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Document 32014D0091

2014/91/UE: Décision d’exécution de la Commission du 14 février 2014 modifiant l’annexe II de la décision 93/52/CEE en ce qui concerne la reconnaissance de certaines régions d’Italie et d’Espagne comme officiellement indemnes de brucellose ( B. melitensis ) et modifiant les annexes I, II et III de la décision 2003/467/CE en ce qui concerne la déclaration de la Hongrie comme officiellement indemne de tuberculose, de la Roumanie et de certaines régions d’Italie comme officiellement indemnes de brucellose et de certaines régions d’Italie comme officiellement indemnes de leucose bovine enzootique [notifiée sous le numéro C(2014) 741] Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE

JO L 46 du 18.2.2014, pp. 12–17 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 20/04/2021; abrog. implic. par 32021R0620

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2014/91/oj

18.2.2014   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 46/12


DÉCISION D’EXÉCUTION DE LA COMMISSION

du 14 février 2014

modifiant l’annexe II de la décision 93/52/CEE en ce qui concerne la reconnaissance de certaines régions d’Italie et d’Espagne comme officiellement indemnes de brucellose (B. melitensis) et modifiant les annexes I, II et III de la décision 2003/467/CE en ce qui concerne la déclaration de la Hongrie comme officiellement indemne de tuberculose, de la Roumanie et de certaines régions d’Italie comme officiellement indemnes de brucellose et de certaines régions d’Italie comme officiellement indemnes de leucose bovine enzootique

[notifiée sous le numéro C(2014) 741]

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

(2014/91/UE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu la directive 64/432/CEE du Conseil du 26 juin 1964 relative à des problèmes de police sanitaire en matière d’échanges intracommunautaires d’animaux des espèces bovine et porcine (1), et notamment son annexe A, point I 4, son annexe A, point II 7, et son annexe D, chapitre I, point E,

vu la directive 91/68/CEE du Conseil du 28 janvier 1991 relative aux conditions de police sanitaire régissant les échanges intracommunautaires d’ovins et de caprins (2), et notamment son annexe A, chapitre 1, point II,

considérant ce qui suit:

(1)

La directive 91/68/CEE définit les conditions de police sanitaire régissant les échanges d’ovins et de caprins dans l’Union. Elle établit les conditions auxquelles les États membres ou leurs régions sont reconnus officiellement indemnes de brucellose.

(2)

La décision 93/52/CEE de la Commission (3) établit, à l’annexe II, la liste des régions des États membres reconnues officiellement indemnes de brucellose (B. melitensis) conformément à la directive 91/68/CEE.

(3)

L’Italie a présenté à la Commission des documents prouvant que les conditions établies par la directive 91/68/CEE pour reconnaître les régions de Ligurie et du Latium comme officiellement indemnes de brucellose (B. melitensis) sont respectées.

(4)

Sur la base de l’évaluation des documents présentés par l’Italie, il convient de reconnaître la Ligurie et le Latium comme des régions officiellement indemnes de brucellose (B. melitensis).

(5)

L’Espagne a présenté à la Commission des documents prouvant que les conditions établies par la directive 91/68/CEE pour reconnaître la Communauté autonome de Navarre comme officiellement indemne de brucellose (B. melitensis) sont respectées.

(6)

Sur la base de l’évaluation des documents présentés par l’Espagne, il convient que la Communauté autonome de Navarre soit reconnue officiellement indemne de brucellose (B. melitensis).

(7)

Il y a donc lieu de modifier en conséquence les passages correspondant à l’Italie et à l’Espagne dans l’annexe II de la décision 93/52/CEE.

(8)

La directive 64/432/CEE s’applique aux échanges d’animaux des espèces bovine et porcine dans l’Union. Elle établit les conditions auxquelles un État membre ou une région d’un État membre est déclaré officiellement indemne de tuberculose, de brucellose et de leucose bovine enzootique en ce qui concerne les troupeaux bovins.

(9)

Les annexes de la décision 2003/467/CE de la Commission (4) établissent la liste des États membres et des régions déclarés officiellement indemnes de tuberculose, de brucellose et de leucose bovine enzootique.

(10)

La Hongrie a présenté à la Commission des documents prouvant que les conditions établies par la directive 64/432/CEE pour la reconnaissance du statut d’État membre officiellement indemne de tuberculose sont respectées sur la totalité de son territoire.

(11)

Sur la base de l’évaluation des documents présentés par la Hongrie, il convient que cet État membre soit déclaré officiellement indemne de tuberculose.

(12)

La Roumanie a présenté à la Commission des documents prouvant que les conditions établies par la directive 64/432/CEE pour la reconnaissance du statut d’État membre officiellement indemne de brucellose sont respectées sur la totalité de son territoire.

(13)

Sur la base de l’évaluation des documents présentés par la Roumanie, il convient que cet État membre soit déclaré officiellement indemne de brucellose.

(14)

L’Italie a présenté à la Commission des documents prouvant que les conditions établies par la directive 64/432/CEE pour la reconnaissance du statut d’officiellement indemne de brucellose à la région de Ligurie sont respectées.

(15)

Sur la base de l’évaluation des documents présentés par l’Italie, il convient de déclarer la région de Ligurie comme une région officiellement indemne de brucellose.

(16)

L’Italie a présenté à la Commission des documents prouvant que les conditions établies par la directive 64/432/CEE pour la reconnaissance du statut d’officiellement indemne de leucose bovine enzootique à la province d’Avellino dans la région de Campanie, à la province de Latina dans la région du Latium et à la région de Ligurie sont respectées.

(17)

Sur la base de l’évaluation des documents présentés par l’Italie, il convient de déclarer la province d’Avellino dans la région de Campanie, la province de Latina dans la région du Latium et la région de Ligurie comme officiellement indemnes de leucose bovine enzootique.

(18)

Il y a donc lieu de modifier en conséquence les annexes I, II et III de la décision 2003/467/CE.

(19)

Les mesures prévues par la présente décision sont conformes à l’avis du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

L’annexe II de la décision 93/52/CEE est modifiée conformément à l’annexe I de la présente décision.

Article 2

Les annexes I, II et III de la décision 2003/467/CE sont modifiées conformément à l’annexe II de la présente décision.

Article 3

Les États membres sont destinataires de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 14 février 2014.

Par la Commission

Tonio BORG

Membre de la Commission


(1)   JO 121 du 29.7.1964, p. 1977/64.

(2)   JO L 46 du 19.2.1991, p. 19.

(3)  Décision 93/52/CEE de la Commission du 21 décembre 1992 constatant le respect par certains États membres ou régions des conditions relatives à la brucellose (Br. melitensis) et leur reconnaissant le statut d’État membre ou de région officiellement indemne de cette maladie (JO L 13 du 21.1.1993, p. 14).

(4)  Décision 2003/467/CE de la Commission du 23 juin 2003 établissant le statut d’officiellement indemnes de tuberculose, de brucellose et de leucose bovine enzootique des troupeaux bovins de certains États membres et régions d’États membres (JO L 156 du 25.6.2003, p. 74).


ANNEXE I

L’annexe II de la décision 93/52/CEE est modifiée comme suit:

1)

Le passage relatif à l’Italie est remplacé par le texte suivant:

«En Italie:

région des Abruzzes: province de Pescara,

province de Bolzano,

région d’Émilie-Romagne,

région du Frioul-Vénétie julienne,

région du Latium,

région de Ligurie,

région de Lombardie,

région des Marches,

région de Molise,

région du Piémont,

région de Sardaigne,

région de Toscane,

province de Trente,

région d’Ombrie,

région du Val d’Aoste,

région de Vénétie.»

2)

Le passage relatif à l’Espagne est remplacé par le texte suivant:

«En Espagne:

Communauté autonome des Asturies,

Communauté autonome des îles Baléares,

Communauté autonome des îles Canaries: provinces de Santa Cruz de Tenerife et Las Palmas,

Communauté autonome de Cantabrie,

Communauté autonome de Castille-et-León,

Communauté autonome de Galice,

Communauté autonome de Navarre,

Communauté autonome du Pays basque.»


ANNEXE II

Les annexes I, II et III de la décision 2003/467/CE sont modifiées comme suit:

1)

À l’annexe I, le chapitre 1 est remplacé par le texte suivant:

« CHAPITRE 1

États membres officiellement indemnes de tuberculose

Code ISO

État membre

BE

Belgique

CZ

République tchèque

DK

Danemark

DE

Allemagne

EE

Estonie

FR

France

LV

Lettonie

LU

Luxembourg

HU

Hongrie

NL

Pays-Bas

AT

Autriche

PL

Pologne

SI

Slovénie

SK

Slovaquie

FI

Finlande

SE

Suède»

2)

À l’annexe II, le chapitre 1 est remplacé par le texte suivant:

« CHAPITRE 1

États membres officiellement indemnes de brucellose

Code ISO

État membre

BE

Belgique

CZ

République tchèque

DK

Danemark

DE

Allemagne

EE

Estonie

IE

Irlande

FR

France

LV

Lettonie

LU

Luxembourg

NL

Pays-Bas

AT

Autriche

PL

Pologne

RO

Roumanie

SI

Slovénie

SK

Slovaquie

FI

Finlande

SE

Suède»

3)

À l’annexe II, chapitre 2, le passage relatif à l’Italie est remplacé par le texte suivant:

«En Italie:

Région des Abruzzes: province de Pescara

Province de Bolzano

Région de l’Émilie-Romagne

Région du Frioul-Vénétie julienne

Région du Latium: provinces de Frosinone, de Latina, de Rieti et de Viterbe

Région de la Ligurie

Région de la Lombardie

Région des Marches

Région du Molise: province de Campobasso

Région du Piémont

Région des Pouilles: province de Brindisi

Région de la Sardaigne

Région de la Toscane

Province de Trente

Région de l’Ombrie

Région du Val d’Aoste

Région de la Vénétie.»

4)

À l’annexe III, chapitre 2, le passage relatif à l’Italie est remplacé par le texte suivant:

«En Italie:

Région des Abruzzes: province de Pescara,

Province de Bolzano,

Région de la Campanie: provinces d’Avellino, de Bénévent et de Naples,

Région de l’Émilie-Romagne,

Région du Frioul-Vénétie julienne,

Région du Latium: provinces de Frosinone, de Latina, de Rieti et de Viterbe,

Région de la Ligurie,

Région de la Lombardie,

Région des Marches,

Région du Molise,

Région du Piémont,

Région des Pouilles: province de Brindisi,

Région de la Sardaigne,

Région de la Sicile: provinces d’Agrigente, de Caltanissetta, de Catane, d’Enna, de Palerme, de Raguse, de Syracuse, de Trapani,

Région de la Toscane,

Province de Trente,

Région de l’Ombrie,

Région du Val d’Aoste,

Région de la Vénétie.»


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