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Document 32013R1051

Règlement (UE) n ° 1051/2013 du Parlement européen et du Conseil du 22 octobre 2013 modifiant le règlement (CE) n ° 562/2006 afin d'établir des règles communes relatives à la réintroduction temporaire du contrôle aux frontières intérieures dans des circonstances exceptionnelles

OJ L 295, 6.11.2013, p. 1–10 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 11/04/2016; abrogé par 32016R0399

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2013/1051/oj

6.11.2013   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 295/1


RÈGLEMENT (UE) No 1051/2013 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

du 22 octobre 2013

modifiant le règlement (CE) no 562/2006 afin d'établir des règles communes relatives à la réintroduction temporaire du contrôle aux frontières intérieures dans des circonstances exceptionnelles

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment son article 77, paragraphes 1 et 2,

vu la proposition de la Commission européenne,

après transmission du projet d'acte législatif aux parlements nationaux,

statuant conformément à la procédure législative ordinaire (1),

considérant ce qui suit:

(1)

La création d'un espace garantissant la libre circulation des personnes au-delà des frontières intérieures est l'une des principales réalisations de l'Union. Dans un espace sans contrôle aux frontières intérieures, il est nécessaire d'apporter une réponse commune aux situations ayant de graves répercussions sur l'ordre public ou la sécurité intérieure de cet espace, de parties de cet espace, ou de l'un ou de plusieurs des États membres, en permettant la réintroduction temporaire du contrôle aux frontières intérieures dans des circonstances exceptionnelles, mais sans porter atteinte au principe de la libre circulation des personnes. Étant donné l'incidence que de telles mesures de dernier recours peuvent avoir sur toutes les personnes qui ont le droit de circuler dans l'espace sans contrôle aux frontières intérieures, il convient de fixer les conditions et les procédures pour la réintroduction de telles mesures afin de garantir le caractère exceptionnel de ces mesures et le respect du principe de proportionnalité. La portée et la durée de toute réintroduction temporaire de telles mesures devraient être limitées au strict minimum nécessaire pour répondre à une menace grave pour l'ordre public ou la sécurité intérieure.

(2)

La libre circulation des personnes dans l'espace sans contrôle aux frontières intérieures est l'une des principales réalisations de l'Union. La libre circulation des personnes étant affectée par la réintroduction temporaire du contrôle aux frontières intérieures, toute décision visant à réintroduire un tel contrôle devrait être prise conformément à des critères arrêtés d'un commun accord et devrait être dûment notifiée à la Commission ou recommandée par une institution de l'Union. En tout état de cause, la réintroduction du contrôle aux frontières intérieures devrait rester exceptionnelle et ne devrait intervenir qu'en dernier recours, selon une portée et pour une durée strictement limitées, et reposer sur des critères objectifs spécifiques et sur une évaluation de son caractère nécessaire, lequel devrait être contrôlé au niveau de l'Union. Lorsqu'une menace grave pesant sur l'ordre public ou la sécurité intérieure requiert une action immédiate, un État membre devrait pouvoir réintroduire un contrôle à ses frontières intérieures pour une durée n'excédant pas dix jours. Toute prolongation de cette durée doit être contrôlée au niveau de l'Union.

(3)

Il convient d'apprécier la nécessité et la proportionnalité de la mesure visant à réintroduire un contrôle aux frontières intérieures à l'aune de la menace pesant sur l'ordre public ou la sécurité intérieure qui est à l'origine de la nécessité de réintroduire ledit contrôle; il en va de même pour les autres mesures susceptibles d'être prises au niveau national ou de l'Union ou des deux à la fois, ainsi que pour l'incidence d'un tel contrôle sur la libre circulation des personnes dans l'espace sans contrôle aux frontières intérieures.

(4)

La réintroduction du contrôle aux frontières intérieures peut exceptionnellement être nécessaire en cas de menace grave pour l'ordre public ou la sécurité intérieure au niveau de l'espace sans contrôle aux frontières intérieures ou au niveau national, notamment du fait d'incidents ou de menaces terroristes ou de menaces que représente la criminalité organisée.

(5)

La migration et le franchissement des frontières extérieures par un grand nombre de ressortissants de pays tiers ne devraient pas être considérés, en soi, comme une menace pour l'ordre public ou la sécurité intérieure.

(6)

Conformément à la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne, toute dérogation au principe fondamental de la libre circulation des personnes doit être interprétée de manière restrictive et la notion d'ordre public suppose l'existence d'une menace réelle, actuelle et suffisamment grave affectant l'un des intérêts fondamentaux de la société.

(7)

Sur la base de l'expérience acquise dans le fonctionnement de l'espace sans contrôle aux frontières intérieures et afin de contribuer à assurer une mise en œuvre cohérente de l'acquis de Schengen, la Commission peut élaborer des lignes directrices relatives à la réintroduction du contrôle aux frontières intérieures, dans les cas où une telle mesure s'impose de manière temporaire et dans les cas où une action immédiate est nécessaire. Ces lignes directrices devraient fournir des indicateurs clairs facilitant l'évaluation des circonstances susceptibles de représenter une menace grave pour l'ordre public et ou la sécurité intérieure.

(8)

Lorsque des manquements graves dans l'exécution du contrôle aux frontières extérieures sont constatés dans un rapport d'évaluation élaboré en vertu du règlement (UE) no1053/2013 du Conseil du 7 octobre 2013 portant création d'un mécanisme d'évaluation et de contrôle destiné à contrôler l'application de l'acquis de Schengen (2) et en vue d'assurer le respect des recommandations adoptées en vertu dudit règlement, il convient de conférer des compétences d'exécution à la Commission pour recommander à l'État membre évalué de prendre certaines mesures précises, telles que le déploiement d'équipes européennes de gardes frontières, la présentation de plans stratégiques ou, en dernier recours et compte tenu de la gravité de la situation, la fermeture d'un point de passage frontalier spécifique. Ces compétences devraient être exercées en conformité avec le règlement (UE) no 182/2011 du Parlement européen et du Conseil du 16 février 2011 établissant les règles et principes généraux relatifs aux modalités de contrôle par les États membres de l'exercice des compétences d'exécution par la Commission (3). Eu égard aux termes de l'article 2, paragraphe 2, point b) iii) dudit règlement, la procédure d'examen est applicable.

(9)

La réintroduction temporaire d'un contrôle à certaines frontières intérieures, selon une procédure spécifique au niveau de l'Union, pourrait également être justifiée dans des circonstances exceptionnelles et à titre de mesure de dernier recours, lorsque le fonctionnement global de l'espace sans contrôle aux frontières intérieures est mis en péril du fait de manquements graves persistants liés au contrôle aux frontières extérieures, constatés dans le cadre d'une procédure rigoureuse d'évaluation, conformément aux articles 14 et 15 du règlement (UE) no1053/2013, lorsque ces circonstances constitueraient une menace grave pour l'ordre public ou la sécurité intérieure dans cet espace ou dans certaines parties de celui-ci. Une telle procédure spécifique pour la réintroduction temporaire d'un contrôle à certaines frontières intérieures pourrait être déclenchée, dans les mêmes conditions, dans le cas où l'État membre évalué négligerait gravement ses obligations. Compte tenu du caractère politiquement sensible de ces mesures qui touchent aux compétences exécutives des États et à celles dont ils jouissent en matière d'application de la loi dans le domaine du contrôle aux frontières intérieures, il convient de conférer au Conseil, statuant sur proposition de la Commission, des compétences d'exécution pour adopter des recommandations dans le cadre de cette procédure spécifique au niveau de l'Union.

(10)

Avant l'adoption d'une recommandation relative à la réintroduction temporaire d'un contrôle à certaines frontières intérieures, il convient d'étudier attentivement et en temps utile la possibilité de recourir à des mesures visant à faire face à la situation existante, y compris à l'aide d'organes ou organismes de l'Union tels que l'Agence européenne pour la gestion de la coopération opérationnelle aux frontières extérieures (Frontex), créée par le règlement (CE) no 2007/2004 (4), ou l'Office européen de police (Europol), créé par la décision 2009/371/JAI (5), et à des mesures de soutien technique et financier au niveau national, au niveau de l'Union, ou à ces deux niveaux. Lorsqu'un manquement grave est constaté, la Commission peut prendre des mesures de soutien financier pour aider l'État membre concerné. De plus, toute recommandation du Conseil ou de la Commission devrait reposer sur des informations étayées.

(11)

La Commission devrait avoir la possibilité d'adopter des actes d'exécution immédiatement applicables lorsque, dans des cas dûment justifiés liés à la nécessité de prolonger le contrôle aux frontières intérieures, des raisons d'urgence impérieuses le requièrent.

(12)

Les rapports d'évaluation et les recommandations visés aux articles 14 et 15 du règlement (UE) no1053/2013 devraient constituer les éléments de base permettant de déclencher les mesures spécifiques en cas de manquements graves liés au contrôle aux frontières extérieures ainsi que la procédure spécifique en cas de circonstances exceptionnelles mettant en péril le fonctionnement global de l'espace sans contrôle aux frontières intérieures prévues dans le présent règlement. Les États membres et la Commission mènent conjointement et régulièrement des évaluations objectives et impartiales afin de vérifier que le présent règlement est correctement appliqué et la Commission coordonne les évaluations en étroite coopération avec les États membres. Ce mécanisme d'évaluation comprend les éléments suivants: programmes d'évaluation pluriannuels et annuels, visites annoncées et inopinées sur place menées par une petite équipe de représentants de la Commission et d'experts nommés par les États membres, rapports sur les résultats des évaluations adoptés par la Commission et recommandations concernant des mesures correctives adoptées par le Conseil sur proposition de la Commission, suivi approprié, contrôle et rapports.

(13)

Dès lors que l'objectif du présent règlement, à savoir prévoir des règles communes relatives à la réintroduction temporaire de contrôles aux frontières intérieures dans des circonstances exceptionnelles, ne peut être atteint qu'au niveau de l'Union, celle-ci peut prendre des mesures conformément au principe de subsidiarité consacré à l'article 5 du traité sur l'Union européenne. Conformément au principe de proportionnalité tel qu'énoncé audit article, le présent règlement n'excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre cet objectif.

(14)

Conformément aux articles 1er et 2 du protocole no 22 sur la position du Danemark, annexé au traité sur l'Union européenne et au traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, le Danemark ne participe pas à l'adoption du présent règlement et n'est pas lié par celui-ci ni soumis à son application. Le présent règlement développant l'acquis de Schengen, le Danemark décide, conformément à l'article 4 dudit protocole, dans un délai de six mois à partir de la décision du Conseil sur le présent règlement, s'il le transpose dans son droit national.

(15)

Le présent règlement constitue un développement des dispositions de l'acquis de Schengen auxquelles le Royaume-Uni ne participe pas, conformément à la décision 2000/365/CE du Conseil du 29 mai 2000 relative à la demande du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord de participer à certaines dispositions de l'acquis de Schengen (6); le Royaume-Uni ne participe donc pas à l'adoption du présent règlement et n'est pas lié par lui, ni soumis à son application.

(16)

Le présent règlement constitue un développement des dispositions de l'acquis de Schengen auxquelles l'Irlande ne participe pas, conformément à la décision 2002/192/CE du Conseil du 28 février 2002 relative à la demande de l'Irlande de participer à certaines dispositions de l'acquis de Schengen (7); l'Irlande ne participe donc pas à l'adoption du présent règlement et n'est pas liée par lui, ni soumise à son application.

(17)

En ce qui concerne l'Islande et la Norvège, le présent règlement constitue un développement des dispositions de l'acquis de Schengen au sens de l'accord conclu par le Conseil de l'Union européenne, la République d'Islande et le Royaume de Norvège sur l'association de ces deux États à la mise en œuvre, à l'application et au développement de l'acquis de Schengen (8), qui relèvent du domaine visé à l'article 1er, point A, de la décision 1999/437/CE du Conseil (9) relative à certaines modalités d'application dudit accord.

(18)

En ce qui concerne la Suisse, le présent règlement constitue un développement des dispositions de l'acquis de Schengen au sens de l'accord entre l'Union européenne, la Communauté européenne et la Confédération suisse sur l'association de la Confédération suisse à la mise en œuvre, à l'application et au développement de l'acquis de Schengen (10), qui relèvent du domaine visé à l'article 1er, point A, de la décision 1999/437/CE, lue en liaison avec l'article 3 de la décision 2008/146/CE du Conseil (11).

(19)

En ce qui concerne le Liechtenstein, le présent règlement constitue un développement des dispositions de l'acquis de Schengen au sens du protocole entre l'Union européenne, la Communauté européenne, la Confédération suisse et la Principauté de Liechtenstein sur l'adhésion de la Principauté de Liechtenstein à l'accord entre l'Union européenne, la Communauté européenne et la Confédération suisse sur l'association de la Confédération suisse à la mise en œuvre, à l'application et au développement de l'acquis de Schengen (12), qui relèvent du domaine visé à l'article 1er, point A, de la décision 1999/437/CE du Conseil, lue en liaison avec l'article 3 de la décision 2011/350/UE du Conseil (13).

(20)

En ce qui concerne Chypre, le présent règlement constitue un acte fondé sur l'acquis de Schengen ou qui s'y rapporte, au sens de l'article 3, paragraphe 2, de l'acte d'adhésion de 2003.

(21)

En ce qui concerne la Bulgarie et la Roumanie, le présent règlement constitue un acte fondé sur l'acquis de Schengen ou qui s'y rapporte, au sens de l'article 4, paragraphe 2, de l'acte d'adhésion de 2005.

(22)

En ce qui concerne la Croatie, le présent règlement constitue un acte fondé sur l'acquis de Schengen ou qui s'y rapporte, au sens de l'article 4, paragraphe 2, de l'acte d'adhésion de 2011.

(23)

Le présent règlement respecte les droits fondamentaux et observe les principes reconnus, en particulier, par la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, notamment la liberté de circulation des personnes et la liberté de séjour. Le présent règlement doit être appliqué dans le respect de ces droits et de ces principes.

(24)

Le règlement (CE) no 562/2006 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2006 établissant un code communautaire relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen) (14) devrait, dès lors, être modifié en conséquence,

ONT ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Le règlement (CE) no 562/2006 est modifié comme suit:

1)

Au titre II, le chapitre suivant est ajouté:

«CHAPITRE IV bis

Mesures spécifiques en cas de manquements graves liés au contrôle aux frontières extérieures

Article 19 bis

Mesures aux frontières extérieures et appui de l'Agence

1.   Lorsque des manquements graves dans l'exécution du contrôle aux frontières extérieures sont constatés dans un rapport d'évaluation élaboré en vertu de l'article 14 du règlement (UE) no1053/2013 du Conseil du 7 octobre 2013 portant création d'un mécanisme d'évaluation et de contrôle destiné à contrôler l'application de l'acquis de Schengen (15) et afin de garantir le respect des recommandations visées à l'article 15 dudit règlement, la Commission peut recommander à l'État membre évalué, au moyen d'un acte d'exécution, de prendre certaines mesures spécifiques, qui peuvent comprendre l'un des éléments suivants ou les deux:

a)

lancement du déploiement d'équipes européennes de gardes frontières conformément au règlement (CE) no 2007/2004;

b)

présentation à l'Agence, pour avis, de ses plans stratégiques basés sur une évaluation des risques, y compris des informations sur le déploiement de personnel et d'équipements.

Cet acte d'exécution est adopté en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 33 bis, paragraphe 2.

2.   La Commission informe régulièrement le comité institué en vertu de l'article 33 bis, paragraphe 1, des progrès accomplis dans la mise en œuvre des mesures visées au paragraphe 1 du présent article et de leur incidence sur les manquements constatés.

Elle informe également le Parlement européen et le Conseil.

3.   Si le rapport d'évaluation visé au paragraphe 1 conclut que l'État membre évalué néglige gravement ses obligations et doit dès lors faire rapport sur la mise en œuvre du plan d'action concerné dans un délai de trois mois conformément à l'article 16, paragraphe 4, du règlement (UE) no1053/2013, et si, au terme de ce délai de trois mois, la Commission constate que la situation persiste, elle peut déclencher l'application de la procédure prévue à l'article 26 du présent règlement lorsque toutes les conditions pour ce faire sont réunies.

2)

Les articles 23 à 27 sont remplacés par le texte suivant:

«Article 23

Cadre général pour la réintroduction temporaire du contrôle aux frontières intérieures

1.   En cas de menace grave pour l'ordre public ou la sécurité intérieure d'un État membre dans l'espace sans contrôle aux frontières intérieures, cet État membre peut exceptionnellement réintroduire le contrôle aux frontières sur tous les tronçons ou sur certains tronçons spécifiques de ses frontières intérieures pendant une période limitée d'une durée maximale de trente jours ou pour la durée prévisible de la menace grave si elle est supérieure à trente jours. La portée et la durée de la réintroduction temporaire du contrôle aux frontières intérieures ne doivent pas excéder ce qui est strictement nécessaire pour répondre à la menace grave.

2.   Le contrôle aux frontières intérieures n'est réintroduit qu'en dernier recours et conformément aux articles 24, 25 et 26. Les critères visés, respectivement, aux articles 23 bis et 26 bis sont pris en considération chaque fois qu'une décision de réintroduire le contrôle aux frontières intérieures est envisagée en vertu de l'article 24, 25 ou 26, respectivement.

3.   Lorsque la menace grave pour l'ordre public ou la sécurité intérieure dans l'État membre concerné persiste au-delà de la durée prévue au paragraphe 1 du présent article, ledit État membre peut prolonger le contrôle à ses frontières intérieures, en tenant compte des critères visés à l'article 23 bis et conformément à l'article 24, pour les mêmes raisons que celles visées au paragraphe 1 du présent article et, en tenant compte d'éventuels éléments nouveaux, pour des périodes renouvelables ne dépassant pas trente jours.

4.   La durée totale de la réintroduction du contrôle aux frontières intérieures, y compris toute prolongation prévue au titre du paragraphe 3 du présent article, ne peut excéder six mois. Dans les circonstances exceptionnelles visées à l'article 26, cette durée totale peut être étendue à une durée maximale de deux ans conformément au paragraphe 1 dudit article.

Article 23 bis

Critères pour la réintroduction temporaire du contrôle aux frontières intérieures

Lorsqu'un État membre décide, en dernier recours, la réintroduction temporaire du contrôle à une ou plusieurs de ses frontières intérieures ou sur des tronçons de celles-ci ou décide de prolonger ladite réintroduction, conformément à l'article 23 ou à l'article 25, paragraphe 1, il évalue la mesure dans laquelle cette réintroduction est susceptible de remédier correctement à la menace pour l'ordre public ou la sécurité intérieure et évalue la proportionnalité de la mesure par rapport à cette menace. Lors de cette évaluation, les États membres tiennent compte, en particulier, de ce qui suit:

a)

l'incidence probable de toute menace pour son ordre public ou sa sécurité intérieure, y compris du fait d'incidents ou de menaces terroristes, dont celles que représente la criminalité organisée;

b)

l'incidence probable d'une telle mesure sur la libre circulation des personnes au sein de l'espace sans contrôle aux frontières intérieures.

Article 24

Procédure de réintroduction temporaire du contrôle aux frontières intérieures au titre de l'article 23, paragraphe 1

1.   Lorsqu'un État membre prévoit de réintroduire le contrôle aux frontières intérieures au titre de l'article 23, paragraphe 1, il notifie son intention aux autres États membres et à la Commission au plus tard quatre semaines avant la réintroduction prévue, ou dans un délai plus court lorsque les circonstances étant à l'origine de la nécessité de réintroduire le contrôle aux frontières intérieures sont connues moins de quatre semaines avant la date de réintroduction prévue. À cette fin, l'État membre fournit les informations suivantes:

a)

les motifs de la réintroduction envisagée, y compris toutes les données pertinentes détaillant les événements qui constituent une menace grave pour son ordre public ou sa sécurité intérieure;

b)

la portée de la réintroduction envisagée, en précisant le ou les tronçon(s) des frontières intérieures où le contrôle doit être réintroduit;

c)

le nom des points de passage autorisés;

d)

la date et la durée de la réintroduction prévue;

e)

le cas échéant, les mesures que les autres États membres doivent prendre.

Une notification au titre du premier alinéa peut également être présentée conjointement par deux ou plusieurs États membres.

Si nécessaire, la Commission peut demander des informations complémentaires à l'État membre ou aux États membres concernés.

2.   Les informations visées au paragraphe 1 sont présentées au Parlement européen et au Conseil et notifiées au même moment aux États membres et à la Commission en vertu dudit paragraphe.

3.   L'État membre procédant à une notification au titre du paragraphe 1 peut, si nécessaire et conformément au droit national, décider de classifier une partie des informations.

Une telle classification ne fait pas obstacle à la mise à disposition de ces informations par la Commission au Parlement européen. La transmission et le traitement des informations et des documents transmis au Parlement européen au titre du présent article respectent les règles relatives à la transmission et au traitement des informations classifiées en vigueur entre le Parlement européen et la Commission.

4.   À la suite de la notification par un État membre au titre du paragraphe 1 du présent article, et en vue de la consultation prévue au paragraphe 5 du présent article, la Commission ou tout autre État membre peut, sans préjudice de l'article 72 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, émettre un avis.

Si, sur la base des informations figurant dans la notification ou de toute information complémentaire qu'elle a reçue, la Commission a des doutes quant à la nécessité ou la proportionnalité de la réintroduction prévue du contrôle aux frontières intérieures, ou si elle estime qu'une consultation sur certains aspects de la notification serait appropriée, elle émet un avis en ce sens.

5.   Les informations visées au paragraphe 1, ainsi que tout avis éventuel émis par la Commission ou un État membre au titre du paragraphe 4, font l'objet d'une consultation, y compris, le cas échéant, de réunions conjointes entre l'État membre prévoyant de réintroduire le contrôle aux frontières intérieures, les autres États membres, en particulier ceux directement concernés par de telles mesures, et la Commission, afin d'organiser, le cas échéant, une coopération mutuelle entre les États membres et d'examiner la proportionnalité des mesures par rapport aux événements qui sont à l'origine de la réintroduction du contrôle aux frontières ainsi qu'à la menace pour l'ordre public ou la sécurité intérieure.

6.   La consultation visée au paragraphe 5 a lieu au moins dix jours avant la date prévue pour la réintroduction du contrôle aux frontières.

Article 25

Procédure spécifique dans les cas nécessitant une action immédiate

1.   Lorsqu'une menace grave pour l'ordre public ou la sécurité intérieure d'un État membre exige une action immédiate, l'État membre concerné peut, exceptionnellement, immédiatement réintroduire le contrôle aux frontières intérieures, pour une période limitée n'excédant pas dix jours.

2.   Lorsqu'un État membre réintroduit le contrôle à ses frontières intérieures, il notifie ce fait simultanément aux autres États membres et à la Commission, et communique les informations visées à l'article 24, paragraphe 1, y compris les raisons qui justifient le recours à la procédure énoncée au présent article. La Commission peut immédiatement consulter les autres États membres dès la réception de la notification.

3.   Si la menace grave pour l'ordre public ou la sécurité intérieure persiste au-delà de la durée prévue au paragraphe 1, l'État membre peut décider de prolonger le contrôle aux frontières intérieures pour des périodes renouvelables n'excédant pas vingt jours. Ce faisant, l'État membre concerné tient compte des critères visés à l'article 23 bis, y compris une évaluation actualisée de la nécessité et de la proportionnalité de la mesure, et tient compte d'éventuels éléments nouveaux.

Lorsqu'une telle prolongation a lieu, les dispositions de l'article 24, paragraphes 4 et 5, s'appliquent mutatis mutandis et la consultation a lieu sans tarder après la notification de la décision de prolongation à la Commission et aux États membres.

4.   Sans préjudice de l'article 23, paragraphe 4, la durée totale de la réintroduction du contrôle aux frontières intérieures, sur la base de la période initiale au titre du paragraphe 1 et des prolongations éventuelles au titre du paragraphe 3, ne dépasse pas deux mois.

5.   La Commission informe sans tarder le Parlement européen des notifications effectuées au titre du présent article.

Article 26

Procédure spécifique en cas de circonstances exceptionnelles mettant en péril le fonctionnement global de l'espace sans contrôle aux frontières intérieures

1.   Dans des circonstances exceptionnelles mettant en péril le fonctionnement global de l'espace sans contrôle aux frontières intérieures du fait de manquements graves persistants liés au contrôle aux frontières extérieures visés à l'article 19 bis, et dans la mesure où ces circonstances représentent une menace grave pour l'ordre public ou la sécurité intérieure dans l'espace sans contrôle aux frontières intérieures ou sur des tronçons de cet espace, des contrôles aux frontières intérieures peuvent être réintroduits conformément au paragraphe 2 du présent article pour une durée n'excédant pas six mois. Cette durée peut être prolongée, trois fois au maximum, pour une nouvelle durée n'excédant pas six mois si les circonstances exceptionnelles persistent.

2.   Lorsqu'aucune autre mesure, notamment celles visées à l'article 19 bis, paragraphe 1, ne peut effectivement atténuer la menace grave constatée, le Conseil peut, en dernier recours et à titre de mesure de protection des intérêts communs au sein de l'espace sans contrôle aux frontières intérieures, recommander à un ou plusieurs États membres de décider de réintroduire le contrôle aux frontières à toutes leurs frontières intérieures ou sur des tronçons spécifiques de celles-ci. La recommandation du Conseil se fonde sur une proposition de la Commission. Les États membres peuvent demander à la Commission de présenter une telle proposition de recommandation au Conseil.

Dans sa recommandation, le Conseil indique au moins les informations visées à l'article 24, paragraphe 1, points a) à e).

Le Conseil peut recommander une prolongation conformément aux conditions et à la procédure énoncées au présent article.

Avant de réintroduire un contrôle à toutes leurs frontières intérieures ou sur des tronçons spécifiques de celles-ci au titre du présent paragraphe, l'État membre le notifie aux autres États membres, au Parlement européen et à la Commission.

3.   En cas de non application par un État membre de la recommandation visée au paragraphe 2, celui-ci en communique sans tarder les motifs par écrit à la Commission.

Dans un tel cas, la Commission présente au Parlement européen et au Conseil un rapport évaluant les motifs communiqués par l'État membre concerné et les conséquences pour la protection des intérêts communs au sein de l'espace sans contrôle aux frontières intérieures.

4.   Pour des raisons d'urgence dûment justifiées liées aux situations dans lesquelles les circonstances à l'origine de la nécessité de prolonger le contrôle aux frontières intérieures, conformément au paragraphe 2, ne sont connues que moins de dix jours avant la fin de la période de réintroduction précédente, la Commission peut adopter toutes les recommandations nécessaires par le biais d'actes d'exécution immédiatement applicables en conformité avec la procédure visée à l'article 33 bis, paragraphe 3. Dans les quatorze jours de l'adoption de ces recommandations, la Commission présente au Conseil une proposition de recommandation conformément au paragraphe 2.

5.   Le présent article est sans préjudice des mesures que les États membres peuvent adopter en cas de menace grave pour l'ordre public ou la sécurité intérieure au titre des articles 23, 24 et 25.

Article 26 bis

Critères pour la réintroduction temporaire du contrôle aux frontières intérieures en cas de circonstances exceptionnelles mettant en péril le fonctionnement global de l'espace sans contrôle aux frontières intérieures

1.   Lorsque le Conseil recommande, en dernier recours, conformément à l'article 26, paragraphe 2, la réintroduction temporaire du contrôle à une ou plusieurs frontières intérieures ou sur des tronçons de celles-ci, le Conseil évalue la mesure dans laquelle cette réintroduction est susceptible de remédier correctement à la menace pour l'ordre public ou la sécurité intérieure au sein de l'espace sans contrôle aux frontières intérieures et évalue la proportionnalité de la mesure par rapport à cette menace. Cette évaluation repose sur les informations détaillées fournies par le ou les États membres concernés et par la Commission et sur toute autre information pertinente, y compris toute information obtenue en vertu du paragraphe 2 du présent article. Lors de cette évaluation, il est tenu compte, en particulier, de ce qui suit:

a)

la disponibilité de mesures de soutien technique ou financier auxquelles il serait possible de recourir ou auxquelles il a été recouru au niveau national ou au niveau de l'Union, ou à ces deux niveaux, y compris l'aide d'organes ou d'organismes de l'Union tels que l'Agence, le Bureau européen d'appui en matière d'asile, créé par le règlement (UE) no 439/2010 du Parlement européen et du Conseil (16), ou l'Office européen de police (Europol), créé par la décision 2009/371/JAI du Conseil (17), et la mesure dans laquelle de telles mesures sont susceptibles de remédier correctement à la menace pour l'ordre public ou la sécurité intérieure au sein de l'espace sans contrôle aux frontières intérieures;

b)

l'incidence actuelle et probable à l'avenir de tout manquement grave lié au contrôle aux frontières extérieures constaté dans le cadre des évaluations effectuées en vertu du règlement (UE) no1053/2013 et la mesure dans laquelle ces manquements graves constituent une menace grave pour l'ordre public ou la sécurité intérieure au sein de l'espace sans contrôle aux frontières intérieures;

c)

l'incidence probable de la réintroduction du contrôle aux frontières sur la libre circulation des personnes au sein de l'espace sans contrôle aux frontières intérieures.

2.   Avant d'adopter une proposition de recommandation du Conseil conformément à l'article 26, paragraphe 2, la Commission peut:

a)

demander aux États membres, à l'Agence, à Europol ou à d'autres organes ou organismes de l'Union de lui fournir de plus amples informations;

b)

effectuer des visites sur place, avec le soutien d'experts des États membres et de l'Agence, d'Europol ou de tout autre organe ou organisme compétent de l'Union, afin d'obtenir ou de vérifier des informations pertinentes pour cette recommandation.

Article 27

Information du Parlement européen et du Conseil

La Commission et le ou les États membres concernés informent dès que possible le Parlement européen et le Conseil de toute raison susceptible de déclencher l'application des articles 19 bis et 23 à 26 bis.

3)

Les articles 29 et 30 sont remplacés par le texte suivant:

«Article 29

Rapport sur la réintroduction du contrôle aux frontières intérieures

Dans les quatre semaines de la levée du contrôle aux frontières intérieures, l'État membre qui a réalisé un contrôle aux frontières intérieures présente un rapport au Parlement européen, au Conseil et à la Commission sur la réintroduction du contrôle aux frontières intérieures, qui donne notamment un aperçu de l'évaluation initiale et du respect des critères visés aux articles 23 bis, 25 et 26 bis, de la mise en œuvre des vérifications, de la coopération concrète avec les États membres voisins, de l'incidence sur la libre circulation des personnes qui en résulte, de l'efficacité de la réintroduction du contrôle aux frontières intérieures, y compris une évaluation ex post de la proportionnalité de cette réintroduction.

La Commission peut émettre un avis sur cette évaluation ex-post de la réintroduction temporaire du contrôle aux frontières à une ou plusieurs frontières intérieures ou sur certains tronçons de celles-ci.

La Commission présente au Parlement européen et au Conseil, au moins une fois par an, un rapport sur le fonctionnement de l'espace sans contrôle aux frontières intérieures. Le rapport comprend une liste de toutes les décisions de réintroduction du contrôle aux frontières intérieures prises durant l'année en question.

Article 30

Information du public

La Commission et l'État membre concerné fournissent au public, de manière coordonnée, des informations sur toute décision de réintroduire le contrôle aux frontières intérieures et indiquent en particulier la date de début et de fin de ladite mesure, à moins que des raisons impérieuses de sécurité ne s'y opposent.».

4)

L'article suivant est inséré:

«Article 33 bis

Comité

1.   La Commission est assistée par un comité. Ledit comité est un comité au sens du règlement (UE) no 182/2011 du Parlement européen et du Conseil du 16 février 2011 établissant les règles et principes généraux relatifs aux modalités de contrôle par les États membres de l'exercice des compétences d'exécution par la Commission (18).

2.   Lorsqu'il est fait référence au présent paragraphe, l'article 5 du règlement (UE) no 182/2011 s'applique. Lorsque le comité n'émet aucun avis, la Commission n'adopte pas le projet d'acte d'exécution et l'article 5, paragraphe 4, troisième alinéa, du règlement (UE) no 182/2011 s'applique.

3.   Lorsqu'il est fait référence au présent paragraphe, l'article 8 du règlement (UE) no 182/2011, en liaison avec l'article 5, s'applique.

5)

L'article suivant est inséré:

«Article 37 bis

Mécanisme d'évaluation

1.   Conformément au traité sur le fonctionnement de l'Union européenne et au traité sur l'Union européenne, et sans préjudice de leurs dispositions relatives aux procédures d'infraction, la mise en œuvre par chaque État membre du présent règlement est évaluée par un mécanisme d'évaluation.

2.   Les règles relatives au mécanisme d'évaluation sont précisées dans le règlement (UE) no1053/2013. Conformément à ce mécanisme d'évaluation, les États membres et la Commission doivent mener conjointement et régulièrement des évaluations objectives et impartiales afin de vérifier que le présent règlement est correctement appliqué et la Commission doit coordonner les évaluations en étroite coopération avec les États membres. En vertu de ce mécanisme, chaque État membre est évalué au moins tous les cinq ans par une petite équipe composée de représentants de la Commission et d'experts nommés par les États membres.

Les évaluations peuvent consister en des visites annoncées ou inopinées sur place menées aux frontières extérieures ou intérieures.

Conformément à ce mécanisme d'évaluation, la Commission est chargée d'adopter les programmes d'évaluation pluriannuels et annuels et les rapports d'évaluation.

3.   En cas de manquements éventuels, des recommandations de mesures correctives peuvent être adressées aux États membres concernés.

Lorsque des manquements graves dans l'exécution des contrôles aux frontières extérieures sont constatés dans un rapport d'évaluation adopté par la Commission conformément à l'article 14 du règlement (UE) no1053/2013, les articles 19 bis et 26 du présent règlement s'appliquent.

4.   Le Parlement européen et le Conseil sont informés à toutes les étapes de l'évaluation et tous les documents pertinents leur sont transmis, conformément aux règles concernant les documents classifiés.

5.   Le Parlement européen est immédiatement et pleinement informé de toute proposition visant à modifier ou à remplacer les règles énoncées dans le règlement (UE) no1053/2013.»

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans les États membres conformément aux traités.

Fait à Strasbourg, le 22 octobre 2013.

Par le Parlement européen

Le président

M. SCHULZ

Par le Conseil

Le président

V. LEŠKEVIČIUS


(1)  Position du Parlement européen du 12 juin 2013 (non encore parue au Journal officiel) et décision du Conseil du 7 octobre 2013.

(2)  Voir page 27 du présent Journal officiel.

(3)  JO L 55 du 28.2.2011, p. 13.

(4)  Règlement (CE) no 2007/2004 du Conseil du 26 octobre 2004 portant création d'une Agence européenne pour la gestion de la coopération opérationnelle aux frontières extérieures des États membres de l'Union européenne (JO L 349 du 25.11.2004, p. 1).

(5)  Décision 2009/371/JAI du Conseil du 6 avril 2009 portant création de l'Office européen de police (Europol) (JO L 121 du 15.5.2009, p. 37).

(6)  JO L 131 du 1.6.2000, p. 43.

(7)  JO L 64 du 7.3.2002, p. 20.

(8)  JO L 176 du 10.7.1999, p. 36.

(9)  JO L 176 du 10.7.1999, p. 31.

(10)  JO L 53 du 27.2.2008, p. 52.

(11)  JO L 53 du 27.2.2008, p. 1.

(12)  JO L 160 du 18.6.2011, p. 21.

(13)  JO L 160 du 18.6.2011, p. 19.

(14)  JO L 105 du 13.4.2006, p. 1.

(15)  JO L 295 du 6.11.2013, p. 27».

(16)  JO L 132 du 29.5.2010, p. 11.

(17)  JO L 121 du 15.5.2009, p. 37.».

(18)  JO L 55 du 28.2.2011, p. 13.».


Déclaration du Parlement européen, du Conseil et de la Commission

Le Parlement européen, le Conseil et la Commission saluent l'adoption du règlement modifiant le code frontières Schengen afin d'établir des règles communes relatives à la réintroduction temporaire du contrôle aux frontières intérieures dans des circonstances exceptionnelles, ainsi que du règlement portant création d'un mécanisme d'évaluation destiné à contrôler l'application de l'acquis de Schengen. Les trois institutions estiment que ces nouveaux mécanismes constituent une réponse appropriée à la demande formulée par le Conseil européen dans ses conclusions du 24 juin 2011 en vue d'un renforcement de la coopération et de la confiance mutuelle entre les États membres dans l'espace Schengen et de la mise en place d'un système de suivi et d'évaluation efficace et fiable qui permette l'application de règles communes et le renforcement, l'adaptation et l'extension des critères fondés sur l'acquis de l'UE, tout en rappelant que les frontières extérieures de l'Europe doivent être gérées de manière efficace et cohérente, sur la base d'une responsabilité commune, de la solidarité et d'une coopération pratique.

Les trois institutions déclarent que cette modification du code frontières Schengen renforcera la coordination et la coopération au niveau de l'Union en prévoyant, d'une part, des critères pour l'éventuelle réintroduction de contrôles aux frontières par les États membres et, d'autre part, un mécanisme de l'UE qui permette de réagir en cas de situation véritablement critique mettant en péril le fonctionnement global de l'espace Schengen en l'absence de contrôles aux frontières intérieures.

Les trois institutions soulignent que ce nouveau système d'évaluation est un mécanisme de l'UE, qu'il couvrira tous les aspects de l'acquis de Schengen et qu'il associera des experts des États membres, la Commission et les agences de l'UE concernées.

Elles conviennent que toute future proposition de la Commission visant à modifier ce système d'évaluation serait soumise au Parlement européen pour consultation afin que l'avis de ce dernier soit pris en considération, dans toute la mesure du possible, avant l'adoption d'un texte définitif.


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