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Dokuments 32013R0730

Règlement d’exécution (UE) n ° 730/2013 de la Commission du 29 juillet 2013 relatif à certaines dispositions d’application pour la tenue des comptabilités en vue de la constatation des revenus dans les exploitations agricoles (texte codifié)

JO L 203 du 30.7.2013., 6.–9. lpp. (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Dokumenta juridiskais statuss Vairs nav spēkā, Datums, līdz kuram ir spēkā: 31/12/2014; abrogé par 32015R0220

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2013/730/oj

30.7.2013   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 203/6


RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) N o 730/2013 DE LA COMMISSION

du 29 juillet 2013

relatif à certaines dispositions d’application pour la tenue des comptabilités en vue de la constatation des revenus dans les exploitations agricoles

(texte codifié)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (CE) no 1217/2009 du Conseil du 30 novembre 2009, portant création d’un réseau d’information comptable agricole sur les revenus et l’économie des exploitations agricoles dans la Communauté européenne (1), et notamment l’article 7, paragraphe 2, et l’article 10, paragraphe 2,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (CEE) no 1915/83 de la Commission du 13 juillet 1983 relatif à certaines dispositions d’application pour la tenue des comptabilités en vue de la constatation des revenus dans les exploitations agricoles (2), a été modifié à plusieurs reprises et de façon substantielle (3). Il convient, dans un souci de clarté et de rationalité, de procéder à la codification dudit règlement.

(2)

Entre l’instance compétente désignée par l’État membre et les offices comptables n’appartenant pas à un service administratif, il y a lieu de conclure un contrat par lequel l’office comptable s’engage à remplir ses tâches dans le respect de la réglementation de l’Union; ce contrat doit contenir, entre autres, des dispositions se référant à cette réglementation de l’Union.

(3)

Pour permettre une présentation annuelle des résultats du réseau d’information qui ne s’éloigne pas trop de la date de transmission à la Commission des premières fiches d’exploitation, il y a lieu de limiter la période de l’année au cours de laquelle l’exercice comptable peut prendre fin.

(4)

Pour des raisons budgétaires et afin de faciliter la gestion financière, il y a lieu de limiter le nombre maximal de fiches d’exploitation à payer par État membre au nombre indiqué à l’annexe du règlement (UE) no 1291/2009 de la Commission du 18 décembre 2009 relatif à la sélection des exploitations comptables en vue de la constatation des revenus dans les exploitations agricoles (4). Il convient d’autoriser une certaine souplesse quant au nombre de fiches d’exploitation par circonscription éligible au paiement, dans le respect du nombre maximal d’exploitations comptables par État membre prévu à ladite annexe si l’État membre concerné compte plus d’une circonscription.

(5)

Si le nombre des fiches d’exploitation dûment remplies et expédiées dans les délais par circonscription ou par État membre est inférieur à 80 % du nombre fixé pour la circonscription ou pour l’État membre en question, il y a lieu de réduire la rétribution forfaitaire pour les fiches d’exploitation de la circonscription ou de l’État membre concerné.

(6)

La transmission des fiches d’exploitation doit s’effectuer dans des délais qui permettent aux offices comptables, aux organes de liaison et à la Commission d’assumer leur tâche.

(7)

Il est opportun de compter les délais de transmission des fiches d’exploitation à partir de la fin de l’exercice comptable auquel elles se rapportent.

(8)

Les fiches d’exploitation, pour être considérées comme dûment remplies, doivent comporter des données conformes aux faits, établies et présentées conformément aux dispositions du règlement (CE) no 868/2008 de la Commission du 3 septembre 2008, relatif à la fiche d’exploitation à utiliser en vue de constater les revenus dans les exploitations agricoles et d’analyser le fonctionnement économique de ces exploitations (5).

(9)

La rétribution forfaitaire prise en charge par la Commission doit être versée pour les fiches d’exploitation dûment remplies et transmises dans les délais requis.

(10)

L’accroissement du niveau des coûts et ses répercussions sur les frais d’établissement de la fiche d’exploitation nécessitent une révision périodique de cette rétribution.

(11)

Pour assurer le bon déroulement dans le temps des opérations financières liées à l’octroi de la rétribution forfaitaire, il est souhaitable de procéder au paiement d’un acompte.

(12)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l’avis du comité communautaire du réseau d’information comptable agricole,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les contrats visés à l’article 10, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1217/2009 contiennent au moins les clauses reprises à l’annexe I du présent règlement.

Article 2

L’exercice comptable de douze mois consécutifs défini à l’annexe II point I sous a) du règlement (CE) no 868/2008 prend fin au cours de la période qui va du 31 décembre au 30 juin inclus.

Article 3

L’ensemble des fiches d’exploitation présentées selon la forme requise par le règlement (CE) no 868/2008 est transmis par l’organe de liaison à la Commission.

Les fiches d’exploitation sont transmises au plus tard douze mois après la fin de l’exercice comptable concerné.

Les fiches d’exploitation sont considérées comme transmises à la Commission lorsque l’organe de liaison, après introduction des données dans le système de transmission et de contrôle des données de la Commission et après les contrôles informatiques subséquents, confirme que les données sont prêtes à être chargées dans la base de données de la Commission.

Article 4

La fiche d’exploitation est dûment remplie lorsque son contenu est conforme aux faits, et les données comptables qu’elle comporte ont été établies et sont présentées conformément au règlement (CE) no 868/2008.

Article 5

1.   Une rétribution forfaitaire est versée par la Commission aux États membres pour chaque fiche d’exploitation dûment remplie qui lui a été expédiée dans le délai visé à l’article 3.

2.   Le nombre total par État membre de fiches d’exploitation dûment complétées et expédiées qui est éligible à la rétribution forfaitaire ne dépasse pas le nombre total d’exploitations comptables fixé pour cet État membre à l’annexe du règlement (EU) no 1291/2009.

En ce qui concerne les États membres comptant plus d’une circonscription, le nombre de fiches d’exploitation dûment remplies et expédiées par circonscription qui est éligible à la rétribution forfaitaire peut être jusqu’à 20 % supérieur au nombre fixé pour la circonscription concernée pour autant que le nombre total de fiches d’exploitation dûment remplies et expédiées de l’État membre concerné ne soit pas supérieur au nombre total fixé pour cet État membre à l’annexe du règlement (EU) no 1291/2009.

Si le nombre de fiches d’exploitation dûment remplies et expédiées en ce qui concerne une circonscription ou un État membre est inférieur à 80 % du nombre d’exploitations comptables fixé pour cette circonscription ou pour l’État membre concerné, la rétribution forfaitaire pour les fiches d’exploitation de cette circonscription ou de l’État membre concerné est réduite de 20 %..

En cas d’insuffisance à la fois pour une circonscription et pour l’État membre concerné, la réduction n’est appliquée qu’au niveau national.

3.   Cette rétribution forfaitaire est versée en deux tranches:

a)

un acompte est versé au début de l’exercice comptable de chaque État membre, à concurrence de 50 % de la rétribution, pour le nombre d’exploitations comptables prévu à l’annexe du règlement (EU) no 1291/2009;

b)

le solde, dont le montant est calculé en multipliant la rétribution par le nombre de fiches d’exploitation dûment remplies et expédiées à la Commission, déduction faite de l’acompte visé au point a), est versé dans un délai de six mois à compter de la date de réception des fiches d’exploitation par la Commission.

4.   Le montant de la rétribution forfaitaire est fixé selon la procédure visée à l’article 18, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1217/2009.

Article 6

Le règlement (CEE) no 1915/83 est abrogé.

Les références faites au règlement abrogé s’entendent comme faites au présent règlement et sont à lire selon le tableau de correspondance figurant à l’annexe III.

Article 7

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 29 juillet 2013.

Par la Commission

Le président

José Manuel BARROSO


(1)   JO L 328 du 15.12.2009, p. 27.

(2)   JO L 190 du 14.7.1983, p. 25.

(3)  Voir l’annexe II.

(4)   JO L 347 du 24.12.2009, p. 14.

(5)   JO L 237 du 4.9.2008, p. 18.


ANNEXE I

Dispositions du contrat visé à l’article 10, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1217/2009

Les contrats conclus entre l’instance compétente désignée par l’État membre et chacun des offices comptables n’appartenant pas à un service administratif, choisis conformément aux dispositions du règlement (CE) no 1217/2009, contiennent au moins et de façon explicite les clauses suivantes:

l’engagement de l’office comptable de remplir les fiches d’exploitation conformément aux dispositions de la réglementation de l’Union,

l’engagement de l’office comptable d’expédier les fiches d’exploitation dans les délais permettant de respecter la réglementation de l’Union,

l’engagement de l’office comptable de fournir à l’organe de liaison tous les renseignements que celui-ci demande quant à l’accomplissement de ses tâches,

l’engagement de l’office comptable de respecter l’interdiction de divulguer les données comptables individuelles recueillies ou tout autre renseignement individuel dont il a la connaissance dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de ses tâches dans le cadre du réseau d’information comptable agricole, ainsi que l’engagement de soumettre les personnes employées par lui à ces tâches aux mêmes obligations et de prendre toutes les dispositions requises à ces fins.


ANNEXE II

Règlement abrogé avec liste de ses modifications successives

Règlement (CEE) no 1951/83 de la Commission

(JO L 190 du 14.7.1983, p. 25).

Règlement (CE) no 1388/2004 de la Commission

(JO L 255 du 31.7.2004, p. 5).

Règlement (CE) no 2204/2004 de la Commission

(JO L 374 du 22.12.2004, p. 40).

Règlement (CE) no 1192/2005 de la Commission

(JO L 194 du 26.7.2005, p. 3).


ANNEXE III

Tableau de correspondance

Règlement (CEE) no 1915/83

Présent règlement

Articles 1 et 2

Articles 1 et 2

Article 3, premier alinéa

Article 3, premier alinéa

Article 3, deuxième alinéa

Article 3, troisième alinéa

Article 3, deuxième alinéa

Article 3, quatrième alinéa

Article 3, troisième alinéa

Article 4, phrase introductive

Article 4

Article 4, premier tiret

Article 4

Article 4, deuxième tiret

Article 4

Article 5, paragraphe 1

Article 5, paragraphe 1

Article 5, paragraphe 1 bis, premier et deuxième alinéas

Article 5, paragraphe 2, premier et deuxième alinéas,

Article 5, paragraphe 1 bis, troisième alinéa, phrase introductive

Article 5, paragraphe 2, troisième alinéa

Article 5, paragraphe 1 bis, troisième alinéa, premier et deuxième tirets

Article 5, paragraphe 1 bis, quatrième alinéa

Article 5, paragraphe 2, quatrième alinéa

Article 5, paragraphe 1 bis, cinquième alinéa

Article 5, paragraphe 2, phrase introductive

Article 5, paragraphe 3, phrase introductive

Article 5, paragraphe 2, premier tiret

Article 5, paragraphe 3, point a)

Article 5, paragraphe 2, deuxième tiret

Article 5, paragraphe 3, point b)

Article 5, paragraphe 3

Article 5, paragraphe 4

Article 6

Article 6, premier alinéa

Article 7

Article 6, deuxième et troisième alinéas

Annexe

Annexe I

Annexe II

Annexe III


Augša