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Document 32013R0946

Règlement d’exécution (UE) n ° 946/2013 de la Commission du 2 octobre 2013 relatif aux avances à verser à compter du 16 octobre 2013 sur les paiements directs énumérés à l’annexe I du règlement (CE) n ° 73/2009 du Conseil établissant des règles communes pour les régimes de soutien direct en faveur des agriculteurs dans le cadre de la politique agricole commune et établissant certains régimes de soutien en faveur des agriculteurs

JO L 261 du 3.10.2013, pp. 25–26 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2013/946/oj

3.10.2013   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 261/25


RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) N o 946/2013 DE LA COMMISSION

du 2 octobre 2013

relatif aux avances à verser à compter du 16 octobre 2013 sur les paiements directs énumérés à l’annexe I du règlement (CE) no 73/2009 du Conseil établissant des règles communes pour les régimes de soutien direct en faveur des agriculteurs dans le cadre de la politique agricole commune et établissant certains régimes de soutien en faveur des agriculteurs

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (CE) no 73/2009 du Conseil du 19 janvier 2009 établissant des règles communes pour les régimes de soutien direct en faveur des agriculteurs dans le cadre de la politique agricole commune et établissant certains régimes de soutien en faveur des agriculteurs, modifiant les règlements (CE) no 1290/2005, (CE) no 247/2006, (CE) no 378/2007, et abrogeant le règlement (CE) no 1782/2003 (1), et notamment son article 29, paragraphe 4, point a),

considérant ce qui suit:

(1)

L’article 29, paragraphe 2, du règlement (CE) no 73/2009 prévoit que les paiements au titre des régimes de soutien énumérés à l’annexe I dudit règlement doivent être effectués au cours de la période allant du 1er décembre au 30 juin de l’année civile suivante. Toutefois, l’article 29, paragraphe 4, point a), dudit règlement permet à la Commission de prévoir des avances.

(2)

Les conditions climatiques défavorables qui ont sévi en Europe, à savoir un hiver très rigoureux et des pluies entraînant de graves inondations dans certains États membres, ont eu des répercussions fortement négatives sur les cultures et la production de fourrages, en 2013. De ce fait, les agriculteurs, et notamment les éleveurs de bovins, ont connu de graves difficultés financières. Celles-ci ont été accentuées par les effets de la crise financière actuelle, qui a engendré de graves problèmes de liquidités pour de nombreux agriculteurs. Afin de contribuer à atténuer ces difficultés, il convient de permettre aux agriculteurs de bénéficier d’avances jusqu’à concurrence de 50 % des paiements au titre des régimes de soutien énumérés à l’annexe I du règlement (CE) no 73/2009. En ce qui concerne les paiements pour la viande bovine prévus au règlement (CE) no 73/2009, titre IV, chapitre 1, section 11, il convient également d’autoriser les États membres à augmenter le montant des avances, visées à l’article 82 du règlement (CE) no 1121/2009 de la Commission (2), jusqu’à concurrence de 80 % du paiement.

(3)

Afin que les paiements des avances puissent être imputés sur l’exercice budgétaire 2014, il convient qu’ils soient effectués à compter du 16 octobre 2013. Dans l’intérêt d’une bonne gestion financière, il est néanmoins approprié que la vérification nécessaire des conditions d’admissibilité en application de l’article 29, paragraphe 3, du règlement (CE) no 73/2009 soit effectuée avant le paiement des avances.

(4)

Conformément à l’article 18, paragraphe 5, du règlement (CE) no 1290/2005 du Conseil (3), le Conseil peut adapter le taux d’ajustement des paiements directs jusqu’au 1er décembre, sur proposition de la Commission et en fonction des nouveaux éléments en sa possession. En conséquence, il est possible que le taux d’ajustement de la discipline financière visé à l’article 11 du règlement (CE) no 73/2009 ne soit pas connu à la date du 16 octobre 2013. Il convient en conséquence que le montant maximal des avances pouvant être versées corresponde à un pourcentage des paiements directs avant l’ajustement visé à l’article 11 du règlement (CE) no 73/2009. Le versement définitif qui interviendra après le 1er décembre 2013 prendra en considération le taux d’ajustement final de la discipline financière applicable à ce moment-là.

(5)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l’avis du comité de gestion des paiements directs,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

À compter du 16 octobre 2013, les États membres peuvent verser aux agriculteurs des avances jusqu’à concurrence de 50 % des paiements directs énumérés à l’annexe I du règlement (CE) no 73/2009 pour les demandes introduites en 2013, sans prendre en compte l’ajustement visé à l’article 11 du règlement (CE) no 73/2009, pour autant que la vérification des conditions d’admissibilité conformément à l’article 20 du règlement (CE) no 73/2009 ait été effectuée.

En ce qui concerne les paiements pour la viande bovine prévus au règlement (CE) no 73/2009, titre IV, chapitre 1, section 11, les États membres sont autorisés à augmenter le montant visé au premier alinéa jusqu’à concurrence de 80 %.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 2 octobre 2013.

Par la Commission

Le président

José Manuel BARROSO


(1)   JO L 30 du 31.1.2009, p. 16.

(2)  Règlement (CE) no 1121/2009 de la Commission du 29 octobre 2009 portant modalités d’application du règlement (CE) no 73/2009 du Conseil en ce qui concerne les régimes d’aide en faveur des agriculteurs prévus aux titres IV et V dudit règlement (JO L 316 du 2.12.2009, p. 27).

(3)  Règlement (CE) no 1290/2005 du Conseil du 21 juin 2005 relatif au financement de la politique agricole commune (JO L 209 du 11.8.2005, p. 1).


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