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Document 32014D1230(01)

Décision du Bureau du Parlement européen du 15 décembre 2014 portant modification des mesures d’application du statut des députés au Parlement européen

JO C 466 du 30.12.2014, p. 1–3 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

30.12.2014   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 466/1


DÉCISION DU BUREAU DU PARLEMENT EUROPÉEN

du 15 décembre 2014

portant modification des mesures d’application du statut des députés au Parlement européen

(2014/C 466/01)

LE BUREAU DU PARLEMENT EUROPÉEN,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 223, paragraphe 2,

vu le statut des députés au Parlement européen (1) (ci-après dénommé «statut»),

vu les articles 10 et 25 du règlement du Parlement européen,

considérant ce qui suit:

(1)

L’article 20, paragraphe 1, du statut dispose ce qui suit: «Les députés ont droit au remboursement des frais encourus dans le cadre de l’exercice de leur mandat.» Le paragraphe 4 dudit article prévoit quant à lui les dispositions suivantes: «Le Parlement fixe les conditions d’exercice de ce droit.» Les conditions d’exercice de ce droit sont précisées, entre autres, dans les articles 22, 24 et 66 des mesures d’application du statut des députés au Parlement européen (2) (ci-après dénommées «mesures d’application»).

(2)

De même, l’article 4 des mesures d’application impose aux députés de fournir les pièces justificatives originales pour le remboursement de leurs frais médicaux. Ces obligations ont pour effet de contraindre les députés à remplir fréquemment des formulaires longs et complexes à la main et à y joindre leurs originaux de factures et autres pièces justificatives dans le but d’obtenir le remboursement des frais engagés.

(3)

Pour alléger les contraintes bureaucratiques de cette procédure, les députés devraient avoir la possibilité d’introduire en ligne leurs demandes de remboursement ou de prise en charge. Il appartiendra aux députés de conserver les pièces originales pendant une durée raisonnable, soit jusqu’au 31 décembre de l’année civile suivant la date à laquelle la demande de remboursement ou de prise en charge a été introduite. Les services compétents du Parlement devraient établir un contrôle par échantillonnage, suivant les pratiques d’audit habituelles, afin de vérifier la correspondance entre les pièces justificatives scannées et les originaux.

(4)

Il convient, dès lors, de modifier les mesures d’application, de façon: à permettre aux députés de présenter leurs demandes de remboursement et de prise en charge par voie électronique; à autoriser les députés à scanner les pièces justificatives originales, en les accompagnant d’une attestation sur l’honneur confirmant l’adéquation de ces copies avec les originaux; à établir un délai de conservation des pièces originales par le député, pendant lequel l’administration du Parlement peut vérifier la conformité des pièces justificatives scannées avec les documents originaux,

(5)

Par ailleurs, conformément à l’article 69, paragraphe 1, des mesures d’application, les montants de remboursement des frais de voyage, des frais de séjour et des frais généraux peuvent être indexés annuellement par le Bureau jusqu’à un maximum égal au taux d’inflation annuel de l’Union européenne correspondant au mois d’octobre de l’année précédente et publié par Eurostat.

(6)

Le taux d’inflation correspondant à la période comprise entre le 1er novembre 2013 et le 31 octobre 2014, communiqué par Eurostat le 14 novembre 2014, s’élève à 0,5 %. Les nouveaux montants résultant de l’ajustement nécessaire à la prise en compte de ce taux d’inflation devraient s’appliquer à compter du 1er janvier 2015, et il convient de modifier les mesures d’application en conséquence,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

Les mesures d’application sont modifiées comme suit:

1)

l’article 4 est remplacé par le texte suivant:

«Article 4

Procédure

Les demandes de remboursement sont introduites auprès du service compétent du Parlement ou directement auprès du bureau liquidateur de la Commission, au moyen de formulaires types accompagnés des pièces justificatives.»

2)

à l’article 20, paragraphe 1, le point a) est remplacé par le texte suivant:

«a)

pour la partie du trajet comprise entre 0 et 50 km: 22,62 EUR;»

3)

l’article 22 est modifié comme suit:

a)

le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

«1.

Le montant maximal de remboursement annuel au titre des frais de voyage exposés dans les cas prévus à l’article 10, paragraphe 1, point b), est fixé à 4 264 EUR.»

b)

au paragraphe 3, le premier alinéa est remplacé par le texte suivant:

«Le montant maximal de remboursement annuel au titre des frais de voyage effectivement exposés à l’occasion des voyages effectués par les présidents de commission ou de sous-commission, pour participer à des conférences ou à des manifestations qui portent sur un thème de caractère européen relevant des compétences de leur commission ou sous-commission et qui ont une dimension parlementaire, est fixé à 4 264 EUR. La participation nécessite l’autorisation préalable du président du Parlement, après vérification des fonds disponibles dans la limite du montant maximal susmentionné.»

4)

à l’article 24, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:

«2.

Lorsque l’activité officielle a lieu sur le territoire de l’Union, les députés perçoivent une indemnité forfaitaire fixée à 306 EUR.»

5)

à l’article 26, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:

«2.

Le montant mensuel de l’indemnité au titre de l’article 25 est fixé à 4 320 EUR.»

6)

l’article 66 est remplacé par le texte suivant:

«Article 66

Pièces justificatives de remplacement

En cas de perte des pièces justificatives requises par les présentes mesures d’application, les députés présentent une déclaration de perte accompagnée de pièces justificatives de remplacement conformes aux exigences énoncées par les présentes mesures d’application.»

7)

l’article suivant est inséré:

«Article 72 bis

Pièces justificatives envoyées sous forme numérisée

1.   Lorsque les présentes mesures d’application font référence à la présentation de demandes de remboursement ou de prise en charge, ces demandes peuvent être introduites sous forme électronique accompagnées d’une signature numérique.

2.   Lorsque les présentes mesures d’application prévoient la présentation de pièces justificatives, ces pièces peuvent être transmises sous forme de copies scannées, à condition que le député atteste sur l’honneur que les pièces produites correspondent aux originaux.

3.   Aux fins du contrôle de la concordance entre les pièces scannées et les documents originaux, les députés conservent ces documents jusqu’au 31 décembre de l’année civile suivant celle au cours de laquelle la demande de remboursement ou de prise en charge a été introduite.

Les services compétents du Parlement établissent un contrôle par échantillonnage, afin de vérifier la correspondance entre les pièces justificatives scannées et les documents originaux.»

Article 2

La présente décision entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

La présente décision s’applique à partir de la même date, à l’exception de l’article 1er, points 2 à 5, qui s’applique à compter du 1er janvier 2015.


(1)  Décision 2005/684/CE, Euratom du Parlement européen du 28 septembre 2005 portant adoption du statut des députés au Parlement européen (JO L 262 du 7.10.2005, p. 1).

(2)  Décision du Bureau du Parlement européen des 19 mai et 9 juillet 2008 portant mesures d’application du statut des députés au Parlement européen (JO C 159 du 13.7.2009, p. 1).


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