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Document 32013R0807
Commission Implementing Regulation (EU) No 807/2013 of 26 August 2013 laying down detailed rules for the application of Council Regulation (EC) No 1234/2007 as regards the survey of prices of certain bovine animals on representative Union markets
Règlement d’exécution (UE) n ° 807/2013 de la Commission du 26 août 2013 fixant les modalités d’application du règlement (CE) n ° 1234/2007 du Conseil en ce qui concerne le relevé des prix de certains bovins constatés sur les marchés représentatifs de l’Union
Règlement d’exécution (UE) n ° 807/2013 de la Commission du 26 août 2013 fixant les modalités d’application du règlement (CE) n ° 1234/2007 du Conseil en ce qui concerne le relevé des prix de certains bovins constatés sur les marchés représentatifs de l’Union
JO L 228 du 27.8.2013, p. 5–11
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
No longer in force, Date of end of validity: 10/07/2018; abrogé par 32017R1182
27.8.2013 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 228/5 |
RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) No 807/2013 DE LA COMMISSION
du 26 août 2013
fixant les modalités d’application du règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil en ce qui concerne le relevé des prix de certains bovins constatés sur les marchés représentatifs de l’Union
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,
vu le règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007 portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur (règlement «OCM unique») (1), et notamment son article 192, paragraphe 2, en liaison avec son article 4,
considérant ce qui suit:
(1) |
Les dispositions du règlement (CE) no 2273/2002 de la Commission (2) ne reflètent plus la situation actuelle des relevés des prix sur les marchés de l’Union en question Il est nécessaire d’adapter les règles de relevé des prix aux besoins du secteur de la viande bovine. Il y a donc lieu d’abroger le règlement (CE) no 2273/2002 et de le remplacer. |
(2) |
Pour disposer en permanence d’une image complète de la situation du marché, il est nécessaire de connaître les prix de certaines catégories de bovins, autres que celles couvertes par la communication des prix dans le cadre du règlement (CE) no 1249/2008 de la Commission (3). |
(3) |
Afin d’améliorer la précision des données, il convient de prévoir un relevé des prix des veaux mâles âgés de huit jours à quatre semaines, des bovins maigres âgés de plus de six mois et de moins de deux ans et des veaux abattus à moins de huit mois. Il y a donc lieu d’établir les modalités particulières concernant les informations à fournir pour le relevé des prix de chacune de ces catégories de bovins. |
(4) |
Il convient de dresser la liste des États membres détenant une part importante de la production et du commerce de ces différentes catégories de bovins, ainsi que des informations qu’il leur incombe de fournir pour le relevé des prix de chacune de ces catégories. |
(5) |
Le prix relevé sur les marchés représentatifs de l’Union devrait être établi en prenant la moyenne des prix des bovins en question sur le ou les marchés représentatifs de chaque État membre. Cette moyenne devrait être pondérée par des coefficients reflétant l’importance relative du cheptel bovin de chaque État membre pour chaque catégorie commercialisée pendant une période de référence. |
(6) |
Pour obtenir des prix comparables, dans l’Union, pour les catégories de bovins en question, il est nécessaire de prévoir que le relevé des prix se rapporte à un stade de commercialisation bien précis calculé sur la base des cours en vigueur, hors taxe sur la valeur ajoutée. |
(7) |
Par ailleurs, il y a lieu de fixer la présentation de référence de l’Union européenne concernant les carcasses de veaux abattus. À cet égard, il importe de veiller à ce que certains coefficients de correction soient spécifiés par les États membres, pour pouvoir faire correspondre les présentations utilisées dans ces États à la présentation de référence de l’Union européenne. |
(8) |
Il convient de sélectionner le ou les marchés représentatifs de chaque État membre. En ce qui concerne les États membres ayant plusieurs marchés représentatifs, il convient de retenir la moyenne pondérée des prix relevés sur ces différents marchés. |
(9) |
Afin de garantir la représentativité des prix déclarés par rapport à la production nationale, il est nécessaire d’autoriser les États membres à désigner, pour effectuer les relevés des prix, des personnes physiques ou morales qui font le commerce des bovins ou font abattre des quantités importantes de bovins appartenant aux catégories en question. |
(10) |
En l’absence de relevés des prix sur des marchés organisés ou par des opérateurs d’abattoirs ou par les personnes physiques ou morales désignées, il convient de prévoir que les prix soient constatés par des chambres d’agriculture, des centres de cotation, des coopératives ou des syndicats agricoles ou d’autres sources fiables dans l’État membre en question. |
(11) |
Au cas où des États membres auraient établi des comités régionaux pour déterminer les prix de certaines catégories de bovins, il importe de mettre en place des mécanismes pour que les prix fixés par ces comités soient pris en compte pour le calcul des prix nationaux, pour autant que leurs membres garantissent l’application d’une démarche équilibrée et objective. |
(12) |
Aux fins de contrôle de la communication des prix des bovins appartenant aux catégories pertinentes, il importe que les États membres soient tenus de transmettre périodiquement certaines informations à la Commission. |
(13) |
Il y a lieu de prévoir la transmission hebdomadaire à la Commission des prix moyens nationaux, par l’intermédiaire d’un système de transmission électronique. |
(14) |
En raison de dispositions règlementaires d’ordre vétérinaire ou sanitaire, les États membres peuvent être amenés à prendre des mesures ayant des répercussions sur les cours. Dans cette hypothèse, il n’est pas toujours approprié, lors du relevé des prix du marché, de prendre en considération les cours qui ne reflètent pas l’évolution normale du marché. En conséquence, il convient d’établir certaines règles permettant à la Commission d’autoriser l’État membre en question à ne pas tenir compte des prix constatés ou à utiliser les derniers prix relevés. |
(15) |
Il est nécessaire de prévoir que les États membres soient tenus de prendre certaines mesures dans le but de garantir la représentativité et l’exactitude des prix communiqués. Par ailleurs, les États membres devraient informer la Commission de ces mesures. |
(16) |
Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l’avis du comité de gestion de l’organisation commune des marchés agricoles, |
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
1. Le prix moyen dans l’Union, exprimé par tête, des veaux mâles de huit jours à quatre semaines est égal à la moyenne des prix relevés pour les veaux mâles d’élevage de type laitier et pour les veaux mâles d’élevage de type «viande bovine» sur les marchés représentatifs des États membres détenant une part importante de la production et du commerce des veaux visés à l’annexe I, après pondération de cette moyenne par des coefficients établis sur la base des éléments suivants:
a) |
en ce qui concerne les veaux mâles d’élevage de type laitier, les effectifs des vaches laitières recensées dans l’Union, tels qu’ils ont été communiqués conformément à l’article 7, paragraphe 2, point b), du règlement (CE) no 1165/2008 du Parlement européen et du Conseil (4); |
b) |
en ce qui concerne les veaux mâles d’élevage de type «viande bovine», les effectifs des vaches recensées dans l’Union, tels qu’ils ont été communiqués conformément à l’article 7, paragraphe 2, point b), du règlement (CE) no 1165/2008. |
2. Les prix à communiquer pour chaque catégorie de veaux visée au paragraphe 1 sont constatés sur des marchés organisés ou par des personnes physiques ou morales qui font le commerce de quantités importantes de veaux appartenant aux catégories susmentionnées et qui sont désignées par chaque État membre.
Ces prix s’obtiennent en calculant la moyenne des prix payés sur le territoire national, à un même stade du commerce de gros, hors taxe sur la valeur ajoutée (ci-après «TVA»), pour la catégorie en question, et en pondérant cette moyenne par des coefficients qui reflètent l’importance relative des différentes qualités des veaux mâles d’élevage définies par les États membres, et l’importance relative de chaque marché.
3. Aux fins du présent article, on entend par:
a) |
«veau mâle d’élevage de type laitier», un veau mâle d’élevage issu d’une race laitière; |
b) |
«veau mâle d’élevage de type viande bovine», un veau mâle d’élevage issu d’une race à orientation «viande bovine», ou appartenant à une race à double orientation, ou né d’un croisement avec une race à orientation «viande bovine». |
Article 2
1. Le prix moyen dans l’Union, exprimé par kilogramme de poids vif, du bétail maigre est égal à la moyenne des prix relevés pour les jeunes bovins maigres, les bovins mâles maigres d’un an, et les bovins femelles maigres d’un an sur les marchés représentatifs des États membres détenant une part importante de la production et du commerce du bétail visés à l’annexe II, après pondération de cette moyenne par des coefficients établis sur la base des éléments suivants:
a) |
en ce qui concerne les jeunes bovins maigres, les effectifs des bovins âgés d’au plus un an et non destinés à la boucherie, recensés dans l’Union, tels qu’ils ont été communiqués conformément à l’article 7, paragraphe 2, point b), du règlement (CE) no 1165/2008; |
b) |
en ce qui concerne les bovins mâles maigres d’au moins un an, les effectifs des bovins de plus d’un an et de moins de deux ans recensés dans l’Union, tels qu’ils ont été communiqués conformément à l’article 7, paragraphe 2, point b), du règlement (CE) no 1165/2008; |
c) |
en ce qui concerne les jeunes bovins femelles maigres d’au moins un an, les effectifs des bovins femelles de plus d’an an et de moins de deux ans n’ayant jamais vêlé, recensés dans l’Union, tels qu’ils ont été communiqués conformément à l’article 7, paragraphe 2, point b), du règlement (CE) no 1165/2008. |
2. Les prix à communiquer pour chaque catégorie de bétail maigre visée au paragraphe 1 sont constatés sur des marchés organisés ou par des personnes physiques ou morales qui font le commerce de quantités importantes de bétail maigre appartenant à ces catégories et qui sont désignées par chaque État membre.
Ces prix s’obtiennent en calculant la moyenne des prix payés sur le territoire national, à un même stade du commerce de gros, hors TVA, pour la catégorie en question, et en pondérant cette moyenne par des coefficients qui reflètent l’importance relative des différentes qualités de bétail maigre définies par les États membres et l’importance relative de chaque marché.
3. Aux fins du présent article, on entend par:
a) |
«jeunes bovins maigres», des bovins mâles et femelles âgés d’au moins six mois mais de moins de 12 mois, achetés après sevrage en vue d’être engraissés; |
b) |
«jeunes bovins d’un an», des bovins mâles et femelles âgés d’au moins 12 mois mais de moins de 24 mois, achetés en vue d’être engraissés. |
Article 3
1. Le prix moyen dans l’Union, par 100 kilogrammes de poids en carcasse, des veaux abattus à moins de huit mois est égal à la moyenne des prix relevés pour ces veaux sur les marchés représentatifs des États membres détenant une part importante de la production et visés à l’annexe III, après pondération de cette moyenne par des coefficients établis sur base de la production nette de ces veaux dans l’Union.
2. Les prix à communiquer pour les carcasses de veaux visés au paragraphe 1 sont constatés par les opérateurs de tout abattoir dans lequel ces veaux sont abattus ou par des personnes physiques ou morales qui font abattre des quantités importantes de veaux appartenant aux catégories susmentionnées et qui sont désignées par chaque État membre.
Ces prix s’obtiennent en calculant la moyenne des prix payés sur le territoire national, au stade de l’entrée à l’abattoir, hors TVA, pour la catégorie en question, et en pondérant cette moyenne par des coefficients qui reflètent l’importance relative des différentes qualités de carcasses définies par les États membres et l’importance relative de chaque marché.
3. Aux fins de l’établissement du prix du marché à déclarer, la carcasse est présentée:
a) |
sans la tête et sans les pieds; la tête est séparée de la carcasse au niveau de l’articulation occipito-atloïdienne, et les pieds sont sectionnés au niveau des articulations carpo-métacarpiennes ou tarso-métatarsiques; |
b) |
sans les organes contenus dans les cavités thoracique et abdominale; sans les reins ou la graisse de rein; sans la graisse de bassin, et sans les onglets ni les hampes; |
c) |
sans les organes sexuels ni les muscles attenants; |
d) |
sans avoir subi d’émoussage. |
Si, au moment du pesage, la présentation de la carcasse diffère de la présentation prévue au premier alinéa, le poids de la carcasse est pondéré en appliquant les coefficients de correction spécifiés par l’État membre pour faire correspondre cette présentation à la présentation de référence. Dans ce cas, le prix pour 100 kilogrammes de carcasse est ajusté en conséquence.
4. Le poids en carcasse à prendre en compte pour la notification des prix du marché est le poids de la carcasse froide.
Le poids de la carcasse froide correspond au poids constaté à chaud au plus tard une heure après que l’animal a été égorgé, diminué de 2 %.
Article 4
1. En l’absence de relevés des prix sur des marchés organisés ou par des opérateurs d’abattoirs ou les personnes physiques ou morales visées à l’article 1er, paragraphe 2, à l’article 2, paragraphe 2, ou à l’article 3, paragraphe 2, il convient de prévoir que les prix soient constatés par des chambres d’agriculture, des centres de cotation, des coopératives ou des syndicats agricoles dans l’État membre en question.
Toutefois, lorsqu’un État membre a établi un comité en vue de déterminer les prix pour une région et que ce comité se compose à parts égales d’acheteurs et de vendeurs de bovins appartenant à certaines catégories ou de carcasses de bovins, cet État membre peut avoir recours à ces personnes pour le calcul des prix à communiquer.
2. Les États membres concernés communiquent à la Commission les informations relatives à leurs marchés représentatifs respectifs, aux qualités à définir et aux coefficients de pondération visés à l’article 1er, paragraphe 2, à l’article 2, paragraphe 2, et à l’article 3, paragraphe 2, ainsi qu’aux coefficients de correction visés au deuxième alinéa de l’article 3, paragraphe 3, le 1er juin 2014 au plus tard et, par la suite, le 1er juin de chaque année au plus tard.
La communication concernant les marchés représentatifs comprend obligatoirement:
a) |
la méthode de relevé appliquée, avec une indication des types de sources utilisées pour la constatation des prix visés dans le présent règlement; |
b) |
une indication de la proportion des volumes recensés – pour chaque type de source utilisée – exprimée en pourcentage pour chaque catégorie pertinente de bovins vendus ou abattus. |
La Commission transmet à tous les autres États membres les informations visées au premier alinéa.
3. Les États membres concernés communiquent à la Commission, au plus tard à 12 heures (heure de Bruxelles) le mercredi de chaque semaine, les prix moyens nationaux pour chaque type de bovins visés à l’article 1er, paragraphe 1, à l’article 2, paragraphe 1, et à l’article 3, paragraphe 1, relevés sur leurs marchés représentatifs respectifs. Ils ne communiquent ces prix à aucun autre organisme avant de les avoir communiqués à la Commission.
Les prix correspondent à la période de sept jours allant du lundi au dimanche précédant la semaine au cours de laquelle les informations sont communiquées.
Les prix communiqués sont exprimés en euros ou, le cas échéant, dans la monnaie nationale.
Pour les communications visées au présent paragraphe, les États membres utilisent les moyens de transmission électronique mis à leur disposition par la Commission.
Article 5
La Commission révise périodiquement les coefficients de pondération visés à l’article 1er, paragraphe 1, à l’article 2, paragraphe 1, et à l’article 3, paragraphe 1, afin de tenir compte des tendances constatées au niveau national et au niveau de l’Union.
Après chaque révision, la Commission communique les nouveaux coefficients de pondération aux États membres.
Article 6
Dans le cas où un État membre prend, pour des raisons d’ordre vétérinaire ou sanitaire, des mesures influant sur l’évolution normale des prix relevés sur son ou ses marchés représentatifs, la Commission peut l’autoriser, soit à ne pas tenir compte des prix constatés sur le ou les marchés en question, soit à utiliser les derniers prix relevés sur ces marchés avant la mise en application de ces mesures.
Article 7
Les États membres prévoient les mesures nécessaires afin de garantir la représentativité et l’exactitude des prix communiqués conformément à l’article 4 et ils informent la Commission de ces mesures avant le 30 juin 2014 au plus tard et, par la suite, dans le mois qui suit toute modification de ces mesures.
Article 8
Le règlement (CE) no 2273/2002 est abrogé.
Article 9
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Il s’applique à compter du 1er juillet 2014.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 26 août 2013.
Par la Commission
Le président
José Manuel BARROSO
(1) JO L 299 du 16.11.2007, p. 1.
(2) Règlement (CE) no 2273/2002 de la Commission du 19 décembre 2002 fixant les modalités d’application du règlement (CE) no 1254/1999 du Conseil en ce qui concerne le relevé des prix de certains bovins constatés sur les marchés représentatifs de la Communauté (JO L 347 du 20.12.2002, p. 15).
(3) Règlement (CE) no 1249/2008 de la Commission du 10 décembre 2008 portant modalités d’application des grilles communautaires de classement des carcasses de bovins, de porcins et d’ovins et de la communication des prix y afférents (JO L 337 du 16.12.2008, p. 3).
(4) Règlement (CE) no 1165/2008 du Parlement européen et du Conseil du 19 novembre 2008 concernant les statistiques du cheptel et de la viande et abrogeant les directives du Conseil 93/23/CEE, 93/24/CEE et 93/25/CEE (JO L 321 du 1.12.2008, p. 1).
ANNEXE I
Liste des États membres qui notifient les prix des bovins jeunes et des veaux mâles d’élevage de type laitier et de type «viande bovine» visés à l’article 1er, paragraphe 1
A. |
États membres qui notifient les prix des veaux mâles d’élevage de type laitier:
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B. |
États membres qui notifient les prix des veaux mâles d’élevage de type «viande bovine»:
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ANNEXE II
Liste des États membres qui notifient les prix des jeunes bovins maigres et des bovins maigres d’un an visés à l’article 2, paragraphe 1
A. |
États membres qui notifient les prix des jeunes bovins maigres:
|
B. |
États membres qui notifient les prix des bovins mâles maigres d’un an:
|
C. |
États membres qui notifient les prix des bovins femelles maigres d’un an:
|
ANNEXE III
Liste des États membres qui notifient les prix des veaux abattus avant huit mois visés à l’article 3, paragraphe 1
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Allemagne |
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Belgique |
|
Espagne |
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France |
|
Italie |
|
Pays-Bas |