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Document 32014H0180

    2014/180/UE: Recommandation de la Commission du 27 mars 2014 relative à un second plan de contrôle coordonné en vue d’établir la prévalence de pratiques frauduleuses dans la commercialisation de certains produits alimentaires Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE

    JO L 95 du 29.3.2014, p. 64–68 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Legal status of the document In force

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reco/2014/180/oj

    29.3.2014   

    FR

    Journal officiel de l'Union européenne

    L 95/64


    RECOMMANDATION DE LA COMMISSION

    du 27 mars 2014

    relative à un second plan de contrôle coordonné en vue d’établir la prévalence de pratiques frauduleuses dans la commercialisation de certains produits alimentaires

    (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

    (2014/180/UE)

    LA COMMISSION EUROPÉENNE,

    vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

    vu le règlement (CE) no 882/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 relatif aux contrôles officiels effectués pour s’assurer de la conformité avec la législation sur les aliments pour animaux et les denrées alimentaires et avec les dispositions relatives à la santé animale et au bien-être des animaux (1), et notamment son article 53,

    considérant ce qui suit:

    (1)

    L’article 53 du règlement (CE) no 882/2004 habilite la Commission à recommander des plans de contrôle coordonnés si cela est jugé nécessaire, organisés à des fins particulières, notamment pour établir la prévalence de risques associés à des aliments pour animaux, à des denrées alimentaires ou à des animaux.

    (2)

    La directive 2000/13/CE du Parlement européen et du Conseil (2) fixe des dispositions à l’échelle de l’Union concernant l’étiquetage des produits alimentaires qui s’appliquent à l’ensemble des produits en question.

    (3)

    Aux termes de la directive 2000/13/CE, l’étiquetage et les méthodes utilisées ne doivent pas induire en erreur le consommateur, notamment en ce qui concerne les caractéristiques du produit alimentaire, y compris sa véritable nature et son identité. En outre, en l’absence de dispositions spécifiques à l’échelle de l’Union ou au niveau national, le nom sous lequel un produit alimentaire est commercialisé doit correspondre au nom habituellement employé dans l’État membre dans lequel il est commercialisé ou doit comporter une description suffisamment claire pour que l’acheteur en connaisse la véritable nature.

    (4)

    Tous les ingrédients doivent être mentionnés sur l’étiquette des denrées alimentaires préemballées destinées au consommateur final ou aux collectivités. En particulier, les produits alimentaires ayant de la viande pour ingrédient, lorsqu’ils sont destinés au consommateur final ou aux collectivités, doivent également mentionner l’espèce animale dont provient la viande directement sur l’emballage ou sur l’étiquette qui y est apposée. Si un ingrédient est mentionné dans le nom du produit, sa quantité exprimée en pourcentage doit aussi figurer sur la liste des ingrédients, de manière à éviter d’induire en erreur le consommateur en ce qui concerne l’identité et la composition du produit alimentaire.

    (5)

    Le règlement (CE) no 853/2004 du Parlement européen et du Conseil (3) fixe des exigences d’étiquetage supplémentaires dans le cas de certains produits alimentaires d’origine animale. Il prévoit en particulier que les emballages des produits destinés à l’approvisionnement du consommateur final qui contiennent, entre autres, de la viande hachée de solipèdes portent obligatoirement une note précisant que ces produits doivent être cuits avant d’être consommés, si, et dans la mesure où, cela est exigé par les dispositions nationales en vigueur dans l’État membre sur le territoire duquel ces produits sont commercialisés.

    (6)

    À la suite de contrôles officiels effectués depuis décembre 2012 dans plusieurs États membres, la Commission a été informée que certains produits préemballés contenaient de la viande de cheval qui n’était pas mentionnée sur la liste des ingrédients figurant directement sur l’emballage ou l’étiquette qui y était apposée. Or le nom de certains produits alimentaires et/ou la liste des ingrédients correspondante ne mentionnaient de manière fallacieuse que la présence de bœuf.

    (7)

    Conformément à l’article 17 du règlement (CE) no 178/2002 du Parlement européen et du Conseil (4), les exploitants du secteur alimentaire veillent, à toutes les étapes de la production, de la transformation et de la distribution dans les entreprises placées sous leur contrôle, à ce que les denrées alimentaires répondent aux prescriptions de la législation alimentaire applicables à leurs activités et vérifient le respect de ces prescriptions.

    (8)

    La recommandation 2013/99/UE de la Commission (5) recommande aux États membres de mettre en œuvre un plan de contrôle coordonné en vue d’établir la prévalence de pratiques frauduleuses dans la commercialisation de certains produits alimentaires pendant une période d’un mois. Le plan de contrôle coordonné recommandé comportait deux actions. La première action consistait en une série de contrôles appropriés au niveau de la vente au détail et d’autres établissements pour déterminer si des produits alimentaires préemballés et des produits alimentaires qui n’étaient pas préemballés contenaient de la viande de cheval qui n’était pas mentionnée correctement sur l’étiquette apposée sur l’emballage ou, dans le cas de produits alimentaires qui n’étaient pas préemballés, si des informations relatives à la présence de cette viande n’étaient pas fournies au consommateur ou aux collectivités. La seconde action consistait en une série de contrôles appropriés dans des établissements manipulant de la viande de cheval destinée à la consommation humaine, y compris des produits alimentaires originaires de pays tiers, en vue de la détection de résidus de phénylbutazone.

    (9)

    Les résultats du plan de contrôle coordonné ont confirmé des manquements récurrents à la législation régissant l’étiquetage des produits à base de viande dans la plupart des États membres. Il est par conséquent nécessaire de donner suite au plan de contrôle coordonné avec une seconde série de contrôles au niveau de la vente au détail et d’autres établissements pour déterminer si les pratiques frauduleuses constatées lors du premier plan de contrôle coordonné subsistent.

    (10)

    En revanche, les contrôles officiels visant à détecter la présence de résidus de phénylbutazone n’ont pas révélé de cas de manquements récurrents à grande échelle; il ne semble dès lors pas nécessaire, à ce stade, de recommander une seconde série de contrôles coordonnés dans ce domaine.

    (11)

    Au cours du premier plan de contrôle coordonné, le laboratoire de référence de l’Union européenne pour la détection de protéines animales dans les aliments pour animaux a fourni des conseils concernant l’utilisation de méthodes permettant de détecter la présence de protéines d’espèces non déclarées dans un échantillon. Il n’existe toujours pas de méthode validée pour cette analyse mais, après avoir consulté des experts, le laboratoire susmentionné a actualisé les conseils concernant l’utilisation d’un protocole harmonisé et les a publiés sur son site web.

    (12)

    Les États membres devraient communiquer à la Commission les méthodes utilisées, les résultats des contrôles et les mesures prises en cas de résultats positifs dans un délai déterminé et selon un modèle harmonisé.

    (13)

    Après consultation du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale,

    A ADOPTÉ LA PRÉSENTE RECOMMANDATION:

    1.

    Les États membres devraient mettre en œuvre un plan de contrôle coordonné pendant une période de quatre semaines consécutives entre le 21 avril et le 16 juin 2014, conformément aux dispositions de l’annexe I de la présente recommandation.

    2.

    Les États membres devraient communiquer, avant le 22 juillet 2014 et selon le modèle figurant à l’annexe II de la présente recommandation, les résultats des contrôles officiels réalisés conformément au point 1, ainsi que les mesures coercitives qui auraient été prises.

    Fait à Bruxelles, le 27 mars 2014.

    Par la Commission

    Tonio BORG

    Membre de la Commission


    (1)  JO L 165 du 30.4.2004, p. 1.

    (2)  Directive 2000/13/CE du Parlement européen et du Conseil du 20 mars 2000 relative au rapprochement des législations des États membres concernant l’étiquetage et la présentation des denrées alimentaires ainsi que la publicité faite à leur égard (JO L 109 du 6.5.2000, p. 29).

    (3)  Règlement (CE) no 853/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 fixant des règles spécifiques d’hygiène applicables aux denrées alimentaires d’origine animale (JO L 139 du 30.4.2004, p. 55).

    (4)  Règlement (CE) no 178/2002 du Parlement européen et du Conseil du 28 janvier 2002 établissant les principes généraux et les prescriptions générales de la législation alimentaire, instituant l’Autorité européenne de sécurité des aliments et fixant des procédures relatives à la sécurité des denrées alimentaires (JO L 31 du 1.2.2002, p. 1).

    (5)  Recommandation 2013/99/UE de la Commission du 19 février 2013 relative à un plan de contrôle coordonné en vue d’établir la prévalence de pratiques frauduleuses dans la commercialisation de certains produits alimentaires (JO L 48 du 21.2.2013, p. 28).


    ANNEXE I

    Second plan de contrôle coordonné en vue d’établir la prévalence de pratiques frauduleuses dans la commercialisation de certains produits alimentaires

    ACTIONS ET CHAMP D’APPLICATION DU PLAN DE CONTRÔLE COORDONNÉ

    A.   Produits couverts

    1.

    Les denrées alimentaires commercialisées et/ou étiquetées comme produits dont l’ingrédient carné principal est la viande de bœuf (par exemple, les viandes hachées, les préparations de viande et les produits à base de viande) relevant des catégories suivantes:

    a)

    denrées alimentaires préemballées destinées au consommateur final ou aux collectivités, étiquetées comme produits contenant principalement de la viande de bœuf;

    b)

    denrées alimentaires proposées à la vente au consommateur final ou aux collectivités sans préemballage et denrées alimentaires emballées dans les locaux de vente à la demande du consommateur ou préemballées en vue de leur vente directe, commercialisées et/ou autrement désignées comme produits dont l’ingrédient carné principal est la viande de bœuf.

    2.

    Pour les besoins du présent plan de contrôle coordonné, la définition applicable de «denrée alimentaire préemballée» est la définition figurant à l’article 1er, paragraphe 3, point b), de la directive 2000/13/CE.

    3.

    Pour les besoins du présent plan de contrôle coordonné, les définitions applicables de «viandes hachées», de «préparations de viande» et de «produits à base de viande» sont les définitions figurant respectivement aux points 1.13, 1.15 et 7.1 de l’annexe I du règlement (CE) no 853/2004.

    B.   Objectif

    Les autorités compétentes devraient réaliser des contrôles officiels afin de déterminer si les produits visés au point A contiennent de la viande de cheval qui n’est pas mentionnée correctement sur l’étiquette apposée sur l’emballage ou, dans le cas de denrées alimentaires qui ne sont pas préemballées, si des informations relatives à la présence de cette viande ne sont pas fournies au consommateur ou aux collectivités, conformément aux dispositions en vigueur à l’échelle de l’Union et, le cas échéant, au niveau national.

    C.   Lieux et procédure d’échantillonnage

    1.

    L’échantillon devrait être représentatif des denrées concernées dans l’État membre et couvrir une variété de produits.

    2.

    Le prélèvement d’échantillons de produits devrait se faire dans des établissements de vente au détail (par exemple, des supermarchés, des épiceries, des boucheries) et pourrait être étendu à d’autres établissements (par exemple des entrepôts frigorifiques).

    D.   Nombre d’échantillons et modalités de prélèvement

    Le tableau ci-dessous donne un aperçu du nombre indicatif d’échantillons recommandé pour la période prévue au point 1 de la recommandation. La ventilation des échantillons par État membre est basée sur les chiffres de la population, moyennant un nombre minimum de 10 échantillons des produits concernés par État membre et pour 30 jours.

    Denrées alimentaires commercialisées comme contenant du bœuf

    Pays de vente

    Nombre d’échantillons recommandé

    Allemagne, Espagne, France, Italie, Pologne, Royaume-Uni

    150

    Belgique, Bulgarie, République tchèque, Grèce, Hongrie, Pays-Bas, Autriche, Portugal, Roumanie, Suède

    100

    Danemark, Irlande, Croatie, Lettonie, Lituanie, Slovaquie, Finlande

    50

    Estonie, Chypre, Luxembourg, Malte, Slovénie

    10

    E.   Méthode

    Le protocole à utiliser devrait être celui exposé ci-après.

    1.

    Tous les échantillons devraient être soumis à un test de dépistage initial de détection de la présence de viande de cheval dans la viande (en proportion de la fraction massique m/m) à raison de 0,5 % ou plus. Le choix de la méthode de dépistage revient aux États membres.

    2.

    Seuls les échantillons ayant livré des résultats positifs lors du test de dépistage visé au point 1 devraient être soumis à un test de confirmation au moyen de la RT-PCR et ciblant l’ADN mitochondrial en vue de détecter la présence de viande de cheval dans la viande (en proportion de la fraction massique m/m) à raison de 1 % ou plus. La méthode utilisée pour la confirmation doit être étalonnée par rapport à un échantillon de contrôle de référence de viande fraîche obtenu du laboratoire de référence de l’Union européenne pour la détection de protéines animales dans les aliments pour animaux.

    3.

    Tous les tests de confirmation visés au point 2 devraient être réalisés dans un laboratoire désigné à cet effet par l’autorité compétente. Le laboratoire désigné peut être situé dans un autre État membre, avec l’accord de l’autorité compétente dudit État membre. Le laboratoire désigné devrait au moins être certifié au titre de la norme ISO 17025 pour garantir la comparabilité des tests. Le laboratoire désigné peut aussi avoir participé au test de dépistage initial.

    Le nom et l’adresse des laboratoires désignés doivent être communiqués au laboratoire de référence de l’Union européenne pour la détection de protéines animales dans les aliments pour animaux, qui les publie sur son site web.

    Des lignes directrices détaillées concernant la méthode de confirmation peuvent également être consultées sur le site web du laboratoire de référence de l’Union européenne pour la détection de protéines animales dans les aliments pour animaux, à l’adresse suivante: http://eurl.craw.eu/en/164/legal-sources-and-sops


    ANNEXE II

    Modèle de rapport des résultats visé au point 2

    Catégorie de produits

    Nombre d’échantillons

    Méthode utilisée (type de test et marque) pour le test de dépistage initial

    Nombre de résultats positifs après le test de dépistage initial (≥ 0,5 %)

    Méthode utilisée pour le test de confirmation

    Nombre de résultats positifs après le test de confirmation par le laboratoire désigné (≥ 1 %)

    Remarques

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     


    Nombre total d’échantillons

     

    Nombre de résultats positifs après le test de dépistage initial

     

    Nombre de résultats positifs après le test de confirmation par le laboratoire désigné

     


    Modèle de rapport des mesures coercitives visées au point 2

    Nombre de résultats positifs dans les cas où des mesures coercitives ont été imposées à ce jour

     

    Si possible, détail des mesures coercitives les plus communément appliquées (maximum trois)

     

    Nombre de résultats positifs dans les cas où des mesures coercitives n’ont pas été imposées à ce jour

     

    Si possible, détail des raisons pour lesquelles aucune mesure coercitive n’a été appliquée (maximum trois)

     


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