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Document 32013R0748
Commission Regulation (EU) No 748/2013 of 2 August 2013 amending Regulation (EU) No 513/2013 imposing a provisional anti-dumping duty on imports of crystalline silicon photovoltaic modules and key components (i.e. cells and wafers) originating in or consigned from the People’s Republic of China
Règlement (UE) n ° 748/2013 de la Commission du 2 août 2013 portant modification du règlement (UE) n ° 513/2013 instituant un droit antidumping provisoire sur les importations de modules photovoltaïques en silicium cristallin et leurs composants essentiels (cellules et wafers) originaires ou en provenance de la République populaire de Chine
Règlement (UE) n ° 748/2013 de la Commission du 2 août 2013 portant modification du règlement (UE) n ° 513/2013 instituant un droit antidumping provisoire sur les importations de modules photovoltaïques en silicium cristallin et leurs composants essentiels (cellules et wafers) originaires ou en provenance de la République populaire de Chine
JO L 209 du 3.8.2013, p. 1–11
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
No longer in force, Date of end of validity: 06/12/2013
3.8.2013 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 209/1 |
RÈGLEMENT (UE) No 748/2013 DE LA COMMISSION
du 2 août 2013
portant modification du règlement (UE) no 513/2013 instituant un droit antidumping provisoire sur les importations de modules photovoltaïques en silicium cristallin et leurs composants essentiels (cellules et wafers) originaires ou en provenance de la République populaire de Chine
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,
vu le règlement (CE) no 1225/2009 du Conseil du 30 novembre 2009 relatif à la défense contre les importations qui font l’objet d’un dumping de la part de pays non membres de la Communauté européenne (1) (ci-après le «règlement de base»), et notamment ses articles 7, 8 et 9,
après consultation du comité consultatif,
considérant ce qui suit:
(1) |
Par le règlement (UE) no 513/2013 (2), la Commission a institué un droit antidumping provisoire sur les importations dans l’Union de modules photovoltaïques en silicium cristallin et leurs composants essentiels (cellules et wafers) originaires ou en provenance de la République populaire de Chine (ci-après la «RPC»). |
(2) |
Par la décision 2013/423/UE (3), la Commission a accepté l’offre d’engagement formulée par un groupe de producteurs-exportateurs ayant coopéré, en concertation avec la Chambre de commerce chinoise pour l’importation et l’exportation de machines et de produits électroniques (ci-après la «CCCME»). |
(3) |
L’acceptation de l’engagement rend nécessaire d’apporter des modifications techniques au règlement (UE) no 513/2013, |
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Le règlement (UE) no 513/2013 est modifié comme suit:
1) |
une nouvelle section J et un nouveau considérant 282 sont insérés: «J. DÉCLARATION EN DOUANE
|
2) |
le tableau de l’article 1er, paragraphe 2, point ii), est remplacé par le tableau suivant:
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3) |
les articles suivants sont insérés et l’actuel article 4 devient l’article 8: «Article 4 Lorsqu’une déclaration de mise en libre pratique est présentée pour les importations de panneaux solaires et de leurs composants essentiels relevant actuellement des codes TARIC 3818001011, 3818001019, 8541409021, 8541409029, 8541409031 et 8541409039, ces codes TARIC sont inscrits dans le champ correspondant de ladite déclaration. Les États membres informent la Commission, sur une base mensuelle, du nombre de pièces importées sous les codes TARIC 3818001011 et 3818001019 et de la valeur en watts pour les codes TARIC 8541409021, 8541409029, 8541409031 et 8541409039, ainsi que de leur origine. Article 5 Lorsqu’une déclaration de mise en libre pratique est présentée pour les importations des produits mentionnés aux articles 1er et 4, le nombre de pièces pour les codes TARIC 3818001011 et 3818001019 et la valeur en watts pour les codes TARIC 8541409021, 8541409029, 8541409031 et 8541409039 sont inscrits dans le champ correspondant de ladite déclaration. Article 6 1. Les importations de produits relevant actuellement du code NC ex 3818 00 10 (codes TARIC 3818001011 et 3818001019) et du code NC ex 8541 40 90 (codes TARIC 8541409021, 8541409029, 8541409031 et 8541409039) déclarées pour la mise en libre pratique et facturées par des sociétés dont les engagements ont été acceptés par la Commission et qui sont énumérées à l’annexe de la décision 2013/423/UE sont exonérées du droit antidumping institué par l’article 1er, pour autant:
2. Une dette douanière naît au moment de l’acceptation de la déclaration de mise en libre pratique:
Article 7 Les sociétés dont les engagements ont été acceptés par la Commission et qui sont énumérées à l’annexe de la décision 2013/423/UE et doivent respecter certaines conditions prévues dans ladite décision établiront également une facture pour les transactions qui ne sont pas exonérées des droits antidumping. Cette facture prendra la forme d’une facture commerciale comportant au moins les éléments figurant à l’annexe IV du présent règlement.» |
4) |
l’annexe est remplacée et devient l’annexe I et les annexes II à IV suivantes sont insérées: ‘ANNEXE I Producteurs-exportateurs chinois ayant coopéré, mais non retenus dans l’échantillon:
ANNEXE II Les informations suivantes figurent sur la facture commerciale accompagnant les ventes de la société dans l’Union européenne effectuées dans le cadre de l’engagement:
ANNEXE III CERTIFICAT D’ENGAGEMENT À L’EXPORTATION Les informations suivantes figurent sur le certificat d’engagement à l’exportation que la CCCME doit délivrer pour chaque facture commerciale accompagnant les ventes de la société dans l’Union européenne effectuées dans le cadre de l’engagement:
ANNEXE IV Les informations suivantes figurent sur la facture commerciale accompagnant les ventes de la société dans l’Union européenne soumises aux droits antidumping:
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Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le 6 août 2013.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 2 août 2013.
Par la Commission
Le président
José Manuel BARROSO
(1) JO L 343 du 22.12.2009, p. 51.
(2) JO L 152 du 5.6.2013, p. 5.
(3) Voir page 26 du présent Journal officiel
(4) JO L 256 du 7.9.1987, p. 1.»