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Document 32014L0049

Directive 2014/49/UE du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 relative aux systèmes de garantie des dépôts (refonte) Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE

OJ L 173, 12.6.2014, p. 149–178 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force: This act has been changed. Current consolidated version: 02/07/2014

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2014/49/oj

12.6.2014   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 173/149


DIRECTIVE 2014/49/UE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

du 16 avril 2014

relative aux systèmes de garantie des dépôts

(refonte)

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 53, paragraphe 1,

vu la proposition de la Commission européenne,

après transmission du projet d’acte législatif aux parlements nationaux,

vu l’avis de la Banque centrale européenne (1),

statuant conformément à la procédure législative ordinaire (2),

considérant ce qui suit:

(1)

La directive 94/19/CE du Parlement européen et du Conseil (3) a fait l’objet de modifications substantielles (4). De nouvelles modifications devant encore être introduites, il convient, dans un souci de clarté, de procéder à sa refonte.

(2)

Il est nécessaire, pour faciliter l’accès à l’activité des établissements de crédit et son exercice, d’éliminer certaines différences existant entre les législations des États membres en ce qui concerne les règles relatives aux systèmes de garantie des dépôts (SGD) auxquelles ces établissements de crédit sont soumis.

(3)

La présente directive constitue un instrument essentiel pour l’achèvement du marché intérieur, du point de vue tant de la liberté d’établissement que de la libre prestation des services financiers dans le domaine des établissements de crédit, tout en renforçant la stabilité du système bancaire et la protection des déposants. Eu égard au coût occasionné par la défaillance d’un établissement de crédit pour l’économie dans son ensemble et à ses répercussions négatives sur la stabilité financière et sur la confiance des déposants, il convient non seulement de prévoir un mécanisme de remboursement des déposants, mais aussi de laisser aux États membres suffisamment de souplesse pour que les SGD puissent mettre en œuvre des mesures visant à réduire la probabilité de créances futures sur les SGD. Ces mesures devraient toujours être conformes aux règles applicables en matière d’aides d’État.

(4)

Pour répondre à l’intégration croissante du marché intérieur, il devrait être possible de fusionner les SGD de différents États membres ou de créer des systèmes transfrontaliers distincts sur une base volontaire. Les États membres devraient veiller à ce que les SGD existants et nouveaux présentent une stabilité suffisante et une composition équilibrée. Les effets négatifs sur la stabilité financière devraient être évités, par exemple lorsque seuls les établissements de crédit présentant un niveau de risque élevé sont transférés vers un SGD transfrontalier.

(5)

La directive 94/19/CE fait obligation à la Commission de présenter, si nécessaire, des propositions visant à modifier ladite directive. La présente directive couvre l’harmonisation des mécanismes de financement des SGD, l’introduction de contributions déterminées en fonction des risques et l’harmonisation du champ des produits et des déposants couverts.

(6)

La directive 94/19/CE repose sur le principe d’une harmonisation minimale. En conséquence, toute une série de SGD présentant des caractéristiques très différentes coexistent actuellement dans l’Union. Les exigences communes énoncées dans la présente directive devraient permettre aux déposants de bénéficier d’un niveau de protection uniforme dans toute l’Union, tout en assurant le même niveau de stabilité des SGD. Parallèlement, ces exigences communes revêtent une importance cruciale pour éliminer les distorsions de marché. La présente directive contribue, dès lors, à l’achèvement du marché intérieur.

(7)

La présente directive permettra aux déposants de bénéficier d’un accès nettement amélioré aux SGD, grâce à un élargissement et à une clarification de son champ d’application, à des délais de remboursement plus rapides, à l’amélioration des informations et à des critères de financement solides. Cela renforcera la confiance des consommateurs dans la stabilité financière dans l’ensemble du marché intérieur.

(8)

Les États membres devraient veiller à ce que leurs SGD appliquent de bonnes pratiques de gouvernance et à ce qu’ils publient un rapport annuel d’activité.

(9)

Lors de la fermeture d’un établissement de crédit insolvable, les déposants des succursales situées dans un État membre autre que celui du siège social de l’établissement de crédit devraient être protégés par le même SGD que les autres déposants de l’établissement de crédit.

(10)

La présente directive ne devrait pas empêcher les États membres d’inclure, dans son champ d’application, des établissements de crédit au sens de l’article 4, paragraphe 1, point 1), du règlement (UE) no 575/2013 du Parlement européen et du Conseil (5) qui ne relèvent pas du champ de la directive 2013/36/UE du Parlement européen et du Conseil (6) en vertu de l’article 2, paragraphe 5, de ladite directive. Les États membres devraient pouvoir décider que, aux fins de la présente directive, l’organisme central et tous les établissements de crédit qui lui sont affiliés sont traités comme un seul et même établissement de crédit.

(11)

La présente directive impose, en principe, à tous les établissements de crédit l’obligation d’adhérer à un SGD. Un État membre admettant des succursales d’un établissement de crédit ayant son siège social dans un pays tiers devrait décider des modalités d’application de la présente directive à ces succursales, et devrait tenir compte de la nécessité de protéger les déposants et d’assurer l’intégrité du système financier. Les déposants de ces succursales devraient être pleinement informés des dispositions qui leur sont applicables en matière de garantie.

(12)

Il convient de reconnaître que certains systèmes de protection institutionnels (SPI) protègent l’établissement de crédit lui-même et, en particulier, garantissent sa liquidité et sa solvabilité. Lorsqu’un tel système est distinct d’un SGD, il convient de tenir compte du rôle qu’il joue comme garde-fou supplémentaire lors du calcul des contributions de ses membres aux SGD. Le niveau harmonisé de garantie prévu par la présente directive ne devrait pas avoir d’incidence sur les systèmes protégeant l’établissement de crédit lui-même, à moins qu’ils ne remboursent les déposants.

(13)

Tout établissement de crédit devrait être affilié à un SGD reconnu au titre de la présente directive, afin d’assurer un degré élevé de protection des consommateurs et des conditions de concurrence équitables entre les établissements de crédit, tout en empêchant l’arbitrage réglementaire. Un SGD devrait être à même de fournir cette protection à tout instant.

(14)

La mission première d’un SGD est de protéger les déposants contre les conséquences de l’insolvabilité d’un établissement de crédit. Les SGD devraient pouvoir assurer cette protection de différentes manières. Les SGD devraient être principalement utilisés pour rembourser les déposants en vertu de la présente directive (la fonction de remboursement «paybox»).

(15)

Les SGD devraient également aider à financer la résolution des défaillances des établissements de crédit conformément à la directive 2014/59/UE du Parlement européen et du Conseil (7).

(16)

Un SGD devrait également pouvoir, si le droit national le permet, exercer une fonction allant au-delà du cadre du simple remboursement et utiliser les moyens financiers disponibles pour prévenir la défaillance d’un établissement de crédit, de façon à éviter les coûts de remboursement des déposants ainsi que d’autres répercussions négatives. Ces mesures devraient toutefois être appliquées dans un cadre clairement défini et devraient, en tout état de cause, être conformes aux règles applicables en matière d’aides d’État. Les SGD devraient disposer, entre autres, de systèmes et de procédures appropriés pour le choix et la mise en œuvre de telles mesures ainsi que pour le suivi des risques afférents. La mise en œuvre de telles mesures devrait être soumise à l’imposition de conditions à l’établissement de crédit, lesquelles comportent au moins un suivi plus rigoureux des risques et des droits de contrôle plus étendus pour les SGD. Le coût des mesures prises pour prévenir la défaillance d’un établissement de crédit ne devrait pas dépasser les coûts liés à l’exercice des mandats statutaires ou contractuels des SGD correspondants en ce qui concerne la protection des dépôts garantis dans l’établissement de crédit ou l’établissement lui-même.

(17)

Les SGD devraient également pouvoir prendre la forme d’un SPI. Les autorités compétentes devraient pouvoir reconnaître la qualité de SGD aux SPI lorsqu’ils remplissent les critères énoncés dans la présente directive.

(18)

La présente directive ne devrait pas s’appliquer aux systèmes contractuels ou aux SPI qui ne sont pas officiellement reconnus comme SGD, excepté en ce qui concerne les exigences limitées en matière de publicité et d’information des déposants en cas d’exclusion ou de retrait d’un établissement de crédit. En tout état de cause, les systèmes contractuels et les SPI sont soumis aux règles applicables en matière d’aides d’État.

(19)

Lors de la récente crise financière, des relèvements non coordonnés de garantie dans l’Union ont parfois incité les déposants à transférer de l’argent vers des établissements de crédit situés dans des pays où la garantie des dépôts était plus élevée. Ces relèvements non coordonnés ont privé les établissements de crédit de liquidités en période de tensions. En période de stabilité, il se peut que des garanties différentes conduisent les déposants à opter pour la protection des dépôts la plus élevée plutôt que pour les produits de dépôt qui sont le mieux adaptés à leur profil. Il est possible que ces différentes garanties créent des distorsions de la concurrence dans le marché intérieur. Il est donc nécessaire d’assurer un niveau harmonisé de protection des dépôts par tous les SGD reconnus, quelle que soit la localisation des dépôts dans l’Union. Néanmoins, certains dépôts devraient, pour un temps limité, pouvoir bénéficier, en raison de la situation personnelle des déposants, d’un niveau de garantie plus élevé.

(20)

Le même niveau de garantie devrait être appliqué à tous les déposants, que la monnaie d’un État membre soit ou non l’euro. Les États membres dont la monnaie n’est pas l’euro devraient avoir la possibilité d’arrondir les montants résultant de la conversion, tout en préservant un niveau équivalent de protection des déposants.

(21)

D’une part, le niveau de garantie prévu par la présente directive ne devrait pas laisser sans protection une proportion trop importante des dépôts, ce dans l’intérêt tant de la protection des consommateurs que de la stabilité du système financier. D’autre part, il convient de tenir compte du coût du financement des SGD. Il paraît donc raisonnable de fixer le niveau de garantie harmonisé à 100 000 EUR.

(22)

La présente directive retient le principe d’une limite harmonisée par déposant et non par dépôt. Il convient, dès lors, de prendre en considération les dépôts effectués par des déposants qui ne sont pas mentionnés comme titulaires d’un compte ou qui ne sont pas les titulaires uniques d’un compte. La limite devrait être appliquée à chaque déposant identifiable. Le principe selon lequel la limite doit être appliquée à chaque déposant identifiable ne devrait toutefois pas s’appliquer aux organismes de placement collectif soumis à des règles particulières de protection qui ne s’appliquent pas à de tels dépôts.

(23)

La directive 2009/14/CE du Parlement européen et du Conseil (8) a introduit un niveau fixe de garantie de 100 000 EUR, ce qui a contraint certains États membres à abaisser leur niveau de garantie, au risque de susciter une perte de confiance des déposants. S’il est vrai que l’harmonisation est indispensable pour assurer des conditions de concurrence égales et garantir la stabilité financière dans le marché intérieur, il convient de tenir compte du risque de susciter une perte de confiance des déposants. Dès lors, les États membres devraient avoir la possibilité d’appliquer un niveau de garantie plus élevé s’ils appliquaient un niveau de garantie plus élevé que le niveau harmonisé avant l’application de la directive 2009/14/CE. Ce niveau de garantie plus élevé devrait être d’une durée et d’une portée limitées, et les États membres concernés devraient adapter le niveau cible et les contributions versées aux SGD proportionnellement. Étant donné qu’il est impossible d’adapter le niveau cible si le niveau de garantie n’est pas limité, il convient de limiter cette possibilité aux États membres qui, au 1er janvier 2008, appliquaient un niveau de garantie compris dans une fourchette allant de 100 000 EUR à 300 000 EUR. Afin de limiter l’incidence de niveaux de garantie différents, et en tenant compte du fait que la Commission procédera à l’examen de la mise en œuvre de la présente directive au plus tard le 31 décembre 2018, il convient que cette possibilité soit accordée jusqu’à cette date.

(24)

Les SGD ne devraient être autorisés à compenser les dettes d’un déposant avec ses créances que si lesdites dettes sont échues à la date de l’indisponibilité ou avant cette date. Cette compensation ne devrait pas compromettre la capacité des SGD à rembourser les dépôts dans le délai fixé par la présente directive. Il convient de ne pas empêcher les États membres de prendre des mesures appropriées concernant les droits des SGD dans le cadre d’une procédure de liquidation ou d’assainissement d’un établissement de crédit.

(25)

Il devrait être possible d’exclure du remboursement les dépôts lorsque, conformément au droit national, les fonds déposés ne sont pas à la disposition du déposant parce que celui-ci et l’établissement de crédit sont convenus par voie contractuelle que le dépôt servirait uniquement à rembourser un emprunt contracté pour l’achat d’un bien immobilier privé. Ces dépôts devraient être compensés avec le montant du prêt restant dû.

(26)

Les États membres devraient veiller à ce que les dépôts résultant de certaines transactions, ou destinés à des fins sociales ou autres, bénéficient d’une protection supérieure à 100 000 EUR durant une période donnée. Les États membres devraient décider d’un niveau maximal de garantie temporaire pour ces dépôts et, ce faisant, ils devraient prendre en considération l’importance de la protection des déposants et les conditions de vie dans les États membres. Dans tous ces cas, il y a lieu de respecter les règles en matière d’aides d’État.

(27)

Il est nécessaire d’harmoniser les méthodes de financement des SGD. D’une part, la charge du financement des SGD devrait, en principe, incomber aux établissements de crédit eux-mêmes et, d’autre part, les capacités de financement des SGD devraient être proportionnées à leurs propres engagements. Afin que les déposants de tous les États membres jouissent d’un niveau élevé de protection similaire, il convient d’harmoniser à un niveau élevé le financement des SGD et de prévoir, ex ante, pour l’ensemble des SGD, un niveau cible unique en termes de dotation financière.

(28)

Toutefois, dans certaines circonstances, les établissements de crédit peuvent exercer leurs activités dans un marché fortement concentré, où la taille et le degré d’interconnexion de la plupart des établissements de crédit sont tels qu’il est peu probable qu’ils fassent l’objet d’une liquidation dans le cadre d’une procédure normale d’insolvabilité sans mettre en danger la stabilité financière, et qu’il est donc plus probable qu’ils feraient l’objet d’une procédure de résolution ordonnée. En pareil cas, un niveau cible moins élevé pourrait s’appliquer aux systèmes.

(29)

Conformément à la directive 2009/110/CE du Parlement européen et du Conseil (9), la monnaie électronique et les fonds reçus en échange de monnaie électronique ne devraient pas être considérés comme un dépôt et ne devraient dès lors pas relever du champ d’application de la présente directive.

(30)

Afin de limiter la protection des dépôts à ce qui est nécessaire pour garantir la sécurité juridique et la transparence pour les déposants et d’éviter de transférer les risques d’investissement aux SGD, il y a lieu d’exclure de la garantie les instruments financiers, à l’exception des produits d’épargne existants dont l’existence est prouvée par un certificat de dépôt établi au nom d’une personne nommément désignée.

(31)

Certains déposants ne devraient pas avoir droit à la protection de leurs dépôts, en particulier les autorités publiques ou d’autres établissements financiers. Du fait de leur nombre limité par rapport à tous les autres déposants, leur exclusion de la garantie n’aura qu’une incidence minime sur la stabilité financière en cas de défaillance d’un établissement de crédit. Les autorités jouissent également d’un accès au crédit bien plus aisé que les particuliers. Les États membres devraient cependant pouvoir décider que les dépôts des autorités locales dont le budget annuel ne dépasse pas 500 000 EUR sont garantis. Les entreprises non financières devraient, en principe, bénéficier d’une garantie, quelle que soit leur taille.

(32)

Les déposants dont les activités incluent le blanchiment de capitaux au sens de l’article 1er, paragraphe 2 ou 3, de la directive 2005/60/CE du Parlement européen et du Conseil (10) devraient être exclus du remboursement par un SGD.

(33)

Le coût, pour les établissements de crédit, de la participation à un SGD est sans commune mesure avec le coût qu’induirait un retrait massif des dépôts, non seulement d’un établissement en difficulté, mais également d’établissements sains à la suite d’une perte de confiance des déposants dans la solidité du système bancaire.

(34)

Il est nécessaire que les moyens financiers dont disposent les SGD atteignent un certain niveau cible et que des contributions extraordinaires puissent être prélevées. En tout état de cause, les SGD devraient se doter d’autres mécanismes de financement appropriés qui leur permettent d’obtenir des financements à court terme pour honorer les créances qui leur sont présentées. Il devrait être possible de prévoir que les moyens financiers dont disposent les SGD consistent en espèces, dépôts, engagements de paiement et actifs à faible risque pouvant être liquidés à bref délai. Le montant des contributions versées aux SGD devraient tenir dûment compte du cycle d’activités, de la stabilité du secteur d’activité de réception des dépôts et des engagements du SGD.

(35)

Les SGD devraient investir dans des actifs à faible risque.

(36)

Les contributions aux SGD devraient être calculées en fonction du montant des dépôts garantis et du degré de risque auquel s’expose le membre concerné. Cela permettrait de refléter le profil de risque de chaque établissement de crédit, y compris leurs différents modèles d’entreprise. Cela devrait également permettre de calculer équitablement les contributions respectives des uns et des autres et de les inciter à exercer leur activité selon un modèle d’entreprise moins risqué. Afin que les contributions reflètent les réalités des marchés et les profils de risque, les SGD devraient pouvoir utiliser leurs propres méthodes fondées sur le risque. Pour prendre en considération le niveau de risque particulièrement faible de certains secteurs régis par le droit national, les États membres devraient pouvoir prévoir les réductions correspondantes des contributions tout en respectant le niveau cible de chaque SGD. En tout état de cause, les méthodes de calcul devraient être approuvées par les autorités compétentes. L’autorité européenne de surveillance (l’autorité bancaire européenne) (ABE) instituée par le règlement (UE) no 1093/2010 du Parlement européen et du Conseil (11) devrait émettre des orientations pour préciser les méthodes de calcul des contributions.

(37)

La garantie des dépôts est un élément essentiel de l’achèvement du marché intérieur et un complément indispensable du système de surveillance des établissements de crédit en raison de la solidarité qu’elle crée entre tous les établissements d’une même place financière en cas de défaillance de l’un d’entre eux. Les États membres devraient donc pouvoir autoriser les SGD à se prêter mutuellement de l’argent sur une base volontaire.

(38)

Le délai de remboursement existant va à l’encontre de la nécessité de préserver la confiance des déposants et ne répond pas à leurs besoins. Il y a donc lieu de réduire le délai de remboursement à sept jours ouvrables.

(39)

Or, il arrive souvent que les procédures qui s’imposent pour permettre un délai de remboursement rapide n’existent pas encore. Les États membres devraient donc avoir la possibilité, pendant une période transitoire, de ramener progressivement le délai de remboursement à sept jours ouvrables. Le délai de remboursement maximal prévu dans la présente directive ne devrait pas empêcher les SGD de rembourser les déposants plus tôt. Pour éviter de connaître, pendant la période transitoire, des difficultés financières en cas de défaillance de leur établissement de crédit, les déposants devraient toutefois, s’ils en font la demande, avoir la possibilité d’accéder à un montant approprié de leurs dépôts garantis afin de couvrir le coût de la vie. Cet accès devrait se faire uniquement sur la base des données fournies par l’établissement de crédit. Compte tenu des différences de coût de la vie entre les États membres, ce montant devrait être déterminé par les États membres.

(40)

Le délai nécessaire pour rembourser les dépôts devrait tenir compte des cas dans lesquels les systèmes ont des difficultés à calculer le montant du remboursement et à déterminer les droits du déposant, en particulier si le dépôt résulte de transactions portant sur un logement résidentiel ou de certains événements de la vie, si un déposant n’est pas l’ayant droit des sommes détenues sur un compte, si le dépôt fait l’objet d’un litige, s’il existe des créances concurrentes sur les sommes détenues sur le compte ou si le dépôt est sous le coup de sanctions économiques imposées par des gouvernements nationaux ou des organismes internationaux.

(41)

Pour garantir le remboursement, les SGD devraient pouvoir être subrogés dans les droits des déposants remboursés à l’encontre d’un établissement de crédit défaillant. Les États membres devraient pouvoir limiter la période pendant laquelle les déposants dont les dépôts n’ont pas été remboursés, ou n’ont pas été pris en compte dans le délai de remboursement, peuvent demander le remboursement de leurs dépôts, afin de permettre aux SGD d’exercer les droits dans lesquels ils sont subrogés avant la date à laquelle ces droits doivent être enregistrés dans le cadre de la procédure d’insolvabilité.

(42)

Il convient qu’un SGD dans un État membre dans lequel un établissement de crédit a établi des succursales informe et rembourse les déposants pour le compte du SGD de l’État membre dans lequel l’établissement de crédit a été agréé. Des mesures de sauvegarde sont nécessaires pour faire en sorte qu’un SGD qui rembourse des déposants reçoive du SGD de l’État membre d’origine, avant un tel remboursement, les moyens financiers et les instructions nécessaires. Le SGD susceptible d’être concerné devrait conclure par avance des accords susceptibles de faciliter ces tâches.

(43)

L’information des déposants est un élément essentiel de leur protection. Il convient par conséquent que les déposants soient informés, dans leurs relevés de compte, de la garantie qui leur est offerte et du SGD qui est responsable dans leur cas. Les déposants potentiels devraient recevoir les mêmes informations par le biais d’un formulaire d’information standardisé dont il leur serait demandé d’accuser réception. Le contenu de ces informations devrait être identique pour tous les déposants. L’usage non réglementé, à des fins publicitaires, de mentions du niveau et de l’étendue de la garantie d’un SGD risque de porter atteinte à la stabilité du système bancaire ou à la confiance des déposants. Toute mention de SGD dans une publicité devrait donc se limiter à une brève référence factuelle.

(44)

La directive 95/46/CE du Parlement européen et du Conseil (12) s’applique au traitement des données à caractère personnel effectué en vertu de la présente directive. Les SGD et les autorités concernées devraient traiter les données relatives aux dépôts individuels avec un soin extrême et maintenir un niveau élevé de protection des données conformément à ladite directive.

(45)

La présente directive ne devrait pas avoir pour effet d’engager la responsabilité des États membres ou de leurs autorités concernées à l’égard des déposants, dès lors qu’ils ont veillé à l’instauration et à la reconnaissance officielle d’un ou de plusieurs SGD garantissant les dépôts ou les établissements de crédit eux-mêmes et assurant l’indemnisation ou la protection des déposants dans les conditions définies par la présente directive.

(46)

Le règlement (UE) no 1093/2010 du Parlement européen et du Conseil a attribué à l’ABE un certain nombre de tâches dans le cadre de la directive 94/19/CE.

(47)

Tout en respectant la surveillance des SGD par les États membres, l’ABE devrait contribuer à l’objectif qui consiste à faciliter, pour les établissements de crédit, l’accès à l’activité et son exercice et à garantir en même temps une protection appropriée aux déposants, ainsi qu’à réduire le plus possible le risque de devoir faire appel au contribuable. Les États membres devraient tenir la Commission et l’ABE informées de l’identité de leur autorité désignée, compte tenu de l’exigence de coopération entre l’ABE et les autorités désignées prévue dans la présente directive.

(48)

Il est nécessaire d’élaborer des orientations dans le secteur des services financiers afin de garantir des conditions de concurrence équitables et une protection adéquate aux déposants de toute l’Union. Ces orientations devraient être formulées de façon à préciser la méthode de calcul des contributions en fonction des risques.

(49)

Il convient, afin d’assurer un fonctionnement efficient et efficace des SGD tout en tenant dûment compte de leur situation dans les différents États membres, que l’ABE soit en mesure de régler les désaccords les opposant avec effet contraignant.

(50)

Compte tenu des divergences des pratiques administratives relatives aux SGD dans les États membres, ceux-ci devraient être libres de décider quelle autorité constate l’indisponibilité des dépôts.

(51)

Les autorités compétentes, les autorités désignées, les autorités de résolution, les autorités administratives concernées et les SGD devraient coopérer les uns avec les autres et exercer leurs pouvoirs en conformité avec la présente directive. Ils devraient coopérer dès les premières étapes de l’élaboration et de la mise en œuvre des mesures de résolution afin de fixer le montant dont le SGD est redevable lorsque les moyens financiers sont utilisés pour financer la résolution d’établissements de crédit.

(52)

Il convient de déléguer à la Commission le pouvoir d’adopter des actes délégués, conformément à l’article 290 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, aux fins de l’adaptation, pour l’ensemble des dépôts d’un même déposant, sur la base de la variation de l’indice des prix à la consommation, du niveau de garantie fixé dans la présente directive en fonction de l’inflation dans l’Union. Il importe particulièrement que la Commission procède aux consultations appropriées durant son travail préparatoire, y compris au niveau des experts. Il convient que, lorsqu’elle prépare et élabore des actes délégués, la Commission veille à ce que les documents pertinents soient transmis simultanément, en temps utile et de façon appropriée, au Parlement européen et au Conseil.

(53)

Conformément à la déclaration politique commune des États membres et de la Commission sur les documents explicatifs (13), les États membres se sont engagés à accompagner la notification de leurs mesures de transposition, dans les cas où cela se justifie, d’un ou de plusieurs documents expliquant le lien entre les éléments d’une directive et les parties correspondantes des instruments nationaux de transposition. En ce qui concerne la présente directive, le législateur estime que la transmission de ces documents est justifiée.

(54)

Étant donné que l’objectif de la présente directive, à savoir l’harmonisation des règles de fonctionnement des SGD, ne peut pas être atteint de manière suffisante par les États membres, mais peut l’être mieux au niveau de l’Union, celle-ci peut prendre des mesures, conformément au principe de subsidiarité consacré à l’article 5 du traité sur l’Union européenne. Conformément au principe de proportionnalité tel qu’énoncé audit article, la présente directive n’excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre cet objectif.

(55)

L’obligation de transposer la présente directive en droit national devrait être limitée aux dispositions qui constituent une modification de fond par rapport aux directives précédentes. L’obligation de transposer les dispositions inchangées résulte des directives précédentes.

(56)

La présente directive ne devrait pas porter atteinte aux obligations des États membres concernant les délais de transposition en droit national des directives visées à l’annexe II,

ONT ADOPTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:

Article premier

Objet et champ d’application

1.   La présente directive définit les règles et procédures relatives à l’établissement et au fonctionnement des systèmes de garantie des dépôts (SGD).

2.   La présente directive s’applique:

a)

aux SGD institués par la loi;

b)

aux SGD contractuels qui sont officiellement reconnus comme SGD au sens de l’article 4, paragraphe 2;

c)

aux systèmes de protection institutionnels qui sont officiellement reconnus comme SGD conformément à l’article 4, paragraphe 2;

d)

aux établissements de crédit affiliés aux systèmes visés au point a), b) ou c) du présent paragraphe.

3.   Sans préjudice de l’article 16, paragraphes 5 et 7, les systèmes suivants ne relèvent pas de la présente directive:

a)

les systèmes contractuels qui ne sont pas officiellement reconnus comme SGD, y compris les systèmes qui offrent une protection supplémentaire au-delà du niveau de garantie prévu à l’article 6, paragraphe 1;

b)

les systèmes de protection institutionnels (SPI) qui ne sont pas officiellement reconnus comme SGD.

Les États membres veillent à ce que les systèmes visés aux points a) et b) du premier alinéa disposent de moyens financiers suffisants ou de mécanismes de financement appropriés pour remplir leurs obligations.

Article 2

Définitions

1.   Aux fins de la présente directive, on entend par:

1)

«systèmes de garantie des dépôts» ou «SGD», les systèmes visés au point a), b) ou c) de l’article 1er, paragraphe 2;

2)

«systèmes de protection institutionnels» ou «SPI», les systèmes de protection institutionnels visés à l’article 113, paragraphe 7, du règlement (UE) no 575/2013;

3)

«dépôt», un solde créditeur résultant de fonds laissés en compte ou de situations transitoires provenant d’opérations bancaires normales, que l’établissement de crédit doit restituer conformément aux conditions légales et contractuelles applicables, y compris un dépôt à terme et un dépôt d’épargne, mais à l’exclusion d’un solde créditeur lorsque:

a)

son existence ne peut être prouvée que par un instrument financier au sens de l’article 4, paragraphe 17, de la directive 2004/39/CE du Parlement européen et du Conseil (14), sauf s’il s’agit d’un produit d’épargne dont l’existence est prouvée par un certificat de dépôt établi au nom d’une personne nommément désignée et qui existe dans un État membre le 2 juillet 2014;

b)

son principal n’est pas remboursable au pair;

c)

son principal n’est remboursable au pair qu’en vertu d’une garantie particulière ou d’un accord particulier donnés par l’établissement de crédit ou par un tiers;

4)

«dépôts éligibles», les dépôts qui ne sont pas exclus de la protection en vertu de l’article 5;

5)

«dépôts garantis», la fraction des dépôts éligibles qui ne dépasse pas le niveau de garantie prévu à l’article 6;

6)

«déposant», la personne titulaire ou, en cas de compte joint, chacun des titulaires d’un dépôt;

7)

«compte joint», un compte ouvert au nom de deux personnes au moins ou sur lequel deux personnes au moins ont des droits qui sont exercés sous la signature d’au moins une de ces personnes;

8)

«dépôt indisponible», un dépôt qui est échu et exigible mais qui n’a pas été payé par un établissement de crédit dans les conditions légales et contractuelles qui lui sont applicables et lorsque:

a)

les autorités administratives concernées ont constaté que, de leur point de vue, pour le moment et pour des raisons liées directement à sa situation financière, l’établissement de crédit en question n’apparaît pas en mesure de restituer le dépôt et que l’établissement n’a pas de perspective rapprochée qu’il puisse le faire; ou

b)

une autorité judiciaire a rendu, pour des raisons liées directement à la situation financière de l’établissement de crédit, une décision qui a pour effet de suspendre les droits des déposants à faire valoir des créances sur l’établissement;

9)

«établissement de crédit», un établissement de crédit au sens de l’article 4, paragraphe 1, point 1), du règlement (UE) no 575/2013;

10)

«succursale», un siège d’exploitation situé dans un État membre qui constitue une partie dépourvue de personnalité juridique d’un établissement de crédit et qui effectue directement, en tout ou partie, les opérations inhérentes à l’activité d’établissement de crédit;

11)

«niveau cible», le montant des moyens financiers disponibles que le SGD est tenu d’atteindre conformément à l’article 10, paragraphe 2, exprimé en pourcentage des dépôts garantis de ses membres;

12)

«moyens financiers disponibles», des espèces, des dépôts et des actifs à faible risque pouvant être liquidés dans un délai n’excédant pas le délai fixé à l’article 8, paragraphe 1, ainsi que des engagements de paiement jusqu’à concurrence du montant indiqué à l’article 10, paragraphe 3;

13)

«engagements de paiement», les engagements de paiement consentis par un établissement de crédit envers un SGD qui sont intégralement garantis, pour autant que la sûreté:

a)

consiste en actifs à faible risque;

b)

ne soit pas grevée de droits tiers et soit à la libre disposition du SGD;

14)

«actifs à faible risque», les éléments d’actif relevant de la première ou de la deuxième catégorie visées dans le tableau 1 figurant à l’article 336 du règlement (UE) no 575/2013 ou tout actif considéré comme pareillement sûr et liquide par l’autorité compétente ou désignée;

15)

«État membre d’origine», un État membre d’origine au sens de l’article 4, paragraphe 1, point 43), du règlement (UE) no 575/2013;

16)

«État membre d’accueil», un État membre d’accueil au sens de l’article 4, paragraphe 1, point 44), du règlement (UE) no 575/2013;

17)

«autorité compétente», une autorité nationale compétente au sens de l’article 4, paragraphe 1, point 40), du règlement (UE) no 575/2013;

18)

«autorité désignée», un organisme qui administre un SGD en vertu de la présente directive ou, lorsque le fonctionnement du SGD est administré par une entité privée, une autorité publique désignée par l’État membre concerné afin de superviser ce système en vertu de la présente directive.

2.   Lorsque la présente directive fait référence au règlement (UE) no 1093/2010, un organisme chargé de la gestion d’un SGD ou, lorsque la gestion du SGD est assurée par une entité privée, l’autorité publique chargée de la surveillance de ce système, est considéré, aux fins de ce règlement, comme une autorité compétente au sens de l’article 4, paragraphe 2, dudit règlement.

3.   Les parts de building societies, en Irlande ou au Royaume-Uni, sauf celles constituant un élément de capital qui sont couvertes par l’article 5, paragraphe 1, point b), sont considérées comme des dépôts.

Article 3

Autorités administratives concernées

1.   Les États membres désignent l’autorité administrative concernée sur leur territoire aux fins de l’article 2, paragraphe 1, point 8) a).

2.   Les autorités compétentes, les autorités désignées, les autorités de résolution et les autorités administratives concernées coopèrent les unes avec les autres et exercent leurs pouvoirs conformément à la présente directive.

L’autorité administrative concernée fait le constat visé à l’article 2, paragraphe 1, point 8) a), dès que possible, et en tout état de cause au plus tard cinq jours ouvrables après avoir établi pour la première fois qu’un établissement de crédit n’a pas restitué les dépôts échus et exigibles.

Article 4

Reconnaissance officielle, participation et supervision

1.   Chaque État membre veille à l’instauration et à la reconnaissance officielle sur son territoire d’un ou de plusieurs SGD.

Cela n’exclut pas la fusion de SGD d’États membres différents ni la mise en place de SGD transfrontaliers. L’autorisation pour de tels SGD transfrontaliers ou fusionnés est donnée par les États membres dans lesquels les SGD concernés sont établis.

2.   Un système contractuel tel qu’il est visé à l’article 1er, paragraphe 2, point 2), de la présente directive peut être officiellement reconnu comme SGD s’il est conforme à la présente directive.

Un SPI peut être officiellement reconnu comme SGD s’il remplit les critères fixés à l’article 113, paragraphe 7, du règlement (UE) no 575/2013 et est conforme à la présente directive.

3.   Un établissement de crédit agréé dans un État membre en vertu de l’article 8 de la directive 2013/36/UE n’accepte pas de dépôts s’il n’est pas membre d’un système officiellement reconnu dans son État membre d’origine en vertu du paragraphe 1 du présent article.

4.   Si un établissement de crédit ne remplit pas les obligations qui lui incombent en tant que membre d’un SGD, les autorités compétentes en sont immédiatement informées et, en coopération avec le SGD, prennent rapidement toutes les mesures appropriées, y compris, si nécessaire, des sanctions, pour garantir que l’établissement de crédit remplit ses obligations.

5.   Si les mesures prises au titre du paragraphe 4 ne permettent pas d’assurer le respect par l’établissement de crédit de ses obligations, le SGD peut, si le droit national le permet et avec le consentement exprès des autorités compétentes, notifier, moyennant un délai de préavis qui ne peut être inférieur à un mois, son intention d’exclure l’établissement de crédit du SGD. Les dépôts effectués avant l’expiration du délai de préavis continuent à être couverts intégralement par le SGD. Si, à l’expiration de ce délai de préavis, l’établissement de crédit n’a pas rempli ses obligations, le SGD procède à son exclusion.

6.   Les dépôts détenus à la date à laquelle un établissement de crédit est exclu du SGD restent garantis par ledit SGD.

7.   Les autorités désignées surveillent les SGD visés à l’article 1er de manière continue, quant au respect par eux de la présente directive.

Les SGD transfrontaliers sont surveillés par les représentants des autorités désignées des États membres dans lesquels les établissements de crédit affiliés sont agréés.

8.   Les États membres veillent à ce qu’un SGD reçoive de ses membres, à tout moment et sur sa demande, toutes les informations nécessaires pour préparer un remboursement des déposants, y compris les marquages effectués au titre de l’article 5, paragraphe 4.

9.   Les SGD garantissent la confidentialité et la protection des données relatives aux comptes des déposants. Le traitement de ces données se fait dans le respect de la directive 95/46/CE.

10.   Les États membres veillent à ce que les SGD effectuent des tests de résistance sur leurs dispositifs et à ce que les SGD soient informés dans les meilleurs délais lorsque les autorités compétentes décèlent, dans un établissement de crédit, des problèmes susceptibles de donner lieu à l’intervention d’un SGD.

De tels tests sont réalisés au moins tous les trois ans, et plus fréquemment s’il y a lieu. Le premier de ces tests a lieu au plus tard le 3 juillet 2017.

Sur la base des résultats des tests de résistance, l’ABE réalise, au moins tous les cinq ans, des examens par les pairs, en vertu de l’article 30 du règlement (UE) no 1093/2010, afin d’examiner la résilience des SGD. Les SGD sont soumis aux exigences du secret professionnel conformément à l’article 70 dudit règlement lorsqu’ils échangent des informations avec l’ABE.

11.   Les SGD utilisent les informations nécessaires à la réalisation des tests de résistance de leurs dispositifs uniquement pour la réalisation de ces tests et ne conservent pas ces informations plus longtemps que ce qui est nécessaire à cette fin.

12.   Les États membres veillent à ce que leurs SGD aient mis en place des pratiques de gouvernance saines et transparentes. Les SGD publient un rapport annuel d’activité.

Article 5

Éligibilité des dépôts

1.   Sont exclus de tout remboursement par les SGD:

a)

sous réserve de l’article 7, paragraphe 3, de la présente directive, les dépôts effectués par d’autres établissements de crédit en leur nom propre et pour leur propre compte;

b)

les fonds propres au sens de l’article 4, paragraphe 1, point 118), du règlement (UE) no 575/2013;

c)

les dépôts découlant d’opérations pour lesquelles une condamnation pénale a été prononcée pour un délit de blanchiment de capitaux au sens de l’article 1er, paragraphe 2, de la directive 2005/60/CE;

d)

les dépôts effectués par des établissements financiers au sens de l’article 4, paragraphe 1, point 26), du règlement (UE) no 575/2013;

e)

les dépôts effectués par des entreprises d’investissement au sens de l’article 4, paragraphe 1, point 1), de la directive 2004/39/CE;

f)

les dépôts dont le titulaire n’a jamais été identifié en vertu de l’article 9, paragraphe 1, de la directive 2005/60/CE, lorsqu’ils sont devenus indisponibles;

g)

les dépôts effectués par les entreprises d’assurance et de réassurance visées à l’article 13, points 1) à 6), de la directive 2009/138/CE du Parlement européen et du Conseil (15);

h)

les dépôts effectués par des organismes de placement collectif;

i)

les dépôts effectués par des fonds de pension ou de retraite;

j)

les dépôts effectués par des autorités publiques;

k)

les titres de créance émis par un établissement de crédit et les engagements découlant d’acceptations propres et de billets à ordre.

2.   Par dérogation au paragraphe 1 du présent article, les États membres peuvent veiller à ce que soient inclus dans le niveau de garantie prévu à l’article 6, paragraphe 1:

a)

les dépôts détenus par des régimes de retraite personnels ou par des régimes de retraite professionnels mis en place par des petites ou moyennes entreprises;

b)

les dépôts détenus par les autorités locales dont le budget annuel ne dépasse pas 500 000 EUR.

3.   Les États membres peuvent prévoir que les dépôts qui peuvent être débloqués conformément au droit national dans le seul but de rembourser un emprunt contracté pour l’achat d’un bien immobilier privé auprès d’un établissement de crédit ou d’un autre établissement détenant le dépôt, soient exclus des remboursements par un SGD.

4.   Les États membres veillent à ce que les établissements de crédit marquent les dépôts éligibles d’une manière qui permette de les identifier immédiatement.

Article 6

Niveau de garantie

1.   Les États membres veillent à ce que le niveau de garantie de l’ensemble des dépôts d’un même déposant soit de 100 000 EUR en cas d’indisponibilité des dépôts.

2.   Outre le paragraphe 1, les États membres veillent à ce que les dépôts ci-après soient protégés au-dessus de 100 000 EUR pendant au moins trois mois et jusqu’à douze mois après que le montant a été crédité ou à partir du moment où ces dépôts peuvent être légalement transférés:

a)

les dépôts résultant de transactions immobilières relatives à des biens privés d’habitation;

b)

les dépôts qui remplissent un objectif social défini par le droit national et qui sont liés à des événements particuliers de la vie d’un déposant, tels que le mariage, le divorce, la retraite, le licenciement individuel ou collectif, l’invalidité ou le décès;

c)

les dépôts qui remplissent les objectifs prévus par le droit national et qui résultent du paiement de prestations d’assurance ou d’indemnisations accordées aux victimes d’infractions pénales ou d’erreurs judiciaires.

3.   Les paragraphes 1 et 2 ne font pas obstacle à ce que les États membres conservent ou mettent en place des systèmes protégeant les produits d’assurance vieillesse et de retraite, pour autant que ces systèmes ne garantissent pas seulement les dépôts mais offrent une garantie complète pour tous les produits et toutes les situations pertinents à cet égard.

4.   Les États membres veillent à ce que les remboursements soient effectués dans l’une des monnaies suivantes:

a)

la monnaie de l’État membre dans lequel le SGD est établi;

b)

la monnaie de l’État membre dans lequel réside le titulaire du compte;

c)

l’euro;

d)

la monnaie du compte;

e)

la monnaie de l’État membre dans lequel le compte a été ouvert.

Les déposants sont informés de la monnaie dans laquelle le remboursement est effectué.

Si les comptes étaient tenus dans une monnaie différente de la monnaie de remboursement, le taux de change retenu est le taux en vigueur à la date à laquelle l’autorité administrative concernée fait le constat visé à l’article 2, paragraphe 1, point 8) a), ou à laquelle l’autorité judiciaire rend la décision visée à l’article 2, paragraphe 1, point 8) b).

5.   Les États membres qui convertissent dans leur monnaie nationale le montant visé au paragraphe 1 utilisent initialement pour la conversion le taux de change en vigueur le 3 juillet 2015.

Les États membres peuvent arrondir les montants résultant de la conversion, dans la limite de 5 000 EUR.

Sans préjudice du deuxième alinéa, les États membres recalculent les niveaux de garantie convertis dans une autre monnaie tous les cinq ans sur la base du montant visé au paragraphe 1 du présent article. En cas d’événements imprévus tels que des variations des taux de change, ils procèdent à ce nouveau calcul à une date plus rapprochée, après consultation de la Commission.

6.   Le montant visé au paragraphe 1 fait l’objet d’un réexamen périodique, et au moins tous les cinq ans, par la Commission. Celle-ci présente, le cas échéant, une proposition de directive au Parlement européen et au Conseil pour adapter le montant visé au paragraphe 1, en tenant compte notamment de l’évolution du secteur bancaire et de la situation économique et monétaire dans l’Union. Le premier réexamen n’a pas lieu avant le 3 juillet 2020, sauf si des événements imprévus le rendent nécessaire à une date plus rapprochée.

7.   La Commission est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l’article 18, afin d’adapter le montant visé au paragraphe 6, au moins tous les cinq ans, en fonction de l’inflation dans l’Union sur la base des variations de l’indice des prix à la consommation harmonisé publié par la Commission depuis l’ajustement précédent.

Article 7

Détermination du montant remboursable

1.   La limite visée à l’article 6, paragraphe 1, s’applique à l’ensemble des dépôts auprès du même établissement de crédit, quels que soient le nombre de dépôts, la monnaie et la localisation dans l’Union.

2.   Il est tenu compte, dans le calcul de la limite prévue à l’article 6, paragraphe 1, de la part revenant à chaque déposant dans un compte joint.

À défaut de dispositions particulières, le compte est réparti de façon égale entre les déposants.

Les États membres peuvent prévoir que, pour le calcul de la limite prévue à l’article 6, paragraphe 1, les dépôts effectués sur un compte sur lequel deux personnes au moins ont des droits en leur qualité d’associé d’une société, de membre d’une association ou de tout groupement de nature similaire, non dotés de la personnalité juridique, peuvent être regroupés et traités comme s’ils étaient effectués par un déposant unique.

3.   Lorsque le déposant n’est pas l’ayant droit des sommes déposées sur un compte, c’est la personne qui en est l’ayant droit qui bénéficie de la garantie, à condition que cette personne ait été identifiée ou soit identifiable avant la date à laquelle une autorité administrative concernée fait le constat visé à l’article 2, paragraphe 1, point 8) a), ou à laquelle l’autorité judiciaire rend une décision visée à l’article 2, paragraphe 1, point 8) b). Lorsqu’il existe plusieurs ayants droit, il est tenu compte de la part revenant à chacun d’eux, conformément aux dispositions régissant la gestion des sommes, pour le calcul de la limite prévue à l’article 6, paragraphe 1.

4.   La date de référence pour le calcul du montant remboursable est la date à laquelle une autorité administrative concernée fait le constat visé à l’article 2, paragraphe 1, point 8) a), ou à laquelle l’autorité judiciaire rend la décision visée à l’article 2, paragraphe 1, point 8) b). Les dettes du déposant à l’égard de l’établissement de crédit ne sont pas prises en compte lors du calcul du montant remboursable.

5.   Les États membres peuvent décider que les dettes du déposant à l’égard de l’établissement de crédit sont prises en compte lors du calcul du montant remboursable lorsqu’elles sont échues à la date à laquelle une autorité administrative concernée fait le constat visé à l’article 2, paragraphe 1, point 8) a), ou à laquelle une autorité judiciaire rend la décision visée à l’article 2, paragraphe 1, point 8) b) ou avant cette date, lorsque la compensation est possible au titre des dispositions réglementaires et contractuelles régissant le contrat entre l’établissement de crédit et le déposant.

Les déposants sont informés par l’établissement de crédit, avant la conclusion du contrat, dans le cas où leurs dettes à l’égard de l’établissement de crédit sont prises en compte lors du calcul du montant remboursable.

6.   Les États membres veillent à ce que les SGD puissent à tout moment demander aux établissements de crédit qu’ils les informent du montant total des dépôts de chaque déposant.

7.   Les intérêts courus sur les dépôts mais non crédités à la date à laquelle une autorité administrative concernée fait le constat visé à l’article 2, paragraphe 1, point 8) a), ou à laquelle une autorité judiciaire rend la décision visée à l’article 2, paragraphe 1, point 8) b), sont remboursés par le SGD. La limite prévue à l’article 6, paragraphe 1, n’est pas dépassée.

8.   Les États membres peuvent décider que certaines catégories de dépôts qui remplissent un objectif social défini par le droit national, et qui sont garanties par un tiers dans le respect des règles en matière d’aides d’État, ne sont pas prises en compte dans l’ensemble des dépôts détenus par un même déposant auprès d’un même établissement de crédit comme prévu au paragraphe 1 du présent article. Dans ce cas, la garantie fournie par le tiers est limitée au niveau de garantie prévu à l’article 6, paragraphe 1.

9.   Lorsque les établissements de crédit sont autorisés, en vertu du droit national, à exercer leurs activités sous des marques différentes au sens de l’article 2 de la directive 2008/95/CE du Parlement européen et du Conseil (16), l’État membre veille à ce que les déposants soient informés clairement du fait que l’établissement de crédit exerce ses activités sous des marques différentes et que le niveau de garantie prévu à l’article 6, paragraphes 1, 2 et 3, de la présente directive, s’applique à l’ensemble des dépôts que détient le déposant dans l’établissement de crédit. Ces informations figurent dans les informations à fournir au déposant visées à l’article 16 de la présente directive et à son annexe I.

Article 8

Remboursement

1.   Les SGD veillent à mettre les montants remboursables à disposition dans un délai de sept jours ouvrables à compter de la date à laquelle l’autorité administrative concernée fait le constat visé à l’article 2, paragraphe 1, point 8) a), ou à laquelle l’autorité judiciaire rend la décision visée à l’article 2, paragraphe 1, point 8) b).

2.   Les États membres peuvent toutefois autoriser, à titre provisoire jusqu’au 31 décembre 2023, les délais de remboursement suivants, soit au maximum:

a)

vingt jours ouvrables, ce jusqu’au 31 décembre 2018;

b)

quinze jours ouvrables, du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2020;

c)

dix jours ouvrables, du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2023.

3.   Les États membres peuvent décider que les dépôts visés à l’article 7, paragraphe 3, sont soumis à un délai de remboursement plus long, qui ne dépasse toutefois pas trois mois à compter de la date à laquelle une autorité administrative concernée fait le constat visé à l’article 2, paragraphe 1, point 8) a), ou à laquelle une autorité judiciaire rend la décision visée à l’article 2, paragraphe 1, point 8) b).

4.   Au cours de la période transitoire allant jusqu’au 31 décembre 2023, lorsque les SGD ne sont pas en mesure de mettre à disposition le montant à rembourser dans un délai de sept jours ouvrables, ils veillent à ce que les déposants aient accès à un montant suffisant de leurs dépôts garantis pour couvrir le coût de la vie dans un délai de cinq jours ouvrables suivant une demande.

Les SGD ne peuvent ouvrir l’accès au montant approprié visé au premier alinéa que sur la base des données fournies par le SGD ou l’établissement de crédit.

Le montant approprié visé au premier alinéa est déduit du montant à rembourser visé à l’article 7.

5.   Le remboursement visé aux paragraphes 1 et 4 peut être différé lorsque:

a)

il n’est pas certain qu’une personne soit légalement autorisée à percevoir un remboursement, ou le dépôt fait l’objet d’un litige;

b)

le dépôt fait l’objet de mesures restrictives imposées par des gouvernements nationaux ou des organismes internationaux;

c)

par dérogation au paragraphe 9 du présent article, le dépôt n’a fait l’objet d’aucune opération au cours des vingt-quatre derniers mois (le compte est inactif);

d)

le montant à rembourser est considéré comme faisant partie d’un solde temporairement élevé au sens de l’article 6, paragraphe 2; ou

e)

le montant à rembourser doit être payé par le SGD de l’État membre d’accueil conformément à l’article 14, paragraphe 2.

6.   Le montant à rembourser est mis à disposition sans qu’il soit nécessaire d’adresser une demande à un SGD. À cette fin, l’établissement de crédit transmet les informations nécessaires sur les dépôts et les déposants dès que le SGD le lui demande.

7.   La correspondance entre le SGD et le déposant est rédigée:

a)

dans la langue officielle des institutions de l’Union qu’utilise l’établissement de crédit qui détient le dépôt garanti pour communiquer par écrit avec le déposant; ou

b)

dans la ou les langues officielles de l’État membre où se trouve le dépôt garanti.

Si un établissement de crédit exerce directement des activités dans un autre État membre sans y avoir établi de succursale, l’information est fournie dans la langue choisie par le déposant lors de l’ouverture du compte.

8.   Nonobstant le délai fixé au paragraphe 1 du présent article, lorsqu’un déposant ou toute autre personne ayant des droits ou un intérêt sur les sommes détenues sur un compte a été inculpé d’un délit lié au blanchiment de capitaux au sens de l’article 1er, paragraphe 2, de la directive 2005/60/CE, le SGD peut suspendre tout paiement lié au déposant concerné dans l’attente de la décision judiciaire.

9.   Aucun remboursement n’est effectué si aucune opération concernant ce dépôt n’a eu lieu durant les vingt-quatre derniers mois et si la valeur du dépôt est inférieure aux frais administratifs qu’engendrerait ce remboursement pour le SGD.

Article 9

Créances sur les SGD

1.   Les États membres veillent à ce que le droit à indemnisation du déposant puisse faire l’objet d’un recours contre le SGD.

2.   Sans préjudice des droits que pourrait leur conférer le droit national, les SGD qui effectuent des versements au titre de la garantie dans un cadre national sont subrogés dans les droits des déposants dans les procédures de liquidation ou d’assainissement jusqu’à concurrence d’un montant égal à celui de leurs versements aux déposants. Lorsque les SGD effectuent des versements dans le cadre d’une procédure de résolution, y compris dans le cadre de l’application des outils de résolution ou de l’exercice des pouvoirs de résolution conformément à l’article 11, les SGD ont une créance sur l’établissement de crédit concerné d’un montant égal à celui des versements effectués par lui. Cette créance est classée au même rang que les dépôts couverts par le droit national régissant les procédures normales d’insolvabilité au sens de la directive 2014/59/UE.

3.   Les États membres peuvent limiter la période pendant laquelle les déposants dont les dépôts n’ont pas été remboursés ni reconnus par le SGD dans les délais prévus à l’article 8, paragraphes 1 et 3, peuvent demander le remboursement de leurs dépôts.

Article 10

Financement des SGD

1.   Les États membres veillent à ce que les SGD disposent de mécanismes adéquats pour déterminer leurs engagements éventuels. Les moyens financiers disponibles des SGD sont proportionnés à ces engagements.

Les SGD constituent leurs moyens financiers disponibles par le biais des contributions que leur versent leurs membres au moins annuellement. Cela n’exclut pas des financements additionnels provenant d’autres sources.

2.   Les États membres veillent à ce que, au plus tard le 3 juillet 2024, les moyens financiers disponibles d’un SGD atteignent au moins un niveau cible de 0,8 % du montant des dépôts garantis de ses membres.

Lorsque les capacités de financement tombent en deçà de ce niveau cible, le paiement des contributions reprend au moins jusqu’à ce que le niveau cible soit de nouveau atteint.

Si, après que le niveau cible a été atteint pour la première fois, les moyens financiers disponibles, à la suite de l’utilisation des fonds, ne s’élèvent plus qu’à moins des deux tiers du niveau cible, la contribution régulière est fixée à un niveau permettant d’atteindre le niveau cible dans un délai de six ans.

La contribution régulière tient dûment compte de la phase du cycle d’activités, et de l’incidence que les contributions procycliques peuvent avoir lors de la fixation des contributions annuelles dans le cadre du présent article.

Les États membres peuvent prolonger la période initiale visée au premier alinéa de quatre années maximum si les SGD ont effectué des versements cumulatifs supérieurs à 0,8 % des dépôts garantis.

3.   Les moyens financiers disponibles à prendre en compte pour atteindre le niveau cible peuvent inclure des engagements de paiement. La part totale des engagements de paiement ne dépasse pas 30 % du montant total des moyens financiers disponibles réunis conformément au présent article.

Afin d’assurer l’application cohérente de la présente directive, l’ABE émet des orientations sur les engagements de paiement.

4.   Nonobstant le paragraphe 1 du présent article, un État membre peut, pour satisfaire aux obligations énoncées audit paragraphe, faire masse des moyens financiers disponibles résultant des contributions obligatoires versées par les établissements de crédit au titre de systèmes existants de contributions obligatoires mis en place par un État membre sur son territoire pour couvrir les coûts liés au risque systémique, à la défaillance et à la résolution des établissements.

Les SGD peuvent prétendre à un montant égal à celui de ces contributions jusqu’à hauteur du niveau cible fixé au paragraphe 2 du présent article, que l’État membre met immédiatement à la disposition de ces SGD, à leur demande, pour une utilisation exclusivement aux fins prévues par l’article 11.

Les SGD ne peuvent prétendre à ce montant que si l’autorité compétente considère qu’ils sont dans l’incapacité de lever des contributions extraordinaires auprès de leurs membres. Les SGD remboursent ce montant par la voie de contribution de leurs membres, conformément à l’article 10, paragraphes 1 et 2.

5.   Les contributions aux dispositifs de financement des procédures de résolution relevant du titre VII de la directive 2014/59/UE, y compris les moyens financiers disponibles à prendre en compte en vue d’atteindre le niveau cible des dispositifs de financement des procédures de résolution au titre de l’article 102, paragraphe 1, de la directive 2014/59/UE, ne sont pas prises en compte pour le niveau cible à atteindre.

6.   Par dérogation au paragraphe 2, les États membres peuvent, si cela est justifié et avec l’approbation de la Commission, autoriser un niveau cible minimal inférieur au niveau cible prévu au paragraphe 2, pour autant que les conditions suivantes soient réunies:

a)

la réduction est fondée sur l’hypothèse qu’il est peu probable qu’une part importante des moyens financiers disponibles sera utilisée pour des mesures destinées à protéger les déposants couverts, autres que celles prévues à l’article 11, paragraphes 2 et 6; et

b)

le secteur bancaire dans lequel les établissements de crédit affiliés au SGD exercent leurs activités est fortement concentré, avec une grande quantité d’actifs détenus par un petit nombre d’établissements de crédit ou de groupes bancaires, assujettis à une surveillance sur une base consolidée et qui, compte tenu de leur taille, feront probablement l’objet d’une procédure de résolution en cas de défaillance.

Ce niveau cible révisé n’est pas inférieur à 0,5 % des dépôts garantis.

7.   Les moyens financiers disponibles des SGD font l’objet d’investissements peu risqués et suffisamment diversifiés.

8.   Si les moyens financiers disponibles d’un SGD sont insuffisants pour rembourser les déposants lorsque leurs dépôts deviennent indisponibles, ses membres s’acquittent de contributions extraordinaires ne dépassant pas 0,5 % de leurs dépôts garantis par année civile. Le SGD peut, dans des circonstances exceptionnelles et avec l’accord de l’autorité compétente, demander des contributions plus élevées.

L’autorité compétente peut différer entièrement ou partiellement le versement par un établissement de crédit des contributions ex post extraordinaires au SGD si ces contributions risquent de compromettre la liquidité et la solvabilité de l’établissement de crédit. Ce report n’est pas accordée pour une durée de plus de six mois, mais peut être renouvelée à la demande de l’établissement de crédit.

Les contributions différées en vertu des deuxième et troisième alinéas sont versées lorsque ce paiement ne compromet plus la liquidité ni la solvabilité de l’établissement de crédit.

9.   Les États membres s’assurent que les SGD sont dotés d’autres mécanismes de financement appropriés leur permettant, le cas échéant, d’obtenir des fonds à court terme afin d’honorer leurs engagements.

10.   Les États membres informent l’ABE, au plus tard le 31 mars de chaque année, du montant qu’atteignent chez eux les dépôts garantis, ainsi que du montant des moyens financiers disponibles de leurs SGD le 31 décembre de l’année précédente.

Article 11

Utilisation des fonds

1.   Les moyens financiers visés à l’article 10 sont principalement utilisés pour rembourser les déposants en vertu de la présente directive.

2.   Les moyens financiers d’un SGD sont utilisés pour financer la résolution des établissements de crédit conformément à l’article 109 de la directive 2014/59/UE. L’autorité de résolution détermine, après avoir consulté le SGD, le montant dont le SGD est redevable.

3.   Les États membres peuvent autoriser un SGD à utiliser les moyens financiers disponibles pour des mesures autres que la résolution afin de prévenir la défaillance d’un établissement de crédit, pour autant que les conditions suivantes soient remplies:

a)

l’autorité de résolution n’a pris aucune mesure de résolution au titre de l’article 32 de la directive 2014/59/UE;

b)

le SGD dispose de systèmes et de procédures appropriés pour le choix et la mise en œuvre de mesures autres que la résolution ainsi que pour la surveillance des risques afférents;

c)

le coût des mesures ne dépasse pas le coût lié à l’exercice du mandat statutaire ou contractuel du SGD;

d)

le recours par le SGD à des mesures autres que la résolution s’accompagne de conditions auxquelles l’établissement de crédit soutenu doit satisfaire, comportant au moins un suivi plus rigoureux des risques et des droits de contrôle plus étendus pour le SGD;

e)

le recours par le SGD à des mesures autres que la résolution s’accompagne, de la part de l’établissement de crédit ainsi soutenu, d’engagements visant à garantir l’accès aux dépôts garantis;

f)

la capacité des établissements de crédit affiliés à verser les contributions extraordinaires conformément au paragraphe 5 du présent article est attestée dans l’évaluation de l’autorité compétente.

Le SGD consulte l’autorité de résolution et l’autorité compétente sur les mesures et les conditions imposées à l’établissement de crédit.

4.   Les mesures autres, telles qu’elles sont visées au paragraphe 3 du présent article, ne s’appliquent pas lorsque l’autorité compétente estime, après avoir consulté l’autorité de résolution, que les conditions de déclenchement d’une procédure de résolution au titre de l’article 27, paragraphe 1, de la directive 2014/59/UE sont remplies.

5.   Si les moyens financiers disponibles sont utilisés conformément au paragraphe 3 du présent article, les établissements de crédit affiliés versent immédiatement au SGD les fonds à utiliser pour les mesures autres que la résolution, si nécessaire sous la forme de contributions extraordinaires lorsque:

a)

l’obligation de rembourser les déposants survient et les moyens financiers disponibles du SGD s’élèvent à moins de deux tiers du niveau cible;

b)

les moyens financiers disponibles tombent à un niveau inférieur à 25 % du niveau cible.

6.   Les États membres peuvent décider que les moyens financiers disponibles peuvent également servir à financer des mesures destinées à préserver l’accès des déposants aux dépôts garantis, y compris le transfert des actifs et des passifs et le transfert des dépôts de la clientèle, dans le cadre de procédures nationales d’insolvabilité, à condition que les coûts supportés par le SGD ne dépassent pas le montant net de l’indemnisation des déposants garantis dans l’établissement de crédit concerné.

Article 12

Emprunts entre SGD

1.   Les États membres peuvent autoriser les SGD à consentir des prêts à d’autres SGD au sein de l’Union, sur une base volontaire, pour autant que soient réunies les conditions suivantes:

a)

le SGD emprunteur n’est pas en mesure de remplir ses obligations au titre de l’article 9, paragraphe 1, du fait de l’insuffisance des moyens financiers disponibles visés à l’article 10;

b)

le SGD emprunteur a eu recours aux contributions extraordinaires visées à l’article 10, paragraphe 7;

c)

le SGD emprunteur prend l’engagement juridique d’utiliser les fonds empruntés pour honorer les créances au titre de l’article 9, paragraphe 1;

d)

le SGD emprunteur n’est pas déjà tenu au remboursement d’un emprunt envers d’autres SGD au titre du présent article;

e)

le SGD emprunteur indique le montant de ressources souhaité;

f)

le montant total prêté ne dépasse pas 0,5 % des dépôts garantis du SGD emprunteur;

g)

le SGD emprunteur informe sans tarder l’ABE et indique les raisons pour lesquelles les conditions prévues au présent paragraphe sont remplies ainsi que le montant de ressources souhaité.

2.   Le prêt est accordé sous réserve du respect des conditions suivantes:

a)

le SGD emprunteur doit le rembourser dans un délai de cinq ans. Il peut le rembourser par tranches annuelles. Les intérêts ne sont dus qu’à la date du remboursement;

b)

le taux d’intérêt appliqué doit être au moins équivalent au taux de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne pendant toute la durée du prêt;

c)

le SGD prêteur doit informer l’ABE du taux d’intérêt initial et de la durée du prêt.

3.   Les États membres veillent à ce que les contributions prélevées par le SGD emprunteur soient suffisantes pour rembourser le montant emprunté et revenir dès que possible au niveau cible.

Article 13

Calcul des contributions aux SGD

1.   Les contributions aux SGD visées à l’article 10 sont calculées en fonction du montant des dépôts garantis et du degré de risque auquel s’expose le membre concerné.

Les États membres peuvent prévoir des contributions inférieures pour les secteurs d’activité régis par le droit national qui présentent un faible niveau de risque.

Les États membres peuvent décider que les membres d’un SPI s’acquittent auprès des SGD de contributions moins élevées.

Les États membres peuvent autoriser l’organisme central et tous les établissements de crédit qui lui sont affiliés de manière permanente visés à l’article 10, paragraphe 1, du règlement (UE) no 575/2013, à être soumis dans leur ensemble à la pondération de risque déterminée pour l’organisme central et ses établissements affiliés, sur une base consolidée.

Les États membres peuvent décider que les établissements de crédit versent une contribution minimale, quel que soit le montant de leurs dépôts garantis.

2.   Les SGD peuvent utiliser leurs propres méthodes de calcul fondées sur le risque pour déterminer et calculer les contributions fondées sur le risque de leurs membres. Le calcul de ces contributions s’effectue de manière proportionnelle au risque des membres et prend dûment en compte le profil de risque des divers modèles d’entreprise. Ces méthodes peuvent aussi tenir compte des actifs du bilan et des indicateurs de risque tels que l’adéquation des fonds propres, la qualité des actifs et la liquidité.

Chaque méthode est approuvée par l’autorité compétente en coopération avec l’autorité désignée. L’ABE est informée des méthodes approuvées.

3.   Afin de garantir une application cohérente de la présente directive, l’ABE émet, au plus tard le 3 juillet 2015, des orientations en vertu de l’article 16 du règlement (UE) no 1093/2010 pour définir les méthodes de calcul des contributions aux SGD, conformément aux paragraphes 1 et 2 du présent article.

Ces orientations comportent en particulier une formule de calcul, des indicateurs spécifiques, des catégories de risque pour les membres, des seuils pour les pondérations des risques attribuées à chacune des catégories de risque, et d’autres éléments nécessaires.

Au plus tard le 3 juillet 2017, et au moins tous les cinq ans par la suite, l’ABE procède à un examen des orientations relatives aux méthodes fondées sur le risque ou aux méthodes alternatives fondées sur le risque propres aux SGD.

Article 14

Coopération au sein de l’Union

1.   Les SGD garantissent les déposants des succursales créées par leurs établissements de crédit membres dans d’autres États membres.

2.   Les déposants des succursales créées par des établissements de crédit dans un autre État membre sont remboursés par un SGD de l’État membre d’accueil pour le compte du SGD de l’État membre d’origine. Le SGD de l’État membre d’accueil effectue les remboursements conformément aux instructions du SGD de l’État membre d’origine. Le SGD de l’État membre d’accueil n’encourra aucune responsabilité en ce qui concerne les actes accomplis conformément aux instructions du SGD de l’État membre d’origine. Le SGD de l’État membre d’origine fournit le financement nécessaire avant le versement et rembourse au SGD de l’État membre d’accueil les frais encourus.

Le SGD de l’État membre d’accueil informe en outre les déposants concernés pour le compte du SGD de l’État membre d’origine et est habilité à recevoir pour ce dernier la correspondance provenant desdits déposants.

3.   Si un établissement de crédit quitte un SGD pour un autre, les contributions qu’il a versées au cours des douze mois qui précèdent la fin de sa participation au système, à l’exception des contributions extraordinaires versées au titre de l’article 10, paragraphe 8, sont transférées à l’autre SGD. Cette disposition ne s’applique pas en cas d’exclusion d’un établissement de crédit d’un SGD prononcée en vertu de l’article 4, paragraphe 5.

Si certaines des activités d’un établissement de crédit sont transférées dans un autre État membre et relèvent donc d’un autre SGD, les contributions versées par cet établissement de crédit au cours des douze mois précédant le transfert, à l’exception des contributions extraordinaires versées au titre de l’article 10, paragraphe 8, sont transférées à l’autre SGD au prorata du montant des dépôts garantis transférés.

4.   Les États membres veillent à ce que les SGD de l’État membre d’origine échangent les informations visées à l’article 4, paragraphes 7 ou 8 et 10, avec les SGD des États membres d’accueil. Les restrictions prévues dans ledit article s’appliquent.

Si un établissement de crédit prévoit de passer d’un SGD à un autre conformément à la présente directive, il fait connaître son intention au moins six mois à l’avance. Pendant ce délai, l’établissement de crédit concerné reste sous l’obligation de contribuer à son SGD d’origine, conformément à l’article 10, en termes de financement tant ex ante qu’ex post.

5.   Pour faciliter une coopération efficace entre les SGD, eu égard notamment au présent article et à l’article 12, les SGD ou, le cas échéant, les autorités désignées concluent des accords de coopération écrits. Ces accords tiennent compte des exigences prévues à l’article 4, paragraphe 9.

L’autorité désignée informe l’ABE de l’existence et de la teneur de ces accords, et l’ABE peut formuler des avis conformément à l’article 34 du règlement (UE) no 1093/2010. Si les autorités désignées ou les SGD ne parviennent pas à passer un accord, ou si l’interprétation d’un accord donne lieu à un différend, chacune des parties peut saisir l’ABE conformément à l’article 19 du règlement (UE) no 1093/2010 et l’ABE agit conformément audit article.

L’absence de tels accords n’affecte pas les créances des déposants au titre de l’article 9, paragraphe 1, ni celles des établissements de crédit au titre du paragraphe 3 du présent article.

6.   Les États membres veillent à la mise en place de procédures adaptées permettant aux SGD de partager l’information et de communiquer efficacement avec les autres SGD, leurs établissements de crédit affiliés et les autorités désignées et compétentes pertinentes au sein de leur propre juridiction, ainsi que, le cas échéant, avec d’autres agences transfrontalières.

7.   L’ABE, les autorités compétentes et les autorités désignées coopèrent les unes avec les autres et exercent leurs pouvoirs conformément aux dispositions de la présente directive et au règlement (UE) no 1093/2010.

Les États membres informent la Commission et l’ABE de l’identité de leur autorité désignée, au plus tard le 3 juillet 2015.

8.   L’ABE coopère avec le comité européen du risque systémique (CERS) institué par le règlement (UE) no 1092/2010 du Parlement européen et du Conseil (17) sur l’analyse du risque systémique concernant le SGD.

Article 15

Succursales d’établissements de crédit établis dans des pays tiers

1.   Les États membres contrôlent si les succursales créées sur leur territoire par un établissement de crédit ayant son siège social hors de l’Union disposent d’une protection équivalente à celle prévue par la présente directive.

Si la protection n’est pas équivalente, les États membres peuvent prévoir, sous réserve de l’article 47, paragraphe 1, de la directive 2013/36/UE, que les succursales créées par des établissements de crédit ayant leur administration centrale hors de l’Union adhèrent à un SGD existant sur leur territoire.

Lorsqu’ils procèdent au contrôle prévu au premier alinéa du présent paragraphe, les États membres vérifient au moins que les déposants bénéficient du même niveau de garantie et du même champ de protection que ceux qui sont prévus dans la présente directive.

2.   Chaque succursale établie par un établissement de crédit dont le siège social est situé en dehors de l’Union et qui n’est pas membre d’un SGD existant dans un État membre fournit toutes les informations pertinentes concernant les dispositions en matière de garantie qui s’appliquent aux dépôts des déposants actuels et potentiels de ladite succursale.

3.   Les informations visées au paragraphe 2 sont mises à disposition dans la langue choisie par le déposant et l’établissement de crédit lors de l’ouverture du compte ou dans la ou les langues officielles de l’État membre où est établie la succursale, de la manière prescrite par le droit national, et sont rédigées de façon claire et compréhensible.

Article 16

Informations à fournir aux déposants

1.   Les États membres veillent à ce que les établissements de crédit fournissent aux déposants actuels et potentiels les informations nécessaires à l’identification du SGD dont sont membres l’établissement et ses succursales au sein de l’Union. Les États membres veillent à ce que les établissements de crédit informent les déposants actuels et potentiels des exclusions applicables de la protection du SGD qui s’appliquent.

2.   Avant la conclusion de tout contrat de dépôt, les informations visées au paragraphe 1 sont fournies aux déposants. Ceux-ci accusent réception de ces informations. Le formulaire type fourni à l’annexe I est utilisé à cette fin.

3.   La confirmation que leurs dépôts sont des dépôts éligibles est fournie aux déposants dans leur relevé de compte, avec une référence au formulaire d’information visé à l’annexe I. Le site internet du SGD compétent est aussi indiqué sur le formulaire d’information. Le formulaire d’information figurant à l’annexe I est fourni au déposant au moins une fois par an.

Le site internet du SGD contient les informations nécessaires aux déposants, en particulier en ce qui concerne les dispositions relatives à la procédure et aux conditions des garanties de dépôts prévues par la présente directive.

4.   Les informations visées au paragraphe 1 sont rendues disponibles de la manière prescrite par le droit national, dans la langue retenue par le déposant et l’établissement de crédit lors de l’ouverture du compte ou dans la ou les langues officielles de l’État membre où est établie la succursale.

5.   Les États membres limitent l’usage, à des fins publicitaires, des informations visées aux paragraphes 1, 2 et 3 à une simple mention du SGD qui garantit le produit visé dans le message publicitaire et aux informations complémentaires requises par le droit national.

Ces informations peuvent s’étendre à la description du fonctionnement du SGD, mais elles ne peuvent faire mention d’une couverture illimitée des dépôts.

6.   En cas de fusion, de transformation des filiales en succursales ou d’opérations similaires, les déposants sont informés au moins un mois avant que l’opération ne prenne effet juridiquement, sauf si l’autorité compétente autorise un délai plus court pour raison de secret des affaires ou de stabilité financière.

Les déposants disposent d’un délai de trois mois suivant la notification de la fusion, de la transformation ou de toute opération similaire pour pouvoir retirer ou transférer leurs dépôts éligibles vers un autre établissement de crédit, sans encourir aucune sanction, y compris tous les intérêts courus et avantages acquis, dans la mesure où ils dépassent le niveau de garantie prévu à l’article 6 au moment de l’opération.

7.   Les États membres veillent à ce que, en cas de sortie ou d’exclusion d’un établissement de crédit d’un SGD, cet établissement en informe ses déposants dans un délai d’un mois.

8.   Lorsqu’un déposant recourt à des services bancaires en ligne, les informations à fournir en vertu de la présente directive peuvent lui être communiquées par voie électronique. Si le déposant en fait la demande, ces informations lui sont communiquées sur papier.

Article 17

Liste des établissements de crédit agréés

1.   Les États membres veillent à ce, que lorsqu’elles notifient les autorisations à l’ABE conformément à l’article 20, paragraphe 1, de la directive 2013/36/UE, les autorités compétentes indiquent le SGD dont chaque établissement de crédit est membre.

2.   Lorsqu’elle publie et met à jour la liste des établissements de crédit agréés conformément à l’article 20, paragraphe 2, de la directive 2013/36/UE, l’ABE indique le SGD dont chaque établissement de crédit est membre.

Article 18

Exercice de la délégation

1.   Le pouvoir d’adopter des actes délégués conféré à la Commission est soumis aux conditions fixées au présent article.

2.   Le pouvoir d’adopter des actes délégués visé à l’article 6, paragraphe 7, est conféré à la Commission pour une durée indéterminée.

3.   La délégation de pouvoir visée à l’article 6, paragraphe 7, peut être révoquée à tout moment par le Parlement européen ou le Conseil. La décision de révocation met fin à la délégation de pouvoir qui y est précisée. La révocation prend effet le jour suivant celui de la publication de ladite décision au Journal officiel de l’Union européenne ou à une date ultérieure qui est précisée dans ladite décision. Elle ne porte pas atteinte à la validité des actes délégués déjà en vigueur.

4.   Aussitôt qu’elle adopte un acte délégué, la Commission le notifie au Parlement européen et au Conseil simultanément.

5.   Un acte délégué adopté en vertu de l’article 6, paragraphe 7, n’entre en vigueur que si le Parlement européen ou le Conseil n’a pas exprimé d’objections dans un délai de trois mois à compter de la notification de cet acte au Parlement européen et au Conseil ou si, avant l’expiration de ce délai, le Parlement européen et le Conseil ont tous deux informé la Commission de leur intention de ne pas exprimer d’objections. Ce délai est prolongé de trois mois à l’initiative du Parlement européen ou du Conseil.

Article 19

Dispositions transitoires

1.   Lorsque certains dépôts ou catégories de dépôts ou autres instruments cesseront d’être couverts en tout ou partie par un SGD après la transposition de la présente directive ou de la directive 2009/14/CE dans le droit national, les États membres peuvent permettre que les dépôts et autres instruments ayant une échéance initiale soient couverts jusqu’à cette échéance s’ils ont été constitués ou émis avant le 2 juillet 2014.

2.   Les États membres veillent à ce que les déposants soient informés des dépôts ou catégories de dépôts ou autres instruments qui ne seront plus garantis par un SGD à compter du 3 juillet 2015.

3.   Jusqu’à ce que le niveau cible ait été atteint pour la première fois, les États membres peuvent appliquer les seuils visés à l’article 11, paragraphe 5, en ce qui concerne les moyens financiers disponibles.

4.   Par dérogation à l’article 6, paragraphe 1, les États membres qui, au 1er janvier 2008, prévoyaient un niveau de garantie situé entre 100 000 EUR et 300 000 EUR, peuvent appliquer à nouveau ce niveau de garantie plus élevé jusqu’au 31 décembre 2018. Dans ce cas, le niveau cible et les contributions des établissements de crédit sont adaptés en conséquence.

5.   Au plus tard le 3 juillet 2019, la Commission présente un rapport et, le cas échéant, une proposition législative au Parlement européen et au Conseil exposant la manière dont les SGD fonctionnant dans l’Union peuvent coopérer au travers d’un système européen pour prévenir les risques résultant des activités transfrontalières et protéger les dépôts contre ce type de risques.

6.   Au plus tard le 3 juillet 2019, la Commission, assistée par l’ABE, présente au Parlement européen et au Conseil un rapport sur les progrès de la mise en œuvre de la présente directive. Ce rapport devrait porter en particulier sur:

a)

le niveau cible par rapport à la base des dépôts garantis, en évaluant la pertinence du pourcentage retenu, ce niveau cible devant tenir compte de la défaillance des établissements de crédit constatée dans l’Union dans le passé;

b)

l’impact des mesures autres que la résolution utilisées conformément à l’article 11, paragraphe 3, sur la protection des déposants, et la cohérence avec les procédures de liquidation ordonnée dans le secteur bancaire;

c)

l’incidence sur la diversité des modèles bancaires;

d)

le caractère adéquat du niveau actuel de garantie pour les déposants; et

e)

si les points visés au présent alinéa ont été traités de manière à préserver la protection des déposants.

Au plus tard le 3 juillet 2019, l’ABE présente à la Commission un rapport sur les modèles de calcul et leur pertinence pour le risque commercial des membres. Dans son rapport, l’ABE prend dûment en considération les profils de risque des différents modèles d’entreprise.

Article 20

Transposition

1.   Les États membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer aux articles 1er à 4, à l’article 5, paragraphe 1, points d) à k), à l’article 5, paragraphes 2, 3 et 4 à l’article 6, paragraphes 2 à 7, à l’article 7, paragraphes 4 à 9, à l’article 8, paragraphes 1, 2, 3, 5, 6, 7 et 9, à l’article 9, paragraphes 2 et 3, aux articles 10 à 16, aux articles 18 et 19 et à l’annexe I, au plus tard le 3 juillet 2015. Ils communiquent immédiatement à la Commission le texte de ces mesures.

Les États membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à l’article 8, paragraphe 4, au plus tard le 31 mai 2016.

Si, après un examen approfondi, les autorités appropriées constatent qu’un SGD n’est pas encore en mesure de se conformer à l’article 13, au plus tard le 3 juillet 2015, les dispositions législatives, réglementaires et administratives pertinentes entreront en vigueur le 31 mai 2016.

Lorsque les États membres adoptent ces mesures, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d’une telle référence lors de leur publication officielle. Elles contiennent également une mention précisant que les références faites, dans les dispositions législatives, réglementaires et administratives en vigueur, aux directives abrogées par la présente directive s’entendent comme faites à la présente directive. Les modalités de cette référence et la formulation de cette mention sont arrêtées par les États membres.

2.   Les États membres communiquent à la Commission le texte des dispositions essentielles de droit interne qu’ils adoptent dans le domaine régi par la présente directive.

Article 21

Abrogation

La directive 94/19/CE, modifiée par les directives énumérées à l’annexe II, est abrogée avec effet à compter du 4 juillet 2019, sans préjudice des obligations des États membres en ce qui concerne les délais de transposition en droit national et les dates d’application desdites directives, établis à l’annexe II.

Les références faites aux directives abrogées s’entendent comme faites à la présente directive et sont à lire selon le tableau de correspondance figurant à l’annexe III.

Article 22

Entrée en vigueur

La présente directive entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

L’article 5, paragraphe 1, points a), b) et c), l’article 6, paragraphe 1, l’article 7, paragraphes 1, 2 et 3, l’article 8, paragraphe 8, l’article 9, paragraphe 1, et l’article 17 s’appliquent à compter du 4 juillet 2015.

Article 23

Destinataires

Les États membres sont destinataires de la présente directive.

Fait à Strasbourg, le 16 avril 2014.

Par le Parlement européen

Le président

M. SCHULZ

Par le Conseil

Le président

D. KOURKOULAS


(1)  JO C 99 du 31.3.2011, p. 1.

(2)  Position du Parlement européen du 16 février 2012 (JO C 249 E du 30.8.2013, p. 81) et décision du Conseil en première lecture du 3 mars 2014 (non encore parue au Journal officiel). Position du Parlement européen du 16 avril 2014 (non encore parue au Journal officiel).

(3)  Directive 94/19/CE du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 1994 relative aux systèmes de garantie des dépôts (JO L 135 du 31.5.1994, p. 5).

(4)  Voir l’annexe III.

(5)  Règlement (UE) no 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 concernant les exigences prudentielles applicables aux établissements de crédit et aux entreprises d’investissement et modifiant le règlement (UE) no 648/2012 (JO L 176 du 27.6.2013, p. 1).

(6)  Directive 2013/36/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 concernant l’accès à l’activité des établissements de crédit et la surveillance prudentielle des établissements de crédit et des entreprises d’investissement, modifiant la directive 2002/87/CE et abrogeant les directives 2006/48/CE et 2006/49/CE (JO L 176 du 27.6.2013, p. 338).

(7)  Directive 2014/59/UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 établissant un cadre pour le redressement et la résolution des établissements de crédit et des entreprises d’investissement et modifiant la directive 82/891/CEE du Conseil ainsi que les directives 2001/24/CE, 2002/47/CE, 2004/25/CE, 2005/56/CE, 2007/36/CE, 2011/35/UE, 2012/30/UE et 2013/36/UE et les règlements (UE) no 1093/2010 et (UE) no 648/2012 du parlement européen et du Conseil (voir page190 du présent Journal officiel).

(8)  Directive 2009/14/CE du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 2009 modifiant la directive 94/19/CE relative aux systèmes de garantie des dépôts en ce qui concerne le niveau de garantie et le délai de remboursement (JO L 68 du 13.3.2009, p. 3).

(9)  Directive 2009/110/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 septembre 2009 concernant l’accès à l’activité des établissements de monnaie électronique et son exercice ainsi que la surveillance prudentielle de ces établissements, modifiant les directives 2005/60/CE et 2006/48/CE et abrogeant la directive 2000/46/CE (JO L 267 du 10.10.2009, p. 7).

(10)  Directive 2005/60/CE du Parlement européen et du Conseil du 26 octobre 2005 relative à la prévention de l’utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme (JO L 309 du 25.11.2005, p. 15).

(11)  Règlement (UE) no 1093/2010 du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 instituant une Autorité européenne de surveillance (Autorité bancaire européenne), modifiant la décision no 716/2009/CE et abrogeant la décision 2009/78/CE de la Commission (JO L 331 du 15.12.2010, p. 12).

(12)  Directive 95/46/CE du Parlement européen et du Conseil du 24 octobre 1995 relative à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données (JO L 281 du 23.11.1995, p. 31).

(13)  Déclaration politique commune des États membres et de la Commission du 28 septembre 2011 sur les documents explicatifs (JO C 369 du 17.12.2011, p. 14).

(14)  Directive 2004/39/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 avril 2004 concernant les marchés d’instruments financiers modifiant les directives 85/611/CEE et 93/6/CEE du Conseil et la directive 2000/12/CE du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la directive 93/22/CEE (JO L 145 du 30.4.2004, p. 1).

(15)  Directive 2009/138/CE du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2009 sur l’accès aux activités de l’assurance et de la réassurance et leur exercice (solvabilité II) (JO L 335 du 17.12.2009, p. 1).

(16)  Directive 2008/95/CE du Parlement européen et du Conseil du 22 octobre 2008 rapprochant les législations des États membres sur les marques (JO L 299 du 8.11.2008, p. 25).

(17)  Règlement (UE) no 1092/2010 du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 relatif à la surveillance macroprudentielle du système financier dans l’Union européenne et instituant un Comité européen du risque systémique (JO L 331 du 15.12.2010, p. 1).


ANNEXE I

FORMULAIRE TYPE CONCERNANT LES INFORMATIONS À FOURNIR AUX DÉPOSANTS

Informations de base sur la protection des dépôts

La protection des dépôts effectués auprès de [nom de l’établissement de crédit] est assurée par:

[insérer le nom du SGD compétent] (1)

Plafond de la protection

100 000 EUR par déposant et par établissement de crédit (2)

[remplacer par le montant approprié si la monnaie n’est pas l’euro]

[s’il y a lieu:] Les dénominations commerciales ci-après font partie de votre établissement de crédit [insérer toutes les dénominations commerciales qui opèrent sous la même licence]

Si vous avez plusieurs dépôts dans le même établissement de crédit:

Tous vos dépôts dans le même établissement de crédit sont «agrégés» et le total est plafonné à 100 000 EUR [remplacer par le montant approprié si la monnaie n’est pas l’euro] (2)

Si vous détenez un compte joint avec une ou plusieurs autres personnes:

Le plafond de 100 000 EUR [remplacer par le montant approprié si la monnaie n’est pas l’euro] s’applique à chaque déposant séparément (3)

Délai de remboursement en cas de défaillance de l’établissement de crédit:

sept jours ouvrables (4)

[remplacer par un autre délai s’il y a lieu]

Monnaie du remboursement:

Euro [remplacer par une autre monnaie s’il y a lieu]

Correspondant:

[insérer les coordonnées du SGD compétent

(adresse, téléphone, courrier électronique, etc.)]

Pour en savoir plus:

[insérer le site internet du SGD compétent]

Accusé de réception par le déposant:

 

Informations complémentaires (tout ou partie de ce qui suit)


(1)  [Uniquement s’il y a lieu:] Votre dépôt est garanti par un système de protection contractuel officiellement reconnu en tant que système de garantie des dépôts. En cas d’insolvabilité de votre établissement de crédit, vos dépôts seraient remboursés à concurrence de 100 000 EUR [remplacer par le montant approprié si la monnaie n’est pas l’euro].

[Uniquement s’il y a lieu:] Votre établissement de crédit fait partie d’un SPI officiellement reconnu en tant que système de garantie des dépôts. Cela signifie que tous les établissements membres de ce système se soutiennent mutuellement afin d’éviter l’insolvabilité. En cas d’insolvabilité, vos dépôts seraient remboursés à concurrence de 100 000 EUR [remplacer par le montant approprié si la monnaie n’est pas l’euro].

[Uniquement s’il y a lieu:] Votre dépôt est garanti par un système de garantie des dépôts statutaire et par un système de garantie des dépôts contractuel. En cas d’insolvabilité de votre établissement de crédit, vos dépôts seraient dans tous les cas remboursés à concurrence de 100 000 EUR [remplacer par le montant approprié si la monnaie n’est pas l’euro].

[Uniquement s’il y a lieu:] Votre dépôt est garanti par un système de garantie des dépôts statutaire. En outre, votre établissement de crédit est affilié à un SPI dont tous les membres se soutiennent mutuellement afin d’éviter l’insolvabilité. En cas d’insolvabilité, vos dépôts seraient remboursés à concurrence de 100 000 EUR [remplacer par le montant approprié si la monnaie n’est pas l’euro] dans le cadre du système de garantie des dépôts.

(2)  Si un dépôt est indisponible parce qu’un établissement de crédit n’est pas en mesure d’honorer ses obligations financières, les déposants sont remboursés par un système de garantie des dépôts. Le remboursement est plafonné à 100 000 EUR [remplacer par le montant approprié si la monnaie n’est pas l’euro] par établissement de crédit. Cela signifie que tous les dépôts auprès d’un même établissement de crédit sont additionnés afin de déterminer le niveau de garantie. Si, par exemple, un déposant détient un compte d’épargne dont le solde s’élève à 90 000 EUR et un compte courant dont le solde s’élève à 20 000 EUR, son remboursement sera limité à 100 000 EUR.

[Uniquement s’il y a lieu:] Cette méthode sera aussi appliquée lorsqu’un établissement de crédit opère sous plusieurs dénominations commerciales. [insérer le nom de l’établissement de crédit qui a accepté le dépôt] opère également sous la (les) dénomination(s) suivante(s): [insérer toutes les autres dénominations commerciales de l’établissement de crédit concerné]. Cela signifie que l’ensemble des dépôts acceptés par l’une ou plusieurs de ces dénominations commerciales bénéficie d’une couverture maximale de 100 000 EUR.

(3)  En cas de comptes joints, le plafond de 100 000 EUR s’applique à chaque déposant.

[Uniquement s’il y a lieu:] Cependant, les dépôts sur un compte sur lequel deux personnes au moins ont des droits en leur qualité d’associé d’une société, de membre d’une association ou de tout groupement de nature similaire, non dotés de la personnalité juridique, sont, pour le calcul du plafond de 100 000 EUR [remplacer par le montant approprié si la monnaie n’est pas l’euro], regroupés et traités comme s’ils étaient effectués par un déposant unique.

Dans certains cas [insérer les cas définis dans le droit national], les dépôts sont garantis au-delà de 100 000 EUR [remplacer par le montant approprié si la monnaie n’est pas l’euro]. Pour en savoir plus: [insérer le site internet du SGD compétent].

(4)  

Remboursement [à adapter]

Le système de garantie des dépôts compétent est [nom, adresse, téléphone, adresse électronique et site web]. Il remboursera vos dépôts (jusqu’à 100 000 EUR [remplacer par le montant approprié si la monnaie n’est pas l’euro]) dans un délai maximal de [insérer le délai de remboursement prescrit par le droit national], qui sera ramené à [sept jours ouvrables] à partir du [31 décembre 2023].

[Ajouter des informations sur le remboursement d’urgence ou intermédiaire si le(s) montant(s) à rembourser n’est (ne sont) pas disponible(s) dans un délai de sept jours ouvrables]

Si vous n’avez pas été remboursé(e) dans ces délais, veuillez prendre contact avec le système de garantie des dépôts, car le délai de présentation d’une demande de remboursement peut être limité. Pour en savoir plus: [insérer le site internet du SGD compétent].

Autres informations importantes

En général, tous les déposants, qu’ils soient des particuliers ou des entreprises, sont couverts par le système de garantie des dépôts. Les exceptions applicables à certains dépôts sont indiquées sur le site internet du SGD compétent. Votre établissement de crédit vous indiquera aussi sur demande si certains produits sont garantis ou non. Si un dépôt est garanti, l’établissement de crédit le confirmera également sur le relevé de compte.


ANNEXE II

PARTIE A

Directives abrogées, avec leurs modifications successives (visées à l’article 21)

Directive 94/19/CE du Parlement européen et du Conseil

Directive 2009/14/CE du Parlement européen et du Conseil

PARTIE B

Dates limites de transposition (visées à l’article 21)

Directive

Date limite de transposition

94/19/CE

1.7.1995

2009/14/CE

30.6.2009

2009/14/CE [article 1er, point 3) i), deuxième alinéa, article 7, paragraphes 1 bis et 3, et article 10, paragraphe 1, de la directive 94/19/CE, modifiée par la directive 2009/14/CE]

31.12.2010


ANNEXE III

TABLEAU DE CORRESPONDANCE

Directive 94/19/CE

Directive 2009/14/CE

La présente directive

Article 1er

 

 

Article 2, paragraphe 1, point 1)

Article 1er, paragraphe 1

 

Article 2, paragraphe 1, point 3)

 

 

Article 2, paragraphe 1, point 4)

Article 1er, paragraphe 2

 

Article 2, paragraphe 1, point 7)

Article 1er, paragraphe 3

Article 1er, paragraphe 1

Article 2, paragraphe 1, point 8)

Article 1er, paragraphe 4

 

Article 2, paragraphe 1, point 9)

Article 1er, paragraphe 5

 

Article 2, paragraphe 1, point 10)

 

 

Article 2, paragraphe 1, points 11) à 18)

 

 

Article 2, paragraphe 2

Article 1er, paragraphe 1

 

Article 2, paragraphe 3

 

 

Article 3

Article 3, paragraphe 1

 

Article 4, paragraphe 1

 

 

Article 4, paragraphe 2

Article 3, paragraphe 2

 

Article 4, paragraphe 3

Article 3, paragraphe 3

 

Article 4, paragraphe 4

Article 5

 

Article 4, paragraphe 5

 

 

Article 4, paragraphes 6, 7 et 8

 

Article 1er, paragraphe 6, point a)

Article 4, paragraphe 9

 

 

Article 4, paragraphes 10 à 11

Article 2

 

Article 5, paragraphe 1, points a), b) et c)

Article 7, paragraphe 2, Annexe I, point 1

 

Article 5, paragraphe 1, point d)

 

 

Article 5, paragraphe 1, point e)

Article 7, paragraphe 2, Annexe I, point 10

 

Article 5, paragraphe 1, point f)

Article 7, paragraphe 2, Annexe I, point 2

 

Article 5, paragraphe 1, point g)

Article 7, paragraphe 2, Annexe I, point 5

 

Article 5, paragraphe 1, point h)

Article 7, paragraphe 2, Annexe I, point 6

 

Article 5, paragraphe 1, point i)

Article 7, paragraphe 2, Annexe I, points 3 et 4

 

Article 5, paragraphe 1, point j)

Article 7, paragraphe 2, Annexe I, point 12

 

Article 5, paragraphe 1, point k)

Article 7, paragraphe 1

Article 1er, paragraphe 3, point a)

Article 6, paragraphe 1

 

 

Article 6, paragraphes 2 et 3

 

Article 1er, paragraphe 3, point a)

Article 6, paragraphe 4

 

 

Article 6, paragraphe 5

Article 7, paragraphe 5

 

Article 6, paragraphe 6

 

Article 1er, paragraphe 3, point d)

Article 6, paragraphe 7

Article 8

 

Article 7, paragraphes 1, 2 et 3

 

 

Article 7, paragraphes 4 à 9

Article 10, paragraphe 1

Article 1er, paragraphe 6, point a)

Article 8, paragraphe 1

 

 

Article 8, paragraphes 2 à 6

Article 10, paragraphe 4

 

Article 8, paragraphe 7

Article 10, paragraphe 5

 

Article 8, paragraphe 8

 

 

Article 8, paragraphe 9

Article 7, paragraphe 6

 

Article 9, paragraphe 1

Article 11

 

Article 9, paragraphe 2

 

 

Article 9, paragraphe 3

 

 

Articles 10 à 13

Article 4, paragraphe 1

 

Article 14, paragraphe 1

 

 

Article 14, paragraphes 2 à 8

Article 6

 

Article 15

Article 9, paragraphe 1

Article 1er, paragraphe 5

Article 16, paragraphes 1, 2 et 3

Article 9, paragraphe 2

 

Article 16, paragraphe 4

 

 

Article 16, paragraphe 5

Article 13

 

Article 17

 

Article 1er, paragraphe 4

Article 18


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