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Document 32014D0092

2014/92/UE: Décision d’exécution de la Commission du 14 février 2014 modifiant l’annexe II de la décision 97/794/CE fixant certaines modalités d’application de la directive 91/496/CEE du Conseil en ce qui concerne les contrôles vétérinaires des animaux sur pied en provenance des pays tiers [notifiée sous le numéro C(2014) 750] Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE

JO L 46 du 18.2.2014, p. 18–19 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 13/12/2019; abrog. implic. par 32019R2130

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2014/92/oj

18.2.2014   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 46/18


DÉCISION D’EXÉCUTION DE LA COMMISSION

du 14 février 2014

modifiant l’annexe II de la décision 97/794/CE fixant certaines modalités d’application de la directive 91/496/CEE du Conseil en ce qui concerne les contrôles vétérinaires des animaux sur pied en provenance des pays tiers

[notifiée sous le numéro C(2014) 750]

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

(2014/92/UE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu la directive 91/496/CEE du Conseil du 15 juillet 1991 fixant les principes relatifs à l’organisation des contrôles vétérinaires pour les animaux en provenance des pays tiers introduits dans la Communauté et modifiant les directives 89/662/CEE, 90/425/CEE et 90/675/CEE (1), et notamment son article 4, paragraphe 5, son article 5, deuxième alinéa, son article 7, paragraphe 2, et son article 8, point B,

considérant ce qui suit:

(1)

La décision 97/794/CE de la Commission (2) fixe certaines modalités d’application de la directive 91/496/CEE en ce qui concerne les contrôles vétérinaires des animaux sur pied en provenance des pays tiers.

(2)

L’article 4 de ladite décision prévoit que, au cours des contrôles physiques prévus à l’article 4, paragraphe 2, de la directive 91/496/CEE, les biongulés et équidés vivants doivent être déchargés au poste d’inspection frontalier en présence du vétérinaire officiel et soumis à un contrôle de leur aptitude à voyager et à un examen clinique qui peut comporter un prélèvement d’échantillons. Ces examens et le prélèvement d’échantillons sont effectués conformément aux dispositions de l’annexe II de la décision 97/794/CE.

(3)

L’annexe II de la décision 97/794/CE établit que 3 % au moins des lots de biongulés et d’équidés sont soumis à un échantillonnage sérologique sur une base mensuelle afin de contrôler le respect des exigences sanitaires figurant dans le certificat d’accompagnement.

(4)

L’article 2, point c), de la directive 2009/156/CE du Conseil (3) fournit une définition des équidés enregistrés, ensemble dont les chevaux enregistrés représentent un sous-ensemble taxinomique en application de l’article 19 de cette directive. Par conséquent, il peut être décidé de limiter l’importation en provenance d’un pays tiers ou d’une partie d’un pays tiers à des espèces ou catégories particulières d’équidés, et les conditions particulières auxquelles peut s’effectuer l’admission temporaire sur le territoire de l’Union ou la réintroduction sur ledit territoire après exportation temporaire d’équidés enregistrés ou d’équidés destinés par des utilisations particulières sont établies.

(5)

En adoptant les décisions 92/260/CEE (4) et 93/195/CEE (5) relatives aux conditions sanitaires et à la certification sanitaire requises pour l’admission temporaire de chevaux enregistrés et pour la réadmission de chevaux enregistrés en vue des courses, de la compétition et de manifestations culturelles après exportation temporaire, et en limitant, conformément à sa décision 2004/211/CE (6), les importations dans l’Union d’équidés en provenance de certains pays tiers aux seuls chevaux enregistrés, comme indiqué à l’annexe I de sa décision 93/197/CEE (7), la Commission a non seulement défini les chevaux enregistrés comme étant un sous-ensemble taxinomique des équidés enregistrés définis à l’article 2, point c), de la directive 2009/156/CE, mais a également pris en compte les risques limités découlant de l’introduction de ces animaux dans l’Union.

(6)

À la lumière de l’expérience acquise, il apparaît que, dans le cas d’équidés enregistrés, les bénéfices attendus du prélèvement d’échantillons de sang au taux de 3 % pour le contrôle de la conformité avec les exigences en matière de santé prévues dans les certificats d’accompagnement ne justifient pas un tel prélèvement. Par conséquent, lorsqu’il s’agit de chevaux enregistrés, le taux fixe de prélèvement d’échantillons pour les examens sérologiques doit être remplacé par la collecte d’un échantillon approprié fondée sur le risque, lorsque cela est jugé nécessaire par le vétérinaire officiel au poste d’inspection frontalier.

(7)

Il y a donc lieu de modifier l’annexe II de la décision 97/794/CE en conséquence.

(8)

Les mesures prévues à la présente décision sont conformes à l’avis du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

L’annexe II de la décision 97/794/CE est modifiée conformément à l’annexe de la présente décision.

Article 2

Les États membres sont destinataires de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 14 février 2014.

Par la Commission

Tonio BORG

Membre de la Commission


(1)  JO L 268 du 24.9.1991, p. 56.

(2)  Décision 97/794/CE de la Commission du 12 novembre 1997 fixant certaines modalités d’application de la directive 91/496/CEE du Conseil en ce qui concerne les contrôles vétérinaires des animaux sur pied en provenance des pays tiers (JO L 323 du 26.11.1997, p. 31).

(3)  Directive 2009/156/CE du Conseil du 30 novembre 2009 relative aux conditions de police sanitaire régissant les mouvements d’équidés et les importations d’équidés en provenance des pays tiers (JO L 192 du 23.7.2010, p. 1).

(4)  Décision 92/260/CEE de la Commission du 10 avril 1992 relative aux conditions sanitaires et à la certification sanitaire requises pour l’admission temporaire de chevaux enregistrés (JO L 130 du 15.5.1992, p. 67).

(5)  Décision 93/195/CEE de la Commission du 2 février 1993 relative aux conditions sanitaires et à la certification sanitaire requises pour la réadmission de chevaux enregistrés en vue des courses, de la compétition et de manifestations culturelles après exportation temporaire (JO L 86 du 6.4.1993, p. 1).

(6)  Décision 2004/211/CE de la Commission du 6 janvier 2004 établissant la liste des pays tiers et des parties de territoires de ces pays en provenance desquels les États membres autorisent les importations d’équidés vivants et de sperme, d’ovules et d’embryons de l’espèce équine, et modifiant les décisions 93/195/CEE et 94/63/CE (JO L 73 du 11.3.2004, p. 1).

(7)  Décision 93/197/CEE de la Commission du 5 février 1993 relative aux conditions sanitaires et à la certification sanitaire requises pour les importations d’équidés enregistrés ainsi que d’équidés d’élevage et de rente (JO L 86 du 6.4.1993, p. 16).


ANNEXE

L’annexe II, partie III, de la décision 97/794/CE est remplacée par le texte suivant:

«III.   Procédure d’échantillonnage

L’échantillonnage destiné à contrôler le respect des exigences sanitaires figurant dans le certificat d’accompagnement est effectué de la façon suivante:

1.

3 % au moins des lots sont soumis à un prélèvement d’échantillons destinés à des tests sérologiques sur une base mensuelle, à l’exception des chevaux enregistrés inclus dans la définition de l’article 2, point c), de la directive 2009/156/CE du Conseil (1) et accompagnés d’un certificat sanitaire attestant le respect des conditions de police sanitaire établies dans les décisions adoptées en application de l’article 15, point a), et de l’article 19, points a) et b), de ladite directive.

10 % au moins des animaux de chacun des lots sélectionnés pour le prélèvement d’échantillons, visés au premier alinéa, doivent faire l’objet d’un échantillonnage, le minimum étant de quatre animaux. Si des problèmes sont constatés, ce pourcentage doit être augmenté.

2.

À la suite d’une évaluation des risques réalisée par le vétérinaire officiel, si nécessaire, des échantillons peuvent être prélevés sur tout animal d’un lot présenté au poste d’inspection frontalier.


(1)  Directive 2009/156/CE du Conseil du 30 novembre 2009 relative aux conditions de police sanitaire régissant les mouvements d’équidés et les importations d’équidés en provenance des pays tiers (JO L 192 du 23.7.2010, p. 1).»


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