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Document 32014D0110
2014/110/EU: Commission Decision of 25 February 2014 amending Decision 2007/479/EC on the compatibility with Union law of the measures taken by Belgium pursuant to Article 3a(1) of Council Directive 89/552/EEC on the coordination of certain provisions laid down by law, regulation or administrative action in Member States concerning the pursuit of television broadcasting activities
2014/110/UE: Décision de la Commission du 25 février 2014 portant modification de la décision 2007/479/CE concernant la compatibilité avec le droit communautaire des mesures prises par la Belgique conformément à l’article 3 bis , paragraphe 1, de la directive 89/552/CEE du Conseil visant à la coordination de certaines dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres relatives à l’exercice d’activités de radiodiffusion télévisuelle
2014/110/UE: Décision de la Commission du 25 février 2014 portant modification de la décision 2007/479/CE concernant la compatibilité avec le droit communautaire des mesures prises par la Belgique conformément à l’article 3 bis , paragraphe 1, de la directive 89/552/CEE du Conseil visant à la coordination de certaines dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres relatives à l’exercice d’activités de radiodiffusion télévisuelle
JO L 59 du 28.2.2014, pp. 39–42
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
In force
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28.2.2014 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 59/39 |
DÉCISION DE LA COMMISSION
du 25 février 2014
portant modification de la décision 2007/479/CE concernant la compatibilité avec le droit communautaire des mesures prises par la Belgique conformément à l’article 3 bis, paragraphe 1, de la directive 89/552/CEE du Conseil visant à la coordination de certaines dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres relatives à l’exercice d’activités de radiodiffusion télévisuelle
(2014/110/UE)
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,
vu la directive 2010/13/UE du Parlement européen et du Conseil du 10 mars 2010 visant à la coordination de certaines dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres relatives à la fourniture de services de médias audiovisuels (directive «services de médias audiovisuels» (1), et notamment son article 14, paragraphe 2,
considérant ce qui suit:
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(1) |
Dans la décision 2007/479/CE (2), la Commission a décidé que les mesures prévues à l’article 3 bis, paragraphe 1, de la directive 89/552/CEE du Conseil (3), notifiées par la Belgique à la Commission le 10 décembre 2003, étaient compatibles avec le droit communautaire. Cette décision a été confirmée par la Cour de justice (4). |
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(2) |
L’article 3 bis de la directive 89/552/CEE a été remplacé par l’article 14 de la directive 2010/13/UE. |
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(3) |
Par lettre datée du 19 novembre 2013, le Royaume de Belgique a notifié à la Commission un arrêté adopté le 17 janvier 2013 par le gouvernement de la Communauté française, qui modifie les mesures applicables à la Communauté française de Belgique. |
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(4) |
La Commission a établi que l’arrêté adopté le 17 janvier 2013 par le gouvernement de la Communauté française ne concernait que des adaptations terminologiques et des modifications formelles et très limitées des mesures initialement notifiées à la Commission, en 2003, lesquelles avaient fait l’objet d’un examen ayant conduit à l’adoption de la décision visée au considérant 1. L’arrêté précité n’apporte que des modifications terminologiques et formelles auxdites mesures. Plus précisément, il modifie le titre de la mesure; il remplace, dans l’ensemble du texte, l’expression services «de radiodiffusion télévisuelle» par l’expression «services télévisuels linéaires»; il modifie la définition d’«éditeur» exerçant un droit exclusif de retransmission qu’il a acquis sur un événement d’intérêt majeur (sans que cette modification terminologique concerne d’autres éditeurs que ceux couverts par les mesures initialement notifiées). Enfin, il réaffirme le droit de l’éditeur de diffuser cet événement à l’aide d’un service télévisuel linéaire à accès non libre s’il a proposé cet événement aux fournisseurs de services à accès libre en vue de sa diffusion. |
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(5) |
La Commission a informé les autres États membres de l’intention du gouvernement de la Communauté française de Belgique d’adopter les mesures modificatives visées au considérant 3 et de leur adoption définitive, lors des 34e et 38e réunions du comité institué conformément à l’article 29 de la directive 2010/13/UE, |
A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article premier
La décision 2007/479/CE est modifiée comme suit:
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1) |
L’article 1er est remplacé par le texte suivant: «Article premier Les mesures prévues à l’article 3 bis, paragraphe 1, de la directive 89/552/CEE, notifiées par la Belgique à la Commission le 10 décembre 2003 et publiées au Journal officiel de l’Union européenne C 158 du 29 juin 2005, telles que modifiées par une mesure publiée au Moniteur belge du 19 mars 2013 [C-2013/29212], p. 16401, et notifiées à la Commission le 26 novembre 2013 conformément à l’article 14, paragraphe 2, de la directive 2010/13/UE du Parlement européen et du Conseil (*1) sont compatibles avec le droit de l’Union. (*1) Directive 2010/13/UE du Parlement européen et du Conseil du 10 mars 2010 visant à la coordination de certaines dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres relatives à la fourniture de services de médias audiovisuels (directive «Services de médias audiovisuels») (JO L 95 du 15.4.2010, p. 1).» " |
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2) |
L’article 3 suivant est ajouté «Article 3 Les mesures prises par la Belgique, qui modifient les mesures adoptées conformément à l’article 3 bis, paragraphe 1, de la directive 89/552/CEE et sont exposées à l’annexe A, sont publiées au Journal officiel de l’Union européenne conformément à l’article 14, paragraphe 2, de la directive 2010/13/UE.» |
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3) |
Une annexe A est ajoutée conformément à l’annexe de la présente décision. |
Article 2
La présente décision entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Fait à Bruxelles, le 25 février 2014.
Par la Commission
Le président
José Manuel BARROSO
(1) JO L 95 du 15.4.2010, p. 1.
(2) Décision 2007/479/CE de la Commission du 25 juin 2007 concernant la compatibilité avec le droit communautaire des mesures prises par la Belgique conformément à l’article 3 bis, paragraphe 1, de la directive 89/552/CEE du Conseil visant à la coordination de certaines dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres relatives à l’exercice d’activités de radiodiffusion télévisuelle (JO L 180 du 10.7.2007, p. 24).
(3) Directive 89/552/CEE du Conseil, du 3 octobre 1989, visant à la coordination de certaines dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres relatives à l’exercice d’activités de radiodiffusion télévisuelle (JO L 298 du 17.10.1989, p. 23).
(4) Arrêt du 18 juillet 2013 dans l’affaire C 204/11 P, FIFA/Commission européenne, non encore publié au Recueil.
ANNEXE
«ANNEXE A
Publication en vertu de l’article 14 de la directive 2010/13/UE visant à la coordination de certaines dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres relatives à la fourniture de services de médias audiovisuels (directive “Services de médias audiovisuels”)
Les dispositions prises par la Belgique, modifiant les mesures prises en vertu de l’article 3 bis de la directive 89/552/CEE, sont présentées dans l’arrêté du gouvernement de la Communauté française du 17 janvier 2013, publié au Moniteur belge le 19 mars 2013.
17 JANVIER 2013 ‒ Arrêté du gouvernement de la Communauté française modifiant l’arrêté du gouvernement de la Communauté française du 8 juin 2004 désignant les événements d’intérêt majeur et fixant les modalités de leur accès par le public de la Communauté française à l’aide d’un service de radiodiffusion télévisuelle à accès libre
Article 1er . Le titre de l’arrêté du gouvernement de la Communauté française du 8 juin 2004 désignant les événements d’intérêt majeur et fixant les modalités de leur accès par le public de la Communauté française à l’aide d’un service de radiodiffusion télévisuelle à accès libre est remplacé par ce qui suit:
“Arrêté fixant la liste d’événements d’intérêt majeur et leurs modalités de diffusion.”
Article 2. L’article 2 du même arrêté est remplacé par ce qui suit:
“L’éditeur de services télévisuels linéaires, en ce compris la RTBF, qui entend exercer un droit exclusif de retransmission qu’il a acquis sur un événement d’intérêt majeur est tenu de diffuser celui-ci à l’aide d’un service télévisuel linéaire à accès libre, conformément à l’annexe au présent arrêté.”
Article 3. Dans le même arrêté, il est inséré un article 2 bis rédigé comme suit:
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“§ 1er. |
L’éditeur de services télévisuels linéaires qui entend exercer un droit d’exclusivité qu’il a acquis sur un événement repris en annexe peut diffuser ce dernier à l’aide d’un service télévisuel linéaire à accès non libre moyennant le respect des conditions suivantes:
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§ 2. |
En cas de désaccord entre l’éditeur de services télévisuels linéaires qui détient les droits d’exclusivité sur un événement et un éditeur de services télévisuels linéaires à accès libre, au sujet des conditions, notamment financières, de la proposition de diffusion, ces éditeurs soumettent à l’autorité juridictionnelle ou administrative compétente ou à arbitrage le litige qui les oppose. Si l’éditeur de services télévisuels linéaires à accès libre refuse les conditions d’acquisition du droit de retransmission fixées au terme de cette procédure, l’éditeur de services télévisuels linéaires qui détient l’exclusivité peut diffuser l’événement par le biais d’un service télévisuel linéaire à accès non libre.” |
Article 4. L’article 3 du même arrêté est remplacé par ce qui suit:
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“§ 1er. |
L’éditeur de services télévisuels linéaires qui a acquis un droit de transmission en direct et en intégralité d’un événement peut différer la diffusion de celui-ci par le biais d’un service télévisuel linéaire à accès libre dans les cas suivants:
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§ 2. |
Lorsque l’éditeur de services télévisuels linéaires qui fait application du paragraphe premier a acquis son droit de transmission en direct et en intégralité par application de l’article 2 bis, l’éditeur de services télévisuels linéaires qui a cédé son droit d’exclusivité conformément à l’article 2 bis est autorisé à diffuser l’événement selon son gré à l’aide d’un service télévisuel linéaire à accès non libre.” |
Article 5. Dans l’article 4 du même arrêté, les mots “des éditeurs de services de radiodiffusion télévisuelle de la Communauté française” sont remplacés par les mots “des éditeurs de services télévisuels linéaires”.
Article 6. Le ministre qui a l’audiovisuel dans ses attributions est chargé de l’exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 17 janvier 2013.
La ministre de la culture, de l’audiovisuel, de la santé et de l’égalité des chances,
Mme F. LAANAN »