EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32014L0028

Directive 2014/28/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 février 2014 relative à l’harmonisation des législations des États membres concernant la mise à disposition sur le marché et le contrôle des explosifs à usage civil (refonte) Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE

OJ L 96, 29.3.2014, p. 1–44 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2014/28/oj

29.3.2014   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 96/1


DIRECTIVE 2014/28/UE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

du 26 février 2014

relative à l’harmonisation des législations des États membres concernant la mise à disposition sur le marché et le contrôle des explosifs à usage civil (refonte)

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 114,

vu la proposition de la Commission européenne,

après transmission du projet d’acte législatif aux parlements nationaux,

vu l’avis du Comité économique et social européen (1),

statuant conformément à la procédure législative ordinaire (2),

considérant ce qui suit:

(1)

La directive 93/15/CEE du Conseil du 5 avril 1993 relative à l’harmonisation des dispositions concernant la mise sur le marché et le contrôle des explosifs à usage civil (3) a été modifiée de façon substantielle (4). À l’occasion de nouvelles modifications, il convient, dans un souci de clarté, de procéder à la refonte de ladite directive.

(2)

Il est nécessaire de clarifier, dans la présente directive, que certains articles ont été identifiés comme étant des articles pyrotechniques ou des munitions par les recommandations des Nations unies relatives au transport des marchandises dangereuses, et qu’ils ne relèvent donc pas du champ d’application de la présente directive. La directive 2004/57/CE de la Commission du 23 avril 2004 sur l’identification des articles pyrotechniques et de certaines munitions aux fins de la directive 93/15/CEE du Conseil relative à l’harmonisation des dispositions concernant la mise sur le marché et le contrôle des explosifs à usage civil (5), qui contient actuellement une liste de ces articles, devrait par conséquent être abrogée.

(3)

Le règlement (CE) no 765/2008 du Parlement européen et du Conseil du 9 juillet 2008 fixant les prescriptions relatives à l’accréditation et à la surveillance du marché pour la commercialisation des produits (6) définit les règles d’accréditation des organismes d’évaluation de la conformité, les modalités de la surveillance des produits mis sur le marché et du contrôle des produits en provenance de pays tiers ainsi que les principes généraux du marquage CE.

(4)

La décision no 768/2008/CE du Parlement européen et du Conseil du 9 juillet 2008 relative à un cadre commun pour la commercialisation des produits (7) établit des principes communs et des dispositions de référence conçus pour être appliqués à l’ensemble de la législation sectorielle, afin de fournir une base cohérente aux révisions ou aux refontes de cette législation. Il convient donc d’adapter la directive 93/15/CEE à ladite décision.

(5)

La sécurité durant le stockage est régie par la directive 96/82/CE du Conseil du 9 décembre 1996 concernant la maîtrise des dangers liés aux accidents majeurs impliquant des substances dangereuses (8), qui énonce des exigences de sécurité applicables aux sites où se trouvent des explosifs. La sécurité des explosifs durant le transport est régie par des conventions et accords internationaux, notamment les recommandations des Nations unies relatives au transport des marchandises dangereuses. Il convient donc de laisser ces aspects en dehors du champ d’application de la présente directive.

(6)

Les articles pyrotechniques nécessitent des mesures appropriées de protection des utilisateurs finals et de sécurité du public. Les articles pyrotechniques sont régis par la directive 2013/29/UE du Parlement européen et du Conseil du 12 juin 2013 relative à l’harmonisation des législations des États membres concernant la mise à disposition sur le marché d’articles pyrotechniques (9). Il convient donc que la présente directive ne s’applique pas aux articles pyrotechniques.

(7)

La présente directive devrait comprendre dans son champ d’application les munitions, mais uniquement en ce qui concerne les règles relatives au contrôle des transferts ainsi qu’aux dispositions qui y sont liées. Les munitions faisant l’objet de transferts dans des conditions analogues aux armes, il convient de soumettre les transferts de munitions à des dispositions analogues à celles applicables aux armes, telles qu’énoncées dans la directive 91/477/CEE du Conseil du 18 juin 1991 relative au contrôle de l’acquisition et de la détention d’armes (10).

(8)

La présente directive devrait s’appliquer à toutes les formes de fourniture, y compris la vente à distance.

(9)

La définition des explosifs visés par la présente directive devrait être fondée sur la définition de ces produits telle qu’elle est énoncée dans les recommandations des Nations unies relatives au transport des marchandises dangereuses.

(10)

Afin de garantir la libre circulation des explosifs, il est nécessaire d’harmoniser les législations relatives à la mise à disposition des explosifs sur le marché.

(11)

Les opérateurs économiques devraient être responsables de la conformité des explosifs à la présente directive, conformément au rôle particulier qui leur incombe dans la chaîne d’approvisionnement, de manière à garantir un niveau élevé de protection des intérêts publics tels que la santé et la sécurité des personnes et la sûreté publique ainsi que le respect d’une concurrence loyale sur le marché de l’Union.

(12)

Tous les opérateurs économiques intervenant dans la chaîne d’approvisionnement et de distribution devraient prendre des mesures appropriées afin de garantir qu’ils ne mettent à disposition sur le marché que des explosifs conformes à la présente directive. Il convient de fixer une répartition claire et proportionnée des obligations qui incombent à chaque opérateur économique dans la chaîne d’approvisionnement et de distribution.

(13)

Pour faciliter la communication entre opérateurs économiques, autorités de surveillance du marché et utilisateurs finals, les États membres devraient encourager les opérateurs économiques à donner une référence de site internet en plus de l’adresse postale.

(14)

Le fabricant, en raison de la connaissance détaillée qu’il a de la conception et du processus de production, est le mieux placé pour mettre en œuvre la procédure d’évaluation de la conformité. L’évaluation de la conformité devrait par conséquent incomber au seul fabricant.

(15)

Il est nécessaire de veiller à ce que les explosifs originaires de pays tiers qui entrent sur le marché de l’Union soient conformes à la présente directive et, en particulier, à ce que les fabricants aient effectué les procédures d’évaluation de la conformité appropriées pour ces explosifs. Il convient dès lors d’arrêter des dispositions imposant aux importateurs de veiller à ce que les explosifs qu’ils mettent sur le marché soient conformes aux exigences de la présente directive et à ce qu’ils ne mettent pas sur le marché des explosifs qui ne sont pas conformes à ces exigences ou qui présentent un risque. Il convient également de prendre des dispositions pour que les importateurs veillent à ce que les procédures d’évaluation de la conformité aient été menées à bien, que le marquage des explosifs ait été apposé et que les documents établis par les fabricants soient à la disposition des autorités nationales compétentes à des fins d’inspection.

(16)

Le distributeur met un explosif à disposition sur le marché après qu’il a été mis sur le marché par le fabricant ou par l’importateur et devrait agir avec la diligence requise pour garantir que la façon dont il manipule l’explosif ne porte pas préjudice à la conformité de celui-ci.

(17)

Tout opérateur économique qui met un explosif sur le marché sous son nom ou sa marque propre ou qui modifie un explosif de telle manière que sa conformité à la présente directive risque d’en être affectée devrait être considéré comme étant le fabricant et, donc, assumer les obligations incombant à celui-ci.

(18)

Du fait de leur proximité avec le marché, les distributeurs et les importateurs devraient être associés aux tâches de surveillance du marché accomplies par les autorités nationales compétentes et être prêts à y participer activement en communiquant à ces autorités toutes les informations nécessaires sur l’explosif concerné.

(19)

L’identification unique des explosifs est essentielle pour conserver des fichiers exacts et complets sur les explosifs à chaque étape de la chaîne d’approvisionnement. Cela devrait garantir l’identification et la traçabilité d’un explosif depuis son site de production, en passant par sa mise sur le marché, jusqu’à l’utilisateur final et à son utilisation, l’objectif étant d’empêcher l’usage à des fins détournées ou le vol et d’aider les autorités répressives à retrouver l’origine des explosifs perdus ou volés. Un système de traçabilité efficace permet également aux autorités de surveillance du marché de retrouver plus facilement les opérateurs économiques qui ont mis des explosifs non conformes à disposition sur le marché. Lorsqu’ils conservent les informations requises au titre de la présente directive pour l’identification d’opérateurs économiques, les opérateurs économiques ne devraient pas être tenus de mettre à jour de telles informations en ce qui concerne les autres opérateurs économiques qui leur ont fourni des explosifs ou auxquels ils ont fourni des explosifs.

(20)

Les dispositions de la présente directive relatives à la mise à disposition sur le marché devraient s’en tenir à la formulation d’exigences essentielles de sécurité concernant les explosifs destinées à protéger la santé et la sécurité des personnes, la propriété et l’environnement. Afin de faciliter l’évaluation de la conformité avec ces exigences, il convient d’instaurer une présomption de conformité pour les explosifs qui répondent aux normes harmonisées adoptées conformément au règlement (UE) no 1025/2012 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2012 relatif à la normalisation européenne (11), pour la formulation des spécifications techniques détaillées correspondant auxdites exigences.

(21)

Le règlement (UE) no 1025/2012 prévoit une procédure pour la formulation d’objections à l’encontre de normes harmonisées lorsque celles-ci ne satisfont pas pleinement aux exigences de la présente directive.

(22)

Il est nécessaire de définir des procédures d’évaluation de la conformité pour permettre aux opérateurs économiques de prouver, et aux autorités compétentes de garantir, que les explosifs mis à disposition sur le marché sont conformes aux exigences essentielles de sécurité. La décision no 768/2008/CE établit des modules pour l’évaluation de la conformité, qui recouvrent des procédures plus ou moins contraignantes selon le risque encouru et le niveau de sécurité requis. Afin d’assurer la cohérence entre les secteurs et d’éviter des variantes ad hoc, il est souhaitable de choisir les procédures d’évaluation de la conformité parmi ces modules. En raison de leurs caractéristiques particulières et des risques qu’ils présentent, il y a lieu de soumettre systématiquement les explosifs à des évaluations de la conformité par des tiers.

(23)

Il y a lieu que les fabricants établissent une déclaration UE de conformité afin de fournir les informations requises par la présente directive concernant la conformité des explosifs à la présente directive ainsi qu’aux autres dispositions législatives d’harmonisation de l’Union applicables.

(24)

Pour garantir un accès effectif aux informations à des fins de surveillance du marché, les informations requises afin d’identifier tous les actes applicables de l’Union devraient être disponibles dans une unique déclaration UE de conformité. Pour réduire la charge administrative pesant sur les opérateurs économiques, cette unique déclaration UE de conformité peut être un dossier composé des déclarations individuelles de conformité concernées.

(25)

Le marquage CE, qui atteste la conformité d’un explosif, est la conséquence visible d’un processus global comprenant l’évaluation de la conformité au sens large. Le règlement (CE) no 765/2008 fixe les principes généraux relatifs au marquage CE. Les règles régissant l’apposition du marquage CE devraient être définies par la présente directive.

(26)

Les procédures d’évaluation de la conformité prescrites par la présente directive prévoient l’intervention d’organismes d’évaluation de la conformité, lesquels sont notifiés à la Commission par les États membres.

(27)

L’expérience a montré que les critères définis dans la directive 93/15/CEE que doivent remplir les organismes d’évaluation de la conformité pour pouvoir être notifiés à la Commission ne suffisaient pas à garantir un niveau de performance uniformément élevé des organismes notifiés dans l’ensemble de l’Union. Il est cependant primordial que tous les organismes notifiés offrent des prestations d’un niveau équivalent et dans des conditions de concurrence loyale. Cela suppose de fixer des exigences obligatoires vis-à-vis des organismes d’évaluation de la conformité souhaitant être notifiés en vue de la fourniture de services d’évaluation de la conformité.

(28)

Afin d’assurer un niveau de qualité homogène des évaluations de la conformité, il est également nécessaire de définir les exigences auxquelles doivent satisfaire les autorités notifiantes et les autres organismes qui participent à l’évaluation, à la notification et à la surveillance des organismes notifiés.

(29)

Si un organisme d’évaluation de la conformité démontre sa conformité aux critères établis dans des normes harmonisées, il devrait être présumé conforme aux exigences correspondantes énoncées dans la présente directive.

(30)

Le système défini dans la présente directive devrait être complété par le système d’accréditation prévu dans le règlement (CE) no 765/2008. Dans la mesure où l’accréditation constitue un moyen essentiel pour vérifier la compétence des organismes d’évaluation de la conformité, son utilisation aux fins de la notification devrait également être encouragée.

(31)

L’accréditation organisée de manière transparente, ainsi que le prévoit le règlement (CE) no 765/2008 pour assurer le niveau nécessaire de confiance dans les certificats de conformité, devrait être considérée par les autorités publiques nationales dans l’ensemble de l’Union comme le moyen privilégié de démontrer la compétence technique des organismes d’évaluation de la conformité. Cependant, les autorités nationales peuvent estimer qu’elles disposent des moyens appropriés pour procéder elles-mêmes à cette évaluation. Dans ce cas, afin de garantir le niveau suffisant de crédibilité des évaluations réalisées par d’autres autorités nationales, elles devraient fournir à la Commission et aux autres États membres les preuves documentaires nécessaires démontrant que les organismes d’évaluation de la conformité qui font l’objet de ladite évaluation satisfont aux exigences réglementaires pertinentes.

(32)

Les organismes d’évaluation de la conformité sous-traitent souvent une partie de leurs activités liées à l’évaluation de la conformité ou ont recours à une filiale. Afin de préserver le niveau de protection requis pour les explosifs destinés à être mis sur le marché de l’Union, il est primordial que les sous-traitants et les filiales d’évaluation de la conformité respectent les mêmes exigences que les organismes notifiés pour ce qui est de la réalisation des tâches d’évaluation de la conformité. Il est donc important que l’évaluation de la compétence et de la performance des organismes d’évaluation de la conformité à notifier et le contrôle des organismes notifiés couvrent aussi les activités menées par les sous-traitants et les filiales.

(33)

Il est indispensable d’accroître l’efficacité et la transparence de la procédure de notification et, notamment, de l’adapter aux nouvelles technologies afin de permettre la notification en ligne.

(34)

Étant donné que les organismes notifiés peuvent offrir leurs services dans l’ensemble de l’Union, il convient de donner aux autres États membres et à la Commission la possibilité de soulever des objections à l’égard d’un organisme notifié. Il est donc important de prévoir une période pendant laquelle d’éventuels doutes ou inquiétudes quant à la compétence des organismes d’évaluation de la conformité peuvent être levés, avant que ceux-ci ne débutent leurs activités en tant qu’organismes notifiés.

(35)

Pour des raisons de compétitivité, il est essentiel que les organismes notifiés appliquent les procédures d’évaluation de la conformité sans imposer une charge inutile aux opérateurs économiques. Pour les mêmes raisons et afin de garantir l’égalité de traitement des opérateurs économiques, il y a lieu de veiller à une application technique cohérente desdites procédures. La meilleure manière d’atteindre cet objectif est d’assurer une coordination et une coopération appropriées entre les organismes notifiés.

(36)

Afin de garantir la sécurité juridique, il est nécessaire d’établir que les règles relatives à la surveillance du marché de l’Union et au contrôle des produits entrant sur le marché de l’Union prévues par le règlement (CE) no 765/2008 s’appliquent aux explosifs. La présente directive ne devrait pas empêcher les États membres de choisir les autorités compétentes pour l’accomplissement de ces tâches.

(37)

Les États membres devraient prendre toutes les mesures appropriées pour s’assurer que les explosifs puissent être mis sur le marché uniquement s’ils sont stockés correctement et affectés à l’usage auquel ils sont destinés, ou s’ils ne sont soumis qu’à des conditions d’utilisation raisonnablement prévisibles permettant ainsi de ne pas mettre en danger la santé et la sécurité des personnes. Les explosifs devraient être considérés comme non conformes aux exigences essentielles de sécurité énoncées dans la présente directive uniquement dans des conditions d’utilisation qui peuvent être raisonnablement prévues, c’est-à-dire lorsqu’une telle utilisation pourrait découler d’un comportement humain licite et aisément prévisible.

(38)

Le système actuel devrait être complété par une procédure permettant aux parties intéressées d’être informées des mesures qu’il est prévu de prendre à l’égard d’explosifs présentant un risque pour la santé ou la sécurité des personnes ou pour les biens ou l’environnement. Il devrait également permettre aux autorités de surveillance du marché, en coopération avec les opérateurs économiques concernés, d’agir à un stade plus précoce en ce qui concerne ces explosifs.

(39)

Lorsqu’il y a accord entre les États membres et la Commission quant au bien-fondé d’une mesure prise par un État membre, une intervention de la Commission ne devrait plus être nécessaire, sauf dans les cas où la non-conformité peut être attribuée aux insuffisances d’une norme harmonisée.

(40)

Dans le cas de menaces ou d’atteintes graves à la sûreté publique en raison de la détention ou de l’emploi illicites d’explosifs ou de munitions, les États membres devraient être autorisés à déroger, dans certaines conditions, aux dispositions de la présente directive en matière de transfert d’explosifs et de munitions afin de prévenir une telle détention ou un tel emploi illicites.

(41)

Il est primordial d’établir des mécanismes de coopération administrative entre les autorités compétentes des États membres. Celles-ci devraient par conséquent s’inspirer du règlement (CE) no 515/97 du Conseil du 13 mars 1997 relatif à l’assistance mutuelle entre les autorités administratives des États membres et à la collaboration entre celles-ci et la Commission en vue d’assurer la bonne application des réglementations douanière et agricole (12).

(42)

La présente directive ne devrait pas affecter le pouvoir des États membres de prendre des mesures en vue de prévenir le trafic illégal d’explosifs et de munitions.

(43)

Afin d’atteindre les objectifs de la présente directive, il convient de déléguer à la Commission le pouvoir d’adopter des actes conformément à l’article 290 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne en ce qui concerne les mesures de l’Union visant à adapter la présente directive aux recommandations des Nations unies relatives au transport des marchandises dangereuses. Il importe particulièrement que la Commission procède aux consultations appropriées durant son travail préparatoire, y compris au niveau des experts. Il convient que, lorsqu’elle prépare et élabore des actes délégués, la Commission veille à ce que les documents pertinents soient transmis simultanément, en temps utile et de façon appropriée, au Parlement européen et au Conseil.

(44)

Afin d’assurer des conditions uniformes d’exécution de la présente directive, il convient de conférer des compétences d’exécution à la Commission. Ces compétences devraient être exercées en conformité avec le règlement (UE) no 182/2011 du Parlement européen et du Conseil du 16 février 2011 établissant les règles et principes généraux relatifs aux modalités de contrôle par les États membres de l’exercice des compétences d’exécution par la Commission (13).

(45)

Il convient d’avoir recours à la procédure consultative pour l’adoption d’actes d’exécution prescrivant aux États membres notifiants de prendre les mesures correctives nécessaires à l’égard des organismes notifiés qui ne satisfont pas ou plus aux exigences relatives à leur notification.

(46)

Il convient d’avoir recours à la procédure d’examen pour l’adoption des actes d’exécution visant à établir les modalités concrètes pour le fonctionnement du système d’identification unique et de traçabilité des explosifs, ainsi que pour la mise en place des modalités techniques relatives à l’application des dispositions sur le transfert d’explosifs, en particulier le modèle de document à utiliser.

(47)

Il convient également d’avoir recours à la procédure d’examen pour l’adoption d’actes d’exécution concernant les explosifs conformes qui présentent un risque pour la santé ou la sécurité des personnes ou pour d’autres aspects liés à la protection de l’intérêt public.

(48)

La Commission devrait adopter des actes d’exécution immédiatement applicables lorsque, dans des cas dûment justifiés liés aux explosifs conformes qui présentent un risque pour la santé ou la sécurité des personnes ou pour les biens ou l’environnement, des raisons d’urgence impérieuses le requièrent.

(49)

En conformité avec la pratique établie, le comité institué par la présente directive peut jouer un rôle utile en examinant des questions concernant l’application de la présente directive qui peuvent être soulevées par son président ou par le représentant d’un État membre conformément à son règlement intérieur.

(50)

Lorsque des questions relatives à la présente directive, autres que sa mise en œuvre ou des infractions, sont examinées, à savoir dans un groupe d’experts de la Commission, le Parlement européen devrait, conformément à la pratique existante, recevoir des informations et une documentation complètes et, le cas échéant, une invitation à participer à ces réunions.

(51)

Il convient que la Commission détermine, au moyen d’actes d’exécution et, compte tenu de leur nature spécifique, sans appliquer le règlement (UE) no 182/2011, si les mesures prises par les États membres en ce qui concerne les explosifs non conformes sont justifiées ou non.

(52)

Il convient que les États membres arrêtent des règles relatives aux sanctions applicables en cas d’infraction aux dispositions de droit national adoptées en vertu de la présente directive et qu’ils veillent à l’application effective de ces sanctions. Les sanctions prévues devraient avoir un caractère effectif, proportionné et dissuasif.

(53)

Il est nécessaire de prévoir un régime transitoire raisonnable permettant la mise à disposition sur le marché, sans qu’il soit nécessaire de satisfaire à d’autres exigences concernant le produit, d’explosifs déjà mis sur le marché conformément à la directive 93/15/CEE avant la date d’application des mesures nationales transposant la présente directive. Les distributeurs devraient donc être en mesure de fournir des explosifs qui ont été mis sur le marché, c’est-à-dire les stocks se trouvant déjà dans la chaîne de distribution, avant la date d’application des mesures nationales transposant la présente directive.

(54)

Étant donné que l’objectif de la présente directive, qui est de garantir que les explosifs se trouvant sur le marché se conforment aux exigences garantissant un niveau élevé de protection de la santé et de la sécurité ainsi que d’autres intérêts publics, tout en assurant le bon fonctionnement du marché intérieur, ne peut pas être atteint de manière suffisante par les États membres, mais peut, en raison de sa portée et de ses effets, l’être mieux au niveau de l’Union, celle-ci peut prendre des mesures conformément au principe de subsidiarité consacré à l’article 5 du traité sur l’Union européenne. Conformément au principe de proportionnalité tel qu’énoncé audit article, la présente directive n’excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre cet objectif.

(55)

L’obligation de transposer la présente directive en droit interne doit être limitée aux dispositions qui constituent une modification de fond par rapport aux directives précédentes. L’obligation de transposer les dispositions inchangées résulte des directives précédentes.

(56)

La présente directive ne doit pas porter atteinte aux obligations des États membres concernant les délais de transposition en droit interne et les dates d’application des directives prévus à l’annexe V, partie B,

ONT ADOPTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:

CHAPITRE 1

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Article premier

Champ d’application

1.   La présente directive s’applique aux explosifs à usage civil.

2.   La présente directive ne s’applique pas:

a)

aux explosifs, y compris les munitions, destinés à être utilisés, conformément à la législation nationale, par les forces armées ou la police;

b)

aux articles pyrotechniques relevant du champ d’application de la directive 2013/29/UE;

c)

aux munitions, sauf dans les cas prévus aux articles 12, 13 et 14.

L’annexe I contient une liste non exhaustive des articles pyrotechniques et des munitions visés au point b) du présent paragraphe et au point 2 de l’article 2 identifiés respectivement par les recommandations des Nations unies relatives au transport des marchandises dangereuses.

3.   La présente directive n’empêche pas les États membres de désigner certaines substances non couvertes par la présente directive comme étant des explosifs au titre d’une loi ou d’une réglementation nationale.

Article 2

Définitions

Aux fins de la présente directive, on entend par:

1)

«explosifs», les matières et objets considérés comme des explosifs par les recommandations des Nations unies relatives au transport des marchandises dangereuses et figurant dans la classe 1 de ces recommandations;

2)

«munitions», les projectiles avec ou sans charges propulsives et les munitions à blanc utilisés dans les armes à feu portatives, dans d’autres armes à feu et dans l’artillerie;

3)

«sécurité», la prévention des accidents et, à défaut, la limitation de leurs effets;

4)

«sûreté», la prévention d’une utilisation à des fins contraires à l’ordre public;

5)

«autorisation», la décision prise au regard des transferts envisagés d’explosifs à l’intérieur de l’Union;

6)

«transfert», tout déplacement physique d’explosifs à l’intérieur de l’Union à l’exclusion des déplacements réalisés dans un même site;

7)

«mise à disposition sur le marché», toute fourniture d’un explosif destiné à être distribué ou utilisé sur le marché de l’Union dans le cadre d’une activité commerciale, à titre onéreux ou gratuit;

8)

«mise sur le marché», la première mise à disposition d’un explosif sur le marché de l’Union;

9)

«fabricant», toute personne physique ou morale qui fabrique un explosif ou fait concevoir ou fabriquer un explosif, et qui commercialise cet explosif sous son nom ou sa marque ou l’utilise à ses propres fins;

10)

«mandataire», toute personne physique ou morale établie dans l’Union ayant reçu mandat écrit d’un fabricant pour agir en son nom aux fins de l’accomplissement de tâches déterminées;

11)

«importateur», toute personne physique ou morale établie dans l’Union qui met un explosif provenant d’un pays tiers sur le marché de l’Union;

12)

«distributeur», toute personne physique ou morale faisant partie de la chaîne d’approvisionnement, autre que le fabricant ou l’importateur, qui met un explosif à disposition sur le marché;

13)

«opérateurs économiques», le fabricant, le mandataire, l’importateur, le distributeur ainsi que toute personne morale ou physique qui intervient dans le stockage, l’utilisation, le transfert, l’importation, l’exportation ou le commerce d’explosifs;

14)

«armurier», toute personne physique ou morale dont l’activité professionnelle consiste en tout ou en partie dans la fabrication, le commerce, l’échange, la location, la réparation ou la transformation d’armes à feu et de munitions;

15)

«spécifications techniques», un document fixant les exigences techniques devant être respectées par un explosif;

16)

«norme harmonisée», une norme harmonisée au sens de l’article 2, point 1) c), du règlement (UE) no 1025/2012;

17)

«accréditation», l’accréditation au sens de l’article 2, point 10), du règlement (CE) no 765/2008;

18)

«organisme national d’accréditation», un organisme national d’accréditation au sens de l’article 2, point 11), du règlement (CE) no 765/2008;

19)

«évaluation de la conformité», le processus qui permet de démontrer si les exigences essentielles de sécurité de la présente directive relatives à un explosif ont été respectées;

20)

«organisme d’évaluation de la conformité», un organisme qui effectue des opérations d’évaluation de la conformité, y compris l’étalonnage, les essais, la certification et l’inspection;

21)

«rappel», toute mesure visant à obtenir le retour d’un explosif qui a déjà été mis à la disposition de l’utilisateur final;

22)

«retrait», toute mesure visant à empêcher la mise à disposition sur le marché d’un explosif de la chaîne d’approvisionnement;

23)

«législation d’harmonisation de l’Union», toute législation de l’Union visant à harmoniser les conditions de commercialisation des produits;

24)

«marquage CE», le marquage par lequel le fabricant indique que l’explosif est conforme aux exigences applicables énoncées dans la législation d’harmonisation de l’Union prévoyant son apposition.

Article 3

Libre circulation

Les États membres s’abstiennent d’interdire, de restreindre ou d’entraver la mise à disposition sur le marché d’explosifs qui satisfont aux exigences de la présente directive.

Article 4

Mise à disposition sur le marché

Les États membres prennent les mesures nécessaires afin d’assurer que les explosifs ne peuvent être mis à disposition sur le marché que s’ils satisfont aux exigences de la présente directive.

CHAPITRE 2

OBLIGATIONS DES OPÉRATEURS ÉCONOMIQUES

Article 5

Obligations des fabricants

1.   Les fabricants s’assurent, lorsqu’ils mettent leurs explosifs sur le marché ou lorsqu’ils les utilisent à leurs propres fins, que ceux-ci ont été conçus et fabriqués conformément aux exigences essentielles de sécurité énoncées à l’annexe II.

2.   Les fabricants établissent la documentation technique visée à l’annexe III et font mettre en œuvre la procédure d’évaluation de la conformité applicable visée à l’article 20.

Lorsqu’il a été démontré, à l’aide de cette procédure, que les explosifs respectent les exigences applicables, les fabricants établissent une déclaration UE de conformité et apposent le marquage CE.

3.   Les fabricants conservent la documentation technique et la déclaration UE de conformité pendant dix ans à partir de la mise sur le marché de l’explosif.

4.   Les fabricants veillent à ce que des procédures soient en place pour que la production en série reste conforme à la présente directive. Il est dûment tenu compte des modifications de la conception ou des caractéristiques de l’explosif ainsi que des modifications des normes harmonisées ou d’autres spécifications techniques par rapport auxquelles la conformité d’un explosif est déclarée.

5.   Les fabricants s’assurent que les explosifs qu’ils ont mis sur le marché portent un numéro d’identification unique, conformément au système d’identification et de traçabilité des explosifs énoncé à l’article 15. Pour les explosifs exclus de ce système, les fabricants:

a)

veillent à ce que les explosifs qu’ils ont mis sur le marché portent un numéro de type, de lot ou de série ou un autre élément permettant leur identification ou, lorsque la petite taille, la forme ou la conception de l’explosif ne le permettent pas, que les informations requises figurent sur l’emballage ou dans un document accompagnant l’explosif;

b)

indiquent sur l’explosif leur nom, leur raison sociale ou leur marque déposée et l’adresse postale à laquelle ils peuvent être contactés ou, lorsque cela n’est pas possible, sur son emballage ou dans un document accompagnant l’explosif. L’adresse précise un lieu unique où le fabricant peut être contacté. Les coordonnées sont indiquées dans une langue aisément compréhensible par les utilisateurs finals et les autorités de surveillance du marché.

6.   Les fabricants veillent à ce que les explosifs qu’ils ont mis sur le marché soient accompagnés d’instructions et d’informations de sécurité rédigées dans une langue aisément compréhensible par les utilisateurs finals, selon ce qui est déterminé par l’État membre concerné. Ces instructions et ces informations de sécurité ainsi que tout étiquetage sont clairs, compréhensibles et intelligibles.

7.   Les fabricants qui considèrent ou ont des raisons de croire qu’un explosif qu’ils ont mis sur le marché n’est pas conforme à la présente directive prennent immédiatement les mesures correctives nécessaires pour le mettre en conformité, le retirer ou le rappeler, si nécessaire. En outre, si l’explosif présente un risque, les fabricants en informent immédiatement les autorités nationales compétentes des États membres dans lesquels ils ont mis l’explosif à disposition sur le marché, en fournissant des précisions, notamment, sur la non-conformité et toute mesure corrective adoptée.

8.   Sur requête motivée d’une autorité nationale compétente, les fabricants lui communiquent toutes les informations et tous les documents nécessaires sur support papier ou par voie électronique pour démontrer la conformité de l’explosif à la présente directive, dans une langue aisément compréhensible par cette autorité. Ils coopèrent avec cette autorité, à sa demande, à toute mesure adoptée en vue d’éliminer les risques présentés par des explosifs qu’ils ont mis sur le marché.

Article 6

Mandataires

1.   Le fabricant peut désigner un mandataire par un mandat écrit.

Les obligations énoncées à l’article 5, paragraphe 1, et l’obligation d’établir la documentation technique visée à l’article 5, paragraphe 2, ne peuvent être confiées au mandataire.

2.   Le mandataire exécute les tâches indiquées dans le mandat reçu du fabricant. Le mandat doit au minimum autoriser le mandataire à:

a)

tenir la déclaration UE de conformité et la documentation technique à la disposition des autorités nationales de surveillance du marché pendant dix ans à partir de la mise sur le marché de l’explosif;

b)

sur requête motivée d’une autorité nationale compétente, lui communiquer toutes les informations et tous les documents nécessaires pour démontrer la conformité de l’explosif;

c)

coopérer avec les autorités nationales compétentes, à leur demande, à toute mesure adoptée en vue d’éliminer les risques présentés par les explosifs couverts par le mandat délivré au mandataire.

Article 7

Obligations des importateurs

1.   Les importateurs ne mettent sur le marché que des explosifs conformes.

2.   Avant de mettre un explosif sur le marché, les importateurs s’assurent que la procédure appropriée d’évaluation de la conformité visée à l’article 20 a été appliquée par le fabricant. Ils s’assurent que le fabricant a établi la documentation technique, que l’explosif porte le marquage CE et est accompagné des documents requis, et que le fabricant a respecté les exigences énoncées à l’article 5, paragraphe 5.

Lorsqu’un importateur considère ou a des raisons de croire qu’un explosif n’est pas conforme aux exigences essentielles de sécurité énoncées à l’annexe II, il ne met cet explosif sur le marché qu’après qu’il a été mis en conformité. En outre, si l’explosif présente un risque, l’importateur en informe le fabricant ainsi que les autorités de surveillance du marché.

3.   Les importateurs indiquent, sur l’explosif, leur nom, leur raison sociale ou leur marque déposée et l’adresse postale à laquelle ils peuvent être contactés ou, lorsque ce n’est pas possible, sur son emballage ou dans un document accompagnant l’explosif. Les coordonnées sont indiquées dans une langue aisément compréhensible par les utilisateurs finals et les autorités de surveillance du marché.

4.   Les importateurs veillent à ce que l’explosif soit accompagné d’instructions et d’informations de sécurité rédigées dans une langue aisément compréhensible par les utilisateurs finals, selon ce qui est déterminé par l’État membre concerné.

5.   Les importateurs s’assurent que, tant qu’un explosif est sous leur responsabilité, ses conditions de stockage ou de transport ne compromettent pas sa conformité avec les exigences essentielles de sécurité énoncées à l’annexe II.

6.   Les importateurs qui considèrent ou ont des raisons de croire qu’un explosif qu’ils ont mis sur le marché n’est pas conforme à la présente directive prennent immédiatement les mesures correctives nécessaires pour le mettre en conformité, le retirer ou le rappeler, si nécessaire. En outre, si l’explosif présente un risque, les importateurs en informent immédiatement les autorités nationales compétentes des États membres dans lesquels ils ont mis l’explosif à disposition sur le marché, en fournissant des précisions, notamment, sur la non-conformité et toute mesure corrective adoptée.

7.   Pendant dix ans à compter de la mise sur le marché de l’explosif, les importateurs tiennent une copie de la déclaration UE de conformité à la disposition des autorités de surveillance du marché et s’assurent que la documentation technique peut être fournie à ces autorités, sur demande.

8.   Sur requête motivée d’une autorité nationale compétente, les importateurs lui communiquent toutes les informations et tous les documents nécessaires sur support papier ou par voie électronique pour démontrer la conformité d’un explosif, dans une langue aisément compréhensible par cette autorité. Ils coopèrent avec cette autorité, à sa demande, à toute mesure adoptée en vue d’éliminer les risques présentés par des explosifs qu’ils ont mis sur le marché.

Article 8

Obligations des distributeurs

1.   Lorsqu’ils mettent un explosif à disposition sur le marché, les distributeurs agissent avec la diligence requise en ce qui concerne les exigences de la présente directive.

2.   Avant de mettre un explosif à disposition sur le marché, les distributeurs vérifient qu’il porte le marquage CE, qu’il est accompagné des documents requis et d’instructions et d’informations de sécurité rédigées dans une langue aisément compréhensible par les utilisateurs finals de l’État membre dans lequel l’explosif doit être mis à disposition sur le marché, et que le fabricant et l’importateur ont respecté les exigences énoncées respectivement à l’article 5, paragraphe 5, et à l’article 7, paragraphe 3.

Lorsqu’un distributeur considère ou a des raisons de croire qu’un explosif n’est pas conforme aux exigences essentielles de sécurité énoncées à l’annexe II, il ne met cet explosif à disposition sur le marché qu’après qu’il a été mis en conformité. En outre, si l’explosif présente un risque, le distributeur en informe le fabricant ou l’importateur ainsi que les autorités de surveillance du marché.

3.   Les distributeurs s’assurent que, tant qu’un explosif est sous leur responsabilité, ses conditions de stockage ou de transport ne compromettent pas sa conformité avec les exigences essentielles de sécurité énoncées à l’annexe II.

4.   Les distributeurs qui considèrent ou ont des raisons de croire qu’un explosif qu’ils ont mis à disposition sur le marché n’est pas conforme à la présente directive s’assurent que soient prises les mesures correctives nécessaires pour le mettre en conformité, le retirer ou le rappeler, si nécessaire. En outre, si l’explosif présente un risque, les distributeurs en informent immédiatement les autorités nationales compétentes des États membres dans lesquels ils ont mis l’explosif à disposition sur le marché, en fournissant des précisions, notamment, sur la non-conformité et toute mesure corrective adoptée.

5.   Sur requête motivée d’une autorité nationale compétente, les distributeurs lui communiquent toutes les informations et tous les documents nécessaires sur support papier ou par voie électronique pour démontrer la conformité d’un explosif. Ils coopèrent avec cette autorité, à sa demande, à toute mesure adoptée en vue d’éliminer les risques présentés par des explosifs qu’ils ont mis à disposition sur le marché.

Article 9

Cas dans lesquels les obligations des fabricants s’appliquent aux importateurs et aux distributeurs

Un importateur ou un distributeur est considéré comme un fabricant pour l’application de la présente directive et il est soumis aux obligations incombant au fabricant en vertu de l’article 5 lorsqu’il met un explosif sur le marché sous son nom ou sa marque, ou modifie un explosif déjà mis sur le marché de telle sorte que la conformité à la présente directive peut en être affectée.

Article 10

Identification des opérateurs économiques

Pour les explosifs non couverts par le système énoncé à l’article 15, les opérateurs économiques, sur demande, identifient à l’intention des autorités de surveillance du marché:

a)

tout opérateur économique qui leur a fourni un explosif;

b)

tout opérateur économique auquel ils ont fourni un explosif.

Les opérateurs économiques sont en mesure de communiquer les informations visées au premier alinéa pendant dix ans à compter de la date à laquelle l’explosif leur a été fourni et pendant dix ans à compter de la date à laquelle ils ont fourni l’explosif.

CHAPITRE 3

DISPOSITIONS RELATIVES À LA SÉCURITÉ

Article 11

Transferts d’explosifs

1.   Les explosifs ne peuvent être transférés que conformément aux paragraphes 2 à 8.

2.   Pour pouvoir réaliser le transfert des explosifs, le destinataire doit obtenir une autorisation de transfert de l’autorité compétente de son État membre. L’autorité compétente vérifie que le destinataire est légalement habilité à acquérir des explosifs et qu’il détient les licences ou autorisations nécessaires. Le transit d’explosifs via le territoire d’un État membre est notifié par l’opérateur économique responsable du transfert aux autorités compétentes de cet État membre, dont l’approbation est requise.

3.   Au cas où un État membre considère qu’il existe un problème concernant la vérification de l’habilitation à l’acquisition qui est visée au paragraphe 2, cet État membre transmet les informations disponibles à ce sujet à la Commission, qui en informe les autres États membres.

4.   Si l’autorité compétente de l’État membre du destinataire autorise le transfert, elle délivre au destinataire un document comportant toutes les informations énoncées au paragraphe 5. Ce document accompagne les explosifs jusqu’au point prévu de destination des explosifs. Il est présenté à toute réquisition des autorités compétentes. Une copie de ce document est conservée par le destinataire qui, sur demande, la présente à l’autorité compétente de son État membre.

5.   Lorsque les transferts d’explosifs nécessitent des contrôles spécifiques permettant de déterminer si ces transferts répondent à des exigences particulières de sûreté sur le territoire ou une partie du territoire d’un État membre, les informations mentionnées ci-après sont fournies préalablement au transfert par le destinataire à l’autorité compétente de son État membre:

a)

le nom et l’adresse des opérateurs économiques concernés;

b)

le nombre et la quantité d’explosifs transférés;

c)

une description complète des explosifs en question, ainsi que les moyens d’identification, y compris le numéro d’identification des Nations unies;

d)

les informations relatives au respect des conditions de mise sur le marché, lorsqu’il y a mise sur le marché;

e)

le mode de transfert et l’itinéraire;

f)

les dates prévues de départ et d’arrivée;

g)

au besoin, les points de passage précis à l’entrée et à la sortie des États membres.

Les informations visées au premier alinéa, point a), sont suffisamment détaillées pour permettre aux autorités compétentes de contacter les opérateurs économiques et d’établir que les opérateurs économiques concernés sont habilités à réceptionner l’envoi.

Les autorités compétentes de l’État membre du destinataire examinent les conditions dans lesquelles le transfert peut avoir lieu, notamment au regard des exigences particulières de sûreté. Dans le cas où les exigences particulières de sûreté sont satisfaites, le transfert est autorisé. En cas de transit via le territoire d’autres États membres, ceux-ci examinent et approuvent dans les mêmes conditions les informations relatives au transfert.

6.   Lorsque l’autorité compétente d’un État membre considère que les exigences particulières de sûreté visées aux paragraphes 4 et 5 ne sont pas requises, le transfert d’explosifs sur le territoire ou une partie du territoire de cet État membre peut être effectué sans la fourniture préalable des informations indiquées au paragraphe 5. L’autorité compétente de l’État membre du destinataire délivre alors une autorisation de transfert valable pour une durée déterminée, qui est susceptible d’être à tout moment suspendue ou retirée sur décision motivée. Le document visé au paragraphe 4, qui accompagne les explosifs jusqu’au lieu de destination, fait alors mention uniquement de cette autorisation.

7.   Sans préjudice des contrôles normaux que l’État membre de départ exerce sur son territoire, les destinataires et les opérateurs économiques concernés transmettent aux autorités compétentes de l’État membre de départ ainsi qu’à celles de l’État membre de transit, sur leur demande, toute information utile dont ils disposent au sujet des transferts d’explosifs.

8.   Aucun opérateur économique ne peut réaliser le transfert des explosifs si le destinataire n’a pas obtenu les autorisations nécessaires à cet effet conformément aux paragraphes 2, 4, 5 et 6.

Article 12

Transferts de munitions

1.   Les munitions ne peuvent être transférées d’un État membre à un autre que selon la procédure prévue aux paragraphes 2 à 5. Ces paragraphes s’appliquent également dans le cas de transfert de munitions résultant d’une vente par correspondance.

2.   En ce qui concerne les transferts de munitions vers un autre État membre, l’intéressé communique avant toute expédition à l’État membre dans lequel se trouvent ces munitions:

a)

le nom et l’adresse du vendeur ou cédant et de l’acheteur ou acquéreur et, le cas échéant, du propriétaire;

b)

l’adresse de l’endroit vers lequel ces munitions seront envoyées ou transportées;

c)

le nombre de munitions faisant partie de l’envoi ou du transport;

d)

les données permettant l’identification de ces munitions et, en outre, l’indication du fait qu’elles ont fait l’objet d’un contrôle selon les dispositions de la convention du 1er juillet 1969 relative à la reconnaissance réciproque des poinçons d’épreuve des armes à feu portatives;

e)

le moyen de transfert;

f)

la date de départ et la date estimée d’arrivée.

Les informations visées au premier alinéa, points e) et f), ne doivent pas être communiquées en cas de transfert entre armuriers. L’État membre examine les conditions dans lesquelles le transfert aura lieu, notamment au regard de la sûreté. Si l’État membre autorise ce transfert, il délivre un permis qui reprend toutes les mentions visées au premier alinéa. Ce permis accompagne les munitions jusqu’à leur destination. Il est présenté à toute réquisition des autorités compétentes des États membres.

3.   Chaque État membre peut octroyer à des armuriers le droit d’effectuer des transferts de munitions à partir de son territoire vers un armurier établi dans un autre État membre sans autorisation préalable au sens du paragraphe 2. Il délivre à cet effet un agrément valable pour une période de trois ans et pouvant être à tout moment suspendu ou annulé par décision motivée. Un document faisant référence à cet agrément accompagne les munitions jusqu’à leur destination. Il est présenté à toute réquisition des autorités compétentes des États membres.

Avant la réalisation du transfert, les armuriers communiquent aux autorités de l’État membre à partir duquel le transfert sera effectué tous les renseignements mentionnés au paragraphe 2, premier alinéa.

4.   Chaque État membre communique aux autres États membres une liste des munitions pour lesquelles l’autorisation de transfert vers son territoire peut être donnée sans accord préalable.

Ces listes de munitions sont communiquées aux armuriers qui ont obtenu un agrément pour transférer des munitions sans autorisation préalable conformément à la procédure prévue au paragraphe 3.

5.   Chaque État membre transmet toute information utile dont il dispose au sujet des transferts définitifs de munitions à l’État membre vers le territoire duquel ces transferts sont effectués.

Les informations que les États membres reçoivent conformément aux paragraphes 2 et 3 sont communiquées, au plus tard lors du transfert, à l’État membre de destination et, le cas échéant, au plus tard lors du transfert, aux États membres de transit.

Article 13

Dérogations pour raisons de sûreté

Par dérogation à l’article 11, paragraphes 2, 4, 5 et 6, et à l’article 12, un État membre, dans le cas de menaces graves ou d’atteintes à la sûreté publique en raison de la détention ou de l’emploi illicites d’explosifs ou de munitions, peut prendre toute mesure nécessaire en matière de transfert d’explosifs ou de munitions afin de prévenir cette détention ou cet emploi illicites.

Les mesures visées au premier alinéa respectent le principe de proportionnalité. Elles ne constituent ni un moyen de discrimination arbitraire ni une restriction déguisée dans le commerce entre États membres.

Tout État membre qui adopte de telles mesures les notifie sans délai à la Commission, qui en informe les autres États membres.

Article 14

Échange d’informations

1.   Les États membres établissent des réseaux d’échange d’informations pour la mise en œuvre des articles 11 et 12. Ils indiquent aux autres États membres et à la Commission les autorités nationales qui sont chargées de transmettre ou de recevoir des informations et d’appliquer les formalités visées auxdits articles.

Les États membres tiennent à la disposition des autres États membres et de la Commission des informations mises à jour concernant les opérateurs économiques qui possèdent une licence ou une autorisation visée à l’article 16.

2.   Aux fins de la mise en œuvre de la présente directive, les exigences du règlement (CE) no 515/97, notamment celles relatives à la confidentialité, s’appliquent mutatis mutandis.

Article 15

Identification et traçabilité des explosifs

1.   Les opérateurs économiques se conforment à un système d’identification unique et de traçabilité des explosifs qui tient compte de leur taille, forme ou conception, sauf lorsqu’il n’est pas nécessaire d’apposer un identifiant unique sur l’explosif en raison de son faible niveau de risque, basé sur ses caractéristiques et des facteurs tels que son faible effet détonant, son utilisation et le faible risque qu’il présente pour la sûreté en raison des faibles effets potentiels d’une utilisation détournée.

Le système ne s’applique pas aux explosifs transportés et livrés hors conditionnement ou en camion pompe pour déchargement direct dans le trou de mine, ni aux explosifs fabriqués sur les sites d’utilisation et qui sont chargés directement après avoir été fabriqués (production sur site).

2.   Ce système prévoit la collecte et la conservation de données, y compris, le cas échéant, sous forme électronique, permettant l’identification unique et la traçabilité des explosifs ainsi que l’apposition d’un identifiant unique sur l’explosif et/ou son emballage permettant d’accéder à ces données. Ces données se rapportent à l’identification unique de l’explosif, y compris son emplacement lorsqu’il est en la possession d’opérateurs économiques et l’identité de ces opérateurs économiques.

3.   Les données visées au paragraphe 2 sont testées à intervalles réguliers et protégées contre tout dommage ou destruction accidentels ou délibérés. Ces données sont conservées pendant dix ans à compter de la transaction ou, lorsque les explosifs ont été utilisés ou éliminés, dix ans à partir de leur utilisation ou élimination, même lorsque l’opérateur économique n’exerce plus ses activités. Elles sont immédiatement disponibles à la demande des autorités compétentes.

4.   La Commission peut adopter des actes d’exécution pour:

a)

fixer les modalités concrètes pour le fonctionnement du système d’identification unique et de traçabilité visé au paragraphe 1, en tenant compte de la taille, forme ou conception des explosifs, en particulier du format et de la structure de l’identification unique, tel que prévu au paragraphe 2;

b)

identifier les cas visés au paragraphe 1 lorsqu’il n’est pas nécessaire, en raison du faible niveau de risque d’un explosif, que les opérateurs économiques se conforment au système d’identification unique et de traçabilité au sens dudit paragraphe.

Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 49, paragraphe 3.

Article 16

Licence ou autorisation

Les opérateurs économiques possèdent une licence ou une autorisation en vue de la fabrication, du stockage, de l’utilisation, de l’importation, de l’exportation, du transfert ou du commerce d’explosifs.

Le premier alinéa ne s’applique pas au personnel salarié des opérateurs économiques qui possèdent une licence ou une autorisation.

Article 17

Licence ou autorisation pour les activités de fabrication

Lorsqu’un État membre délivre une licence ou une autorisation visée à l’article 16 en vue de la fabrication d’explosifs, il contrôle en particulier la capacité des opérateurs économiques responsables à assurer le respect des engagements techniques qu’ils prennent.

Article 18

Saisies

Chaque État membre adopte les mesures nécessaires pour permettre aux autorités compétentes de saisir tout explosif s’il existe des preuves suffisantes que celui-ci fera l’objet d’une acquisition, d’un usage ou d’un trafic illicites.

CHAPITRE 4

CONFORMITÉ DE L’EXPLOSIF

Article 19

Présomption de conformité des explosifs

Les explosifs conformes à des normes harmonisées ou à des parties de normes harmonisées dont les références ont été publiées au Journal officiel de l’Union européenne sont présumés conformes aux exigences essentielles de sécurité qui sont couvertes par ces normes ou parties de normes et qui sont énoncées à l’annexe II.

Article 20

Procédures d’évaluation de la conformité

En vue de l’évaluation de la conformité des explosifs, le fabricant suit l’une des procédures suivantes visées à l’annexe III:

a)

l’examen UE de type (module B) et, au choix du fabricant, l’une des procédures suivantes:

i)

la conformité au type sur la base du contrôle interne de la production et de contrôles supervisés du produit à des intervalles aléatoires (module C2);

ii)

la conformité au type sur la base de l’assurance de la qualité de la production (module D);

iii)

la conformité au type sur la base de l’assurance de la qualité du produit (module E);

iv)

la conformité au type sur la base de la vérification du produit (module F);

b)

la conformité sur la base de la vérification à l’unité (module G).

Article 21

Déclaration UE de conformité

1.   La déclaration UE de conformité atteste que le respect des exigences essentielles de sécurité énoncées à l’annexe II a été démontré.

2.   La déclaration UE de conformité est établie selon le modèle figurant à l’annexe IV, contient les éléments précisés dans les modules correspondants présentés à l’annexe III et est mise à jour en continu. Elle est traduite dans la ou les langues requises par l’État membre dans lequel l’explosif est mis ou mis à disposition sur le marché.

3.   Lorsqu’un explosif relève de plusieurs actes de l’Union imposant l’établissement d’une déclaration UE de conformité, il n’est établi qu’une seule déclaration UE de conformité pour l’ensemble de ces actes. Cette déclaration mentionne les titres des actes de l’Union concernés, ainsi que les références de leur publication.

4.   En établissant la déclaration UE de conformité, le fabricant assume la responsabilité de la conformité de l’explosif aux exigences prévues par la présente directive.

Article 22

Principes généraux du marquage CE

Le marquage CE est soumis aux principes généraux énoncés à l’article 30 du règlement (CE) no 765/2008.

Article 23

Règles et conditions d’apposition du marquage CE

1.   Le marquage CE est apposé de manière visible, lisible et indélébile sur les explosifs. Lorsque cela n’est pas possible ou pas garanti eu égard à la nature de l’explosif, il est apposé sur son emballage et sur les documents d’accompagnement.

2.   Le marquage CE est apposé avant que l’explosif ne soit mis sur le marché.

3.   Le marquage CE est suivi du numéro d’identification de l’organisme notifié lorsque celui-ci intervient dans la phase de contrôle de la production.

Le numéro d’identification de l’organisme notifié est apposé par l’organisme lui-même ou, sur instruction de celui-ci, par le fabricant ou son mandataire.

4.   Le marquage CE et, le cas échéant, le numéro d’identification de l’organisme notifié peuvent être suivis de toute autre marque indiquant un risque ou un usage particulier.

5.   Dans le cas d’explosifs fabriqués pour usage propre, d’explosifs transportés et livrés hors conditionnement ou en unités mobiles de fabrication d’explosifs (UMFE) pour déchargement direct dans le trou de mine, et d’explosifs fabriqués sur les sites d’utilisation et chargés directement après avoir été fabriqués (production sur site), le marquage CE est apposé sur les documents d’accompagnement.

6.   Les États membres s’appuient sur les mécanismes existants pour assurer la bonne application du régime régissant le marquage CE et prennent les mesures nécessaires en cas d’usage abusif de ce marquage.

CHAPITRE 5

NOTIFICATION DES ORGANISMES D’ÉVALUATION DE LA CONFORMITÉ

Article 24

Notification

Les États membres notifient à la Commission et aux autres États membres les organismes autorisés à effectuer des tâches d’évaluation de la conformité par un tiers au titre de la présente directive.

Article 25

Autorités notifiantes

1.   Les États membres désignent une autorité notifiante responsable de la mise en place et de l’application des procédures nécessaires à l’évaluation et à la notification des organismes d’évaluation de la conformité ainsi qu’au contrôle des organismes notifiés, y compris le respect de l’article 30.

2.   Les États membres peuvent décider que l’évaluation et le contrôle visés au paragraphe 1 sont effectués par un organisme d’accréditation national au sens du règlement (CE) no 765/2008 et conformément à ses dispositions.

Article 26

Exigences concernant les autorités notifiantes

1.   Une autorité notifiante est établie de manière à éviter tout conflit d’intérêts avec les organismes d’évaluation de la conformité.

2.   Une autorité notifiante est organisée et fonctionne de façon à garantir l’objectivité et l’impartialité de ses activités.

3.   Une autorité notifiante est organisée de telle sorte que chaque décision concernant la notification d’un organisme d’évaluation de la conformité est prise par des personnes compétentes différentes de celles qui ont réalisé l’évaluation.

4.   Une autorité notifiante ne propose ni ne fournit aucune des activités réalisées par les organismes d’évaluation de la conformité, ni aucun service de conseil sur une base commerciale ou concurrentielle.

5.   Une autorité notifiante garantit la confidentialité des informations qu’elle obtient.

6.   Une autorité notifiante dispose d’un personnel compétent en nombre suffisant pour la bonne exécution de ses tâches.

Article 27

Obligation d’information des autorités notifiantes

Les États membres informent la Commission de leurs procédures concernant l’évaluation et la notification des organismes d’évaluation de la conformité ainsi que le contrôle des organismes notifiés, et de toute modification en la matière.

La Commission rend publiques ces informations.

Article 28

Exigences applicables aux organismes notifiés

1.   Aux fins de la notification, un organisme d’évaluation de la conformité répond aux exigences définies aux paragraphes 2 à 11.

2.   Un organisme d’évaluation de la conformité est constitué en vertu du droit national d’un État membre et possède la personnalité juridique.

3.   Un organisme d’évaluation de la conformité est un organisme tiers indépendant de l’organisation ou de l’explosif qu’il évalue.

4.   Un organisme d’évaluation de la conformité, ses cadres supérieurs et le personnel chargé d’exécuter les tâches d’évaluation de la conformité ne peuvent être le concepteur, le fabricant, le fournisseur, l’installateur, l’acheteur, le propriétaire, l’utilisateur ou le responsable de l’entretien d’explosifs, ni le mandataire d’aucune de ces parties. Cela n’empêche pas l’utilisation d’explosifs qui sont nécessaires au fonctionnement de l’organisme d’évaluation de la conformité, ou l’utilisation d’explosifs à des fins personnelles.

Un organisme d’évaluation de la conformité, ses cadres supérieurs et le personnel chargé d’exécuter les tâches d’évaluation de la conformité n’interviennent ni directement ni comme mandataires dans la conception, la fabrication ou la construction, la commercialisation, l’installation, l’utilisation ou l’entretien d’explosifs. Ils ne participent à aucune activité qui peut entrer en conflit avec l’indépendance de leur jugement ou leur intégrité dans le cadre des activités d’évaluation de la conformité pour lesquelles ils sont notifiés. Cela vaut en particulier pour les services de conseil.

Les organismes d’évaluation de la conformité s’assurent que les activités de leurs filiales ou sous-traitants n’affectent pas la confidentialité, l’objectivité ou l’impartialité de leurs activités d’évaluation de la conformité.

5.   Les organismes d’évaluation de la conformité et leur personnel accomplissent les activités d’évaluation de la conformité avec la plus haute intégrité professionnelle et la compétence technique requise dans le domaine spécifique et sont à l’abri de toute pression ou incitation, notamment d’ordre financier, susceptibles d’influencer leur jugement ou les résultats de leurs travaux d’évaluation de la conformité, en particulier de la part de personnes ou de groupes de personnes intéressés par ces résultats.

6.   Un organisme d’évaluation de la conformité est capable d’exécuter toutes les tâches d’évaluation de la conformité qui lui ont été assignées conformément à l’annexe III et pour lesquelles il a été notifié, que ces tâches soient exécutées par lui-même ou en son nom et sous sa responsabilité.

En toutes circonstances et pour chaque procédure d’évaluation de la conformité et tout type ou toute catégorie d’explosifs pour lesquels il est notifié, l’organisme d’évaluation de la conformité dispose à suffisance:

a)

du personnel ayant les connaissances techniques et l’expérience suffisante et appropriée pour effectuer les tâches d’évaluation de la conformité;

b)

de descriptions des procédures utilisées pour évaluer la conformité, garantissant la transparence et la capacité de reproduction de ces procédures; l’organisme dispose de politiques et de procédures appropriées faisant la distinction entre les tâches qu’il exécute en tant qu’organisme notifié et d’autres activités;

c)

de procédures pour accomplir ses activités qui tiennent dûment compte de la taille des entreprises, du secteur dans lequel elles exercent leurs activités, de leur structure, du degré de complexité de la technologie du produit en question et de la nature en masse, ou série, du processus de production.

Un organisme d’évaluation de la conformité se dote des moyens nécessaires à la bonne exécution des tâches techniques et administratives liées aux activités d’évaluation de la conformité et a accès à tous les équipements ou installations nécessaires.

7.   Le personnel chargé de l’exécution des tâches d’évaluation de la conformité possède:

a)

une solide formation technique et professionnelle couvrant toutes les activités d’évaluation de la conformité pour lesquelles l’organisme d’évaluation de la conformité a été notifié;

b)

une connaissance satisfaisante des exigences applicables aux évaluations qu’il effectue et l’autorité nécessaire pour effectuer ces évaluations;

c)

une connaissance et une compréhension adéquates des exigences essentielles de sécurité énoncées à l’annexe II, des normes harmonisées applicables ainsi que des dispositions pertinentes de la législation d’harmonisation de l’Union et de la législation nationale;

d)

l’aptitude pour rédiger des attestations, procès-verbaux et rapports qui constituent la matérialisation des évaluations effectuées.

8.   L’impartialité des organismes d’évaluation de la conformité, de leurs cadres supérieurs et du personnel chargé d’exécuter des tâches d’évaluation de la conformité est garantie.

La rémunération des cadres supérieurs et du personnel chargé d’exécuter les tâches d’évaluation de la conformité au sein d’un organisme d’évaluation de la conformité ne dépend pas du nombre d’évaluations effectuées ni de leurs résultats.

9.   Les organismes d’évaluation de la conformité souscrivent une assurance couvrant leur responsabilité civile, à moins que cette responsabilité ne soit couverte par l’État sur la base du droit national ou que l’évaluation de la conformité ne soit effectuée sous la responsabilité directe de l’État membre.

10.   Le personnel d’un organisme d’évaluation de la conformité est lié par le secret professionnel pour toutes les informations dont il prend connaissance dans l’exercice de ses fonctions dans le cadre de l’annexe III ou de toute disposition de droit national lui donnant effet, sauf à l’égard des autorités compétentes de l’État membre où il exerce ses activités. Les droits de propriété sont protégés.

11.   Les organismes d’évaluation de la conformité participent aux activités de normalisation pertinentes et aux activités du groupe de coordination des organismes notifiés établi en application de la législation d’harmonisation de l’Union applicable, ou veillent à ce que leur personnel chargé d’exécuter les tâches d’évaluation de la conformité en soit informé, et appliquent comme lignes directrices les décisions et les documents administratifs résultant du travail de ce groupe.

Article 29

Présomption de conformité des organismes d’évaluation de la conformité

Lorsqu’un organisme d’évaluation de la conformité démontre sa conformité avec les critères énoncés dans les normes harmonisées concernées, ou dans des parties de ces normes, dont les références ont été publiées au Journal officiel de l’Union européenne, il est présumé répondre aux exigences énoncées à l’article 28 dans la mesure où les normes harmonisées applicables couvrent ces exigences.

Article 30

Filiales et sous-traitants des organismes notifiés

1.   Lorsqu’un organisme notifié sous-traite des tâches spécifiques dans le cadre de l’évaluation de la conformité ou a recours à une filiale, il s’assure que le sous-traitant ou la filiale répond aux exigences énoncées à l’article 28 et informe l’autorité notifiante en conséquence.

2.   Les organismes notifiés assument l’entière responsabilité des tâches effectuées par des sous-traitants ou des filiales, quel que soit leur lieu d’établissement.

3.   Des activités ne peuvent être sous-traitées ou réalisées par une filiale qu’avec l’accord du client.

4.   Les organismes notifiés tiennent à la disposition de l’autorité notifiante les documents pertinents concernant l’évaluation des qualifications du sous-traitant ou de la filiale et le travail exécuté par celui-ci ou celle-ci en vertu de l’annexe III.

Article 31

Demande de notification

1.   Un organisme d’évaluation de la conformité soumet une demande de notification à l’autorité notifiante de l’État membre dans lequel il est établi.

2.   La demande de notification est accompagnée d’une description des activités d’évaluation de la conformité, du ou des modules d’évaluation de la conformité et de l’explosif ou des explosifs pour lesquels cet organisme se déclare compétent, ainsi que d’un certificat d’accréditation, lorsqu’il existe, délivré par un organisme national d’accréditation qui atteste que l’organisme d’évaluation de la conformité remplit les exigences énoncées à l’article 28.

3.   Lorsque l’organisme d’évaluation de la conformité ne peut produire un certificat d’accréditation, il présente à l’autorité notifiante toutes les preuves documentaires nécessaires à la vérification, à la reconnaissance et au contrôle régulier de sa conformité aux exigences énoncées à l’article 28.

Article 32

Procédure de notification

1.   Les autorités notifiantes ne peuvent notifier que les organismes d’évaluation de la conformité qui ont satisfait aux exigences énoncées à l’article 28.

2.   Elles les notifient à la Commission et aux autres États membres à l’aide de l’outil de notification électronique mis au point et géré par la Commission.

3.   La notification comprend des informations complètes sur les activités d’évaluation de la conformité, le ou les modules d’évaluation de la conformité et l’explosif ou les explosifs concernés, ainsi que l’attestation de compétence correspondante.

4.   Lorsqu’une notification n’est pas fondée sur le certificat d’accréditation visé à l’article 31, paragraphe 2, l’autorité notifiante fournit à la Commission et aux autres États membres les preuves documentaires qui attestent la compétence de l’organisme d’évaluation de la conformité et les dispositions en place pour garantir que cet organisme sera régulièrement contrôlé et continuera à satisfaire aux exigences énoncées à l’article 28.

5.   L’organisme concerné ne peut effectuer les activités propres à un organisme notifié que si aucune objection n’est émise par la Commission ou les autres États membres dans les deux semaines qui suivent la notification si un certificat d’accréditation est utilisé, ou dans les deux mois qui suivent la notification en cas de non-recours à l’accréditation.

Seul un tel organisme est considéré comme un organisme notifié aux fins de la présente directive.

6.   L’autorité notifiante avertit la Commission et les autres États membres de toute modification pertinente apportée ultérieurement à la notification.

Article 33

Numéros d’identification et listes d’organismes notifiés

1.   La Commission attribue un numéro d’identification à chaque organisme notifié.

Elle attribue un seul numéro, même si l’organisme est notifié au titre de plusieurs actes de l’Union.

2.   La Commission rend publique la liste des organismes notifiés au titre de la présente directive, avec les numéros d’identification qui leur ont été attribués et les activités pour lesquelles ils ont été notifiés.

La Commission veille à ce que la liste soit tenue à jour.

Article 34

Modifications apportées aux notifications

1.   Lorsqu’une autorité notifiante a établi ou a été informée qu’un organisme notifié ne répondait plus aux exigences énoncées à l’article 28, ou qu’il ne s’acquittait pas de ses obligations, elle soumet à des restrictions, suspend ou retire la notification, selon la gravité du non-respect de ces exigences ou du manquement à ces obligations. Elle en informe immédiatement la Commission et les autres États membres.

2.   En cas de restriction, de suspension ou de retrait d’une notification, ou lorsque l’organisme notifié a cessé ses activités, l’État membre notifiant prend les mesures qui s’imposent pour faire en sorte que les dossiers dudit organisme soient traités par un autre organisme notifié ou tenus à la disposition des autorités notifiantes et des autorités de surveillance du marché compétentes qui en font la demande.

Article 35

Contestation de la compétence des organismes notifiés

1.   La Commission enquête sur tous les cas dans lesquels elle nourrit des doutes ou est avertie de doutes quant à la compétence d’un organisme notifié ou au fait qu’il continue à remplir les exigences qui lui sont applicables et à s’acquitter des responsabilités qui lui incombent.

2.   L’État membre notifiant communique à la Commission, sur demande, toutes les informations relatives au fondement de la notification ou au maintien de la compétence de l’organisme notifié concerné.

3.   La Commission s’assure que toutes les informations sensibles obtenues au cours de ses enquêtes sont traitées de manière confidentielle.

4.   Lorsque la Commission établit qu’un organisme notifié ne répond pas ou ne répond plus aux exigences relatives à sa notification, elle adopte un acte d’exécution demandant à l’État membre notifiant de prendre les mesures correctives qui s’imposent, y compris le retrait de la notification si nécessaire.

Cet acte d’exécution est adopté en conformité avec la procédure consultative visée à l’article 49, paragraphe 2.

Article 36

Obligations opérationnelles des organismes notifiés

1.   Les organismes notifiés réalisent les évaluations de la conformité conformément aux procédures d’évaluation de la conformité prévues à l’annexe III.

2.   Les évaluations de la conformité sont effectuées de manière proportionnée, en évitant d’imposer des charges inutiles aux opérateurs économiques. Les organismes d’évaluation de la conformité accomplissent leurs activités en tenant dûment compte de la taille des entreprises, du secteur dans lequel elles exercent leurs activités, de leur structure, du degré de complexité de la technologie du produit en question et de la nature en masse, ou série, du processus de production.

Ce faisant, cependant, ils respectent le degré de rigueur et le niveau de protection requis pour assurer la conformité des explosifs avec la présente directive.

3.   Lorsqu’un organisme notifié constate que les exigences essentielles de sécurité énoncées à l’annexe II ou dans les normes harmonisées ou les autres spécifications techniques correspondantes n’ont pas été respectées par un fabricant, il invite celui-ci à prendre les mesures correctives appropriées et ne délivre pas de certificat de conformité.

4.   Lorsque, au cours du contrôle de la conformité faisant suite à la délivrance d’un certificat, un organisme notifié constate qu’un explosif n’est plus conforme, il invite le fabricant à prendre les mesures correctives appropriées et suspend ou retire le certificat si nécessaire.

5.   Lorsque les mesures correctives ne sont pas adoptées ou n’ont pas l’effet requis, l’organisme notifié soumet à des restrictions, suspend ou retire le certificat, selon le cas.

Article 37

Recours contre les décisions des organismes notifiés

Les États membres veillent à ce qu’une procédure de recours à l’encontre des décisions des organismes notifiés soit disponible.

Article 38

Obligation des organismes notifiés en matière d’information

1.   Les organismes notifiés communiquent à l’autorité notifiante les éléments suivants:

a)

tout refus, restriction, suspension ou retrait d’un certificat;

b)

toute circonstance influant sur la portée ou les conditions de la notification;

c)

toute demande d’information reçue des autorités de surveillance du marché concernant des activités d’évaluation de la conformité;

d)

sur demande, les activités d’évaluation de la conformité réalisées dans le cadre de leur notification et toute autre activité réalisée, y compris les activités et sous-traitances transfrontalières.

2.   Les organismes notifiés fournissent aux autres organismes notifiés au titre de la présente directive qui effectuent des activités similaires d’évaluation de la conformité couvrant les mêmes explosifs des informations pertinentes sur les questions relatives aux résultats négatifs de l’évaluation de la conformité et, sur demande, aux résultats positifs.

Article 39

Partage d’expérience

La Commission veille à l’organisation du partage d’expérience entre les autorités nationales des États membres responsables de la politique de notification.

Article 40

Coordination des organismes notifiés

La Commission veille à ce qu’une coordination et une coopération appropriées entre les organismes notifiés en vertu de la présente directive soient mises en place et gérées de manière adéquate sous la forme d’un groupe sectoriel d’organismes notifiés.

Les États membres veillent à ce que les organismes qu’ils ont notifiés participent aux travaux de ce groupe, directement ou par l’intermédiaire de représentants désignés.

CHAPITRE 6

SURVEILLANCE DU MARCHÉ DE L’UNION, CONTRÔLE DES EXPLOSIFS ENTRANT SUR LE MARCHÉ DE L’UNION ET PROCÉDURES DE SAUVEGARDE DE L’UNION

Article 41

Surveillance du marché de l’Union et contrôle des explosifs entrant sur le marché de l’Union

Les articles 16 à 29 du règlement (CE) no 765/2008 s’appliquent aux explosifs.

Les États membres prennent toutes les mesures appropriées pour assurer que les explosifs puissent être mis sur le marché uniquement s’ils sont stockés correctement et affectés à l’usage auquel ils sont destinés, permettant ainsi de ne pas mettre en danger la santé ou la sécurité des personnes.

Article 42

Procédure applicable aux explosifs qui présentent un risque au niveau national

1.   Lorsque les autorités de surveillance du marché d’un État membre ont des raisons suffisantes de croire qu’un explosif présente un risque pour la santé ou la sécurité des personnes ou pour les biens ou l’environnement, elles effectuent une évaluation de l’explosif en cause en tenant compte de toutes les exigences pertinentes énoncées dans la présente directive. Les opérateurs économiques concernés apportent la coopération nécessaire aux autorités de surveillance du marché à cette fin.

Si, au cours de l’évaluation visée au premier alinéa, les autorités de surveillance du marché constatent que l’explosif ne respecte pas les exigences énoncées dans la présente directive, elles invitent sans tarder l’opérateur économique en cause à prendre toutes les mesures correctives appropriées pour mettre l’explosif en conformité avec ces exigences, le retirer du marché ou le rappeler dans le délai raisonnable, proportionné à la nature du risque, qu’elles prescrivent.

Les autorités de surveillance du marché informent l’organisme notifié concerné en conséquence.

L’article 21 du règlement (CE) no 765/2008 s’applique aux mesures visées au présent paragraphe, deuxième alinéa.

2.   Lorsque les autorités de surveillance du marché considèrent que la non-conformité n’est pas limitée au territoire national, elles informent la Commission et les autres États membres des résultats de l’évaluation et des mesures qu’elles ont prescrites à l’opérateur économique.

3.   L’opérateur économique s’assure que toutes les mesures correctives appropriées sont prises pour tous les explosifs en cause qu’il a mis à disposition sur le marché dans toute l’Union.

4.   Lorsque l’opérateur économique en cause ne prend pas des mesures correctives adéquates dans le délai visé au paragraphe 1, deuxième alinéa, les autorités de surveillance du marché adoptent toutes les mesures provisoires appropriées pour interdire ou restreindre la mise à disposition de l’explosif sur leur marché national, pour le retirer de ce marché ou pour le rappeler.

Les autorités de surveillance du marché en informent sans tarder la Commission et les autres États membres.

5.   Les informations visées au paragraphe 4, deuxième alinéa, contiennent toutes les précisions disponibles, notamment les données nécessaires pour identifier l’explosif non conforme, son origine, la nature de la non-conformité alléguée et du risque encouru, ainsi que la nature et la durée des mesures nationales adoptées et les arguments avancés par l’opérateur économique concerné. En particulier, les autorités de surveillance du marché indiquent si la non-conformité découle d’une des causes suivantes:

a)

la non-conformité de l’explosif aux exigences liées à la santé ou à la sécurité des personnes ou à la protection des biens ou de l’environnement; ou

b)

des lacunes des normes harmonisées visées à l’article 19 qui confèrent une présomption de conformité.

6.   Les États membres autres que celui qui a entamé la procédure au titre du présent article informent sans tarder la Commission et les autres États membres de toute mesure adoptée et de toute information supplémentaire dont ils disposent à propos de la non-conformité de l’explosif concerné et, dans l’éventualité où ils s’opposeraient à la mesure nationale adoptée, de leurs objections.

7.   Lorsque, dans un délai de trois mois à compter de la réception des informations visées au paragraphe 4, deuxième alinéa, aucune objection n’a été émise par un État membre ou par la Commission à l’encontre d’une mesure provisoire arrêtée par un État membre, cette mesure est réputée justifiée.

8.   Les États membres veillent à ce que des mesures restrictives appropriées, par exemple le retrait de l’explosif du marché, soient prises sans tarder à l’égard de l’explosif concerné.

Article 43

Procédure de sauvegarde de l’Union

1.   Lorsque, au terme de la procédure prévue à l’article 42, paragraphes 3 et 4, des objections sont émises à l’encontre d’une mesure prise par un État membre ou lorsque la Commission considère qu’une mesure nationale est contraire à la législation de l’Union, la Commission entame sans tarder des consultations avec les États membres et le ou les opérateurs économiques en cause et procède à l’évaluation de la mesure nationale. En fonction des résultats de cette évaluation, la Commission adopte un acte d’exécution déterminant si la mesure nationale est justifiée ou non.

La Commission adresse sa décision à tous les États membres et la communique immédiatement à ceux-ci ainsi qu’à l’opérateur ou aux opérateurs économiques concernés.

2.   Si la mesure nationale est jugée justifiée, tous les États membres prennent les mesures nécessaires pour s’assurer du retrait de l’explosif non conforme de leur marché et ils en informent la Commission. Si la mesure nationale est jugée non justifiée, l’État membre concerné la retire.

3.   Lorsque la mesure nationale est jugée fondée et que la non-conformité de l’explosif est attribuée à des lacunes dans les normes harmonisées visées à l’article 42, paragraphe 5, point b), de la présente directive, la Commission applique la procédure prévue à l’article 11 du règlement (UE) no 1025/2012.

Article 44

Explosifs conformes qui présentent un risque

1.   Lorsqu’un État membre constate, après avoir réalisé l’évaluation visée à l’article 42, paragraphe 1, qu’un explosif, bien que conforme à la présente directive, présente un risque pour la santé ou la sécurité des personnes ou pour les biens ou l’environnement, il invite l’opérateur économique en cause à prendre toutes les mesures appropriées pour faire en sorte que l’explosif concerné, une fois mis sur le marché, ne présente plus ce risque, ou pour le retirer du marché ou le rappeler dans un délai raisonnable, proportionné à la nature du risque, qu’il prescrit.

2.   L’opérateur économique veille à ce que des mesures correctives soient prises à l’égard de tous les explosifs en cause qu’il a mis à disposition sur le marché dans toute l’Union.

3.   L’État membre informe immédiatement la Commission et les autres États membres. Les informations fournies contiennent toutes les précisions disponibles, notamment les données nécessaires pour identifier l’explosif concerné, l’origine et la chaîne d’approvisionnement de l’explosif, la nature du risque encouru, ainsi que la nature et la durée des mesures nationales adoptées.

4.   La Commission entame sans tarder des consultations avec les États membres et le ou les opérateurs économiques en cause et procède à l’évaluation des mesures nationales adoptées. En fonction des résultats de cette évaluation, la Commission décide, par voie d’actes d’exécution, si la mesure nationale est justifiée ou non et, si nécessaire, propose des mesures appropriées.

Les actes d’exécution visés au premier alinéa du présent paragraphe sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 49, paragraphe 3.

Pour des raisons d’urgence impérieuse dûment justifiées liées à la protection de la santé et de la sécurité des personnes ou des biens ou de l’environnement, la Commission adopte des actes d’exécution immédiatement applicables en conformité avec la procédure visée à l’article 49, paragraphe 4.

5.   La Commission adresse sa décision à tous les États membres et la communique immédiatement à ceux-ci ainsi qu’à l’opérateur ou aux opérateurs économiques concernés.

Article 45

Non-conformité formelle

1.   Sans préjudice de l’article 42, lorsqu’un État membre fait l’une des constatations suivantes, il invite l’opérateur économique en cause à mettre un terme à la non-conformité en question:

a)

le marquage CE a été apposé en violation de l’article 30 du règlement (CE) no 765/2008 ou de l’article 23 de la présente directive;

b)

le marquage CE n’a pas été apposé;

c)

le numéro d’identification de l’organisme notifié, lorsque celui-ci intervient dans la phase de contrôle de la production, a été apposé en violation de l’article 23 ou n’a pas été apposé;

d)

la déclaration UE de conformité n’a pas été établie;

e)

la déclaration UE de conformité n’a pas été établie correctement;

f)

la documentation technique n’est pas disponible ou n’est pas complète;

g)

les informations visées à l’article 5, paragraphe 5, ou à l’article 7, paragraphe 3, sont absentes, fausses ou incomplètes;

h)

une autre prescription administrative prévue à l’article 5 ou à l’article 7 n’est pas remplie.

2.   Si la non-conformité visée au paragraphe 1 persiste, l’État membre concerné prend toutes les mesures appropriées pour restreindre ou interdire la mise à disposition de l’explosif sur le marché ou pour assurer son rappel ou son retrait du marché.

CHAPITRE 7

DÉLÉGATION DE POUVOIR, ACTES D’EXÉCUTION ET COMITÉ

Article 46

Délégation de pouvoir

La Commission est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l’article 47 en ce qui concerne la mise à jour de l’annexe I, afin de l’aligner sur les recommandations des Nations unies relatives au transport des marchandises dangereuses.

Article 47

Exercice de la délégation

1.   Le pouvoir d’adopter des actes délégués conféré à la Commission est soumis aux conditions fixées au présent article.

2.   Le pouvoir d’adopter des actes délégués visé à l’article 46 est conféré à la Commission pour cinq ans à compter du 18 avril 2014. La Commission élabore un rapport relatif à la délégation de pouvoir au plus tard neuf mois avant la fin de la période de cinq ans. La délégation de pouvoir est tacitement prorogée pour des périodes d’une durée identique, sauf si le Parlement européen ou le Conseil s’oppose à cette prorogation trois mois au plus tard avant la fin de chaque période.

3.   La délégation de pouvoir visée à l’article 46 peut être révoquée à tout moment par le Parlement européen ou le Conseil. La décision de révocation met fin à la délégation de pouvoir qui y est précisée. La révocation prend effet le jour suivant celui de la publication de ladite décision au Journal officiel de l’Union européenne ou à une date ultérieure qui est précisée dans ladite décision. Elle ne porte pas atteinte à la validité des actes délégués déjà en vigueur.

4.   Aussitôt qu’elle adopte un acte délégué, la Commission le notifie au Parlement européen et au Conseil simultanément.

5.   Un acte délégué adopté en vertu de l’article 46 n’entre en vigueur que si le Parlement européen ou le Conseil n’a pas exprimé d’objections dans un délai de deux mois à compter de la notification de cet acte au Parlement européen et au Conseil ou si, avant l’expiration de ce délai, le Parlement européen et le Conseil ont tous deux informé la Commission de leur intention de ne pas exprimer d’objections. Ce délai est prolongé de deux mois à l’initiative du Parlement européen ou du Conseil.

Article 48

Actes d’exécution

La Commission adopte des actes d’exécution établissant les modalités techniques pour l’application de l’article 11, en particulier le modèle de document à utiliser.

Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 49, paragraphe 3.

Article 49

Comité

1.   La Commission est assistée par le comité des explosifs à usage civil. Ledit comité est un comité au sens du règlement (UE) no 182/2011.

2.   Lorsqu’il est fait référence au présent paragraphe, l’article 4 du règlement (UE) no 182/2011 s’applique.

3.   Lorsqu’il est fait référence au présent paragraphe, l’article 5 du règlement (UE) no 182/2011 s’applique.

4.   Lorsqu’il est fait référence au présent paragraphe, l’article 8 du règlement (UE) no 182/2011, en liaison avec l’article 5, s’applique.

5.   La Commission consulte le comité sur toute question pour laquelle la consultation d’experts sectoriels est requise par le règlement (UE) no 1025/2012 ou par toute autre législation de l’Union.

Le comité peut, en outre, examiner toute autre question concernant l’application de la présente directive soulevée par son président ou par le représentant d’un État membre conformément à son règlement intérieur.

CHAPITRE 8

DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES

Article 50

Sanctions

Les États membres fixent des règles relatives aux sanctions applicables en cas d’infraction des opérateurs économiques aux dispositions du droit national adoptées en vertu de la présente directive et prennent toutes les dispositions nécessaires pour que ces règles soient appliquées. Ces règles peuvent comporter des sanctions pénales pour les infractions graves.

Ces sanctions ont un caractère effectif, proportionné et dissuasif.

Article 51

Dispositions transitoires

1.   Les États membres n’empêchent pas la mise à disposition sur le marché d’explosifs relevant de la directive 93/15/CEE qui sont conformes à ladite directive et qui ont été mis sur le marché avant le 20 avril 2016.

2.   Les certificats délivrés au titre de la directive 93/15/CEE sont valables au titre de la présente directive.

3.   Jusqu’à ce que les mesures adoptées en vertu de l’article 15 de la présente directive la remplacent, la directive 2008/43/CE de la Commission du 4 avril 2008 portant mise en œuvre, en application de la directive 93/15/CEE du Conseil, d’un système d’identification et de traçabilité des explosifs à usage civil (14) continue de s’appliquer.

Article 52

Transposition

1.   Les États membres adoptent et publient, au plus tard le 19 avril 2016, les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à l’article 2, points 2), 7) à 13) et 15) à 24), aux articles 3 à 10, à l’article 14, paragraphe 1, aux articles 15 et 16, à l’article 20, point a) i), aux articles 21 à 27, à l’article 28, paragraphes 1 à 4, 6, 7, 10 et 11, aux articles 29 à 45, aux articles 50 et 51, ainsi qu’aux annexes III et IV. Ils communiquent immédiatement le texte de ces mesures à la Commission.

Ils appliquent ces mesures à partir du 20 avril 2016.

Lorsque les États membres adoptent ces mesures, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d’une telle référence lors de leur publication officielle. Elles contiennent également une mention précisant que les références faites, dans les dispositions législatives, réglementaires et administratives en vigueur, à la directive abrogée par la présente directive s’entendent comme faites à la présente directive. Les modalités de cette référence et la formulation de cette mention sont arrêtées par les États membres.

2.   Les États membres communiquent à la Commission le texte des dispositions essentielles de droit interne qu’ils adoptent dans le domaine régi par la présente directive.

Article 53

Abrogation

La directive 93/15/CEE, telle que modifiée par les règlements énumérés à l’annexe V, partie A, et la directive 2004/57/CE sont abrogées avec effet au 20 avril 2016, sans préjudice des obligations des États membres en ce qui concerne les délais de transposition en droit interne et les dates d’application des directives indiqués à l’annexe V, partie B.

Les références faites aux directives abrogées s’entendent comme faites à la présente directive et sont à lire selon le tableau de correspondance figurant à l’annexe VI.

Article 54

Entrée en vigueur et application

La présente directive entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

L’article 1er, l’article 2, points 1), 3) à 6), et 14), les articles 11, 12 et 13, l’article 14, paragraphe 2, les articles 17 à 19, l’article 20, point a), ii) à iv), l’article 20, point b), l’article 28, paragraphes 5, 8 et 9, les articles 46, 47, 48 et 49, ainsi que les annexes I, II, V et VI, sont applicables à compter du 20 avril 2016.

Article 55

Destinataires

Les États membres sont destinataires de la présente directive.

Fait à Strasbourg, le 26 février 2014.

Par le Parlement européen

Le président

M. SCHULZ

Par le Conseil

Le président

D. KOURKOULAS


(1)  JO C 181 du 21.6.2012, p. 105.

(2)  Position du Parlement européen du 5 février 2014 (non encore parue au Journal officiel) et décision du Conseil du 20 février 2014.

(3)  JO L 121 du 15.5.1993, p. 20.

(4)  Voir annexe V, partie A.

(5)  JO L 127 du 29.4.2004, p. 73.

(6)  JO L 218 du 13.8.2008, p. 30.

(7)  JO L 218 du 13.8.2008, p. 82.

(8)  JO L 10 du 14.1.1997, p. 13.

(9)  JO L 178 du 28.6.2013, p. 27.

(10)  JO L 256 du 13.9.1991, p. 51.

(11)  JO L 316 du 14.11.2012, p. 12.

(12)  JO L 82 du 22.3.1997, p. 1.

(13)  JO L 55 du 28.2.2011, p. 13.

(14)  JO L 94 du 5.4.2008, p. 8.


ANNEXE I

ARTICLES CONSIDÉRÉS COMME PYROTECHNIQUES OU MUNITIONS CONFORMÉMENT AUX RECOMMANDATIONS PERTINENTES DES NATIONS UNIES

No NU

NOM ET DESCRIPTION

CLASSE/DIVISION

GLOSSAIRE (à utiliser comme guide uniquement à des fins d’information)

Groupe G

0009

Munitions incendiaires avec ou sans charge de dispersion, charge d’expulsion ou charge propulsive

1.2 G

Munitions

Terme générique s’appliquant principalement aux objets utilisés à des fins militaires comprenant toutes sortes de bombes, grenades, roquettes, mines, projectiles et autres dispositifs similaires.

Munitions incendiaires

Munitions contenant une composition incendiaire. Sauf lorsque la composition est elle-même un explosif, elles contiennent également un ou plusieurs des éléments suivants: charge propulsive avec amorce et charge d’allumage, fusée avec charge de dispersion ou charge d’expulsion.

0010

Munitions incendiaires avec ou sans charge de dispersion, charge d’expulsion ou charge propulsive

1.3 G

Voir rubrique No NU 0009

0015

Munitions fumigènes avec ou sans charge de dispersion, charge d’expulsion ou charge propulsive

1.2 G

Munitions fumigènes

Munitions contenant une matière fumigène. Sauf lorsque la matière est elle-même un explosif, elles contiennent également un ou plusieurs des éléments suivants: charge propulsive avec amorce et charge d’allumage, fusée avec charge de dispersion ou charge d’expulsion.

0016

Munitions fumigènes avec ou sans charge de dispersion, charge d’expulsion ou charge propulsive

1.3 G

Voir rubrique No NU 0015

0018

Munitions lacrymogènes avec charge de dispersion, charge d’expulsion ou charge propulsive

1.2 G

Munitions lacrymogènes avec charge de dispersion, charge d’expulsion ou charge propulsive.

Munitions contenant une matière lacrymogène. Elles contiennent aussi un ou plusieurs des éléments suivants: matière pyrotechnique, charge propulsive avec amorce et charge d’allumage, fusée avec charge de dispersion ou charge d’expulsion.

0019

Munitions lacrymogènes avec charge de dispersion, charge d’expulsion ou charge propulsive

1.3 G

Voir rubrique No NU 0018

0039

Bombes photo-éclair

1.2 G

Bombes

Objets explosifs qui sont lâchés d’un aéronef. Ils peuvent contenir un liquide inflammable avec charge d’éclatement, une composition photo-éclair ou une charge d’éclatement. Cette dénomination inclut les bombes photo-éclair.

0049

Cartouches-éclair

1.1 G

Cartouches-éclair

Objets constitués d’une enveloppe, d’une amorce et de poudre-éclair, le tout assemblé en un ensemble prêt pour le tir.

0050

Cartouches-éclair

1.3 G

Voir rubrique No NU 0049

0054

Cartouches de signalisation

1.3 G

Cartouches de signalisation

Objets conçus pour lancer des signaux lumineux colorés ou d’autres signaux à l’aide de pistolets signaleurs, etc.

0066

Mèche à combustion rapide

1.4 G

Mèche à combustion rapide

Objet constitué de fils textiles couverts de poudre noire ou d’une autre composition pyrotechnique à combustion rapide et d’une enveloppe protectrice souple, ou constitué d’une âme de poudre noire entourée d’une toile tissée souple. Il brûle avec une flamme extérieure qui progresse le long de la mèche et sert à transmettre l’allumage d’un dispositif à une charge.

0092

Dispositifs éclairants de surface

1.3 G

Dispositifs éclairants Objets constitués de matières pyrotechniques, conçus pour éclairer, identifier, signaler ou avertir.

0093

Dispositifs éclairants aériens

1.3 G

Voir rubrique No NU 0092

0101

Mèche non détonante

1.3 G

Mèche

En anglais, deux termes très semblables désignent respectivement la mèche (fuse) et la fusée (fuze). Bien que ces deux mots aient une origine commune (fusée, fusil en français) et soient parfois considérés comme deux orthographes différentes d’un même terme, il est utile de maintenir la convention selon laquelle fuse fait référence à un dispositif d’allumage de type mèche tandis que fuze se réfère à un dispositif utilisé pour les munitions, qui intègre des composantes mécaniques, électriques, chimiques ou hydrostatiques pour déclencher une chaîne par déflagration ou détonation.

Mèche instantanée non détonante (conduit de feu)

Objet constitué de fils de coton imprégnés de pulvérin (conduits de feu). Il brûle avec une flamme extérieure et est utilisé dans les chaînes d’allumage des artifices de divertissement, etc.

0103

Cordeau d’allumage à enveloppe métallique

1.4 G

Cordeau d’allumage à enveloppe métallique

Objet constitué d’un tube de métal contenant une âme d’explosif déflagrant.

0171

Munitions éclairantes avec ou sans charge de dispersion, charge d’expulsion ou charge propulsive

1.2 G

Munitions éclairantes avec ou sans charge de dispersion, charge d’expulsion ou charge propulsive

Munitions conçues pour produire une source unique de lumière intense en vue d’éclairer un espace. Les cartouches éclairantes, les grenades éclairantes, les projectiles éclairants, les bombes éclairantes et les bombes de repérage sont compris sous cette dénomination.

0191

Artifices de signalisation à main

1.4 G

Objets conçus pour produire des signaux.

0192

Pétards de chemin de fer

1.1 G

Voir rubrique No NU 0191

0194

Signaux de détresse de navires

1.1 G

Voir rubrique No NU 0191

0195

Signaux de détresse de navires

1.3 G

Voir rubrique No NU 0191

0196

Signaux fumigènes

1.1 G

Voir rubrique N NU 0191

0197

Signaux fumigènes

1.4 G

Voir rubrique No NU 0191

0212

Traceurs pour munitions

1.3 G

Traceurs pour munitions

Objets fermés contenant des matières pyrotechniques et conçus pour suivre la trajectoire d’un projectile.

0254

Munitions éclairantes avec ou sans charge de dispersion, charge d’expulsion ou charge propulsive

1.3 G

Voir rubrique No NU 0171

0297

Munitions éclairantes avec ou sans charge de dispersion, charge d’expulsion ou charge propulsive

1.4 G

Voir rubrique No NU 0254

0299

Bombes photo-éclair

1.3 G

Voir rubrique No NU 0039

0300

Munitions incendiaires avec ou sans charge de dispersion, charge d’expulsion ou charge propulsive

1.4 G

Voir rubrique No NU 0009

0301

Munitions lacrymogènes avec charge de dispersion, charge d’expulsion ou charge propulsive

1.4 G

Voir rubrique No NU 0018

0303

Munitions fumigènes avec ou sans charge de dispersion, charge d’expulsion ou charge propulsive

1.4 G

Voir rubrique No NU 0015

0306

Traceurs pour munitions

1.4 G

Voir rubrique No NU 0212

0312

Cartouches de signalisation

1.4 G

Cartouches de signalisation

Objets conçus pour lancer des signaux lumineux colorés ou d’autres signaux à l’aide de pistolets signaleurs, etc.

0313

Signaux fumigènes

1.2 G

Voir rubrique No NU 0195

0318

Grenades d’exercice à main ou à fusil

1.3 G

Grenades à main ou à fusil

Objets conçus pour être lancés à la main ou à l’aide d’un fusil. Cette dénomination comprend les grenades d’exercice à main ou à fusil.

0319

Amorces tubulaires

1.3 G

Amorces tubulaires

Objets constitués d’une amorce provoquant l’allumage et d’une charge auxiliaire déflagrante, telle que poudre noire, utilisés pour l’allumage d’une charge propulsive dans une douille, par exemple pour les canons.

0320

Amorces tubulaires

1.4 G

Voir rubrique No NU 0319

0333

Artifices de divertissement

1.1 G

Artifices de divertissement

Articles pyrotechniques conçus à des fins de divertissement.

0334

Artifices de divertissement

1.2 G

Voir rubrique No NU 0333

0335

Artifices de divertissement

1.3 G

Voir rubrique No NU 0333

0336

Artifices de divertissement

1.4 G

Voir rubrique No NU 0333

0362

Munitions d’exercice

1.4 G

Munitions d’exercice

Munitions dépourvues de charge d’éclatement principale, mais contenant une charge de dispersion ou d’expulsion. Généralement, elles contiennent aussi une fusée et une charge propulsive.

0363

Munitions pour essais

1.4 G

Munitions pour essais

Munitions contenant une matière pyrotechnique, utilisées pour éprouver l’efficacité ou la puissance de nouvelles munitions ou de nouveaux éléments ou ensembles d’armes.

0372

Grenades d’exercice à main ou à fusil

1.2 G

Voir rubrique No NU 0318

0373

Artifices de signalisation à main

1.4 S

Voir rubrique No NU 0191

0403

Dispositifs éclairants aériens

1.4 G

Voir rubrique No NU 0092

0418

Dispositifs éclairants de surface

1.2 G

Voir rubrique No NU 0092

0419

Dispositifs éclairants de surface

1.1 G

Voir rubrique No NU 0092

0420

Dispositifs éclairants aériens

1.1 G

Voir rubrique No NU 0092

0421

Dispositifs éclairants aériens

1.2 G

Voir rubrique No NU 0092

0424

Projectiles inertes avec traceur

1.3 G

Projectiles

Objets tels qu’obus ou balle tirés d’un canon ou d’une autre pièce d’artillerie, d’un fusil ou d’une autre arme de petit calibre. Ils peuvent être inertes, avec ou sans traceur, ou peuvent contenir une charge de dispersion, une charge d’expulsion ou une charge d’éclatement. Cette dénomination comprend: les projectiles inertes avec traceur, les projectiles avec charge de dispersion ou charge d’expulsion, les projectiles avec charge d’éclatement.

0425

Projectiles inertes avec traceur

1.4 G

Voir rubrique No NU 0424

0428

Articles pyrotechniques à usage technique

1.1 G

Articles pyrotechnique à usage technique

Objets qui contiennent des matières pyrotechniques et qui sont destinés à des usages techniques tels que production de chaleur, production de gaz, effets scéniques, etc. Ne sont pas compris sous cette dénomination les objets suivants qui figurent séparément sur la liste: toutes les munitions, les cartouches de signalisation, les cisailles pyrotechniques explosives, les artifices de divertissement, les dispositifs éclairants aériens, les dispositifs éclairants de surface, les attaches pyrotechniques explosives, les rivets explosifs, les artifices de signalisation à main, les signaux de détresse, les pétards de chemin de fer, les signaux fumigènes.

0429

Articles pyrotechniques à usage technique

1.2 G

Voir rubrique No NU 0428

0430

Articles pyrotechniques à usage technique

1.3 G

Voir rubrique No NU 0428

0431

Articles pyrotechniques à usage technique

1.4 G

Voir rubrique No NU 0428

0434

Projectiles avec charge de dispersion ou charge d’expulsion

1.2 G

Projectiles

Objets tels qu’obus ou balle tirés d’un canon ou d’une autre pièce d’artillerie, d’un fusil ou d’une autre arme de petit calibre. Ils peuvent être inertes, avec ou sans traceur, ou peuvent contenir une charge de dispersion, une charge d’expulsion ou une charge d’éclatement. Cette dénomination comprend: les projectiles inertes avec traceur, les projectiles avec charge de dispersion ou charge d’expulsion, les projectiles avec charge d’éclatement.

0435

Projectiles avec charge de dispersion ou charge d’expulsion

1.4 G

Voir rubrique No NU 0434

0452

Grenades d’exercice à main ou à fusil

1.4 G

Voir rubrique No NU 0372

0487

Signaux fumigènes

1.3 G

Voir rubrique No NU 0194

0488

Munitions d’exercice

1.3 G

Munitions d’exercice

Munitions dépourvues de charge d’éclatement principale, mais contenant une charge de dispersion ou d’expulsion. Généralement, elles contiennent aussi une fusée et une charge propulsive. Ne sont pas compris sous cette dénomination les objets suivants, qui figurent séparément sur la liste: les grenades d’exercice.

0492

Pétards de chemin de fer

1.3 G

Voir rubrique No NU 0194

0493

Pétards de chemin de fer

1.4 G

Voir rubrique No NU 0194

0503

Générateurs de gaz pour airbags, ou modules d’airbags, ou prétensionneurs de ceintures de sécurité pyrotechniques

1.4 G

 

Groupe S

0110

Grenades d’exercice à main ou à fusil

1.4 S

Voir rubrique No NU 0318

0193

Pétards de chemin de fer

1.4 S

Voir rubrique No NU 0194

0337

Artifices de divertissement

1.4 S

Voir rubrique No NU 0334

0345

Projectiles inertes avec traceur

1.4 S

Projectiles

Objets tels qu’obus ou balle tirés d’un canon ou d’une autre pièce d’artillerie, d’un fusil ou d’une autre arme de petit calibre. Ils peuvent être inertes, avec ou sans traceur, ou peuvent contenir une charge de dispersion, une charge d’expulsion ou une charge d’éclatement.

0376

Amorces tubulaires

1.4 S

Voir rubrique No NU 0319

0404

Dispositifs éclairants aériens

1.4 S

Voir rubrique No NU 0092

0405

Cartouches de signalisation

1.4 S

Cartouches de signalisation

Objets conçus pour lancer des signaux lumineux colorés ou d’autres signaux à l’aide de pistolets, etc.

0432

Articles pyrotechniques à usage technique

1.4 S

 


ANNEXE II

EXIGENCES ESSENTIELLES DE SÉCURITÉ

I.   Exigences générales

1.

Chaque explosif doit être conçu, fabriqué et fourni de telle manière que, dans des conditions normales et prévisibles notamment vis-à-vis des réglementations de sécurité et des règles de l’art, il n’entraîne que le risque le plus minime possible pour la vie et la santé des personnes, l’intégrité des biens et celle de l’environnement jusqu’à son utilisation.

2.

Chaque explosif doit être capable des performances annoncées par son fabricant, afin de garantir le plus haut degré de sécurité et de fiabilité possible.

3.

Chaque explosif doit être conçu et fabriqué de manière à pouvoir être éliminé, lorsque des techniques appropriées sont employées, de sorte que les effets sur l’environnement soient minimisés.

II.   Exigences particulières

1.   Lorsque leur application est pertinente, les données et caractéristiques suivantes doivent être au minimum prises en compte ou contrôlées:

a)

la conception et les propriétés caractéristiques, y compris la composition chimique, le degré d’homogénéité et, le cas échéant, les dimensions et la granulométrie;

b)

la stabilité physique et chimique de l’explosif dans toutes les conditions ambiantes auxquelles il peut être exposé;

c)

la sensibilité aux chocs et au frottement;

d)

la compatibilité de tous les constituants, compte tenu de leur stabilité physique et chimique;

e)

la pureté chimique de l’explosif;

f)

la résistance de l’explosif à l’eau, lorsqu’il est destiné à être employé dans un environnement humide ou en présence d’eau et où l’action de l’eau risque d’influencer défavorablement ses qualités de fonctionnement;

g)

la résistance aux basses et hautes températures, lorsqu’un stockage ou un emploi à ces températures est prévu et que le refroidissement ou le réchauffement d’un composant ou de l’ensemble de l’explosif risque d’influencer défavorablement sa sécurité ou sa fiabilité;

h)

l’aptitude de l’explosif à être employé dans des zones dangereuses (atmosphères grisouteuses, masses chaudes, etc.), dans la mesure où son emploi dans de telles conditions est prévu;

i)

la sécurité sous le rapport de la mise à feu ou de l’amorçage intempestif;

j)

le chargement et le fonctionnement corrects de l’explosif lorsqu’il est utilisé conformément à sa destination;

k)

les instructions appropriées et, lorsqu’ils s’avèrent nécessaires, les marquages désignant les conditions de manipulation, de stockage, d’emploi et d’élimination sûrs;

l)

l’aptitude de l’explosif, de son enveloppe ou de tout autre composant à résister aux détériorations survenant en cours de stockage, jusqu’à la date limite d’utilisation indiquée par le fabricant;

m)

l’indication de tous les appareils et accessoires nécessaires au fonctionnement fiable et sûr des explosifs.

2.   Chaque explosif doit être testé dans des conditions réalistes. Si cela n’est pas possible à l’échelle d’un laboratoire, les essais doivent être effectués dans des conditions réelles correspondant à l’utilisation prévue.

3.   Exigences auxquelles doivent satisfaire les groupes d’explosifs

3.1.

Les explosifs de mine doivent également respecter les exigences suivantes:

a)

les explosifs de mine doivent pouvoir être amorcés de manière sûre et fiable, selon le mode d’allumage prévu, et conduisant à leur détonation ou déflagration complète. Dans le cas particulier des poudres noires, c’est l’aptitude à la déflagration qui est vérifiée;

b)

les explosifs encartouchés doivent transmettre la détonation de manière sûre et fiable d’un bout à l’autre d’un train de cartouches;

c)

les fumées produites par la détonation d’explosifs de mine destinés à être utilisés dans des chantiers souterrains ne doivent pas contenir du monoxyde de carbone, des gaz nitreux, d’autres gaz, des vapeurs ou résidus solides en suspension dans une proportion qui, dans les conditions d’exploitation habituelles, risque de nuire à la santé.

3.2.

Les cordeaux détonants, mèches de sûreté, autres mèches et tubes de transmission de détonation doivent également respecter les exigences suivantes:

a)

l’enveloppe des cordeaux détonants, mèches de sûreté, autres mèches et tubes de transmission de détonation doit présenter une résistance mécanique suffisante et protéger suffisamment l’âme explosive dans les conditions normales de sollicitation mécanique;

b)

les paramètres déterminant les temps de combustion des mèches de sûreté doivent être indiqués et respectés de façon fiable;

c)

les cordeaux détonants doivent pouvoir être amorcés de manière fiable, avoir un pouvoir d’amorçage suffisant et satisfaire aux exigences requises, pour le stockage, même dans des conditions climatiques particulières.

3.3.

Les détonateurs (y compris les détonateurs à retard) et raccords à retard pour cordeaux détonants doivent également respecter les exigences suivantes:

a)

les détonateurs doivent, dans toutes les conditions d’emploi prévisibles, amorcer de façon fiable la détonation des explosifs de mine avec lesquels ils sont destinés à être employés;

b)

les raccords à retard pour cordeaux détonants doivent pouvoir être amorcés de façon fiable;

c)

la capacité d’amorçage ne doit pas être altérée par l’humidité;

d)

les durées de temporisation des détonateurs à retard doivent être suffisamment uniformes pour que le risque de chevauchement des temporisations de relais voisins soit insignifiant;

e)

les caractéristiques électriques des détonateurs électriques doivent être indiquées sur l’emballage (courant minimal de fonctionnement, résistance, etc.);

f)

les fils des détonateurs électriques doivent présenter une isolation et une résistance mécanique suffisantes, y compris au niveau de leur solidarisation avec le détonateur, compte tenu de leur utilisation prévue.

3.4.

Les poudres propulsives et propergols solides pour autopropulsion doivent également respecter les exigences suivantes:

a)

lorsqu’elles sont employées conformément à leur destination, ces matières ne doivent pas détoner;

b)

les poudres propulsives doivent, si nécessaire (et notamment lorsqu’elles sont à base de nitrocellulose), être stabilisées pour éviter qu’elles ne se décomposent;

c)

lorsqu’ils se présentent sous forme comprimée ou moulée, les propergols solides pour autopropulsion ne doivent présenter aucune fissure ou bulle de gaz accidentelle qui puisse dangereusement affecter leur fonctionnement.


ANNEXE III

PROCÉDURES D’ÉVALUATION DE LA CONFORMITÉ

MODULE B

Examen UE de type

1.

L’examen UE de type est la partie de la procédure d’évaluation de la conformité par laquelle un organisme notifié examine la conception technique d’un explosif et vérifie et atteste qu’elle satisfait aux exigences de la présente directive qui lui sont applicables.

2.

L’examen UE de type consiste en une évaluation de l’adéquation de la conception technique de l’explosif par un examen de la documentation technique et des preuves visées au point 3, assorti de l’examen d’un échantillon, représentatif de la fabrication envisagée, du produit complet (combinaison du type de fabrication et du type de conception).

3.

Le fabricant introduit une demande d’examen UE de type auprès d’un seul organisme notifié de son choix.

La demande comporte:

a)

le nom et l’adresse du fabricant, ainsi que le nom et l’adresse du mandataire si la demande est introduite par celui-ci;

b)

une déclaration écrite certifiant que la même demande n’a pas été introduite auprès d’un autre organisme notifié;

c)

la documentation technique. La documentation technique permet l’évaluation de l’explosif du point de vue de sa conformité aux exigences applicables de la présente directive et inclut une analyse et une évaluation adéquates du ou des risques. Elle précise les exigences applicables et couvre, dans la mesure nécessaire à l’évaluation, la conception, la fabrication et le fonctionnement de l’explosif. La documentation technique comprend, le cas échéant, au moins les éléments suivants:

i)

une description générale de l’explosif;

ii)

des dessins de la conception et de la fabrication ainsi que des schémas des composants, des sous-ensembles, des circuits, etc.;

iii)

les descriptions et explications nécessaires à la compréhension desdits dessins et schémas et du fonctionnement de l’explosif;

iv)

une liste des normes harmonisées, appliquées entièrement ou en partie, dont les références ont été publiées au Journal officiel de l’Union européenne et, lorsque ces normes harmonisées n’ont pas été appliquées, la description des solutions adoptées pour satisfaire aux exigences essentielles de sécurité de la présente directive, y compris une liste des autres spécifications techniques pertinentes appliquées. Dans le cas où des normes harmonisées ont été appliquées en partie, la documentation technique précise les parties appliquées;

v)

les résultats des calculs de conception, des contrôles effectués, etc.;

vi)

les rapports d’essais;

d)

les échantillons, représentatifs de la production envisagée. L’organisme notifié peut demander d’autres exemplaires si le programme d’essais le requiert;

e)

les preuves à l’appui de l’adéquation de la solution retenue pour la conception technique. Ces preuves mentionnent tous les documents qui ont été utilisés, en particulier lorsque les normes harmonisées applicables n’ont pas été appliquées entièrement. Elles comprennent, si nécessaire, les résultats d’essais effectués conformément à d’autres spécifications techniques pertinentes par le laboratoire approprié du fabricant ou par un autre laboratoire d’essai en son nom et sous sa responsabilité.

4.

L’organisme notifié:

en ce qui concerne l’explosif:

4.1.

examine la documentation technique et les preuves permettant d’évaluer l’adéquation de la conception technique de l’explosif;

en ce qui concerne le ou les échantillons:

4.2.

vérifie que le ou les échantillons ont été fabriqués en conformité avec la documentation technique et relève les éléments qui ont été conçus conformément aux dispositions applicables des normes harmonisées pertinentes, ainsi que les éléments dont la conception s’appuie sur d’autres spécifications techniques pertinentes;

4.3.

effectue ou fait effectuer les examens et les essais appropriés pour vérifier si, dans le cas où le fabricant a choisi d’appliquer les solutions indiquées dans les normes harmonisées pertinentes, celles-ci ont été appliquées correctement;

4.4.

effectue ou fait effectuer les examens et les essais appropriés pour vérifier si, dans le cas où les solutions indiquées dans les normes harmonisées pertinentes n’ont pas été appliquées, les solutions adoptées par le fabricant appliquant d’autres spécifications techniques pertinentes satisfont aux exigences essentielles de sécurité correspondantes de la présente directive;

4.5.

convient avec le fabricant de l’endroit où les examens et les essais seront effectués.

5.

L’organisme notifié établit un rapport d’évaluation répertoriant les activités effectuées conformément au point 4 et leurs résultats. Sans préjudice de ses obligations vis-à-vis des autorités notifiantes, l’organisme notifié ne divulgue le contenu de ce rapport, en totalité ou en partie, qu’avec l’accord du fabricant.

6.

Lorsque le type satisfait aux exigences de la présente directive qui sont applicables à l’explosif concerné, l’organisme notifié délivre au fabricant une attestation d’examen UE de type. Ladite attestation contient le nom et l’adresse du fabricant, les conclusions de l’examen, les conditions (éventuelles) de sa validité et les données nécessaires à l’identification du type approuvé. Une ou plusieurs annexes peuvent être jointes à l’attestation d’examen UE de type.

L’attestation d’examen UE de type et ses annexes contiennent toutes les informations nécessaires pour permettre l’évaluation de la conformité des explosifs fabriqués au type examiné et le contrôle en service.

Lorsque le type ne satisfait pas aux exigences applicables de la présente directive, l’organisme notifié refuse de délivrer une attestation d’examen UE de type et en informe le demandeur, en lui précisant les raisons de son refus.

7.

L’organisme notifié se tient informé de l’état de la technique généralement reconnu; lorsque cette évolution donne à penser que le type approuvé pourrait ne plus être conforme aux exigences applicables de la présente directive, il détermine si des examens complémentaires sont nécessaires. Si tel est le cas, l’organisme notifié en informe le fabricant.

Le fabricant informe l’organisme notifié qui détient la documentation technique relative à l’attestation d’examen UE de type de toutes les modifications du type approuvé qui peuvent remettre en cause la conformité de l’explosif aux exigences essentielles de sécurité de la présente directive ou les conditions de validité de cette attestation. Ces modifications nécessitent une nouvelle approbation sous la forme d’un complément à l’attestation initiale d’examen UE de type.

8.

Chaque organisme notifié informe son autorité notifiante des attestations d’examen UE de type et/ou des compléments qu’il a délivrés ou retirés et lui transmet, périodiquement ou sur demande, la liste desdites attestations et/ou des compléments qu’il a refusés, suspendus ou soumis à d’autres restrictions.

Chaque organisme notifié informe les autres organismes notifiés des attestations d’examen UE de type et/ou des compléments qu’il a refusés, retirés, suspendus ou soumis à d’autres restrictions et, sur demande, desdites attestations et/ou des compléments qu’il a délivrés.

La Commission, les États membres et les autres organismes notifiés peuvent, sur demande, obtenir une copie des attestations d’examen UE de type et/ou de leurs compléments. Sur demande, la Commission et les États membres peuvent obtenir une copie de la documentation technique et des résultats des examens réalisés par l’organisme notifié. L’organisme notifié conserve une copie de l’attestation d’examen UE de type, de ses annexes et compléments, ainsi que le dossier technique, y compris la documentation communiquée par le fabricant, pour une durée allant jusqu’à la fin de la validité de ladite attestation.

9.

Le fabricant tient à la disposition des autorités nationales une copie de l’attestation d’examen UE de type, de ses annexes et compléments, ainsi que la documentation technique, pour une durée de dix ans à partir du moment où l’explosif a été mis sur le marché.

10.

Le mandataire du fabricant peut introduire la demande visée au point 3 et s’acquitter des obligations énoncées aux points 7 et 9 pour autant qu’elles soient spécifiées dans le mandat.

MODULE C 2

Conformité au type sur la base du contrôle interne de la production et de contrôles supervisés du produit à des intervalles aléatoires

1.   La conformité au type sur la base du contrôle interne de la production et de contrôles supervisés du produit à des intervalles aléatoires est la partie de la procédure d’évaluation de la conformité par laquelle le fabricant remplit les obligations définies aux points 2, 3 et 4 et assure et déclare sous sa seule responsabilité que les explosifs concernés sont conformes au type décrit dans l’attestation d’examen UE de type et satisfont aux exigences de la présente directive qui leur sont applicables.

2.   Fabrication

Le fabricant prend toutes les mesures nécessaires pour que le procédé de fabrication et le suivi de celui-ci assurent la conformité des explosifs fabriqués au type décrit dans l’attestation d’examen UE de type et aux exigences de la présente directive qui leur sont applicables.

3.   Contrôles du produit

Un organisme notifié choisi par le fabricant effectue ou fait effectuer des contrôles du produit à des intervalles aléatoires qu’il détermine, afin de vérifier la qualité des contrôles internes des explosifs, compte tenu notamment de leur complexité technologique et du volume de production. Un échantillon approprié de produits finis, prélevé sur place par l’organisme notifié avant la mise sur le marché, est examiné, et les essais appropriés, décrits dans les parties pertinentes des normes harmonisées et/ou des essais équivalents exposés dans d’autres spécifications techniques pertinentes, sont effectués pour vérifier la conformité de l’explosif au type décrit dans l’attestation d’examen UE de type et aux exigences applicables de la présente directive. Dans les cas où un échantillon n’est pas conforme au niveau de qualité acceptable, l’organisme notifié prend des mesures appropriées.

La procédure d’échantillonnage pour acceptation à appliquer est destinée à déterminer si le procédé de fabrication de l’explosif fonctionne dans des limites acceptables, en vue de garantir la conformité de celui-ci.

Le fabricant appose, sous la responsabilité de l’organisme notifié, le numéro d’identification de ce dernier au cours du processus de fabrication.

4.   Marquage CE et déclaration UE de conformité

4.1.

Le fabricant appose le marquage CE sur chaque explosif qui est conforme au type décrit dans l’attestation d’examen UE de type et qui satisfait aux exigences applicables de la présente directive.

4.2.

Le fabricant établit une déclaration UE écrite concernant chaque type d’explosif et la tient à la disposition des autorités nationales pendant une durée de dix ans à partir du moment où l’explosif a été mis sur le marché. La déclaration UE de conformité précise le type d’explosif pour lequel elle a été établie.

Une copie de la déclaration UE de conformité est mise à la disposition des autorités compétentes sur demande.

5.   Mandataire

Les obligations du fabricant énoncées au point 4 peuvent être remplies par son mandataire, en son nom et sous sa responsabilité, pour autant qu’elles soient spécifiées dans le mandat.

MODULE D

Conformité au type sur la base de l’assurance de la qualité de la production

1.   La conformité au type sur la base de l’assurance de la qualité de la production est la partie de la procédure d’évaluation de la conformité par laquelle le fabricant remplit les obligations définies aux points 2 et 5 et assure et déclare sous sa seule responsabilité que les explosifs concernés sont conformes au type décrit dans l’attestation d’examen UE de type et satisfont aux exigences de la présente directive qui leur sont applicables.

2.   Fabrication

Le fabricant applique un système de qualité approuvé pour la production, l’inspection des produits finis et l’essai des explosifs concernés conformément au point 3, et est soumis à la surveillance prévue au point 4.

3.   Système de qualité

3.1.

Le fabricant introduit une demande d’évaluation de son système de qualité auprès d’un organisme notifié de son choix pour les explosifs concernés.

Cette demande comprend:

a)

le nom et l’adresse du fabricant, ainsi que le nom et l’adresse du mandataire si la demande est introduite par celui-ci;

b)

une déclaration écrite certifiant que la même demande n’a pas été introduite auprès d’un autre organisme notifié;

c)

toutes les informations pertinentes pour la catégorie d’explosifs envisagée;

d)

la documentation relative au système de qualité;

e)

la documentation technique relative au type approuvé et une copie de l’attestation d’examen UE de type.

3.2.

Le système de qualité garantit la conformité des explosifs au type décrit dans l’attestation d’examen UE de type et aux exigences de la présente directive qui leur sont applicables.

Tous les éléments, les exigences et les dispositions adoptés par le fabricant doivent être réunis de manière systématique et ordonnée dans une documentation sous la forme de politiques, de procédures et d’instructions écrites. Cette documentation relative au système de qualité doit permettre une interprétation uniforme des programmes, des plans, des manuels et des dossiers de qualité.

Elle contient en particulier une description adéquate:

a)

des objectifs de qualité, de l’organigramme, ainsi que des responsabilités et compétences du personnel d’encadrement en matière de qualité des produits;

b)

des techniques correspondantes de fabrication, de contrôle de la qualité et d’assurance de la qualité, des procédés et des actions systématiques qui seront utilisés;

c)

des examens et des essais qui seront effectués avant, pendant et après la fabrication et de la fréquence à laquelle ils auront lieu;

d)

des dossiers de qualité tels que les rapports d’inspection et données d’essais, les données d’étalonnage, les rapports sur la qualification du personnel concerné, etc.;

e)

des moyens de surveillance permettant de contrôler l’obtention de la qualité requise des produits et le bon fonctionnement du système de qualité.

3.3.

L’organisme notifié évalue le système de qualité pour déterminer s’il satisfait aux exigences énoncées au point 3.2.

Il présume la conformité avec ces exigences pour les éléments du système de qualité qui sont conformes aux spécifications correspondantes de la norme harmonisée applicable.

L’équipe d’auditeurs doit posséder une expérience des systèmes de gestion de la qualité et comporter au moins un membre ayant de l’expérience dans l’évaluation du groupe de produits et de la technologie concernés, ainsi qu’une connaissance des exigences applicables de la présente directive. L’audit comprend une visite d’évaluation dans les installations du fabricant. L’équipe d’auditeurs examine la documentation technique visée au point 3.1 e) afin de vérifier la capacité du fabricant à déterminer les exigences pertinentes de la présente directive et à réaliser les examens nécessaires en vue d’assurer la conformité de l’explosif à ces exigences.

La décision est notifiée au fabricant. La notification contient les conclusions de l’audit et la décision d’évaluation motivée.

3.4.

Le fabricant s’engage à remplir les obligations découlant du système de qualité tel qu’il est approuvé et à faire en sorte qu’il demeure adéquat et efficace.

3.5.

Le fabricant informe l’organisme notifié qui a approuvé le système de qualité de tout projet de modification de celui-ci.

L’organisme notifié évalue les modifications proposées et décide si le système de qualité modifié continuera à répondre aux exigences énoncées au point 3.2 ou si une nouvelle évaluation est nécessaire.

Il notifie sa décision au fabricant. La notification contient les conclusions de l’examen et la décision d’évaluation motivée.

4.   Surveillance sous la responsabilité de l’organisme notifié

4.1.

Le but de la surveillance est d’assurer que le fabricant remplit correctement les obligations découlant du système de qualité approuvé.

4.2.

Le fabricant autorise l’organisme notifié à accéder, à des fins d’évaluation, aux lieux de fabrication, d’inspection, d’essai et de stockage et lui fournit toutes les informations nécessaires, notamment:

a)

la documentation relative au système de qualité;

b)

les dossiers de qualité tels que les rapports d’inspection et les données d’essais et d’étalonnage, les rapports sur la qualification du personnel concerné, etc.

4.3.

L’organisme notifié effectue périodiquement des audits pour s’assurer que le fabricant maintient et applique le système de qualité; il transmet un rapport d’audit au fabricant.

4.4.

En outre, l’organisme notifié peut effectuer des visites inopinées chez le fabricant. À l’occasion de telles visites, l’organisme notifié peut, si nécessaire, effectuer ou faire effectuer des essais de produits pour vérifier le bon fonctionnement du système de qualité. L’organisme notifié remet au fabricant un rapport de la visite et, s’il y a eu des essais, un rapport d’essai.

5.   Marquage CE et déclaration UE de conformité

5.1.

Le fabricant appose le marquage CE requis et, sous la responsabilité de l’organisme notifié visé au point 3.1, le numéro d’identification de ce dernier sur chaque explosif qui est conforme au type décrit dans l’attestation d’examen UE de type et qui satisfait aux exigences applicables de la présente directive.

5.2.

Le fabricant établit une déclaration UE écrite concernant chaque type d’explosif et la tient à la disposition des autorités nationales pendant une durée de dix ans à partir du moment où l’explosif a été mis sur le marché. La déclaration UE de conformité précise le type d’explosif pour lequel elle a été établie.

Une copie de la déclaration UE de conformité est mise à la disposition des autorités compétentes sur demande.

6.   Le fabricant tient à la disposition des autorités nationales pendant dix ans à partir du moment où l’explosif a été mis sur le marché:

a)

la documentation visée au point 3.1;

b)

les informations relatives aux modifications approuvées visées au point 3.5;

c)

les décisions et rapports de l’organisme notifié visés aux points 3.5, 4.3 et 4.4.

7.   Chaque organisme notifié informe son autorité notifiante des approbations de systèmes de qualité qu’il a délivrées ou retirées et lui transmet, périodiquement ou sur demande, la liste des approbations de systèmes de qualité qu’il a refusées, suspendues ou soumises à d’autres restrictions.

Chaque organisme notifié informe les autres organismes notifiés des approbations de systèmes de qualité qu’il a refusées, suspendues, retirées ou soumises à d’autres restrictions et, sur demande, des approbations qu’il a délivrées.

8.   Mandataire

Les obligations du fabricant énoncées aux points 3.1, 3.5, 5 et 6 peuvent être remplies par son mandataire, en son nom et sous sa responsabilité, pour autant qu’elles soient spécifiées dans le mandat.

MODULE E

Conformité au type sur la base de l’assurance de la qualité du produit

1.   La conformité au type sur la base de l’assurance de la qualité du produit est la partie de la procédure d’évaluation de la conformité par laquelle le fabricant remplit les obligations définies aux points 2 et 5 et assure et déclare sous sa seule responsabilité que les explosifs concernés sont conformes au type décrit dans l’attestation d’examen UE de type et satisfont aux exigences de la présente directive qui leur sont applicables.

2.   Fabrication

Le fabricant applique un système de qualité approuvé pour l’inspection des produits finis et l’essai des explosifs concernés conformément au point 3, et est soumis à la surveillance prévue au point 4.

3.   Système de qualité

3.1.

Le fabricant introduit, auprès d’un organisme notifié de son choix, une demande d’évaluation de son système de qualité pour les explosifs concernés.

La demande comprend:

a)

le nom et l’adresse du fabricant, ainsi que le nom et l’adresse du mandataire si la demande est introduite par celui-ci;

b)

une déclaration écrite certifiant que la même demande n’a pas été introduite auprès d’un autre organisme notifié;

c)

toutes les informations appropriées pour la catégorie d’explosifs envisagée;

d)

la documentation relative au système de qualité;

e)

la documentation technique relative au type approuvé et une copie de l’attestation d’examen UE de type.

3.2.

Le système de qualité garantit la conformité des explosifs au type décrit dans l’attestation d’examen UE de type et aux exigences applicables de la présente directive.

Tous les éléments, les exigences et les dispositions adoptés par le fabricant sont réunis de manière systématique et ordonnée dans une documentation sous la forme de politiques, de procédures et d’instructions écrites. Cette documentation relative au système de qualité permet une interprétation uniforme des programmes, des plans, des manuels et des dossiers de qualité.

Elle contient en particulier une description adéquate:

a)

des objectifs de qualité, de l’organigramme, ainsi que des responsabilités et des compétences du personnel d’encadrement en matière de qualité des produits;

b)

des contrôles et des essais qui seront effectués après la fabrication;

c)

des dossiers de qualité, tels que les rapports d’inspection et les données d’essais et d’étalonnage, les rapports sur la qualification du personnel concerné, etc.;

d)

des moyens permettant de vérifier le bon fonctionnement du système de qualité.

3.3.

L’organisme notifié évalue le système de qualité pour déterminer s’il satisfait aux exigences énoncées au point 3.2.

Il présume la conformité à ces exigences pour les éléments du système de qualité qui sont conformes aux spécifications correspondantes de la norme harmonisée applicable.

L’équipe d’auditeurs doit posséder une expérience des systèmes de gestion de la qualité et comporter au moins un membre ayant de l’expérience dans l’évaluation du groupe de produits et de la technologie concernés, ainsi qu’une connaissance des exigences applicables de la présente directive. L’audit comprend une visite d’évaluation dans les installations du fabricant. L’équipe d’auditeurs examine la documentation technique visée au point 3.1 e) afin de vérifier la capacité du fabricant à déterminer les exigences pertinentes de la présente directive et à réaliser les examens nécessaires en vue d’assurer la conformité de l’explosif à ces exigences.

La décision est notifiée au fabricant. La notification contient les conclusions de l’audit et la décision d’évaluation motivée.

3.4.

Le fabricant s’engage à remplir les obligations découlant du système de qualité tel qu’il est approuvé et à faire en sorte qu’il demeure adéquat et efficace.

3.5.

Le fabricant informe l’organisme notifié qui a approuvé le système de qualité de tout projet de modification de celui-ci.

L’organisme notifié évalue les modifications proposées et décide si le système de qualité modifié continuera à répondre aux exigences visées au point 3.2 ou si une nouvelle évaluation est nécessaire.

Il notifie sa décision au fabricant. La notification contient les conclusions de l’examen et la décision d’évaluation motivée.

4.   Surveillance sous la responsabilité de l’organisme notifié

4.1.

Le but de la surveillance est d’assurer que le fabricant remplit correctement les obligations qui découlent du système de qualité approuvé.

4.2.

Le fabricant autorise l’organisme notifié à accéder, à des fins d’évaluation, aux lieux de fabrication, d’inspection, d’essai et de stockage et lui fournit toutes les informations nécessaires, notamment:

a)

la documentation relative au système de qualité;

b)

les dossiers de qualité tels que les rapports d’inspection et les données d’essais et d’étalonnage, les rapports sur la qualification du personnel concerné, etc.

4.3.

L’organisme notifié effectue périodiquement des audits pour s’assurer que le fabricant maintient et applique le système de qualité; il transmet un rapport d’audit au fabricant.

4.4.

En outre, l’organisme notifié peut effectuer des visites inopinées chez le fabricant. À l’occasion de telles visites, l’organisme notifié peut, si nécessaire, effectuer ou faire effectuer des essais de produits pour vérifier le bon fonctionnement du système de qualité. L’organisme notifié remet au fabricant un rapport de visite et, s’il y a eu des essais, un rapport d’essai.

5.   Marquage CE et déclaration UE de conformité

5.1.

Le fabricant appose le marquage CE requis et, sous la responsabilité de l’organisme notifié visé au point 3.1, le numéro d’identification de ce dernier sur chaque explosif qui est conforme au type décrit dans l’attestation d’examen UE de type et qui satisfait aux exigences applicables de la présente directive.

5.2.

Le fabricant établit une déclaration UE de conformité écrite concernant chaque type d’explosif et la tient à la disposition des autorités nationales pendant une durée de dix ans à partir du moment où l’explosif a été mis sur le marché. La déclaration UE de conformité précise le type d’explosif pour lequel elle a été établie.

Une copie de la déclaration UE de conformité est mise à la disposition des autorités compétentes sur demande.

6.   Le fabricant tient à la disposition des autorités nationales pendant une durée de dix ans à partir du moment où l’explosif a été mis sur le marché:

a)

la documentation visée au point 3.1;

b)

les informations relatives aux modifications approuvées visées au point 3.5;

c)

les décisions et rapports de l’organisme notifié visés aux points 3.5, 4.3 et 4.4.

7.   Chaque organisme notifié informe son autorité notifiante des approbations de systèmes de qualité qu’il a délivrées ou retirées et lui transmet, périodiquement ou sur demande, la liste des approbations qu’il a refusées, suspendues ou soumises à d’autres restrictions.

Chaque organisme notifié informe les autres organismes notifiés des approbations de systèmes de qualité qu’il a refusées, suspendues ou retirées et, sur demande, des approbations qu’il a délivrées.

8.   Mandataire

Les obligations du fabricant énoncées aux points 3.1, 3.5, 5 et 6 peuvent être remplies par son mandataire, en son nom et sous sa responsabilité, pour autant qu’elles soient spécifiées dans le mandat.

MODULE F

Conformité au type sur la base de la vérification du produit

1.   La conformité au type sur la base de la vérification du produit est la partie de la procédure d’évaluation de la conformité par laquelle le fabricant remplit les obligations définies aux points 2, 5.1 et 6, et assure et déclare sous sa seule responsabilité que les explosifs concernés, qui ont été soumis aux dispositions du point 3, sont conformes au type décrit dans l’attestation d’examen UE de type et satisfont aux exigences de la présente directive qui leur sont applicables.

2.   Fabrication

Le fabricant prend toutes les mesures nécessaires pour que le procédé de fabrication et le suivi de celui-ci assurent la conformité des explosifs fabriqués au type approuvé décrit dans l’attestation d’examen UE de type et aux exigences de la présente directive qui leur sont applicables.

3.   Vérification

Un organisme notifié choisi par le fabricant effectue les examens et essais appropriés pour vérifier la conformité des explosifs au type approuvé décrit dans l’attestation d’examen UE de type et aux exigences applicables de la présente directive.

Les examens et essais destinés à vérifier la conformité des explosifs aux exigences applicables sont effectués, au choix du fabricant, soit par contrôle et essai de chaque produit comme décrit au point 4, soit par contrôle et essai des explosifs sur une base statistique comme décrit au point 5.

4.   Vérification de conformité par contrôle et essai de chaque produit

4.1.

Tous les explosifs sont examinés individuellement, et des essais appropriés, définis dans la ou les normes harmonisées et/ou des essais équivalents exposés dans d’autres spécifications techniques pertinentes, sont effectués afin de vérifier la conformité au type approuvé décrit dans l’attestation d’examen UE de type et aux exigences pertinentes de la présente directive. En l’absence d’une telle norme harmonisée, l’organisme notifié concerné décide des essais appropriés à effectuer.

4.2.

L’organisme notifié délivre un certificat de conformité en ce qui concerne les contrôles et essais effectués, et appose, ou fait apposer sous sa responsabilité, son numéro d’identification sur chaque explosif approuvé.

Le fabricant tient les certificats de conformité à la disposition des autorités nationales à des fins d’inspection pendant une durée de dix ans à partir du moment où l’explosif a été mis sur le marché.

5.   Vérification statistique de la conformité

5.1.

Le fabricant prend toutes les mesures nécessaires pour que le procédé de fabrication et le suivi de celui-ci assurent l’homogénéité de chaque lot fabriqué et il présente ses explosifs pour vérification sous la forme de lots homogènes.

5.2.

Un échantillon est prélevé au hasard sur chaque lot. Tous les explosifs constituant un échantillon sont examinés individuellement, et des essais appropriés, définis dans la ou les normes harmonisées et/ou des essais équivalents exposés dans d’autres spécifications techniques pertinentes, sont effectués pour vérifier leur conformité avec le type approuvé décrit dans l’attestation d’examen UE de type et avec les exigences applicables de la présente directive, ainsi que pour déterminer l’acceptation ou le rejet du lot. En l’absence d’une telle norme harmonisée, l’organisme notifié concerné décide des essais appropriés à effectuer.

5.3.

Lorsqu’un lot est accepté, tous les explosifs de ce lot sont considérés comme acceptés, à l’exception des explosifs de l’échantillon qui se sont révélés non conformes.

L’organisme notifié délivre un certificat de conformité en ce qui concerne les contrôles et essais effectués et appose, ou fait apposer sous sa responsabilité, son numéro d’identification sur chaque explosif approuvé.

Le fabricant tient les certificats de conformité à la disposition des autorités nationales pendant une durée de dix ans à partir du moment où l’explosif a été mis sur le marché.

5.4.

Si un lot est rejeté, l’organisme notifié ou l’autorité compétente prend les mesures appropriées pour empêcher la mise sur le marché de ce lot. En cas de rejet fréquent de lots, l’organisme notifié peut suspendre la vérification statistique et prendre des mesures appropriées.

6.   Marquage CE et déclaration UE de conformité

6.1.

Le fabricant appose le marquage CE requis et, sous la responsabilité de l’organisme notifié visé au point 3, le numéro d’identification de ce dernier sur chaque explosif qui est conforme au type approuvé décrit dans l’attestation d’examen UE de type et qui satisfait aux exigences applicables de la présente directive.

6.2.

Le fabricant établit une déclaration UE de conformité écrite concernant chaque type d’explosif et la tient à la disposition des autorités nationales pendant dix ans à partir du moment où l’explosif a été mis sur le marché. La déclaration UE de conformité précise le type d’explosif pour lequel elle a été établie.

Une copie de la déclaration UE de conformité est mise à la disposition des autorités compétentes sur demande.

Si l’organisme notifié visé au point 3 donne son accord, le fabricant peut également apposer, sous la responsabilité dudit organisme, le numéro d’identification de ce dernier sur les explosifs.

Avec l’accord de l’organisme notifié et sous la responsabilité de celui-ci, le fabricant peut apposer le numéro d’identification dudit organisme sur les explosifs au cours de la fabrication.

7.   Mandataire

Les obligations du fabricant peuvent être remplies par son mandataire, en son nom et sous sa responsabilité, pour autant qu’elles soient spécifiées dans le mandat. Un mandataire ne peut remplir les obligations du fabricant énoncées aux points 2 et 5.1.

MODULE G

Conformité sur la base de la vérification à l’unité

1.   La conformité sur la base de la vérification à l’unité est la procédure d’évaluation de la conformité par laquelle le fabricant remplit les obligations définies aux points 2, 3 et 5 et assure et déclare sous sa seule responsabilité que l’explosif concerné, qui a été soumis aux dispositions du point 4, satisfait aux exigences de la présente directive qui lui sont applicables.

2.   Documentation technique

2.1.

Le fabricant établit la documentation technique et la met à la disposition de l’organisme notifié visé au point 4. La documentation permet l’évaluation de l’explosif du point de vue de sa conformité aux exigences pertinentes et inclut une analyse et une évaluation adéquates du ou des risques. Elle précise les exigences applicables et couvre, dans la mesure où cela est pertinent, l’évaluation, la conception, la fabrication et le fonctionnement de l’explosif. La documentation technique comprend, le cas échéant, au moins les éléments suivants:

a)

une description générale de l’explosif;

b)

des dessins de la conception et de la fabrication ainsi que des schémas des composants, des sous-ensembles, des circuits, etc.;

c)

les descriptions et explications nécessaires à la compréhension desdits dessins et schémas et du fonctionnement de l’explosif;

d)

une liste des normes harmonisées, appliquées entièrement ou en partie, dont les références ont été publiées au Journal officiel de l’Union européenne et, lorsque ces normes harmonisées n’ont pas été appliquées, la description des solutions adoptées pour satisfaire aux exigences essentielles de sécurité de la présente directive, y compris une liste des autres spécifications techniques pertinentes appliquées. Dans le cas où des normes harmonisées ont été appliquées en partie, la documentation technique précise les parties appliquées;

e)

les résultats des calculs de conception réalisés, des contrôles effectués, etc.;

f)

les rapports d’essais.

2.2.

Le fabricant tient la documentation technique à la disposition des autorités nationales compétentes pendant une durée de dix ans à partir du moment où l’explosif a été mis sur le marché.

3.   Fabrication

Le fabricant prend toutes les mesures nécessaires pour que le procédé de fabrication et le suivi de celui-ci assurent la conformité des explosifs fabriqués aux exigences applicables de la présente directive.

4.   Vérification

Un organisme notifié choisi par le fabricant effectue ou fait effectuer les contrôles et essais appropriés décrits dans les normes harmonisées pertinentes et/ou des essais équivalents exposés dans d’autres spécifications techniques pertinentes, pour vérifier la conformité de l’explosif aux exigences applicables de la présente directive. En l’absence d’une telle norme harmonisée, l’organisme notifié concerné décide des essais appropriés à effectuer.

L’organisme notifié délivre un certificat de conformité en ce qui concerne les contrôles et essais effectués et appose, ou fait apposer sous sa responsabilité, son numéro d’identification sur l’explosif approuvé.

Le fabricant tient les certificats de conformité à la disposition des autorités nationales pendant une durée de dix ans à partir du moment où l’explosif a été mis sur le marché.

5.   Marquage CE et déclaration UE de conformité

5.1.

Le fabricant appose le marquage CE et, sous la responsabilité de l’organisme notifié visé au point 4, le numéro d’identification de ce dernier sur chaque explosif qui satisfait aux exigences applicables de la présente directive.

5.2.

Le fabricant établit une déclaration UE de conformité écrite et la tient à la disposition des autorités nationales pendant une durée de dix ans à partir du moment où l’explosif a été mis sur le marché. La déclaration UE de conformité précise l’explosif pour lequel elle a été établie.

Une copie de la déclaration UE de conformité est mise à la disposition des autorités compétentes sur demande.

6.   Mandataire

Les obligations du fabricant énoncées aux points 2.2 et 5 peuvent être remplies par son mandataire, en son nom et sous sa responsabilité, pour autant qu’elles soient spécifiées dans le mandat.


ANNEXE IV

DÉCLARATION UE DE CONFORMITÉ (No XXXX) (1)

1.

No … (numéro de produit, de type, de lot ou de série):

2.

Nom et adresse du fabricant ou, le cas échéant, de son mandataire:

3.

La présente déclaration de conformité est établie sous la seule responsabilité du fabricant.

4.

Objet de la déclaration (identification du produit permettant sa traçabilité):

5.

L’objet de la déclaration décrit ci-dessus est conforme à la législation d’harmonisation de l’Union applicable:

6.

Références des normes harmonisées pertinentes appliquées ou des autres spécifications techniques par rapport auxquelles la conformité est déclarée:

7.

L’organisme notifié … (nom, numéro) a effectué … (description de l’intervention) et a établi l’attestation:

8.

Informations complémentaires:

Signé par et au nom de:

(date et lieu d’établissement):

(nom, fonction) (signature):


(1)  L’attribution d’un numéro à la déclaration de conformité est facultative pour le fabricant.


ANNEXE V

PARTIE A

Directives abrogées avec la liste de leurs modifications successives

(visées à l’article 53)

Directive 93/15/CEE du Conseil

(JO L 121 du 15.5.1993, p. 20)

 

Règlement (CE) no 1882/2003 du Parlement européen et du Conseil

(JO L 284 du 31.10.2003, p. 1)

Uniquement le point 13 de l’annexe II

Règlement (CE) no 219/2009 du Parlement européen et du Conseil

(JO L 87 du 31.3.2009, p. 109)

Uniquement le point 2.2 de l’annexe

Règlement (UE) no 1025/2012 du Parlement européen et du Conseil

(JO L 316 du 14.11.2012, p. 12)

Uniquement l’article 26, paragraphe 1, point b)

Directive 2004/57/CE de la Commission

(JO L 127 du 29.4.2004, p. 73)

 

PARTIE B

Délais de transposition en droit interne et dates d’application

(visés à l’article 53)

Directive

Date limite de transposition

Date d’application

93/15/CEE (articles 9, 10, 11, 12, 13 et 14)

30 septembre 1993

30 septembre 1993

93/15/CEE (tous les autres articles)

30 juin 1994

1er janvier 1995

2004/57/CE

31 décembre 2004

31 janvier 2005


ANNEXE VI

TABLEAU DE CORRESPONDANCE

Directive 93/15/CEE

Directive 2004/57/CE

Présente directive

Article 1er, paragraphe 1

 

Article 1er, paragraphe 1

Article 1er, paragraphe 2

 

Article 2, paragraphe 1

Article 1er, paragraphe 3

 

Article 1er, paragraphe 2

Article 1er, paragraphe 4

 

Article 2, paragraphes 3 à 6, 8, 13 et 14

 

Article 2, paragraphes 2, 7, 9 à 12 et 15 à 24

Article 1er, paragraphe 5

 

Article 1er, paragraphe 3

Article 2, paragraphe 1

 

Article 3

Article 2, paragraphe 2

 

Article 4

Article 2, paragraphe 3

 

Article 22

Article 3

 

Article 4 et article 5, paragraphe 1

 

Article 5, paragraphes 2 à 8

 

Article 6

 

Article 7

 

Article 8

 

Article 9

 

 

Article 10

Article 4, paragraphe 1

 

Article 19

Article 4, paragraphe 2

 

Article 5

 

Article 43, paragraphe 3

Article 6, paragraphe 1

 

Article 20

 

Article 21

 

Articles 24 à 27

Article 6, paragraphe 2

 

Articles 28 à 40

Article 7, paragraphe 1

 

Articles 22 et 23

Article 7, paragraphe 2

 

Article 22

Article 7, paragraphe 3

 

Article 22

 

Article 41

Article 8, paragraphe 1

 

Articles 42 et 44

Article 8, paragraphe 2

 

Article 43

Article 8, paragraphe 3

 

Article 45

Article 9, paragraphe 1

 

Article 11, paragraphe 1

Article 9, paragraphe 2

 

Article 9, paragraphe 3

 

Article 11, paragraphe 2

Article 9, paragraphe 4

 

Article 11, paragraphe 3

Article 9, paragraphe 5

 

Article 11, paragraphe 4

Article 9, paragraphe 6

 

Article 11, paragraphe 6

Article 9, paragraphe 7

 

Article 11, paragraphe 5

Article 9, paragraphe 8

 

Article 11, paragraphe 7

Article 9, paragraphe 9

 

Article 11, paragraphe 8

Article 10, paragraphe 1

 

Article 12, paragraphe 1

Article 10, paragraphe 2

 

Article 12, paragraphe 2

Article 10, paragraphe 3

 

Article 12, paragraphe 3

Article 10, paragraphe 4

 

Article 12, paragraphe 4

Article 10, paragraphe 5

 

Article 12, paragraphe 5

Article 11

 

Article 13

Article 12, paragraphe 1

 

Article 14, paragraphe 1

Article 12, paragraphe 2

 

Article 14, paragraphe 2

Article 13, paragraphe 1

 

Article 49, paragraphe 1

Article 13, paragraphe 2

 

Article 13, paragraphe 3

 

Articles 46 et 47

 

Article 48

Article 13, paragraphe 4

 

Article 49, paragraphes 2 à 5

Article 13, paragraphe 5

 

Articles 46 et 47

Article 14, premier alinéa

 

Article 16

Article 14, deuxième alinéa

 

Article 15, paragraphes 1 et 4

Article 14, troisième alinéa

 

Article 15, paragraphes 2 et 4

Article 14, quatrième alinéa

 

Article 15, paragraphe 3

Article 15

 

Article 16

 

Article 17

Article 17

 

Article 50

Article 18

 

Article 18

Article 19

 

Articles 51 et 52

 

Article 53

 

Article 54

Article 20

 

Article 55

 

Article 1

 

Article 2

 

Article 3

 

Article 4

 

Article 5

 

Annexe I

Annexe I

 

Annexe II

Annexe I

 

Annexe II

Annexe II

 

Annexe III

Annexe III

 

Article 28

Annexe IV

 

Article 22

 

Annexe IV

 

Annexe V

 

Annexe VI


DÉCLARATION DU PARLEMENT EUROPÉEN

Le Parlement européen estime que les comités ne peuvent être considérés comme des «comités de comitologie» au sens de l’annexe I de l’accord-cadre sur les relations entre le Parlement européen et la Commission européenne que dans la mesure où des actes d’exécution au sens du règlement (UE) no 182/2011 sont examinés à l’occasion de leurs réunions. Les réunions des comités tombent par conséquent dans le champ d’application du point 15 de l’accord-cadre lorsque d’autres questions y sont examinées.


Top