consistent en un droit antidumping institué sur les importations de câbles en acier originaires, entre autres, de la République populaire de Chine, tel qu'étendu, entre autres, aux importations de câbles en acier expédiés de la République de Corée, qu'ils aient ou non été déclarés originaires de ce pays, par le règlement d'exécution (UE) no 102/2012 du Conseil (6), tel que modifié par le règlement d'exécution (UE) no 558/2012 du Conseil (7) à la suite d'un réexamen au titre de l'expiration des mesures conformément à l'article 11, paragraphe 2, du règlement de base (ci-après dénommées «mesures en vigueur»).

    B.   PROCÉDURE

    1.   Ouverture

    (4)

    La Commission a reçu une demande d'exemption des mesures en vigueur au titre de l'article 13, paragraphe 4, du règlement de base. La demande a été introduite par Line Metal Co. Ltd (ci-après dénommée «Line Metal»), un producteur de la République de Corée, et portait sur la possibilité d'exempter Line Metal des mesures en vigueur.

    (5)

    Ayant examiné les éléments de preuve soumis par Line Metal et consulté les États membres, et après avoir donné à l'industrie de l'Union la possibilité de présenter des observations, la Commission a ouvert une enquête de réexamen le 28 août 2013 par le règlement (UE) no 806/2013 de la Commission (8) (ci-après dénommé «règlement d'ouverture»).

    (6)

    Le règlement d'ouverture a abrogé le droit antidumping institué par le règlement d'exécution (UE) no 102/2012 pour les importations du produit concerné fabriqué par Line Metal et expédié de la République de Corée. De plus, aux termes de son article 3, les autorités douanières ont été invitées à prendre les mesures nécessaires pour enregistrer lesdites importations conformément à l'article 14, paragraphe 5, du règlement de base.

    2.   Produit faisant l'objet du réexamen

    (7)

    Le réexamen porte sur les câbles en acier (y compris les câbles clos), autres qu'en acier inoxydable, dont la plus grande dimension de la coupe transversale excède 3 millimètres, originaires de la République populaire de Chine ou expédiés de la République de Corée, qu'ils aient ou non été déclarés originaires de ce pays, relevant actuellement des codes NC ex 7312 10 81, ex 7312 10 83, ex 7312 10 85, ex 7312 10 89 et ex 7312 10 98 (codes TARIC 7312210281213, 7312210283213, 7312210285213, 73122108913 et 7312109813).

    3.   Période de référence

    (8)

    La période de référence s'étend du 1er juillet 2012 au 30 juin 2013. Pour étudier une éventuelle modification de la configuration des échanges, la Commission a recueilli des données s'étalant entre 2008 et la fin de la période de référence.

    4.   Enquête

    (9)

    La Commission a officiellement avisé Line Metal, ainsi que les représentants de la République de Corée, de l'ouverture du réexamen. Les parties intéressées ont été invitées à faire connaître leur point de vue et informées de la possibilité de demander à être entendues. Aucune demande en ce sens n'a été formulée.

    (10)

    La Commission a envoyé un questionnaire à Line Metal et a reçu une réponse dans le délai fixé. Elle a recherché et vérifié toutes les informations jugées nécessaires aux fins du réexamen. Des visites de vérification ont été effectuées dans les locaux de Line Metal.

    C.   CONCLUSIONS

    (11)

    L'enquête a confirmé que Line Metal n'était liée à aucun des producteurs ou exportateurs chinois soumis aux mesures en vigueur et n'avait pas exporté le produit faisant l'objet du réexamen vers l'Union au cours de la période d'enquête de l'enquête anticontournement ayant conduit à l'extension des mesures, c'est-à-dire du 1er juillet 2008 au 30 juin 2009. Les premières exportations dudit produit par Line Metal ont eu lieu après l'extension des mesures à la République de Corée.

    (12)

    Les activités de transformation de Line Metal peuvent être considérées comme une opération d'assemblage et d'achèvement de la fabrication au sens de l'article 13, paragraphe 2, du règlement de base. Line Metal achète du fil machine en acier fabriqué en République de Corée, mais en importe aussi de la République populaire de Chine, pour ensuite l'étirer, le toronner et le clore dans ses locaux en République de Corée. Le produit fini est vendu sur le marché intérieur et exporté vers l'Union.

    (13)

    Au cours de la période de référence, la matière première d'origine chinoise constituait plus de 60 % de la valeur totale des pièces du produit final. Dès lors, il convenait d'appliquer le critère de la valeur ajoutée, conformément à l'article 13, paragraphe 2, du règlement de base. Il en est ressorti que la valeur ajoutée aux pièces incorporées originaires de la République populaire de Chine, au cours de l'opération d'assemblage et d'achèvement de la fabrication, était supérieure à 25 % du coût de fabrication. La Commission a dès lors constaté que les activités de production de Line Metal ne donnaient pas lieu à contournement au sens de l'article 13, paragraphe 2, du règlement de base.

    (14)

    L'enquête a confirmé que Line Metal n'achetait pas de produit fini originaire de la République populaire de Chine faisant l'objet du réexamen dans le but de le revendre ou de le réexpédier vers l'Union et que la société pouvait justifier de la totalité de ses exportations au cours de la période de référence.

    (15)

    Au vu des résultats exposés aux considérants 11 à 14, la Commission conclut que Line Metal ne contourne pas les mesures antidumping en vigueur sur les importations de câbles en acier originaires, entre autres, de la République populaire de Chine, tel qu'étendu, entre autres, aux importations de câbles en acier expédiés de la République de Corée, qu'ils aient ou non été déclarés originaires de ce pays.

    (16)

    La Commission a communiqué ces conclusions à Line Metal et à l'industrie de l'Union, qui ont eu la possibilité de présenter des observations. Ces observations ont, le cas échéant, été prises en considération.

    D.   MODIFICATION DE LA LISTE DES SOCIÉTÉS BÉNÉFICIANT DE L'EXEMPTION DES MESURES EN VIGUEUR

    (17)

    Conformément aux conclusions susdites, la société Line Metal doit être ajoutée sur la liste des sociétés exemptées du droit antidumping institué par le règlement d'exécution (UE) no 102/2012.

    (18)

    Comme le prévoit l'article 1er, paragraphe 2, du règlement d'exécution (UE) no 400/2010, l'application de l'exemption est subordonnée à la présentation, aux autorités douanières des États membres, d'une facture commerciale en bonne et due forme, conforme aux exigences énoncées à l'annexe dudit règlement. En l'absence de présentation d'une telle facture, le droit antidumping doit continuer à s'appliquer.

    (19)

    L'exemption des mesures étendues accordée aux importations de câbles en acier fabriqués par Line Metal est fondée sur les conclusions du présent réexamen. Elle s'applique donc exclusivement aux importations de câbles en acier fabriqués par l'entité juridique spécifique susmentionnée et expédiés de la République de Corée. Les importations de câbles en acier fabriqués par toute société dont le nom n'est pas spécifiquement mentionné à l'article 1er, paragraphe 4, du règlement d'exécution (UE) no 102/2012, tel que modifié, y compris par des entités liées aux sociétés spécifiquement citées, ne devraient pas bénéficier de cette exemption et devraient être soumises au taux de droit résiduel institué par ledit règlement.

    (20)

    Il convient de clore le réexamen concernant le nouvel exportateur et de modifier le règlement d'exécution (UE) no 102/2012, tel que modifié, pour inscrire Line Metal au tableau figurant à l'article 1er, paragraphe 4, dudit règlement,

    A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

    Article premier

    Le tableau figurant à l'article 1er, paragraphe 4, du règlement d'exécution (UE) no 102/2012, tel que modifié par le règlement d'exécution (UE) no 558/2012, est remplacé par le tableau suivant:

    «Pays

    Société

    Code additionnel TARIC

    République de Corée

    Bosung Wire Rope Co., Ltd, 568, Yongdeok-ri, Hallim-myeon, Gimae-si, Gyeongsangnam-do, 621-872

    A969

    Chung Woo Rope Co., Ltd, 1682-4, Songjung-Dong, Gangseo-Gu, Busan

    A969

    CS Co., Ltd, 287-6 Soju-Dong Yangsan-City, Kyoungnam

    A969

    Cosmo Wire Ltd, 4-10, Koyeon-Ri, Woong Chon-Myon Ulju-Kun, Ulsan

    A969

    Dae Heung Industrial Co., Ltd, 185 Pyunglim — Ri, Daesan-Myun, Haman — Gun, Gyungnam

    A969

    DSR Wire Corp., 291, Seonpyong-Ri, Seo-Myon, Suncheon-City, Jeonnam

    A969

    Kiswire Ltd, 20th Fl. Jangkyo Bldg, 1, Jangkyo-Dong, Chung-Ku, Séoul

    A969

    Line Metal Co. Ltd, 1259 Boncho-ri, Daeji-Myeon, Changnyeong-gun, Gyeongnam

    B926

    Manho Rope & Wire Ltd, Dongho Bldg, 85-2 4 Street Joongang-Dong, Jong-gu, Busan

    A969

    Seil Wire and Cable, 47-4, Soju-Dong, Yangsan-Si, Kyungsangnamdo

    A994

    Shin Han Rope Co., Ltd, 715-8, Gojan-Dong, Namdong-gu, Incheon

    A969

    Ssang YONG Cable Mfg. Co., Ltd, 1559-4 Song-Jeong Dong, Gang-Seo Gu, Busan

    A969

    Young Heung Iron & Steel Co., Ltd, 71-1 Sin-Chon Dong, Changwon City, Gyungnam

    A969»

    Article 2

    Les autorités douanières sont invitées à cesser l'enregistrement des importations effectué conformément à l'article 3 du règlement (UE) no 806/2013. Aucun droit antidumping n'est perçu sur les importations ainsi enregistrées.

    Article 3

    Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

    Il est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

    Fait à Bruxelles, le 12 mai 2014.

    Par la Commission

    Le président

    José Manuel BARROSO


    (1)  JO L 343 du 22.12.2009, p. 51.

    (2)  Règlement (CE) no 1796/1999 du Conseil du 12 août 1999 instituant un droit antidumping définitif et portant perception définitive du droit provisoire institué sur les importations de câbles en acier originaires de la République populaire de Chine, de Hongrie, d'Inde, du Mexique, de Pologne, d'Afrique du Sud et d'Ukraine, et clôturant la procédure antidumping en ce qui concerne les importations de la République de Corée (JO L 217 du 17.8.1999, p. 1).

    (3)  Règlement (CE) no 1601/2001 du Conseil du 2 août 2001 instituant un droit antidumping définitif et portant perception définitive du droit provisoire institué sur les importations de certains câbles en fer ou en acier originaires de la République tchèque, de Russie, de Thaïlande et de Turquie (JO L 211 du 4.8.2001, p. 1).

    (4)  Règlement (CE) no 1858/2005 du Conseil du 8 novembre 2005 instituant un droit antidumping définitif sur les importations de câbles en acier originaires de la République populaire de Chine, de l'Inde, d'Afrique du Sud et d'Ukraine à l'issue d'un réexamen au titre de l'expiration des mesures mené conformément à l'article 11, paragraphe 2, du règlement (CE) no 384/96 (JO L 299 du 16.11.2005, p. 1).

    (5)  Règlement d'exécution (UE) no 400/2010 du Conseil du 26 avril 2010 portant extension du droit antidumping définitif institué par le règlement (CE) no 1858/2005 sur les importations de câbles en acier originaires, entre autres, de la République populaire de Chine aux importations de câbles en acier expédiés de la République de Corée, qu'ils aient ou non été déclarés originaires de ce pays, et clôturant l'enquête concernant les importations expédiées de Malaisie (JO L 117 du 11.5.2010, p. 1).

    (6)  Règlement d'exécution (UE) no 102/2012 du Conseil du 27 janvier 2012 instituant un droit antidumping définitif sur les importations de câbles en acier originaires de la République populaire de Chine et d'Ukraine, tel qu'étendu aux importations de câbles en acier expédiés du Maroc, de Moldavie et de la République de Corée, qu'ils aient ou non été déclarés originaires de ces pays, à la suite d'un réexamen au titre de l'expiration des mesures conformément à l'article 11, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1225/2009 et clôturant la procédure de réexamen au titre de l'expiration des mesures concernant les importations de câbles en acier originaires d'Afrique du Sud, conformément à l'article 11, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1225/2009 (JO L 36 du 9.2.2012, p. 1).

    (7)  Règlement d'exécution (UE) no 558/2012 du Conseil du 26 juin 2012 modifiant le règlement d'exécution (UE) no 102/2012 instituant un droit antidumping définitif sur les importations de câbles en acier originaires, entre autres, de la République populaire de Chine, tel qu'étendu aux importations de câbles en acier expédiés, entre autres, de la République de Corée, qu'ils aient ou non été déclarés originaires de ce pays (JO L 168 du 28.6.2012, p. 3).

    (8)  Règlement (UE) no 806/2013 de la Commission du 26 août 2013 portant ouverture d'un réexamen du règlement d'exécution (UE) no 102/2012 du Conseil instituant un droit antidumping définitif sur les importations de câbles en acier originaires, entre autres, de la République populaire de Chine, tel qu'étendu aux importations de câbles en acier expédiés, entre autres, de la République de Corée, qu'ils aient ou non été déclarés originaires de ce pays, afin d'étudier la possibilité d'accorder une exemption de ces mesures à un exportateur coréen, abrogeant le droit antidumping en vigueur pour les importations effectuées par cet exportateur et soumettant ces importations à enregistrement (JO L 228 du 27.8.2013, p. 1).


    Top